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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 6 novembre 2024, n° 24/00684

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [M] [V] (divorcée [G]) a confié au docteur M.[X] [C] les soins d'orthodontie pour ses enfants M. [G] [L] et Melle [G] [D] ;

Par assignation en date du 19/01/2024 M.[X] [C] a attrait Mme [P] [M] [V] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes principales de 3.210 euros au titre des sommes dues avec intérêt à taux légal à compter du 26 septembre 2023 et 660 euros à titre de paiement des sommes dues avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2023 en exécution de conventions de soins régularisées ; 

A l'audience initiale toutes les parties sont assistées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement fixée à plaider au 11/09/2024.

A l'audience du 11/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ;
 
M.[X] [C], représenté par son avocat indique s'en remettre à l'examen de ses écritures, au visa desquelles ils est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1231, 1103 , 1104, 372-2 du Code Civil et 514 du code de procédure civile, et encore L 1111-2 et L 1111-3 du code de la santé publique : 

CONDAMNER Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes :
- 3.210 euros au titre des sommes dues avec intérêt à taux légal à compter du 26 septembre 2023
- 660 euros à titre de paiement des sommes dues avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2023
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire.
La CONDAMNER aux entiers dépens ;

Mme [P] [M] [V] quant à elle , par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquelles ils est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles elle sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1353, 1103 et 1104 1359 du Code Civil et l'article R 4127-240 du Code de la santé publique l 11-1 du Code de la consommation, R 161-40 du code de la SS et encore L 1111-2 et L 1111-3 du code de la santé publique : 

DEBOUTER le docteur [C] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame [V] [P] [M].
DEBOUTER le docteur [C] [X] en sa demande en condamnation de Madame [V] [P] [M] à payer les sommes de 3 210 € et 660 €
DEBOUTER le docteur [C] [X] en sa demande en condamnation de Madame [V] [P] [M] à payer la somme de 1 500 € titre de dommages et intérêts et 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER le DR [X] de la demande en condamnation de madame [P] [M] aux dépens et rejeter la demande d'exécution provisoire de droit.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER le Docteur [C] [X] à verser à Madame [V] [P] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER le Docteur [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNER Ie docteur [C] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Compte tenu de la représentation des parties et du montant cumulé des demandes il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 06/11/2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1106 du code précité dispose quant à lui que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ;

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

A l'appui de ses demandes le docteur [C] [X] produit 2 fiches de soins provisionnels d'orthodontie établies respectivement en date du 10/12/2019 et 05/10/2019 au profit d'une part, de [G] [L] et, d'autre part, de [G] [D], tous deux enfants de la défenderesse ;
 
En l'espèce, l'examen de ces deux documents n'emporte aucun engagement synallagmatique ce, plus particulièrement, en absence de clause imposant aux parties l'exécution d'obligations réciproques et en l'absence, en outre, de conditions générales et particulières, de sorte qu'ils et ne sauraient, dès lors, être assimilés à un devis ayant force contractuelle ni encore à une convention par laquelle Mme [P] [M] se serait engagée à faire exécuter l'intégralité des soins prévisionnels simplement énumérés et dont le coût estimatif est rappelé ; il ne peut s'agir, au contraire, que d'une fiche d'information permettant au praticien d'expliquer les cause et origine des problèmes constatés chez les 2 enfants, ainsi que, de décrire précisément les interventions nécessaires aux fins d'y remédier et devant être réalisées par son cabinet selon un agenda pré-établi ; 

Ainsi cette fiche informative permet, manifestement au praticien, de fixer, d'une part, une planification des actes envisagés afin d'optimiser une gestion de son temps tout en lui permettant, d'autre part cumulativement, de respecter et remplir à l'égard du représentant légal des enfants mineurs son obligation de conseil ; 

Enfin, la signature des représentants légaux des mineurs, apposée sur ces mêmes documents prévisionnels, n'emportant aucun engagement express de leur part quant à la poursuite jusqu'à terme des soins envisagés à l'exception toutefois des 2 premiers semestres qui, par ailleurs, ont été manifestement réglés, mais simplement un accusé de réception de l'information ainsi remise par le professionnel ; par suite elle ne saurait être dès lors considérée comme scellant une volonté non équivoque de contracter ; en conséquence M.[X] [C] n'est pas fondé en ses demandes et sera débouté ;


Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages intérêts

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l'espèce, Mme [P] [M] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de M.[X] [C] dans l'exercice de la présente procédure et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense ; de sorte qu'il convient de la débouter.

Sur les demandes accessoires 

- Sur les dispositions de l'article 700 du CPC

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce M.[X] [C] sera condamné à payer à Mme [P] [M] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Succombant M.[X] [C], sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE M.[X] [C] de ses demandes ; 

CONDAMNE M.[X] [C] à payer à Mme [P] [M] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [M] [V] du surplus de ses demandes

CONDAMNE M.[X] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi délibéré aux jour, mois et date sus mentionnés ;

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité


JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD7X

MINUTE N°


JUGEMENT

DU 06 Novembre 2024
 





[X] c/ [P] [M] 







DÉBATS : 
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier 
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024

ENTRE : 

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me DREVET

DEFENDERESSE:

Madame [V] [H], [S] [P] [M]
née le 29 Février 1976 à [Localité 5]
Profession : Notaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


 

COPIES DÉLIVRÉES LE 06 Novembre 2024 : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Stéphanie GABAI, Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK

1 copie dossier

 


EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [M] [V] (divorcée [G]) a confié au docteur M.[X] [C] les soins d'orthodontie pour ses enfants M. [G] [L] et Melle [G] [D] ;

Par assignation en date du 19/01/2024 M.[X] [C] a attrait Mme [P] [M] [V] par devant le tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de l'entendre condamner à lui payer les sommes principales de 3.210 euros au titre des sommes dues avec intérêt à taux légal à compter du 26 septembre 2023 et 660 euros à titre de paiement des sommes dues avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2023 en exécution de conventions de soins régularisées ; 

A l'audience initiale toutes les parties sont assistées par leurs conseils respectifs, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises, pour être finalement fixée à plaider au 11/09/2024.

A l'audience du 11/09/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ;
 
M.[X] [C], représenté par son avocat indique s'en remettre à l'examen de ses écritures, au visa desquelles ils est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles il sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1231, 1103 , 1104, 372-2 du Code Civil et 514 du code de procédure civile, et encore L 1111-2 et L 1111-3 du code de la santé publique : 

CONDAMNER Madame [G] [V] au paiement des sommes suivantes :
- 3.210 euros au titre des sommes dues avec intérêt à taux légal à compter du 26 septembre 2023
- 660 euros à titre de paiement des sommes dues avec intérêts à taux légal à compter du 23 septembre 2023
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire.
La CONDAMNER aux entiers dépens ;

Mme [P] [M] [V] quant à elle , par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquelles ils est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et au terme desquelles elle sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1353, 1103 et 1104 1359 du Code Civil et l'article R 4127-240 du Code de la santé publique l 11-1 du Code de la consommation, R 161-40 du code de la SS et encore L 1111-2 et L 1111-3 du code de la santé publique : 

DEBOUTER le docteur [C] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame [V] [P] [M].
DEBOUTER le docteur [C] [X] en sa demande en condamnation de Madame [V] [P] [M] à payer les sommes de 3 210 € et 660 €
DEBOUTER le docteur [C] [X] en sa demande en condamnation de Madame [V] [P] [M] à payer la somme de 1 500 € titre de dommages et intérêts et 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER le DR [X] de la demande en condamnation de madame [P] [M] aux dépens et rejeter la demande d'exécution provisoire de droit.
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER le Docteur [C] [X] à verser à Madame [V] [P] [M] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER le Docteur [C] [X] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNER Ie docteur [C] [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Compte tenu de la représentation des parties et du montant cumulé des demandes il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 06/11/2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

L'article 1106 du code précité dispose quant à lui que le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ;

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.

A l'appui de ses demandes le docteur [C] [X] produit 2 fiches de soins provisionnels d'orthodontie établies respectivement en date du 10/12/2019 et 05/10/2019 au profit d'une part, de [G] [L] et, d'autre part, de [G] [D], tous deux enfants de la défenderesse ;
 
En l'espèce, l'examen de ces deux documents n'emporte aucun engagement synallagmatique ce, plus particulièrement, en absence de clause imposant aux parties l'exécution d'obligations réciproques et en l'absence, en outre, de conditions générales et particulières, de sorte qu'ils et ne sauraient, dès lors, être assimilés à un devis ayant force contractuelle ni encore à une convention par laquelle Mme [P] [M] se serait engagée à faire exécuter l'intégralité des soins prévisionnels simplement énumérés et dont le coût estimatif est rappelé ; il ne peut s'agir, au contraire, que d'une fiche d'information permettant au praticien d'expliquer les cause et origine des problèmes constatés chez les 2 enfants, ainsi que, de décrire précisément les interventions nécessaires aux fins d'y remédier et devant être réalisées par son cabinet selon un agenda pré-établi ; 

Ainsi cette fiche informative permet, manifestement au praticien, de fixer, d'une part, une planification des actes envisagés afin d'optimiser une gestion de son temps tout en lui permettant, d'autre part cumulativement, de respecter et remplir à l'égard du représentant légal des enfants mineurs son obligation de conseil ; 

Enfin, la signature des représentants légaux des mineurs, apposée sur ces mêmes documents prévisionnels, n'emportant aucun engagement express de leur part quant à la poursuite jusqu'à terme des soins envisagés à l'exception toutefois des 2 premiers semestres qui, par ailleurs, ont été manifestement réglés, mais simplement un accusé de réception de l'information ainsi remise par le professionnel ; par suite elle ne saurait être dès lors considérée comme scellant une volonté non équivoque de contracter ; en conséquence M.[X] [C] n'est pas fondé en ses demandes et sera débouté ;


Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages intérêts

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

En l'espèce, Mme [P] [M] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de M.[X] [C] dans l'exercice de la présente procédure et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense ; de sorte qu'il convient de la débouter.

Sur les demandes accessoires 

- Sur les dispositions de l'article 700 du CPC

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce M.[X] [C] sera condamné à payer à Mme [P] [M] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Succombant M.[X] [C], sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE M.[X] [C] de ses demandes ; 

CONDAMNE M.[X] [C] à payer à Mme [P] [M] [V] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [P] [M] [V] du surplus de ses demandes

CONDAMNE M.[X] [C] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi délibéré aux jour, mois et date sus mentionnés ;

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2024-11-06T20:09:00.998Z.