Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 4 novembre 2024, n° 23/10460
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une convention de mise à disposition du 8 juillet 2003, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (ci-après la S.C.I. DU [Adresse 2]) a donné à bail à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. (ci-après la S.A.R.L. E.L.S.S.A.) un local au rez-de-chaussée d'un immeuble (ancienne loge de la concierge), sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 1.606 euros, à destination de l'usage de "débarras et stockage". Les parties sont convenues de la possibilité de renouveler pour la même durée et au maximum deux fois cette convention, à compter du 1er juillet 2005. Le preneur ayant été laissé en possession du local, une nouvelle convention de mise à disposition à durée indéterminée a pris effet à compter du 1er juillet 2011. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un congé pour la date du 30 juin 2023. Par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a assigné la S.A.R.L. E.L.S.S.A. devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation de la convention à mise à disposition à la date du 30 juin 2023, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. E.L.S.S.A. et de la voir condamnée à payer une indemnité d'occupation. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1709, 1719, 1736, 1737 et 1738 du code civil, de : "- JUGER que la résiliation de la convention de mise à disposition est intervenue à la date du 30 juin 2023, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la société ELSSA ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, - CONDAMNER la société ELSSA, à compter du 1er juillet 2023, à payer à société du [Adresse 2] une indemnité d'occupation journalière de cinquante euros, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à la société du [Adresse 2], - DEBOUTER la société ELSSA de l'ensemble de ses prétentions, - CONDAMNER la société ELSSA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE, en application de l'article 699 du même code et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELER qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 22 février 2024, la S.A.R.L. E.L.S.S.A.demande au tribunal, aux visas des articles 1709, 1736 et suivants du code civil et 10 de la loi du 10 décembre 1975 de : "RECEVOIR la SARL E.L.S.S.A en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, A titre principal, DIRE et JUGER que le congé délivré par la SCI du [Adresse 2] est nul, CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la SARL E.L.S.S.A la somme de 25.000 euros au titre du préjudice causé par le non renouvellement de la convention, CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser 5.000 euros à la SARL E.L.S.S.A au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 2 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la validité du congé La S.A.R.L. E.L.S.S.A. soulève la nullité du congé délivré par la S.C.I. DU [Adresse 2] le 21 mars 2023. Elle soutient que compte tenu de l'intention de vente des bailleurs, le congé aurait dû faire mention de cette intention afin de lui permettre de mettre éventuellement en oeuvre son droit de préemption, sans quoi elle a nécessairement subi un préjudice. La S.C.I. DU [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que le droit commun du bail ne prévoit aucun droit de préemption ou de préférence au bénéfice du preneur ; que la S.A.R.L. E.L.S.S.A. n'était donc titulaire d'aucun droit de préemption et qu'elle n'était pas tenue de motiver le congé. En l'espèce, par une convention de mise à disposition du 8 juillet 2003, la S.C.I. DU [Adresse 2] a donné à bail à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un local au rez-de-chaussée d'un immeuble (ancienne loge de la concierge), sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 1.606 euros, à destination de l'usage de "débarras et stockage". La convention précisait que "les parties reconnaissent avoir été informées que la présente convention est exclue du champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 sur les rapports locatifs et se trouve régie par les articles 1708 à 1768 du Code Civil. Le preneur renonce expressément à soumettre la présente location aux dispositions de la Loi n° 48-1360 du 1.09.1948 et aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du nouveau code de commerce". Les parties sont convenues de la possibilité de renouveler pour la même durée et au maximum deux fois cette convention, à compter du 1er juillet 2005. Il n'est pas contesté qu'une nouvelle convention de mise à disposition à durée indéterminée, soumise aux dispositions du code civil, a pris effet le 1er juillet 2011. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un congé pour la date du 30 juin 2023. L'article 1736 du code civil dispose que "Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux." La convention de mise à disposition du 8 juillet 2003 stipulait que "le preneur aura la faculté de résilier le contrat par anticipation, à tout moment, sans avoir à donner de motif. S'il use de cette faculté, il sera tenu de notifier sa décision au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant. A l'expiration du délai de préavis, le preneur sera déchu de tout titre d'occupation des locaux mis à disposition". Il n'est pas contesté que la convention de mise à disposition est soumise au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil. Ces dispositions permettent au bailleur de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moyennant toutefois un préavis d'un délai correspondant aux usages. Dès lors, le congé, donné pour mettre fin à une convention de mise à disposition, régie par les dispositions du code civil à l'exclusion de celles des législations « spéciales », telles que celles des baux commerciaux ou des baux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, n'est soumis à aucune forme particulière. Le congé n'ayant pas à être motivé, il n'a pas à préciser le motif du congé. Il suffit que son auteur manifeste clairement sa volonté de mettre fin à la location, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la S.A.R.L. E.L.S.S.A. n'étant ni titulaire d'un bail commercial ni d'un bail à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, ne bénéficie pas de droit de préemption. Le congé délivré par acte extrajudiciaire le 21 mars 2023, à effet du 30 juin 2023 est dès lors valable, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 30 juin 2023. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les termes du présent dispositif. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation L'article 1231-5 du code civil dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre." Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration de la convention de mise à disposition constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser le montant du loyer du bien loué. Sur la demande d'indemnité d'éviction La S.A.R.L. E.L.S.S.A. soutient que l'absence de non-renouvellement de la convention de mise à disposition lui a causé un préjudice en ce qu'elle se trouve privée de locaux après plus de 20 ans. La S.C.I. DU [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, tout comme son absence de renouvellement, ne contituent pas une faute de sorte que le cocontractant déçu ne peut obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat. La convention de mise à disposition, étant régie par les dispositions du code civil, à l'exclusion de celles des législations « spéciales », telles que celles des baux commerciaux ou des baux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, la S.A.R.L. E.L.S.S.A. ne bénéficie pas du droit au renouvellement et ne saurait solliciter une indemnité d'éviction ou allocation d'une somme au titre du préjudice causé par le non-renouvellement de la convention de mise à disposition. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.C.I. DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice causé par le non-renouvellement de la convention. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. E.L.S.S.A., qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à payer à la S.C.I. DU [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de S.A.R.L. E.L.S.S.A. sur le même fondement sera rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE valide le congé délivré le 21 mars 2023 à effet du 30 juin 2023 de la convention de mise à disposition conclue le 8 juillet 2003 entre la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] et la S.A.R.L. E.L.S.S.A., DÉBOUTE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. de l'intégralité de ses demandes, ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 2] dans les trois mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la S.A.R.L. E.L.S.S.A. et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, FIXE l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, CONDAMNE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à payer la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE, en application de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BLATTER (P0441) Me GRUOSSO (D1705) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/10460 N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBD N° MINUTE : 2 Assignation du : 11 Août 2023 JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (RCS de Meaux 325 149 334) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441 DÉFENDERESSE S.A.R.L. E.L.S.S.A. (RCS de Montpellier 434 610 820) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1705 Décision du 04 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/10460 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par une convention de mise à disposition du 8 juillet 2003, la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] (ci-après la S.C.I. DU [Adresse 2]) a donné à bail à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. (ci-après la S.A.R.L. E.L.S.S.A.) un local au rez-de-chaussée d'un immeuble (ancienne loge de la concierge), sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 1.606 euros, à destination de l'usage de "débarras et stockage". Les parties sont convenues de la possibilité de renouveler pour la même durée et au maximum deux fois cette convention, à compter du 1er juillet 2005. Le preneur ayant été laissé en possession du local, une nouvelle convention de mise à disposition à durée indéterminée a pris effet à compter du 1er juillet 2011. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un congé pour la date du 30 juin 2023. Par acte extrajudiciaire du 11 août 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a assigné la S.A.R.L. E.L.S.S.A. devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation de la convention à mise à disposition à la date du 30 juin 2023, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. E.L.S.S.A. et de la voir condamnée à payer une indemnité d'occupation. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1, 1709, 1719, 1736, 1737 et 1738 du code civil, de : "- JUGER que la résiliation de la convention de mise à disposition est intervenue à la date du 30 juin 2023, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la société ELSSA ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, - CONDAMNER la société ELSSA, à compter du 1er juillet 2023, à payer à société du [Adresse 2] une indemnité d'occupation journalière de cinquante euros, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à la société du [Adresse 2], - DEBOUTER la société ELSSA de l'ensemble de ses prétentions, - CONDAMNER la société ELSSA aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE, en application de l'article 699 du même code et au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - RAPPELER qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 22 février 2024, la S.A.R.L. E.L.S.S.A.demande au tribunal, aux visas des articles 1709, 1736 et suivants du code civil et 10 de la loi du 10 décembre 1975 de : "RECEVOIR la SARL E.L.S.S.A en ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER la SCI [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, A titre principal, DIRE et JUGER que le congé délivré par la SCI du [Adresse 2] est nul, CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer à la SARL E.L.S.S.A la somme de 25.000 euros au titre du préjudice causé par le non renouvellement de la convention, CONDAMNER la SCI [Adresse 2] à verser 5.000 euros à la SARL E.L.S.S.A au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions. Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge unique du tribunal de céans du 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la validité du congé La S.A.R.L. E.L.S.S.A. soulève la nullité du congé délivré par la S.C.I. DU [Adresse 2] le 21 mars 2023. Elle soutient que compte tenu de l'intention de vente des bailleurs, le congé aurait dû faire mention de cette intention afin de lui permettre de mettre éventuellement en oeuvre son droit de préemption, sans quoi elle a nécessairement subi un préjudice. La S.C.I. DU [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que le droit commun du bail ne prévoit aucun droit de préemption ou de préférence au bénéfice du preneur ; que la S.A.R.L. E.L.S.S.A. n'était donc titulaire d'aucun droit de préemption et qu'elle n'était pas tenue de motiver le congé. En l'espèce, par une convention de mise à disposition du 8 juillet 2003, la S.C.I. DU [Adresse 2] a donné à bail à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un local au rez-de-chaussée d'un immeuble (ancienne loge de la concierge), sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 1.606 euros, à destination de l'usage de "débarras et stockage". La convention précisait que "les parties reconnaissent avoir été informées que la présente convention est exclue du champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 sur les rapports locatifs et se trouve régie par les articles 1708 à 1768 du Code Civil. Le preneur renonce expressément à soumettre la présente location aux dispositions de la Loi n° 48-1360 du 1.09.1948 et aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du nouveau code de commerce". Les parties sont convenues de la possibilité de renouveler pour la même durée et au maximum deux fois cette convention, à compter du 1er juillet 2005. Il n'est pas contesté qu'une nouvelle convention de mise à disposition à durée indéterminée, soumise aux dispositions du code civil, a pris effet le 1er juillet 2011. Par acte extrajudiciaire du 21 mars 2023, la S.C.I. DU [Adresse 2] a fait délivrer à la S.A.R.L. E.L.S.S.A. un congé pour la date du 30 juin 2023. L'article 1736 du code civil dispose que "Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux." La convention de mise à disposition du 8 juillet 2003 stipulait que "le preneur aura la faculté de résilier le contrat par anticipation, à tout moment, sans avoir à donner de motif. S'il use de cette faculté, il sera tenu de notifier sa décision au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant. A l'expiration du délai de préavis, le preneur sera déchu de tout titre d'occupation des locaux mis à disposition". Il n'est pas contesté que la convention de mise à disposition est soumise au droit commun du bail et aux articles 1736 à 1739 du code civil. Ces dispositions permettent au bailleur de délivrer congé, sans forme ni motif particulier, moyennant toutefois un préavis d'un délai correspondant aux usages. Dès lors, le congé, donné pour mettre fin à une convention de mise à disposition, régie par les dispositions du code civil à l'exclusion de celles des législations « spéciales », telles que celles des baux commerciaux ou des baux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, n'est soumis à aucune forme particulière. Le congé n'ayant pas à être motivé, il n'a pas à préciser le motif du congé. Il suffit que son auteur manifeste clairement sa volonté de mettre fin à la location, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la S.A.R.L. E.L.S.S.A. n'étant ni titulaire d'un bail commercial ni d'un bail à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, ne bénéficie pas de droit de préemption. Le congé délivré par acte extrajudiciaire le 21 mars 2023, à effet du 30 juin 2023 est dès lors valable, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 30 juin 2023. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er juillet 2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les termes du présent dispositif. Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation L'article 1231-5 du code civil dispose que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre." Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration de la convention de mise à disposition constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser le montant du loyer du bien loué. Sur la demande d'indemnité d'éviction La S.A.R.L. E.L.S.S.A. soutient que l'absence de non-renouvellement de la convention de mise à disposition lui a causé un préjudice en ce qu'elle se trouve privée de locaux après plus de 20 ans. La S.C.I. DU [Adresse 2] s'oppose à cette demande. Elle soutient que la rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée, tout comme son absence de renouvellement, ne contituent pas une faute de sorte que le cocontractant déçu ne peut obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat. La convention de mise à disposition, étant régie par les dispositions du code civil, à l'exclusion de celles des législations « spéciales », telles que celles des baux commerciaux ou des baux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, la S.A.R.L. E.L.S.S.A. ne bénéficie pas du droit au renouvellement et ne saurait solliciter une indemnité d'éviction ou allocation d'une somme au titre du préjudice causé par le non-renouvellement de la convention de mise à disposition. La S.A.R.L. E.L.S.S.A. sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.C.I. DU [Adresse 2] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre du préjudice causé par le non-renouvellement de la convention. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. E.L.S.S.A., qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à payer à la S.C.I. DU [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de S.A.R.L. E.L.S.S.A. sur le même fondement sera rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE valide le congé délivré le 21 mars 2023 à effet du 30 juin 2023 de la convention de mise à disposition conclue le 8 juillet 2003 entre la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] et la S.A.R.L. E.L.S.S.A., DÉBOUTE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. de l'intégralité de ses demandes, ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 2] dans les trois mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la S.A.R.L. E.L.S.S.A. et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, FIXE l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus, CONDAMNE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. à payer la S.C.I. SCI DU [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A.R.L. E.L.S.S.A. en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la société civile professionnelle d'avocats BLATTER SEYNAEVE, en application de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE toutes les autres demandes des parties, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1708, code civil 1737, code civil 1768, code civil 1736, code civil 1739, code civil 1709, code civil 1738, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01049
en commun : code civil 1708, code civil 1737, code civil 1739, code civil 1738
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01757
en commun : code civil 1737, code civil 1736, code civil 1709, code civil 1738
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03509
en commun : code civil 1736, code civil 1739, code civil 1738
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04244
en commun : code civil 1736, code civil 1739, code civil 1738
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04176
en commun : code civil 1736, code civil 1739, code civil 1738
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04031
en commun : code civil 1736, code civil 1739, code civil 1738
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01052
en commun : code civil 1737, code civil 1739, code civil 1738
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00039
en commun : code civil 1737, code civil 1739, code civil 1738
Mise à jour de la source le 2024-11-04T19:24:09.365Z.