Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 24 août 2026, n° 22/01284
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 06 décembre 2006, Madame [W] [U] née [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [J] [Z], assuré auprès de la S.A PACIFICA. Par ordonnance du 23 octobre 2009, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire, mandaté le docteur [M] [F] pour y procéder et condamné la S.A PACIFICA à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros. L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2013. Il n’a pas retenu de lien direct et certain entre l’accident du 06 décembre 2006 et sa fibromyalgie. Par jugement du 21 février 2019, Madame [W] [U] a été déboutée de sa demande d’expertise et de ses demandes visant à reconnaître un lien direct et certain entre l’accident du 06 décembre 2006 et sa fibromyalgie. En outre, le tribunal a réservé la liquidation du préjudice corporel de la requérante. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2022, Madame [W] [U] a assigné la S.A PACIFICA, la Mutuelle MEDERIC et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon en liquidation des préjudices subis. Par ordonnance d’incident du 13 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [U] tendant à l’indemnisation du préjudice relatif à l’assistance par tierce personne permanente, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20%, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique permanent. Par la suite, la S.A PACIFICA a, une nouvelle fois, saisi le juge de la mise en état d’un incident. La société d’assurance a demandé de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes d’indemnisation des postes d’assistance par tierce personne permanente, dépenses de santé futures et incidence professionnelle. Par ordonnance d’incident du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a dit sa saisine sans objet au vu des conclusions déposées par Madame [W] [U] le 10 février 2025. Par ordonnance du 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 avril 2026 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 11 mai 2026 à 14 heures. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. Par conclusions signifiées via RPVA le 15 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [U] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Liquider le préjudice corporel de Madame [U] s'agissant de l'accident de la circulation du 06 décembre 2006 dont elle a été victime ;Condamner en conséquence la compagnie d'assurance PACIFICA à lui payer la somme de 25 585,26 euros selon la réclamation suivante :Dépenses de santé actuelles : 380 euros ;Frais divers : 221,46 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 3 616,80 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 407 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros ;Préjudice d’agrément : 8 000 euros. Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;Dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2014, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code civil et L.211-13 du code des assurances ; En conséquence, condamner la Compagnie d'Assurance PACIFICA au versement du double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 sur la somme à laquelle la compagnie d'assurance sera condamnée à payer outre la créance des organismes sociaux sans déduction des provisions et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif avec capitalisation des intérêts dus dans les termes de l'article L.1343-2 du code civil ; Dire que l'offre proposée par l'assureur étant manifestement insuffisante, l'assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;En conséquence, condamner la compagnie d’assurance PACIFICA au versement d’une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à la victime, au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 ;Condamner la compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Madame [W] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter la compagnie d'assurance PACIFICA de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Condamner la compagnie d'assurance PACIFICA aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par conclusions signifiées via RPVA le 24 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A PACIFICA demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Madame [W] [U], en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation en date du 6 décembre 2006, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes : -la somme de 43 € au titre des dépenses de santé actuelles, et subsidiairement 331 € -la somme de 1.078,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire -la somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées -la somme de 3.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent Déduire de toutes indemnités éventuellement allouées à Madame [W] [U] la somme de 6.000 € au titre des provisions déjà perçues ;Condamner Madame [W] [U] à restituer à la société PACIFICA tout trop perçu entre les indemnités qui lui seraient allouées par le Tribunal et les provisions précédemment versées ; Limiter l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période allant du 28 février 2014 au 1er avril 2021 ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice du 18 février 2022, la Mutuelle MEDERIC et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. Toutefois, la CPAM du Var a produit ses débours définitifs d’un montant de 2 762,50 euros. La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Madame [W] [U] En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [W] [U] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance S.A PACIFICA en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 6 décembre 2006. Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [W] [U] Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [W] [U]. I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Madame [W] [U] demande le remboursement de ses dépenses de santé pour un montant de 380 euros. Elle justifie de séances d’ostéopathie non prises en charge par la Mutuelle MEDERIC d’un montant total de 337 euros et d’une franchise de 43 euros. Ces sommes sont justifiées en procédure contrairement à l’argument soulevée par la défenderesse. Par conséquent, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit : Total du poste : 3 142,50 euros Part CPAM du Var : 2 762,50 euros Part victime : 380 euros. Sur les frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Frais de transport Madame [W] [U] sollicite la somme de 221,46 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcours, de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié. De son côté, la S.A PACIFICA refuse d’indemniser ce poste de préjudice. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [W] [U] justifie du motif réel de ses déplacements et leur lien avec ses blessures. Elle verse également aux débats une attestation d’assurance qui mentionne l’identité du titulaire de la carte grise, l’époux de la victime, la puissance fiscale de son véhicule de marque RENAULT modèle LAGUNA, à savoir 6cv. Dès lors, il convient d’indemniser Madame [W] [U] à hauteur de 221,46 euros. Au titre de l’assistance d’une tierce personne Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Madame [W] [U] justifie de l’aide de son époux pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements. Par ailleurs, selon deux attestations de témoin de Madame [P] [C] et Madame [R] [K], collègues de travail, Madame [W] [U] se rendait sur son lieu de travail accompagnée de son époux. Celui-ci conduisait à sa place tous les jours. Cependant, il doit être relevé que l’expert retient que l’état de santé de Madame [W] [U] n’a pas nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne. S’il évoque une cervicalgie avec une limitation fonctionnelle minime, aucune assistance temporaire n’a paru nécessaire. Les témoignages évoqués ne peuvent remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Si d’autres médecin ont, quant à eux, constaté une limitation importante dans les mouvements cervicaux, cette imitation n’entraine pas pour autant la nécessité d’une assistance par tierce personne au sens de l’expertise médicale judiciairement sollicitée. Dès lors, il convient rejeter les demandes de Madame [W] [U] au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire partielle de classe II du 06 décembre 2006 au 06 janvier 2007 et une gêne temporaire partielle de classe I du 07 janvier 2007 au 30 janvier 2008. Madame [W] [U] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros. La S.A PACIFICA propose de retenir un forfait journalier de 23 euros. Un forfait journalier à hauteur de 30 euros parait adapté et sera retenu. La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 240 euros (32 jours x 30 euros x 25%) et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 1 167 euros (389 jours x 30 euros x 10%). Par conséquent, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 .407euros. Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [W] [U] sollicite la somme de 8 000 euros et la S.A PACIFICA propose d’indemniser à hauteur de 3 500 euros. L’expert a fixé ce poste de préjudice de 2/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge médicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les justificatifs médicaux, l’expertise amiable et les attestations produites, il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. La requérante sollicite la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La S.A PACIFICA indique que l’expert a exclu l’existence de ce poste de préjudice de sorte que Madame [W] [U] doit être déboutée de sa demande à ce titre. En l’espèce, même s’il résulte d’attestations de témoin et de son époux que Madame [W] [U] a porté un collier cervical, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice au titre de ce poste, n’indiquant pas de lien entre ce port et l’accident subi. Ainsi, il convient débouter Madame [W] [U] de cette demande. III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 2%. Madame [W] [U] sollicite la somme de 3 160 euros. De son côté, la S.A PACIFICA indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 2 800 euros. Dès lors, au vu de l’âge de la requérante à la date de consolidation (49 ans) et du taux retenu, il convient d’indemniser Madame [W] [U] à hauteur de 3 160 euros (1.580x2). Préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Au cas présent, l’expert judiciaire mentionne « Il n’existe pas de Préjudice d’Agrément au-delà de la consolidation ». De son côté, la requérante produit une attestation de son époux, Monsieur [D] [U], en date du 17 mars 2007, qui indique « Elle refuse de m’accompagner pour de longs trajets, car après une heure de voiture, malgré la minerve, les douleurs sont insupportables. De même pour les longues marches ». Néanmoins, cette attestation est antérieure à la date de consolidation fixée, le 31 janvier 2008, et Madame [W] [U] ne produit aucun élément permettant au tribunal de constater l’existence d’un préjudice d’agrément. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [W] [U] en qualité de victime : L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé. Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant : Postes de préjudice Indemnités à la charge du responsable CPAM du Var Indemnités dues à la victime Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 3 142,50 € 2 762,50 € 380 € Frais divers *Frais déplacement 221,46 € 221,46 € Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 1 407 € 1 407 € Souffrances endurées 4 000 € 4 000 € Déficit fonctionnel permanent 3 160 € 3 160 € TOTAL 11.930,96 € 2 762,50 € 9.168,46 € La S.A PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [W] [U], la somme de 9.168,46 € euros en réparation de son entier préjudice corporel. Il sera fait déduction des provisions judiciaires d’ores et déjà versées pour un montant de 6 000 euros par la S.A PACIFICA. En outre, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM du Var à la somme de 2 762,50 euros. Sur les demandes accessoires Sur le doublement des intérêts Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances : - tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, - ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, - enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”. Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 06 décembre 2006 et le dépôt du rapport d'expertise a été effectué le 30 septembre 2013. La S.A PACIFICA devait donc formuler une offre avant le 28 février 2014. Toutefois, par voie de conclusions, la S.A PACIFICA a émis, à l’égard de Madame [W] [U], une offre d’indemnisation complète le 1er avril 2021. En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 28 février 2014 au 1er avril 2021. Sur l’assiette des intérêtsIl résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faite par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, nº 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, nº 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, nº 10-17.148). En conséquence, les intérêts seront calculés sur la somme totale de 16 544,20 euros, correspondant à l’offre effectuée par la S.A PACIFICA sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM. Sur la capitalisationLes articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière. Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante. En l’espèce, la victime a reçu une provision totale de 6.000 euros alors que le préjudice de [W] [O] s’élève à la somme de 9.164,46 €. [W] [O] sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La compagnie d’assurance S.A PACIFICA, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE la société d’assurance S.A PACIFICA garante des dommages subis par Madame [W] [U] à la suite de l’accident survenu le 06 décembre 2006 ; CONDAMNE la société d’assurance S.A PACIFICA à payer, en deniers ou quittances, à Madame [W] [U] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil : DIT que les provisions versées pour un montant de 6 000 euros devront être déduites de la somme due par la société d’assurance S.A PACIFICA à Madame [W] [U]; CONDAMNE la S.A PACIFICA à payer à Madame [W] [U] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er avril 2021, soit 16 544,20 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 28 février 2014 au 1er avril 2021 ; FIXE la créance de la CPAM du Var à la somme de 2 762,50 euros ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la S.A PACIFICA à verser à Madame [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A PACIFICA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 22/01284 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LNOA En date du : 24 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [X] [B], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026. Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [W] [E] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSES : La S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 3] défaillante La Mutuelle MEDERIC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Jean-christophe BIANCHINI - 0095 Me Grégory PILLIARD - 1016 EXPOSE DU LITIGE Le 06 décembre 2006, Madame [W] [U] née [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [J] [Z], assuré auprès de la S.A PACIFICA. Par ordonnance du 23 octobre 2009, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire, mandaté le docteur [M] [F] pour y procéder et condamné la S.A PACIFICA à verser la somme provisionnelle de 6 000 euros. L’expert a rendu son rapport le 30 septembre 2013. Il n’a pas retenu de lien direct et certain entre l’accident du 06 décembre 2006 et sa fibromyalgie. Par jugement du 21 février 2019, Madame [W] [U] a été déboutée de sa demande d’expertise et de ses demandes visant à reconnaître un lien direct et certain entre l’accident du 06 décembre 2006 et sa fibromyalgie. En outre, le tribunal a réservé la liquidation du préjudice corporel de la requérante. Par actes de commissaire de justice du 18 février 2022, Madame [W] [U] a assigné la S.A PACIFICA, la Mutuelle MEDERIC et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon en liquidation des préjudices subis. Par ordonnance d’incident du 13 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [W] [U] tendant à l’indemnisation du préjudice relatif à l’assistance par tierce personne permanente, le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20%, les dépenses de santé futures, l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique permanent. Par la suite, la S.A PACIFICA a, une nouvelle fois, saisi le juge de la mise en état d’un incident. La société d’assurance a demandé de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes d’indemnisation des postes d’assistance par tierce personne permanente, dépenses de santé futures et incidence professionnelle. Par ordonnance d’incident du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état a dit sa saisine sans objet au vu des conclusions déposées par Madame [W] [U] le 10 février 2025. Par ordonnance du 06 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 11 avril 2026 et a renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 11 mai 2026 à 14 heures. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026. Par conclusions signifiées via RPVA le 15 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [U] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Liquider le préjudice corporel de Madame [U] s'agissant de l'accident de la circulation du 06 décembre 2006 dont elle a été victime ;Condamner en conséquence la compagnie d'assurance PACIFICA à lui payer la somme de 25 585,26 euros selon la réclamation suivante :Dépenses de santé actuelles : 380 euros ;Frais divers : 221,46 euros ;Assistance par tierce personne temporaire : 3 616,80 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 407 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros ;Préjudice d’agrément : 8 000 euros. Statuer ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation ;Déduire des présentes demandes toutes provisions déjà versées ;Dire que les sommes allouées porteront intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 28 février 2014, avec anatocisme et ce conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code civil et L.211-13 du code des assurances ; En conséquence, condamner la Compagnie d'Assurance PACIFICA au versement du double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 sur la somme à laquelle la compagnie d'assurance sera condamnée à payer outre la créance des organismes sociaux sans déduction des provisions et jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif avec capitalisation des intérêts dus dans les termes de l'article L.1343-2 du code civil ; Dire que l'offre proposée par l'assureur étant manifestement insuffisante, l'assureur sera condamné à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime ;En conséquence, condamner la compagnie d’assurance PACIFICA au versement d’une somme correspondant à 15% de l’indemnité allouée à la victime, au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 ;Condamner la compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Madame [W] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter la compagnie d'assurance PACIFICA de toutes autres demandes, fins et conclusions ;Condamner la compagnie d'assurance PACIFICA aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par conclusions signifiées via RPVA le 24 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A PACIFICA demande au tribunal judiciaire de Toulon de : Débouter Madame [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Dire et juger que l’éventuelle indemnisation du préjudice corporel de Madame [W] [U], en lien de causalité direct et certain avec l’accident de la circulation en date du 6 décembre 2006, ne saurait excéder les sommes maximales suivantes : -la somme de 43 € au titre des dépenses de santé actuelles, et subsidiairement 331 € -la somme de 1.078,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire -la somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées -la somme de 3.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent Déduire de toutes indemnités éventuellement allouées à Madame [W] [U] la somme de 6.000 € au titre des provisions déjà perçues ;Condamner Madame [W] [U] à restituer à la société PACIFICA tout trop perçu entre les indemnités qui lui seraient allouées par le Tribunal et les provisions précédemment versées ; Limiter l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période allant du 28 février 2014 au 1er avril 2021 ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Régulièrement assignées par actes de commissaire de justice du 18 février 2022, la Mutuelle MEDERIC et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu. Toutefois, la CPAM du Var a produit ses débours définitifs d’un montant de 2 762,50 euros. La décision a été mise en délibéré au 24 août 2026. *** MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Madame [W] [U] En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [W] [U] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance S.A PACIFICA en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 6 décembre 2006. Sur l’évaluation des préjudices subis par Madame [W] [U] Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante les préjudices subis par Madame [W] [U]. I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. Madame [W] [U] demande le remboursement de ses dépenses de santé pour un montant de 380 euros. Elle justifie de séances d’ostéopathie non prises en charge par la Mutuelle MEDERIC d’un montant total de 337 euros et d’une franchise de 43 euros. Ces sommes sont justifiées en procédure contrairement à l’argument soulevée par la défenderesse. Par conséquent, il convient de fixer la réparation du préjudice comme suit : Total du poste : 3 142,50 euros Part CPAM du Var : 2 762,50 euros Part victime : 380 euros. Sur les frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Frais de transport Madame [W] [U] sollicite la somme de 221,46 euros au titre de ses frais de déplacement en raison du nombre de kilomètres parcours, de la puissance fiscale de son véhicule et du dernier barème fiscal publié. De son côté, la S.A PACIFICA refuse d’indemniser ce poste de préjudice. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [W] [U] justifie du motif réel de ses déplacements et leur lien avec ses blessures. Elle verse également aux débats une attestation d’assurance qui mentionne l’identité du titulaire de la carte grise, l’époux de la victime, la puissance fiscale de son véhicule de marque RENAULT modèle LAGUNA, à savoir 6cv. Dès lors, il convient d’indemniser Madame [W] [U] à hauteur de 221,46 euros. Au titre de l’assistance d’une tierce personne Il s'agit de la personne qui a apporté de l'aide permettant à la victime de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité. L'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale. Il est en effet constant que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Par ailleurs, ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Madame [W] [U] justifie de l’aide de son époux pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements. Par ailleurs, selon deux attestations de témoin de Madame [P] [C] et Madame [R] [K], collègues de travail, Madame [W] [U] se rendait sur son lieu de travail accompagnée de son époux. Celui-ci conduisait à sa place tous les jours. Cependant, il doit être relevé que l’expert retient que l’état de santé de Madame [W] [U] n’a pas nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne. S’il évoque une cervicalgie avec une limitation fonctionnelle minime, aucune assistance temporaire n’a paru nécessaire. Les témoignages évoqués ne peuvent remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Si d’autres médecin ont, quant à eux, constaté une limitation importante dans les mouvements cervicaux, cette imitation n’entraine pas pour autant la nécessité d’une assistance par tierce personne au sens de l’expertise médicale judiciairement sollicitée. Dès lors, il convient rejeter les demandes de Madame [W] [U] au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire. II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu une gêne temporaire partielle de classe II du 06 décembre 2006 au 06 janvier 2007 et une gêne temporaire partielle de classe I du 07 janvier 2007 au 30 janvier 2008. Madame [W] [U] sollicite un forfait journalier à hauteur de 30 euros. La S.A PACIFICA propose de retenir un forfait journalier de 23 euros. Un forfait journalier à hauteur de 30 euros parait adapté et sera retenu. La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sera indemnisée à hauteur de 240 euros (32 jours x 30 euros x 25%) et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% sera indemnisée à hauteur de 1 167 euros (389 jours x 30 euros x 10%). Par conséquent, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 .407euros. Sur les souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Madame [W] [U] sollicite la somme de 8 000 euros et la S.A PACIFICA propose d’indemniser à hauteur de 3 500 euros. L’expert a fixé ce poste de préjudice de 2/7. Au regard du traumatisme initial, de la prise en charge médicale, des traitements ainsi que des souffrances morales, l’intensité de ces douleurs étant établie tant par l’expertise que par les justificatifs médicaux, l’expertise amiable et les attestations produites, il convient d’indemniser la requérante à hauteur de 4.000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire La victime peut subir pendant la maladie traumatique, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. La requérante sollicite la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. La S.A PACIFICA indique que l’expert a exclu l’existence de ce poste de préjudice de sorte que Madame [W] [U] doit être déboutée de sa demande à ce titre. En l’espèce, même s’il résulte d’attestations de témoin et de son époux que Madame [W] [U] a porté un collier cervical, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice au titre de ce poste, n’indiquant pas de lien entre ce port et l’accident subi. Ainsi, il convient débouter Madame [W] [U] de cette demande. III. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Au cas présent, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de la requérante à 2%. Madame [W] [U] sollicite la somme de 3 160 euros. De son côté, la S.A PACIFICA indique que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait excéder la somme de 2 800 euros. Dès lors, au vu de l’âge de la requérante à la date de consolidation (49 ans) et du taux retenu, il convient d’indemniser Madame [W] [U] à hauteur de 3 160 euros (1.580x2). Préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Au cas présent, l’expert judiciaire mentionne « Il n’existe pas de Préjudice d’Agrément au-delà de la consolidation ». De son côté, la requérante produit une attestation de son époux, Monsieur [D] [U], en date du 17 mars 2007, qui indique « Elle refuse de m’accompagner pour de longs trajets, car après une heure de voiture, malgré la minerve, les douleurs sont insupportables. De même pour les longues marches ». Néanmoins, cette attestation est antérieure à la date de consolidation fixée, le 31 janvier 2008, et Madame [W] [U] ne produit aucun élément permettant au tribunal de constater l’existence d’un préjudice d’agrément. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. IV. Sur la réparation finale des préjudices de Madame [W] [U] en qualité de victime : L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé. Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant : Postes de préjudice Indemnités à la charge du responsable CPAM du Var Indemnités dues à la victime Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles 3 142,50 € 2 762,50 € 380 € Frais divers *Frais déplacement 221,46 € 221,46 € Préjudices extra-patrimoniaux Déficit fonctionnel temporaire 1 407 € 1 407 € Souffrances endurées 4 000 € 4 000 € Déficit fonctionnel permanent 3 160 € 3 160 € TOTAL 11.930,96 € 2 762,50 € 9.168,46 € La S.A PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [W] [U], la somme de 9.168,46 € euros en réparation de son entier préjudice corporel. Il sera fait déduction des provisions judiciaires d’ores et déjà versées pour un montant de 6 000 euros par la S.A PACIFICA. En outre, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM du Var à la somme de 2 762,50 euros. Sur les demandes accessoires Sur le doublement des intérêts Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances : - tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, - ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, - enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”. Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire. Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise. Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre. Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances s'applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l'article L. 211-9 du Code des assurances. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 06 décembre 2006 et le dépôt du rapport d'expertise a été effectué le 30 septembre 2013. La S.A PACIFICA devait donc formuler une offre avant le 28 février 2014. Toutefois, par voie de conclusions, la S.A PACIFICA a émis, à l’égard de Madame [W] [U], une offre d’indemnisation complète le 1er avril 2021. En conséquence, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 28 février 2014 au 1er avril 2021. Sur l’assiette des intérêtsIl résulte des termes mêmes de l'article L 211-13 que l'assiette des intérêts au double du taux légal est le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, et non pas les sommes restant dues à la victime à ce titre. Elle inclut ainsi la totalité de l'indemnité, sans déduction des provisions et de la créance des organismes sociaux, ainsi qu'a pu le juger la cour de cassation tant s'agissant de l'offre faite par l'assureur (Civ. 2ème, 4 avril 2024, nº 22-18.674) que de l'indemnité allouée par le juge (Crim. 24 septembre 2019, nº 18-82.605 ; Civ. 2ème, 12 mai 2011, nº 10-17.148). En conséquence, les intérêts seront calculés sur la somme totale de 16 544,20 euros, correspondant à l’offre effectuée par la S.A PACIFICA sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM. Sur la capitalisationLes articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s'ils sont dus pour une année entière. Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante. En l’espèce, la victime a reçu une provision totale de 6.000 euros alors que le préjudice de [W] [O] s’élève à la somme de 9.164,46 €. [W] [O] sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireIl résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La compagnie d’assurance S.A PACIFICA, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée. *** PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE la société d’assurance S.A PACIFICA garante des dommages subis par Madame [W] [U] à la suite de l’accident survenu le 06 décembre 2006 ; CONDAMNE la société d’assurance S.A PACIFICA à payer, en deniers ou quittances, à Madame [W] [U] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour et avec capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du Code civil : DIT que les provisions versées pour un montant de 6 000 euros devront être déduites de la somme due par la société d’assurance S.A PACIFICA à Madame [W] [U]; CONDAMNE la S.A PACIFICA à payer à Madame [W] [U] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er avril 2021, soit 16 544,20 euros, sans déduction des provisions déjà allouées et majorée de la créance de la CPAM, à compter du 28 février 2014 au 1er avril 2021 ; FIXE la créance de la CPAM du Var à la somme de 2 762,50 euros ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la S.A PACIFICA à verser à Madame [W] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A PACIFICA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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