Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 4 novembre 2024, n° 23/01289
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2019, Monsieur [J] [U] a subi une intervention chirurgicale (thrombo-endartériectomie) au [Adresse 15]. Cette opération a été pratiquée par le Docteur [Y] [B], chirurgien vasculaire. Suite à cette intervention, le Docteur [B] a constaté l’existence d’un hématome cervical et a décidé de mettre en place une surveillance rapprochée. L’état de Monsieur [J] [U] s’est dégradé rapidement (détresse respiratoire puis arrêt cardiorespiratoire) nécessitant son transfert au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 9]. Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019. S’interrogeant sur les causes de ce décès, Madame [C] [P] épouse [U] a fait assigner le Docteur [B] devant le juge des référés de [Localité 9] afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juin 2020 et l’expertise a finalement été confiée au Docteur [K] par ordonnance du 12 octobre 2020. L’expert a déposé rapport de ses opérations le 15 janvier 2021. En l’absence de solution amiable, Madame [C] [P] épouse [U], Madame [T] [U], Monsieur [N] [U] et Madame [F] [X], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [O] [U], ont décidé de faire assigner le Docteur [B] et son assureur, LA MEDICALE, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par actes de commissaire de justice datés des 13, 17 et 22 mars 2023. Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 07 mai 2024, les consorts [U] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique : - de donner acte à la société L’EQUITE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur du Docteur [B], - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à leur payer la somme de 13 500 € en réparation des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [J] [U] avant son décès, - de condamner in solidum les mêmes à payer à Madame [C] [U] les sommes suivantes : * 5 560,02 € en remboursement des frais d’obsèques, * 9 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement, * 27 000 € en réparation de son préjudice d’affection, * 67 515,03 € en réparation de son préjudice économique, * 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 6 951,44 € en réparation de son préjudice financier, * 107,77 € au titre de sa perte de salaire, * 13 500 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [X] la somme de 3 183,24 € au titre de sa perte de salaire, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [U] et à Madame [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 7 200 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [T] [U] les sommes suivantes : * 3 870,38 € au titre de sa perte de salaire, * 13 500 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U], Madame [T] [U] et Madame [F] [X] la somme de 1 500 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les mêmes aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, - de débouter Monsieur [B] et la société L’EQUITE de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2024, le Docteur [B], LA MEDICALE et la société L’EQUITE ont demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique : - de donner acte à la société L’EQUITE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur du Docteur [B], - de débouter les consorts [U] de leur demandes indemnitaires suivantes : * souffrances endurées par Monsieur [J] [U], * préjudice économique de Madame [C] [U], * préjudice économique de Monsieur [N] [U], * préjudice économique de Madame [F] [X], * préjudice économique de Madame [T] [U], - de les condamner à verser à Madame [C] [U] les sommes suivantes : * 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques, * 13 500 € au titre de préjudice d’affection, * 150,30 € au titre du préjudice d’accompagnement, - de les condamner à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 1 914,02 € au titre des frais divers, * 4 500 € au titre du préjudice d’affection, - de les condamner à verser à Madame [T] [U] la somme de 4 500 € au titre du préjudice d’affection, - de les condamner à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 4 050 € au titre de son préjudice d’affection, - en tout état de cause, de débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamner ces derniers aux dépens. Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat mais a indiqué, par courrier daté du 28 mars 2023, n’avoir aucune créance à faire valoir. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
Motifs
MOTIFS En l’absence de la CPAM du Puy-de-Dôme et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la société LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société L’EQUITE. Il en résulte que la société L’EQUITE est, désormais, l’assureur du Docteur [B] et a, de ce fait, intérêt à soutenir les prétentions de celui-ci et ce afin de voir ses droits conservés. Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’intervention volontaire de la société L’EQUITE recevable. I - Sur la responsabilité du Docteur [B] Les consorts [U] s’appuient sur le rapport d’expertise pour affirmer que le Docteur [B] a commis une faute lors de la prise en charge de l’hématome cervical compressif post-opératoire, les règles de l’art n’ayant pas été respectées en la matière. Ils indiquent ainsi que, selon l’expert judiciaire, “la constatation rapide d’un petit hématome dès la salle de réveil associé à la survenue [...] de dysphonie, constatée par ailleurs par son épouse, imposait non pas l’ablation d’une agrafe sur deux et la surveillance mais la reprise chirurgicale rapide du patient”. Ils font également observer que l’expert judiciaire a répondu au dire du Docteur [B] et a confirmé que l’hématome cervical constitue un risque vital par la compression trachéale qu’il entraîne de sorte qu’il nécessite une reprise chirurgicale immédiate. Ils estiment donc que le Docteur [B] doit être déclaré entièrement responsable de leur préjudice et du préjudice subi par feu Monsieur [J] [U]. Il s’avère que ni le Docteur [B] ni la société L’EQUITE n’entendent contester cette faute et, par conséquent, cette responsabilité. Dès lors, la responsabilité du Docteur [B] sera retenue et celui-ci sera tenu de réparer les divers préjudices subis. La société L’EQUITE, qui ne dénie pas sa garantie, sera également tenue de réparer lesdits préjudices in solidum avec son assuré. II - Sur l’indemnisation des préjudices Il convient de relever, à titre liminaire, que selon l’expert judiciaire, “L’absence de prise en charge de l’hématome cervical de Mr [U] par le Dr [B], qui devait en connaître la potentialité dramatique, constitue une indiscutable perte de chance fautive” qu’il évalue à 90 % “en tenant compte du risque modéré, anesthésique et chirurgical, qui aurait été encouru lors d’une reprise de Mr [U] au bloc opératoire pour évacuation-drainage de l’hématome”. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE en déduisent que le présent Tribunal doit retrancher 10 % du montant d’indemnisation sollicité par chacun des demandeurs. Or, il apparaît que les chiffrages sollicités tiennent déjà compte de cette réduction de 10 %. * Sur le préjudice de Monsieur [J] [U] Les consorts [U] exposent que Monsieur [J] [U] est sorti de la salle d’opération à 12h30 et a présenté, très rapidement, un hématome cervical ainsi que des difficultés pour parler. Malgré la surveillance mise en place, il a présenté une détresse respiratoire vers 22h00, a été réanimé à deux reprises puis transporté au service réanimation du CHU. Il est resté 11 jours dans le coma avant son décès. Ils estiment donc que Monsieur [J] [U] a enduré des souffrances physiques importantes avant son décès et ce compte tenu des deux massages cardiaques et des actes réalisés dans l’urgence au moment de l’arrêt cardiaque (tentative d’intubation et libération de l’hématome cervical). Ils en déduisent qu’il a nécessairement eu conscience de l’imminence de sa mort au regard du temps écoulé pour tenter de le réanimer et que les souffrances ainsi endurées ne peuvent être évaluées en-deçà de 4 sur 7 comprenant la majoration du préjudice d’angoisse de mort imminente. Ils considèrent, par conséquent, que ce préjudice peut être évalué à 15 000 €. Appliquant le pourcentage de perte de chance fautive, ils sollicitent donc la somme de 13 500 €. En réponse, le Docteur [B] et la société L’EQUITE font valoir que l’expert judiciaire n’a jamais évalué ce poste de préjudice. Ils estiment, en outre, que la situation décrite dans l’arrêt dont les demandeurs se prévalent n’est pas similaire à celle de Monsieur [J] [U] ; celui-ci n’ayant pas souffert entre l’intervention et son décès. Ils relèvent, en effet, qu’il est noté dans son dossier, le soir de l’intervention, qu’il est “peu algique” et que, par la suite, il a été plongé très rapidement dans le coma jusqu’à son décès. Ils considèrent donc que le poste de souffrances endurées ne trouve pas à s’appliquer. Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique. Le préjudice d’angoisse de mort imminente, quant à lui, correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il est alors impératif que la victime soit consciente de son état. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [B] s’est terminée aux alentours de 12h00. Monsieur [J] [U] a été transféré en salle de réveil vers 12h15 où il a été extubé à 12h20. Le réveil est décrit comme normal sans déficit neurologique. Le patient a, par la suite, été transféré en Unité de Soins Continus à 13h50 où il a pu voir son épouse à 15h00. A cette heure, il présentait des difficultés pour parler. Vers 17h00, il est noté “une stabilité de l’hématome cervical avec une légère dysphonie sans gêne respiratoire”. Il a été décidé de retirer une agrafe sur deux. Il est également “noté sur la feuille de surveillance” qu’à 17h19 “Mr [U] se plaignait d’être serré du côté de l’incision”. A 19h00, le patient a été vu par le Docteur [A] lequel a fait état d’une “légère dysphonie, hématome cervical stable souple et peu algique”. Il résulte donc de ces éléments qu’entre 12h00 et 19h00, Monsieur [J] [U], qui était conscient et pouvait s’exprimer, n’a fait état d’aucune douleur particulière. Certes, il a présenté un hématome cérébral mais celui-ci a été qualifié de “souple et peu algique”. A 22h00, Monsieur [J] [U] a présenté un tableau de détresse respiratoire aiguë et est passé rapidement en arrêt cardio respiratoire qui a nécessité un massage cardiaque externe et une ventilation au masque. A l’arrivée des réanimateurs, Monsieur [U] était toujours en arrêt cardio respiratoire et en Galsgow 3 (“c’est-à-dire sans aucune réponse verbale, motrice et oculaire à la stimulation, forme la plus grave de coma”). Deux intubations trachéales ont été tentées mais ont échoué du fait de l’hématome compressif. Finalement, le réanimateur a réussi à intuber Monsieur [U] après avoir ouvert manuellement la plaie et évacué l’hématome. Un rythme sinusal est revenu mais Monsieur [U] a fait deux nouveaux arrêts cardiaques qui ont été récupérés avec, au total, 12 mg d’Adrénaline et quatre chocs électriques externes. Monsieur [U] a, par la suite, été transféré vers 1H30 au service de réanimation du CHU de [Localité 9] mais son “évolution va être péjorative dans les jours qui suivent essentiellement sur le plan neurologique avec Glasgow fluctuant entre 3 et 6". Il ressort donc de ces éléments que dès le premier arrêt cardio respiratoire survenu à 22h00 Monsieur [J], qui était en Galsgow 3, a cessé d’être conscient de son état et ce jusqu’à son décès. Ainsi, n’ayant pas repris conscience, Monsieur [U] n’a pas pu se rendre compte de la gravité de son état ni des thérapeutiques importantes qui lui ont été délivrées ni de l’imminence de sa mort. Il en résulte que la demande indemnitaire formée au titre des souffrances endurées par Monsieur [U] n’est pas fondée. Il conviendra, par conséquent, de la rejeter. * Sur les préjudices de Madame [Z] [P] épouse [U] Madame [U] sollicite, en premier lieu, le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 5 560,02 € (réduction de 10 % déjà effectuée). A l’appui de cette demande elle produit une facture relative au coût des prestations funéraires (2 707,90 €), une facture relative au coût du monument funéraire (2 400 €) et une facture relative à l’achat d’une concession cinquantenaire (1 069,90 €). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE acceptent de prendre en charge le coût des prestations funéraires et du monument funéraire mais s’opposent au remboursement de la concession cinquantenaire aux motifs qu’il ne s’agit ni de frais d’obsèques ni de frais de sépultures et que, selon la jurisprudence, le type de concession relève d’un choix personnel de l’entourage de la victime dont le coût n’a pas à être supporté par la partie en charge de l’indemnisation ; ce que conteste Madame [U] qui estime, quant à elle, que l’achat de cette concession est directement lié au décès de son époux. L’article L2223-13 du code des collectivités territoriales dispose que : “Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux”. Il se déduit donc de ces dispositions que l’achat d’une concession dans un cimetière n’est pas obligatoire. Ainsi, même si l’achat d’une concession est nécessairement lié à un décès, il résulte, avant tout, d’un choix personnel de la famille du défunt et non d’une obligation. De ce fait, l’achat d’une concession doit rester à la charge de la famille. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [U] la somme totale de 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques. Madame [U] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement au motif qu’elle est restée au chevet de son mari pendant 10 jours et qu’elle a vu son état se dégrader. Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail au regard du choc émotionnel qu’elle a subi et de l’incertitude quant à la survie de son époux. Considérant que le référentiel ONIAM ne lui est pas opposable, elle évalue ce préjudice à 10 000 € et sollicite donc la somme de 9 000 € compte tenu de la perte de chance. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE proposent, quant à eux, une indemnisation à hauteur de 167 € (soit 150,30 € avec la réduction de 10 %) sur la base du référentiel de l’ONIAM de 2022. Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie tend à indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès de cette dernière. Il vise également à réparer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence subis pas les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt. La communauté de vie affective est alors indispensable pour indemniser ce poste de préjudice. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] et Monsieur [J] [U] étaient mariés depuis 27 ans. La communauté de vie affective est donc établie. Il s’avère, par ailleurs, que Monsieur [J] [U] a été hospitalisé dès le 29 avril 2019 et est décédé le [Date décès 1] 2019 après 11 jours de coma. Il est alors indéniable que pendant ces 11 jours Madame [U] a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral. La présente indemnisation n’a pas trait au régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales. Dès lors, le référentiel de l’ONIAM n’est pas applicable. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 7 500 € et ainsi de condamner, in solidum, le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Madame [U] la somme de 6 750 € au titre du préjudice d’accompagnement. Concernant le préjudice d’affection de Madame [U], celui-ci sera fixé à la somme de 25 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à verser à la requérante la somme de 22 500 € en réparation de ce préjudice. Madame [U] prétend, en outre, subir un préjudice économique du fait du décès de son époux et soutient que ce préjudice doit être découpé sur deux périodes : du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021, date à laquelle elle a eu l’âge pour pouvoir obtenir une pension de réversion, puis à compter du 1er mars 2021. Elle évalue alors sa perte de revenus à 16 245,60 € pour la première période et à 58 771,10 € à compter du 1er mars 2021 (soit une perte annuelle de 2 605,10 € qu’elle a capitalisée). En réponse, le Docteur [B] et la société L’EQUITE estiment que, sur la période du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021 ils ne peuvent être tenus responsables des carences de Madame [U] dans la réalisation des démarches administratives en vue de l’obtention d’une pension de réversion. Ils concluent donc au rejet de cette demande indemnitaire. S’agissant de la seconde période, ils estiment, au regard des justificatifs produits, que Madame [U] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus après le décès de son époux. Il convient de relever que, concernant la période du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021, Madame [U] sollicite, en réalité, une perte de revenus correspondant au montant de la pension de réversion non reçue. Or, le législateur a entendu soumettre le versement d’une pension de reversion à une condition d’âge. En effet, aux termes des articles L353-1 et D353-3 du code de la sécurité sociale, une telle pension ne peut être versée au conjoint survivant qu’à partir de l’âge de 55 ans. Ainsi, avant 55 ans, Madame [U] ne pouvait légalement pas prétendre à une pension de réversion. Par conséquent, Madame [U] n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme correspondant au montant de cette pension de réversion. D’autant qu’il n’appartient pas au Docteur [B] et à la société L’EQUITE de pallier à la condition d’âge légal. Concernant la seconde période, il ressort des deux avis d’imposition versés au débat par la demanderesse qu’avant le décès de Monsieur [J] [U], le couple a perçu les revenus suivants : 31 323 € en 2017 et 29 351 € en 2018. Le revenu de référence du foyer est donc de 30 337 €. La part des dépenses personnelles de la victime décédée doit être déduite de ce revenu global. Il est alors de jurisprudence habituelle en la matière que cette part de dépenses personnelles soit fixée en fonction de la composition du foyer et que dans l’hypothèse d’un couple sans enfants à charge elle doit être fixée à 30 %. Dès lors, la part des dépenses personnelles de Monsieur [J] [U] est de 9 101,10 €. De ce fait, le revenu global du couple avant le décès de Monsieur [J] [U] était de 21 235,90 €. Madame [U] ne conteste pas que ses revenus annuels en 2022 ont été de 12 381 € ni que le montant annuel de la pension de réversion est de 9 283,10 €. Ses revenus annuels s’élèvent donc à la somme totale de 21 664,10 €. Or, cette somme est supérieure au revenu global du couple avant le décès de Monsieur [J] [U]. Il se déduit de ces éléments que Madame [U] n’a subi aucune perte de revenus suite au décès de son époux. Sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique sera donc rejetée. * Sur les préjudices de Monsieur [N] [U] Monsieur [N] [G] expose qu’il était en poste à Mayotte lorsqu’il a appris l’état de santé de son père. Il a dû revenir en précipitation à son chevet et a dû séjourner avec sa compagne et sa fille en métropole du 03 mai au 10 juin 2019 ; ce qui a occasionné de nombreux frais (frais d’avion, frais d’hôtel, frais liés à l’annulation d’un vol et à la modification de billets suite au changement de vol). Il ajoute qu’il avait réservé un week-end avec sa compagne du 31 mai au 02 juin 2019 qu’il a dû annuler du fait du décès de son père, ce qui a occasionné des frais. Il précise, enfin, que Monsieur [J] [U] devait se rendre à Mayotte en juillet 2019. Les billets d’avion n’ont été remboursés que partiellement. Il estime donc subir un préjudice financier qu’il évalue à 6 951,44 € (déduction de 10 % appliquée). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à la prise en charge de certains frais au motif que ceux-ci ont été engagés après le décès de Monsieur [J] [U]. Ils proposent donc d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 914,02 €. Il est de jurisprudence constante en la matière que des ayants droit peuvent solliciter le remboursement des éventuels frais de transport et de séjour (hébergement, repas) engagés avant le décès de la victime afin de se rendre à son chevet. En l’occurrence, les diverses factures d’avion versées au débat par le requérant démontrent que : - le vol aller effectué le 03 mai 2019 jusqu’à [Localité 14] pour [O] a coûté 1 107,14 €, - le vol aller effectué par [N] [U], [F] [X] et [O], le 04 mai 2019 entre [Localité 14] et [Localité 9] a coûté 531,03 €. Il est, toutefois, indéniable que Monsieur [U] et sa famille ont fait le déplacement exprès de Mayotte pour se rendre au chevet de Monsieur [J] [U] et qu’ils devaient, à l’issue des funérailles, regagner leur domicile ultramarin. Les frais relatifs à leur voyage retour sont donc directement liés au décès de Monsieur [J] [U]. Au regard des justificatifs produits, ces frais sont les suivants : - frais de modification liés à l’annulation d’un vol le 09 juin 2019, soit 300 €, - frais liés à l’obligation de louer une chambre d’hôtel du fait de cette annulation, soit 110,64 €, - vol retour entre [Localité 9] et [Localité 14] effectué par [O] le 10 juin 2019, soit 202,26 €, - vol retour entre [Localité 9] et [Localité 14] effectué par [N] [U] et [F] [X], soit 488,52 € (2 x 244,26 €), - vol retour effectué par [O] de [Localité 14] à Mayotte le 10 juin 2019, soit 719,28 €. Ainsi les frais directement liés au décès de Monsieur [J] [U] s’élèvent à la somme totale de 3 458,87 €. Monsieur [N] [U] démontre, en outre, que le 16 mars 2019, il avait réservé deux billets d’avion pour le 14 juillet 2019 pour effectuer le trajet “[Localité 9]/[Localité 14]/[Localité 9]” moyennant la somme de 238,62 €. L’un de ces billets concernait Monsieur [J] [U]. Or, du fait du décès de celui-ci, ce billet a dû être annulé. Monsieur [N] [U] est donc en doit de prétendre au remboursement de la somme de 119,31 €. En revanche, Monsieur [N] [U] n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’annulation du week-end qu’il avait prévu de passer avec sa compagne à [Localité 13] les 31 mai et 1er juin 2019. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que cette annulation est directement liée au décès de Monsieur [J] [U]. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] la somme totale de 3 220,36 € (soit 3 578,18 € x 90 %) au titre du préjudice financier. Monsieur [N] [U] prétend, par ailleurs, avoir subi une perte de salaire dans la mesure où il a été contraint de quitter, en urgence, son poste de travail pour rentrer en métropole. Il a vu son salaire maintenu mais son employeur lui a appliqué un jour de carence. Il ressort, toutefois, du bulletin de salaire produit à l’appui de cette prétention que le jour de carence a été appliqué le 02 mai 2019. Or, il apparaît que Monsieur [N] [U] a quitté Mayotte le 03 mai 2019 pour se rendre au chevet de son père. Il n’est donc pas établi de manière certaine que ce jour de carence soit directement lié au décès de Monsieur [J] [U]. D’autant qu’un jour de carence s’applique en cas de congé maladie. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Concernant le préjudice d’affection de Monsieur [N] [U], celui-ci sera évalué à 15 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 13 500 € au titre de ce préjudice. * Sur les préjudices de Madame [T] [U] Madame [T] [U] expose qu’elle résidait en Loire Atlantique et venait d’intégrer la société LUMANISY en contrat à durée déterminée jusqu’au 23 octobre 2019. A l’annonce de l’état de santé de son père, elle s’est immédiatement rendue à [Localité 9] et n’a pas pu assurer ses fonctions. Elle ajoute que l’ensemble de la famille est resté dans l’expectative pendant plus de 10 jours ne sachant ce qui allait advenir et qu’elle n’était pas en état de reprendre un travail après le décès de son père, devant rester aux côtés de sa mère. Elle a, de ce fait, été placée en arrêt de travail puis sa période d’essai a été rompue le 03 juillet 2019 dans la mesure où elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle estime donc que le décès de son père a eu des répercussions sur son activité professionnelle. Elle considère alors qu’elle a subi une perte de salaire du fait de son retour précipité à [Localité 9] sur la période du 03 mai au 03 juillet 2019 (soit 1 570,42 €) ainsi qu’une perte de chance de poursuivre son contrat de travail jusqu’à son terme (soit 2 730 €). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à cette demande indemnitaire estimant qu’il n’existe aucun lien entre celle-ci et le décès de Monsieur [J] [U]. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [T] [U] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui appartient donc de démontrer que la perte de salaire et la perte de chance de poursuivre son contrat de travail sont directement liées au décès de son père. Or, il apparaît que cette preuve n’est pas rapportée. En effet, confomément aux dispositions de l’article L3142-1 du code du travail, Madame [T] [U] a pu bénéficier d’un congé de trois jours pour le décès de son père. Par ailleurs, Madame [T] [U] reconnaît avoir bénéficié d’un arrêt de travail, dont elle ne précise pas la durée, mais pour lequel elle a perçu des indemnités journalières. En outre, elle ne produit aucun bulletin de salaire ni aucune attestation de versement d’indemnités journalières qui pourraient permettre de vérifier qu’elle aurait subi une perte de salaire sur la période du 03 mai au 03 juillet 2019. De même, Madame [T] [U] affirme qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle alors que, suite au décès et aux funérailles de son père, son contrat de travail était toujours maintenu. Toutefois, elle ne produit aucun élément (tel que la justification d’un suivi psychologique) à l’appui de cette allégation. Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire. Concernant le préjudice d’affection de Madame [T] [U], celui-ci sera évalué à 15 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 13 500 € au titre de ce préjudice. * Sur le préjudice de Madame [F] [X] Madame [X] prétend avoir subi une perte de salaire au motif qu’elle a dû écourter son contrat de travail à durée déterminée afin de revenir en métropole et accompagner son conjoint. Elle précise qu’elle n’avait pas d’autre choix que de mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où elle ne savait pas combien de temps elle allait devoir rester en métropole et dans la mesure où, en tant que contractuelle, elle ne pouvait bénéficier d’aucune suspension de contrat. Son contrat ayant pris fin le 05 mai 2019 au lieu du 30 juin 2019, elle a donc subi un manque à gagner de 3 536,93 €. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à cette demande relevant que Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que ses obsèques ont nécessairement eu lieu dans les jours suivants. Ils constatent également que Madame [X] ne justifie pas de la reprise d’un travail suite à l’enterrement de son beau-père. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [X] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui appartient donc de démontrer que la rupture de son contrat de travail est directement liée au décès de Monsieur [J] [U]. Or, en l’espèce, cette preuve n’est nullement rapportée ; Madame [X] ne fournissant aucune pièce (tel que le témoignage de son employeur) permettant de corroborer ses allégations. Cette demande indemnitaire sera, par conséquent, rejetée. * Sur le préjudice d’[O] [U] Compte tenu de l’âge d’[O] au moment du décès de Monsieur [J] [U] (2 ans) et de l’éloignement géographique de ces deux personnes il conviendra de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de cette enfant à 5 000 €. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 4 500 € en réparation du préjudice d’affection de cette dernière. III - Sur les demandes accessoires L’action des consorts [U] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à leur payer la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE succombant il conviendra, également, de les condamner in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’intervention volontaire de la société L’EQUITE recevable, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [C] [P] épouse [U] les sommes suivantes : * 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques, * 6 750 € au titre du préjudice d’accompagnement, * 22 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 3 220,36 € au titre du préjudice financier, * 13 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [T] [U] la somme de 13 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 4 500 € en réparation du préjudice d’affection de cette dernière, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer aux consorts [U] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
CC/CT Jugement N° du 04 NOVEMBRE 2024 AFFAIRE N° : N° RG 23/01289 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7AR / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL [L] [P] épouse [U] [T] [U] Monsieur [N] [U] et Madame [F] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [O] [U] Contre : S.A. LA MEDICALE Docteur [Y] [B] CPAM DU PUY DE DOME S.A. L’EQUITE Grosse : le Me Déborah GUILLANEUF Me Maud ROUCHOUSE Copies électroniques : Me Déborah GUILLANEUF Me Maud ROUCHOUSE Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans le litige opposant : Madame [L] [P] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 9] Madame [T] [U] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [N] [U] et Madame [F] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [O] [U] née le [Date naissance 3] 2017 demeurant ensemble [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12] Représentés par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEURS ET : S.A. LA MEDICALE [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Docteur [Y] [B] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 8] [Localité 9] N’ayant pas constitué avocat S.A. L’EQUITE, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE [Adresse 2] [Localité 10] INTERVENANTE VOLONTAIRE Représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DÉFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente, assistées lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffier, et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2019, Monsieur [J] [U] a subi une intervention chirurgicale (thrombo-endartériectomie) au [Adresse 15]. Cette opération a été pratiquée par le Docteur [Y] [B], chirurgien vasculaire. Suite à cette intervention, le Docteur [B] a constaté l’existence d’un hématome cervical et a décidé de mettre en place une surveillance rapprochée. L’état de Monsieur [J] [U] s’est dégradé rapidement (détresse respiratoire puis arrêt cardiorespiratoire) nécessitant son transfert au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 9]. Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019. S’interrogeant sur les causes de ce décès, Madame [C] [P] épouse [U] a fait assigner le Docteur [B] devant le juge des référés de [Localité 9] afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 juin 2020 et l’expertise a finalement été confiée au Docteur [K] par ordonnance du 12 octobre 2020. L’expert a déposé rapport de ses opérations le 15 janvier 2021. En l’absence de solution amiable, Madame [C] [P] épouse [U], Madame [T] [U], Monsieur [N] [U] et Madame [F] [X], ces derniers agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [O] [U], ont décidé de faire assigner le Docteur [B] et son assureur, LA MEDICALE, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par actes de commissaire de justice datés des 13, 17 et 22 mars 2023. Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 07 mai 2024, les consorts [U] ont demandé au Tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du code de la santé publique : - de donner acte à la société L’EQUITE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur du Docteur [B], - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à leur payer la somme de 13 500 € en réparation des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [J] [U] avant son décès, - de condamner in solidum les mêmes à payer à Madame [C] [U] les sommes suivantes : * 5 560,02 € en remboursement des frais d’obsèques, * 9 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement, * 27 000 € en réparation de son préjudice d’affection, * 67 515,03 € en réparation de son préjudice économique, * 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 6 951,44 € en réparation de son préjudice financier, * 107,77 € au titre de sa perte de salaire, * 13 500 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [X] la somme de 3 183,24 € au titre de sa perte de salaire, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [U] et à Madame [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 7 200 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [T] [U] les sommes suivantes : * 3 870,38 € au titre de sa perte de salaire, * 13 500 € en réparation de son préjudice d’affection, - de condamner in solidum Monsieur [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U], Madame [T] [U] et Madame [F] [X] la somme de 1 500 €, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les mêmes aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, - de débouter Monsieur [B] et la société L’EQUITE de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2024, le Docteur [B], LA MEDICALE et la société L’EQUITE ont demandé au Tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique : - de donner acte à la société L’EQUITE de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur du Docteur [B], - de débouter les consorts [U] de leur demandes indemnitaires suivantes : * souffrances endurées par Monsieur [J] [U], * préjudice économique de Madame [C] [U], * préjudice économique de Monsieur [N] [U], * préjudice économique de Madame [F] [X], * préjudice économique de Madame [T] [U], - de les condamner à verser à Madame [C] [U] les sommes suivantes : * 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques, * 13 500 € au titre de préjudice d’affection, * 150,30 € au titre du préjudice d’accompagnement, - de les condamner à verser à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 1 914,02 € au titre des frais divers, * 4 500 € au titre du préjudice d’affection, - de les condamner à verser à Madame [T] [U] la somme de 4 500 € au titre du préjudice d’affection, - de les condamner à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 4 050 € au titre de son préjudice d’affection, - en tout état de cause, de débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de condamner ces derniers aux dépens. Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat mais a indiqué, par courrier daté du 28 mars 2023, n’avoir aucune créance à faire valoir. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. MOTIFS En l’absence de la CPAM du Puy-de-Dôme et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la société LA MEDICALE a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société L’EQUITE. Il en résulte que la société L’EQUITE est, désormais, l’assureur du Docteur [B] et a, de ce fait, intérêt à soutenir les prétentions de celui-ci et ce afin de voir ses droits conservés. Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’intervention volontaire de la société L’EQUITE recevable. I - Sur la responsabilité du Docteur [B] Les consorts [U] s’appuient sur le rapport d’expertise pour affirmer que le Docteur [B] a commis une faute lors de la prise en charge de l’hématome cervical compressif post-opératoire, les règles de l’art n’ayant pas été respectées en la matière. Ils indiquent ainsi que, selon l’expert judiciaire, “la constatation rapide d’un petit hématome dès la salle de réveil associé à la survenue [...] de dysphonie, constatée par ailleurs par son épouse, imposait non pas l’ablation d’une agrafe sur deux et la surveillance mais la reprise chirurgicale rapide du patient”. Ils font également observer que l’expert judiciaire a répondu au dire du Docteur [B] et a confirmé que l’hématome cervical constitue un risque vital par la compression trachéale qu’il entraîne de sorte qu’il nécessite une reprise chirurgicale immédiate. Ils estiment donc que le Docteur [B] doit être déclaré entièrement responsable de leur préjudice et du préjudice subi par feu Monsieur [J] [U]. Il s’avère que ni le Docteur [B] ni la société L’EQUITE n’entendent contester cette faute et, par conséquent, cette responsabilité. Dès lors, la responsabilité du Docteur [B] sera retenue et celui-ci sera tenu de réparer les divers préjudices subis. La société L’EQUITE, qui ne dénie pas sa garantie, sera également tenue de réparer lesdits préjudices in solidum avec son assuré. II - Sur l’indemnisation des préjudices Il convient de relever, à titre liminaire, que selon l’expert judiciaire, “L’absence de prise en charge de l’hématome cervical de Mr [U] par le Dr [B], qui devait en connaître la potentialité dramatique, constitue une indiscutable perte de chance fautive” qu’il évalue à 90 % “en tenant compte du risque modéré, anesthésique et chirurgical, qui aurait été encouru lors d’une reprise de Mr [U] au bloc opératoire pour évacuation-drainage de l’hématome”. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE en déduisent que le présent Tribunal doit retrancher 10 % du montant d’indemnisation sollicité par chacun des demandeurs. Or, il apparaît que les chiffrages sollicités tiennent déjà compte de cette réduction de 10 %. * Sur le préjudice de Monsieur [J] [U] Les consorts [U] exposent que Monsieur [J] [U] est sorti de la salle d’opération à 12h30 et a présenté, très rapidement, un hématome cervical ainsi que des difficultés pour parler. Malgré la surveillance mise en place, il a présenté une détresse respiratoire vers 22h00, a été réanimé à deux reprises puis transporté au service réanimation du CHU. Il est resté 11 jours dans le coma avant son décès. Ils estiment donc que Monsieur [J] [U] a enduré des souffrances physiques importantes avant son décès et ce compte tenu des deux massages cardiaques et des actes réalisés dans l’urgence au moment de l’arrêt cardiaque (tentative d’intubation et libération de l’hématome cervical). Ils en déduisent qu’il a nécessairement eu conscience de l’imminence de sa mort au regard du temps écoulé pour tenter de le réanimer et que les souffrances ainsi endurées ne peuvent être évaluées en-deçà de 4 sur 7 comprenant la majoration du préjudice d’angoisse de mort imminente. Ils considèrent, par conséquent, que ce préjudice peut être évalué à 15 000 €. Appliquant le pourcentage de perte de chance fautive, ils sollicitent donc la somme de 13 500 €. En réponse, le Docteur [B] et la société L’EQUITE font valoir que l’expert judiciaire n’a jamais évalué ce poste de préjudice. Ils estiment, en outre, que la situation décrite dans l’arrêt dont les demandeurs se prévalent n’est pas similaire à celle de Monsieur [J] [U] ; celui-ci n’ayant pas souffert entre l’intervention et son décès. Ils relèvent, en effet, qu’il est noté dans son dossier, le soir de l’intervention, qu’il est “peu algique” et que, par la suite, il a été plongé très rapidement dans le coma jusqu’à son décès. Ils considèrent donc que le poste de souffrances endurées ne trouve pas à s’appliquer. Le poste de préjudice relatif aux souffrances endurées vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique. Le préjudice d’angoisse de mort imminente, quant à lui, correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Il est alors impératif que la victime soit consciente de son état. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [B] s’est terminée aux alentours de 12h00. Monsieur [J] [U] a été transféré en salle de réveil vers 12h15 où il a été extubé à 12h20. Le réveil est décrit comme normal sans déficit neurologique. Le patient a, par la suite, été transféré en Unité de Soins Continus à 13h50 où il a pu voir son épouse à 15h00. A cette heure, il présentait des difficultés pour parler. Vers 17h00, il est noté “une stabilité de l’hématome cervical avec une légère dysphonie sans gêne respiratoire”. Il a été décidé de retirer une agrafe sur deux. Il est également “noté sur la feuille de surveillance” qu’à 17h19 “Mr [U] se plaignait d’être serré du côté de l’incision”. A 19h00, le patient a été vu par le Docteur [A] lequel a fait état d’une “légère dysphonie, hématome cervical stable souple et peu algique”. Il résulte donc de ces éléments qu’entre 12h00 et 19h00, Monsieur [J] [U], qui était conscient et pouvait s’exprimer, n’a fait état d’aucune douleur particulière. Certes, il a présenté un hématome cérébral mais celui-ci a été qualifié de “souple et peu algique”. A 22h00, Monsieur [J] [U] a présenté un tableau de détresse respiratoire aiguë et est passé rapidement en arrêt cardio respiratoire qui a nécessité un massage cardiaque externe et une ventilation au masque. A l’arrivée des réanimateurs, Monsieur [U] était toujours en arrêt cardio respiratoire et en Galsgow 3 (“c’est-à-dire sans aucune réponse verbale, motrice et oculaire à la stimulation, forme la plus grave de coma”). Deux intubations trachéales ont été tentées mais ont échoué du fait de l’hématome compressif. Finalement, le réanimateur a réussi à intuber Monsieur [U] après avoir ouvert manuellement la plaie et évacué l’hématome. Un rythme sinusal est revenu mais Monsieur [U] a fait deux nouveaux arrêts cardiaques qui ont été récupérés avec, au total, 12 mg d’Adrénaline et quatre chocs électriques externes. Monsieur [U] a, par la suite, été transféré vers 1H30 au service de réanimation du CHU de [Localité 9] mais son “évolution va être péjorative dans les jours qui suivent essentiellement sur le plan neurologique avec Glasgow fluctuant entre 3 et 6". Il ressort donc de ces éléments que dès le premier arrêt cardio respiratoire survenu à 22h00 Monsieur [J], qui était en Galsgow 3, a cessé d’être conscient de son état et ce jusqu’à son décès. Ainsi, n’ayant pas repris conscience, Monsieur [U] n’a pas pu se rendre compte de la gravité de son état ni des thérapeutiques importantes qui lui ont été délivrées ni de l’imminence de sa mort. Il en résulte que la demande indemnitaire formée au titre des souffrances endurées par Monsieur [U] n’est pas fondée. Il conviendra, par conséquent, de la rejeter. * Sur les préjudices de Madame [Z] [P] épouse [U] Madame [U] sollicite, en premier lieu, le remboursement des frais d’obsèques à hauteur de 5 560,02 € (réduction de 10 % déjà effectuée). A l’appui de cette demande elle produit une facture relative au coût des prestations funéraires (2 707,90 €), une facture relative au coût du monument funéraire (2 400 €) et une facture relative à l’achat d’une concession cinquantenaire (1 069,90 €). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE acceptent de prendre en charge le coût des prestations funéraires et du monument funéraire mais s’opposent au remboursement de la concession cinquantenaire aux motifs qu’il ne s’agit ni de frais d’obsèques ni de frais de sépultures et que, selon la jurisprudence, le type de concession relève d’un choix personnel de l’entourage de la victime dont le coût n’a pas à être supporté par la partie en charge de l’indemnisation ; ce que conteste Madame [U] qui estime, quant à elle, que l’achat de cette concession est directement lié au décès de son époux. L’article L2223-13 du code des collectivités territoriales dispose que : “Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux”. Il se déduit donc de ces dispositions que l’achat d’une concession dans un cimetière n’est pas obligatoire. Ainsi, même si l’achat d’une concession est nécessairement lié à un décès, il résulte, avant tout, d’un choix personnel de la famille du défunt et non d’une obligation. De ce fait, l’achat d’une concession doit rester à la charge de la famille. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [U] la somme totale de 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques. Madame [U] sollicite, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement au motif qu’elle est restée au chevet de son mari pendant 10 jours et qu’elle a vu son état se dégrader. Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail au regard du choc émotionnel qu’elle a subi et de l’incertitude quant à la survie de son époux. Considérant que le référentiel ONIAM ne lui est pas opposable, elle évalue ce préjudice à 10 000 € et sollicite donc la somme de 9 000 € compte tenu de la perte de chance. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE proposent, quant à eux, une indemnisation à hauteur de 167 € (soit 150,30 € avec la réduction de 10 %) sur la base du référentiel de l’ONIAM de 2022. Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie tend à indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès de cette dernière. Il vise également à réparer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence subis pas les proches qui partageaient habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt. La communauté de vie affective est alors indispensable pour indemniser ce poste de préjudice. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [U] et Monsieur [J] [U] étaient mariés depuis 27 ans. La communauté de vie affective est donc établie. Il s’avère, par ailleurs, que Monsieur [J] [U] a été hospitalisé dès le 29 avril 2019 et est décédé le [Date décès 1] 2019 après 11 jours de coma. Il est alors indéniable que pendant ces 11 jours Madame [U] a subi des troubles dans ses conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral. La présente indemnisation n’a pas trait au régime spécifique de prise en charge des infections nosocomiales. Dès lors, le référentiel de l’ONIAM n’est pas applicable. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 7 500 € et ainsi de condamner, in solidum, le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Madame [U] la somme de 6 750 € au titre du préjudice d’accompagnement. Concernant le préjudice d’affection de Madame [U], celui-ci sera fixé à la somme de 25 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à verser à la requérante la somme de 22 500 € en réparation de ce préjudice. Madame [U] prétend, en outre, subir un préjudice économique du fait du décès de son époux et soutient que ce préjudice doit être découpé sur deux périodes : du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021, date à laquelle elle a eu l’âge pour pouvoir obtenir une pension de réversion, puis à compter du 1er mars 2021. Elle évalue alors sa perte de revenus à 16 245,60 € pour la première période et à 58 771,10 € à compter du 1er mars 2021 (soit une perte annuelle de 2 605,10 € qu’elle a capitalisée). En réponse, le Docteur [B] et la société L’EQUITE estiment que, sur la période du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021 ils ne peuvent être tenus responsables des carences de Madame [U] dans la réalisation des démarches administratives en vue de l’obtention d’une pension de réversion. Ils concluent donc au rejet de cette demande indemnitaire. S’agissant de la seconde période, ils estiment, au regard des justificatifs produits, que Madame [U] ne démontre pas avoir subi une perte de revenus après le décès de son époux. Il convient de relever que, concernant la période du [Date décès 1] 2019 au 1er mars 2021, Madame [U] sollicite, en réalité, une perte de revenus correspondant au montant de la pension de réversion non reçue. Or, le législateur a entendu soumettre le versement d’une pension de reversion à une condition d’âge. En effet, aux termes des articles L353-1 et D353-3 du code de la sécurité sociale, une telle pension ne peut être versée au conjoint survivant qu’à partir de l’âge de 55 ans. Ainsi, avant 55 ans, Madame [U] ne pouvait légalement pas prétendre à une pension de réversion. Par conséquent, Madame [U] n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme correspondant au montant de cette pension de réversion. D’autant qu’il n’appartient pas au Docteur [B] et à la société L’EQUITE de pallier à la condition d’âge légal. Concernant la seconde période, il ressort des deux avis d’imposition versés au débat par la demanderesse qu’avant le décès de Monsieur [J] [U], le couple a perçu les revenus suivants : 31 323 € en 2017 et 29 351 € en 2018. Le revenu de référence du foyer est donc de 30 337 €. La part des dépenses personnelles de la victime décédée doit être déduite de ce revenu global. Il est alors de jurisprudence habituelle en la matière que cette part de dépenses personnelles soit fixée en fonction de la composition du foyer et que dans l’hypothèse d’un couple sans enfants à charge elle doit être fixée à 30 %. Dès lors, la part des dépenses personnelles de Monsieur [J] [U] est de 9 101,10 €. De ce fait, le revenu global du couple avant le décès de Monsieur [J] [U] était de 21 235,90 €. Madame [U] ne conteste pas que ses revenus annuels en 2022 ont été de 12 381 € ni que le montant annuel de la pension de réversion est de 9 283,10 €. Ses revenus annuels s’élèvent donc à la somme totale de 21 664,10 €. Or, cette somme est supérieure au revenu global du couple avant le décès de Monsieur [J] [U]. Il se déduit de ces éléments que Madame [U] n’a subi aucune perte de revenus suite au décès de son époux. Sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice économique sera donc rejetée. * Sur les préjudices de Monsieur [N] [U] Monsieur [N] [G] expose qu’il était en poste à Mayotte lorsqu’il a appris l’état de santé de son père. Il a dû revenir en précipitation à son chevet et a dû séjourner avec sa compagne et sa fille en métropole du 03 mai au 10 juin 2019 ; ce qui a occasionné de nombreux frais (frais d’avion, frais d’hôtel, frais liés à l’annulation d’un vol et à la modification de billets suite au changement de vol). Il ajoute qu’il avait réservé un week-end avec sa compagne du 31 mai au 02 juin 2019 qu’il a dû annuler du fait du décès de son père, ce qui a occasionné des frais. Il précise, enfin, que Monsieur [J] [U] devait se rendre à Mayotte en juillet 2019. Les billets d’avion n’ont été remboursés que partiellement. Il estime donc subir un préjudice financier qu’il évalue à 6 951,44 € (déduction de 10 % appliquée). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à la prise en charge de certains frais au motif que ceux-ci ont été engagés après le décès de Monsieur [J] [U]. Ils proposent donc d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1 914,02 €. Il est de jurisprudence constante en la matière que des ayants droit peuvent solliciter le remboursement des éventuels frais de transport et de séjour (hébergement, repas) engagés avant le décès de la victime afin de se rendre à son chevet. En l’occurrence, les diverses factures d’avion versées au débat par le requérant démontrent que : - le vol aller effectué le 03 mai 2019 jusqu’à [Localité 14] pour [O] a coûté 1 107,14 €, - le vol aller effectué par [N] [U], [F] [X] et [O], le 04 mai 2019 entre [Localité 14] et [Localité 9] a coûté 531,03 €. Il est, toutefois, indéniable que Monsieur [U] et sa famille ont fait le déplacement exprès de Mayotte pour se rendre au chevet de Monsieur [J] [U] et qu’ils devaient, à l’issue des funérailles, regagner leur domicile ultramarin. Les frais relatifs à leur voyage retour sont donc directement liés au décès de Monsieur [J] [U]. Au regard des justificatifs produits, ces frais sont les suivants : - frais de modification liés à l’annulation d’un vol le 09 juin 2019, soit 300 €, - frais liés à l’obligation de louer une chambre d’hôtel du fait de cette annulation, soit 110,64 €, - vol retour entre [Localité 9] et [Localité 14] effectué par [O] le 10 juin 2019, soit 202,26 €, - vol retour entre [Localité 9] et [Localité 14] effectué par [N] [U] et [F] [X], soit 488,52 € (2 x 244,26 €), - vol retour effectué par [O] de [Localité 14] à Mayotte le 10 juin 2019, soit 719,28 €. Ainsi les frais directement liés au décès de Monsieur [J] [U] s’élèvent à la somme totale de 3 458,87 €. Monsieur [N] [U] démontre, en outre, que le 16 mars 2019, il avait réservé deux billets d’avion pour le 14 juillet 2019 pour effectuer le trajet “[Localité 9]/[Localité 14]/[Localité 9]” moyennant la somme de 238,62 €. L’un de ces billets concernait Monsieur [J] [U]. Or, du fait du décès de celui-ci, ce billet a dû être annulé. Monsieur [N] [U] est donc en doit de prétendre au remboursement de la somme de 119,31 €. En revanche, Monsieur [N] [U] n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’annulation du week-end qu’il avait prévu de passer avec sa compagne à [Localité 13] les 31 mai et 1er juin 2019. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que cette annulation est directement liée au décès de Monsieur [J] [U]. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] la somme totale de 3 220,36 € (soit 3 578,18 € x 90 %) au titre du préjudice financier. Monsieur [N] [U] prétend, par ailleurs, avoir subi une perte de salaire dans la mesure où il a été contraint de quitter, en urgence, son poste de travail pour rentrer en métropole. Il a vu son salaire maintenu mais son employeur lui a appliqué un jour de carence. Il ressort, toutefois, du bulletin de salaire produit à l’appui de cette prétention que le jour de carence a été appliqué le 02 mai 2019. Or, il apparaît que Monsieur [N] [U] a quitté Mayotte le 03 mai 2019 pour se rendre au chevet de son père. Il n’est donc pas établi de manière certaine que ce jour de carence soit directement lié au décès de Monsieur [J] [U]. D’autant qu’un jour de carence s’applique en cas de congé maladie. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Concernant le préjudice d’affection de Monsieur [N] [U], celui-ci sera évalué à 15 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 13 500 € au titre de ce préjudice. * Sur les préjudices de Madame [T] [U] Madame [T] [U] expose qu’elle résidait en Loire Atlantique et venait d’intégrer la société LUMANISY en contrat à durée déterminée jusqu’au 23 octobre 2019. A l’annonce de l’état de santé de son père, elle s’est immédiatement rendue à [Localité 9] et n’a pas pu assurer ses fonctions. Elle ajoute que l’ensemble de la famille est resté dans l’expectative pendant plus de 10 jours ne sachant ce qui allait advenir et qu’elle n’était pas en état de reprendre un travail après le décès de son père, devant rester aux côtés de sa mère. Elle a, de ce fait, été placée en arrêt de travail puis sa période d’essai a été rompue le 03 juillet 2019 dans la mesure où elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle. Elle estime donc que le décès de son père a eu des répercussions sur son activité professionnelle. Elle considère alors qu’elle a subi une perte de salaire du fait de son retour précipité à [Localité 9] sur la période du 03 mai au 03 juillet 2019 (soit 1 570,42 €) ainsi qu’une perte de chance de poursuivre son contrat de travail jusqu’à son terme (soit 2 730 €). Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à cette demande indemnitaire estimant qu’il n’existe aucun lien entre celle-ci et le décès de Monsieur [J] [U]. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [T] [U] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui appartient donc de démontrer que la perte de salaire et la perte de chance de poursuivre son contrat de travail sont directement liées au décès de son père. Or, il apparaît que cette preuve n’est pas rapportée. En effet, confomément aux dispositions de l’article L3142-1 du code du travail, Madame [T] [U] a pu bénéficier d’un congé de trois jours pour le décès de son père. Par ailleurs, Madame [T] [U] reconnaît avoir bénéficié d’un arrêt de travail, dont elle ne précise pas la durée, mais pour lequel elle a perçu des indemnités journalières. En outre, elle ne produit aucun bulletin de salaire ni aucune attestation de versement d’indemnités journalières qui pourraient permettre de vérifier qu’elle aurait subi une perte de salaire sur la période du 03 mai au 03 juillet 2019. De même, Madame [T] [U] affirme qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle alors que, suite au décès et aux funérailles de son père, son contrat de travail était toujours maintenu. Toutefois, elle ne produit aucun élément (tel que la justification d’un suivi psychologique) à l’appui de cette allégation. Il conviendra, par conséquent, de rejeter cette demande indemnitaire. Concernant le préjudice d’affection de Madame [T] [U], celui-ci sera évalué à 15 000 € de sorte que le Docteur [B] et la société L’EQUITE seront condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 13 500 € au titre de ce préjudice. * Sur le préjudice de Madame [F] [X] Madame [X] prétend avoir subi une perte de salaire au motif qu’elle a dû écourter son contrat de travail à durée déterminée afin de revenir en métropole et accompagner son conjoint. Elle précise qu’elle n’avait pas d’autre choix que de mettre fin à son contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où elle ne savait pas combien de temps elle allait devoir rester en métropole et dans la mesure où, en tant que contractuelle, elle ne pouvait bénéficier d’aucune suspension de contrat. Son contrat ayant pris fin le 05 mai 2019 au lieu du 30 juin 2019, elle a donc subi un manque à gagner de 3 536,93 €. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE s’opposent à cette demande relevant que Monsieur [J] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 et que ses obsèques ont nécessairement eu lieu dans les jours suivants. Ils constatent également que Madame [X] ne justifie pas de la reprise d’un travail suite à l’enterrement de son beau-père. En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Madame [X] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Il lui appartient donc de démontrer que la rupture de son contrat de travail est directement liée au décès de Monsieur [J] [U]. Or, en l’espèce, cette preuve n’est nullement rapportée ; Madame [X] ne fournissant aucune pièce (tel que le témoignage de son employeur) permettant de corroborer ses allégations. Cette demande indemnitaire sera, par conséquent, rejetée. * Sur le préjudice d’[O] [U] Compte tenu de l’âge d’[O] au moment du décès de Monsieur [J] [U] (2 ans) et de l’éloignement géographique de ces deux personnes il conviendra de fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de cette enfant à 5 000 €. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 4 500 € en réparation du préjudice d’affection de cette dernière. III - Sur les demandes accessoires L’action des consorts [U] est fondée et il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû supporter. Il conviendra, par conséquent, de condamner in solidum le Docteur [B] et la société L’EQUITE à leur payer la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le Docteur [B] et la société L’EQUITE succombant il conviendra, également, de les condamner in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Il conviendra, enfin, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE l’intervention volontaire de la société L’EQUITE recevable, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [C] [P] épouse [U] les sommes suivantes : * 4 597,11 € au titre des frais d’obsèques, * 6 750 € au titre du préjudice d’accompagnement, * 22 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : * 3 220,36 € au titre du préjudice financier, * 13 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer à Madame [T] [U] la somme de 13 500 € au titre du préjudice d’affection, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à verser à Monsieur [N] [U] et à Madame [F] [X], ès-qualités de représentants légaux d’[O] [U], la somme de 4 500 € en réparation du préjudice d’affection de cette dernière, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE à payer aux consorts [U] la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [B] et la société L’EQUITE aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-11-04T21:24:00.695Z.