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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 18 octobre 2024, n° 23/03848

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 06 Septembre 2024
délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe


N° RG 23/03848 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVNN

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [L] [N]
- CCC à S.A.R.L. [F] AUTOMOBILE




Exposé du litige

Par requête reçue le 6 décembre 2023, Monsieur [N] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d'un litige l'opposant à la SARL [F] AUTOMOBILE.
Il expose avoir acheté un véhicule AUDI d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de ce professionnel le 9 mai 2023 au prix de 6 000 €.
Il a signalé, le 15 juin 2023, au vendeur un problème de climatisation accompagné d'un diagnostic de cet équipement. Le vendeur lui a proposé de faire réparer l'équipement chez un autre professionnel et Monsieur [N] a fait réparer la climatisation par l'entreprise STEIMA PLSN au prix de 143,40 € TTC pour le diagnostic et 1 255,19 € TTC au titre de la réparation selon factures des 6 juillet et 17 août 2023. 
Il en a réclamé le remboursement à la SARL [F] AUTOMOBILE par message du 22 août et il lui a été proposé le remboursement de la moitié de la somme par message du 31 suivant. 
Monsieur [N] a ensuite signalé une panne du feu arrière droit sur le véhicule et a réclamé le remboursement promis par message du 15 septembre 2023.
Il a fait chiffrer la nouvelle réparation selon devis OCEAN AUTOMOBILE du 22 septembre 2023 pour 999,96 € TTC et transmis au vendeur sans résultat.
Après un courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet, Monsieur [N] a saisi un conciliateur de justice sans plus de résultat et a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner la SARL [F] AUTOMOBILE à lui payer les sommes de :
- 2 398,55 €, majorée de l'intérêt au taux légal applicable (6,82 %), à compter du 2 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Appelée à l'audience du 19 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 septembre de la même année à la demande du conseil de la SARL [F] AUTOMOBILE, Madame le Président ayant évoqué une possible incompétence territoriale.

A l'audience du 6 septembre 2024, l'incompétence territoriale a été de nouveau soulevée, Monsieur [F] [T] gérant de la SARL [F] AUTOMOBILE, présent à l'audience, a toutefois accepté que l'affaire soit jugée à [Localité 6] bien que de la compétence de [Localité 5].

Monsieur [N] [L] rappelle qu'il a acquis le véhicule objet du litige pour un prix de 6 000 € et qu'il bénéficiait d'une garantie. 
Il a signalé dès le 15 juin 2023 un problème de climatisation qu'il a fait réparer et dont il a demandé le remboursement à la SARL [F] AUTOMOBILE, cette dernière a proposé d'en rembourser la moitié.
Un autre défaut a été constaté sur le feu arrière du véhicule qu'il a également fait réparer, Monsieur [F] a accepté de le rembourser en totalité mais pas la climatisation, ni les frais de rapatriement.

En conséquence, il sollicite la condamnation de la SARL [F] AUTOMOBILE à lui payer les sommes de :
- 2 398,55 €, majorée de l'intérêt au taux légal applicable (6,82 %), à compter du 2 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 En défense, Monsieur [F] [T], gérant de la SARL [F] AUTOMOBILE, mentionne qu'il a juste un mail mentionnant un diagnostic établi par FEU VERT. 
Concernant la climatisation, il aurait dû faire revenir le véhicule dans son garage mais pour éviter à Monsieur [N] [L] de se déplacer il a proposé de faire faire un devis pour qu'il le valide, or, il a reçu la facture. Monsieur [F] refuse d'en payer la totalité arguant du fait qu'entre garage le prix n'est pas le même que pour un particulier.
Monsieur [N] lui a dit qu'il avait un problème avec le feu arrière droit mais il lui avait dit qu'il s'en chargeait, ensuite, il voulait qu'il aille chercher sa voiture dans le 44, la répare, puis la lui ramène ce qu'il a refusé. L'achat du feu lui revenait à 343 € via le garage et pas à 999,96 €.
Monsieur [F] [T] précise qu'il n'y a pas eu d'expertise et que le véhicule a été récupéré.

A la proposition d'une tentative de conciliation à l'audience, Monsieur [F] [T] précise qu'il n'est plus disposé à concilier compte-tenu des pressions exercées par L'UFC QUE CHOISIR et compte-tenu de ce qui s'est passé avec Monsieur [N] [L].
Il sollicite que ce dernier soit débouté de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution du prix des réparations

Les articles L. 217-4 à L. 217-20 du code de la consommation réglementent la garantie légale de conformité. Elle s'applique pour les produits neufs ou d'occasion achetés auprès de vendeurs professionnels. Elle ne s'applique pas aux achats effectués entre particuliers, ni aux biens vendus par autorité de justice ou dans les enchères publiques.

L'article L. 217-7 de ce Code précise que : 
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

La garantie légale de conformité implique que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. C'est une obligation légale.

On parle de défaut de conformité dans les situations suivantes :
“Bien impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
Bien qui ne correspond pas à la description donnée par le vendeur même s'il fonctionne parfaitement
Bien qui ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec l'acheteur
Bien qui présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage
Installation qui n'a pas été faite correctement par le vendeur ou manuel d'installation incomplet ou incompréhensible empêchant de monter l'appareil convenablement”.

Les défauts peuvent provenir :
“du bien en lui-même,
de l'emballage,
des instructions de montage,
de l'installation lorsque celle-ci a été faite par le vendeur ou réalisée sous sa responsabilité”.

En l'espèce, la SARL [F] AUTOMOBILE, domiciliée à [Localité 4] dans le 53, a cédé un véhicule AUDI d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], le 19 janvier 2023 à Monsieur [N] [L], ce qui n'est pas contesté. Ce dernier en a pris livraison à [Localité 5].
Le défaut de la climatisation n'entre pas dans le cadre de la garantie de conformité ne rendant pas le bien impropre à son usage mais en altérant seulement le confort. 

La demande à cet égard sera donc écartée et Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande de remboursement de la réparation. 

Il n'en va pas de même du feu arrière droit qui est un élément indispensable à la circulation du véhicule sur la voie publique. Cependant, la SARL [F] AUTOMOBILE a le choix de procéder à la réparation la moins onéreuse qui puisse restituer au véhicule son plein usage et avait choisi de procéder elle-même à la réparation, ce qu'il était en droit de faire.

Il appartenait à Monsieur [N] [L] de ramener le véhicule au lieu où il avait conclu l'achat et reçu le bien. Il a fait réparer le feu arrière pour un coût total qui semble être de 999,96 € selon devis établi le 22 septembre 2023 par le garage OCEAN AUTOMOBILE, partenaire AUDI. Aucune facture n'est produite.

Aucune facture n'est produite ni aucun descriptif du véhicule avant la vente, le contrat de vente ne comportant aucune mention relative aux équipements de l'AUDI A6, on peut toutefois raisonnablement penser que le feu arrière défectueux aurait été remplacé par la SARL [F] AUTOMOBILE si Monsieur [N] [L] lui avait ramené le véhicule.

En conséquence, la SARL [F] AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 343 € annoncée par son gérant comme coût de la pièce. 

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts à l'audience.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;

La SARL [F] AUTOMOBILE succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, il ne peut qu'être rappelé que la présente décision est exécutable à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 343 € (trois cent quarante trois euros) au titre de la réparation du feu arrière défectueux ;

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de toute autre demande, fin ou conclusion ;

CONDAMNE la SARL [F] AUTOMOBILE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
Texte intégral
Minute n° R24/643 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 18 Octobre 2024
__________________________________________


ENTRE :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]

Demandeur comparant en personne 

D'une part,

ET:

S.A.R.L. [F] AUTOMOBILE
[Adresse 2]

Défenderesse représentée par Monsieur [F] [T], en qualité de gérant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 06 Septembre 2024
délibéré au : 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe


N° RG 23/03848 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVNN

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [L] [N]
- CCC à S.A.R.L. [F] AUTOMOBILE




Exposé du litige

Par requête reçue le 6 décembre 2023, Monsieur [N] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d'un litige l'opposant à la SARL [F] AUTOMOBILE.
Il expose avoir acheté un véhicule AUDI d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de ce professionnel le 9 mai 2023 au prix de 6 000 €.
Il a signalé, le 15 juin 2023, au vendeur un problème de climatisation accompagné d'un diagnostic de cet équipement. Le vendeur lui a proposé de faire réparer l'équipement chez un autre professionnel et Monsieur [N] a fait réparer la climatisation par l'entreprise STEIMA PLSN au prix de 143,40 € TTC pour le diagnostic et 1 255,19 € TTC au titre de la réparation selon factures des 6 juillet et 17 août 2023. 
Il en a réclamé le remboursement à la SARL [F] AUTOMOBILE par message du 22 août et il lui a été proposé le remboursement de la moitié de la somme par message du 31 suivant. 
Monsieur [N] a ensuite signalé une panne du feu arrière droit sur le véhicule et a réclamé le remboursement promis par message du 15 septembre 2023.
Il a fait chiffrer la nouvelle réparation selon devis OCEAN AUTOMOBILE du 22 septembre 2023 pour 999,96 € TTC et transmis au vendeur sans résultat.
Après un courrier recommandé avec accusé de réception resté sans effet, Monsieur [N] a saisi un conciliateur de justice sans plus de résultat et a saisi la présente juridiction aux fins de voir condamner la SARL [F] AUTOMOBILE à lui payer les sommes de :
- 2 398,55 €, majorée de l'intérêt au taux légal applicable (6,82 %), à compter du 2 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Appelée à l'audience du 19 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 septembre de la même année à la demande du conseil de la SARL [F] AUTOMOBILE, Madame le Président ayant évoqué une possible incompétence territoriale.

A l'audience du 6 septembre 2024, l'incompétence territoriale a été de nouveau soulevée, Monsieur [F] [T] gérant de la SARL [F] AUTOMOBILE, présent à l'audience, a toutefois accepté que l'affaire soit jugée à [Localité 6] bien que de la compétence de [Localité 5].

Monsieur [N] [L] rappelle qu'il a acquis le véhicule objet du litige pour un prix de 6 000 € et qu'il bénéficiait d'une garantie. 
Il a signalé dès le 15 juin 2023 un problème de climatisation qu'il a fait réparer et dont il a demandé le remboursement à la SARL [F] AUTOMOBILE, cette dernière a proposé d'en rembourser la moitié.
Un autre défaut a été constaté sur le feu arrière du véhicule qu'il a également fait réparer, Monsieur [F] a accepté de le rembourser en totalité mais pas la climatisation, ni les frais de rapatriement.

En conséquence, il sollicite la condamnation de la SARL [F] AUTOMOBILE à lui payer les sommes de :
- 2 398,55 €, majorée de l'intérêt au taux légal applicable (6,82 %), à compter du 2 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience,
- 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 En défense, Monsieur [F] [T], gérant de la SARL [F] AUTOMOBILE, mentionne qu'il a juste un mail mentionnant un diagnostic établi par FEU VERT. 
Concernant la climatisation, il aurait dû faire revenir le véhicule dans son garage mais pour éviter à Monsieur [N] [L] de se déplacer il a proposé de faire faire un devis pour qu'il le valide, or, il a reçu la facture. Monsieur [F] refuse d'en payer la totalité arguant du fait qu'entre garage le prix n'est pas le même que pour un particulier.
Monsieur [N] lui a dit qu'il avait un problème avec le feu arrière droit mais il lui avait dit qu'il s'en chargeait, ensuite, il voulait qu'il aille chercher sa voiture dans le 44, la répare, puis la lui ramène ce qu'il a refusé. L'achat du feu lui revenait à 343 € via le garage et pas à 999,96 €.
Monsieur [F] [T] précise qu'il n'y a pas eu d'expertise et que le véhicule a été récupéré.

A la proposition d'une tentative de conciliation à l'audience, Monsieur [F] [T] précise qu'il n'est plus disposé à concilier compte-tenu des pressions exercées par L'UFC QUE CHOISIR et compte-tenu de ce qui s'est passé avec Monsieur [N] [L].
Il sollicite que ce dernier soit débouté de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en restitution du prix des réparations

Les articles L. 217-4 à L. 217-20 du code de la consommation réglementent la garantie légale de conformité. Elle s'applique pour les produits neufs ou d'occasion achetés auprès de vendeurs professionnels. Elle ne s'applique pas aux achats effectués entre particuliers, ni aux biens vendus par autorité de justice ou dans les enchères publiques.

L'article L. 217-7 de ce Code précise que : 
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »

La garantie légale de conformité implique que le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. C'est une obligation légale.

On parle de défaut de conformité dans les situations suivantes :
“Bien impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable
Bien qui ne correspond pas à la description donnée par le vendeur même s'il fonctionne parfaitement
Bien qui ne possède pas les qualités annoncées par le vendeur ou convenues avec l'acheteur
Bien qui présente un défaut de fabrication, une imperfection, un mauvais assemblage
Installation qui n'a pas été faite correctement par le vendeur ou manuel d'installation incomplet ou incompréhensible empêchant de monter l'appareil convenablement”.

Les défauts peuvent provenir :
“du bien en lui-même,
de l'emballage,
des instructions de montage,
de l'installation lorsque celle-ci a été faite par le vendeur ou réalisée sous sa responsabilité”.

En l'espèce, la SARL [F] AUTOMOBILE, domiciliée à [Localité 4] dans le 53, a cédé un véhicule AUDI d'occasion, immatriculé [Immatriculation 3], le 19 janvier 2023 à Monsieur [N] [L], ce qui n'est pas contesté. Ce dernier en a pris livraison à [Localité 5].
Le défaut de la climatisation n'entre pas dans le cadre de la garantie de conformité ne rendant pas le bien impropre à son usage mais en altérant seulement le confort. 

La demande à cet égard sera donc écartée et Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande de remboursement de la réparation. 

Il n'en va pas de même du feu arrière droit qui est un élément indispensable à la circulation du véhicule sur la voie publique. Cependant, la SARL [F] AUTOMOBILE a le choix de procéder à la réparation la moins onéreuse qui puisse restituer au véhicule son plein usage et avait choisi de procéder elle-même à la réparation, ce qu'il était en droit de faire.

Il appartenait à Monsieur [N] [L] de ramener le véhicule au lieu où il avait conclu l'achat et reçu le bien. Il a fait réparer le feu arrière pour un coût total qui semble être de 999,96 € selon devis établi le 22 septembre 2023 par le garage OCEAN AUTOMOBILE, partenaire AUDI. Aucune facture n'est produite.

Aucune facture n'est produite ni aucun descriptif du véhicule avant la vente, le contrat de vente ne comportant aucune mention relative aux équipements de l'AUDI A6, on peut toutefois raisonnablement penser que le feu arrière défectueux aurait été remplacé par la SARL [F] AUTOMOBILE si Monsieur [N] [L] lui avait ramené le véhicule.

En conséquence, la SARL [F] AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 343 € annoncée par son gérant comme coût de la pièce. 

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts à l'audience.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”;

La SARL [F] AUTOMOBILE succombant, sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, il ne peut qu'être rappelé que la présente décision est exécutable à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL [F] AUTOMOBILE à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 343 € (trois cent quarante trois euros) au titre de la réparation du feu arrière défectueux ;

DEBOUTE Monsieur [N] [L] de toute autre demande, fin ou conclusion ;

CONDAMNE la SARL [F] AUTOMOBILE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD

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Mise à jour de la source le 2024-11-05T20:29:02.102Z.