Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 5 novembre 2024, n° 23/03878
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2019, Monsieur [U] [F], salarié de la société [14] en qualité de poseur-monteur désenfumage, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Pose système désenfumage cage d'escalier ; Nature de l'accident : Mr [F] dit être tombé par la trémie de l'escalier non protégé du r+2 au r+1; Objet dont le contact a blessé la victime : escalier béton ; Siège des lésions : cervicale et cheville ; Nature des lésions : entorse ". Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [E] au service des urgences de l'Hôpital [8] à [Localité 16] mentionne " Diagnostic principal : Entorse et foulure du rachis cervical ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [U] [F] consolidé le 30 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 28 mai 2019. En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 21 août 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024. Monsieur [U] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : déclarer la société [14] responsable d'une faute inexcusable dont il a été victime ;ordonner le double de la majoration de la rente de l'accident du travail ;désigner un expert médical avec mission habituelle en la matière ;réserver les droits à réparation complémentaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;condamner la société [14] aux dépens. À l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [F] indique que le jour de l'accident, alors qu'il installait des trappes de désenfumage après s'être équipé de ses protections individuelles, il est monté sur une échelle située sur le palier et au bord de la cage d'escalier afin de fixer le dernier renvoi d'angle au-dessus du treuil au plafond. Il indique que l'échelle a ripé en direction de la cage d'escalier et qu'il a chuté dans les escaliers puis roulé jusqu'au palier inférieur. Il fait valoir que la cage d'escalier n'était pas protégée par des garde-corps alors qu'il s'agit là d'une obligation et d'une mesure élémentaire de sécurité. Il ajoute qu'une plainte a été déposée à la gendarmerie qui a relevé l'absence de garde-corps et qu'il a fait une chute de plus de trois mètres de hauteur nécessitant son transport par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Il ajoute qu'il bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2018 et considère que l'employeur, pourtant informé de son statut, n'a pas respecté le poste adapté qui lui avait été confié. La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [F]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que Monsieur [U] [F] soit condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société [14] fait valoir que les circonstances de l'accident sont incohérentes et produit à ce titre différentes photographies du lieu de l'accident de travail et de la cage d'escalier mettant notamment en scène la situation décrite par le salarié au moment de l'accident. Elle considère que l'accident de Monsieur [U] [F] fait suite au non-respect des préconisations de l'employeur, précisant que le salarié est intervenu sur le chantier avec une échelle dont il a désolidarisé volontairement les pans alors qu'il devait utiliser une plate-forme individuelle roulante légère avec garde-corps (PIRL) mise à sa disposition pour ce type d'intervention. S'agissant de l'absence de garde-corps autour de la cage d'escalier, elle indique que le carreleur les avait déposés la veille pour carreler la cage d'escalier. Elle conteste en tout état de cause tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que le salarié avait de l'expérience et a bénéficié de nombreuses formations. Elle indique qu'elle a toujours veillé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, ces derniers devant obligatoirement porter gants, casque et chaussures de sécurité. S'agissant du statut de travailleur handicapé du salarié, elle indique qu'elle n'a jamais été informée de son état de santé et que quelques mois avant que le statut de travailleur handicapé lui soit reconnu, le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de poseur sans aucune restriction ou réserve. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [14] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Ainsi, la faute ou l'imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable c'est-à-dire à constituer une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée. Cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. En l'espèce, l'accident du travail consiste en une chute d'une échelle dans une cage d'escalier alors que le salarié travaillait à l'installation d'une trappe de désenfumage dont les circonstances sont contestées. Pour déterminer si la chute dont a été victime Monsieur [U] [F] est due à la faute inexcusable de l'employeur ou est le fait exclusif d'une maladresse ou imprudence du salarié, voire d'une violation délibérée des préconisations de l'employeur, comme le soutient la société, il convient de déterminer, outre les circonstances de l'accident, si les règles de sécurité à appliquer sur le chantier et relevant de la responsabilité de l'employeur ont été effectivement mises en œuvre. Sur les circonstances de l'accident La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 mai 2019 mentionne que l'accident est survenu le 28 mai 2019 à 10h00 à l'adresse " [Adresse 17] " sur le lieu de travail occasionnel et pendant les horaires de travail. Elle renseigne les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : pose système désenfumage cage d'escalier ;Nature de l'accident : Mr [F] dit être tombé par la trémie de l'escalier non protégé du r+2 au r+1 ;Objet dont le contact a blessé la victime : escalier béton ;Siège des lésions : cervicale et cheville (par téléphone de Mr [F] le 28-05-2019 à 14h19) ;Nature des lésions : entorse ;Accident constaté le 28 mai 2019 à 14h19 sur description de la victime ;Absence de témoin ". Le certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [J] [E] au service des urgences de l'Hôpital [8] à [Localité 16] mentionne "Diagnostic principal : Entorse et foulure du rachis cervical". L'attestation d'intervention des pompiers établie le 17 juillet 2019 indique une intervention le 28 mai 2019 à 09h34 pour une " chute d'environ 3m d'un homme de 33 ans d'une échelle et escalier dans un bâtiment à usage de logement en chantier. Il s'agit d'un accident du travail. La gendarmerie est sur les lieux. La victime sera évacuée sur [8] par hélicoptère, après médicalisation par le SMUR ". Ce rapport des pompiers intervenus directement sur les lieux relate les circonstances dans lesquelles ils ont pris en charge le salarié sur le lieu même de son accident du travail. Monsieur [U] [F] a déposé plainte le 13 juillet 2019 à l'encontre de son employeur pour des blessures involontaires avec ITT inférieur à 3 mois (PV 01487). Lors de son dépôt de plainte, il a notamment déclaré : " (…) Le jour des faits, je suis arrivé sur le chantier à 08heures00 à [Localité 10]. Je me suis équipé de mes protections individuelles et j'ai pris mes outils, je me suis rendu à la cage d'escaliers où a eu lieu l'accident. J'ai commencé par fixer le treuil puis j'ai poursuivi par les renvois d'angle situés dans le puits de lumière du skydome à l'aide de l'échelle en position parisienne et de mon perforateur. J'ai utilisé un brin d'une échelle, 3 brins. Pour finir j'ai commencé à fixer le dernier renvoie d'angle situé au-dessus du treuil à l'aide du brin d'échelle, de mon perforateur et de mon marteau. Lors de la mise en place de ma cheville à l'aide de mon marteau, l'échelle étant au bord sur le palier et au bord de la cage d'escalier, a ripé en direction de la cage. J'ai alors chuté dans les escaliers puis roulé jusqu'au palier inférieur. Cette façon de faire est conforme à ce qu'on m'a appris, je travaille toujours de la sorte. Parfois je travaille autant au bord mais sur 12 mètres ". A la question : " Aviez-vous remarquer l'absence de garde-corps ? Et pourquoi, avoir continué à travailler quand même ? " le salarié répond : " oui j'ai bien vu, et je le fais toujours car aussi non mon patron me vire, on a déjà pu le faire à des hauteurs plus importantes ". De l'ensemble de ces éléments, il résulte, et même si l'accident n'a pas eu de témoin direct, que c'est alors que Monsieur [U] [F] procédait à des travaux d'installation d'une trappe de désenfumage en hauteur, travaux pour lesquels il utilisait une échelle, qu'il a chuté, chute qui a provoqué une entorse et une foulure du rachis cervical. Le lieu de l'accident du travail est bien la cage d'escalier et l'allégation selon laquelle Monsieur [U] [F] a fait une chute de trois mètres est corroborée à la fois par les éléments médicaux établissant la nature des lésions et par l'attestation d'intervention des pompiers, étant relevé que le salarié était doté de ses équipements de protection individuelle lors de l'accident. Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas contesté que la chute de Monsieur [U] [F] depuis l'échelle s'est produite dans la cage d'escalier, la cause de la chute ne paraît plus résider dans la manière dont le salarié est intervenu pour l'installation de la trappe de désenfumage au plafond, mais dans le fait que la cage d'escalier n'était pas protégée par un dispositif empêchant la chute. Sur la conscience du danger Monsieur [U] [F] soutient que l'employeur avait la conscience du risque encouru et qu'il a manqué à ses obligations en termes de sécurité. La société [14] fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger au regard des circonstances et des agissements du salarié qui a travaillé avec un seul pan d'échelle désolidarisé et au bord d'une cage d'escalier non protégée, et ce alors qu'il avait une expérience significative pour ce type d'intervention. Or, il sera rappelé que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, bien qu'il ne soit justifié d'aucun document unique d'évaluation des risques qui aurait pourtant permis à l'employeur non seulement d'évaluer le risque de chutes mais également de prévoir les mesures de nature à éviter ou à réduire ce risque, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), établi le 2 mai 2019 par la société [14] dans le cadre de l'intervention sur le chantier litigieux, identifiait clairement dans l'analyse des risques celui des travaux en hauteur et préconisait la mise en place d'un échafaudage roulant ou d'une PIRL (plateforme individuelle roulante légère avec garde-corps). Il s'ensuit que la société [14] avait nécessairement conscience du risque de chute auquel été exposé Monsieur [U] [F], affecté à une mission d'installation de trappes de désenfumage. Au demeurant, dès lors que des salariés d'une entreprise travaillent en hauteur, l'employeur a nécessairement conscience du danger que suppose tout travail en hauteur. C'est en vain que la société [14] conteste sa conscience du danger au motif que Monsieur [U] [F] avait l'expérience des travaux en hauteur et la qualification pour ce type de travail. Il s'ensuit que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Sur l'absence de mesures prises Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'article R. 4323-58 du code du travail pose le principe que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et l'article R. 4323-59 1°du même code liste des équipements de prévention collectifs assurant la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail tout en précisant dans son 2° que cette prévention peut être effectuée par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. Lorsque ces équipements de protection ne peuvent être mis en œuvre, l'article R. 4323-60 du code du travail stipule que des dispositifs souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, l'article R. 4323-61 du code du travail dispose que la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur et que dans ce cas le travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé, l'employeur devant préciser dans une notice les points d'ancrage, des dispositifs de d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Enfin l'article R. 4323-63 du code du travail pose le principe de l'interdiction de l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, mais prévoit en son alinéa 2 qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que celui-ci est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif, ces équipements peuvent être utilisés. En l'espèce, la société [14] fait valoir que Monsieur [U] [F] a commis une imprudence voire une violation manifeste des préconisations de l'employeur en omettant d'emporter la plate-forme individuelle roulante légère avec garde-corps. Elle ajoute qu'il s'agit bien d'une omission de la part de Monsieur [U] [F] dès lors que ce sont les salariés qui chargent eux-mêmes leur véhicule avant de partir sur un chantier et que ce dernier savait que le travail en échelle n'était pas préconisé par l'employeur dans ce type d'intervention. Or, il sera rappelé de manière générale, que lorsque des travailleurs exercent des activités nécessitant le port d'équipement individuels et collectifs pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il appartient à l'employeur de les équiper et vérifier que ces derniers utilisent les équipements appropriés à chaque situation de travail. Si la société [14] avait effectivement prévu, dans le cadre de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé que les travaux en hauteur se fassent avec l'utilisation d'un échafaudage roulant ou d'une protection avec garde-corps, en revanche, elle n'a pas pris de mesures utiles pour que ses préconisations soient effectivement mises en œuvre dès le premier jour d'intervention sur le chantier. En outre, la mise en place de garde-corps dans l'escalier ou, à tout le moins, de tout autre moyen assurant une sécurité équivalente était à la charge de la société [14] conformément au contrat de commande de prestation de service signé le 2 mai 2019 entre l'entrepreneur -la société [15] et le sous-traitant -la société [14], lequel stipulait expressément en son article 4 que "L'entreprise SARL [14] doit la mise en sécurité de ses salariés ". Il n'est d'ailleurs pas contesté et même reconnu par l'employeur que le jour de l'accident aucun garde-corps ou système de protection n'équipait la cage d'escalier dans laquelle la chute de la victime s'est produite de sorte que l'utilisation d'un autre équipement par le salarié n'aurait pas nécessairement pu éviter la chute. Sur la formation de Monsieur [U] [F], l'employeur ne démontre également pas avoir " sensibilisé " ou dispensé une formation à son salarié sur le travail en hauteur. La société justifie que celui-ci détient, depuis juillet 2018, l'autorisation de conduite de plates -formes élévatrices mobiles de personnes, toutefois cette formation n'est pas en relation directe avec les faits du litige. De même, la pièce intitulée " check liste d'accueil sécurité d'une entreprise extérieure " est un document général de consignes de sécurité qui n'émane pas de l'employeur mais d'une entreprise tierce, l'entreprise de distribution [11], sur laquelle intervenait la société [14] en tant que prestataire dans le cadre de la maintenance des magasins, qui n'est ni daté, ni signé. En outre, quand bien même ce document aurait été porté à la connaissance de Monsieur [U] [F], ce qui n'est pas démontré, un tel document ne saurait constituer en tout état de cause une dispense de formation sur le travail en hauteur. Ainsi, il est suffisamment établi que la société [14], bien qu'elle ait prévu l'utilisation d'un échafaudage roulant ou d'une plateforme avec garde-corps, n'a jamais vérifié, avant le début du chantier, la faisabilité et la mise en œuvre de ses préconisations. Elle n'a par ailleurs pas identifié les risques liés aux travaux en coactivités avec d'autres corps d'état autrement que par le balisage de la zone d'activité, ce qui était manifestement insuffisant. Il en résulte qu'aucun plan de travail n'avait été installé à l'emplacement où Monsieur [U] [F] a chuté, pas plus qu'il n'existait un quelconque dispositif pour le recueillir en cas de chute. Enfin, quand bien même le salarié aurait commis une imprudence en utilisant une échelle au lieu d'une plate-forme avec garde-corps, cela ne serait pas de nature à exonérer l'employeur car il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il s'ensuit que la société [14] et ce, quelles que soient l'ancienneté et l'expérience de Monsieur [U] [F], n'a pas, alors que l'intervention sur le chantier était programmée depuis plusieurs semaines, rempli l'obligation de sécurité que lui était impartie. Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et qu'ainsi elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [U] [F]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente ou du capital versé.e par la CPCAM de Bouches-du-Rhône En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail. En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [U] [F] a été consolidé sans séquelles indemnisables le 30 novembre 2019. Il n'est toutefois pas versé aux débats la décision notifiant la date de consolidation. Monsieur [U] [F] ne contestant pas cette date et n'indiquant nullement dans quelle mesure il a pu contester cette décision, il conviendra de la considérer comme définitive et constater l'absence de rente ou de capital alloué au titre des séquelles non indemnisables de l'accident du travail du 28 mai 2019. Monsieur [U] [F] sera en conséquence débouté de sa demande de majoration. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] [F] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [14] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [14] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [14]. L'équité commande de condamner la société [14] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident du travail dont Monsieur [U] [F] a été victime le 28 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14]; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [F] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [W] [O] ([Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 9]), Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [F] résultant de l'accident du travail du 28 mai 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 30 novembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [U] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CCPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [U] [F] à l'encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [14] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [14] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N°24/04355 du 05 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03878 - N° Portalis DBW3-W-B7H-367I AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [F] né le 21 Octobre 1985 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [14] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 04 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : PAULHIAC Olivier DICHRI Rendi L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mai 2019, Monsieur [U] [F], salarié de la société [14] en qualité de poseur-monteur désenfumage, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Pose système désenfumage cage d'escalier ; Nature de l'accident : Mr [F] dit être tombé par la trémie de l'escalier non protégé du r+2 au r+1; Objet dont le contact a blessé la victime : escalier béton ; Siège des lésions : cervicale et cheville ; Nature des lésions : entorse ". Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [E] au service des urgences de l'Hôpital [8] à [Localité 16] mentionne " Diagnostic principal : Entorse et foulure du rachis cervical ". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [U] [F] consolidé le 30 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 septembre 2020, Monsieur [U] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14], dans la survenance de l'accident du travail du 28 mai 2019. En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 21 août 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2024. Monsieur [U] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : déclarer la société [14] responsable d'une faute inexcusable dont il a été victime ;ordonner le double de la majoration de la rente de l'accident du travail ;désigner un expert médical avec mission habituelle en la matière ;réserver les droits à réparation complémentaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;condamner la société [14] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;condamner la société [14] aux dépens. À l'appui de ses demandes, Monsieur [U] [F] indique que le jour de l'accident, alors qu'il installait des trappes de désenfumage après s'être équipé de ses protections individuelles, il est monté sur une échelle située sur le palier et au bord de la cage d'escalier afin de fixer le dernier renvoi d'angle au-dessus du treuil au plafond. Il indique que l'échelle a ripé en direction de la cage d'escalier et qu'il a chuté dans les escaliers puis roulé jusqu'au palier inférieur. Il fait valoir que la cage d'escalier n'était pas protégée par des garde-corps alors qu'il s'agit là d'une obligation et d'une mesure élémentaire de sécurité. Il ajoute qu'une plainte a été déposée à la gendarmerie qui a relevé l'absence de garde-corps et qu'il a fait une chute de plus de trois mètres de hauteur nécessitant son transport par hélicoptère jusqu'à l'hôpital. Il ajoute qu'il bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 30 août 2018 et considère que l'employeur, pourtant informé de son statut, n'a pas respecté le poste adapté qui lui avait été confié. La société [14], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [F]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que Monsieur [U] [F] soit condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, la société [14] fait valoir que les circonstances de l'accident sont incohérentes et produit à ce titre différentes photographies du lieu de l'accident de travail et de la cage d'escalier mettant notamment en scène la situation décrite par le salarié au moment de l'accident. Elle considère que l'accident de Monsieur [U] [F] fait suite au non-respect des préconisations de l'employeur, précisant que le salarié est intervenu sur le chantier avec une échelle dont il a désolidarisé volontairement les pans alors qu'il devait utiliser une plate-forme individuelle roulante légère avec garde-corps (PIRL) mise à sa disposition pour ce type d'intervention. S'agissant de l'absence de garde-corps autour de la cage d'escalier, elle indique que le carreleur les avait déposés la veille pour carreler la cage d'escalier. Elle conteste en tout état de cause tout manquement à son obligation de sécurité et fait valoir que le salarié avait de l'expérience et a bénéficié de nombreuses formations. Elle indique qu'elle a toujours veillé à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, ces derniers devant obligatoirement porter gants, casque et chaussures de sécurité. S'agissant du statut de travailleur handicapé du salarié, elle indique qu'elle n'a jamais été informée de son état de santé et que quelques mois avant que le statut de travailleur handicapé lui soit reconnu, le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de poseur sans aucune restriction ou réserve. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [14] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Ainsi, la faute ou l'imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable c'est-à-dire à constituer une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée. Cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru. En l'espèce, l'accident du travail consiste en une chute d'une échelle dans une cage d'escalier alors que le salarié travaillait à l'installation d'une trappe de désenfumage dont les circonstances sont contestées. Pour déterminer si la chute dont a été victime Monsieur [U] [F] est due à la faute inexcusable de l'employeur ou est le fait exclusif d'une maladresse ou imprudence du salarié, voire d'une violation délibérée des préconisations de l'employeur, comme le soutient la société, il convient de déterminer, outre les circonstances de l'accident, si les règles de sécurité à appliquer sur le chantier et relevant de la responsabilité de l'employeur ont été effectivement mises en œuvre. Sur les circonstances de l'accident La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 29 mai 2019 mentionne que l'accident est survenu le 28 mai 2019 à 10h00 à l'adresse " [Adresse 17] " sur le lieu de travail occasionnel et pendant les horaires de travail. Elle renseigne les circonstances suivantes : " Activité de la victime lors de l'accident : pose système désenfumage cage d'escalier ;Nature de l'accident : Mr [F] dit être tombé par la trémie de l'escalier non protégé du r+2 au r+1 ;Objet dont le contact a blessé la victime : escalier béton ;Siège des lésions : cervicale et cheville (par téléphone de Mr [F] le 28-05-2019 à 14h19) ;Nature des lésions : entorse ;Accident constaté le 28 mai 2019 à 14h19 sur description de la victime ;Absence de témoin ". Le certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [J] [E] au service des urgences de l'Hôpital [8] à [Localité 16] mentionne "Diagnostic principal : Entorse et foulure du rachis cervical". L'attestation d'intervention des pompiers établie le 17 juillet 2019 indique une intervention le 28 mai 2019 à 09h34 pour une " chute d'environ 3m d'un homme de 33 ans d'une échelle et escalier dans un bâtiment à usage de logement en chantier. Il s'agit d'un accident du travail. La gendarmerie est sur les lieux. La victime sera évacuée sur [8] par hélicoptère, après médicalisation par le SMUR ". Ce rapport des pompiers intervenus directement sur les lieux relate les circonstances dans lesquelles ils ont pris en charge le salarié sur le lieu même de son accident du travail. Monsieur [U] [F] a déposé plainte le 13 juillet 2019 à l'encontre de son employeur pour des blessures involontaires avec ITT inférieur à 3 mois (PV 01487). Lors de son dépôt de plainte, il a notamment déclaré : " (…) Le jour des faits, je suis arrivé sur le chantier à 08heures00 à [Localité 10]. Je me suis équipé de mes protections individuelles et j'ai pris mes outils, je me suis rendu à la cage d'escaliers où a eu lieu l'accident. J'ai commencé par fixer le treuil puis j'ai poursuivi par les renvois d'angle situés dans le puits de lumière du skydome à l'aide de l'échelle en position parisienne et de mon perforateur. J'ai utilisé un brin d'une échelle, 3 brins. Pour finir j'ai commencé à fixer le dernier renvoie d'angle situé au-dessus du treuil à l'aide du brin d'échelle, de mon perforateur et de mon marteau. Lors de la mise en place de ma cheville à l'aide de mon marteau, l'échelle étant au bord sur le palier et au bord de la cage d'escalier, a ripé en direction de la cage. J'ai alors chuté dans les escaliers puis roulé jusqu'au palier inférieur. Cette façon de faire est conforme à ce qu'on m'a appris, je travaille toujours de la sorte. Parfois je travaille autant au bord mais sur 12 mètres ". A la question : " Aviez-vous remarquer l'absence de garde-corps ? Et pourquoi, avoir continué à travailler quand même ? " le salarié répond : " oui j'ai bien vu, et je le fais toujours car aussi non mon patron me vire, on a déjà pu le faire à des hauteurs plus importantes ". De l'ensemble de ces éléments, il résulte, et même si l'accident n'a pas eu de témoin direct, que c'est alors que Monsieur [U] [F] procédait à des travaux d'installation d'une trappe de désenfumage en hauteur, travaux pour lesquels il utilisait une échelle, qu'il a chuté, chute qui a provoqué une entorse et une foulure du rachis cervical. Le lieu de l'accident du travail est bien la cage d'escalier et l'allégation selon laquelle Monsieur [U] [F] a fait une chute de trois mètres est corroborée à la fois par les éléments médicaux établissant la nature des lésions et par l'attestation d'intervention des pompiers, étant relevé que le salarié était doté de ses équipements de protection individuelle lors de l'accident. Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas contesté que la chute de Monsieur [U] [F] depuis l'échelle s'est produite dans la cage d'escalier, la cause de la chute ne paraît plus résider dans la manière dont le salarié est intervenu pour l'installation de la trappe de désenfumage au plafond, mais dans le fait que la cage d'escalier n'était pas protégée par un dispositif empêchant la chute. Sur la conscience du danger Monsieur [U] [F] soutient que l'employeur avait la conscience du risque encouru et qu'il a manqué à ses obligations en termes de sécurité. La société [14] fait valoir qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger au regard des circonstances et des agissements du salarié qui a travaillé avec un seul pan d'échelle désolidarisé et au bord d'une cage d'escalier non protégée, et ce alors qu'il avait une expérience significative pour ce type d'intervention. Or, il sera rappelé que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En l'espèce, bien qu'il ne soit justifié d'aucun document unique d'évaluation des risques qui aurait pourtant permis à l'employeur non seulement d'évaluer le risque de chutes mais également de prévoir les mesures de nature à éviter ou à réduire ce risque, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), établi le 2 mai 2019 par la société [14] dans le cadre de l'intervention sur le chantier litigieux, identifiait clairement dans l'analyse des risques celui des travaux en hauteur et préconisait la mise en place d'un échafaudage roulant ou d'une PIRL (plateforme individuelle roulante légère avec garde-corps). Il s'ensuit que la société [14] avait nécessairement conscience du risque de chute auquel été exposé Monsieur [U] [F], affecté à une mission d'installation de trappes de désenfumage. Au demeurant, dès lors que des salariés d'une entreprise travaillent en hauteur, l'employeur a nécessairement conscience du danger que suppose tout travail en hauteur. C'est en vain que la société [14] conteste sa conscience du danger au motif que Monsieur [U] [F] avait l'expérience des travaux en hauteur et la qualification pour ce type de travail. Il s'ensuit que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Sur l'absence de mesures prises Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'article R. 4323-58 du code du travail pose le principe que les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et l'article R. 4323-59 1°du même code liste des équipements de prévention collectifs assurant la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail tout en précisant dans son 2° que cette prévention peut être effectuée par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. Lorsque ces équipements de protection ne peuvent être mis en œuvre, l'article R. 4323-60 du code du travail stipule que des dispositifs souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, l'article R. 4323-61 du code du travail dispose que la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur et que dans ce cas le travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé, l'employeur devant préciser dans une notice les points d'ancrage, des dispositifs de d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Enfin l'article R. 4323-63 du code du travail pose le principe de l'interdiction de l'utilisation d'échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail, mais prévoit en son alinéa 2 qu'en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que celui-ci est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée, ne présentant pas un caractère répétitif, ces équipements peuvent être utilisés. En l'espèce, la société [14] fait valoir que Monsieur [U] [F] a commis une imprudence voire une violation manifeste des préconisations de l'employeur en omettant d'emporter la plate-forme individuelle roulante légère avec garde-corps. Elle ajoute qu'il s'agit bien d'une omission de la part de Monsieur [U] [F] dès lors que ce sont les salariés qui chargent eux-mêmes leur véhicule avant de partir sur un chantier et que ce dernier savait que le travail en échelle n'était pas préconisé par l'employeur dans ce type d'intervention. Or, il sera rappelé de manière générale, que lorsque des travailleurs exercent des activités nécessitant le port d'équipement individuels et collectifs pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il appartient à l'employeur de les équiper et vérifier que ces derniers utilisent les équipements appropriés à chaque situation de travail. Si la société [14] avait effectivement prévu, dans le cadre de son plan particulier de sécurité et de protection de la santé que les travaux en hauteur se fassent avec l'utilisation d'un échafaudage roulant ou d'une protection avec garde-corps, en revanche, elle n'a pas pris de mesures utiles pour que ses préconisations soient effectivement mises en œuvre dès le premier jour d'intervention sur le chantier. En outre, la mise en place de garde-corps dans l'escalier ou, à tout le moins, de tout autre moyen assurant une sécurité équivalente était à la charge de la société [14] conformément au contrat de commande de prestation de service signé le 2 mai 2019 entre l'entrepreneur -la société [15] et le sous-traitant -la société [14], lequel stipulait expressément en son article 4 que "L'entreprise SARL [14] doit la mise en sécurité de ses salariés ". Il n'est d'ailleurs pas contesté et même reconnu par l'employeur que le jour de l'accident aucun garde-corps ou système de protection n'équipait la cage d'escalier dans laquelle la chute de la victime s'est produite de sorte que l'utilisation d'un autre équipement par le salarié n'aurait pas nécessairement pu éviter la chute. Sur la formation de Monsieur [U] [F], l'employeur ne démontre également pas avoir " sensibilisé " ou dispensé une formation à son salarié sur le travail en hauteur. La société justifie que celui-ci détient, depuis juillet 2018, l'autorisation de conduite de plates -formes élévatrices mobiles de personnes, toutefois cette formation n'est pas en relation directe avec les faits du litige. De même, la pièce intitulée " check liste d'accueil sécurité d'une entreprise extérieure " est un document général de consignes de sécurité qui n'émane pas de l'employeur mais d'une entreprise tierce, l'entreprise de distribution [11], sur laquelle intervenait la société [14] en tant que prestataire dans le cadre de la maintenance des magasins, qui n'est ni daté, ni signé. En outre, quand bien même ce document aurait été porté à la connaissance de Monsieur [U] [F], ce qui n'est pas démontré, un tel document ne saurait constituer en tout état de cause une dispense de formation sur le travail en hauteur. Ainsi, il est suffisamment établi que la société [14], bien qu'elle ait prévu l'utilisation d'un échafaudage roulant ou d'une plateforme avec garde-corps, n'a jamais vérifié, avant le début du chantier, la faisabilité et la mise en œuvre de ses préconisations. Elle n'a par ailleurs pas identifié les risques liés aux travaux en coactivités avec d'autres corps d'état autrement que par le balisage de la zone d'activité, ce qui était manifestement insuffisant. Il en résulte qu'aucun plan de travail n'avait été installé à l'emplacement où Monsieur [U] [F] a chuté, pas plus qu'il n'existait un quelconque dispositif pour le recueillir en cas de chute. Enfin, quand bien même le salarié aurait commis une imprudence en utilisant une échelle au lieu d'une plate-forme avec garde-corps, cela ne serait pas de nature à exonérer l'employeur car il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il s'ensuit que la société [14] et ce, quelles que soient l'ancienneté et l'expérience de Monsieur [U] [F], n'a pas, alors que l'intervention sur le chantier était programmée depuis plusieurs semaines, rempli l'obligation de sécurité que lui était impartie. Par conséquent, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, et qu'ainsi elle a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [U] [F]. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente ou du capital versé.e par la CPCAM de Bouches-du-Rhône En vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-2 du même code prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente versée par l'organisme social à l'assuré victime d'un accident du travail. En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [U] [F] a été consolidé sans séquelles indemnisables le 30 novembre 2019. Il n'est toutefois pas versé aux débats la décision notifiant la date de consolidation. Monsieur [U] [F] ne contestant pas cette date et n'indiquant nullement dans quelle mesure il a pu contester cette décision, il conviendra de la considérer comme définitive et constater l'absence de rente ou de capital alloué au titre des séquelles non indemnisables de l'accident du travail du 28 mai 2019. Monsieur [U] [F] sera en conséquence débouté de sa demande de majoration. Sur la demande d'expertise Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ". Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément. Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent. Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent. Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun. Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [U] [F] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident. Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [14] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [14] le montant des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [14]. L'équité commande de condamner la société [14] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DIT que l'accident du travail dont Monsieur [U] [F] a été victime le 28 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14]; Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [U] [F] : ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [W] [O] ([Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 9]), Expert judiciaire, inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [U] [F] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ; Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; Etablir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission; RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [F] résultant de l'accident du travail du 28 mai 2019 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 30 novembre 2019 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [U] [F] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; DIT que la CCPAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Monsieur [U] [F] à l'encontre de la société [14] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; CONDAMNE la société [14] à verser à Monsieur [U] [F] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [14] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-63, code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail R4323-58, code du travail R4323-60, code du travail R4323-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 22/01988
en commun : code du travail R4121-1, code du travail R4121-2, code du travail R4323-58, code du travail R4323-60, code du travail R4323-61
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 20/01164
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4323-58, code du travail R4323-60, code du travail R4323-61
- 29 février 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/02379
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4323-58, code du travail R4323-60, code du travail R4323-61
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00553
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4121-1, code du travail R4323-58, code du travail R4323-61
- 5 décembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01819
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4323-60, code du travail R4323-61
- 2 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.771
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4323-58, code du travail R4323-61
- 7 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/00421
en commun : code du travail R4323-63, code du travail R4323-58, code du travail R4323-61
Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:19:09.541Z.