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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 5 novembre 2024, n° 23/00672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[E] [Z] né le [Date naissance 5] 1924 est décédé le [Date décès 8] 1973 à [Localité 15].

Sa conjointe, [R] [I] née le [Date naissance 10] 1924 est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 15].

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants :

- [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1946, 
- [W] [Z] né le [Date naissance 6] 1950,
- [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1954.

Faisant valoir que leur frère [U] [Z] ne s'était jamais positionné quant au sort du bien immobilier dépendant de la succession (maison d'habitation sise à [Localité 16] - 27), Messieurs [W] et [C] [Z] ont, par acte en date du 24 février 2023, fait assigner devant ce tribunal [U] [Z] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents et aux fins de voir ordonner, préalablement à ces opérations la vente du bien immobilier à la barre du tribunal sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse d'1/4.

La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour. 



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


 Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 24 avril 2024, MM. [W] et [C] [Z], au visa des articles 815, 840 et 1686 du code civil et 1273, 1361 et 1377 du code de procédure civile, maintiennent leurs demandes formées dans leur acte introductif d'instance et concluent au débouté de Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'exception de celles visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.

Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [U] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

En substance, ils font valoir que :

ils n'ont jamais pu obtenir de leur frère qu'il se positionne sur le sort du bien immobilier dépendant de la succession et qui est estimé à 180 000 euros ; 
la succession supporte en conséquence les frais d'entretien du bien qui est libre de tout occupant et qui se dégrade ;
dans ses conclusions, Monsieur [U] [Z] n'a toujours pas fait part de son accord pour procéder à la vente du bien immobilier indivis ;
le recel successoral allégué à leur encontre par Monsieur [U] [Z] est totalement fantaisiste ; que les différents retraits apparaissant sur les comptes de [R] [I] correspondent à ses dépenses personnelles lesquelles sont justifiées par la production des tickets de caisse et les talons de chèques remplis par elle-même ; que certaines opérations correspondent à des rachats de contrat d'assurance-vie [13] pour un montant de 16 500 euros qui ont été versés sur le compte courant de [R] [I] et dont ils n'ont absolument pas profité.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 26 février 2024, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal, au visa de l'article 778 du code civil deux :

condamner solidairement Messieurs [W] et [C] [Z] à lui rembourser la somme de 30 452 euros au titre du recel successoral outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Z] et [R] [I] ;
condamner in solidum Monsieur [W] et [C] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Il soutient notamment que :

– il résidait avec sa mère après le décès de leur père ; qu'il a été expulsé par ses frères à la fin du mois de novembre 2018 ; que Monsieur [C] [Z] a exercé une véritable emprise sur leur mère ;

– à partir du mois de décembre 2018, ses frères ont prélevé des sommes importantes au préjudice de leur mère par le biais de retrait en espèces, d'émissions de chèques et de rachats sur les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [13] ;

– leur mère ne possédait qu'une retraite de 840 euros mensuels et était très économe, ne dépensant que le strict nécessaire ; qu'elle n'aurait jamais retiré en espèces une somme de 416 euros par mois.

Motifs

SUR CE, 


1.Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire

Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, et le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En application de l'article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. 



RG N° : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP jugement du 05 novembre 2024
L'article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.

 En l'espèce, la recevabilité de la demande en partage judiciaire n'est pas contestée et le présent litige montre l'impossibilité pour les parties de parvenir à un partage amiable. 

Les parties s'accordent sur la consistance du patrimoine successoral composé du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (27), de liquidités déposées sur divers comptes bancaires et d'épargne et d'un contrat d'assurance-vie avec bénéficiaire. Le passif ne serait composé que des frais funéraires à hauteur de 1 500 euros. 

Le cas échéant il conviendra de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Ces éléments justifient qu'un notaire soit désigné.

En l'absence d'indication par les parties du nom d'un notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal comme indiqué au dispositif de la présente décision.


2.Sur la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal.

En l'espèce, l'actif indivis étant constitué d'un immeuble (maison d'habitation), il n'est pas possible de procéder à un partage en nature, et aucune attribution moyennant paiement d'une soulte n'a été sollicitée. Par ailleurs, M.[U] [Z] n'a formé aucune contestation particulière sur la vente sollicitée. 

La nécessité de parvenir au partage justifie donc d'ordonner la vente du bien immobilier indivis.

La vente n'ayant pas pu avoir lieu amiablement, la licitation de ce bien à la barre du tribunal sera ordonnée. 

Si MM. [W] et [C] [Z] font valoir que le bien immobilier est d'une valeur de 130 000 euros, ils ne produisent aucune attestation de valeur de ce chef, alors que l'acte de notoriété établi par Me [M] [G] les 15 et 16 mars 2022 indique que le bien est d'une valeur de 90 000 euros, celle-ci étant reprise dans la déclaration de succession en date du 15 mars 2022 signée par l'ensemble des héritiers (pièces 5 et 6 demandeurs).

Il en résulte que la mise à prix du bien sera ordonnée à 60 000 euros.

Les modalités de la vente seront précisées au dispositif de la décision.



RG N° : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP jugement du 05 novembre 2024
3.Sur le recel successoral

Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil. 

La charge de la preuve du recel incombe à l'héritier qui se prévaut du recel.

En l'espèce, M. [U] [Z] indique qu'il existe des « opérations suspectes » sur le compte [14] détenu par [R] [I] épouse [Z], à compter du mois de décembre 2018 jusqu'au mois de juillet 2021, représentant un montant de 30 452 euros. 

Ces opérations qu'il considère comme suspectes correspondent à :

9 retraits d'espèce effectués le 12 janvier 2019 (1 500 euros), 13 avril 2019 (1 000 euros), le 15 juin 2019 (1 000 euros), le 19 octobre 2019 (1 000 euros), le 30 novembre 2019 (500 euros), le 18 janvier 2020 (500 euros), le 16 mai 2020 (200 euros), le 1er août 2020 (200 euros), le 12 septembre 2020 (400 euros), suivis de 6 retraits de 200 euros effectués tous les mois entre janvier 2021 et mai 2021 ;
des virements réguliers de 1 500 euros inscrits au crédit du compte et correspondant à des rachats du contrat d'assurance vie [13], pour un montant total de 19 500 euros ;
un paiement par chèque de 3 000 euros.
D'une part, M. [U] [Z] n'établit pas que ces fonds auraient bénéficié à MM. [W] et [C] [Z] puisqu'il ne produit à l'appui de ses allégations que les relevés du compte [14] pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2021. D'autre part, l'examen des différents mouvements opérés sur le compte antérieurement à la période dite suspecte montrent que les dépenses mensuelles de [R] [Z] s'élevaient à une moyenne de 1 000 euros par mois alors que ses ressources constituées d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire étaient limitées à 840 euros par mois, de sorte qu'elle devait nécessairement puiser dans ses économies ou ses capitaux pour faire face à ses dépenses mensuelles. 

Il sera en outre relevé que :

le cahier de comptes produit par MM. [W] et [C] [Z], montre qu'en juillet 2021, il a notamment été inscrit au titre des dépenses une somme de 2 000 euros pour l'Ehpad et une somme de 5 000 euros au titre d'une cuisine, de sorte que ces dépenses importantes sont expliquées ;
le solde du compte litigieux était créditeur de 33 784, 19 euros au 9 août 2021 alors qu'il l'était à hauteur de 5 070,50 euros au 9 janvier 2017, de sorte qu’il ne peut être retenu une disparition de fonds ; 
Il en résulte que la dissimulation frauduleuse de fonds et leur bénéfice à MM. [W] et [C] [Z] ne sont pas établis ni caractérisés. 

RG N° : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP jugement du 05 novembre 2024
M. [U] [Z] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral et de dommages et intérêts de ce chef.

En revanche, le fait d'avoir imputé sans preuve un délit civil à ses co-héritiers cause à ces derniers un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros au profit de chacun d'eux. 

M. [U] [Z] sera condamné au paiement de ces sommes. 


4.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [U] [Z] qui succombe principalement à l'instance en supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à MM. [W] et [C] [Z] unis d'intérêt une indemnité 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [Z] décédé le [Date décès 8] 1973 à [Localité 15] et de [R] [I] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 15] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [P] [A] notaire à [Localité 15], sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des successions ou son délégataire ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [E] [Z] et de [R] [Z] et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

À cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;

RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
 
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ; 

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ; 

ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;

RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;

DEBOUTE M. [U] [Z] de ses demandes au titre du recel successoral, 

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à MM. [W] et [C] [Z] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, 

ORDONNE, préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal à son audience des criées du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] (27), [Adresse 7], cadastré section D n°[Cadastre 4] sur une mise à prix de 60 000 euros, à la barre du tribunal avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, séance tenante, sans nouvelles publicité ;

DIT que Maître [T] Ohanian, membre de la Selarl Campanaro Noel Ohanian avocat au barreau de l'Eure, poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description de l'immeuble ;

DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;

DIT que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Eure, laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire désigné ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;

CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à MM. [W] et [C] [Z] unis d'intérêt, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. 
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE


MINUTE N° : 2024/
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP 
Le 

1 CCC à Me OHANIAN

1 CE + 1 CCC à Me MARTIN

1 CCC au notaire commis
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1


JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024


DEMANDEURS :

Monsieur [C] [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE 

Monsieur [W] [X] [Z]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE 



DEFENDEUR :

Monsieur [U] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (27)
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE



JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT 
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier

RG N° : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP jugement du 05 novembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


[E] [Z] né le [Date naissance 5] 1924 est décédé le [Date décès 8] 1973 à [Localité 15].

Sa conjointe, [R] [I] née le [Date naissance 10] 1924 est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 15].

Ils laissent pour leur succéder leurs trois enfants :

- [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1946, 
- [W] [Z] né le [Date naissance 6] 1950,
- [C] [Z] né le [Date naissance 2] 1954.

Faisant valoir que leur frère [U] [Z] ne s'était jamais positionné quant au sort du bien immobilier dépendant de la succession (maison d'habitation sise à [Localité 16] - 27), Messieurs [W] et [C] [Z] ont, par acte en date du 24 février 2023, fait assigner devant ce tribunal [U] [Z] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs parents et aux fins de voir ordonner, préalablement à ces opérations la vente du bien immobilier à la barre du tribunal sur une mise à prix de 100 000 euros avec faculté de baisse d'1/4.

La clôture est intervenue le 1er juillet 2024 par ordonnance du même jour. 



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


 Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 24 avril 2024, MM. [W] et [C] [Z], au visa des articles 815, 840 et 1686 du code civil et 1273, 1361 et 1377 du code de procédure civile, maintiennent leurs demandes formées dans leur acte introductif d'instance et concluent au débouté de Monsieur [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'exception de celles visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.

Ils sollicitent en outre la condamnation de Monsieur [U] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

En substance, ils font valoir que :

ils n'ont jamais pu obtenir de leur frère qu'il se positionne sur le sort du bien immobilier dépendant de la succession et qui est estimé à 180 000 euros ; 
la succession supporte en conséquence les frais d'entretien du bien qui est libre de tout occupant et qui se dégrade ;
dans ses conclusions, Monsieur [U] [Z] n'a toujours pas fait part de son accord pour procéder à la vente du bien immobilier indivis ;
le recel successoral allégué à leur encontre par Monsieur [U] [Z] est totalement fantaisiste ; que les différents retraits apparaissant sur les comptes de [R] [I] correspondent à ses dépenses personnelles lesquelles sont justifiées par la production des tickets de caisse et les talons de chèques remplis par elle-même ; que certaines opérations correspondent à des rachats de contrat d'assurance-vie [13] pour un montant de 16 500 euros qui ont été versés sur le compte courant de [R] [I] et dont ils n'ont absolument pas profité.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 26 février 2024, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal, au visa de l'article 778 du code civil deux :

condamner solidairement Messieurs [W] et [C] [Z] à lui rembourser la somme de 30 452 euros au titre du recel successoral outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [Z] et [R] [I] ;
condamner in solidum Monsieur [W] et [C] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Il soutient notamment que :

– il résidait avec sa mère après le décès de leur père ; qu'il a été expulsé par ses frères à la fin du mois de novembre 2018 ; que Monsieur [C] [Z] a exercé une véritable emprise sur leur mère ;

– à partir du mois de décembre 2018, ses frères ont prélevé des sommes importantes au préjudice de leur mère par le biais de retrait en espèces, d'émissions de chèques et de rachats sur les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [13] ;

– leur mère ne possédait qu'une retraite de 840 euros mensuels et était très économe, ne dépensant que le strict nécessaire ; qu'elle n'aurait jamais retiré en espèces une somme de 416 euros par mois.



SUR CE, 


1.Sur la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire

Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention, et le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

En application de l'article 841 du même code, le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.

En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. 



RG N° : N° RG 23/00672 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGBP jugement du 05 novembre 2024
L'article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.

 En l'espèce, la recevabilité de la demande en partage judiciaire n'est pas contestée et le présent litige montre l'impossibilité pour les parties de parvenir à un partage amiable. 

Les parties s'accordent sur la consistance du patrimoine successoral composé du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] (27), de liquidités déposées sur divers comptes bancaires et d'épargne et d'un contrat d'assurance-vie avec bénéficiaire. Le passif ne serait composé que des frais funéraires à hauteur de 1 500 euros. 

Le cas échéant il conviendra de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.

Ces éléments justifient qu'un notaire soit désigné.

En l'absence d'indication par les parties du nom d'un notaire, celui-ci sera désigné par le tribunal comme indiqué au dispositif de la présente décision.


2.Sur la vente du bien immobilier indivis

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

En application de l'article 1272 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l'audience des criées par un juge désigné par le tribunal.

En l'espèce, l'actif indivis étant constitué d'un immeuble (maison d'habitation), il n'est pas possible de procéder à un partage en nature, et aucune attribution moyennant paiement d'une soulte n'a été sollicitée. Par ailleurs, M.[U] [Z] n'a formé aucune contestation particulière sur la vente sollicitée. 

La nécessité de parvenir au partage justifie donc d'ordonner la vente du bien immobilier indivis.

La vente n'ayant pas pu avoir lieu amiablement, la licitation de ce bien à la barre du tribunal sera ordonnée. 

Si MM. [W] et [C] [Z] font valoir que le bien immobilier est d'une valeur de 130 000 euros, ils ne produisent aucune attestation de valeur de ce chef, alors que l'acte de notoriété établi par Me [M] [G] les 15 et 16 mars 2022 indique que le bien est d'une valeur de 90 000 euros, celle-ci étant reprise dans la déclaration de succession en date du 15 mars 2022 signée par l'ensemble des héritiers (pièces 5 et 6 demandeurs).

Il en résulte que la mise à prix du bien sera ordonnée à 60 000 euros.

Les modalités de la vente seront précisées au dispositif de la décision.



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3.Sur le recel successoral

Aux termes de l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. 
Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de délit civil. 

La charge de la preuve du recel incombe à l'héritier qui se prévaut du recel.

En l'espèce, M. [U] [Z] indique qu'il existe des « opérations suspectes » sur le compte [14] détenu par [R] [I] épouse [Z], à compter du mois de décembre 2018 jusqu'au mois de juillet 2021, représentant un montant de 30 452 euros. 

Ces opérations qu'il considère comme suspectes correspondent à :

9 retraits d'espèce effectués le 12 janvier 2019 (1 500 euros), 13 avril 2019 (1 000 euros), le 15 juin 2019 (1 000 euros), le 19 octobre 2019 (1 000 euros), le 30 novembre 2019 (500 euros), le 18 janvier 2020 (500 euros), le 16 mai 2020 (200 euros), le 1er août 2020 (200 euros), le 12 septembre 2020 (400 euros), suivis de 6 retraits de 200 euros effectués tous les mois entre janvier 2021 et mai 2021 ;
des virements réguliers de 1 500 euros inscrits au crédit du compte et correspondant à des rachats du contrat d'assurance vie [13], pour un montant total de 19 500 euros ;
un paiement par chèque de 3 000 euros.
D'une part, M. [U] [Z] n'établit pas que ces fonds auraient bénéficié à MM. [W] et [C] [Z] puisqu'il ne produit à l'appui de ses allégations que les relevés du compte [14] pour la période allant de janvier 2017 à juillet 2021. D'autre part, l'examen des différents mouvements opérés sur le compte antérieurement à la période dite suspecte montrent que les dépenses mensuelles de [R] [Z] s'élevaient à une moyenne de 1 000 euros par mois alors que ses ressources constituées d'une retraite de base et d'une retraite complémentaire étaient limitées à 840 euros par mois, de sorte qu'elle devait nécessairement puiser dans ses économies ou ses capitaux pour faire face à ses dépenses mensuelles. 

Il sera en outre relevé que :

le cahier de comptes produit par MM. [W] et [C] [Z], montre qu'en juillet 2021, il a notamment été inscrit au titre des dépenses une somme de 2 000 euros pour l'Ehpad et une somme de 5 000 euros au titre d'une cuisine, de sorte que ces dépenses importantes sont expliquées ;
le solde du compte litigieux était créditeur de 33 784, 19 euros au 9 août 2021 alors qu'il l'était à hauteur de 5 070,50 euros au 9 janvier 2017, de sorte qu’il ne peut être retenu une disparition de fonds ; 
Il en résulte que la dissimulation frauduleuse de fonds et leur bénéfice à MM. [W] et [C] [Z] ne sont pas établis ni caractérisés. 

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M. [U] [Z] sera débouté de sa demande au titre du recel successoral et de dommages et intérêts de ce chef.

En revanche, le fait d'avoir imputé sans preuve un délit civil à ses co-héritiers cause à ces derniers un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 500 euros au profit de chacun d'eux. 

M. [U] [Z] sera condamné au paiement de ces sommes. 


4.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [U] [Z] qui succombe principalement à l'instance en supportera les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera également condamné à payer à MM. [W] et [C] [Z] unis d'intérêt une indemnité 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [Z] décédé le [Date décès 8] 1973 à [Localité 15] et de [R] [I] épouse [Z] décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 15] ;

COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [P] [A] notaire à [Localité 15], sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des successions ou son délégataire ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;

ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [E] [Z] et de [R] [Z] et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;

À cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;

ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;

RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;

DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;

RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
 
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ; 

RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ; 

ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;

RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;

RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;

DEBOUTE M. [U] [Z] de ses demandes au titre du recel successoral, 

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à MM. [W] et [C] [Z] chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral, 

ORDONNE, préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal à son audience des criées du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] (27), [Adresse 7], cadastré section D n°[Cadastre 4] sur une mise à prix de 60 000 euros, à la barre du tribunal avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, séance tenante, sans nouvelles publicité ;

DIT que Maître [T] Ohanian, membre de la Selarl Campanaro Noel Ohanian avocat au barreau de l'Eure, poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description de l'immeuble ;

DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;

DIT que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Eure, laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire désigné ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;

RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;

CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à MM. [W] et [C] [Z] unis d'intérêt, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. 
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code civil 840, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code des procedures civiles d'execution R221-39, code des procedures civiles d'execution R221-38, code des procedures civiles d'execution R221-333, code civil 841-1, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 786-1, code de procedure civile 1272, code civil 1686, code civil 778, code de procedure civile 1275). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-05T21:34:00.932Z.