Décision de justice
Tribunal judiciaire du Havre, Mise en Etat 1ère Chambre, 19 septembre 2024, n° 19/02231
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En janvier 2014, Madame [F] [V] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST (ci-après le C.I.C. NORD OUEST) un emprunt d’un montant total de 416 000€ au principal, destiné au rachat d’un précédent emprunt souscrit auprès de la même banque le 24 mars 2006, et remboursable en 180 mensualités de 2 994,45€. Suivant demande d’adhésion en date du 26 septembre 2013, Madame [V] a souscrit pour garantir ce prêt une assurance auprès de la S.A. ACM VIE, portant sur les risques DÉCÈS et PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, et au titre de laquelle elle devait payer une cotisation mensuelle de 91,52€ pendant la durée de remboursement du prêt. Le 3 janvier 2016, Madame [V] a été victime d’une hémorragie méningée entraînant son hospitalisation. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, un avenant au prêt susmentionné a été conclu, diminuant le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt et augmentant l’échéance mensuelle à la somme de 3100€. Les modalités de l’assurance n’ont pas été modifiées. Par décision du 6 juin 2018, la Sécurité sociale a attribué à Madame [V] une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er juin 2018. Elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 %. Dans ce contexte, Madame [V] a sollicité auprès du C.I.C. NORD OUEST la mise en œuvre de l’assurance garantissant son prêt. Une expertise médicale a été diligentée par le docteur [Z] [C], mandaté par la banque, en présence du docteur [H] [L], médecin-conseil de Madame [V]. L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2018. Il a constaté l’arrêt de travail à la date du 2 janvier 2016 et a conclu à la consolidation de l’état de Madame [V] à la date du 2 janvier 2018, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 %, à un taux d’incapacité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée précédemment et également par rapport à une activité professionnelle quelconque, ainsi qu’à l’absence de perte totale et irréversible d’autonomie. Par courrier de son conseil adressé à la banque en date du 18 avril 2019, Madame [V] a sollicité la mise en œuvre de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL pour la période du 2 janvier 2016 au 2 janvier 2018, ainsi que la mise en œuvre de la garantie INVALIDITE PERMANENTE à compter du 2 janvier 2018. Par courrier en date du 17 mars 2019, le C.I.C. NORD OUEST a indiqué à Madame [V] qu’elle n’avait pas souscrit ces garanties, et que les conditions de la garantie PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, qu’elle avait souscrite, n’étaient pas réunies au regard de l’expertise diligentée. * * * Par acte d’huissier du 13 novembre 2019, Madame [F] [V] a fait assigner le C.I.C. NORD OUEST devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 128 302,50€ à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir d’information et de conseil, ainsi que la somme de 8 236,60€ indûment versée au titre de ses cotisations d’assurance. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 décembre 2020, le C.I.C. NORD OUEST a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de Madame [V] à agir contre la banque. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du HAVRE s’est déclaré incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir et a renvoyé son examen à la juridiction du fond. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [F] [V] demande au tribunal de bien vouloir : En tout état de cause, La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,Dire et juger que la BANQUE C.I.C. NORD OUEST a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde,Dire et juger que la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST a entraîné une perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE,Déclarer la BANQUE C.I.C. NORD OUEST responsable du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde, et la condamner à réparer ce préjudice,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensMaintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre principal, Évaluer à 100 % sa perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE du fait de la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme globale de 256 605€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde,A titre subsidiaire, Évaluer à 50 % sa perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE du fait de la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme globale de 136 539,30€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde. Pour conclure au manquement de la défenderesse à son devoir d’information et de conseil, Madame [V] fait valoir, en premier lieu, au visa de la jurisprudence ayant précisé les contours de ces obligations, que les documents qui lui ont été communiqués par la banque l’ont induite en erreur sur la nature et les modalités des garanties qu’elle a souscrites et de celles qu’elle n’a pas souscrites. Elle allègue avoir été victime d’une apparence trompeuse l’ayant conduit à se croire assurée au titre de l’invalidité permanente et de l’incapacité professionnelle, notamment en raison de la formulation de la clause du contrat de prêt fixant le montant de la cotisation d’assurance. Elle soutient qu’en négligeant son devoir d’information, la banque s’est rendue responsable de cette erreur. En second lieu, elle soutient que le C.I.C. NORD OUEST a manqué à son devoir de conseil en lui proposant des garanties inadéquates à sa situation, notamment au regard de son âge lors de la conclusion du prêt, sans l’avertir sur cette inadéquation, et sans lui conseiller de souscrire les garanties adaptées qu’elle aurait pu mobiliser suite à son accident. Pour chiffrer son préjudice à la somme de 256 605€, Madame [V] se fonde sur la jurisprudence relative à la perte de chance, et soutient que, si le C.I.C. NORD OUEST n’avait pas manqué à ses obligations, elle aurait souscrit les garanties litigieuses et aurait bénéficié de la garantie INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL à hauteur de 74 400€, et de la garantie INVALIDITÉ PERMANENTE à hauteur de 182 205€. Elle soutien à titre principal que la perte de chance de bénéficier de ces garanties doit être évaluée à 100 %, au regard de leur opportunité qui aurait conduit la demanderesse à les souscrire si elle avait été convenablement conseillée. A titre subsidiaire, Madame [V] soutient que cette perte de chance doit être fixée à 50 %. Dans cette hypothèse, et au regard de l’apparence trompeuse dont elle a été victime relativement aux garanties couvertes par le paiement de la cotisation mensuelle de 91,52€, elle demande que le CIC soit également condamné à lui rembourser la moitié des cotisations payées, soit la somme de 8236,80€. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, le C.I.C. NORD OUEST, demande au tribunal de bien vouloir : A titre liminaire, Constater que Madame [V] est dépourvue d’un intérêt légitime à agir à son encontre pour émettre les prétentions tendant à la voir condamner à rembourser la somme de 8236,80€ en remboursement du trop versé de cotisations d’assurance,En conséquence, juger cette prétention irrecevable,En toute hypothèse, Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Pour conclure à l’irrecevabilité de la prétention tendant à la voir condamner à rembourser une partie des cotisations d’assurance, la défenderesse fait valoir que ces cotisations ont été versées à l’assureur sur le fondement d’un contrat auquel le C.I.C. NORD OUEST n’est pas partie, et qu’à ce titre la demanderesse ne saurait solliciter de la banque qu’elle rembourse un supposé trop-perçu. Pour conclure sur le fond au rejet des demandes de Madame [V] à son égard, la banque affirme qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil. S’agissant de son devoir d’information, elle allègue avoir annexé à la demande d’adhésion formulée par Madame [V] une notice définissant de manière claire et précise les garanties sollicitées, ou non, par la demanderesse. Elle conteste par ailleurs le caractère ambigu de la clause du prêt relative à la cotisation d’assurance. S’agissant de son devoir de conseil, elle soutient qu’elle a prodigué à Madame [V] des conseils personnalisés, portant notamment sur les risques de problèmes de santé la privant de l’exercice de son activité. Elle fait valoir que les garanties souscrites ou non par la demanderesse étaient adaptées à sa situation à l’époque du prêt, en ce que le prêt litigieux avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à visée locative, et qu’il avait donc vocation à être remboursé par la perception de loyers indépendamment de l’activité professionnelle de l’emprunteuse, ainsi qu’au regard de l’âge de Madame [V] et de la faible durée de la période de couverture des assurances relativement au surcoût engendré. Enfin, à supposer le manquement établi, le C.I.C. NORD OUEST conteste la perte de chance alléguée par Madame [V] : il allègue, d’une part, qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’assureur aurait accepté de lui consentir ces garanties au regard de son état de santé ; d’autre part, dans l’hypothèse où elle se serait vue offrir la possibilité de les souscrire, elle n’établit pas qu’elle aurait eu la volonté de le faire antérieurement à l’accident du 3 janvier 2016, au regard du surcoût engendré et de la faible période de couverture, ni-même postérieurement à son accident au regard du coût très important qu’aurait engendré à ce stade la souscription des deux garanties litigieuses. De plus, la banque fait valoir que contrairement à ce que prétend Madame [V], elle n’a jamais eu l’opportunité de conclure une assurance effective au-delà du 31 décembre 2018, et ne peut prétendre avoir été privée de cette chance par un supposé manquement de la banque. * * * L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 13 juin 2024. A l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS 1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par le C.I.C. NORD OUEST Il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V], pour obtenir le paiement de la somme de 8 236,80€, ne le réclame plus à titre de remboursement de cotisations indues payées à l’assureur en raison de l’apparence trompeuse du contrat d’assurance. Elle n’en demande désormais le paiement qu’à titre subsidiaire, dans le cadre de l’évaluation du préjudice résultant du manquement du C.I.C. NORD OUEST à son obligation d’information et de conseil. Dès-lors, et ainsi que le défendeur le relève lui-même dans ses dernières écritures, il sera constaté que cette fin de non-recevoir devient sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 2) Sur la demande de Madame [F] [V] en paiement de dommages-et-intérêts Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’époque de la souscription du prêt litigieux et de son avenant, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe visant à garantir la survenance de divers risques empêchant l’exécution de ses engagements est tenu d’un double-devoir : un devoir d’information consistant à communiquer clairement la nature et les modalités des garanties souscrites, et un devoir de conseil consistant à éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au banquier, débiteur de cette obligation, de prouver qu’elle a été exécutée. - Sur l’obligation d’information L’obligation d’information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l’article 312-9 du code de la consommation à l’époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l’article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s’assurer au titre de son devoir d’information que les stipulations du contrat ne créent pas d’apparence trompeuse quant aux garanties souscrites. Il est rappelé par ailleurs que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En tous les cas, le juge ne peut, à peine de dénaturation, méconnaître le sens d’une clause claire et précise. En l’espèce, le C.I.C. NORD OUEST verse aux débats une « fiche standardisée d’information » émise par la banque, remise à Madame [V] le 26 septembre 2013 et signée par celle-ci. Ce document expose clairement et précisément la nature des risques couverts par les garanties « DECES, PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, INCAPACITE/INVALIDITE » (le document exposant la différence entre ces deux notions réunies dans la même garantie), et « PERTE D’EMPLOI ». Il précise par ailleurs que les garanties « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE et INVALIDITE/DECES » prennent fin au 31 décembre de l’année de la liquidation de la retraite de l’assuré, et en tous les cas au plus tard au 31 décembre de l’année pendant laquelle l’assuré a atteint l’âge fixé par la loi pour l’acquisition de la retraite à taux plein du régime général. La deuxième page de ce document indique clairement, et à deux reprises, que Madame [V] sollicite à la date de la signature les garanties « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE » et n’a pas souhaité opter pour les garanties « INCAPACITE/INVALIDITE » et « PERTE D’EMPLOI ». Enfin, au titre des conditions financières de la garantie, il est précisé que la cotisation sera de 91,52€ « Pour le prêt garanti à 100 % de 416 000 EUR remboursable sur 180 mois par une personne âgée de 57 ans et pour une garantie Décès, Perte Totale Et Irréversible d’Autonomie ». Le CIC verse également aux débats la demande d’adhésion au contrat « ASSUR-PRET » signée le même-jour par Madame [V], dont il résulte clairement qu’elle sollicite les garanties « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE », ainsi qu’une notice d’information relative au contrat « ASSUR-PRET » et émise par les SA ACM VIE et ACM IARD, datée par Madame [V] et portant ses paraphes sur chacune des pages (référence 16.41.58) – cette dernière produisant quant à elle une version manifestement ultérieure de cette notice d’information au regard de la référence « 16.52.36 – 10.2018 », qui y figure. Les risques couverts par les deux garanties souscrites par Madame [V], à savoir : « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE », ainsi que par les garanties « INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL » et « INVALIDITÉ PERMANENTE » y sont décrits. Il est précisé que ces garanties prennent fin au 31 décembre de l’année de la liquidation de la retraite de l’emprunteur, et en tous les cas au plus tard au 31 décembre de l’année pendant laquelle l’emprunteur a atteint l’âge fixé par la loi pour l’acquisition de la retraite à taux plein du régime général. S’agissant enfin de la clause présentée dans les conditions particulières du contrat de prêt lui-même, relative à la cotisation due au titre de l’assurance (« Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et Perte Totale Et Irréversible d’Autonomie (PTIA) obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s)) : 16 473,60 Euros (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales) ) », le tribunal relève que ce coût total de 16 473,60€ correspond à l’échéance mensuelle de 91,52€ sur une durée de 180 mois, et que la mention « … et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : » revêt clairement un caractère hypothétique, qui ne peut s’interpréter comme attestant, ou paraissant attester, qu’une ou plusieurs assurances optionnelles ont effectivement été souscrites. Il est au surplus relevé que la clause 6.1 de cette offre de prêt mentionne expressément les garanties « décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » comme ayant été souscrite pour le compte de Madame [V], à l’exclusion de toute autre. En conséquence, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir rempli à l’égard de Madame [V] son devoir d’information quant à la nature et aux modalités des garanties souscrites, ou non, en amont de la signature du contrat. - Sur le devoir de conseil Il est constant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la délivrance d’une information objective ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Ce devoir « d’éclairer », propre au banquier qui propose une assurance à son emprunteur, se distingue du devoir de conseil classique portant sur le prêt lui-même en ce qu’il profite à tous les emprunteurs indépendamment de leur caractère averti, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif. Il ne cesse pas lors de la souscription du contrat et se poursuit tout au long de son exécution. En l’espèce, la fiche standardisée d’information remise le 26 septembre 2013 à Madame [V], signée par celle-ci et versée aux débats par le CIC mentionne que « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l’exercice de votre activité. Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées ». Madame [V] conteste désormais ce qu’elle a reconnu en signant ce document, mais n’apporte aucune preuve contraire. Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir que le choix de la demanderesse de ne pas souscrire les garanties « INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL » et « INVALIDITE PERMANENTE » était inadapté à l’époque du prêt. L’offre de prêt versée aux débats par Madame [V] mentionne que le prêt de 2006 était « destiné initialement au financement d’un immeuble d’une surface de 390m² comprenant 10 logements et 19 pièces à titre de résidence principale de l’emprunteur », étant précisé que Madame [V] ne saurait occuper 10 logements à titre de résidence principale. Comme le soutient la banque, il s’agissait donc d’un investissement immobilier dans le cadre duquel l’emprunt devait être financé par la perception des loyers, indépendamment de l’activité professionnelle de Madame [V]. Enfin, la banque défenderesse justifie de ce que ces garanties n’étaient susceptibles de s’appliquer qu’au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, année des 62 ans de la demanderesse, ce qui en limitait l’intérêt et ne correspondait pas aux attentes de Madame [V] qui, aux termes de ses propres écritures, aurait préféré des garanties s’appliquant jusqu’à l’époque de son départ effectif à la retraite. Par la production de ces pièces et de ces éléments circonstanciés, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir prodigué à Madame [V] un conseil adapté à sa situation à l’époque du prêt. La demanderesse fait valoir que le manquement du banquier à son devoir de conseil, qu’elle allègue à l’époque de la conclusion du prêt litigieux, s’est prolongé tout au long de l’exécution de celui-ci, et notamment à l’époque de l’avenant du 1er septembre 2016. Toutefois, il appert des éléments médicaux versés par les parties que Madame [V] a été contrainte de cesser définitivement son activité professionnelle à compter de l’accident du 3 janvier 2016. Il en résulte qu’à partir de cette date, elle n’avait aucune chance d’obtenir de l’assureur une garantie de son prêt contre un risque qui s’était déjà réalisé, et qu’elle ne peut valablement reprocher au C.I.C. NORD OUEST de ne pas lui avoir conseillé de la souscrire. Au regard de tout ce qui précède, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir effectué avec diligence son double-devoir à l’égard de Madame [V], d’une part en lui fournissant une information claire sur les différentes garanties proposées par l’assureur et sur celles souscrites ou non par l’assurée, d’autre part en lui fournissant un conseil adapté à sa situation à l’époque du prêt et lors de la conclusion de celui-ci. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [F] [V], condamnée aux dépens, devra verser au C.I.C. NORD OUEST la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST, - DEBOUTE Madame [F] [V] de ses demandes, - CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant : LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 19/02231 - N° Portalis DB2V-W-B7D-FLBF NAC: 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat DEMANDERESSE: Madame [F] [V] née le 08 Décembre 1956 à , demeurant 55 avenue René Coty - 76600 LE HAVRE représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE DÉFENDERESSE: S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis 33 avenue Le Corbusier - 59800 LILLE représentée par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier : P.BERTRAND DEBATS : en audience publique le 13 Juin 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2024. JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal. SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision. EXPOSE DU LITIGE En janvier 2014, Madame [F] [V] a souscrit auprès de la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST (ci-après le C.I.C. NORD OUEST) un emprunt d’un montant total de 416 000€ au principal, destiné au rachat d’un précédent emprunt souscrit auprès de la même banque le 24 mars 2006, et remboursable en 180 mensualités de 2 994,45€. Suivant demande d’adhésion en date du 26 septembre 2013, Madame [V] a souscrit pour garantir ce prêt une assurance auprès de la S.A. ACM VIE, portant sur les risques DÉCÈS et PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, et au titre de laquelle elle devait payer une cotisation mensuelle de 91,52€ pendant la durée de remboursement du prêt. Le 3 janvier 2016, Madame [V] a été victime d’une hémorragie méningée entraînant son hospitalisation. Par acte sous seing privé du 1er septembre 2016, un avenant au prêt susmentionné a été conclu, diminuant le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt et augmentant l’échéance mensuelle à la somme de 3100€. Les modalités de l’assurance n’ont pas été modifiées. Par décision du 6 juin 2018, la Sécurité sociale a attribué à Madame [V] une pension d’invalidité totale et définitive à compter du 1er juin 2018. Elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 80 %. Dans ce contexte, Madame [V] a sollicité auprès du C.I.C. NORD OUEST la mise en œuvre de l’assurance garantissant son prêt. Une expertise médicale a été diligentée par le docteur [Z] [C], mandaté par la banque, en présence du docteur [H] [L], médecin-conseil de Madame [V]. L’expert a rendu son rapport le 18 octobre 2018. Il a constaté l’arrêt de travail à la date du 2 janvier 2016 et a conclu à la consolidation de l’état de Madame [V] à la date du 2 janvier 2018, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 %, à un taux d’incapacité professionnelle de 100 % par rapport à la profession exercée précédemment et également par rapport à une activité professionnelle quelconque, ainsi qu’à l’absence de perte totale et irréversible d’autonomie. Par courrier de son conseil adressé à la banque en date du 18 avril 2019, Madame [V] a sollicité la mise en œuvre de la garantie INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL pour la période du 2 janvier 2016 au 2 janvier 2018, ainsi que la mise en œuvre de la garantie INVALIDITE PERMANENTE à compter du 2 janvier 2018. Par courrier en date du 17 mars 2019, le C.I.C. NORD OUEST a indiqué à Madame [V] qu’elle n’avait pas souscrit ces garanties, et que les conditions de la garantie PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, qu’elle avait souscrite, n’étaient pas réunies au regard de l’expertise diligentée. * * * Par acte d’huissier du 13 novembre 2019, Madame [F] [V] a fait assigner le C.I.C. NORD OUEST devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 128 302,50€ à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir d’information et de conseil, ainsi que la somme de 8 236,60€ indûment versée au titre de ses cotisations d’assurance. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 8 décembre 2020, le C.I.C. NORD OUEST a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de Madame [V] à agir contre la banque. Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du HAVRE s’est déclaré incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir et a renvoyé son examen à la juridiction du fond. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [F] [V] demande au tribunal de bien vouloir : En tout état de cause, La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,Dire et juger que la BANQUE C.I.C. NORD OUEST a manqué à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde,Dire et juger que la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST a entraîné une perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE,Déclarer la BANQUE C.I.C. NORD OUEST responsable du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde, et la condamner à réparer ce préjudice,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensMaintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A titre principal, Évaluer à 100 % sa perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE du fait de la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme globale de 256 605€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde,A titre subsidiaire, Évaluer à 50 % sa perte de chance de souscrire les garanties complémentaires INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL et INVALIDITÉ PERMANENTE du fait de la faute de la BANQUE C.I.C. NORD OUEST,Condamner en conséquence la BANQUE C.I.C. NORD OUEST à lui payer la somme globale de 136 539,30€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d’information et de conseil et de mise en garde. Pour conclure au manquement de la défenderesse à son devoir d’information et de conseil, Madame [V] fait valoir, en premier lieu, au visa de la jurisprudence ayant précisé les contours de ces obligations, que les documents qui lui ont été communiqués par la banque l’ont induite en erreur sur la nature et les modalités des garanties qu’elle a souscrites et de celles qu’elle n’a pas souscrites. Elle allègue avoir été victime d’une apparence trompeuse l’ayant conduit à se croire assurée au titre de l’invalidité permanente et de l’incapacité professionnelle, notamment en raison de la formulation de la clause du contrat de prêt fixant le montant de la cotisation d’assurance. Elle soutient qu’en négligeant son devoir d’information, la banque s’est rendue responsable de cette erreur. En second lieu, elle soutient que le C.I.C. NORD OUEST a manqué à son devoir de conseil en lui proposant des garanties inadéquates à sa situation, notamment au regard de son âge lors de la conclusion du prêt, sans l’avertir sur cette inadéquation, et sans lui conseiller de souscrire les garanties adaptées qu’elle aurait pu mobiliser suite à son accident. Pour chiffrer son préjudice à la somme de 256 605€, Madame [V] se fonde sur la jurisprudence relative à la perte de chance, et soutient que, si le C.I.C. NORD OUEST n’avait pas manqué à ses obligations, elle aurait souscrit les garanties litigieuses et aurait bénéficié de la garantie INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL à hauteur de 74 400€, et de la garantie INVALIDITÉ PERMANENTE à hauteur de 182 205€. Elle soutien à titre principal que la perte de chance de bénéficier de ces garanties doit être évaluée à 100 %, au regard de leur opportunité qui aurait conduit la demanderesse à les souscrire si elle avait été convenablement conseillée. A titre subsidiaire, Madame [V] soutient que cette perte de chance doit être fixée à 50 %. Dans cette hypothèse, et au regard de l’apparence trompeuse dont elle a été victime relativement aux garanties couvertes par le paiement de la cotisation mensuelle de 91,52€, elle demande que le CIC soit également condamné à lui rembourser la moitié des cotisations payées, soit la somme de 8236,80€. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, le C.I.C. NORD OUEST, demande au tribunal de bien vouloir : A titre liminaire, Constater que Madame [V] est dépourvue d’un intérêt légitime à agir à son encontre pour émettre les prétentions tendant à la voir condamner à rembourser la somme de 8236,80€ en remboursement du trop versé de cotisations d’assurance,En conséquence, juger cette prétention irrecevable,En toute hypothèse, Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.Pour conclure à l’irrecevabilité de la prétention tendant à la voir condamner à rembourser une partie des cotisations d’assurance, la défenderesse fait valoir que ces cotisations ont été versées à l’assureur sur le fondement d’un contrat auquel le C.I.C. NORD OUEST n’est pas partie, et qu’à ce titre la demanderesse ne saurait solliciter de la banque qu’elle rembourse un supposé trop-perçu. Pour conclure sur le fond au rejet des demandes de Madame [V] à son égard, la banque affirme qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil. S’agissant de son devoir d’information, elle allègue avoir annexé à la demande d’adhésion formulée par Madame [V] une notice définissant de manière claire et précise les garanties sollicitées, ou non, par la demanderesse. Elle conteste par ailleurs le caractère ambigu de la clause du prêt relative à la cotisation d’assurance. S’agissant de son devoir de conseil, elle soutient qu’elle a prodigué à Madame [V] des conseils personnalisés, portant notamment sur les risques de problèmes de santé la privant de l’exercice de son activité. Elle fait valoir que les garanties souscrites ou non par la demanderesse étaient adaptées à sa situation à l’époque du prêt, en ce que le prêt litigieux avait pour objet l’acquisition d’un immeuble à visée locative, et qu’il avait donc vocation à être remboursé par la perception de loyers indépendamment de l’activité professionnelle de l’emprunteuse, ainsi qu’au regard de l’âge de Madame [V] et de la faible durée de la période de couverture des assurances relativement au surcoût engendré. Enfin, à supposer le manquement établi, le C.I.C. NORD OUEST conteste la perte de chance alléguée par Madame [V] : il allègue, d’une part, qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’assureur aurait accepté de lui consentir ces garanties au regard de son état de santé ; d’autre part, dans l’hypothèse où elle se serait vue offrir la possibilité de les souscrire, elle n’établit pas qu’elle aurait eu la volonté de le faire antérieurement à l’accident du 3 janvier 2016, au regard du surcoût engendré et de la faible période de couverture, ni-même postérieurement à son accident au regard du coût très important qu’aurait engendré à ce stade la souscription des deux garanties litigieuses. De plus, la banque fait valoir que contrairement à ce que prétend Madame [V], elle n’a jamais eu l’opportunité de conclure une assurance effective au-delà du 31 décembre 2018, et ne peut prétendre avoir été privée de cette chance par un supposé manquement de la banque. * * * L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 13 juin 2024. A l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS 1) Sur la fin de non-recevoir soulevée par le C.I.C. NORD OUEST Il est relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V], pour obtenir le paiement de la somme de 8 236,80€, ne le réclame plus à titre de remboursement de cotisations indues payées à l’assureur en raison de l’apparence trompeuse du contrat d’assurance. Elle n’en demande désormais le paiement qu’à titre subsidiaire, dans le cadre de l’évaluation du préjudice résultant du manquement du C.I.C. NORD OUEST à son obligation d’information et de conseil. Dès-lors, et ainsi que le défendeur le relève lui-même dans ses dernières écritures, il sera constaté que cette fin de non-recevoir devient sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 2) Sur la demande de Madame [F] [V] en paiement de dommages-et-intérêts Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’époque de la souscription du prêt litigieux et de son avenant, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe visant à garantir la survenance de divers risques empêchant l’exécution de ses engagements est tenu d’un double-devoir : un devoir d’information consistant à communiquer clairement la nature et les modalités des garanties souscrites, et un devoir de conseil consistant à éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur. Conformément à l’article 1315 du code civil, il appartient au banquier, débiteur de cette obligation, de prouver qu’elle a été exécutée. - Sur l’obligation d’information L’obligation d’information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l’article 312-9 du code de la consommation à l’époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l’article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s’assurer au titre de son devoir d’information que les stipulations du contrat ne créent pas d’apparence trompeuse quant aux garanties souscrites. Il est rappelé par ailleurs que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En tous les cas, le juge ne peut, à peine de dénaturation, méconnaître le sens d’une clause claire et précise. En l’espèce, le C.I.C. NORD OUEST verse aux débats une « fiche standardisée d’information » émise par la banque, remise à Madame [V] le 26 septembre 2013 et signée par celle-ci. Ce document expose clairement et précisément la nature des risques couverts par les garanties « DECES, PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE, INCAPACITE/INVALIDITE » (le document exposant la différence entre ces deux notions réunies dans la même garantie), et « PERTE D’EMPLOI ». Il précise par ailleurs que les garanties « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE et INVALIDITE/DECES » prennent fin au 31 décembre de l’année de la liquidation de la retraite de l’assuré, et en tous les cas au plus tard au 31 décembre de l’année pendant laquelle l’assuré a atteint l’âge fixé par la loi pour l’acquisition de la retraite à taux plein du régime général. La deuxième page de ce document indique clairement, et à deux reprises, que Madame [V] sollicite à la date de la signature les garanties « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE » et n’a pas souhaité opter pour les garanties « INCAPACITE/INVALIDITE » et « PERTE D’EMPLOI ». Enfin, au titre des conditions financières de la garantie, il est précisé que la cotisation sera de 91,52€ « Pour le prêt garanti à 100 % de 416 000 EUR remboursable sur 180 mois par une personne âgée de 57 ans et pour une garantie Décès, Perte Totale Et Irréversible d’Autonomie ». Le CIC verse également aux débats la demande d’adhésion au contrat « ASSUR-PRET » signée le même-jour par Madame [V], dont il résulte clairement qu’elle sollicite les garanties « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE », ainsi qu’une notice d’information relative au contrat « ASSUR-PRET » et émise par les SA ACM VIE et ACM IARD, datée par Madame [V] et portant ses paraphes sur chacune des pages (référence 16.41.58) – cette dernière produisant quant à elle une version manifestement ultérieure de cette notice d’information au regard de la référence « 16.52.36 – 10.2018 », qui y figure. Les risques couverts par les deux garanties souscrites par Madame [V], à savoir : « DECES » et « PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE », ainsi que par les garanties « INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL » et « INVALIDITÉ PERMANENTE » y sont décrits. Il est précisé que ces garanties prennent fin au 31 décembre de l’année de la liquidation de la retraite de l’emprunteur, et en tous les cas au plus tard au 31 décembre de l’année pendant laquelle l’emprunteur a atteint l’âge fixé par la loi pour l’acquisition de la retraite à taux plein du régime général. S’agissant enfin de la clause présentée dans les conditions particulières du contrat de prêt lui-même, relative à la cotisation due au titre de l’assurance (« Cotisation(s) globale(s) d’assurance (assurance décès et Perte Totale Et Irréversible d’Autonomie (PTIA) obligatoire et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s)) : 16 473,60 Euros (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales) ) », le tribunal relève que ce coût total de 16 473,60€ correspond à l’échéance mensuelle de 91,52€ sur une durée de 180 mois, et que la mention « … et, en cas de souscription, assurance(s) optionnelle(s) : » revêt clairement un caractère hypothétique, qui ne peut s’interpréter comme attestant, ou paraissant attester, qu’une ou plusieurs assurances optionnelles ont effectivement été souscrites. Il est au surplus relevé que la clause 6.1 de cette offre de prêt mentionne expressément les garanties « décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie » comme ayant été souscrite pour le compte de Madame [V], à l’exclusion de toute autre. En conséquence, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir rempli à l’égard de Madame [V] son devoir d’information quant à la nature et aux modalités des garanties souscrites, ou non, en amont de la signature du contrat. - Sur le devoir de conseil Il est constant que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la délivrance d’une information objective ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. Ce devoir « d’éclairer », propre au banquier qui propose une assurance à son emprunteur, se distingue du devoir de conseil classique portant sur le prêt lui-même en ce qu’il profite à tous les emprunteurs indépendamment de leur caractère averti, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif. Il ne cesse pas lors de la souscription du contrat et se poursuit tout au long de son exécution. En l’espèce, la fiche standardisée d’information remise le 26 septembre 2013 à Madame [V], signée par celle-ci et versée aux débats par le CIC mentionne que « Lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non-remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie, ou en cas de problème de santé vous privant de l’exercice de votre activité. Les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées ». Madame [V] conteste désormais ce qu’elle a reconnu en signant ce document, mais n’apporte aucune preuve contraire. Aucun élément ne permet par ailleurs d’établir que le choix de la demanderesse de ne pas souscrire les garanties « INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL » et « INVALIDITE PERMANENTE » était inadapté à l’époque du prêt. L’offre de prêt versée aux débats par Madame [V] mentionne que le prêt de 2006 était « destiné initialement au financement d’un immeuble d’une surface de 390m² comprenant 10 logements et 19 pièces à titre de résidence principale de l’emprunteur », étant précisé que Madame [V] ne saurait occuper 10 logements à titre de résidence principale. Comme le soutient la banque, il s’agissait donc d’un investissement immobilier dans le cadre duquel l’emprunt devait être financé par la perception des loyers, indépendamment de l’activité professionnelle de Madame [V]. Enfin, la banque défenderesse justifie de ce que ces garanties n’étaient susceptibles de s’appliquer qu’au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, année des 62 ans de la demanderesse, ce qui en limitait l’intérêt et ne correspondait pas aux attentes de Madame [V] qui, aux termes de ses propres écritures, aurait préféré des garanties s’appliquant jusqu’à l’époque de son départ effectif à la retraite. Par la production de ces pièces et de ces éléments circonstanciés, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir prodigué à Madame [V] un conseil adapté à sa situation à l’époque du prêt. La demanderesse fait valoir que le manquement du banquier à son devoir de conseil, qu’elle allègue à l’époque de la conclusion du prêt litigieux, s’est prolongé tout au long de l’exécution de celui-ci, et notamment à l’époque de l’avenant du 1er septembre 2016. Toutefois, il appert des éléments médicaux versés par les parties que Madame [V] a été contrainte de cesser définitivement son activité professionnelle à compter de l’accident du 3 janvier 2016. Il en résulte qu’à partir de cette date, elle n’avait aucune chance d’obtenir de l’assureur une garantie de son prêt contre un risque qui s’était déjà réalisé, et qu’elle ne peut valablement reprocher au C.I.C. NORD OUEST de ne pas lui avoir conseillé de la souscrire. Au regard de tout ce qui précède, le C.I.C. NORD OUEST justifie avoir effectué avec diligence son double-devoir à l’égard de Madame [V], d’une part en lui fournissant une information claire sur les différentes garanties proposées par l’assureur et sur celles souscrites ou non par l’assurée, d’autre part en lui fournissant un conseil adapté à sa situation à l’époque du prêt et lors de la conclusion de celui-ci. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [F] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [F] [V], condamnée aux dépens, devra verser au C.I.C. NORD OUEST la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST, - DEBOUTE Madame [F] [V] de ses demandes, - CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à la S.A. BANQUE C.I.C. NORD OUEST la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 313-29, code de la consommation 312-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00310
en commun : code de la consommation 313-29
Mise à jour de la source le 2024-11-04T21:39:08.052Z.