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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 4 novembre 2024, n° 22/06840

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La situation médicale de Madame [G] [C]-[B], traitée par Sinemet

Madame [G] [C]-[B], née le 10 juillet 1928, a été prise en charge (ainsi que son époux) par le docteur [W] [H], médecin généraliste salarié du CENTRE MEDICAL [10], de juin 2006 à avril 2017. 

Le docteur [A] [Z], neurologue, lui a diagnostiqué une maladie de Parkinson, le 7 octobre 2008.

Puis Madame [G] [C]-[B] a été suivie par le docteur [X], neurologue exerçant à titre libéral, de novembre 2008 à juillet 2013, l'a consulté une fois en juin 2016.

Le docteur [X], confirmant la maladie de sa patiente, a introduit un traitement par Sinemet (traitement antiparkinsonien appartenant à la famille des dopaminergiques). 

Elle s'est ensuite rendue à la consultation du docteur [L], neurologue à l'hôpital [9], de 2013 à juin 2018.

Madame [G] [C]-[B] considère que le traitement dont elle a bénéficié par Sinemet est directement à l'origine du développement de son addiction aux jeux d'argent, exposant avoir consécutivement contracté de nombreux emprunts et dettes, la plaçant en situation de grande précarité.




La procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Île-de-France

Madame [G] [C]-[B] a saisi, le 26 juillet 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Île-de-France (ci-après " CCI ") d'une 1ère demande d'indemnisation dirigée, initialement, à l'encontre du laboratoire MSD France (à l'origine de la commercialisation du médicament Sinemet prescrit) et du docteur [W] [H], demande dont la commission a constaté l'abandon par avis du 14 décembre 2017, la procédure étant reprise par la demanderesse par courrier du 5 septembre 2018, sa demande indemnitaire étant réputée complète le 20 décembre 2018 : le docteur [W] [H] - compte tenu de son statut de salarié du CENTRE MEDICAL [10] - a été retiré de la demande indemnitaire et la mission CCI a été étendue au CENTRE MEDICAL [10] ainsi qu'aux docteurs [W] [X] et [V] [L].

La CCI a désigné, le 28 décembre 2018, le professeur [N] [Y], pharmacologue, le docteur [J] [K], neurologue, et, le docteur [U] [P], psychiatre, en qualité d'experts.

A l'issue des réunions d'expertise contradictoire des 21 février et 14 juin 2019, les experts ont conclu, le 17 février 2020, ainsi que suit : 

- dans le volet " discussion " en page 13, que " Madame [B] a décrit, depuis l'apparition de la maladie de Parkinson et la mise en place de traitements dopaminergiques, une addiction aux jeux, la symptomatologie décrite étant effectivement celle d'une ludopathie, laquelle est un effet secondaire connu des médicaments dopaminergiques quels qu'ils soient " ; que le Sinemet est un agoniste dopaminergique avec lequel ce phénomène de dysrégulation est moins fréquent (page 14) ;

- dans le volet " réponse aux questions de la mission ", " que le dommage est une ludopathie lors du traitement de la maladie de Parkinson, qui aurait entraîné des dépenses importantes que les experts ne peuvent évaluer " ; 

- à la question n°7 A. de la conformité de la décision du professionnel de santé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur (page 16), " que le diagnostic de la maladie de Parkinson est conforme ; que la prescription de Sinemet était conforme aux mentions de l'AMM ; que la prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales ; que les informations concernant l'addiction au jeu ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ; " que, par contre, aucune de ses filles n'a été avertie de ce problème d'addiction, qu'aucune mesure visant à contrôler cet effet secondaire n'a été mise en place en dehors de l'interdiction de casino. Les autres dépenses, notamment jeux de grattage, n'ont pas été contrôlées ; qu'on peut noter l'absence de mise en place d'un neuroleptique type Leponex pour contenir une éventuelle part de dysrégulation dopaminergique " ; 

- à la question n°7 B. du respect des obligations d'information et de recueil du consentement, " que Madame [B]-[C] a été avertie de la possibilité de l'apparition d'addiction secondaire au traitement ; qu'elle a mentionné, à plusieurs reprises, ce problème et ses conséquences ; que, toutefois, la question de la maîtrise de cette information et l'évaluation du bénéfice/risque par une dame âgée et sans que ses filles n'en soient informées se pose " ;

- à la question n°10 de l'origine du dommage, " que le dommage est l'apparition d'une addiction au jeu secondaire à la prise d'un traitement antiparkinsonien par Sinemet ; que ce traitement était indispensable et a permis à Madame [B]-[C] de ne pas avoir de symptômes neurologiques (rigidité, tremblements...) et de pouvoir garder une autonomie physique. Sans traitement, la maladie aurait évolué avec un handicap moteur et cognitif important. C'est un effet de classe pharmacologique " (page 17) ; 

- que, sur l'évaluation du dommage corporel, la date de consolidation étant fixée au jour de la 1ère expertise, le 21 février 2019, il n'a été retenu aucun préjudice en dehors de souffrances endurées évaluées à 1,5/7 " du fait de l'angoisse de se trouver sans argent pour vivre ". 

C'est dans ce contexte que, le 19 mai 2020, la CCI d'Île-de-France a rendu un avis aux termes duquel elle s'est déclarée incompétente, estimant que, " si Madame [G] [B] a bien subi des troubles dans ses conditions d'existence ", ceux-ci " ne pouvaient être qualifiés de " particulièrement graves " au sens des articles L.1142-1, II, et R.1142-15 du code de la santé publique :

" en l'espèce, le dommage dont il est demandé réparation consiste en des pulsions sexuelles et une ludopathie, ayant entraîné des dépenses importantes survenues lors du traitement de la maladie de Parkinson par Sinemet.

Il ressort des pièces versées au dossier dont notamment le rapport d'expertise que le dommage que Madame [G] [B] impute à l'acte de soins précité n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique >24 %, ni de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois. Par ailleurs, Madame [G] [B] étant à la retraite lors de la réalisation des faits, elle ne peut se prévaloir d'un arrêt temporaire des activités professionnelles, ni d'une inaptitude définitive à l'activité professionnelle exercée avant la survenue des faits litigieux, qui résulterait de la complication en cause. "

***

La procédure judiciaire

Par acte d'huissier des 7 et 9 juin 2022, Madame [G] [C]-[B] a assigné le Docteur [V] [L], le Docteur [W] [X] et le CENTRE MEDICAL [10] afin de solliciter la condamnation du Docteur [L], du CENTRE MEDICAL [10] et du Docteur [H] (salarié de l'établissement mais non assigné dans la présente procédure) à lui verser la somme totale de 110.000,00 € en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'un traitement antiparkinsonien, qui serait à l'origine de sa ludopathie.


Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2023, Madame [G] [C]-[B], au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L 1111-2 et suivants, L 1451-1 et suivants du code de la santé publique, a reformulé les demandes formées au tribunal, selon lesquelles elle sollicite :

- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions, 
- DIRE que le docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] ont manqué à leur devoir d'information, 
- METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [L], 
- CONSTATER que ce manquement a été à l'origine des préjudices subis par Madame [C] épouse [B]. 
En conséquence, 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] aux sommes de : 
 o Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 10 000€ au titre du préjudice d'anxiété 
 o Sur le préjudices patrimoniaux permanents : 100 000€ au titre du préjudice financier 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] aux entiers dépens.

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les médecins ont manqué à leur obligation d'information, en ne prévenant pas suffisamment Madame [G] [C]-[B] mais plus encore, sa fille de surcroît compte tenu de l'âge de cette patiente, des effets secondaires du traitement par Sinemet, qu'il ne fait aucun doute que le Sinemet est à l'origine de son comportement dispendieux, sans remettre en cause la prescription en elle-même dont elle n'a pas réellement contesté le bien-fondé au vu de l'état de santé de cette dame âgée ;

Faisant valoir que, " depuis qu'elle est soignée par SINEMET [elle] a développé une addiction aux jeux d'argent " ; qu'elle " est en grande précarité et se retrouve en procédure devant la commission de surendettement" ; qu’ “ il ne fait aucun doute que le SINEMET est à l'origine de son comportement dispendieux " ; qu'il ressort de l'expertise " de l'ONIAM " que le manquement au devoir d'information a entraîné des préjudices qui sont la conséquence immédiate et directe de l'inexécution contractuelle.

***

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, au visa de l'article L.226-13 du code pénal, Monsieur [W] [X] demande au tribunal :

- Juger que Madame [G] [B] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du docteur [X].
- Rejeter toute demande formulée à l'encontre du Docteur [X].
- Condamner Madame [G] [B] à verser au Docteur [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens.

A titre liminaire, le docteur [X] fait observer que la demanderesse évoque le nom du docteur [X] dans le corps de son assignation sans formuler aucune demande à son encontre au dispositif (n'y sollicitant que la condamnation des Docteurs [L] et [H] ainsi que celle du Centre Médical [10], invoquant leur faute dans la prescription du médicament Sinemet) ; que, par ses dernières conclusions régularisées, elle sollicite la condamnation du docteur [X] et du CENTRE MEDICAL DE SANTE outre la mise hors de cause du Docteur [L] ;

pour décliner toute responsabilité au titre d'un manquement, le docteur [X], médecin exerçant à titre libéral, estime, en premier lieu, que les experts n'ont retenu strictement aucun manquement tant dans le diagnostic que dans le choix du traitement, la demanderesse ne formulant de surcroît aucun grief sur ce point ; qu'aucun reproche ne saurait être davantage articulé à l'encontre du docteur [X] concernant son devoir d'information renvoyant non seulement aux notes de sa consultation du 13 novembre 2008, " la patiente est prévenue des inconvénients, un peu joueuse " mais encore aux conclusions expertales selon lesquelles " les informations concernant l'addiction aux jeux ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ; qu'enfin, la seule réserve des experts concernant la non-information de ses filles, s'oppose au secret professionnel, général et absolu, au sens des dispositions de l'article R.4127-4 du code de la santé publique, lequel, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, non applicables aux faits de l'espèce, couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (…) " ;

le docteur [X] expose enfin que, si en juin 2012, il avait noté dans le cadre d'un certificat que le traitement pouvait favoriser une addiction aux jeux, il indiquait ensuite dans son dossier : parfaitement consciente de ses troubles (qui pré-existaient d'ailleurs au traitement) et avait arrêté de jouer, pour en conclure, outre le fait que l'information donnée auprès de ses filles aurait constitué une violation manifeste du secret professionnel auquel il était tenu, une telle information n'était pas justifiée, Madame [B] ayant cessé de jouer en ayant parfaitement mesuré le risque de ce traitement.

***

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, LE CENTRE MEDICAL [10] demande au tribunal :

-JUGER que Madame [G] [B] n'apporte pas la preuve d'un manquement commis par le CENTRE MEDICAL [10] ; 
En conséquence, 
-DEBOUTER Madame [G] [B] de toutes ses demandes à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10] ; 
-CONDAMNER Madame [G] [B] à verser au CENTRE MEDICAL [10] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la SELARL FABRE ET ASSOCIEES conformément aux dispositions de l'article de 699 du code de procédure civile ; 
-REJETER toute demande plus ample ou contraire de Madame [G] [B], du Docteur [V] [L] et du Docteur [W] [X] à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10].

Pour décliner toute responsabilité au titre d'un manquement en lien de causalité direct et certain avec le dommage et partant, les préjudices de la patiente, LE CENTRE MEDICAL [10] fait observer que le docteur [H], n'étant pas partie à la présente procédure, aucune demande ne saurait être formulée à son encontre ;

Qu'au surplus, le docteur [H], étant médecin salarié du CENTRE MEDICAL [10], sa responsabilité civile professionnelle n'est pas susceptible d'être engagée (un médecin exerçant à titre libéral est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour les manquements qu'il aurait pu commettre dans le cadre de son activité) ; qu'ainsi, Madame [B], qui se trompe de fondement juridique puisque la responsabilité des praticiens et établissements de soins doit être recherchée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, doit apporter la preuve d'une " faute " ; que les établissements de santé, hors les cas d'infections nosocomiales, ne sont susceptibles d'engager leur responsabilité qu'en cas de faute prouvée en lien avec le dommage dont la démonstration incombe au demandeur.

Qu'en l'espèce, Madame [B] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement commis par le CENTRE MEDICAL [10], se contentant de rappeler que " [elle] a été prise en charge par le Docteur [H] (CENTRE MEDICAL [10]) le 4 octobre 2006 en tant que médecin traitant " ; qu'ainsi, les Experts [Y], [K] et [P] n'ont retenu aucun manquement à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10], ayant au contraire :

- validé le diagnostic : " Le diagnostic de maladie de Parkinson est conforme " ;

- validé le traitement : " La prescription de SINEMET était conforme aux mentions de l'AMM " ; 

- validé la prise en charge : " La prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales "; 

- validé l'information donnée à la patiente : " Les informations concernant l'addiction au jeu ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention ". 

Qu'au surplus, si les experts ont déploré l'absence d'information des filles de Madame [B] sur l'addiction de leur mère outre l'absence de prescription de neuroleptique pour contenir une éventuelle part de dysrégulation dopaminergique, il n'appartenait au docteur [H] (médecin généraliste salarié du CENTRE MEDICAL [10]) ni de violer le secret médical pour dispenser une information aux filles de Madame [B] qui était en état de comprendre les informations qui lui étaient dispensées en l'absence de toute pathologie neurologique (en dehors de la maladie Parkinson) qui aurait pu rendre ces informations inaccessibles ; ni de prescrire et/ ou renouveler un traitement neuroleptique qui relevait de la seule compétence d'un neurologue, étant précisé que Madame [B] était suivie par les Docteurs [X] (neurologue libéral) et [L] (neurologue à l'AP-HP).

La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie n'a pas été assignée de sorte que la présente décision ne lui est pas opposable.

Susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire, Monsieur [V] [L], bien qu'il ait été assigné, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Appelée à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, l'absence d'un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

A. Sur la responsabilite du medecin, le docteur [W] [X]

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

En l'espèce, Madame [G] [C] épouse [B] fait valoir qu'à défaut d'avoir été informée des effets secondaires du traitement par Sinemet, point qui constitue un manquement à l'obligation d'information à la charge du praticien, elle a développé un comportement dispendieux la plaçant dans une situation de grande précarité.

Les pièces versées au dossier et l'expertise médicale de Madame [G] [C] épouse [B], ordonnée par la CCI le 28 décembre 2018 et réalisée en 2 séquences, les 21 février et 14 juin 2019, permettent d'établir les éléments suivants :



- la demanderesse était âgée de 89 ans à l'époque de l'expertise où elle vivait, seule, dans une résidence logement [Adresse 8] ([Localité 7]) depuis août 2013. Il a été relevé, au titre des faits constants, et, de ses antécédents, qu'elle souffrait notamment d'un syndrome dépressif chronique traité par des antidépresseurs et de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2008 ; en outre, selon ses propres déclarations, qu'elle s'était faite interdire de casino depuis environ l'âge de 30 ans, soit depuis 1958, cette interdiction ayant été levée en 2011 [erreur matérielle, la date étant plus certainement 2001, telle qu'évoquée dans le rapport expertal - cf.notes de consultation du docteur [X] du 26 novembre 2012] ; 

- que, d'une part, dès la consultation du 13 novembre 2008, selon note de consultation du docteur [X], la patiente est " prévenue des inconvénients, un peu joueuse ", d'autre part, les experts retiennent clairement que" les informations concernant l'addiction aux jeux ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ;

- le dossier du Docteur [H], son médecin traitant, qui l'a prise en charge de juin 2006 à avril 2017, a relevé, d'une part, dans une mention du 27 septembre 2012 : " beaucoup d'ennuis financiers (pouvant être consécutifs au divorce [réputé intervenu en 2009] " ; d'autre part, dans une mention du 11 décembre 2013 : " a changé de neurologue car trop cher et trop loin " ; 

- en juin 2012, si le docteur [X] avait certes noté, dans le cadre d'un certificat que " le traitement pouvait favoriser une addiction aux jeux ", il indiquait ensuite : " parfaitement consciente de ses troubles qui (pré-existaient d'ailleurs au traitement) et avait arrêté de jouer " ;

- le dossier du docteur [F], médecin neurologue, a mentionné le 22 février 2013 au dossier de sa patiente : " est traitée par Prof [X] mais il prend cher, a divorcé, a déménagé,…, a un procès sur le dos car le proprio veut récupérer l'appart. elle ne dort pas, …, veut du Deroxat mais ne veut pas avoir de psy " ;

- l'exploration neuropsychologique d'août 2014 à l'hôpital [9] a écarté toute maladie neurodégénérative cognitive associée ;

- au volet " discussion " de l'expertise déjà citée, il est expressément indiqué que l'examen psychiatrique (ainsi réalisé en 2019, à la date de l'examen) " n'a pas permis de retenir l'existence d'une relation directe et certaine entre les traitements reçus et la ludopathie, Madame [G] [C]-[B] ayant déjà présenté, dans le passé, des comportements de jeu en l'absence de tout traitement dopaminergique, ce dont elle avait conscience pour s'être faite interdire de casino ".

D'où il résulte que Madame [G] [C]-[B], en état de conscience, aucun élément versé aux débats ne permettant de douter de ses facultés cognitives alors qu'elle ne bénéficie, à la connaissance du tribunal, d'aucune protection juridique, présentait un fort antécédent d'addiction aux jeux, depuis longue date, avec une 1ère interdiction de casino qu'elle aurait elle-même sollicitée, en 1958, selon ses propres déclarations (à l'âge de 30 ans) ; 


Qu'au vu des éléments qui viennent d'être rappelés, cette fragilité qui constitue un antécédent était non seulement connue d'elle-même puisqu'elle l'a évoquée librement mais aussi des médecins assurant son suivi, en particulier du docteur [X] qui a mentionné ce fait objectivé à plusieurs reprises dans ses notes de dossier ; 

Qu'en outre, ce médecin n'avait aucune obligation d'information à l'égard de l'entourage de sa patiente, en l'espèce ses filles, l'une d'elles n'étant présente qu'à une seule consultation, en 2017, hormis toutes les autres, pourtant nombreuses déjà intervenues, Madame [G] [C]-[B] ayant été parfaitement informée des risques d'addiction qu'elle rencontrait, consciente au demeurant de ses difficultés financières, bien antérieures au traitement par Sinemet, plusieurs médecins assurant son suivi ayant relevé ses préoccupations liées à des questions financières prégnantes (notamment " beaucoup d'ennuis financiers " peut-être liés au divorce [depuis 2009], " coût " de la consultation du Prof [X], " il prend cher ", litige avec son propriétaire).

Le tribunal a, par ailleurs, relevé, l'absence d'une quelconque pièce antérieure à 2015 quant à la situation financière d'endettement exact de Madame [G] [C]-[B], laquelle ne verse aux débats qu'un état de créance déclarée à la commission de surendettement de Paris au 28 juillet 2015, document qui évoque un " redépôt " (la cause en étant " l'absence de changement significatif " tant de " situation " que du niveau " de l'endettement " avec cependant " la baisse des charges au vu d'un déménagement de logement moins onéreux ") ainsi qu'un document parcellaire émis par la société de crédit Cofidis (détail des opérations pour 4 périodes mensuelles en 2016 : " vous nous devez 3397,36 € " sans versement du contrat visé, et, de la date éventuelle de sa souscription).

En conséquence de quoi, il ne peut être reproché à Monsieur [W] [X] un manquement à son devoir d'information en l'absence d'éléments suffisants pour le caractériser tandis que Madame [G] [C]-[B] peine à démontrer l'imputabilité d'un dommage financier peu renseigné, qu'elle estime cependant à 100 000€, en l'état des pièces communiquées.
Madame [G] [C]-[B] sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre à l'encontre du docteur [W] [X]. 

B. Sur la responsabilite de l'etablissement de soins le CENTRE MEDICAL [10]

Il est établi que le docteur [H] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l'établissement de santé de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a agi en dehors des limites de la mission que l'établissement lui avait confiée. 

Aucune demande n'est formée à son encontre.

Le contrat conclu entre le patient et l'établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n'engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.

En l'espèce, il sera renvoyé à la page 16 de l'expertise selon laquelle " le diagnostic de la maladie de Parkinson est conforme. La prescription de Sinemet était conforme aux mentions de l'AMM.

La prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales ".

En conséquence de quoi, aucune faute ne peut être opposée au CENTRE MEDICAL DE SANTE, qui n'est pas prescripteur de ce médicament délivré par un neurologue.

Madame [G] [C]-[B] sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10]. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [G] [C]-[B], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction à la SELARL FABRE ET ASSOCIEES. 
Au vu de la nature du litige, l'équité commande de renvoyer chaque partie à assumer directement les frais qu'elle aura exposés à ce titre.

* Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

CONSTATE que Madame [G] [C]-[B] s'est désistée de toute demande à l'encontre de Monsieur [V] [L] ;

RAPPELLE que Madame [G] [C]-[B] n'a formé aucune demande à l'encontre de Monsieur [W] [H] ;

DIT que Monsieur [W] [X] n'a pas manqué à son devoir d'information dans le cadre du suivi médical de Madame [G] [C]-[B] ;

DIT que LE CENTRE MEDICAL [10] n'a commis aucune faute ni au titre d'un défaut d'information ni au titre d'un traitement alternatif au préjudice de Madame [G] [C]-[B] ;

DIT que Madame [G] [C]-[B] ne démontre pas, de manière certaine et directe, le lien de causalité entre sa ludopathie et son traitement médical par Sinemet ; 

DIT que Madame [G] [C]-[B] ne démontre pas la réalité de son préjudice financier ; 

DIT que la ludopathie de Madame [G] [C]-[B] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, ni du docteur [W] [X], ni du CENTRE MEDICAL [10] ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [G] [C]-[B] de l'intégralité des demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [W] [X] et du CENTRE MEDICAL [10], en l'absence de démonstration d'un préjudice ;


DIT n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [C]-[B] au paiement des frais irrépétibles exposés par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyant chacune d'elles à assumer directement les frais qu'elles auraient exposés ;

CONDAMNE Madame [G] [C]-[B] aux entiers dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024.

La Greffière La Présidente




Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Juge signataire en l’absence de la Présidente empêchée (article 456 Code de procédure civile)
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 22/06840

N° MINUTE : 

Assignations des :
07 et 09 Juin 2022

DEBOUTE

GCHARLES




JUGEMENT 
rendu le 04 Novembre 2024 
DEMANDERESSE

Madame [G] [C] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par Maître Anne-Sophie LAGUENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0811

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230

Le CENTRE MEDICAL [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non représenté






Expéditions
exécutoires
délivrées le :




Décision du 04 Novembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/06840

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La situation médicale de Madame [G] [C]-[B], traitée par Sinemet

Madame [G] [C]-[B], née le 10 juillet 1928, a été prise en charge (ainsi que son époux) par le docteur [W] [H], médecin généraliste salarié du CENTRE MEDICAL [10], de juin 2006 à avril 2017. 

Le docteur [A] [Z], neurologue, lui a diagnostiqué une maladie de Parkinson, le 7 octobre 2008.

Puis Madame [G] [C]-[B] a été suivie par le docteur [X], neurologue exerçant à titre libéral, de novembre 2008 à juillet 2013, l'a consulté une fois en juin 2016.

Le docteur [X], confirmant la maladie de sa patiente, a introduit un traitement par Sinemet (traitement antiparkinsonien appartenant à la famille des dopaminergiques). 

Elle s'est ensuite rendue à la consultation du docteur [L], neurologue à l'hôpital [9], de 2013 à juin 2018.

Madame [G] [C]-[B] considère que le traitement dont elle a bénéficié par Sinemet est directement à l'origine du développement de son addiction aux jeux d'argent, exposant avoir consécutivement contracté de nombreux emprunts et dettes, la plaçant en situation de grande précarité.




La procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Île-de-France

Madame [G] [C]-[B] a saisi, le 26 juillet 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Île-de-France (ci-après " CCI ") d'une 1ère demande d'indemnisation dirigée, initialement, à l'encontre du laboratoire MSD France (à l'origine de la commercialisation du médicament Sinemet prescrit) et du docteur [W] [H], demande dont la commission a constaté l'abandon par avis du 14 décembre 2017, la procédure étant reprise par la demanderesse par courrier du 5 septembre 2018, sa demande indemnitaire étant réputée complète le 20 décembre 2018 : le docteur [W] [H] - compte tenu de son statut de salarié du CENTRE MEDICAL [10] - a été retiré de la demande indemnitaire et la mission CCI a été étendue au CENTRE MEDICAL [10] ainsi qu'aux docteurs [W] [X] et [V] [L].

La CCI a désigné, le 28 décembre 2018, le professeur [N] [Y], pharmacologue, le docteur [J] [K], neurologue, et, le docteur [U] [P], psychiatre, en qualité d'experts.

A l'issue des réunions d'expertise contradictoire des 21 février et 14 juin 2019, les experts ont conclu, le 17 février 2020, ainsi que suit : 

- dans le volet " discussion " en page 13, que " Madame [B] a décrit, depuis l'apparition de la maladie de Parkinson et la mise en place de traitements dopaminergiques, une addiction aux jeux, la symptomatologie décrite étant effectivement celle d'une ludopathie, laquelle est un effet secondaire connu des médicaments dopaminergiques quels qu'ils soient " ; que le Sinemet est un agoniste dopaminergique avec lequel ce phénomène de dysrégulation est moins fréquent (page 14) ;

- dans le volet " réponse aux questions de la mission ", " que le dommage est une ludopathie lors du traitement de la maladie de Parkinson, qui aurait entraîné des dépenses importantes que les experts ne peuvent évaluer " ; 

- à la question n°7 A. de la conformité de la décision du professionnel de santé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur (page 16), " que le diagnostic de la maladie de Parkinson est conforme ; que la prescription de Sinemet était conforme aux mentions de l'AMM ; que la prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales ; que les informations concernant l'addiction au jeu ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ; " que, par contre, aucune de ses filles n'a été avertie de ce problème d'addiction, qu'aucune mesure visant à contrôler cet effet secondaire n'a été mise en place en dehors de l'interdiction de casino. Les autres dépenses, notamment jeux de grattage, n'ont pas été contrôlées ; qu'on peut noter l'absence de mise en place d'un neuroleptique type Leponex pour contenir une éventuelle part de dysrégulation dopaminergique " ; 

- à la question n°7 B. du respect des obligations d'information et de recueil du consentement, " que Madame [B]-[C] a été avertie de la possibilité de l'apparition d'addiction secondaire au traitement ; qu'elle a mentionné, à plusieurs reprises, ce problème et ses conséquences ; que, toutefois, la question de la maîtrise de cette information et l'évaluation du bénéfice/risque par une dame âgée et sans que ses filles n'en soient informées se pose " ;

- à la question n°10 de l'origine du dommage, " que le dommage est l'apparition d'une addiction au jeu secondaire à la prise d'un traitement antiparkinsonien par Sinemet ; que ce traitement était indispensable et a permis à Madame [B]-[C] de ne pas avoir de symptômes neurologiques (rigidité, tremblements...) et de pouvoir garder une autonomie physique. Sans traitement, la maladie aurait évolué avec un handicap moteur et cognitif important. C'est un effet de classe pharmacologique " (page 17) ; 

- que, sur l'évaluation du dommage corporel, la date de consolidation étant fixée au jour de la 1ère expertise, le 21 février 2019, il n'a été retenu aucun préjudice en dehors de souffrances endurées évaluées à 1,5/7 " du fait de l'angoisse de se trouver sans argent pour vivre ". 

C'est dans ce contexte que, le 19 mai 2020, la CCI d'Île-de-France a rendu un avis aux termes duquel elle s'est déclarée incompétente, estimant que, " si Madame [G] [B] a bien subi des troubles dans ses conditions d'existence ", ceux-ci " ne pouvaient être qualifiés de " particulièrement graves " au sens des articles L.1142-1, II, et R.1142-15 du code de la santé publique :

" en l'espèce, le dommage dont il est demandé réparation consiste en des pulsions sexuelles et une ludopathie, ayant entraîné des dépenses importantes survenues lors du traitement de la maladie de Parkinson par Sinemet.

Il ressort des pièces versées au dossier dont notamment le rapport d'expertise que le dommage que Madame [G] [B] impute à l'acte de soins précité n'a pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique >24 %, ni de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois. Par ailleurs, Madame [G] [B] étant à la retraite lors de la réalisation des faits, elle ne peut se prévaloir d'un arrêt temporaire des activités professionnelles, ni d'une inaptitude définitive à l'activité professionnelle exercée avant la survenue des faits litigieux, qui résulterait de la complication en cause. "

***

La procédure judiciaire

Par acte d'huissier des 7 et 9 juin 2022, Madame [G] [C]-[B] a assigné le Docteur [V] [L], le Docteur [W] [X] et le CENTRE MEDICAL [10] afin de solliciter la condamnation du Docteur [L], du CENTRE MEDICAL [10] et du Docteur [H] (salarié de l'établissement mais non assigné dans la présente procédure) à lui verser la somme totale de 110.000,00 € en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'un traitement antiparkinsonien, qui serait à l'origine de sa ludopathie.


Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2023, Madame [G] [C]-[B], au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L 1111-2 et suivants, L 1451-1 et suivants du code de la santé publique, a reformulé les demandes formées au tribunal, selon lesquelles elle sollicite :

- la RECEVOIR en ses demandes, fins et conclusions, 
- DIRE que le docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] ont manqué à leur devoir d'information, 
- METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [L], 
- CONSTATER que ce manquement a été à l'origine des préjudices subis par Madame [C] épouse [B]. 
En conséquence, 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] aux sommes de : 
 o Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 10 000€ au titre du préjudice d'anxiété 
 o Sur le préjudices patrimoniaux permanents : 100 000€ au titre du préjudice financier 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] à la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- CONDAMNER in solidum le Docteur [X] et le CENTRE MEDICAL [10] aux entiers dépens.

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les médecins ont manqué à leur obligation d'information, en ne prévenant pas suffisamment Madame [G] [C]-[B] mais plus encore, sa fille de surcroît compte tenu de l'âge de cette patiente, des effets secondaires du traitement par Sinemet, qu'il ne fait aucun doute que le Sinemet est à l'origine de son comportement dispendieux, sans remettre en cause la prescription en elle-même dont elle n'a pas réellement contesté le bien-fondé au vu de l'état de santé de cette dame âgée ;

Faisant valoir que, " depuis qu'elle est soignée par SINEMET [elle] a développé une addiction aux jeux d'argent " ; qu'elle " est en grande précarité et se retrouve en procédure devant la commission de surendettement" ; qu’ “ il ne fait aucun doute que le SINEMET est à l'origine de son comportement dispendieux " ; qu'il ressort de l'expertise " de l'ONIAM " que le manquement au devoir d'information a entraîné des préjudices qui sont la conséquence immédiate et directe de l'inexécution contractuelle.

***

Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, au visa de l'article L.226-13 du code pénal, Monsieur [W] [X] demande au tribunal :

- Juger que Madame [G] [B] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du docteur [X].
- Rejeter toute demande formulée à l'encontre du Docteur [X].
- Condamner Madame [G] [B] à verser au Docteur [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens.

A titre liminaire, le docteur [X] fait observer que la demanderesse évoque le nom du docteur [X] dans le corps de son assignation sans formuler aucune demande à son encontre au dispositif (n'y sollicitant que la condamnation des Docteurs [L] et [H] ainsi que celle du Centre Médical [10], invoquant leur faute dans la prescription du médicament Sinemet) ; que, par ses dernières conclusions régularisées, elle sollicite la condamnation du docteur [X] et du CENTRE MEDICAL DE SANTE outre la mise hors de cause du Docteur [L] ;

pour décliner toute responsabilité au titre d'un manquement, le docteur [X], médecin exerçant à titre libéral, estime, en premier lieu, que les experts n'ont retenu strictement aucun manquement tant dans le diagnostic que dans le choix du traitement, la demanderesse ne formulant de surcroît aucun grief sur ce point ; qu'aucun reproche ne saurait être davantage articulé à l'encontre du docteur [X] concernant son devoir d'information renvoyant non seulement aux notes de sa consultation du 13 novembre 2008, " la patiente est prévenue des inconvénients, un peu joueuse " mais encore aux conclusions expertales selon lesquelles " les informations concernant l'addiction aux jeux ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ; qu'enfin, la seule réserve des experts concernant la non-information de ses filles, s'oppose au secret professionnel, général et absolu, au sens des dispositions de l'article R.4127-4 du code de la santé publique, lequel, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, non applicables aux faits de l'espèce, couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (…) " ;

le docteur [X] expose enfin que, si en juin 2012, il avait noté dans le cadre d'un certificat que le traitement pouvait favoriser une addiction aux jeux, il indiquait ensuite dans son dossier : parfaitement consciente de ses troubles (qui pré-existaient d'ailleurs au traitement) et avait arrêté de jouer, pour en conclure, outre le fait que l'information donnée auprès de ses filles aurait constitué une violation manifeste du secret professionnel auquel il était tenu, une telle information n'était pas justifiée, Madame [B] ayant cessé de jouer en ayant parfaitement mesuré le risque de ce traitement.

***

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, LE CENTRE MEDICAL [10] demande au tribunal :

-JUGER que Madame [G] [B] n'apporte pas la preuve d'un manquement commis par le CENTRE MEDICAL [10] ; 
En conséquence, 
-DEBOUTER Madame [G] [B] de toutes ses demandes à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10] ; 
-CONDAMNER Madame [G] [B] à verser au CENTRE MEDICAL [10] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Madame [G] [B] aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la SELARL FABRE ET ASSOCIEES conformément aux dispositions de l'article de 699 du code de procédure civile ; 
-REJETER toute demande plus ample ou contraire de Madame [G] [B], du Docteur [V] [L] et du Docteur [W] [X] à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10].

Pour décliner toute responsabilité au titre d'un manquement en lien de causalité direct et certain avec le dommage et partant, les préjudices de la patiente, LE CENTRE MEDICAL [10] fait observer que le docteur [H], n'étant pas partie à la présente procédure, aucune demande ne saurait être formulée à son encontre ;

Qu'au surplus, le docteur [H], étant médecin salarié du CENTRE MEDICAL [10], sa responsabilité civile professionnelle n'est pas susceptible d'être engagée (un médecin exerçant à titre libéral est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour les manquements qu'il aurait pu commettre dans le cadre de son activité) ; qu'ainsi, Madame [B], qui se trompe de fondement juridique puisque la responsabilité des praticiens et établissements de soins doit être recherchée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, doit apporter la preuve d'une " faute " ; que les établissements de santé, hors les cas d'infections nosocomiales, ne sont susceptibles d'engager leur responsabilité qu'en cas de faute prouvée en lien avec le dommage dont la démonstration incombe au demandeur.

Qu'en l'espèce, Madame [B] n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement commis par le CENTRE MEDICAL [10], se contentant de rappeler que " [elle] a été prise en charge par le Docteur [H] (CENTRE MEDICAL [10]) le 4 octobre 2006 en tant que médecin traitant " ; qu'ainsi, les Experts [Y], [K] et [P] n'ont retenu aucun manquement à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10], ayant au contraire :

- validé le diagnostic : " Le diagnostic de maladie de Parkinson est conforme " ;

- validé le traitement : " La prescription de SINEMET était conforme aux mentions de l'AMM " ; 

- validé la prise en charge : " La prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales "; 

- validé l'information donnée à la patiente : " Les informations concernant l'addiction au jeu ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention ". 

Qu'au surplus, si les experts ont déploré l'absence d'information des filles de Madame [B] sur l'addiction de leur mère outre l'absence de prescription de neuroleptique pour contenir une éventuelle part de dysrégulation dopaminergique, il n'appartenait au docteur [H] (médecin généraliste salarié du CENTRE MEDICAL [10]) ni de violer le secret médical pour dispenser une information aux filles de Madame [B] qui était en état de comprendre les informations qui lui étaient dispensées en l'absence de toute pathologie neurologique (en dehors de la maladie Parkinson) qui aurait pu rendre ces informations inaccessibles ; ni de prescrire et/ ou renouveler un traitement neuroleptique qui relevait de la seule compétence d'un neurologue, étant précisé que Madame [B] était suivie par les Docteurs [X] (neurologue libéral) et [L] (neurologue à l'AP-HP).

La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie n'a pas été assignée de sorte que la présente décision ne lui est pas opposable.

Susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire, Monsieur [V] [L], bien qu'il ait été assigné, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 février 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Appelée à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, l'absence d'un défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE

A. Sur la responsabilite du medecin, le docteur [W] [X]

Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.

En l'espèce, Madame [G] [C] épouse [B] fait valoir qu'à défaut d'avoir été informée des effets secondaires du traitement par Sinemet, point qui constitue un manquement à l'obligation d'information à la charge du praticien, elle a développé un comportement dispendieux la plaçant dans une situation de grande précarité.

Les pièces versées au dossier et l'expertise médicale de Madame [G] [C] épouse [B], ordonnée par la CCI le 28 décembre 2018 et réalisée en 2 séquences, les 21 février et 14 juin 2019, permettent d'établir les éléments suivants :



- la demanderesse était âgée de 89 ans à l'époque de l'expertise où elle vivait, seule, dans une résidence logement [Adresse 8] ([Localité 7]) depuis août 2013. Il a été relevé, au titre des faits constants, et, de ses antécédents, qu'elle souffrait notamment d'un syndrome dépressif chronique traité par des antidépresseurs et de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2008 ; en outre, selon ses propres déclarations, qu'elle s'était faite interdire de casino depuis environ l'âge de 30 ans, soit depuis 1958, cette interdiction ayant été levée en 2011 [erreur matérielle, la date étant plus certainement 2001, telle qu'évoquée dans le rapport expertal - cf.notes de consultation du docteur [X] du 26 novembre 2012] ; 

- que, d'une part, dès la consultation du 13 novembre 2008, selon note de consultation du docteur [X], la patiente est " prévenue des inconvénients, un peu joueuse ", d'autre part, les experts retiennent clairement que" les informations concernant l'addiction aux jeux ont été relayées par les praticiens à chaque fois que la patiente en a fait mention " ;

- le dossier du Docteur [H], son médecin traitant, qui l'a prise en charge de juin 2006 à avril 2017, a relevé, d'une part, dans une mention du 27 septembre 2012 : " beaucoup d'ennuis financiers (pouvant être consécutifs au divorce [réputé intervenu en 2009] " ; d'autre part, dans une mention du 11 décembre 2013 : " a changé de neurologue car trop cher et trop loin " ; 

- en juin 2012, si le docteur [X] avait certes noté, dans le cadre d'un certificat que " le traitement pouvait favoriser une addiction aux jeux ", il indiquait ensuite : " parfaitement consciente de ses troubles qui (pré-existaient d'ailleurs au traitement) et avait arrêté de jouer " ;

- le dossier du docteur [F], médecin neurologue, a mentionné le 22 février 2013 au dossier de sa patiente : " est traitée par Prof [X] mais il prend cher, a divorcé, a déménagé,…, a un procès sur le dos car le proprio veut récupérer l'appart. elle ne dort pas, …, veut du Deroxat mais ne veut pas avoir de psy " ;

- l'exploration neuropsychologique d'août 2014 à l'hôpital [9] a écarté toute maladie neurodégénérative cognitive associée ;

- au volet " discussion " de l'expertise déjà citée, il est expressément indiqué que l'examen psychiatrique (ainsi réalisé en 2019, à la date de l'examen) " n'a pas permis de retenir l'existence d'une relation directe et certaine entre les traitements reçus et la ludopathie, Madame [G] [C]-[B] ayant déjà présenté, dans le passé, des comportements de jeu en l'absence de tout traitement dopaminergique, ce dont elle avait conscience pour s'être faite interdire de casino ".

D'où il résulte que Madame [G] [C]-[B], en état de conscience, aucun élément versé aux débats ne permettant de douter de ses facultés cognitives alors qu'elle ne bénéficie, à la connaissance du tribunal, d'aucune protection juridique, présentait un fort antécédent d'addiction aux jeux, depuis longue date, avec une 1ère interdiction de casino qu'elle aurait elle-même sollicitée, en 1958, selon ses propres déclarations (à l'âge de 30 ans) ; 


Qu'au vu des éléments qui viennent d'être rappelés, cette fragilité qui constitue un antécédent était non seulement connue d'elle-même puisqu'elle l'a évoquée librement mais aussi des médecins assurant son suivi, en particulier du docteur [X] qui a mentionné ce fait objectivé à plusieurs reprises dans ses notes de dossier ; 

Qu'en outre, ce médecin n'avait aucune obligation d'information à l'égard de l'entourage de sa patiente, en l'espèce ses filles, l'une d'elles n'étant présente qu'à une seule consultation, en 2017, hormis toutes les autres, pourtant nombreuses déjà intervenues, Madame [G] [C]-[B] ayant été parfaitement informée des risques d'addiction qu'elle rencontrait, consciente au demeurant de ses difficultés financières, bien antérieures au traitement par Sinemet, plusieurs médecins assurant son suivi ayant relevé ses préoccupations liées à des questions financières prégnantes (notamment " beaucoup d'ennuis financiers " peut-être liés au divorce [depuis 2009], " coût " de la consultation du Prof [X], " il prend cher ", litige avec son propriétaire).

Le tribunal a, par ailleurs, relevé, l'absence d'une quelconque pièce antérieure à 2015 quant à la situation financière d'endettement exact de Madame [G] [C]-[B], laquelle ne verse aux débats qu'un état de créance déclarée à la commission de surendettement de Paris au 28 juillet 2015, document qui évoque un " redépôt " (la cause en étant " l'absence de changement significatif " tant de " situation " que du niveau " de l'endettement " avec cependant " la baisse des charges au vu d'un déménagement de logement moins onéreux ") ainsi qu'un document parcellaire émis par la société de crédit Cofidis (détail des opérations pour 4 périodes mensuelles en 2016 : " vous nous devez 3397,36 € " sans versement du contrat visé, et, de la date éventuelle de sa souscription).

En conséquence de quoi, il ne peut être reproché à Monsieur [W] [X] un manquement à son devoir d'information en l'absence d'éléments suffisants pour le caractériser tandis que Madame [G] [C]-[B] peine à démontrer l'imputabilité d'un dommage financier peu renseigné, qu'elle estime cependant à 100 000€, en l'état des pièces communiquées.
Madame [G] [C]-[B] sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre à l'encontre du docteur [W] [X]. 

B. Sur la responsabilite de l'etablissement de soins le CENTRE MEDICAL [10]

Il est établi que le docteur [H] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l'établissement de santé de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s'il est établi qu'il a agi en dehors des limites de la mission que l'établissement lui avait confiée. 

Aucune demande n'est formée à son encontre.

Le contrat conclu entre le patient et l'établissement de soins met à la charge de ce dernier une obligation de moyen qui n'engage sa responsabilité que si le patient démontre un manquement fautif notamment de son personnel salarié qui agit dans le cadre de sa mission et un préjudice en résultant de façon certaine et directe.

En l'espèce, il sera renvoyé à la page 16 de l'expertise selon laquelle " le diagnostic de la maladie de Parkinson est conforme. La prescription de Sinemet était conforme aux mentions de l'AMM.

La prise en charge est adaptée aux bonnes pratiques médicales ".

En conséquence de quoi, aucune faute ne peut être opposée au CENTRE MEDICAL DE SANTE, qui n'est pas prescripteur de ce médicament délivré par un neurologue.

Madame [G] [C]-[B] sera déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre à l'encontre du CENTRE MEDICAL [10]. 

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

* Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Madame [G] [C]-[B], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction à la SELARL FABRE ET ASSOCIEES. 
Au vu de la nature du litige, l'équité commande de renvoyer chaque partie à assumer directement les frais qu'elle aura exposés à ce titre.

* Sur l'exécution provisoire

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

CONSTATE que Madame [G] [C]-[B] s'est désistée de toute demande à l'encontre de Monsieur [V] [L] ;

RAPPELLE que Madame [G] [C]-[B] n'a formé aucune demande à l'encontre de Monsieur [W] [H] ;

DIT que Monsieur [W] [X] n'a pas manqué à son devoir d'information dans le cadre du suivi médical de Madame [G] [C]-[B] ;

DIT que LE CENTRE MEDICAL [10] n'a commis aucune faute ni au titre d'un défaut d'information ni au titre d'un traitement alternatif au préjudice de Madame [G] [C]-[B] ;

DIT que Madame [G] [C]-[B] ne démontre pas, de manière certaine et directe, le lien de causalité entre sa ludopathie et son traitement médical par Sinemet ; 

DIT que Madame [G] [C]-[B] ne démontre pas la réalité de son préjudice financier ; 

DIT que la ludopathie de Madame [G] [C]-[B] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, ni du docteur [W] [X], ni du CENTRE MEDICAL [10] ;

DÉBOUTE en conséquence Madame [G] [C]-[B] de l'intégralité des demandes indemnitaires formées à l'encontre de Monsieur [W] [X] et du CENTRE MEDICAL [10], en l'absence de démonstration d'un préjudice ;


DIT n'y avoir lieu à condamner Madame [G] [C]-[B] au paiement des frais irrépétibles exposés par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyant chacune d'elles à assumer directement les frais qu'elles auraient exposés ;

CONDAMNE Madame [G] [C]-[B] aux entiers dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024.

La Greffière La Présidente




Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Juge signataire en l’absence de la Présidente empêchée (article 456 Code de procédure civile)

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1451-1, code de la sante publique R1142-15, code de la sante publique L1111-2, code penal L226-13, code de la sante publique R4127-35, code de la sante publique R4127-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:24:06.903Z.