Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 2 juin 2025, n° 23/09637
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2018, M. [A] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il se déplaçait à pied [Adresse 7] à [Localité 12], il a été percuté par un véhicule deux roues conduit par M. [K] [B] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme crânien et un traumatisme du membre supérieur gauche. À la suite d’un désaccord quand à au choix d’un sapiteur psychiatre, M. [A] [E] a saisi par acte d’huissier délivré le 21 février 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 20 juillet 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] et condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de 2.000 € à valoir sur les frais du litige, outre une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [D] a déposé son rapport le 3 octobre 2021. La SA AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 9 septembre 2022 que M. [A] [E] a considéré insuffisante et imcomplète. Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2023, M. [A] [E] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier du 25 mars 2024, le médiateur a indiqué que la médiation ne pouvait pas se poursuivre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [A] [E] demande au tribunal de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article R. 114-1 du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice - déclarer Monsieur [A] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [A] [E], suite aux faits dont il a été victime le 6 décembre 2018, à la somme de 180 346,88 €, en application de la Loi Badinter. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 135 947,98 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 422,48 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) *5 339,11 € au titre des frais divers * 1 380,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 7 903,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 0,00 € au titre des dépenses de santé futures * 60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 300,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 3 903,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 24 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément * 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 35 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 06/08/2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 03/03/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance AXA FRANCE IARD par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - dire que le conseil de Monsieur [A] [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE). - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, Vu l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [E] - Dire et juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie AXA ainsi que suit : *DSA : 422,48 € Frais divers * Honoraire médecin conseil : 4 437,40 € * Indemnités kilométriques : 406,74 € * Assistance tierce personne : 1 056,00 € *PGPA (absorbée par la créance de la CPAM) : néant * DSF : pas de demande * Incidence professionnelle : 15 000,00 € * DFT : 3 377,50 € * Souffrances endurées : 16 000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 400,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 22 275,00 € * Préjudice d’agrément : 2 000,00 € * Préjudice esthétique permanent : 750,00 € - Débouter Monsieur [E] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 5 mois, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA en réparation d’un préjudice allégué pour défaut d’offre - Débouter Monsieur [E] de ses plus amples demandes - Déduire les provisions d'ores et déjà versées à Monsieur [E] à hauteur de 12 000,00 € - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Laisser à la charge de chaque partie ses dépens Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. La SA AXA FRANCE IARD a communiqué par bordereau de pièces complémentaires une pièce n°4 intitulée “plainte de M. [E]”. Elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. M. [A] [E] ne s’y oppose pas. Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries. Sur le droit à indemnisation de M. [A] [E] Le droit à indemnisation intégrale de M. [A] [E] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD. Sur la liquidation du préjudice de M. [A] [E] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [D] que M. [A] [E], né le [Date naissance 6] 1974, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 : - un traumatisme crânien avec : * amnésie des faits * hémorragie sous arachnoïdienne fronto-temporale gauche de faible abondance * fracture de l’os temporal droit -fracture du CAE droit * fracture du rocher droit extra-labyrinthique - absence de lésion du nerf facial droit - hypoacousir droite sous hémotympan mais surdité de perception bilatérale * absence de fracture du rocher gauche mais comblement des cellules éthmoïdiennes avec brèche ostéoméningée - un traumatisme du membre supérieur gauche : fracture trans-tubérositaire du scaphoïde gauche sans diastasis L’expert a retenu : - arrêt des activités professionnelles du 6 décembre 2018 au 21 décembre 2020 - un DFTT de 10 jours, - DFTP de 50% du 12 décembre 2018 au 16 janvier 2019 - DFTP à 25% du 21 janvier 2019 au 28 mars 2019 - DFTP à 15% du 30 mars 2019 au 23 juin 2020 - DFTP à 15% du 26 juin 2020 au 20 décembre 2020 excluant le 20 octobre 2020 - consolidation le 21 décembre 2020 - souffrances endurées de 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordre psychologique - DFP de 11% - préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour le port d’une prothèse auditive - préjudice d’agrément : pas de contre-indication ni d’impossibilité à la poursuite de l’ensemble des activités de loisirs - retentissement professionnel : il peut exister à titre séquellaire des douleurs-acouphènes-sensations vertigineuses occasionnelles qui peuvent le perturber dans certaines conditions d’exercice de certaines des activités professionnelles déclarées - aide humaine : 1h/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% - frais futurs : appareillage auditif de type 2PX [Localité 15] de marque SIGNIA dont l’objectif est de diminuer la gêne occasionnée par les acouphènes avec remplacement tous les 4 ans Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [A] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [A] [E] s’élève à la somme de 10.587,34 €. Il est sollicité le remboursement de frais médicaux restés à charge à hauteur de 422,48 euros qu’accepte de prendre en charge la SA AXA FRANCE IARD. DSA : 11.009,82 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [H] qui a assisté M. [A] [E] lors des différentes opérations d’expertise à hauteur de 4.437,50 €. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande. Frais de déplacement M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 901,61 e au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise. La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réduire cette indemnité à 406,74 €. Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres parcourus par M. [A] [E] soit 1.355,80 €. M. [A] [E] est fondé à solliciter l’indemnisation de ces frais sur la base du barème fiscal et non du barème de la sécurité sociale. Il lui sera donc alloué une indemnité de 901,61 €. FD : 5.339,11 €. 3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%. Il est sollicité le paiement d’une indemnité sur la base d’un taux horaire de 20 € que la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réduire à 16 €. Le besoin s’établit à 36 heures + 71 jours/7 x 3 heures : 66,42 heures Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 66,42 heures x 20 € : 1.328,57 € ATPT : 1.328,57 €. 3 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 7.903,40 € au titre de sa perte de gains professionnels. Il explique que s’il était sans emploi au moment de l’accident, il avait postulé auprès de la société [Adresse 10]. Il a donc perdu une chance d’être embauché par cette entreprise qu’il évalue à 80%. Il chiffre sa perte de gains sur la base du SMIC net actualisé au jour de la liquidation soit 1.383,08 €. Il déduit de la perte ainsi calculée les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde dont il déduit la CSG et la CRDS. La SA AXA FRANCE IARD retient une perte de chance d’obtenir l’emploi pour lequel il avait postulé de 50%. Elle considère dès lors, sur la base d’une salaire de référence de 1.383,08 €, que la perte s’établit à 17.219,35 €. M. [A] [E] ayant perçu des indemnités journalières à hauteur de 22.320 €, elle demande au tribunal de le débouter de sa demande. Il convient d’abord de constater que l’accident s’étant produit le 6 décembre 2018, M. [A] [E] n’a produit aucun élément de nature à établir le montant de ses revenus à cette date. Il a en effet produit des bulletins de salaire anciens s’arrêtant à l’année 2016 mais ne communique pas ses avis d’imposition ni aucun élément de nature à établir le montant de cette rémunération. Il est seulement établi l’existence d’une activité salariée rémunérée ayant permis le versement d’indemnités journalières pour un montant de 22.320 € entre le 9 décembre 2018 et le 21 décembre 2020 et correspondant, selon le rapport d’expertise, à un emploi de chauffeur de car. Il est par ailleurs produit une attestation établie par Mme [C] directrice du club Go Swim de [Localité 11] laquelle indique “avoir reçu en entretien M. [A] [E] au mois de décembre 2018. Son profil correspondait exactement au poste pour lequel il postulait mais malheureusement sa blessure nous a contraint à ne pas donner suite à sa candidature”. En l’absence de tout autre élément, les conditions dans lesquelles cette embauche aurait pu avoir lieu restent ignorées, s’agissant notamment de la date à laquelle elle devait intervenir, du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du salaire. En l’absence de tout autre élément sur les chances pour M. [A] [E] d’obtenir cet emploi et une rémunération, il doit être retenu, comme le fait la SA AXA FRANCE IARD, que ces chances pouvaient être de 50% et la rémunération au SMIC. La perte de revenus s’établit en conséquence à 17.219,35 €. Sur cette période, M. [A] [E] a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 22.320 € dont la CSG et la CRDS doivent être déduites (6,70% de 22.320 €) : 20.824,56 €. Il résulte de l’ensemble que M. [A] [E] n’a pas subi de perte de revenus au delà des indemnités versées par la CPAM de la Gironde. PGPA : 22.320 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs viager à échoir s’établit à 11.491,56 €. M. [A] [E] ne fait pas valoir de dépenses de santé qui resteraient à sa charge. La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, considérant que la créance de la CPAM de la Gironde n’a pas chiffré précisément son préjudice sur ce point. Il convient de constater que la CPAM a transmis un décompte détaillé de sa créance, laquelle porte, comme l’a retenu l’expert, sur le renouvellement d’une prothèse auditiove droite de classe II pour un coût annuel de 360 € capitalisée sur la base d’un euro de rente de 31.921 €. Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice mais de retenir au titre des dépenses de santé futures la créance de la CPAM de la Gironde. DSF : 11.491,56 €. 2- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était coach sportif et devait intégrer un centre fitness aquatique. Ses séquelles, s’agissant de douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses perturbent l’exercice de son activité professionnelle et sont particulièrement handicapantes lorsqu’il s’agit de gérer des groupes de 25 à 30 personnes. La SA AXA FRANCE IARD propose une indemnité de 15.000 €. Dans son rapport, l’expert a retenu que les douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses occasionnelles peuvent perturber M. [A] [E] dans certaines conditions d’exercice de certaines des activités professionnelles déclarées. Il convient de rappeler que les séquelles ont été évaluées par l’expert à 11% et qu’il ne retient pas une impossibilité pour M. [A] [E] d’exercer un emploi dans le domaine sportif. M. [A] [E] a produit ses anciens bulletins de salaire qui permettent d’établir qu’il a occupé divers emplois au sein d’établissement scolaires jusqu’en 2015 (surveillant, professeur d’éducation physique et sportive, formateur, assistant d’éducation). Il était inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’enseignement de disciplines sportives et de loisirs mais il n’est produit aucun élément permettant d’évaluer dans quelles circonstances cette activité était exercée. Il exerce aujourd’hui comme au moment de l’accident une activité de conducteur de bus en intérim. M. [A] [E] était âgé de 45 ans à la date de consolidation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 20.000 €. IP : 20.000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - un DFTT de 10 jours, - DFTP de 50% du 12 décembre 2018 au 16 janvier 2019 - DFTP à 25% du 21 janvier 2019 au 28 mars 2019 - DFTP à 15% du 30 mars 2019 au 23 juin 2020 - DFTP à 15% du 26 juin 2020 au 20 décembre 2020 excluant le 20 octobre 2020 M. [A] [E] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour que la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de limiter à 25 €. Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - DFTT : 10 jours x 27 € : 270 € - DFTP à 50% : 36 jours x 27 € x 50% : 486 € - DFTP à 25% : 71 jours x 27 € x 25% : 479,25 € - DFTP à 15% : 629 jours x 27 € x 15% : 2.547,45 € DFT : 3.782,70 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L’expert a retenu des souffrances endurées de 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordre psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé en défense une indemnité de 16.000 euros. Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 20.000 €. SE : 20.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) M. [A] [E] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, faisant valoir qu’à la suite de son accident, son poignet a été immobilisé dans une résine du 6 décembre 2018 au 16 janvier 2019 puis dans une orthèse jusqu’au 6 mars 2019. Il porte également une prothèse auditive depuis le mois de janvier 2020. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 €. La SA AXA FRANCE IARD propose de régler une indemnité de 400 €. Si l’expert n’a pas retenu ce préjudice, il convient de constater que le port d’une prothèse du poignet comme d’une prothèse auditive est de nature à modifier l’apparence physique de M. [A] [E], et constitue un préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice sera évalué à 500 €. PET : 500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 11%. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 24.200 € à ce titre calculée sur la base d’un point d’une valeur de 2.200 €. La SA AXA FRANCE IARD propose une indemnité d’un montant de 22.275 €. M. [A] [E] était âgé de 45 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.025 € soit une somme de 22.275 €. DFP : 22.275 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 au titre du port d’une prothèse auditive. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € Et proposé une somme de 750 €. Il y a lieu d’allouer une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. PEP : 1.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il a pratiqué de nombreuses activités sportives telles que le foot, le badminton, le handball, le volley, le tennis; le ski, le surf, l’escalade, l’accrobranche, la randonnée, le VTT. Ses séquelles, s’agissant de douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses gênent la pratique de ses activités. La SA AXA FRANCE IARD propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, considérant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément. Il convient de constater que M. [A] [E] justifie, au titre de la pratique d’activités antérieures, étant rappelé qu’il exerce l’emploi de professeur d’éducation physique, avoir été licencié en 2003 de la ligue Aquitaine de football et en 2006 de la fédération française de badminton. Il a produit une photographie le montrant au ski et une autre dans un gymnase à des dates qui restent ignorées. Dans son rapport, l’expert a considéré que les séquelles fonctionnelles n’étaient ni une contre indication ni une impossibilité de pratiquer les activités de loisirs décrites, mais constituaient au plus une gêne à la pratique de ces activités, ce qui ne constitue pas selon l’expert un préjudice d’agrément. L’expert ne conteste pas que les douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses peuvent constituer une gêne à la pratique de certaines activités sportives. Cette gêne caractérise à elle seule l’existence d’un préjudice d’agrément. Au regard des justificatifs limités produits par M. [A] [E], l’offre de la SA AXA FRANCE IARD sera déclarée satisfactoire. PA : 2.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA:11.009,82 € - frais divers FD: 5.339,11 € - ATPT : 1.328,57 € - perte de gains actuels PGPA: 22.320 € - dépenses de santé futures DSF: 11.491,56 € - incidence professionnelle IP: 20.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.782,70 € - déficit fonctionnel permanent : 22.275 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 2.000 € TOTAL: 121.046,76 € Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants : prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA frais futurs : dépenses de santé futures Le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature: 10.587,34 € - prestations en espèces: 22.320 € - frais futurs : 11.491,56 € Total de la créance présentée: 44.398,90 € Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles, les prestations frais futurs absorbent le poste de préjudice Dépenses de santé futures et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [A] [E] s’élève à la somme de 76.647,86 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 12.000 €. La SA AXA FRANCE IARD sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 64.647,86 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expitration d’un délai de deux mois et est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. M. [A] [E] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 6 août 2019 et à défaut du 3 mars 2022. Il fait valoir que l’offre prévisionnelle du 6 mai 2019 ne détaille pas les éléments indemnisables de la provision limitée à 2.000 € et que l’assureur n’a pas respecté ses obligations sur ce point. S’agissant de l’offre définitive, elle ne saurait constituer une offre suffisante et complète en ce qu’aucune offre n’est faite sur les postes de préjudice préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément. Elle n’est en outre pas accompagnée de la créance des organismes sociaux. Il sollicite en outre le paiement d’une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice résultant du non respect par l’assureur de ses obligations. La SA AXA FRANCE IARD rappelle qu’elle a présenté une offre provisionnelle dès le 6 mai 2019 en l’état des connaissances par l’assureur de l’état médical de M. [A] [E] et que dans le cadre de la procédure de référé, elle a présenté une offre à hauteur de 4.000 €. S’agissant de l’offre définitive, elle considère avoir respecté ses obligations dans la mesure où elle a présenté une offre sur tous les postes de préjudice retenus par l’expert et en l’état des justificatifs présentés. En l’espèce, l’accident s’est produit le 6 décembre 2018 et l’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 6 août 2019 pour présenter une offre, même provisionnelle. L’offre provisionnelle du 6 mai 2019 a certes été présentée dans ce délai mais elle n’est pas complète car elle ne porte que sur une provision de 2.000 € au titre des souffrances endurées. Il en est de même de l’offre provisionnelle présentée dans le cadre de la procédure de référé. S’agissant de l’offre définitive, l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2021. L’assureur disposait en conséquence d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 3 mars 2022 pour présenter une offre. L’offre définitive a été présentée par courrier du 9 septembre 2022. Elle n’est pas complète puisqu’elle ne porte pas sur tous les postes de préjudice indemnisables. Il n’y a notamment aucune offre sur les postes de préjudice préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément. Il y a lieu par contre de constater que l’offre formulée dans les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 porte sur tous les postes de préjudice indemnisables. Elle apparaît suffisante et complète. Il y a donc lieu de d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée par la SA AXA FRANCE IARD avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024 entre le 6 août 2019 et le 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. M. [A] [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice autre résultant du non respect par l’assureur de ses obligations et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [E] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ; Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [E] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [A] [E], suite à l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 à la somme totale de 121.046,76 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA:11.009,82 € - frais divers FD: 5.339,11 € - ATPT : 1.328,57 € - perte de gains actuels PGPA: 22.320 € - dépenses de santé futures DSF: 11.491,56 € - incidence professionnelle IP: 20.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.782,70 € - déficit fonctionnel permanent : 22.275 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 2.000 € Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [E] la somme de 64.647,86 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Rappelle qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice ; Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, entre le 6 août 2019 et le 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d’offre ; Dit n’y avoir lieu à réserver le poste de préjudice “dépenses de santé futures” ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [E] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Juin 2025 60A RG n° N° RG 23/09637 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO4Q Minute n° AFFAIRE : [A] [E] C/ SA AXA FRANCE IARD CPAM DE LA GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SELARL KPDB INTER-BARREAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [A] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 14] Service contentieux [Localité 3] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 décembre 2018, M. [A] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il se déplaçait à pied [Adresse 7] à [Localité 12], il a été percuté par un véhicule deux roues conduit par M. [K] [B] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il a présenté dans les suites de cet accident un traumatisme crânien et un traumatisme du membre supérieur gauche. À la suite d’un désaccord quand à au choix d’un sapiteur psychiatre, M. [A] [E] a saisi par acte d’huissier délivré le 21 février 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 20 juillet 2020, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] et condamné la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et de 2.000 € à valoir sur les frais du litige, outre une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [D] a déposé son rapport le 3 octobre 2021. La SA AXA FRANCE IARD a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 9 septembre 2022 que M. [A] [E] a considéré insuffisante et imcomplète. Par acte d’huissier délivré le 16 novembre 2023, M. [A] [E] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la liquidation de son préjudice. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Par courrier du 25 mars 2024, le médiateur a indiqué que la médiation ne pouvait pas se poursuivre. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [A] [E] demande au tribunal de : Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, Vu l’article R. 114-1 du code des assurances, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice - déclarer Monsieur [A] [E] recevable et bien fondé en ses demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [A] [E], suite aux faits dont il a été victime le 6 décembre 2018, à la somme de 180 346,88 €, en application de la Loi Badinter. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 135 947,98 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 422,48 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs) *5 339,11 € au titre des frais divers * 1 380,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 7 903,40 € au titre de la perte de gains professionnels actuels 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 0,00 € au titre des dépenses de santé futures * 60 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 300,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total * 3 903,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 20 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 24 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 10 000,00 € au titre du préjudice d'agrément * 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent - ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 35 , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 06/08/2019, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 03/03/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par l'assurance AXA FRANCE IARD par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée. - dire que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et sera doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances. - condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels. - dire que le conseil de Monsieur [A] [E] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. - déclarer la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE). - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci. En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise, Vu l’assignation délivrée à la demande de Monsieur [E] - Dire et juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie AXA ainsi que suit : *DSA : 422,48 € Frais divers * Honoraire médecin conseil : 4 437,40 € * Indemnités kilométriques : 406,74 € * Assistance tierce personne : 1 056,00 € *PGPA (absorbée par la créance de la CPAM) : néant * DSF : pas de demande * Incidence professionnelle : 15 000,00 € * DFT : 3 377,50 € * Souffrances endurées : 16 000,00 € * Préjudice esthétique temporaire : 400,00 € * Déficit fonctionnel permanent : 22 275,00 € * Préjudice d’agrément : 2 000,00 € * Préjudice esthétique permanent : 750,00 € - Débouter Monsieur [E] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 8 mois, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai de 5 mois, - Débouter Monsieur [E] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA en réparation d’un préjudice allégué pour défaut d’offre - Débouter Monsieur [E] de ses plus amples demandes - Déduire les provisions d'ores et déjà versées à Monsieur [E] à hauteur de 12 000,00 € - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Laisser à la charge de chaque partie ses dépens Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. La SA AXA FRANCE IARD a communiqué par bordereau de pièces complémentaires une pièce n°4 intitulée “plainte de M. [E]”. Elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. M. [A] [E] ne s’y oppose pas. Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries. Sur le droit à indemnisation de M. [A] [E] Le droit à indemnisation intégrale de M. [A] [E] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD. Sur la liquidation du préjudice de M. [A] [E] Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [D] que M. [A] [E], né le [Date naissance 6] 1974, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 : - un traumatisme crânien avec : * amnésie des faits * hémorragie sous arachnoïdienne fronto-temporale gauche de faible abondance * fracture de l’os temporal droit -fracture du CAE droit * fracture du rocher droit extra-labyrinthique - absence de lésion du nerf facial droit - hypoacousir droite sous hémotympan mais surdité de perception bilatérale * absence de fracture du rocher gauche mais comblement des cellules éthmoïdiennes avec brèche ostéoméningée - un traumatisme du membre supérieur gauche : fracture trans-tubérositaire du scaphoïde gauche sans diastasis L’expert a retenu : - arrêt des activités professionnelles du 6 décembre 2018 au 21 décembre 2020 - un DFTT de 10 jours, - DFTP de 50% du 12 décembre 2018 au 16 janvier 2019 - DFTP à 25% du 21 janvier 2019 au 28 mars 2019 - DFTP à 15% du 30 mars 2019 au 23 juin 2020 - DFTP à 15% du 26 juin 2020 au 20 décembre 2020 excluant le 20 octobre 2020 - consolidation le 21 décembre 2020 - souffrances endurées de 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordre psychologique - DFP de 11% - préjudice esthétique définitif de 0,5/7 pour le port d’une prothèse auditive - préjudice d’agrément : pas de contre-indication ni d’impossibilité à la poursuite de l’ensemble des activités de loisirs - retentissement professionnel : il peut exister à titre séquellaire des douleurs-acouphènes-sensations vertigineuses occasionnelles qui peuvent le perturber dans certaines conditions d’exercice de certaines des activités professionnelles déclarées - aide humaine : 1h/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% - frais futurs : appareillage auditif de type 2PX [Localité 15] de marque SIGNIA dont l’objectif est de diminuer la gêne occasionnée par les acouphènes avec remplacement tous les 4 ans Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [A] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”. I - Préjudices patrimoniaux : A - Préjudices patrimoniaux temporaires : 1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime. La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [A] [E] s’élève à la somme de 10.587,34 €. Il est sollicité le remboursement de frais médicaux restés à charge à hauteur de 422,48 euros qu’accepte de prendre en charge la SA AXA FRANCE IARD. DSA : 11.009,82 €. 2 - Frais divers (F.D.) : Honoraires du médecin conseil. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [H] qui a assisté M. [A] [E] lors des différentes opérations d’expertise à hauteur de 4.437,50 €. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande. Frais de déplacement M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 901,61 e au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et expertise. La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réduire cette indemnité à 406,74 €. Les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres parcourus par M. [A] [E] soit 1.355,80 €. M. [A] [E] est fondé à solliciter l’indemnisation de ces frais sur la base du barème fiscal et non du barème de la sécurité sociale. Il lui sera donc alloué une indemnité de 901,61 €. FD : 5.339,11 €. 3- Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. L’expert a retenu un besoin en assistance par tierce personne de 1h/jour pendant la période de DFTP à 50% puis 3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25%. Il est sollicité le paiement d’une indemnité sur la base d’un taux horaire de 20 € que la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réduire à 16 €. Le besoin s’établit à 36 heures + 71 jours/7 x 3 heures : 66,42 heures Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 66,42 heures x 20 € : 1.328,57 € ATPT : 1.328,57 €. 3 - Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) : Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 7.903,40 € au titre de sa perte de gains professionnels. Il explique que s’il était sans emploi au moment de l’accident, il avait postulé auprès de la société [Adresse 10]. Il a donc perdu une chance d’être embauché par cette entreprise qu’il évalue à 80%. Il chiffre sa perte de gains sur la base du SMIC net actualisé au jour de la liquidation soit 1.383,08 €. Il déduit de la perte ainsi calculée les indemnités journalières versées par la CPAM de la Gironde dont il déduit la CSG et la CRDS. La SA AXA FRANCE IARD retient une perte de chance d’obtenir l’emploi pour lequel il avait postulé de 50%. Elle considère dès lors, sur la base d’une salaire de référence de 1.383,08 €, que la perte s’établit à 17.219,35 €. M. [A] [E] ayant perçu des indemnités journalières à hauteur de 22.320 €, elle demande au tribunal de le débouter de sa demande. Il convient d’abord de constater que l’accident s’étant produit le 6 décembre 2018, M. [A] [E] n’a produit aucun élément de nature à établir le montant de ses revenus à cette date. Il a en effet produit des bulletins de salaire anciens s’arrêtant à l’année 2016 mais ne communique pas ses avis d’imposition ni aucun élément de nature à établir le montant de cette rémunération. Il est seulement établi l’existence d’une activité salariée rémunérée ayant permis le versement d’indemnités journalières pour un montant de 22.320 € entre le 9 décembre 2018 et le 21 décembre 2020 et correspondant, selon le rapport d’expertise, à un emploi de chauffeur de car. Il est par ailleurs produit une attestation établie par Mme [C] directrice du club Go Swim de [Localité 11] laquelle indique “avoir reçu en entretien M. [A] [E] au mois de décembre 2018. Son profil correspondait exactement au poste pour lequel il postulait mais malheureusement sa blessure nous a contraint à ne pas donner suite à sa candidature”. En l’absence de tout autre élément, les conditions dans lesquelles cette embauche aurait pu avoir lieu restent ignorées, s’agissant notamment de la date à laquelle elle devait intervenir, du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du salaire. En l’absence de tout autre élément sur les chances pour M. [A] [E] d’obtenir cet emploi et une rémunération, il doit être retenu, comme le fait la SA AXA FRANCE IARD, que ces chances pouvaient être de 50% et la rémunération au SMIC. La perte de revenus s’établit en conséquence à 17.219,35 €. Sur cette période, M. [A] [E] a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale pour un montant de 22.320 € dont la CSG et la CRDS doivent être déduites (6,70% de 22.320 €) : 20.824,56 €. Il résulte de l’ensemble que M. [A] [E] n’a pas subi de perte de revenus au delà des indemnités versées par la CPAM de la Gironde. PGPA : 22.320 €. B - Les préjudices patrimoniaux permanents : 1 - Dépenses de santé futures (DSF) : La créance de la CPAM de la Gironde au titre des frais futurs viager à échoir s’établit à 11.491,56 €. M. [A] [E] ne fait pas valoir de dépenses de santé qui resteraient à sa charge. La SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, considérant que la créance de la CPAM de la Gironde n’a pas chiffré précisément son préjudice sur ce point. Il convient de constater que la CPAM a transmis un décompte détaillé de sa créance, laquelle porte, comme l’a retenu l’expert, sur le renouvellement d’une prothèse auditiove droite de classe II pour un coût annuel de 360 € capitalisée sur la base d’un euro de rente de 31.921 €. Il n’y a donc pas lieu de réserver ce poste de préjudice mais de retenir au titre des dépenses de santé futures la créance de la CPAM de la Gironde. DSF : 11.491,56 €. 2- Incidence professionnelle (I.P) Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 60.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir qu’au moment de l’accident, il était coach sportif et devait intégrer un centre fitness aquatique. Ses séquelles, s’agissant de douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses perturbent l’exercice de son activité professionnelle et sont particulièrement handicapantes lorsqu’il s’agit de gérer des groupes de 25 à 30 personnes. La SA AXA FRANCE IARD propose une indemnité de 15.000 €. Dans son rapport, l’expert a retenu que les douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses occasionnelles peuvent perturber M. [A] [E] dans certaines conditions d’exercice de certaines des activités professionnelles déclarées. Il convient de rappeler que les séquelles ont été évaluées par l’expert à 11% et qu’il ne retient pas une impossibilité pour M. [A] [E] d’exercer un emploi dans le domaine sportif. M. [A] [E] a produit ses anciens bulletins de salaire qui permettent d’établir qu’il a occupé divers emplois au sein d’établissement scolaires jusqu’en 2015 (surveillant, professeur d’éducation physique et sportive, formateur, assistant d’éducation). Il était inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité d’enseignement de disciplines sportives et de loisirs mais il n’est produit aucun élément permettant d’évaluer dans quelles circonstances cette activité était exercée. Il exerce aujourd’hui comme au moment de l’accident une activité de conducteur de bus en intérim. M. [A] [E] était âgé de 45 ans à la date de consolidation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 20.000 €. IP : 20.000 €. II - Préjudices extra-patrimoniaux : A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : 1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie. L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes : - un DFTT de 10 jours, - DFTP de 50% du 12 décembre 2018 au 16 janvier 2019 - DFTP à 25% du 21 janvier 2019 au 28 mars 2019 - DFTP à 15% du 30 mars 2019 au 23 juin 2020 - DFTP à 15% du 26 juin 2020 au 20 décembre 2020 excluant le 20 octobre 2020 M. [A] [E] sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une somme de 30 € par jour que la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de limiter à 25 €. Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser. Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit : - DFTT : 10 jours x 27 € : 270 € - DFTP à 50% : 36 jours x 27 € x 50% : 486 € - DFTP à 25% : 71 jours x 27 € x 25% : 479,25 € - DFTP à 15% : 629 jours x 27 € x 15% : 2.547,45 € DFT : 3.782,70 €. 2 - Souffrances endurées (SE) : Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis. L’expert a retenu des souffrances endurées de 4/7 pour le bilan lésionnel initial, les examens paracliniques, la durée des hospitalisations, les interventions chirurgicales, la durée de l’immobilisation, les traitements médicamenteux, les séances de kinésithérapie, les souffrances d’ordre psychologique. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 20.000 € et proposé en défense une indemnité de 16.000 euros. Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué comme demandé une indemnité de 20.000 €. SE : 20.000 €. 3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.) M. [A] [E] sollicite l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, faisant valoir qu’à la suite de son accident, son poignet a été immobilisé dans une résine du 6 décembre 2018 au 16 janvier 2019 puis dans une orthèse jusqu’au 6 mars 2019. Il porte également une prothèse auditive depuis le mois de janvier 2020. Il sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 €. La SA AXA FRANCE IARD propose de régler une indemnité de 400 €. Si l’expert n’a pas retenu ce préjudice, il convient de constater que le port d’une prothèse du poignet comme d’une prothèse auditive est de nature à modifier l’apparence physique de M. [A] [E], et constitue un préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice sera évalué à 500 €. PET : 500 €. B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : 1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 11%. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 24.200 € à ce titre calculée sur la base d’un point d’une valeur de 2.200 €. La SA AXA FRANCE IARD propose une indemnité d’un montant de 22.275 €. M. [A] [E] était âgé de 45 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.025 € soit une somme de 22.275 €. DFP : 22.275 €. 2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.): L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 au titre du port d’une prothèse auditive. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 1.500 € Et proposé une somme de 750 €. Il y a lieu d’allouer une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent. PEP : 1.000 €. 3- Préjudice d’agrément ( P.A.) : Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. M. [A] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il a pratiqué de nombreuses activités sportives telles que le foot, le badminton, le handball, le volley, le tennis; le ski, le surf, l’escalade, l’accrobranche, la randonnée, le VTT. Ses séquelles, s’agissant de douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses gênent la pratique de ses activités. La SA AXA FRANCE IARD propose d’indemniser ce préjudice à hauteur de 2.000 euros, considérant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément. Il convient de constater que M. [A] [E] justifie, au titre de la pratique d’activités antérieures, étant rappelé qu’il exerce l’emploi de professeur d’éducation physique, avoir été licencié en 2003 de la ligue Aquitaine de football et en 2006 de la fédération française de badminton. Il a produit une photographie le montrant au ski et une autre dans un gymnase à des dates qui restent ignorées. Dans son rapport, l’expert a considéré que les séquelles fonctionnelles n’étaient ni une contre indication ni une impossibilité de pratiquer les activités de loisirs décrites, mais constituaient au plus une gêne à la pratique de ces activités, ce qui ne constitue pas selon l’expert un préjudice d’agrément. L’expert ne conteste pas que les douleurs, acouphènes et sensations vertigineuses peuvent constituer une gêne à la pratique de certaines activités sportives. Cette gêne caractérise à elle seule l’existence d’un préjudice d’agrément. Au regard des justificatifs limités produits par M. [A] [E], l’offre de la SA AXA FRANCE IARD sera déclarée satisfactoire. PA : 2.000 €. Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit : - dépenses de santé actuelles DSA:11.009,82 € - frais divers FD: 5.339,11 € - ATPT : 1.328,57 € - perte de gains actuels PGPA: 22.320 € - dépenses de santé futures DSF: 11.491,56 € - incidence professionnelle IP: 20.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.782,70 € - déficit fonctionnel permanent : 22.275 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 2.000 € TOTAL: 121.046,76 € Imputation de la créance de l’organisme social: La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants : prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA frais futurs : dépenses de santé futures Le détail de cette créance est le suivant : - prestations en nature: 10.587,34 € - prestations en espèces: 22.320 € - frais futurs : 11.491,56 € Total de la créance présentée: 44.398,90 € Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles, les prestations frais futurs absorbent le poste de préjudice Dépenses de santé futures et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels. L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006. Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [A] [E] s’élève à la somme de 76.647,86 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 12.000 €. La SA AXA FRANCE IARD sera en définitive condamnée au paiement de la somme de 64.647,86 €. Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expitration d’un délai de deux mois et est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. M. [A] [E] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 6 août 2019 et à défaut du 3 mars 2022. Il fait valoir que l’offre prévisionnelle du 6 mai 2019 ne détaille pas les éléments indemnisables de la provision limitée à 2.000 € et que l’assureur n’a pas respecté ses obligations sur ce point. S’agissant de l’offre définitive, elle ne saurait constituer une offre suffisante et complète en ce qu’aucune offre n’est faite sur les postes de préjudice préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément. Elle n’est en outre pas accompagnée de la créance des organismes sociaux. Il sollicite en outre le paiement d’une indemnité de 1.500 € en réparation du préjudice résultant du non respect par l’assureur de ses obligations. La SA AXA FRANCE IARD rappelle qu’elle a présenté une offre provisionnelle dès le 6 mai 2019 en l’état des connaissances par l’assureur de l’état médical de M. [A] [E] et que dans le cadre de la procédure de référé, elle a présenté une offre à hauteur de 4.000 €. S’agissant de l’offre définitive, elle considère avoir respecté ses obligations dans la mesure où elle a présenté une offre sur tous les postes de préjudice retenus par l’expert et en l’état des justificatifs présentés. En l’espèce, l’accident s’est produit le 6 décembre 2018 et l’assureur disposait d’un délai allant jusqu’au 6 août 2019 pour présenter une offre, même provisionnelle. L’offre provisionnelle du 6 mai 2019 a certes été présentée dans ce délai mais elle n’est pas complète car elle ne porte que sur une provision de 2.000 € au titre des souffrances endurées. Il en est de même de l’offre provisionnelle présentée dans le cadre de la procédure de référé. S’agissant de l’offre définitive, l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2021. L’assureur disposait en conséquence d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 3 mars 2022 pour présenter une offre. L’offre définitive a été présentée par courrier du 9 septembre 2022. Elle n’est pas complète puisqu’elle ne porte pas sur tous les postes de préjudice indemnisables. Il n’y a notamment aucune offre sur les postes de préjudice préjudice esthétique temporaire et préjudice d’agrément. Il y a lieu par contre de constater que l’offre formulée dans les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 porte sur tous les postes de préjudice indemnisables. Elle apparaît suffisante et complète. Il y a donc lieu de d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée par la SA AXA FRANCE IARD avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024 entre le 6 août 2019 et le 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. M. [A] [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice autre résultant du non respect par l’assureur de ses obligations et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [E] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ; Dit que le droit à indemnisation de M. [A] [E] est entier ; Fixe le préjudice subi par M. [A] [E], suite à l’accident dont il a été victime le 6 décembre 2018 à la somme totale de 121.046,76 € selon le détail suivant : - dépenses de santé actuelles DSA:11.009,82 € - frais divers FD: 5.339,11 € - ATPT : 1.328,57 € - perte de gains actuels PGPA: 22.320 € - dépenses de santé futures DSF: 11.491,56 € - incidence professionnelle IP: 20.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 3.782,70 € - déficit fonctionnel permanent : 22.275 € - souffrances endurées: 20.000 € - préjudice esthétique temporaire PET: 500 € - préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 € - préjudice d’agrément: 2.000 € Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [E] la somme de 64.647,86 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 12.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Rappelle qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice ; Ordonne le doublement de l’intérêt légal sur le montant de l’offre présentée par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024, avant déduction des provisions et de la créance des tiers payeurs, entre le 6 août 2019 et le 9 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d’offre ; Dit n’y avoir lieu à réserver le poste de préjudice “dépenses de santé futures” ; Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [E] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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