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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 18 juin 2026, n° 25/00876

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

MATHIEU BOURDET AVOCAT

Motifs

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Jérémie PAJEOT - 125, Me Aurélie VIELPEAU - 03 

DÉBATS
 
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats

Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.


I- Rappel des faits et procédure :

Le 12 décembre 2016, Monsieur [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre d’une livraison effectuée dans les locaux de la CERP d’[Localité 4] lors de son activité de chauffeur livreur. En effet, alors qu’il déposait des colis sur le quai de déchargement, il a été écrasé par un poids-lourd conduit par Monsieur [H] (préposé de la société transport Chatel) dont le véhicule est assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société AXA France).

À la suite de cet accident, il a souffert d’une fracture ouverte du fémur droit (Cauchois 2) nécessitant une ostéosynthèse par clou S2. Les suites opératoires ont été marquées par un déficit sciatique complet ainsi qu’un retentissement psychologique majeur.

Monsieur [Z] a subi les séquelles de cet accident tant sur le plan professionnel que personnel.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen en date du 16 novembre 2017, la société AXA France a été condamnée à payer à Monsieur [Z] une somme provisionnelle de 25 000 € et une expertise médicale confiée au Docteur [G] – [M] a été ordonnée.

N’ayant reçu aucun paiement, Monsieur [Z] a fait signifier l’ordonnance du juge des référés ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente le 25 janvier 2017 exposant la somme de 1700,62 €.

Le Docteur [G]-[M] a déposé son rapport le 2 mai 2019 aux termes duquel elle a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] et la société AXA France se sont entendus sur le versement d’une provision complémentaire de 15 000 € le 29 janvier 2024.

Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire a condamné la société AXA France à payer une provision complémentaire d’un montant de 30 000 € et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à nouveau au Docteur [G]-[M].

Le Docteur [N] a été désigné en lieu et place de cette dernière. Il a déposé son rapport le 10 janvier 2025 aux termes duquel il a conclu : 
« – lésions imputables au fait du 12 décembre 2016. Traumatisme : fracture comminutive de la diaphyse fémorale droite associée à une atteinte du tronc sciatique. Les suites évolutives sont décrites au sein du rapport ;
– conséquences médico-légales imputables : date de consolidation : 8 janvier 2024 ;
– préjudices patrimoniaux :
∙hospitalisation du 12/12/2016 au 08/03/2017 ; hospitalisation de jour ensuite jusqu’au 12/06/2017 puis hospitalisations du 28/03/2017 au 04/04/2017, du 20/11/2017 au 21/11/2017, du 08/11/2022 au 12/11/2022 et du 28/11/2022 au 02/12/2022.
∙Interventions chirurgicales du 12/12/2016,30/03/2017,08/11/2022,28/11/2022.
∙Frais de santé imputables décrits au sein du rapport.
∙Perte de gains professionnels actuelle : sur justificatifs ;
– préjudices extrapatrimoniaux :
∙déficits fonctionnels temporaires : cf. rapport.
∙Déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 40 % selon le barème de la Société Française de Médecine Légale.
∙Souffrances endurées : 4,5/7 ;
∙préjudice esthétique temporaire : 3/7;
∙préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
∙préjudice d’agrément : impossibilité de la pratique de la moto, du football, du karting. Une gêne à la pratique de la natation ;
∙préjudice sexuel : perte de la libido ;
∙il n’existe pas d’éléments justificatifs d’un préjudice d’établissement.
– Séquelles fonctionnelles imputables : déficit du membre inférieur droit entraînant des troubles importants de la marche associés à des douleurs importantes et à un syndrome anxiodépressif;
– État stabilisé : oui ;
– retentissement professionnel : oui ;
– adaptation véhicule/domicile : oui ;
– tierce personne avant consolidation :
∘pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : une tierce personne d’une heure par jour,
∘pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : trois heures par semaine;
– tierce personne après consolidation : trois heures par semaine. »

Une nouvelle provision d’un montant de 50 000 € a été allouée à Monsieur [Z] en décembre 2024.

Par exploit du commissaire de justice en date des 20 et 24 février 2025, Monsieur [Z] a assigné respectivement la société AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 12 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
– le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
– y faisant droit, condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 383,78 € au titre du poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 14 214,90 € au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 24 472 € au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel temporaire » de Monsieur [O] [Z];
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 21 610,24 € au titre du poste de préjudice « frais divers » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 30 000 € au titre du poste de préjudice « souffrances endurées » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4000 € au titre du poste de préjudice « préjudice esthétique temporaire » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 156 000 € au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 € au titre du poste de préjudice « préjudice d’agrément » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 8000 € au titre du poste de préjudice « préjudice esthétique permanent » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 € au titre du poste de préjudice « préjudice sexuel » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 33 635,94 € au titre du poste de préjudice « frais de logement adapté » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 27 722,28 € au titre du poste de préjudice « frais de véhicule adapté » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 192 732,75 € (avant imputation de la rente servie par la sécurité sociale au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne) au titre du poste de préjudice « tierce personne définitive » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 596 891,61 € (avant imputation de la rente) au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 86 668,50 € (avant imputation de la rente) au titre du poste de préjudice « incidence professionnelle » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5172,20 € au titre du poste de préjudice « dépenses de santé futures » de Monsieur [O] [Z] ;
– juger qu’aucune offre d’indemnisation n’a été soumise par la SA AXA France IARD à Monsieur [O] [Z] dans les délais impartis ;
– juger que l’offre présentée dans les conclusions du 27 octobre 2025 est insuffisante ;
– juger que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Monsieur [O] [Z], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 14,42 %, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
– à titre subsidiaire, juger que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Monsieur [O] [Z] sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux légal, soit 14,42 % à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 27 octobre 2025 ;
– débouter la SA AXA France IARD de ses demandes contraires ;
– déduire du montant des condamnations la somme de 120 000 € correspondant aux provisions reçues par Monsieur [O] [Z] ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [G] –[M] et du Docteur [N], dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.

Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société AXA France demande au tribunal de :
– donner acte à la société AXA France IARD de ses offres indemnitaires :
∙dépenses de santé actuelles :......................................................... 383,78 €,
∙perte de gains professionnels actuels : néant, couvert par les indemnités journalières,
∙frais divers :
∘assistance tierce personne :............................................... 14 920 €,
∘frais d’honoraires :............................................................... 1600 €,
∘frais de déplacement :....................................................... 227,26 €,
∘autres frais divers : ............................................................200,48 €,
∙dépenses de santé futures :.......................................................... 5172,20 €,
∙frais de logement adapté : ...................................................................néant, 
et subsidiairement.......................16 081,81 €,
∙frais de véhicule adapté : ..........................................................15 664,27 €, 
et subsidiairement.......................16 427,83 €,
∙tierce personne définitive : ...............................................................2400 €,
∙perte de gains professionnels futurs : néant, couverts par la rente,
∙incidence professionnelle : néant, couverte par la rente,
∙déficit fonctionnel temporaire :..................................................... 24 472 €,
∙souffrances endurées :................................................................... 20 000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :..................................................... 3000 €,
∙déficit fonctionnel permanent :................................................... 132 000 €,
∙préjudice d’agrément :..................................................................... 6000 €,
∙préjudice esthétique permanent :...................................................... 5000 €,
∙préjudice sexuel :............................................................................. 5000 € ;
– les déclarer satisfactoires ;
– déduire des sommes à revenir à Monsieur [Z] le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 120 000 €;
– juger l’offre formulée le 27 octobre 2025 et subsidiairement le 15 janvier 2026 complète et suffisante ;
– juger que l’offre formulée le 27 octobre 2025 et subsidiairement le 15 janvier 2026 constituera à la fois le terme de la sanction du doublement des intérêts et son assiette, avant déduction des provisions et en tenant compte de la créance de la CPAM DANS LA LIMITE de l’assiette du préjudice de la victime ;
– réduire dans de larges proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.

II- Sur le principe de l'indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas discuté et il n’est pas davantage contesté que la société AXA France est l’assureur du véhicule ayant occasionné l’accident.

Par conséquent, la société AXA France sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 décembre 2016.

III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] [Z]

Au vu des constatations médicales du Docteur [N] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) qui exerçait la fonction de chauffeur livreur, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [Z].

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. 

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] est non représentée dans le cadre de la présente procédure, la notification des débours exposés par elle à hauteur de 1 904 462,62 € est versée au dossier.

En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi. 

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

En outre, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] a exposé la somme de 40 860,49 € au titre des dépenses de santé actuelles.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 383,78 € au titre des dépenses de santé actuelles.

2- Frais divers :

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 2027,74 € au titre des frais divers.

3- Pertes de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.

En l’espèce, si Monsieur [Z] justifie avoir été embauché comme intérimaire par la société Proman de mai à décembre 2016 et de novembre 2014 à début mars 2015 et s’ il ressort de l’historique de ses contrats de travail qu’il a travaillé régulièrement, il apparaît que ses revenus ont été irréguliers d’autant que Monsieur [Z] a alterné emplois et périodes de chômage. Il y a donc lieu de retenir un salaire mensuel de 1428 € sur la base des déclarations d’imposition sur les revenus 2015 et 2016.

Sur la période s’écoulant du 12 décembre 2016 (date de l’accident) au 8 janvier 2024 (date de la consolidation), tous les arrêts de travail sont imputables audit accident et, sur la base d’un salaire mensuel de 1428 €, le demandeur aurait dû percevoir la somme de 121 380 € (1428 × 85).
Il justifie avoir perçu des indemnités journalières (de la sécurité sociale mais aussi complémentaires par l’organisme AG2R) à hauteur de 126 341,08 €

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.

4- Assistance Tierce Personne temporaire : 

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, ce qui correspond à un besoin en assistance tierce personne temporaire de 932,30 heures. Ce mode de calcul n’est pas contesté en défense.

Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er janvier 2026, soit une base de 16,34€/h (dont 12,02 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,24€/h.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 17 937,45 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures :

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Il est justifié que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] a exposé la somme de 115 738,57 € au titre des dépenses de santé futures.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme demandée de 5172,50 € au titre des dépenses de santé futures.

2- Frais de logement adapté :

Le principe de réparation intégrale du préjudice permet d’indemniser l’acquisition d’un nouveau logement alors que le requérant était uniquement locataire à l’époque de l’accident dès lors que l’aménagement du logement serait insuffisant. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société AXA France, Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors qu’il est caractérisé.

En l’espèce, Monsieur [Z] a fait intervenir des professionnels à son domicile qui ont formulé des préconisations pour faciliter et sécuriser la toilette et le transfert au WC. Ainsi, ils ont préconisé « dépose de la cabine de douche, du lavabo et du WC ; installation d’un receveur de douche de 90 × 120 cm, ou à défaut, d’une cabine de douche intégrale sans seuil avec un revêtement antidérapant et des doubles portes de douche toute hauteur pivotantes pour permettre une ouverture complète sur toute la largeur ; selon faisabilité technique, encastrement du siphon pour évacuation gravitaire, ou à défaut, installation d’une pompe d’aspiration des eaux pour permettre une douche accessible sans obstacle ; installation de la robinetterie thermostatique à 110 cm du sol ; pose d’un siège de douche avec dossier et accoudoirs relevables, fixé à une hauteur d’assise de 50 cm du receveur ; pose d’une barre d’appui en T, fixé au niveau du mitigeur, à une hauteur de 90 cm du receveur ; pose d’un WC réhaussé avec une hauteur d’assise de 50 cm ; pose de deux barres d’appui relevables de part et d’autre du WC, fixées à 85 cm du sol ; pose d’un lavabo évidé avec siphon déporté, fixé à une hauteur sous vasque de 70 cm ». Outre ces aménagements, l’expert indique qu’il est nécessaire de prévoir l’adaptation de la cuisine avec un meuble de cuisine bas.

Le requérant produit deux devis (l’un pour la salle de bains d’un montant de 9242,81 € et l’autre pour la cuisine d’un montant total de 24 393,13 € comprenant des frais d’électroménager). Afin que le demandeur puisse jouir pleinement de son logement, il est nécessaire d’intégrer dans les dépenses le montant des appareils électroménagers afin que ces derniers soient installés à hauteur et puissent être utilisables par une personne circulant en fauteuil roulant.

Par conséquent, la somme sollicitée apparaît justifiée. Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 33 635,94 € au titre des frais de logement adapté.

3- Frais de véhicule adapté :

L’expert a retenu la nécessité d’installer une boîte automatique et un pédalier inversé ou des commandes au volant sur le véhicule de Monsieur [Z]. Ce dernier produit un devis de l’entreprise Lenoir pour ce type d’aménagement d’un montant total de 3070,05 €, somme qui n’est pas contestée en défense.

Quant au renouvellement du véhicule, il convient de retenir une périodicité de renouvellement, correspondant à la moyenne de renouvellement sur le marché français selon les constructeurs, soit une période de sept ans. Ainsi, le surcoût annuel s’élève à la somme de 438,57 €.



Monsieur [Z] étant âgé de 38 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir un euro de rente viagère de 42,458.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 621,16 € au titre des frais de véhicule adapté.


4- Assistance tierce personne pérenne :

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin un assistance tierce personne pérenne de trois heures par semaine, ce qui n’est pas contesté en défense. Cependant, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base de 52 semaines. Il convient également de retenir un taux horaire de 19,24 € comme évoqué précédemment.

Le besoin en assistance tierce personne pérenne sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
04/01/24
22/12/24
50,43 semaines
3 h/semaine
152
19,24 €
2924,28 €
23/12/24
18/06/26
128 semaines
3 h/semaine
384
19,24 €
7388,16 €
(pour l’avenir : 40,728)*
52 semaines
3 h/semaine
156
19,24 €
122 242,64 €
Total
129 630,80 €
*Euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour de la décision.

Monsieur [Z] perçoit une prestation complémentaire annuelle pour recours à tierce personne d’un montant de 22 798,44 € depuis le 23 décembre 2024. Cela signifie que pour la période antérieure au 23 décembre 2024, il n’a perçu aucune indemnité.

En revanche, à compter du 23 décembre 2024, le demandeur a perçu une rente tierce personne annuelle de 22 789,44 € (soit 1899,12 € mensuels) qu’il convient de capitaliser. Monsieur [Z] a donc vocation à percevoir une somme de 928 534,36.€

Monsieur [Z] sera donc indemnisé à hauteur de 2924,28 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.

5- Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.

Comme évoqué au titre de la perte de gains professionnels actuels, Monsieur [Z] a alterné périodes de travail et chômage dans la mesure où il était intérimaire. Il y a donc lieu de retenir une perte de chance de 60 % comme sollicité par la société AXA France sur la base d’un revenu mensuel de 1428 €, ce qui représente une perte de revenu mensuelle de 856,60 €.


L’expert a indiqué que Monsieur [Z] pourrait reprendre une activité professionnelle uniquement à mi-temps. Ainsi, il ne percevra au minimum que la moitié d’un SMIC, soit la somme de 713,15 € mensuels. Toutefois, eu égard à la carrière du requérant, sa perte de salaire mensuel s’élève à la somme de 143,45 € (856,60 €- 713,15 €).

Les pertes de gains professionnels futurs seront donc indemnisées comme suit :

Du
Au
Durée
Revenus escomptés
IJ puis rente invalidité annuelle
Perte de revenus
08/01/2024
22/12/2024
11,5 mois
9853,20 €
15 787,39 €
0 €
23/12/2024
18/06/2026
17,84 mois
15 281,74 €
32 297,79 €
0 €
Pour l’avenir (40,728)*
12 mois
70 109,17 €

0 €
*Euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour de la décision.

Il y a lieu de constater Monsieur [Z] a perçu une rente accident du travail capitalisée d’un montant de 1 600 425 €. La perception de cette rente compense la perte de gains professionnels allégués.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

6- Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.

En l’espèce, l’expert a indiqué « Monsieur [O] [Z] ne peut pas reprendre sa profession antérieure de chauffeur livreur, ni celle d’ ambulancier, ni celle de mécanicien. Nous retenons une pénibilité ainsi que la nécessité d’adaptation : poste sédentaire avec adaptation et accessibilité, mi-temps. » En réponse au dire, il précise que le métier de comptable reste accessible à Monsieur [Z] dès lors que celui-ci obtiendrait un BEP comptabilité dans la limite où ce poste serait adapté.

Le demandeur justifie avoir exercé dans divers secteurs d’activité des emplois exigeants physiquement, ce qui est incompatible avec la nécessité d’un poste sédentaire. Ainsi, la difficulté d’accès à l’emploi est accrue d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il a effectivement obtenu un BEP comptabilité, secteur dans lequel il pourrait exercer. Il est également établi que ses séquelles entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et occasionnent une pénibilité accrue de l’emploi.

L’indemnisation sollicitée à hauteur de 250 € mensuels ne repose sur aucun élément objectif. Eu égard à la qualité d’intérimaire de Monsieur [Z] antérieurement à l’accident et à sa disparité de revenus, il apparaît contraire à son intérêt de reprendre un pourcentage du salaire mensuel pour l’indemniser. En revanche, la société AXA France formule une offre d’indemnisation à hauteur de 35 000 € qu’il convient de retenir.

Toutefois, eu égard à la somme perçue au titre de la rente accident du travail évoquée ci-dessus, ce poste de préjudice est compensé par l’allocation de cette rente.

Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 24 472 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

2- Souffrances endurées :

Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.

En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 en raison de l’intensité du traumatisme initial, de la rééducation, des interventions chirurgicales itératives et de la souffrance psychologique.

En outre, lors de l’expertise, il décrit ses douleurs comme des coups d’électricité, des fourmillements, des sensations de brûlures, de froideur et des bouffées de chaleur ascendante. Il relate aussi des troubles du sommeil et des intentions suicidaires.

Monsieur [Z] produit diverses attestations desquelles il ressort qu’il était médicamenté en permanence à son arrivée au centre de rééducation en raison de douleurs, ce qui le rendait irritable et parfois insultant avec le personnel soignant et que son caractère a changé à la suite de son accident. Ainsi, il a perdu sa joie de vivre et est relativement isolé.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées.

3- Préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres.

Ce poste de préjudice est caractérisé par le séjour dans un lit d’hôpital, la circulation en fauteuil roulant et les soins de pansements et évalué à 3/7. Il est également établi que Monsieur [Z] a utilisé des cannes anglaises pour se déplacer.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 4000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.

Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.

Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.

L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.

En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.

En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % caractérisé par « un déficit du membre inférieur droit entraînant des troubles importants de la marche associés à des douleurs importantes et un syndrome anxiodépressif ». En réponse au dire, il précise que cette appréciation du déficit fonctionnel permanent intègre les souffrances endurées après consolidation ou douleurs permanentes ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

Toutefois, une journée type est décrite par Monsieur [Z] dans le cadre du rapport d’expertise et il est à noter un réel isolement. Ainsi, ce dernier se lève uniquement pour prendre ses médicaments, fumer une cigarette et sort de son domicile uniquement pour promener ses chiens trois fois par jour pour des promenades de maximum une heure. Il ne va plus faire ses courses préférant faire un drive et n’utilise sa voiture que pour aller chercher ce dernier.

Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de majorer la valeur du point tel que sollicité en demande et de lui allouer la somme de 156 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.

2- Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt ou la réduction d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice.

En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de la pratique de la moto, du football et du karting et une gêne à la pratique de la natation. Il convient de relever que Monsieur [Z] avait fait de sa passion son métier dans la mesure où il était mécanicien automobile et qu’il était âgé de 38 ans au moment de la consolidation.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.

3- Préjudice esthétique permanent :

Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.

En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en prenant en compte le bilan cicatriciel et la circulation en fauteuil roulant.

Il est établi que Monsieur [Z] présente sept cicatrices sur la jambe droite dont une de 16 cm et une de 23 cm qui a nécessité la prise de greffe du péroné vascularisé. Le demandeur présente également une cicatrice de 9 cm sur 2 cm sur la face antérieure de la cuisse gauche.

Eu égard à la localisation de ces divers cicatrices (particulièrement visibles notamment l’été) et à la circulation en fauteuil roulant manuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € au titre du préjudice esthétique permanent.


4- Préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert a retenu une perte de libido et Monsieur [Z] a fait valoir qu’il subissait un trouble érectile. Le demandeur était âgé de 38 ans jour de la consolidation.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice sexuel.

IV. Sur le doublement des intérêts.

L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.”

L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AXA France n’a formulé une offre d’indemnisation qu’à compter de ses conclusions du 27 octobre 2025 alors qu’elle disposait d’un délai de cinq mois à compter de l’information de la consolidation (soit jusqu’au 10 juin 2025).

En revanche, contrairement ce que soutient Monsieur [Z], l’offre formulée par la société AXA France est complète et suffisante dans la mesure où le delta entre les sommes proposées et la somme définitivement allouée par la juridiction est relativement faible et où les postes de pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle sont effectivement couverts par la rente accident du travail perçue.

Par conséquent, le doublement des intérêts, soit 14,42 %, sera prononcé sur l’assiette de l’offre contenue dans les conclusions du 27 octobre 2025 à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 27 octobre 2025, avant déduction des provisions et tenant compte des débours des organismes sociaux, dans la limite de l’assiette du préjudice subi par la victime.

V - Sur les autres demandes.

A. Sur l’opposabilité du jugement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3].

L’article 331 du code de procédure civile dispose que «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
 Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
 Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ayant été attrait à la présente procédure, elle est partie à l’instance indépendamment de la constitution d’avocat.

Par conséquent, en l’absence de qualité de tiers, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.

B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les honoraires d’expertise du Docteur [G] –[M] mais également du Docteur [N] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

En revanche, il convient de relever que Monsieur [Z] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que soient inclus dans les dépens les frais des procédures de référé dont la signification de la première ordonnance. Ces demandes seront donc réputées abandonnées et ne seront pas incluses dans les dépens.

La société AXA France, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DIT que Monsieur [O] [Z] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2016 ;

ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [O] [Z] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles 
41.244,27 €
383,78 €
40 860,49 €
Frais divers
2.027,74 €
2027,74 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
 17.937,45 €
 17 937,45 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels 
12.6341,00€ 
débouté
126 341,08 €
CPAM :119718,97 €
AG2R : 6622,11 €
Dépenses de santé futures 
120.911,07 €
5.172,50 €
115.738,57 €
Frais de logement adapté
33.635,94 €
33.635,94 €
0 €
Frais de véhicule adapté
18.621,16 €
18.621,16 €
0 €
Assistance tierce personne pérenne

2.924,28€

Pertes de gains professionnels futurs
1.627.494,01 €
débouté
1.627.494,01 €
Incidence professionnelle

Débouté

Déficit fonctionnel temporaire 
24.472,00 €
24.472,00 €
0 €
Souffrances endurées 
30.000,00 €
30.000,00 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
4.000,00 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent 
156.000,00 €
156.000,00 €
0 €
Préjudice d’agrément 
10.000,00, €
10.000,00 €
0 €
Préjudice esthétique permanent 
7.000,00 €
7.000,00 €
0 €
Préjudice sexuel
5.000,00 €
5.000,00 €
0 €
TOTAL
2.227.609,00 €
317.174,85 €
1.910.434,15 €
Provisions à déduire
120.000,00 €
120.000,00 €
0 €
Solde
2.107.609,00 €
197.174,85€
1.910.434,15 €.

FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 1 910.434,15 € ( un million neuf cent dix mille quatre cent trente quatre euros et quinze centimes) ;

CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 120 000€ (cent vingt mille euros) ;



CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 317.174,85 € (trois cent dix-sept mille cent soixante quatorze euros et quatre vingt cinq centimes) en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD au doublement des intérêts légaux, soit 14,42 % sur l’assiette offerte dans ses conclusions à compter du 10 juin 2025 et 27 octobre 2025, avant déduction des provisions et en tenant compte des créances des organismes sociaux, dans la limite de l’assiette du préjudice subi par la victime ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [G] – [M] et du Docteur [N] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de la procédure de référé dont la signification de la première ordonnance ne sont pas inclus dans les dépens ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le dix huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



O. MELLITI L. ROBIN LESAGE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00876 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFLR

60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

JUGEMENT N°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (76)
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 125 et la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, agissant par Me Mathieu BOURDET, avocat plaidant au barreau de ROUEN



DEFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, associé de la SELARL MEDEAS, vestiaire : 03


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] 
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, 

défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Assesseure : Laurène POTERLOT, Juge
Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition.


COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Jérémie PAJEOT - 125, Me Aurélie VIELPEAU - 03 

DÉBATS
 
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue en audience publique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Juin deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats

Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.


I- Rappel des faits et procédure :

Le 12 décembre 2016, Monsieur [O] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre d’une livraison effectuée dans les locaux de la CERP d’[Localité 4] lors de son activité de chauffeur livreur. En effet, alors qu’il déposait des colis sur le quai de déchargement, il a été écrasé par un poids-lourd conduit par Monsieur [H] (préposé de la société transport Chatel) dont le véhicule est assuré auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société AXA France).

À la suite de cet accident, il a souffert d’une fracture ouverte du fémur droit (Cauchois 2) nécessitant une ostéosynthèse par clou S2. Les suites opératoires ont été marquées par un déficit sciatique complet ainsi qu’un retentissement psychologique majeur.

Monsieur [Z] a subi les séquelles de cet accident tant sur le plan professionnel que personnel.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen en date du 16 novembre 2017, la société AXA France a été condamnée à payer à Monsieur [Z] une somme provisionnelle de 25 000 € et une expertise médicale confiée au Docteur [G] – [M] a été ordonnée.

N’ayant reçu aucun paiement, Monsieur [Z] a fait signifier l’ordonnance du juge des référés ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente le 25 janvier 2017 exposant la somme de 1700,62 €.

Le Docteur [G]-[M] a déposé son rapport le 2 mai 2019 aux termes duquel elle a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] et la société AXA France se sont entendus sur le versement d’une provision complémentaire de 15 000 € le 29 janvier 2024.

Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2024, le président du tribunal judiciaire a condamné la société AXA France à payer une provision complémentaire d’un montant de 30 000 € et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à nouveau au Docteur [G]-[M].

Le Docteur [N] a été désigné en lieu et place de cette dernière. Il a déposé son rapport le 10 janvier 2025 aux termes duquel il a conclu : 
« – lésions imputables au fait du 12 décembre 2016. Traumatisme : fracture comminutive de la diaphyse fémorale droite associée à une atteinte du tronc sciatique. Les suites évolutives sont décrites au sein du rapport ;
– conséquences médico-légales imputables : date de consolidation : 8 janvier 2024 ;
– préjudices patrimoniaux :
∙hospitalisation du 12/12/2016 au 08/03/2017 ; hospitalisation de jour ensuite jusqu’au 12/06/2017 puis hospitalisations du 28/03/2017 au 04/04/2017, du 20/11/2017 au 21/11/2017, du 08/11/2022 au 12/11/2022 et du 28/11/2022 au 02/12/2022.
∙Interventions chirurgicales du 12/12/2016,30/03/2017,08/11/2022,28/11/2022.
∙Frais de santé imputables décrits au sein du rapport.
∙Perte de gains professionnels actuelle : sur justificatifs ;
– préjudices extrapatrimoniaux :
∙déficits fonctionnels temporaires : cf. rapport.
∙Déficit fonctionnel permanent fixé au taux global de 40 % selon le barème de la Société Française de Médecine Légale.
∙Souffrances endurées : 4,5/7 ;
∙préjudice esthétique temporaire : 3/7;
∙préjudice esthétique permanent : 3/7 ;
∙préjudice d’agrément : impossibilité de la pratique de la moto, du football, du karting. Une gêne à la pratique de la natation ;
∙préjudice sexuel : perte de la libido ;
∙il n’existe pas d’éléments justificatifs d’un préjudice d’établissement.
– Séquelles fonctionnelles imputables : déficit du membre inférieur droit entraînant des troubles importants de la marche associés à des douleurs importantes et à un syndrome anxiodépressif;
– État stabilisé : oui ;
– retentissement professionnel : oui ;
– adaptation véhicule/domicile : oui ;
– tierce personne avant consolidation :
∘pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : une tierce personne d’une heure par jour,
∘pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : trois heures par semaine;
– tierce personne après consolidation : trois heures par semaine. »

Une nouvelle provision d’un montant de 50 000 € a été allouée à Monsieur [Z] en décembre 2024.

Par exploit du commissaire de justice en date des 20 et 24 février 2025, Monsieur [Z] a assigné respectivement la société AXA France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident de circulation dont il a été victime le 12 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
– le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
– y faisant droit, condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 383,78 € au titre du poste de préjudice « dépenses de santé actuelles » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 14 214,90 € au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 24 472 € au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel temporaire » de Monsieur [O] [Z];
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 21 610,24 € au titre du poste de préjudice « frais divers » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 30 000 € au titre du poste de préjudice « souffrances endurées » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 4000 € au titre du poste de préjudice « préjudice esthétique temporaire » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 156 000 € au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 € au titre du poste de préjudice « préjudice d’agrément » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 8000 € au titre du poste de préjudice « préjudice esthétique permanent » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 € au titre du poste de préjudice « préjudice sexuel » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 33 635,94 € au titre du poste de préjudice « frais de logement adapté » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 27 722,28 € au titre du poste de préjudice « frais de véhicule adapté » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 192 732,75 € (avant imputation de la rente servie par la sécurité sociale au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne) au titre du poste de préjudice « tierce personne définitive » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 596 891,61 € (avant imputation de la rente) au titre du poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » de Monsieur [O] [Z] ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 86 668,50 € (avant imputation de la rente) au titre du poste de préjudice « incidence professionnelle » de Monsieur [O] [Z] ;
–condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5172,20 € au titre du poste de préjudice « dépenses de santé futures » de Monsieur [O] [Z] ;
– juger qu’aucune offre d’indemnisation n’a été soumise par la SA AXA France IARD à Monsieur [O] [Z] dans les délais impartis ;
– juger que l’offre présentée dans les conclusions du 27 octobre 2025 est insuffisante ;
– juger que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Monsieur [O] [Z], sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 14,42 %, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
– à titre subsidiaire, juger que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Monsieur [O] [Z] sans déduction des provisions et augmenté des débours de la CPAM, produira intérêts de plein droit au double du taux légal, soit 14,42 % à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 27 octobre 2025 ;
– débouter la SA AXA France IARD de ses demandes contraires ;
– déduire du montant des condamnations la somme de 120 000 € correspondant aux provisions reçues par Monsieur [O] [Z] ;
– déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [G] –[M] et du Docteur [N], dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.

Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société AXA France demande au tribunal de :
– donner acte à la société AXA France IARD de ses offres indemnitaires :
∙dépenses de santé actuelles :......................................................... 383,78 €,
∙perte de gains professionnels actuels : néant, couvert par les indemnités journalières,
∙frais divers :
∘assistance tierce personne :............................................... 14 920 €,
∘frais d’honoraires :............................................................... 1600 €,
∘frais de déplacement :....................................................... 227,26 €,
∘autres frais divers : ............................................................200,48 €,
∙dépenses de santé futures :.......................................................... 5172,20 €,
∙frais de logement adapté : ...................................................................néant, 
et subsidiairement.......................16 081,81 €,
∙frais de véhicule adapté : ..........................................................15 664,27 €, 
et subsidiairement.......................16 427,83 €,
∙tierce personne définitive : ...............................................................2400 €,
∙perte de gains professionnels futurs : néant, couverts par la rente,
∙incidence professionnelle : néant, couverte par la rente,
∙déficit fonctionnel temporaire :..................................................... 24 472 €,
∙souffrances endurées :................................................................... 20 000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :..................................................... 3000 €,
∙déficit fonctionnel permanent :................................................... 132 000 €,
∙préjudice d’agrément :..................................................................... 6000 €,
∙préjudice esthétique permanent :...................................................... 5000 €,
∙préjudice sexuel :............................................................................. 5000 € ;
– les déclarer satisfactoires ;
– déduire des sommes à revenir à Monsieur [Z] le montant des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 120 000 €;
– juger l’offre formulée le 27 octobre 2025 et subsidiairement le 15 janvier 2026 complète et suffisante ;
– juger que l’offre formulée le 27 octobre 2025 et subsidiairement le 15 janvier 2026 constituera à la fois le terme de la sanction du doublement des intérêts et son assiette, avant déduction des provisions et en tenant compte de la créance de la CPAM DANS LA LIMITE de l’assiette du préjudice de la victime ;
– réduire dans de larges proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.

II- Sur le principe de l'indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas discuté et il n’est pas davantage contesté que la société AXA France est l’assureur du véhicule ayant occasionné l’accident.

Par conséquent, la société AXA France sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 décembre 2016.

III- Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [O] [Z]

Au vu des constatations médicales du Docteur [N] et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) qui exerçait la fonction de chauffeur livreur, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [Z].

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. 

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] est non représentée dans le cadre de la présente procédure, la notification des débours exposés par elle à hauteur de 1 904 462,62 € est versée au dossier.

En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi. 

Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie prospectives de 2021-2121 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0,5%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.

A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1- Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

En outre, il est établi que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] a exposé la somme de 40 860,49 € au titre des dépenses de santé actuelles.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 383,78 € au titre des dépenses de santé actuelles.

2- Frais divers :

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 2027,74 € au titre des frais divers.

3- Pertes de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de revenus subie par la victime entre le dommage et la date de consolidation.

En l’espèce, si Monsieur [Z] justifie avoir été embauché comme intérimaire par la société Proman de mai à décembre 2016 et de novembre 2014 à début mars 2015 et s’ il ressort de l’historique de ses contrats de travail qu’il a travaillé régulièrement, il apparaît que ses revenus ont été irréguliers d’autant que Monsieur [Z] a alterné emplois et périodes de chômage. Il y a donc lieu de retenir un salaire mensuel de 1428 € sur la base des déclarations d’imposition sur les revenus 2015 et 2016.

Sur la période s’écoulant du 12 décembre 2016 (date de l’accident) au 8 janvier 2024 (date de la consolidation), tous les arrêts de travail sont imputables audit accident et, sur la base d’un salaire mensuel de 1428 €, le demandeur aurait dû percevoir la somme de 121 380 € (1428 × 85).
Il justifie avoir perçu des indemnités journalières (de la sécurité sociale mais aussi complémentaires par l’organisme AG2R) à hauteur de 126 341,08 €

Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.

4- Assistance Tierce Personne temporaire : 

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, ce qui correspond à un besoin en assistance tierce personne temporaire de 932,30 heures. Ce mode de calcul n’est pas contesté en défense.

Afin d’indemniser au mieux la dette de valeur correspondant au besoin en assistance tierce personne, en l’actualisant au jour de la décision, il convient de retenir comme taux horaire le SMIC revalorisé au 1er janvier 2026, soit une base de 16,34€/h (dont 12,02 € brut comprenant déjà les cotisations salariales (28% du salaire net) auquel il convient d’ajouter 36% de cotisations patronales), calculées sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payé, soit un coût horaire total employeur de l’ordre de 19,24€/h.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 17 937,45 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures :

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Il est justifié que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] a exposé la somme de 115 738,57 € au titre des dépenses de santé futures.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme demandée de 5172,50 € au titre des dépenses de santé futures.

2- Frais de logement adapté :

Le principe de réparation intégrale du préjudice permet d’indemniser l’acquisition d’un nouveau logement alors que le requérant était uniquement locataire à l’époque de l’accident dès lors que l’aménagement du logement serait insuffisant. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société AXA France, Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors qu’il est caractérisé.

En l’espèce, Monsieur [Z] a fait intervenir des professionnels à son domicile qui ont formulé des préconisations pour faciliter et sécuriser la toilette et le transfert au WC. Ainsi, ils ont préconisé « dépose de la cabine de douche, du lavabo et du WC ; installation d’un receveur de douche de 90 × 120 cm, ou à défaut, d’une cabine de douche intégrale sans seuil avec un revêtement antidérapant et des doubles portes de douche toute hauteur pivotantes pour permettre une ouverture complète sur toute la largeur ; selon faisabilité technique, encastrement du siphon pour évacuation gravitaire, ou à défaut, installation d’une pompe d’aspiration des eaux pour permettre une douche accessible sans obstacle ; installation de la robinetterie thermostatique à 110 cm du sol ; pose d’un siège de douche avec dossier et accoudoirs relevables, fixé à une hauteur d’assise de 50 cm du receveur ; pose d’une barre d’appui en T, fixé au niveau du mitigeur, à une hauteur de 90 cm du receveur ; pose d’un WC réhaussé avec une hauteur d’assise de 50 cm ; pose de deux barres d’appui relevables de part et d’autre du WC, fixées à 85 cm du sol ; pose d’un lavabo évidé avec siphon déporté, fixé à une hauteur sous vasque de 70 cm ». Outre ces aménagements, l’expert indique qu’il est nécessaire de prévoir l’adaptation de la cuisine avec un meuble de cuisine bas.

Le requérant produit deux devis (l’un pour la salle de bains d’un montant de 9242,81 € et l’autre pour la cuisine d’un montant total de 24 393,13 € comprenant des frais d’électroménager). Afin que le demandeur puisse jouir pleinement de son logement, il est nécessaire d’intégrer dans les dépenses le montant des appareils électroménagers afin que ces derniers soient installés à hauteur et puissent être utilisables par une personne circulant en fauteuil roulant.

Par conséquent, la somme sollicitée apparaît justifiée. Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 33 635,94 € au titre des frais de logement adapté.

3- Frais de véhicule adapté :

L’expert a retenu la nécessité d’installer une boîte automatique et un pédalier inversé ou des commandes au volant sur le véhicule de Monsieur [Z]. Ce dernier produit un devis de l’entreprise Lenoir pour ce type d’aménagement d’un montant total de 3070,05 €, somme qui n’est pas contestée en défense.

Quant au renouvellement du véhicule, il convient de retenir une périodicité de renouvellement, correspondant à la moyenne de renouvellement sur le marché français selon les constructeurs, soit une période de sept ans. Ainsi, le surcoût annuel s’élève à la somme de 438,57 €.



Monsieur [Z] étant âgé de 38 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir un euro de rente viagère de 42,458.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 621,16 € au titre des frais de véhicule adapté.


4- Assistance tierce personne pérenne :

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin un assistance tierce personne pérenne de trois heures par semaine, ce qui n’est pas contesté en défense. Cependant, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base de 52 semaines. Il convient également de retenir un taux horaire de 19,24 € comme évoqué précédemment.

Le besoin en assistance tierce personne pérenne sera donc indemnisé comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
04/01/24
22/12/24
50,43 semaines
3 h/semaine
152
19,24 €
2924,28 €
23/12/24
18/06/26
128 semaines
3 h/semaine
384
19,24 €
7388,16 €
(pour l’avenir : 40,728)*
52 semaines
3 h/semaine
156
19,24 €
122 242,64 €
Total
129 630,80 €
*Euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour de la décision.

Monsieur [Z] perçoit une prestation complémentaire annuelle pour recours à tierce personne d’un montant de 22 798,44 € depuis le 23 décembre 2024. Cela signifie que pour la période antérieure au 23 décembre 2024, il n’a perçu aucune indemnité.

En revanche, à compter du 23 décembre 2024, le demandeur a perçu une rente tierce personne annuelle de 22 789,44 € (soit 1899,12 € mensuels) qu’il convient de capitaliser. Monsieur [Z] a donc vocation à percevoir une somme de 928 534,36.€

Monsieur [Z] sera donc indemnisé à hauteur de 2924,28 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.

5- Perte de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de la consolidation, que cette perte soit viagère ou limitée dans le temps.

Comme évoqué au titre de la perte de gains professionnels actuels, Monsieur [Z] a alterné périodes de travail et chômage dans la mesure où il était intérimaire. Il y a donc lieu de retenir une perte de chance de 60 % comme sollicité par la société AXA France sur la base d’un revenu mensuel de 1428 €, ce qui représente une perte de revenu mensuelle de 856,60 €.


L’expert a indiqué que Monsieur [Z] pourrait reprendre une activité professionnelle uniquement à mi-temps. Ainsi, il ne percevra au minimum que la moitié d’un SMIC, soit la somme de 713,15 € mensuels. Toutefois, eu égard à la carrière du requérant, sa perte de salaire mensuel s’élève à la somme de 143,45 € (856,60 €- 713,15 €).

Les pertes de gains professionnels futurs seront donc indemnisées comme suit :

Du
Au
Durée
Revenus escomptés
IJ puis rente invalidité annuelle
Perte de revenus
08/01/2024
22/12/2024
11,5 mois
9853,20 €
15 787,39 €
0 €
23/12/2024
18/06/2026
17,84 mois
15 281,74 €
32 297,79 €
0 €
Pour l’avenir (40,728)*
12 mois
70 109,17 €

0 €
*Euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour de la décision.

Il y a lieu de constater Monsieur [Z] a perçu une rente accident du travail capitalisée d’un montant de 1 600 425 €. La perception de cette rente compense la perte de gains professionnels allégués.

Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.

6- Incidence professionnelle :

L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, indépendamment de la perte de revenus directement constatable mathématiquement. Elle vise ainsi à indemniser le renoncement à un projet professionnel, les difficultés d’insertion professionnelles, et le retentissement dans le vécu de l’exercice professionnel.

En l’espèce, l’expert a indiqué « Monsieur [O] [Z] ne peut pas reprendre sa profession antérieure de chauffeur livreur, ni celle d’ ambulancier, ni celle de mécanicien. Nous retenons une pénibilité ainsi que la nécessité d’adaptation : poste sédentaire avec adaptation et accessibilité, mi-temps. » En réponse au dire, il précise que le métier de comptable reste accessible à Monsieur [Z] dès lors que celui-ci obtiendrait un BEP comptabilité dans la limite où ce poste serait adapté.

Le demandeur justifie avoir exercé dans divers secteurs d’activité des emplois exigeants physiquement, ce qui est incompatible avec la nécessité d’un poste sédentaire. Ainsi, la difficulté d’accès à l’emploi est accrue d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il a effectivement obtenu un BEP comptabilité, secteur dans lequel il pourrait exercer. Il est également établi que ses séquelles entraînent une dévalorisation sur le marché du travail et occasionnent une pénibilité accrue de l’emploi.

L’indemnisation sollicitée à hauteur de 250 € mensuels ne repose sur aucun élément objectif. Eu égard à la qualité d’intérimaire de Monsieur [Z] antérieurement à l’accident et à sa disparité de revenus, il apparaît contraire à son intérêt de reprendre un pourcentage du salaire mensuel pour l’indemniser. En revanche, la société AXA France formule une offre d’indemnisation à hauteur de 35 000 € qu’il convient de retenir.

Toutefois, eu égard à la somme perçue au titre de la rente accident du travail évoquée ci-dessus, ce poste de préjudice est compensé par l’allocation de cette rente.

Par conséquent, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.

En l’espèce, ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.

Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] la somme de 24 472 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

2- Souffrances endurées :

Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.

En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7 en raison de l’intensité du traumatisme initial, de la rééducation, des interventions chirurgicales itératives et de la souffrance psychologique.

En outre, lors de l’expertise, il décrit ses douleurs comme des coups d’électricité, des fourmillements, des sensations de brûlures, de froideur et des bouffées de chaleur ascendante. Il relate aussi des troubles du sommeil et des intentions suicidaires.

Monsieur [Z] produit diverses attestations desquelles il ressort qu’il était médicamenté en permanence à son arrivée au centre de rééducation en raison de douleurs, ce qui le rendait irritable et parfois insultant avec le personnel soignant et que son caractère a changé à la suite de son accident. Ainsi, il a perdu sa joie de vivre et est relativement isolé.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 € au titre des souffrances endurées.

3- Préjudice esthétique temporaire :

Le préjudice esthétique comporte deux dimensions : une dimension objective ainsi qu'une dimension subjective et deux composantes que sont l'image que la victime se renvoie à elle-même et l'image que lui renvoient les autres.

Ce poste de préjudice est caractérisé par le séjour dans un lit d’hôpital, la circulation en fauteuil roulant et les soins de pansements et évalué à 3/7. Il est également établi que Monsieur [Z] a utilisé des cannes anglaises pour se déplacer.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 4000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent :

Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).

Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est à dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.

Quoique la définition de ce poste de préjudice de la Commission européenne résultant de la Convention de Trèves qui s’est tenue courant juin 2000, dans le cadre des travaux visant à l’harmonisation progressive des législations des Etats membres de l’Union Européenne concernant les règles de l’assurance de responsabilité civile automobile, à l’origine de la définition postérieure en résultant des travaux de la commission Dintilhac, dont la nomenclature est adoptée de façon générale par les cours et tribunaux, retienne, outre l’AIPP, “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait se traduire par une barémisation ni une indemnisation au forfait, en raison de la règle d’exclusion de la seconde, et du principe d’individualisation de l’évaluation du préjudice corporel.

Au contraire l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est à dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.

L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d’]évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.

En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.

En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % caractérisé par « un déficit du membre inférieur droit entraînant des troubles importants de la marche associés à des douleurs importantes et un syndrome anxiodépressif ». En réponse au dire, il précise que cette appréciation du déficit fonctionnel permanent intègre les souffrances endurées après consolidation ou douleurs permanentes ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.

Toutefois, une journée type est décrite par Monsieur [Z] dans le cadre du rapport d’expertise et il est à noter un réel isolement. Ainsi, ce dernier se lève uniquement pour prendre ses médicaments, fumer une cigarette et sort de son domicile uniquement pour promener ses chiens trois fois par jour pour des promenades de maximum une heure. Il ne va plus faire ses courses préférant faire un drive et n’utilise sa voiture que pour aller chercher ce dernier.

Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de majorer la valeur du point tel que sollicité en demande et de lui allouer la somme de 156 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent.

2- Préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'arrêt ou la réduction d'une pratique de loisirs, qu'il s'agisse d'une activité ludique, culturelle ou sportive et associative ; la fatigabilité ou la baisse des performances sont également constitutives d'un préjudice.

En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de la pratique de la moto, du football et du karting et une gêne à la pratique de la natation. Il convient de relever que Monsieur [Z] avait fait de sa passion son métier dans la mesure où il était mécanicien automobile et qu’il était âgé de 38 ans au moment de la consolidation.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d’agrément.

3- Préjudice esthétique permanent :

Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.

En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 en prenant en compte le bilan cicatriciel et la circulation en fauteuil roulant.

Il est établi que Monsieur [Z] présente sept cicatrices sur la jambe droite dont une de 16 cm et une de 23 cm qui a nécessité la prise de greffe du péroné vascularisé. Le demandeur présente également une cicatrice de 9 cm sur 2 cm sur la face antérieure de la cuisse gauche.

Eu égard à la localisation de ces divers cicatrices (particulièrement visibles notamment l’été) et à la circulation en fauteuil roulant manuel, il y a lieu de lui allouer la somme de 7000 € au titre du préjudice esthétique permanent.


4- Préjudice sexuel :

Le préjudice sexuel peut être de trois ordres : le préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires, le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert a retenu une perte de libido et Monsieur [Z] a fait valoir qu’il subissait un trouble érectile. Le demandeur était âgé de 38 ans jour de la consolidation.

Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice sexuel.

IV. Sur le doublement des intérêts.

L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.”

L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société AXA France n’a formulé une offre d’indemnisation qu’à compter de ses conclusions du 27 octobre 2025 alors qu’elle disposait d’un délai de cinq mois à compter de l’information de la consolidation (soit jusqu’au 10 juin 2025).

En revanche, contrairement ce que soutient Monsieur [Z], l’offre formulée par la société AXA France est complète et suffisante dans la mesure où le delta entre les sommes proposées et la somme définitivement allouée par la juridiction est relativement faible et où les postes de pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle sont effectivement couverts par la rente accident du travail perçue.

Par conséquent, le doublement des intérêts, soit 14,42 %, sera prononcé sur l’assiette de l’offre contenue dans les conclusions du 27 octobre 2025 à compter du 10 juin 2025 et jusqu’au 27 octobre 2025, avant déduction des provisions et tenant compte des débours des organismes sociaux, dans la limite de l’assiette du préjudice subi par la victime.

V - Sur les autres demandes.

A. Sur l’opposabilité du jugement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3].

L’article 331 du code de procédure civile dispose que «un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
 Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
 Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ayant été attrait à la présente procédure, elle est partie à l’instance indépendamment de la constitution d’avocat.

Par conséquent, en l’absence de qualité de tiers, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.

B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les honoraires d’expertise du Docteur [G] –[M] mais également du Docteur [N] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

En revanche, il convient de relever que Monsieur [Z] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que soient inclus dans les dépens les frais des procédures de référé dont la signification de la première ordonnance. Ces demandes seront donc réputées abandonnées et ne seront pas incluses dans les dépens.

La société AXA France, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DIT que Monsieur [O] [Z] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2016 ;

ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [O] [Z] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Part revenant
aux tiers
payeurs
Dépenses de santé actuelles 
41.244,27 €
383,78 €
40 860,49 €
Frais divers
2.027,74 €
2027,74 €
0 €
Assistance tierce personne temporaire
 17.937,45 €
 17 937,45 €
0 €
Pertes de gains professionnels actuels 
12.6341,00€ 
débouté
126 341,08 €
CPAM :119718,97 €
AG2R : 6622,11 €
Dépenses de santé futures 
120.911,07 €
5.172,50 €
115.738,57 €
Frais de logement adapté
33.635,94 €
33.635,94 €
0 €
Frais de véhicule adapté
18.621,16 €
18.621,16 €
0 €
Assistance tierce personne pérenne

2.924,28€

Pertes de gains professionnels futurs
1.627.494,01 €
débouté
1.627.494,01 €
Incidence professionnelle

Débouté

Déficit fonctionnel temporaire 
24.472,00 €
24.472,00 €
0 €
Souffrances endurées 
30.000,00 €
30.000,00 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
4.000,00 €
4.000,00 €
0 €
Déficit fonctionnel permanent 
156.000,00 €
156.000,00 €
0 €
Préjudice d’agrément 
10.000,00, €
10.000,00 €
0 €
Préjudice esthétique permanent 
7.000,00 €
7.000,00 €
0 €
Préjudice sexuel
5.000,00 €
5.000,00 €
0 €
TOTAL
2.227.609,00 €
317.174,85 €
1.910.434,15 €
Provisions à déduire
120.000,00 €
120.000,00 €
0 €
Solde
2.107.609,00 €
197.174,85€
1.910.434,15 €.

FIXE les créances des tiers payeurs à la somme de 1 910.434,15 € ( un million neuf cent dix mille quatre cent trente quatre euros et quinze centimes) ;

CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 120 000€ (cent vingt mille euros) ;



CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 317.174,85 € (trois cent dix-sept mille cent soixante quatorze euros et quatre vingt cinq centimes) en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD au doublement des intérêts légaux, soit 14,42 % sur l’assiette offerte dans ses conclusions à compter du 10 juin 2025 et 27 octobre 2025, avant déduction des provisions et en tenant compte des créances des organismes sociaux, dans la limite de l’assiette du préjudice subi par la victime ;

DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise du Docteur [G] – [M] et du Docteur [N] avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de la procédure de référé dont la signification de la première ordonnance ne sont pas inclus dans les dépens ;

CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé le dix huit Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE



O. MELLITI L. ROBIN LESAGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T20:21:58.088Z.