Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 7 juillet 2026, n° 24/00937
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 août 2023, Monsieur [K] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE (ci-nommé après CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE) un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] avec une carte de crédit à débit différé. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régulariser son compte débiteur dont le montant est à hauteur de 47.368,62 euros sous peine d’inscription au fichier central des retraits de cartes bancaires. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler la somme de 93.254,17 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de : CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00937. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 fixant l’audience des plaidoiries au 5 mai 2026. Suivant les dernières conclusions en réponses n°2 transmises par le RPVA le 4 décembre 2025, LE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande au tribunal judiciaire de : CONSTATER que selon ordonnance du 22 septembre 2025 elle a été remplie dans ses droits au titre de son préjudice financier ; Ce faisant, DONNER ACTE qu’elle n’entend plus maintenir sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros outre intérêts à taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ; DIRE et JUGER sans objet les moyens soulevés par Monsieur [K] [N] ; DIRE et JUGER que le tribunal judiciaire de COMPIEGNE n’est pas compétent pour statuer sur la demande de termes et délais de Monsieur [K] [N] ; DIRE et JUGER que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur cette demande ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ; Suivant les dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [K] [N] demande au tribunal judiciaire de : DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES ses demandes ; CONSTATER la responsabilité fautive du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE du fait de son manquement au devoir d’information ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à lui payer 15 000 euros en réparation de son préjudice subi ; N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUW - jugement du 07 Juillet 2026 CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Maître Léa SCOTTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux entiers dépens ; Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I- Sur la demande principale du CREDIT AGRICOLE BRIE PRICARDIE Selon l’article 64 du code de procédure civile « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime». Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE indique ne pas maintenir sa demande de paiement suite à la condamnation de Monsieur [N] pour abus de confiance commis à son préjudice par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du Président du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 22 septembre 2025 et dans lequel il a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à payer la somme de 92.946,68 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur [N] formule néanmoins une demande reconventionnelle, ce dernier sollicitant des dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde. Ainsi, même si la demanderesse ne maintient pas sa demande principale, force est de constater qu’il n’est pas possible de déclarer sans objet la demande reconventionnelle du défendeur. En effet, le tribunal demeure saisi de cette dernière demande et le désistement ne met donc pas fin à l’instance tant que les demandes reconventionnelles subsistent et doivent de fait être examinées au fond. En conséquence, il y a lieu de constater que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ne maintient pas sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros et d’accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [N]. II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée du manquement à l’obligation d’information, de vigilance et de mise en garde de l’établissement bancaire Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, non avertis, d’un devoir de mise en garde, d’une obligation d’information et d’un devoir de vigilance . S’agissant du devoir de vigilance, il est de principe que le banquier est débiteur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. A ce titre, l’établissement bancaire est tenu de concilier cette obligation avec un devoir de non-ingérence, consistant pour ce dernier à ne peut pas intervenir dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. De plus, il ressort de l’article L313-11 et L313-12 du code de la consommation que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de devoir indemniser l’emprunteur du préjudice subi du fait de la perte d’une chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, d’attirer son attention sur le risque ou les dangers de l’endettement né de l’opération financée, à raison de ses capacités financières. L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. L’établissement doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Sauf anomalies apparentes et grossières, l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur. Il est constant que c’est à l’établissement bancaire de démontrer la bonne exécution de son devoir de mise en garde et d’information. L’emprunteur doit néanmoins rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité. Enfin, l’obligation d’information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l’article 312-9 du code de la consommation à l’époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l’article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s’assurer au titre de son devoir d’information que les stipulations du contrat ne créent pas d’apparence trompeuse quant aux garanties souscrites. Il est rappelé par ailleurs que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En tous les cas, le juge ne peut, à peine de dénaturation, méconnaître le sens d’une clause claire et précise. L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». L’article L.312-84 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ». L’article L. 312-93 du même code dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». En l’espèce, Monsieur [N] soutient que le CREDIT AGRICOLE a violé ses obligations d’information et de mise en garde et de vigilance et sollicite la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts. Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE s’oppose à la demande et sollicite qu’elle soit déclarée comme sans objet. S’agissant du moyen tiré de la violation par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de son obligation de proposer une offre de crédit, il ressort des conditions générales annexées à la convention signée en date du 2 août 2023 et acceptées par le défendeur, qu’un dépassement tacite peut être autorisé et qu’une demande de remboursement peut être ordonnée (Article 6-2-1 des conditions générales). Il résulte également des pièces produites par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE qu’une convention aux fins de l’octroi d’une carte de paiement a été conclue le même jour concernant l’offre dite « prestige » et pour lequel un plafond de dépenses mensuel total autorisé a été fixé à hauteur de 30 000 euros. L’analyse des comptes bancaires de Monsieur [N] entre le mois d’août 2023 et d’avril 2024 met en évidence que si le solde de la carte à débit différé devant être prélevé mensuellement est particulièrement élevé dès le mois de décembre 2023, le compte bancaire était lui toujours créditeur. Il est devenu débiteur qu’à compter du 30 avril 2024. Il découle de la procédure la chronologie suivante : le plafond des dépenses a été dépassé pour la première fois au mois d’avril 2024, mois où Monsieur [N] a pour la première fois effectuée un dépassement bancaire. L’établissement bancaire a informé le défendeur par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 que son compte était débiteur et le mettait en demeure de le régulariser. Par courrier en date du 24 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a procédé au blocage de la carte de paiement et fait une demande de sa restitution de la carte de paiement. Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure de payer les sommes dues suites au dépassement par courrier recommandé en date du 3 juin 2024. Ainsi, force est de constater que l’établissement bancaire a bloqué la carte de crédit de Monsieur [N] le 24 mai 2024 et a formellement dénoncé le découvert le 3 juin 2024 en enjoignant au défendeur de lui rembourser la somme due de sorte qu’il en résulte que le dépassement tacite a duré moins de trois mois. Dès lors, la banque n’était pas tenue de proposer une offre de crédit, les textes du code de la consommation n’étant pas applicables. A fortiori, il sera rappelé que la sanction pour absence de proposition d’une offre de crédit pour dépassement d’un découvert au-delà de 3 mois constitue un manquement qui peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts et non une demande de dommages et intérêts. Concernant le devoir de vigilance, comme il l’a été rappelé auparavant, l’analyse des relevés du compte bancaire de Monsieur [N] met en évidence que depuis l’ouverture du compte au mois d’août 2023, le compte a été créditeur jusqu’au mois d’avril 2024 car Monsieur [N] opérait mensuellement des virements conséquents afin d’éviter un solde négatif. Il ressort qu’aucune anomalie n’était apparente, les mouvements importants entre le crédit et le débit correspondant à un fonctionnement habituel du compte courant jusqu’au mois d’avril 2024. Le compte a toujours été créditeur jusqu’au mois d’avril 2024 et le montant des dépenses dans le cadre de la carte de paiement à débit différé n’a jamais dépassé le plafond autorisé jusqu’au relevé de compte du mois d’avril 2024. En somme, Monsieur [N] ne peut reprocher à l’établissement bancaire, de ne pas l’avoir informé de l’augmentation de ses dépenses et du risque pour ce dernier de se retrouver avec un compte débiteur. Au surplus, ce dernier avait accès à son compte bancaire et à ses relevés et qu’il a de lui-même, comme indiqué dans ses écritures, approvisionné son compte manuellement par le biais de virements Paypal pour éviter que son compte ne devienne débiteur de sorte qu’il ne pouvait ignorer sa situation financière. Monsieur [N] soutient, par ailleurs, que la banque n'a pas respecté son obligation d’information qui lui incombait pour s'assurer de l’adéquation de l’offre, ne l’a pas mise en garde sur les risques d’un endettement excessif au regard de sa situation lors de la conclusion de la convention d'octroi de carte de paiement et ne l'a pas alerté sur sa situation financière dégradée du fait de l'augmentation continue du solde débiteur de sa carte de paiement à débit différé. Il ressort des débats que Monsieur [N] a été condamné pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice du CREDIT AGRICOLE par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du Président du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 22 septembre 2025 et dans lequel il a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à payer la somme de 92.946,68 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal constate également que Monsieur [N] a été condamnée avec la circonstance qu’il est en récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive le 19 novembre 2018 par le tribunal correctionnel du tribunal correctionnel de SENLIS pour des faits identiques. Monsieur [N] n’a pas fait appel de la décision. Dès lors, il ne peut être admis que Monsieur [K] [N] puisse dénoncer un manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information ou de mise en garde alors qu’il a reconnu dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre avoir été un débiteur de mauvaise foi et que c’est son comportement fautif et intentionnel qui l’a conduit à avoir un découvert d’un montant de 92.946,68 euros. Ainsi, Monsieur [K] [N] est mal-fondé à rechercher la responsabilité civile du CREDIT AGRICOLE sur ce fondement. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [K] [N] sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Compte tenu du fait que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n’a pas maintenu sa demande principale, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera les frais qu’elles auront engagés au titre des dépens et seront recouvrés si nécessaire comme en matière d’aide juridictionnelle. *Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [K] [N] se trouve redevable de ce fait, envers le CREDIT AGRICOLE BRED PICARDIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros. * Sur l’exécution provisoire L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ne maintient pas sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formulées par Monsieur [K] [N] ; DIT que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens qui seront recouvrés si nécessaire comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 087/2026 N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUW CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Entre : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 487 625 436 [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS Et : Monsieur [K] [S] [C] [N] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (OISE) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Léa SCOTTE, avocat au barreau de SENLIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-60159-2024-001319 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE) Expédition le : à Me Franck DERBISE Me Léa SCOTTE Formule exécutoire le : à Me Franck DERBISE Me Léa SCOTTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juillet 2026 ; N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUW - jugement du 07 Juillet 2026 JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 août 2023, Monsieur [K] [N] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE BRIE PICARDIE (ci-nommé après CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE) un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] avec une carte de crédit à débit différé. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2024 le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régulariser son compte débiteur dont le montant est à hauteur de 47.368,62 euros sous peine d’inscription au fichier central des retraits de cartes bancaires. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [K] [N] de régler la somme de 93.254,17 euros. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a assigné Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de : CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00937. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026 fixant l’audience des plaidoiries au 5 mai 2026. Suivant les dernières conclusions en réponses n°2 transmises par le RPVA le 4 décembre 2025, LE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE demande au tribunal judiciaire de : CONSTATER que selon ordonnance du 22 septembre 2025 elle a été remplie dans ses droits au titre de son préjudice financier ; Ce faisant, DONNER ACTE qu’elle n’entend plus maintenir sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros outre intérêts à taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ; DIRE et JUGER sans objet les moyens soulevés par Monsieur [K] [N] ; DIRE et JUGER que le tribunal judiciaire de COMPIEGNE n’est pas compétent pour statuer sur la demande de termes et délais de Monsieur [K] [N] ; DIRE et JUGER que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur cette demande ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ; Suivant les dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [K] [N] demande au tribunal judiciaire de : DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES ses demandes ; CONSTATER la responsabilité fautive du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE du fait de son manquement au devoir d’information ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à lui payer 15 000 euros en réparation de son préjudice subi ; N° RG 24/00937 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNUW - jugement du 07 Juillet 2026 CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE à payer à Maître Léa SCOTTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE aux entiers dépens ; Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné. La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS I- Sur la demande principale du CREDIT AGRICOLE BRIE PRICARDIE Selon l’article 64 du code de procédure civile « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime». Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE indique ne pas maintenir sa demande de paiement suite à la condamnation de Monsieur [N] pour abus de confiance commis à son préjudice par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du Président du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 22 septembre 2025 et dans lequel il a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à payer la somme de 92.946,68 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Monsieur [N] formule néanmoins une demande reconventionnelle, ce dernier sollicitant des dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement de la banque à son obligation d’information et de mise en garde. Ainsi, même si la demanderesse ne maintient pas sa demande principale, force est de constater qu’il n’est pas possible de déclarer sans objet la demande reconventionnelle du défendeur. En effet, le tribunal demeure saisi de cette dernière demande et le désistement ne met donc pas fin à l’instance tant que les demandes reconventionnelles subsistent et doivent de fait être examinées au fond. En conséquence, il y a lieu de constater que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ne maintient pas sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros et d’accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [N]. II- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée du manquement à l’obligation d’information, de vigilance et de mise en garde de l’établissement bancaire Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, non avertis, d’un devoir de mise en garde, d’une obligation d’information et d’un devoir de vigilance . S’agissant du devoir de vigilance, il est de principe que le banquier est débiteur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. A ce titre, l’établissement bancaire est tenu de concilier cette obligation avec un devoir de non-ingérence, consistant pour ce dernier à ne peut pas intervenir dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. De plus, il ressort de l’article L313-11 et L313-12 du code de la consommation que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat, à l’égard de l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde qui lui impose, à peine d’engager sa responsabilité contractuelle et de devoir indemniser l’emprunteur du préjudice subi du fait de la perte d’une chance de renoncer à souscrire le prêt litigieux, d’attirer son attention sur le risque ou les dangers de l’endettement né de l’opération financée, à raison de ses capacités financières. L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. L’établissement doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Sauf anomalies apparentes et grossières, l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur. Il est constant que c’est à l’établissement bancaire de démontrer la bonne exécution de son devoir de mise en garde et d’information. L’emprunteur doit néanmoins rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité. Enfin, l’obligation d’information se matérialise notamment par la remise de la notice prévue par l’article 312-9 du code de la consommation à l’époque de la souscription du prêt litigieux, et désormais par l’article 313-29 du même code, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Il appartient non-seulement au juge de contrôler que ce document a été remis, mais que les risques couverts et les modalités de la garantie y sont définis de manière claire et précise. Outre la remise de cette notice, le banquier est tenu de s’assurer au titre de son devoir d’information que les stipulations du contrat ne créent pas d’apparence trompeuse quant aux garanties souscrites. Il est rappelé par ailleurs que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En tous les cas, le juge ne peut, à peine de dénaturation, méconnaître le sens d’une clause claire et précise. L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». L’article L.312-84 du code de la consommation prévoit que « les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ». L’article L. 312-93 du même code dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ». En l’espèce, Monsieur [N] soutient que le CREDIT AGRICOLE a violé ses obligations d’information et de mise en garde et de vigilance et sollicite la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts. Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE s’oppose à la demande et sollicite qu’elle soit déclarée comme sans objet. S’agissant du moyen tiré de la violation par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de son obligation de proposer une offre de crédit, il ressort des conditions générales annexées à la convention signée en date du 2 août 2023 et acceptées par le défendeur, qu’un dépassement tacite peut être autorisé et qu’une demande de remboursement peut être ordonnée (Article 6-2-1 des conditions générales). Il résulte également des pièces produites par le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE qu’une convention aux fins de l’octroi d’une carte de paiement a été conclue le même jour concernant l’offre dite « prestige » et pour lequel un plafond de dépenses mensuel total autorisé a été fixé à hauteur de 30 000 euros. L’analyse des comptes bancaires de Monsieur [N] entre le mois d’août 2023 et d’avril 2024 met en évidence que si le solde de la carte à débit différé devant être prélevé mensuellement est particulièrement élevé dès le mois de décembre 2023, le compte bancaire était lui toujours créditeur. Il est devenu débiteur qu’à compter du 30 avril 2024. Il découle de la procédure la chronologie suivante : le plafond des dépenses a été dépassé pour la première fois au mois d’avril 2024, mois où Monsieur [N] a pour la première fois effectuée un dépassement bancaire. L’établissement bancaire a informé le défendeur par courrier recommandé en date du 7 mai 2024 que son compte était débiteur et le mettait en demeure de le régulariser. Par courrier en date du 24 mai 2024, le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a procédé au blocage de la carte de paiement et fait une demande de sa restitution de la carte de paiement. Le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE a mis en demeure de payer les sommes dues suites au dépassement par courrier recommandé en date du 3 juin 2024. Ainsi, force est de constater que l’établissement bancaire a bloqué la carte de crédit de Monsieur [N] le 24 mai 2024 et a formellement dénoncé le découvert le 3 juin 2024 en enjoignant au défendeur de lui rembourser la somme due de sorte qu’il en résulte que le dépassement tacite a duré moins de trois mois. Dès lors, la banque n’était pas tenue de proposer une offre de crédit, les textes du code de la consommation n’étant pas applicables. A fortiori, il sera rappelé que la sanction pour absence de proposition d’une offre de crédit pour dépassement d’un découvert au-delà de 3 mois constitue un manquement qui peut entraîner une déchéance du droit aux intérêts et non une demande de dommages et intérêts. Concernant le devoir de vigilance, comme il l’a été rappelé auparavant, l’analyse des relevés du compte bancaire de Monsieur [N] met en évidence que depuis l’ouverture du compte au mois d’août 2023, le compte a été créditeur jusqu’au mois d’avril 2024 car Monsieur [N] opérait mensuellement des virements conséquents afin d’éviter un solde négatif. Il ressort qu’aucune anomalie n’était apparente, les mouvements importants entre le crédit et le débit correspondant à un fonctionnement habituel du compte courant jusqu’au mois d’avril 2024. Le compte a toujours été créditeur jusqu’au mois d’avril 2024 et le montant des dépenses dans le cadre de la carte de paiement à débit différé n’a jamais dépassé le plafond autorisé jusqu’au relevé de compte du mois d’avril 2024. En somme, Monsieur [N] ne peut reprocher à l’établissement bancaire, de ne pas l’avoir informé de l’augmentation de ses dépenses et du risque pour ce dernier de se retrouver avec un compte débiteur. Au surplus, ce dernier avait accès à son compte bancaire et à ses relevés et qu’il a de lui-même, comme indiqué dans ses écritures, approvisionné son compte manuellement par le biais de virements Paypal pour éviter que son compte ne devienne débiteur de sorte qu’il ne pouvait ignorer sa situation financière. Monsieur [N] soutient, par ailleurs, que la banque n'a pas respecté son obligation d’information qui lui incombait pour s'assurer de l’adéquation de l’offre, ne l’a pas mise en garde sur les risques d’un endettement excessif au regard de sa situation lors de la conclusion de la convention d'octroi de carte de paiement et ne l'a pas alerté sur sa situation financière dégradée du fait de l'augmentation continue du solde débiteur de sa carte de paiement à débit différé. Il ressort des débats que Monsieur [N] a été condamné pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice du CREDIT AGRICOLE par une ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile du Président du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 22 septembre 2025 et dans lequel il a été condamné à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis et à payer la somme de 92.946,68 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le tribunal constate également que Monsieur [N] a été condamnée avec la circonstance qu’il est en récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive le 19 novembre 2018 par le tribunal correctionnel du tribunal correctionnel de SENLIS pour des faits identiques. Monsieur [N] n’a pas fait appel de la décision. Dès lors, il ne peut être admis que Monsieur [K] [N] puisse dénoncer un manquement de l’établissement bancaire à son obligation d’information ou de mise en garde alors qu’il a reconnu dans le cadre de la procédure pénale initiée à son encontre avoir été un débiteur de mauvaise foi et que c’est son comportement fautif et intentionnel qui l’a conduit à avoir un découvert d’un montant de 92.946,68 euros. Ainsi, Monsieur [K] [N] est mal-fondé à rechercher la responsabilité civile du CREDIT AGRICOLE sur ce fondement. En conséquence, la demande en dommages et intérêts de Monsieur [K] [N] sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Compte tenu du fait que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE n’a pas maintenu sa demande principale, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera les frais qu’elles auront engagés au titre des dépens et seront recouvrés si nécessaire comme en matière d’aide juridictionnelle. *Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [K] [N] se trouve redevable de ce fait, envers le CREDIT AGRICOLE BRED PICARDIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 000 euros. * Sur l’exécution provisoire L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ne maintient pas sa demande de condamnation de Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 92.946,68 euros ; REJETTE la demande en dommages et intérêts formulées par Monsieur [K] [N] ; DIT que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens qui seront recouvrés si nécessaire comme en matière d’aide juridictionnelle ; CONDAMNE Monsieur [K] [N] à verser au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et remis au greffe le 7 juillet 2026. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:14:47.714Z.