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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 3 février 2025, n° 21/09781

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 6 janvier 2016, Mme [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt derrière un véhicule qui tournait à gauche pour rentrer dans un parking, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [W] [E] [M] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui avait été lui-même percuté par un véhicule conduit par M. [H] [X] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Elle a présenté dans les suites de l’accident des douleurs du rachis cervical et dorsolombaire et des douleurs costales droites et de l’épaule droite.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [I]; à la suite du dépôt de son rapport définitif le 31 mai 2017.

En désaccord avec ses conclusions, Mme [Y] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 3 mars 2019, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et condamné M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au versement d’une provision d’un montant de 3.000 €.

Le docteur [U] a déposé son rapport le 7 novembre 2019.

Par courrier du 23 novembre 2020, la SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation. 

Mme [Y] [V] a refusé cette offre et par exploit d’huissier délivré les 19 et 30 novembre 2021, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, M. [W] [E] [M] et le RSI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.

Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, Mme [Y] [V] a mis en cause la CPAM du PUY DE DOME.

Par acte d’huissier délivré les 4 et 5 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD pour les voir condamner à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.

Ces procédures ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro 21/9781 par mention au dossier. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] [V] demande au tribunal de :
Après avoir rappelé que le droit à indemnisation de Madame [Y] [V] dans 
le cadre d’application de la loi du 5 juillet 1985 n’est ni discutable ni contesté, 
- homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] ; 
- condamner in solidum Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme globale de 50 840.28 € dont il conviendra de déduire les provisions servies à ce jour, soit la somme de 6 500 € ; 


- juger que les sommes allouées à Madame [V] seront majorées au double de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2020, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. 
- condamner in solidum, Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Puy de Dôme ; 
- condamner in solidum Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. 

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U],
- constater que le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contestable sur le fondement de la loi du 05 juillet 19855.
- constater l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 16] et piloté par Monsieur [X] et assuré auprès de la Compagnie AXA dans l’accident de la circulation survenu le 06 
janvier 2016.
- constater au vu de l’annexe 1 versé aux débats (procès-verbal de police), que le seul conducteur des trois véhicules impliqués ayant commis une faute de conduite est Monsieur [X].
- condamner en conséquence in solidum, Monsieur [X] et son assureur AXA à garantir et relever indemne la société ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [V].
- débouter Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
- dire et juger que les préjudices devront être indemnisés comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles (DAS) : 1.498,18 €
- Frais divers : 1.150 € et 227,60 €
- Perte de Gains Professionnels Actuel (PGPA) : 10.438,91 €
Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Tierce personne : 768 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 256,25 €
- Souffrances endurées 2/7 : 3.000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 16.400 €
- débouter Madame [V] de toutes ses autres demandes.
- dire et juger que des préjudices indemnisables à hauteur de 38.738,94 € devront être déduites les provisions d’ores et déjà perçues par Madame [V] et qui s’élèvent à un montant total de 6.500 €.
- débouter Madame [V] de toutes autres demandes.
- constater que la concluante verse en pièce n°2 l’offre du 23 novembre 2020, adressée à Madame [V] à l’adresse correspondant bien à son domicile tel que figurant dans l’assignation, à savoir [Adresse 6].


- débouter en conséquence Madame [V] de sa demande de voir condamner ALLIANZ au doublement des intérêts légaux.
- condamner solidairement Madame [V], Monsieur [X] et la Compagnie AXA Assurances à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- condamner solidairement Monsieur [X] et la Compagnie AXA Assurances aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

 M. [W] [E] [M], M. [H] [X], la SA AXA FRANCE IARD, le RSI et la CPAM du PUY DE DOME n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] 

Il ressort de la procédure pénale produite par les parties que le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] a été projeté sur le véhicule conduit par Mme [Y] [V] qui se trouvait à l’arrêt. Le véhicule de M. [W] [E] [M] est donc impliqué dans l’accident au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Le droit à indemnisation intégral de Mme [Y] [V] en application de ces dispositions n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [Y] [V]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] que Mme [Y] [V], née le [Date naissance 3] 1987, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2016 des douleurs du rachis cervical et dorsolombaire, des douleurs costales droites et de l’épaule droite.

L’expert a retenu :
- DFTP à 25% du 6 janvier 2016 au 15 février 2016
- DFTP à 12% du 16 février 2016 au 31 décembre 2017
- consolidation le 31 décembre 2017
- DFP de 8% dont 3% psychologique pour des douleurs cervicales droites au niveau du muscle trapèze, de la région pectorale droite, une légère diminution de la rotation de la tête sur le coté gauche, une limitation des mouvements d’abduction, de rotation interne et de rétropulsion du membre supérieur 


droit chez une gauchère, des manifestations anxieuses avec évitement lors de la conduite automobile
- souffrances endurées de 2/7 pour le traumatisme initial, le port d’un collier cervical, le traitement antalgique, 72 séances de kinésithérapie, 9 consultations pour prise en charge psychologique
- préjudice d’agrément; reprise possible de la Zumba fin 2018 avec adaptation de la pratique à son état de santé
- interruption des activités professionnelles du 6 janvier au 14 février 2016 ; reprise des activités le 15 février avec diminution du volume d’activité et adaptation du type de soins à son état de santé ; après avoir été recrutée en CDI le 13 avril 2017, nécessité d’aménagement de poste le 7 décembre 2017 avec contre-indication au travail répétitif sur des actions nécessitant d’utiliser l’épaule droite en force ; Mme [V] aurait effectué une rupture conventionnelle de contrat le 28 mars 2018 pour inaptitude au poste, motif restant à justifier ; elle a du adapter son activité professionnelle à son état séquellaire avec absence de réalisation de soins nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit en force et de façon répétée, et indique être en cours de reconversion pour devenir enseignante esthétique
- tierce personne : 2h/jour pendant 15 jours, puis 3 heures par semaine pendant 6 semaines.

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [V] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM du PUY DE DOME au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [Y] [V] s’élève à la somme de 1.570,81 €.

Il est sollicité le remboursement de la somme de 1.498,18 € au titre des dépenses de santé restées à charge qu’accepte de régler la SA ALLIANZ IARD.

DSA : 3.068,99 €




2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [C] qui a assisté Mme [Y] [V] lors des opérations d’expertise pour un montant de 1.150 €. Il est justifié de cette somme qu’accepte de régler la SA ALLIANZ IARD.

Frais de déplacement

Il est sollicité le remboursement de la somme de 227,60 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. L’assureur accepte de régler cette somme.

FD : 1.377,60 €

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2h/jour pendant 15 jours, puis 3 heures par semaine pendant 6 semaines. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 € que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 16 €.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit :
- 15 jours x 2h x 20 € : 600 €
- 3h x 6 semaines x 20 € : 360 €

ATPT : 960 €

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Il convient de rappeler que Mme [Y] [V] exerçait au moment de l’accident l’activité d’esthéticienne à domicile.




L’expert a retenu au titre du préjudice professionnel une interruption des activités professionnelles du 6 janvier au 14 février 2016 puis une reprise des activités le 15 février avec diminution du volume d’activité et adaptation du type de soins à son état de santé. Il a indiqué qu’après avoir été recrutée en CDI le 13 avril 2017, son poste de travail a du être aménagé le 7 décembre 2017 avec contre-indication au travail répétitif sur des actions nécessitant d’utiliser l’épaule droite en force. Mme [V] aurait effectué une rupture conventionnelle de contrat le 28 mars 2018 pour inaptitude au poste, motif restant à justifier. Elle a du adapter son activité professionnelle à son état séquellaire avec absence de réalisation de soins nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit en force et de façon répétée, et indique être en cours de reconversion pour devenir enseignante esthétique.

Mme [Y] [V] sollicite au titre de la perte de salaires une indemnité de 14.954,60 euros. 

Elle calcule sa perte de gains de la manière suivante :

- 1.049,14 € sur la période du 6 janvier au 14 février 2016, sur la base d’un salaire de référence de 14.961 € par an. La SA ALLIANZ IARD calcule la perte de gains sur cette période à la somme de 634,48 €.

Mme [Y] [V] a produit la balance définitive de ses comptes et son avis d’imposition sur les revenus de 2015 permettant de constater que ses revenus déclarés s’élèvent à la somme de 11.969 € et ses revenus imposables à 14.961 €. Ces revenus ont donc été majorés fiscalement de 25%. Il y a lieu de tenir compte pour calculer la perte de gains des revenus réellement perçus par Mme [Y] [V] comme ils figurent sur sa déclaration d’impôt et son bilan soit la somme de 11.969 euros.

Du 6 janvier au 14 février 2016, la perte de gains s’établit à 11.969 €/365 x 40 jours : 1.311,67 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues sur cette période soit 
677,12 € : 634,55 €

- 9.455,25 € du 15 février 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à la baisse d’activité décrite par l’expert. La perte de gains est calculée sur la base d’une rémunération perçue en 2016 d’un montant de 4.155 €. La SA ALLIANZ IARD calcule cette perte à hauteur de 7.976,59 €.

Entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2016, Mme [Y] [V] aurait du percevoir 11.969 €/365 x 321 jours : 10.526,16 €. Comme précédemment, il doit être tenu compte du revenu déclaré pour l’année à hauteur de 2.907 €. La perte de revenus s’établit donc, comme le calcule la SA ALLIANZ IARD, à la somme de 7.976,59 €.

- 4.450,21 € au titre de la perte de revenus sur l’année 2017. Mme [Y] [V] fait valoir qu’elle a travaillé à compter du 13 avril 2017 dans le cadre d’un CDI avec aménagement de poste et contre-indications. Son revenu était de 822,92 € par mois d’où une perte de 4.450,21 € calculée sur la base d’un salaire de référence de 14.961 €. La SA ALLIANZ IARD considère que la perte de gains peut tout au plus s’établir à la somme de 1.827,84 €.

Pour l’année 2017, Mme [Y] [V] aurait dû percevoir un revenu annuel de 11.969 euros. Son avis d’imposition montre qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 6.948 € pour la période du 13 avril 2017 au 31 décembre 2017 soit 263 jours. Elle aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 11.969 €/365 x 263 jours : 8.624,23 €. Sa perte de gains s’établit en conséquence à 1.676,23 €. Il sera retenu l’offre de la SA ALLIANZ IARD pour cette période à hauteur de 1.827,84 euros.


La perte de gains s’établit au total à la somme de 11.116,10 €, indemnités journalières versées par la CPAM du PUY DE DOME comprises.

PGPA : 11.116,10 €

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Mme [Y] [V] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € à ce titre, faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, elle a du engager une reconversion professionnelle en passant un diplôme d’enseignante. Elle a validé en 2019 un brevet de maîtrise option esthéticienne-cosméticienne pour un coût de 980 €. 

La SA ALLIANZ IARD accepte de régler cette indemnité.

IP : 5.000 €

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTP à 25% du 6 janvier 2016 au 15 février 2016
- DFTP à 12% du 16 février 2016 au 31 décembre 2017

Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 25 €. 

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTP à 25% : 41 jours x 27 € x 25% : 276,75 €
- DFTP à 12% : 685 jours x 27 € x 12% : 2.219,40 €

DFT : 2.496,15 €

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert a retenu des souffrances endurées de 2/7 pour le traumatisme initial, le port d’un collier cervical, le traitement antalgique, 72 séances de kinésithérapie, 9 consultations pour prise en charge psychologique. Compte tenu de l’importance de ce préjudice, l’indemnité sollicitée à hauteur de 4.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.

SE : 4.000 €

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% dont 3% psychologique pour des douleurs cervicales droites au niveau du muscle trapèze, de la région pectorale droite, une légère diminution de la rotation de la tête sur le coté gauche, une limitation des mouvements d’abduction, de rotation interne et de rétropulsion du membre supérieur droit chez une gauchère, des manifestations anxieuses avec évitement lors de la conduite automobile. 

Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 2.255 euros soit 18.040 €. La SA ALLIANZ IARD propose une somme de 16.400 €.

Mme [Y] [V] était âgée de 30 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 2.255 € soit la somme de 18.040 €.

DFP : 18.040 €

2 - Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Mme [Y] [V] sollicite le paiement de la somme de 2.000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la Zumba. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. 

Si l’expert dans son rapport a retenu une reprise possible de la pratique de la Zumba fin 2018 avec adaptation de la pratique à son état de santé, il convient de constater que Mme [Y] [V] n’a produit aucun élément de nature à justifier qu’elle pratiquait cette activité avant l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.

PA : rejet 

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :


- dépenses de santé actuelles DSA: 3.068,99 € 
- frais divers FD: 1.377,60 €
- ATPT : 960 € 
- perte de gains actuels PGPA: 11.116,10 € 
- incidence professionnelle IP: 5.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 2.496,15 € 
- déficit fonctionnel permanent : 18.040 € 
- souffrances endurées: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: rejet 

TOTAL: 46.058,84 € 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature: 1.570,81 € 
- prestations en espèces: 677,12 €

Total de la créance présentée: 2.247,93 €

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [Y] [V] et à la charge in solidum de M. [W] [E] [M] et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 43.810,91 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 6.500 €. Il revient en définitive à Mme [Y] [V] une indemnité de 37.310,91 euros. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.



A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. 

Mme [Y] [V] demande au tribunal de dire que les intérêts au taux légal seront doublés à compter du 15 avril 2020, considérant que l’assureur ne justifie pas avoir présenté une offre d’indemnisation. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, rappelant qu’elle a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 23 novembre 2020.

Mme [Y] [V] fonde sa demande sur le non respect par l’assureur du délai de 5 mois prévu à l’article L.211-9, faisant valoir que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été reçu par l’assureur le 15 novembre 2019, et qu’il bénéficiait en conséquence d’un délai allant jusqu’au 15 avril 2020. 

Il est constant que l’assureur n’a présenté aucune offre au cours de ce délai. L’offre n’a en effet été présentée que par courrier du 23 novembre 2020 régulièrement adressé à Mme [Y] [V]. De plus, il doit être constaté que cette offre n’est pas complète au sens des dispositions susvisées puisque plusieurs postes de préjudice ne sont pas chiffrés “dans l’attente de justificatifs”. Mme [Y] [V] est donc fondée à solliciter le doublement de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Sur la demande de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de M. [H] [X] et de la SA AXA FRANCE IARD

La SA ALLIANZ IARD demande la condamnation in solidum de M. [H] [X] et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que l’accident dans lequel le véhicule de son assuré est impliqué est un accident complexe qui provient de la faute commise par M. [H] [X].

Il est constant que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240. Il appartient donc à la SA ALLIANZ IARD de rapporter la preuve de la faute commise par M. [H] [X] et de son rôle causal dans l’accident. 

Il est produit la copie du procès verbal de l’enquête qui permet d’établir que le véhicule de Mme [Y] [V] était suivi du véhicule conduit par M. [W] [E] [M] puis du véhicule conduit pas M. [H] [X]. Selon le procès verbal, M. [H] [X] n’a pas respecté une distance de sécurité suffisante, a été surpris par le freinage des véhicules qui le précédaient et a percuté le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] à l’arrière. Sous le choc, le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] a été projeté sur l’arrière du véhicule conduit par Mme [Y] [V]. À l’issue de l’enquête, il a été retenu à l’encontre de M. [H] [X] l’infraction de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. La SA ALLIANZ IARD établit en conséquence la faute de M. [H] [X], faute à l’origine de l’accident dont Mme [Y] [V] a été victime. M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnés à relever la SA ALLIANZ IARD indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. 

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [V] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de la demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,


Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Mme [Y] [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2016 à la somme totale de 46.058,84 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 3.068,99 € 
- frais divers FD: 1.377,60 €
- ATPT : 960 € 
- perte de gains actuels PGPA: 11.116,10 € 
- incidence professionnelle IP: 5.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 2.496,15 € 
- déficit fonctionnel permanent : 18.040 € 
- souffrances endurées: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: rejet 

Condamne in solidum M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [V] la somme de 37.310,91 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée créance des tiers payeurs et provisions versées non déduites, à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

Déclare le jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [V] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre 



Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;


Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Février 2025 
60A

RG n° N° RG 21/09781 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WAM4

Minute n° 



AFFAIRE :

[Y] [V]

C/
[H] [Z] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME - CAISSE 631
[W] [E] [M]
Le R.S.I.
S.A. AXA FRANCE IARD
SA ALLIANZ IARD





Grosse Délivrée 
le :
à 
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
l’AARPI GLM AVOCATS



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 02 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX



DEFENDEURS

Monsieur [H] [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 17](ROUMANIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]

défaillant


CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
CAISSE 631
[Localité 12]

défaillante

Monsieur [W] [E] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

défaillant

R.S.I.
[Adresse 5]
[Localité 10]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]

défaillant

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]

représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Le 6 janvier 2016, Mme [Y] [V] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle se trouvait à l’arrêt derrière un véhicule qui tournait à gauche pour rentrer dans un parking, elle a été percutée par un véhicule conduit par M. [W] [E] [M] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui avait été lui-même percuté par un véhicule conduit par M. [H] [X] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Elle a présenté dans les suites de l’accident des douleurs du rachis cervical et dorsolombaire et des douleurs costales droites et de l’épaule droite.

Une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée par le docteur [I]; à la suite du dépôt de son rapport définitif le 31 mai 2017.

En désaccord avec ses conclusions, Mme [Y] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 3 mars 2019, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] et condamné M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au versement d’une provision d’un montant de 3.000 €.

Le docteur [U] a déposé son rapport le 7 novembre 2019.

Par courrier du 23 novembre 2020, la SA ALLIANZ IARD a présenté une offre d’indemnisation. 

Mme [Y] [V] a refusé cette offre et par exploit d’huissier délivré les 19 et 30 novembre 2021, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, M. [W] [E] [M] et le RSI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice.

Par acte d’huissier délivré le 4 janvier 2022, Mme [Y] [V] a mis en cause la CPAM du PUY DE DOME.

Par acte d’huissier délivré les 4 et 5 octobre 2022, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD pour les voir condamner à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.

Ces procédures ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro 21/9781 par mention au dossier. 

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [Y] [V] demande au tribunal de :
Après avoir rappelé que le droit à indemnisation de Madame [Y] [V] dans 
le cadre d’application de la loi du 5 juillet 1985 n’est ni discutable ni contesté, 
- homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] ; 
- condamner in solidum Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme globale de 50 840.28 € dont il conviendra de déduire les provisions servies à ce jour, soit la somme de 6 500 € ; 


- juger que les sommes allouées à Madame [V] seront majorées au double de l’intérêt légal à compter du 15 avril 2020, 
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions. 
- condamner in solidum, Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD au paiement d’une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Puy de Dôme ; 
- condamner in solidum Monsieur [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. 

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [U],
- constater que le droit à indemnisation de Madame [V] n’est pas contestable sur le fondement de la loi du 05 juillet 19855.
- constater l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 16] et piloté par Monsieur [X] et assuré auprès de la Compagnie AXA dans l’accident de la circulation survenu le 06 
janvier 2016.
- constater au vu de l’annexe 1 versé aux débats (procès-verbal de police), que le seul conducteur des trois véhicules impliqués ayant commis une faute de conduite est Monsieur [X].
- condamner en conséquence in solidum, Monsieur [X] et son assureur AXA à garantir et relever indemne la société ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [V].
- débouter Madame [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
- dire et juger que les préjudices devront être indemnisés comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires 
- Dépenses de santé actuelles (DAS) : 1.498,18 €
- Frais divers : 1.150 € et 227,60 €
- Perte de Gains Professionnels Actuel (PGPA) : 10.438,91 €
Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle : 5.000 €
- Tierce personne : 768 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) : 256,25 €
- Souffrances endurées 2/7 : 3.000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 16.400 €
- débouter Madame [V] de toutes ses autres demandes.
- dire et juger que des préjudices indemnisables à hauteur de 38.738,94 € devront être déduites les provisions d’ores et déjà perçues par Madame [V] et qui s’élèvent à un montant total de 6.500 €.
- débouter Madame [V] de toutes autres demandes.
- constater que la concluante verse en pièce n°2 l’offre du 23 novembre 2020, adressée à Madame [V] à l’adresse correspondant bien à son domicile tel que figurant dans l’assignation, à savoir [Adresse 6].


- débouter en conséquence Madame [V] de sa demande de voir condamner ALLIANZ au doublement des intérêts légaux.
- condamner solidairement Madame [V], Monsieur [X] et la Compagnie AXA Assurances à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- condamner solidairement Monsieur [X] et la Compagnie AXA Assurances aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

 M. [W] [E] [M], M. [H] [X], la SA AXA FRANCE IARD, le RSI et la CPAM du PUY DE DOME n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] 

Il ressort de la procédure pénale produite par les parties que le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] a été projeté sur le véhicule conduit par Mme [Y] [V] qui se trouvait à l’arrêt. Le véhicule de M. [W] [E] [M] est donc impliqué dans l’accident au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Le droit à indemnisation intégral de Mme [Y] [V] en application de ces dispositions n’est pas discuté.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [Y] [V]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [U] que Mme [Y] [V], née le [Date naissance 3] 1987, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2016 des douleurs du rachis cervical et dorsolombaire, des douleurs costales droites et de l’épaule droite.

L’expert a retenu :
- DFTP à 25% du 6 janvier 2016 au 15 février 2016
- DFTP à 12% du 16 février 2016 au 31 décembre 2017
- consolidation le 31 décembre 2017
- DFP de 8% dont 3% psychologique pour des douleurs cervicales droites au niveau du muscle trapèze, de la région pectorale droite, une légère diminution de la rotation de la tête sur le coté gauche, une limitation des mouvements d’abduction, de rotation interne et de rétropulsion du membre supérieur 


droit chez une gauchère, des manifestations anxieuses avec évitement lors de la conduite automobile
- souffrances endurées de 2/7 pour le traumatisme initial, le port d’un collier cervical, le traitement antalgique, 72 séances de kinésithérapie, 9 consultations pour prise en charge psychologique
- préjudice d’agrément; reprise possible de la Zumba fin 2018 avec adaptation de la pratique à son état de santé
- interruption des activités professionnelles du 6 janvier au 14 février 2016 ; reprise des activités le 15 février avec diminution du volume d’activité et adaptation du type de soins à son état de santé ; après avoir été recrutée en CDI le 13 avril 2017, nécessité d’aménagement de poste le 7 décembre 2017 avec contre-indication au travail répétitif sur des actions nécessitant d’utiliser l’épaule droite en force ; Mme [V] aurait effectué une rupture conventionnelle de contrat le 28 mars 2018 pour inaptitude au poste, motif restant à justifier ; elle a du adapter son activité professionnelle à son état séquellaire avec absence de réalisation de soins nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit en force et de façon répétée, et indique être en cours de reconversion pour devenir enseignante esthétique
- tierce personne : 2h/jour pendant 15 jours, puis 3 heures par semaine pendant 6 semaines.

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [V] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM du PUY DE DOME au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [Y] [V] s’élève à la somme de 1.570,81 €.

Il est sollicité le remboursement de la somme de 1.498,18 € au titre des dépenses de santé restées à charge qu’accepte de régler la SA ALLIANZ IARD.

DSA : 3.068,99 €




2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. 

Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [C] qui a assisté Mme [Y] [V] lors des opérations d’expertise pour un montant de 1.150 €. Il est justifié de cette somme qu’accepte de régler la SA ALLIANZ IARD.

Frais de déplacement

Il est sollicité le remboursement de la somme de 227,60 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. L’assureur accepte de régler cette somme.

FD : 1.377,60 €

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 2h/jour pendant 15 jours, puis 3 heures par semaine pendant 6 semaines. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 25 € que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 16 €.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit :
- 15 jours x 2h x 20 € : 600 €
- 3h x 6 semaines x 20 € : 360 €

ATPT : 960 €

4 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

Il convient de rappeler que Mme [Y] [V] exerçait au moment de l’accident l’activité d’esthéticienne à domicile.




L’expert a retenu au titre du préjudice professionnel une interruption des activités professionnelles du 6 janvier au 14 février 2016 puis une reprise des activités le 15 février avec diminution du volume d’activité et adaptation du type de soins à son état de santé. Il a indiqué qu’après avoir été recrutée en CDI le 13 avril 2017, son poste de travail a du être aménagé le 7 décembre 2017 avec contre-indication au travail répétitif sur des actions nécessitant d’utiliser l’épaule droite en force. Mme [V] aurait effectué une rupture conventionnelle de contrat le 28 mars 2018 pour inaptitude au poste, motif restant à justifier. Elle a du adapter son activité professionnelle à son état séquellaire avec absence de réalisation de soins nécessitant l’utilisation du membre supérieur droit en force et de façon répétée, et indique être en cours de reconversion pour devenir enseignante esthétique.

Mme [Y] [V] sollicite au titre de la perte de salaires une indemnité de 14.954,60 euros. 

Elle calcule sa perte de gains de la manière suivante :

- 1.049,14 € sur la période du 6 janvier au 14 février 2016, sur la base d’un salaire de référence de 14.961 € par an. La SA ALLIANZ IARD calcule la perte de gains sur cette période à la somme de 634,48 €.

Mme [Y] [V] a produit la balance définitive de ses comptes et son avis d’imposition sur les revenus de 2015 permettant de constater que ses revenus déclarés s’élèvent à la somme de 11.969 € et ses revenus imposables à 14.961 €. Ces revenus ont donc été majorés fiscalement de 25%. Il y a lieu de tenir compte pour calculer la perte de gains des revenus réellement perçus par Mme [Y] [V] comme ils figurent sur sa déclaration d’impôt et son bilan soit la somme de 11.969 euros.

Du 6 janvier au 14 février 2016, la perte de gains s’établit à 11.969 €/365 x 40 jours : 1.311,67 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières perçues sur cette période soit 
677,12 € : 634,55 €

- 9.455,25 € du 15 février 2016 au 31 décembre 2016 correspondant à la baisse d’activité décrite par l’expert. La perte de gains est calculée sur la base d’une rémunération perçue en 2016 d’un montant de 4.155 €. La SA ALLIANZ IARD calcule cette perte à hauteur de 7.976,59 €.

Entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2016, Mme [Y] [V] aurait du percevoir 11.969 €/365 x 321 jours : 10.526,16 €. Comme précédemment, il doit être tenu compte du revenu déclaré pour l’année à hauteur de 2.907 €. La perte de revenus s’établit donc, comme le calcule la SA ALLIANZ IARD, à la somme de 7.976,59 €.

- 4.450,21 € au titre de la perte de revenus sur l’année 2017. Mme [Y] [V] fait valoir qu’elle a travaillé à compter du 13 avril 2017 dans le cadre d’un CDI avec aménagement de poste et contre-indications. Son revenu était de 822,92 € par mois d’où une perte de 4.450,21 € calculée sur la base d’un salaire de référence de 14.961 €. La SA ALLIANZ IARD considère que la perte de gains peut tout au plus s’établir à la somme de 1.827,84 €.

Pour l’année 2017, Mme [Y] [V] aurait dû percevoir un revenu annuel de 11.969 euros. Son avis d’imposition montre qu’elle a perçu des salaires pour un montant de 6.948 € pour la période du 13 avril 2017 au 31 décembre 2017 soit 263 jours. Elle aurait dû percevoir des revenus d’un montant de 11.969 €/365 x 263 jours : 8.624,23 €. Sa perte de gains s’établit en conséquence à 1.676,23 €. Il sera retenu l’offre de la SA ALLIANZ IARD pour cette période à hauteur de 1.827,84 euros.


La perte de gains s’établit au total à la somme de 11.116,10 €, indemnités journalières versées par la CPAM du PUY DE DOME comprises.

PGPA : 11.116,10 €

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1- Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Mme [Y] [V] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € à ce titre, faisant valoir qu’en raison de ses séquelles, elle a du engager une reconversion professionnelle en passant un diplôme d’enseignante. Elle a validé en 2019 un brevet de maîtrise option esthéticienne-cosméticienne pour un coût de 980 €. 

La SA ALLIANZ IARD accepte de régler cette indemnité.

IP : 5.000 €

II - Préjudices extra-patrimoniaux : 

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTP à 25% du 6 janvier 2016 au 15 février 2016
- DFTP à 12% du 16 février 2016 au 31 décembre 2017

Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour que la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de réduire à 25 €. 

Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
- DFTP à 25% : 41 jours x 27 € x 25% : 276,75 €
- DFTP à 12% : 685 jours x 27 € x 12% : 2.219,40 €

DFT : 2.496,15 €

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert a retenu des souffrances endurées de 2/7 pour le traumatisme initial, le port d’un collier cervical, le traitement antalgique, 72 séances de kinésithérapie, 9 consultations pour prise en charge psychologique. Compte tenu de l’importance de ce préjudice, l’indemnité sollicitée à hauteur de 4.000 € n’apparaît pas excessive et il sera fait droit à la demande.

SE : 4.000 €

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% dont 3% psychologique pour des douleurs cervicales droites au niveau du muscle trapèze, de la région pectorale droite, une légère diminution de la rotation de la tête sur le coté gauche, une limitation des mouvements d’abduction, de rotation interne et de rétropulsion du membre supérieur droit chez une gauchère, des manifestations anxieuses avec évitement lors de la conduite automobile. 

Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un point d’une valeur de 2.255 euros soit 18.040 €. La SA ALLIANZ IARD propose une somme de 16.400 €.

Mme [Y] [V] était âgée de 30 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 2.255 € soit la somme de 18.040 €.

DFP : 18.040 €

2 - Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Mme [Y] [V] sollicite le paiement de la somme de 2.000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la Zumba. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, considérant que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert. 

Si l’expert dans son rapport a retenu une reprise possible de la pratique de la Zumba fin 2018 avec adaptation de la pratique à son état de santé, il convient de constater que Mme [Y] [V] n’a produit aucun élément de nature à justifier qu’elle pratiquait cette activité avant l’accident. La demande formée à ce titre sera rejetée.

PA : rejet 

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :


- dépenses de santé actuelles DSA: 3.068,99 € 
- frais divers FD: 1.377,60 €
- ATPT : 960 € 
- perte de gains actuels PGPA: 11.116,10 € 
- incidence professionnelle IP: 5.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 2.496,15 € 
- déficit fonctionnel permanent : 18.040 € 
- souffrances endurées: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: rejet 

TOTAL: 46.058,84 € 

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :

prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA

Le détail de cette créance est le suivant :

- prestations en nature: 1.570,81 € 
- prestations en espèces: 677,12 €

Total de la créance présentée: 2.247,93 €

Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [Y] [V] et à la charge in solidum de M. [W] [E] [M] et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 43.810,91 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 6.500 €. Il revient en définitive à Mme [Y] [V] une indemnité de 37.310,91 euros. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal 

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.



A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. 

Mme [Y] [V] demande au tribunal de dire que les intérêts au taux légal seront doublés à compter du 15 avril 2020, considérant que l’assureur ne justifie pas avoir présenté une offre d’indemnisation. La SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande, rappelant qu’elle a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 23 novembre 2020.

Mme [Y] [V] fonde sa demande sur le non respect par l’assureur du délai de 5 mois prévu à l’article L.211-9, faisant valoir que le rapport d’expertise fixant la date de consolidation a été reçu par l’assureur le 15 novembre 2019, et qu’il bénéficiait en conséquence d’un délai allant jusqu’au 15 avril 2020. 

Il est constant que l’assureur n’a présenté aucune offre au cours de ce délai. L’offre n’a en effet été présentée que par courrier du 23 novembre 2020 régulièrement adressé à Mme [Y] [V]. De plus, il doit être constaté que cette offre n’est pas complète au sens des dispositions susvisées puisque plusieurs postes de préjudice ne sont pas chiffrés “dans l’attente de justificatifs”. Mme [Y] [V] est donc fondée à solliciter le doublement de l’intérêt légal à compter du 5 avril 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.

Sur la demande de la SA ALLIANZ IARD formée à l’encontre de M. [H] [X] et de la SA AXA FRANCE IARD

La SA ALLIANZ IARD demande la condamnation in solidum de M. [H] [X] et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que l’accident dans lequel le véhicule de son assuré est impliqué est un accident complexe qui provient de la faute commise par M. [H] [X].

Il est constant que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1240. Il appartient donc à la SA ALLIANZ IARD de rapporter la preuve de la faute commise par M. [H] [X] et de son rôle causal dans l’accident. 

Il est produit la copie du procès verbal de l’enquête qui permet d’établir que le véhicule de Mme [Y] [V] était suivi du véhicule conduit par M. [W] [E] [M] puis du véhicule conduit pas M. [H] [X]. Selon le procès verbal, M. [H] [X] n’a pas respecté une distance de sécurité suffisante, a été surpris par le freinage des véhicules qui le précédaient et a percuté le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] à l’arrière. Sous le choc, le véhicule conduit par M. [W] [E] [M] a été projeté sur l’arrière du véhicule conduit par Mme [Y] [V]. À l’issue de l’enquête, il a été retenu à l’encontre de M. [H] [X] l’infraction de conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. La SA ALLIANZ IARD établit en conséquence la faute de M. [H] [X], faute à l’origine de l’accident dont Mme [Y] [V] a été victime. M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD seront en conséquence condamnés à relever la SA ALLIANZ IARD indemne de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. 

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnés aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [V] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD sera déboutée de la demande formée à ce titre.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,


Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] [V] est entier ;

Fixe le préjudice subi par Mme [Y] [V], suite à l’accident dont elle a été victime le 6 janvier 2016 à la somme totale de 46.058,84 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 3.068,99 € 
- frais divers FD: 1.377,60 €
- ATPT : 960 € 
- perte de gains actuels PGPA: 11.116,10 € 
- incidence professionnelle IP: 5.000 € 
- déficit fonctionnel temporaire : 2.496,15 € 
- déficit fonctionnel permanent : 18.040 € 
- souffrances endurées: 4.000 € 
- préjudice d’agrément: rejet 

Condamne in solidum M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [V] la somme de 37.310,91 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnité allouée créance des tiers payeurs et provisions versées non déduites, à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;

Déclare le jugement commun à la CPAM du PUY DE DOME ;

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [V] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [H] [X] et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre 



Déboute la SA ALLIANZ IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [W] [E] [M] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;


Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1252, code des assurances L211-9, code de la securite sociale 376-1, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-03T19:06:03.115Z.