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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 4 août 2026, n° 25/05994

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 14 juillet 2019, Mme [O] [W], née le 21 décembre 1967, a sollicité l'attribution d'une pension de réversion consécutivement au décès de son mari survenu le 27 juin 2006.



Par notification du 19 mai 2020, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) lui a attribué, à compter du 1er août 2019, une pension de réversion d'un montant de 158 euros. Le 2 octobre 2021, le montant de la pension de réversion a été modifié à effet du 1er août 2019.



Un litige s'est cristallisé quant à la date d'entrée en jouissance de sa pension de reversion par Mme [O] [W].



Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable puis, le 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de ladite commission. 



Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours de Mme [O] [W] ;

débouté Mme [O] [W] de ses demandes ;

condamné Mme [O] [W] aux dépens ; 




Les premiers juges ont estimé que :




en vertu de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, et nonobstant l'erreur manifeste du courrier adressé par la CARSAT, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande sauf à ce qu'elle ait été déposée dans l'année suivant le décès ou la disparition du conjoint ; 

l'éventuel manquement de la caisse à son devoir d'information de la caisse n'avait pas pour effet d'écarter l'application des dispositions de cet article ;




Le 16 mai 2025, Mme [O] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




à titre principal, fixer la date d'effet de la pension de réversion au 1er janvier 2011 et ordonner la régularisation subséquente ;

à titre subsidiaire, fixer la date d'effet de la pension de réversion au 1er décembre 2018 et ordonner la régularisation subséquente ;

en tout état de cause, rejeter les demandes de la CARSAT et la condamner à lui payer 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




à titre principal, par courrier du 28 novembre 2007, la CARSAT l'a informée qu'elle pouvait prétendre à une pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 sans condition d'âge ; cette erreur est créatrice de droit ; il n'est pas démontré par la CARSAT qu'elle lui a bien notifié un courrier du 16 juin 2009 qui lui indiquait qu'elle pourrait formuler sa demande de pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire ; 

à titre subsidiaire, elle pouvait prétendre à l'attribution de la pension de réversion à l'âge de 51 ans, atteint en décembre 2018 ; elle n'a pas été informée des dispositions de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale ;




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande la confirmation du jugement ainsi que le condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que :




le courrier du 16 juin 2009 a bien été communiqué à Mme [O] [W] et l'informait qu'elle pourrait demander une pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire;

la demande de Mme [O] [W] est sans fondement puisque la pension ne pouvait pas lui être attribuée avant l'âge de 51 ans ;

le courrier du 28 novembre 2007 énonce bien la législation applicable en 2007; 

la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion a été rétablie ;

Motifs

MOTIFS



Sur la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion



L'article D.353-3 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.



Toutefois, conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.



Tel est le cas en l'espèce. Il est constant que l'époux de l'appelante est décédé le 27 juin 2006. Ainsi, au regard des dispositions qui précèdent, Mme [O] [W] ne pouvait pas bénéficier de l'attribution d'une pension de réversion avant son 51e anniversaire, soit le 21 décembre 2018. Ces dispositions font également échec aux développements de l'appelante sur le manquement de la CARSAT à son devoir de conseil tiré du caractère prétendument erroné du courrier du 28 novembre 2007. En effet, ce courrier, dont la preuve de la réception est démontrée par la lettre émanant de l'appelante datée du 11 juin 2022 qui évoque effectivement cette correspondance, reprenait bien l'état du droit applicable à l'époque de son envoi. De plus, la cour rappelle que la condition d'âge, d'abord supprimée par la rédaction applicable du 22 août 2003 au 19 décembre 2008 de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, a ensuite été rétablie dans les versions ultérieures de ce texte. L'appelante est donc infondée à se prévaloir de la teneur de ce courrier pour se voir reconnaître un droit à pension de réversion à compter du 1er janvier 2011. Quand bien même la CARSAT ne justifie pas de la communication du courrier du 16 juin 2009, par lequel la caisse a informé Mme [O] [W] qu'elle pourrait déposer une demande de pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire, il ne saurait pour autant être dérogé aux dispositions légales qui ont été rappelées. La demande de Mme [O] [W] tendant à bénéficier de son droit à pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 est mal fondée. 



De plus, il résulte de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale que 'le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :



1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;



2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;



3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :



a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;



b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.



[...] .A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.'



Il résulte de la fiche d'instruction d'une demande de pension de survivant au visa de la convention générale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980 que la demande de Mme [O] [W] a été introduite le 14 juillet 2019 et que son époux est décédé le 27 juin 2006. 



Faute pour Mme [O] [W] d'avoir introduit sa demande dans le délai d'un an suivant le décès de son époux, soit d'ici le 27 juin 2007, ou dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition de son époux, la date d'entrée en jouissance de la pension de reversion due à l'appelante ne peut être, par application de la loi, qu'être fixée au premier jour du mois suivant l'introduction de la demande, soit au 1er août 2019 comme l'a justement estimé par la CARSAT. C'est donc à tort que Mme [O] [W] soutient, à titre subsidiaire, qu'elle peut bénéficier d'une pension de réversion à effet du 1er décembre 2018. 



C'est donc à bon droit les premiers juges ont débouté Mme [O] [W] de sa demande. La décision entreprise sera confirmée par substitution des motifs, les premiers juges ayant estimé, à tort, que le courrier du 28 novembre 2007 était entaché d'une erreur. 



Sur les dépens et les demandes accessoires



Mme [O] [W] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. 



L'équité commande de la condamner à payer à la CARSAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 24 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Condamne Mme [O] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. 



Condamne Mme [O] [W] à payer à la CARSAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 04 AOUT 2026



N°2026/470









Rôle N° RG 25/05994 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2NZ







[O] [M] épouse [W]



C/



CARSAT SUD EST



























Copie exécutoire délivrée 

le : 04 août 2026

à :



- Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE





- CARSAT SUD EST





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02918.





APPELANTE



Madame [O] [M] épouse [W]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c [Localité 2] 2025 5812 du 13/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] - ALGERIE



représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]



représenté par Mme [H] [E] en vertu d'un pouvoir spécial





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère





Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Août 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 14 juillet 2019, Mme [O] [W], née le 21 décembre 1967, a sollicité l'attribution d'une pension de réversion consécutivement au décès de son mari survenu le 27 juin 2006.



Par notification du 19 mai 2020, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) lui a attribué, à compter du 1er août 2019, une pension de réversion d'un montant de 158 euros. Le 2 octobre 2021, le montant de la pension de réversion a été modifié à effet du 1er août 2019.



Un litige s'est cristallisé quant à la date d'entrée en jouissance de sa pension de reversion par Mme [O] [W].



Mme [O] [W] a saisi la commission de recours amiable puis, le 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de ladite commission. 



Par jugement contradictoire du 24 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours de Mme [O] [W] ;

débouté Mme [O] [W] de ses demandes ;

condamné Mme [O] [W] aux dépens ; 




Les premiers juges ont estimé que :




en vertu de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, et nonobstant l'erreur manifeste du courrier adressé par la CARSAT, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion ne pouvait être antérieure au dépôt de la demande sauf à ce qu'elle ait été déposée dans l'année suivant le décès ou la disparition du conjoint ; 

l'éventuel manquement de la caisse à son devoir d'information de la caisse n'avait pas pour effet d'écarter l'application des dispositions de cet article ;




Le 16 mai 2025, Mme [O] [W] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [W] demande l'infirmation du jugement et à la cour de :




à titre principal, fixer la date d'effet de la pension de réversion au 1er janvier 2011 et ordonner la régularisation subséquente ;

à titre subsidiaire, fixer la date d'effet de la pension de réversion au 1er décembre 2018 et ordonner la régularisation subséquente ;

en tout état de cause, rejeter les demandes de la CARSAT et la condamner à lui payer 1 300 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; 




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




à titre principal, par courrier du 28 novembre 2007, la CARSAT l'a informée qu'elle pouvait prétendre à une pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 sans condition d'âge ; cette erreur est créatrice de droit ; il n'est pas démontré par la CARSAT qu'elle lui a bien notifié un courrier du 16 juin 2009 qui lui indiquait qu'elle pourrait formuler sa demande de pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire ; 

à titre subsidiaire, elle pouvait prétendre à l'attribution de la pension de réversion à l'âge de 51 ans, atteint en décembre 2018 ; elle n'a pas été informée des dispositions de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale ;




Dans ses conclusions, visées à l'audience du 2 juin 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la CARSAT demande la confirmation du jugement ainsi que le condamnation de l'appelante à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle expose que :




le courrier du 16 juin 2009 a bien été communiqué à Mme [O] [W] et l'informait qu'elle pourrait demander une pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire;

la demande de Mme [O] [W] est sans fondement puisque la pension ne pouvait pas lui être attribuée avant l'âge de 51 ans ;

le courrier du 28 novembre 2007 énonce bien la législation applicable en 2007; 

la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion a été rétablie ; 






MOTIFS



Sur la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion



L'article D.353-3 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.



Toutefois, conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-II, par dérogation à l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.



Tel est le cas en l'espèce. Il est constant que l'époux de l'appelante est décédé le 27 juin 2006. Ainsi, au regard des dispositions qui précèdent, Mme [O] [W] ne pouvait pas bénéficier de l'attribution d'une pension de réversion avant son 51e anniversaire, soit le 21 décembre 2018. Ces dispositions font également échec aux développements de l'appelante sur le manquement de la CARSAT à son devoir de conseil tiré du caractère prétendument erroné du courrier du 28 novembre 2007. En effet, ce courrier, dont la preuve de la réception est démontrée par la lettre émanant de l'appelante datée du 11 juin 2022 qui évoque effectivement cette correspondance, reprenait bien l'état du droit applicable à l'époque de son envoi. De plus, la cour rappelle que la condition d'âge, d'abord supprimée par la rédaction applicable du 22 août 2003 au 19 décembre 2008 de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, a ensuite été rétablie dans les versions ultérieures de ce texte. L'appelante est donc infondée à se prévaloir de la teneur de ce courrier pour se voir reconnaître un droit à pension de réversion à compter du 1er janvier 2011. Quand bien même la CARSAT ne justifie pas de la communication du courrier du 16 juin 2009, par lequel la caisse a informé Mme [O] [W] qu'elle pourrait déposer une demande de pension de réversion 4 mois avant son 51e anniversaire, il ne saurait pour autant être dérogé aux dispositions légales qui ont été rappelées. La demande de Mme [O] [W] tendant à bénéficier de son droit à pension de réversion à compter du 1er janvier 2011 est mal fondée. 



De plus, il résulte de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale que 'le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :



1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;



2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;



3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :



a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;



b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.



[...] .A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.'



Il résulte de la fiche d'instruction d'une demande de pension de survivant au visa de la convention générale entre la France et l'Algérie du 1er octobre 1980 que la demande de Mme [O] [W] a été introduite le 14 juillet 2019 et que son époux est décédé le 27 juin 2006. 



Faute pour Mme [O] [W] d'avoir introduit sa demande dans le délai d'un an suivant le décès de son époux, soit d'ici le 27 juin 2007, ou dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition de son époux, la date d'entrée en jouissance de la pension de reversion due à l'appelante ne peut être, par application de la loi, qu'être fixée au premier jour du mois suivant l'introduction de la demande, soit au 1er août 2019 comme l'a justement estimé par la CARSAT. C'est donc à tort que Mme [O] [W] soutient, à titre subsidiaire, qu'elle peut bénéficier d'une pension de réversion à effet du 1er décembre 2018. 



C'est donc à bon droit les premiers juges ont débouté Mme [O] [W] de sa demande. La décision entreprise sera confirmée par substitution des motifs, les premiers juges ayant estimé, à tort, que le courrier du 28 novembre 2007 était entaché d'une erreur. 



Sur les dépens et les demandes accessoires



Mme [O] [W] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. 



L'équité commande de la condamner à payer à la CARSAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, par substitution de motifs, le jugement rendu le 24 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,



Condamne Mme [O] [W] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. 



Condamne Mme [O] [W] à payer à la CARSAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T16:35:09.400Z.