Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Election professionnelle, 4 novembre 2024, n° 24/00020
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Parties (entreprises)
ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES est composée de plusieurs établissements distincts, dont le périmètre a été défini par un accord d’entreprise du 13 mai 2022. Le 7 décembre 2023, un protocole d’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central d’Entreprise a été conclu. Le 9 janvier 2024, un protocole d’accord préélectoral au sein de l’établissement Paris D a été conclu. Le 11 mars 2024, Monsieur [FG] [BC] a été élu pour le collège « cadres / agents de maîtrise » de l’établissement Comité Social et Economique Paris D. Le 27 mars 2024, le Comité Social et Economique Paris D a procédé à l’élection des représentants du Comité Social et Economique Central. Monsieur [FG] [BC] a été élu comme membre du Comité Social et Economique Central pour le collège « cadres », Monsieur [BR] [L] étant élu suppléant pour le 2ème collège. Par requête du 8 avril 2024, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation de l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central. Les parties mentionnées dans la requête, à savoir le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, le CSE central de la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, la Fédération des services CFDT, le syndicat CGT-FO, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE, le syndicat CFE-CGC, le syndicat SNEPS CFTC ainsi que l’ensemble des personnes physiques mentionnées au chapeau du jugement, ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 septembre 2024, après un renvoi. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES demande au tribunal judiciaire de Créteil de : - annuler l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, - rejeter les demandes du Comité Social et Economique de l’établissement Paris D, - condamner le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles L. 2316-8 et L. 2316-6 du code du travail, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES sollicite l’annulation de la désignation de Monsieur [FG] [BC], arguant que le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D a procédé à une désignation d’un élu titulaire agent de maîtrise sur le siège réservé aux cadres, et ce alors que les partenaires sociaux ont conclu un accord fixant la répartition des sièges au Comité Social et Economique Central entre les établissements et les collèges conformément aux dispositions légales. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D sollicite du tribunal de : - confirmer l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, - à titre subsidiaire : juger que Monsieur [BR] [L] élu suppléant ou toute autre personne occupant ce poste de suppléant issu du 2ème collège doit siéger en l’absence d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique Central avec voix délibérative, - débouter la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES de l’ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fondement de l’article L. 2316-8 du code du travail et de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, il expose que le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central du 7 décembre 2023, prévoyant qu’un siège était réservé à la catégorie « cadres », est antérieur au protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Paris D du 9 janvier 2024, lequel prévoit deux collèges, dont l’un unique « cadres / agents de maîtrise », de sorte qu’un agent de maîtrise peut être désigné au sein de ce collège et ainsi représenter aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, même s’il n’est lui-même pas cadre. Se fondant sur l’article L. 2316-4 du code du travail, il indique que la disposition du protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central stipulant que le siège réservé au collège des cadres et assimilés doit rester vacant s’il n’est pas pourvu par un salarié cadre est contraire à l’ordre public ne peut être opposable aux parties. Il ajoute que le poste de titulaire doit nécessairement être pourvu et qu’il ne peut y avoir de suppléant sans titulaire. Selon lui, à titre subsidiaire, Monsieur [L] doit siéger en l’absence de titulaire, ayant été régulièrement élu. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [FG] [BC] comme membre titulaire au Comité Social et Economique Central : Suivant l’article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. En vertu de l’article L. 2316-6 du code du travail, lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie. Au cas présent, le protocole d’accord préélectoral pour le Comité Social et Economique Central du 7 décembre 2023 prévoit en son article 2.4. intitulé « représentation du collège cadre au sein du Comité Social et Economique Central » : « Au regard des dispositions légales, la représentation du collège des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques » est obligatoire au sein du Comité Social et Economique Central de l’entreprise. Lorsqu’aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux, mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cent (500) salariés ou au moins vingt-cinq (25) membres du personnel appartenant à la catégorie des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques », au moins un (1) délégué titulaire au Comité Social et Economique Central appartient à cette catégorie. A date, les élections des différents établissements se sont clôturées, sans qu’aucun cadre ne soit élu au Comité Social et Economique d’Etablissement pour représenter cette catégorie de personnel. Toutefois, les élections de l’établissement Paris D ayant été annulées, suivant décision du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 17 novembre 2023, laissant ainsi la possibilité à un cadre de se présenter, il est convenu que le siège titulaire réservé à la catégorie de personnel CADRE est attribué à cet établissement. A défaut d’élu cadre, le siège titulaire réservé à cette catégorie de personnel demeurera vacant ». Ce protocole d’accord préélectoral prévoit que le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D doit élire au Comité Social et Economique Central : - un titulaire et un suppléant au premier collège (employés / ouvriers), - un suppléant au deuxième collège (agents de maîtrise / cadres), - un titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (cadres). Il apparaît que Monsieur [FG] [BC], salarié agent de maîtrise, a été élu en qualité de membre titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification au sein du Comité Social et Economique Central. Or, si Monsieur [FG] [BC] a pu, en sa qualité d’agent de maîtrise, être élu représentant du collège « agents de maîtrise / cadres » au sein du Comité Social et Economique de l’Établissement Paris D, et ce en application du protocole d’accord préélectoral de l’Etablissement Paris D, les élections des membres du Comité Social et Economique Central doivent quant à elles répondre aux règles dictées par le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central susvisé. En application de ce protocole, Monsieur [FG] [BC] pouvait être élu pour le deuxième collège « agents de maîtrise / cadres » au sein du Comité Social et Economique Central. Il ne pouvait toutefois être élu en qualité de membre titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en sa qualité d’agent de maîtrise, ce siège étant réservé aux cadres par le protocole d’accord préélectoral. Il sera en outre rappelé que dans le cadre du Comité Social et Economique Central, Monsieur [FG] [BC] était élu en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise, de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’il représentait les agents de maîtrise et les cadres. Il convient donc d’annuler l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central. Sur la demande subsidiaire de voir Monsieur [BR] [L] siéger en l’absence d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique Central avec voix délibérative : En vertu de l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Cet article ne s’applique pas en cas de vacance. En outre, il ressort du protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central que « à défaut d’élu cadre, le siège titulaire réservé à cette catégorie de personnel demeurera vacant »(article 2.4.). Si le Comité Social et Economique de l'Etablissement Paris D invoque la méconnaissance par cette stipulation d’une disposition d’ordre public, il est constant que le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central n’a fait l’objet d’aucune contestation et que son annulation n’est pas requise devant le tribunal de céans, de sorte que ce protocole s’applique et est opposable aux parties. En outre, la loi impose uniquement d’organiser les élections des titulaires et des suppléants pour le même nombre de sièges, en application de l’article L. 2316-4 du code du travail, ce qui est en l’espèce respecté par le protocole d’accord préélectoral au Comité Social et Economique Central. Ainsi, le poste non attribué, en raison de l’annulation de l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, doit être considéré comme vacant et n’a pas à être suppléé. Sur les autres demandes : L’article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens. L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, ANNULE l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central de la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, REJETTE les demandes du Comité Social et Economique de l'établissement Paris D, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le tribunal statue sans frais, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Contentieux des élections professionnelles JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 _________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VBVI MINUTE N° Notification _________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 328 931 613, dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan - 13009 MARSEILLE représentée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT PARIS D DE LA SOCIETE ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, sis 31 Cours des Juilliottes - 94700 MAISON-ALFORT représentée par Me Aude SIMORRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, sis 36 Boulevard de l’Océan - 13009 MARSEILLE 09 FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, dont le siège social est sis 14 Rue Scandicci Tour Essor - 93508 PANTIN SYNDICAT CGT - FO, dont le siège social est sis 141 Avenue du Maine - 75680 PARIS CEDEX 14 SYNDICAT SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE, dont le siège social est sis 31 Rue de la Grange aux Belles - 75010 PARIS SYNDICAT CFE - CGC, dont le siège social est sis 59 rue Rocher - 75008 PARIS SYNDICAT SNEPS CFTC, dont le siège social est sis Quai de la Loire - 75019 PARIS [E] [V], demeurant 12 Allée Louise Labe - 91240 ST MICHEL SUR ORGE [O] [D], demeurant 45 Rue Abel Plisson - 78520 LIMAY [C] [YC], demeurant 2 Rue Vergniaud Hall 25 - 75013 PARIS [H] [F], demeurant 31 Cours de la République - 93140 BONDY [IF] [R], demeurant 4 Rue de Rouen - 78200 MANTES LA JOLIE [L] [FF] [VN], demeurant 19 Rue dela Sablière - 92400 COURBEVOIE [GT] [PP], demeurant 4 Esplanade de Fontainebleau - 93330 NEUILLY-SUR-MARNE [S] [G], domicilié chez Madame [B] [PY], 12 Rue Louis Blériot Beauval - Appt 14 - 77100 MEAUX [DT] [TX], demeurant 2 Allée Scheurer kestner - 92150 SURESNES [X] [YK], demeurant 27 Rue Jean Honoré Fragonard - 78200 MANTES LA JOLIE [K] [CZ], demeurant 3 Allée des Glaisse - Bât 3 - 94260 FRESNES [YT] [YT], demeurant 14 Rue des Châtaigniers - Bât A1 1 Etg LOG 102 - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES [TX] [MT], demeurant 10 Rue du Viaduc - 94130 NOGENT-SUR-MARNE [P] [CF], demeurant 8 Rue Chappe - 75018 PARIS [FK] [J], demeurant 12 Boulevard Mouchy - 91310 MONTLHERY [A] [JU], demeurant 3 Rue du Pont des Maures - Appt 102 - 91380 CHILLY MAZARIN non comparant [AN] [N], demeurant 3 Allée de la Niche - Appt 112 Bât B Esc 01 - 78620 L’ETANG LA VILLE [Y] [CK], demeurant 3 Allée de la Garenne - 78480 VERNEUIL SUR SEINE [I] [MK], demeurant 9 Rue du CMT L’Herminier - 75020 PARIS [BC] [FG], demeurant 228 Rue de Courcelles - 75017 PARIS [IJ] [T], demeurant 8 Allée Jean Francois Regnard - 94310 ORLY [NB] [M], demeurant 1 Rue de la Marniere Res Les monts Gazons - Bât C - 78200 MAGNANVILLE [Z] [U], demeurant 27 Rue Maurice Couderchet - Bât B - 94200 IVRY-SUR-SEINE et [W] [VD], demeurant 10 Rue de l’Ecoledes Femmes - 95220 HERBLAY tous ni comparants, ni représentés DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRÉSIDENT : Elise POURON, Juge GREFFIER : Stéphanie GEULIN, Greffier Décision endue par défaut et en dernier ressort après en avoir délibéré le 04 Novembre 2024 par le Président, lequel a signé la minute avec le Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES est composée de plusieurs établissements distincts, dont le périmètre a été défini par un accord d’entreprise du 13 mai 2022. Le 7 décembre 2023, un protocole d’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central d’Entreprise a été conclu. Le 9 janvier 2024, un protocole d’accord préélectoral au sein de l’établissement Paris D a été conclu. Le 11 mars 2024, Monsieur [FG] [BC] a été élu pour le collège « cadres / agents de maîtrise » de l’établissement Comité Social et Economique Paris D. Le 27 mars 2024, le Comité Social et Economique Paris D a procédé à l’élection des représentants du Comité Social et Economique Central. Monsieur [FG] [BC] a été élu comme membre du Comité Social et Economique Central pour le collège « cadres », Monsieur [BR] [L] étant élu suppléant pour le 2ème collège. Par requête du 8 avril 2024, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES a saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation de l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central. Les parties mentionnées dans la requête, à savoir le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, le CSE central de la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, la Fédération des services CFDT, le syndicat CGT-FO, le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE SURETE, le syndicat CFE-CGC, le syndicat SNEPS CFTC ainsi que l’ensemble des personnes physiques mentionnées au chapeau du jugement, ont été convoquées devant le tribunal judiciaire à l’audience du 16 septembre 2024, après un renvoi. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES demande au tribunal judiciaire de Créteil de : - annuler l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, - rejeter les demandes du Comité Social et Economique de l’établissement Paris D, - condamner le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles L. 2316-8 et L. 2316-6 du code du travail, la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES sollicite l’annulation de la désignation de Monsieur [FG] [BC], arguant que le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D a procédé à une désignation d’un élu titulaire agent de maîtrise sur le siège réservé aux cadres, et ce alors que les partenaires sociaux ont conclu un accord fixant la répartition des sièges au Comité Social et Economique Central entre les établissements et les collèges conformément aux dispositions légales. Par conclusions visées et soutenues à l’audience, le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D sollicite du tribunal de : - confirmer l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, - à titre subsidiaire : juger que Monsieur [BR] [L] élu suppléant ou toute autre personne occupant ce poste de suppléant issu du 2ème collège doit siéger en l’absence d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique Central avec voix délibérative, - débouter la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES de l’ensemble de ses demandes, - en tout état de cause, condamner la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur le fondement de l’article L. 2316-8 du code du travail et de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, il expose que le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central du 7 décembre 2023, prévoyant qu’un siège était réservé à la catégorie « cadres », est antérieur au protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Paris D du 9 janvier 2024, lequel prévoit deux collèges, dont l’un unique « cadres / agents de maîtrise », de sorte qu’un agent de maîtrise peut être désigné au sein de ce collège et ainsi représenter aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, même s’il n’est lui-même pas cadre. Se fondant sur l’article L. 2316-4 du code du travail, il indique que la disposition du protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central stipulant que le siège réservé au collège des cadres et assimilés doit rester vacant s’il n’est pas pourvu par un salarié cadre est contraire à l’ordre public ne peut être opposable aux parties. Il ajoute que le poste de titulaire doit nécessairement être pourvu et qu’il ne peut y avoir de suppléant sans titulaire. Selon lui, à titre subsidiaire, Monsieur [L] doit siéger en l’absence de titulaire, ayant été régulièrement élu. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [FG] [BC] comme membre titulaire au Comité Social et Economique Central : Suivant l’article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. En vertu de l’article L. 2316-6 du code du travail, lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents un salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie. Au cas présent, le protocole d’accord préélectoral pour le Comité Social et Economique Central du 7 décembre 2023 prévoit en son article 2.4. intitulé « représentation du collège cadre au sein du Comité Social et Economique Central » : « Au regard des dispositions légales, la représentation du collège des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques » est obligatoire au sein du Comité Social et Economique Central de l’entreprise. Lorsqu’aucun établissement de l’entreprise ne constitue trois collèges électoraux, mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cent (500) salariés ou au moins vingt-cinq (25) membres du personnel appartenant à la catégorie des « ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques », au moins un (1) délégué titulaire au Comité Social et Economique Central appartient à cette catégorie. A date, les élections des différents établissements se sont clôturées, sans qu’aucun cadre ne soit élu au Comité Social et Economique d’Etablissement pour représenter cette catégorie de personnel. Toutefois, les élections de l’établissement Paris D ayant été annulées, suivant décision du tribunal judiciaire de Pontoise rendue le 17 novembre 2023, laissant ainsi la possibilité à un cadre de se présenter, il est convenu que le siège titulaire réservé à la catégorie de personnel CADRE est attribué à cet établissement. A défaut d’élu cadre, le siège titulaire réservé à cette catégorie de personnel demeurera vacant ». Ce protocole d’accord préélectoral prévoit que le Comité Social et Economique de l'établissement Paris D doit élire au Comité Social et Economique Central : - un titulaire et un suppléant au premier collège (employés / ouvriers), - un suppléant au deuxième collège (agents de maîtrise / cadres), - un titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (cadres). Il apparaît que Monsieur [FG] [BC], salarié agent de maîtrise, a été élu en qualité de membre titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification au sein du Comité Social et Economique Central. Or, si Monsieur [FG] [BC] a pu, en sa qualité d’agent de maîtrise, être élu représentant du collège « agents de maîtrise / cadres » au sein du Comité Social et Economique de l’Établissement Paris D, et ce en application du protocole d’accord préélectoral de l’Etablissement Paris D, les élections des membres du Comité Social et Economique Central doivent quant à elles répondre aux règles dictées par le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central susvisé. En application de ce protocole, Monsieur [FG] [BC] pouvait être élu pour le deuxième collège « agents de maîtrise / cadres » au sein du Comité Social et Economique Central. Il ne pouvait toutefois être élu en qualité de membre titulaire de la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en sa qualité d’agent de maîtrise, ce siège étant réservé aux cadres par le protocole d’accord préélectoral. Il sera en outre rappelé que dans le cadre du Comité Social et Economique Central, Monsieur [FG] [BC] était élu en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise, de sorte qu’il est faux d’affirmer qu’il représentait les agents de maîtrise et les cadres. Il convient donc d’annuler l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central. Sur la demande subsidiaire de voir Monsieur [BR] [L] siéger en l’absence d’élu titulaire au sein du Comité Social et Economique Central avec voix délibérative : En vertu de l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Cet article ne s’applique pas en cas de vacance. En outre, il ressort du protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central que « à défaut d’élu cadre, le siège titulaire réservé à cette catégorie de personnel demeurera vacant »(article 2.4.). Si le Comité Social et Economique de l'Etablissement Paris D invoque la méconnaissance par cette stipulation d’une disposition d’ordre public, il est constant que le protocole d’accord préélectoral du Comité Social et Economique Central n’a fait l’objet d’aucune contestation et que son annulation n’est pas requise devant le tribunal de céans, de sorte que ce protocole s’applique et est opposable aux parties. En outre, la loi impose uniquement d’organiser les élections des titulaires et des suppléants pour le même nombre de sièges, en application de l’article L. 2316-4 du code du travail, ce qui est en l’espèce respecté par le protocole d’accord préélectoral au Comité Social et Economique Central. Ainsi, le poste non attribué, en raison de l’annulation de l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central, doit être considéré comme vacant et n’a pas à être suppléé. Sur les autres demandes : L’article R. 2314-25 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile. En vertu de ce texte, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure. Il n’y a donc pas à prononcer de condamnation aux dépens. L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, ANNULE l’élection de Monsieur [FG] [BC] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique Central de la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES, REJETTE les demandes du Comité Social et Economique de l'établissement Paris D, REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le tribunal statue sans frais, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T20:04:03.337Z.