Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 6 février 2025, n° 20/06371
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Dentexia et désigné Me [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en la liquidation judiciaire le 4 mars 2016 et Me [Z] a été désigné liquidateur judiciaire. Mme [B] [X] a déclaré sa créance pour la somme de 12 856,71 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire, lequel l'a informée par lettre recommandée avec AR du 3 août 2017 de la contestation de sa créance. Le courrier d'information est retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Le 30 août 2017, Mme [B] [X] a répondu aux arguments du mandataire judiciaire et maintenu sa créance. En l'absence de justificatifs joints à la déclaration de créance et au courrier de la créancière, le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de celle-ci pour la totalité. Par ordonnance du 28 février 2020, notifiée à la créancière le 3 mars 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé le rejet de la créance déclarée par Mme [B] [X] au passif de l'association Dentexia à hauteur de 12 856,71 euros. Mme [B] [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2020 dans le cadre de la procédure d'appel et par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 juin 2020, Mme [B] [X] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Mme [B] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire par déclaration du 10 juillet 2020. Elle a intimé la SAS Les Mandataires ès qualités et l'association Dentexia. Par conclusions n°2 déposées et notifiées au RPVA le 19 octobre 2020, Mme [B] [X] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 28 février 2020 en ce qu'elle a prononcé le rejet de la créance déclarée par Madame [B] [X] à hauteur de la somme de 12 856,71 euros à titre chirographaire au passif de l'association Dentexia ; - réformer l'ordonnance du 28 février 2020 en ce qu'elle a dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste de créances mentionnée au premier alinéa de l'article R.624-2, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du Code de commerce ; En conséquence, Statuant à nouveau, - prononcer l'admission de la créance déclarée par Madame [B] [X] pour un montant de 9.976,71 euros à titre chirographaire au passif de l'association Dentexia ; - dire qu'elle y figurera à l'état des créances pour ce montant ; condamner Me [Z] ès qualité à payer à Madame [B] [X] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective, - condamner Me [Z] ès qualité au paiement de tous les dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. Elle fait valoir qu'elle a versé à l'association Dentexia la somme totale de 12 856,71 euros pour bénéficier de soins dentaires mais n'a bénéficié de soins qu'à hauteur de 2 880 euros correspondant à l'arrachage de 8 dents et l'implantation de 6 implants dentaires. Elle souligne qu'elle n'est pas la seule patiente à se retrouver dans cette situation d'abandon de soins alors qu'ils avaient réglé par avance les travaux dentaires et qu'un collectif de victimes s'est mis en place et organisé dans le cadre de plaintes pénales. Elle indique avoir déposé plainte le 26 février 2018 et s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction en août 2024. Elle ramène sa créance à la somme de 9 976,71 euros (12 856,71 - 2 880) et justifie avoir réglé la totalité de la somme de 12 856,71 euros à l'association Dentexia au moyen de cinq chèques: - 8 160 euros du 10 juillet 2014, encaissé le 18 juillet 2014, - 3 840 euros, du 10 juillet 2014 encaissé le 21 juillet 2014, - 356,71 euros, par chèque n° 9254701 encaissé le 9 décembre 2015, - 300 euros, par chèque n° 9254702 encaissé le 7 janvier 2016, - 200 euros, par chèque n° 9254700 encaissé le 05 août 2016. La SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia, citée à personne morale avec remise de l'assignation à personne habilitée, est défaillante. L'association Dentexia citée à son dernier domicile connu et pour laquelle un procès-verbal de recherches a été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile est également défaillante. Aux termes d'un courrier adressé à la cour en date du 2 juillet 2020, Me [C] [Z] explique que ne disposant d'aucun fonds pour constituer avocat, il ne pourra être représenté dans la procédure mais adresse un exemplaire des conclusions déposées devant le juge commissaire. Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la déclaration de créance effectuée par Mme [B] [X] et sa réponse par courrier du 30 août 2017 au courrier du mandataire judiciaire l'informant de la contestation émise par le débiteur, n'ont pas été remis en cause devant le premier juge. Le liquidateur judiciaire a exposé dans son courrier adressé Mme [B] [X] le 3 août 2017, les termes de la contestation du débiteur en l'occurrence : - qu'en application des dispositions de l'article R. 4127-240 alinéa 5 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste 'ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie' et en se conformant aux usages de la profession, - qu'elle ne distingue pas entre la part des soins réglés et effectivement reçus et celle des soins réglés et non reçus. Sur quoi, Mme [B] [X] a répondu le 30 août 2017 qu'elle a 'reçu des soins pour 2 880 euros, n'a effectué aucun emprunt et réglé l'intégralité des soins dentaires avec ses économies et que les indemnisations évoquées par le liquidateur judiciaire (remboursements, assurance maladie, Etat, association d'aide aux victimes, etc...) n'ont pas à être pris en compte pour influer le montant de la créance initiale. Mme [B] [X] à qui il incombe de démontrer l'existence et le montant de la créance qu'elle déclare, justifie aux débats : - d'un devis estimatif de soins dentaires établi le 27 mai 2014 par le Centre dentaire Dentexia Tête d'Or pour un montant total de 13 545,74 euros -dont 12 856,71 euros restant à charge du patient- portant sur l'extraction de la totalité des dents et une reconstruction par pose d'implants destinés à supporter des prothèses dentaires définitives (pièces n° 8 et 9) - d'une attestation du cabinet dentaire Dentexia en date du 28 février 2016 indiquant que Mme [B] [X] a versé une somme totale de 2 880 euros pour des soins effectués entre le 7 août 2014 et le 29 juillet 2015 correspondant à des extractions de dents de la mâchoire haute (16 dents) et basse (7 dents) et la pose de 6 implants à l'emplacement des dents 12, 14, 16, 22, 24 et 26, ces soins étant non pris en charge par la sécurité sociale (NPC) (pièce n°2) - les règlements par chèques qu'elle a effectués le 10 juillet 2016, soit 8 160 euros et 3 840 euros (pièces n°3 et 4) puis 200, 356,71 et 300 euros, ainsi que les relevés de son compte bancaire correspondants, - un reçu d'honoraires du Dr [U] pour un montant total de 8 586,60 euros (bridge 12 dents) et 1 500 euros (fournitures 6 piliers) - pièce n°10 Elle a par ailleurs déposé plainte contre l'association Dentexia pour abus de confiance en mars 2017 et justifié d'une demande de référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant exploit du 5 août 2024. Au vu de ces éléments, la créance de Mme [B] [X], est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de la créance de Mme [B] [X] au passif de l'association Dentexia pour la somme totale de 9 976,71 euros, à titre chirographaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. La SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 février 2020 (n°20/86) par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'admission au passif de l'association Dentexia, en liquidation judiciaire, de la créance de Mme [B] [X] pour la somme de 9 976,71 euros, à titre chirographaire; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2, conformément aux dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce ; Condamne la SAS Les Mandataires, représentée par Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia à verser à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2025 Rôle N° RG 20/06371 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAQX [B] [X] (AJ Partielle numéro 2020/003889 du 19/06/2020 accordée par le BAJ d'[Localité 6]) C/ S.A.S. LES MANDATAIRES Association DENTEXIA Copie exécutoire délivrée le : 6 Février 2025 à : Me Laura QUILLIEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°20/86 du juge commissaire près le Tribunal de Grande Instance D'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2020 . APPELANTE Madame [B] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003889 du 19/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [C] [Z], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, domicilié à [Adresse 5], es qualité de Liquidateur de l'association DENTEXIA, désigné en cette qualité par jugement rendu en date du 4 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence défaillante Association DENTEXIA Association déclarée depuis le 1er juillet 2011, sous le numéro 534 414 099, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [P] demeurant [Adresse 4] à [Localité 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Dentexia et désigné Me [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en la liquidation judiciaire le 4 mars 2016 et Me [Z] a été désigné liquidateur judiciaire. Mme [B] [X] a déclaré sa créance pour la somme de 12 856,71 euros à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire, lequel l'a informée par lettre recommandée avec AR du 3 août 2017 de la contestation de sa créance. Le courrier d'information est retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Le 30 août 2017, Mme [B] [X] a répondu aux arguments du mandataire judiciaire et maintenu sa créance. En l'absence de justificatifs joints à la déclaration de créance et au courrier de la créancière, le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de celle-ci pour la totalité. Par ordonnance du 28 février 2020, notifiée à la créancière le 3 mars 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé le rejet de la créance déclarée par Mme [B] [X] au passif de l'association Dentexia à hauteur de 12 856,71 euros. Mme [B] [X] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2020 dans le cadre de la procédure d'appel et par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 juin 2020, Mme [B] [X] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Mme [B] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire par déclaration du 10 juillet 2020. Elle a intimé la SAS Les Mandataires ès qualités et l'association Dentexia. Par conclusions n°2 déposées et notifiées au RPVA le 19 octobre 2020, Mme [B] [X] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 28 février 2020 en ce qu'elle a prononcé le rejet de la créance déclarée par Madame [B] [X] à hauteur de la somme de 12 856,71 euros à titre chirographaire au passif de l'association Dentexia ; - réformer l'ordonnance du 28 février 2020 en ce qu'elle a dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste de créances mentionnée au premier alinéa de l'article R.624-2, conformément aux dispositions de l'article R 624-8 du Code de commerce ; En conséquence, Statuant à nouveau, - prononcer l'admission de la créance déclarée par Madame [B] [X] pour un montant de 9.976,71 euros à titre chirographaire au passif de l'association Dentexia ; - dire qu'elle y figurera à l'état des créances pour ce montant ; condamner Me [Z] ès qualité à payer à Madame [B] [X] de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective, - condamner Me [Z] ès qualité au paiement de tous les dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. Elle fait valoir qu'elle a versé à l'association Dentexia la somme totale de 12 856,71 euros pour bénéficier de soins dentaires mais n'a bénéficié de soins qu'à hauteur de 2 880 euros correspondant à l'arrachage de 8 dents et l'implantation de 6 implants dentaires. Elle souligne qu'elle n'est pas la seule patiente à se retrouver dans cette situation d'abandon de soins alors qu'ils avaient réglé par avance les travaux dentaires et qu'un collectif de victimes s'est mis en place et organisé dans le cadre de plaintes pénales. Elle indique avoir déposé plainte le 26 février 2018 et s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction en août 2024. Elle ramène sa créance à la somme de 9 976,71 euros (12 856,71 - 2 880) et justifie avoir réglé la totalité de la somme de 12 856,71 euros à l'association Dentexia au moyen de cinq chèques: - 8 160 euros du 10 juillet 2014, encaissé le 18 juillet 2014, - 3 840 euros, du 10 juillet 2014 encaissé le 21 juillet 2014, - 356,71 euros, par chèque n° 9254701 encaissé le 9 décembre 2015, - 300 euros, par chèque n° 9254702 encaissé le 7 janvier 2016, - 200 euros, par chèque n° 9254700 encaissé le 05 août 2016. La SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia, citée à personne morale avec remise de l'assignation à personne habilitée, est défaillante. L'association Dentexia citée à son dernier domicile connu et pour laquelle un procès-verbal de recherches a été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile est également défaillante. Aux termes d'un courrier adressé à la cour en date du 2 juillet 2020, Me [C] [Z] explique que ne disposant d'aucun fonds pour constituer avocat, il ne pourra être représenté dans la procédure mais adresse un exemplaire des conclusions déposées devant le juge commissaire. Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de la déclaration de créance effectuée par Mme [B] [X] et sa réponse par courrier du 30 août 2017 au courrier du mandataire judiciaire l'informant de la contestation émise par le débiteur, n'ont pas été remis en cause devant le premier juge. Le liquidateur judiciaire a exposé dans son courrier adressé Mme [B] [X] le 3 août 2017, les termes de la contestation du débiteur en l'occurrence : - qu'en application des dispositions de l'article R. 4127-240 alinéa 5 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste 'ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie' et en se conformant aux usages de la profession, - qu'elle ne distingue pas entre la part des soins réglés et effectivement reçus et celle des soins réglés et non reçus. Sur quoi, Mme [B] [X] a répondu le 30 août 2017 qu'elle a 'reçu des soins pour 2 880 euros, n'a effectué aucun emprunt et réglé l'intégralité des soins dentaires avec ses économies et que les indemnisations évoquées par le liquidateur judiciaire (remboursements, assurance maladie, Etat, association d'aide aux victimes, etc...) n'ont pas à être pris en compte pour influer le montant de la créance initiale. Mme [B] [X] à qui il incombe de démontrer l'existence et le montant de la créance qu'elle déclare, justifie aux débats : - d'un devis estimatif de soins dentaires établi le 27 mai 2014 par le Centre dentaire Dentexia Tête d'Or pour un montant total de 13 545,74 euros -dont 12 856,71 euros restant à charge du patient- portant sur l'extraction de la totalité des dents et une reconstruction par pose d'implants destinés à supporter des prothèses dentaires définitives (pièces n° 8 et 9) - d'une attestation du cabinet dentaire Dentexia en date du 28 février 2016 indiquant que Mme [B] [X] a versé une somme totale de 2 880 euros pour des soins effectués entre le 7 août 2014 et le 29 juillet 2015 correspondant à des extractions de dents de la mâchoire haute (16 dents) et basse (7 dents) et la pose de 6 implants à l'emplacement des dents 12, 14, 16, 22, 24 et 26, ces soins étant non pris en charge par la sécurité sociale (NPC) (pièce n°2) - les règlements par chèques qu'elle a effectués le 10 juillet 2016, soit 8 160 euros et 3 840 euros (pièces n°3 et 4) puis 200, 356,71 et 300 euros, ainsi que les relevés de son compte bancaire correspondants, - un reçu d'honoraires du Dr [U] pour un montant total de 8 586,60 euros (bridge 12 dents) et 1 500 euros (fournitures 6 piliers) - pièce n°10 Elle a par ailleurs déposé plainte contre l'association Dentexia pour abus de confiance en mars 2017 et justifié d'une demande de référé-expertise devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant exploit du 5 août 2024. Au vu de ces éléments, la créance de Mme [B] [X], est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il y a lieu par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer l'admission de la créance de Mme [B] [X] au passif de l'association Dentexia pour la somme totale de 9 976,71 euros, à titre chirographaire. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros. La SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 février 2020 (n°20/86) par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce l'admission au passif de l'association Dentexia, en liquidation judiciaire, de la créance de Mme [B] [X] pour la somme de 9 976,71 euros, à titre chirographaire; Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R 624-2, conformément aux dispositions de l'article R.624-8 du code de commerce ; Condamne la SAS Les Mandataires, représentée par Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia à verser à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Dentexia aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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