Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 20/00275
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [G] [T] a été admise à compter du 1er septembre 2004 au bénéfice d'une pension de réversion d'un montant de 516,60 euros nets, avec effet au 1er septembre 2004, du chef des droits à l'assurance vieillesse de son ex mari monsieur [H] [K], décédé le 1er août 1997. Par courrier notifié le 30 mars 2011, elle a également été admise au bénéfice d'une pension de retraite personnelle à taux plein d'un montant de 447,78 euros nets, avec effet au 1er janvier 2011, sur justification de 110 trimestres d'assurance valables au Régime Général de Sécurité Sociale et de 51 trimestres d'assurance » valables au régime RSI artisans soit un total de 161 trimestres. Elle a dès lors perçu à compter du 1er janvier 2011 la somme totale mensuelle de 964, 28 euros nets. Par courrier en date du 1er décembre 2017, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon ( ci-après désignée CARSAT du Languedoc Roussillon ) a notifié à madame [T] une réduction du montant de sa pension de réversion à hauteur de 266,09 euros en raison de ses ressources, avec effet immédiat. Par courrier du 11 décembre 2017, madame [T] a saisi le président de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d'un recours contre cette décision. Dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, la CARSAT a répondu à madame [T] par courrier du 21 décembre 2017 que sa pension de réversion avait été révisée compte tenu de ses ressources 2016 comprenant notamment sa pension de retraite au titre du RSI d'un montant de 98,89 euros et des parts sociales d'une SCI générant un revenu fictif de 500 euros par mois, soit un revenu mensuel total de 1 425, 64 euros lequel avait été soustrait du plafond des ressources 2016 d'un montant de 1 691, 73 euros au titre de la pension de réversion, faisant apparaître un droit à pension de réversion de 266,09 euros au lieu de 516,60 euros. Par courrier en date du 3 janvier 2018, madame [G] [T] a sollicité auprès de la CARSAT un nouvel examen de ses droits à pension de réversion, indiquant qu'elle avait cédé les parts sociales de la SCI le 29 mai 2013 pour un montant total de 150 000,00 euros et joignant à l'appui de sa demande une attestation de cessions de parts sociales et de compte courant datée du 29 mai 2013. Par courrier en date du 29 mai 2018, la CARSAT du Languedoc Roussillon a indiqué à madame [T] que le réexamen de son dossier était impossible en application du principe de cristallisation du montant de sa pension de réversion et des ressources ayant servi de base à son calcul. Par courrier en date du 2 juillet 2018, la caisse a informé madame [T] de la transmission de sa contestation devant le président de la commission de recours amiable. Par courrier recommandée reçu au greffe le 17 décembre 2018, madame [G] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision en date du 4 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de madame [T], considérant que sa demande de révision du montant de sa pension de réversion au regard de la vente de ses parts sociales de la SCI et de la diminution subséquente de ses ressources ne pouvait être accueillie dans la mesure où le montant de cette pension n'était plus révisable après le 1er avril 2011 en application du principe de cristallisation des ressources. Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : Reçu madame [G] [T] en sa contestation et l'a dit fondée Infirmé la décision de la décision de recours amiable en date du 4 mars 2019 Ordonné à la Carsat du Languedoc Roussillon de rétablir madame [G] [T] dans ses droits à la perception de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2017 pour son entier montant de 516,50 euros par mois Condamné la Carsat du Languedoc Roussillon à verser à madame [G] [T], à compter du 1er décembre 2017, la somme nette mensuelle de 250,41 euros correspondant à la différence entre la pension réversion qu'aurait dû percevoir madame [G] [T] et celle perçue après la révision opérée à tort par la caisse de retraite ( 516,50 euros ' 266,09 euros ) Débouté madame [G] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la Carsat du Languedoc Roussillon aux dépens. Cette décision a été notifiée à la CARSAT de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 janvier 2020. Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT de Languedoc-Roussillon, appelante, demande à la cour de : dire que la péremption d'instance n'est pas acquise dire et juger son recours fondé infirmer le jugement du 16 décembre 2019 dans toutes ses dispositions rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, madame [G] [T] demande à la cour de : in limine litis, et à titre principal, au visa de l'article 386 du CPC, constatant la péremption acquise du fait de l'absence de diligences de la CARSAT entre le 15 janvier 2020 et le 29 août 2022, mettre fin à l'instance d'appel en conséquence à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 16 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions si ce n'est celle concernant l'article 700 du code de procédure civile, qui sera accueillie pour la première instance et fixée à 1 000 euros en tout état de cause, condamner la CARSAT aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions susmentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance : Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, l'article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. L'intimée reproche à la caisse d'être restée inactive plus de deux ans entre le 15 janvier 2020, date de la déclaration d'appel, et le 29 août 2022, date de transmission des conclusions de la caisse. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et nonobstant l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dont elle conteste l'application, elle sollicite de la cour qu'elle constate la péremption intervenue, mettant fin à l'instance et conférant au jugement du 16 décembre 2019 la force de la chose jugée. Or par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. La Cour de Cassation a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge. Au cas présent, la cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite, qu'aucun calendrier de procédure n'a été fixé par la cour et que par conséquent la caisse n'encourt pas la péremption, étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle. La présente instance n'est donc pas atteinte par la péremption. 2/ Sur la révision de la pension de réversion : Aux termes de l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. '. L'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure: a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. « La caisse peut toutefois réviser la pension de réversion qui aurait été servie sur des bases erronées, notamment suite à une absence de déclaration par l'assuré de l'intégralité de ses ressources, puisque l'assuré a pour obligation de déclarer à l'organisme social tout changement intervenu dans sa situation familiale, sa résidence ou ses ressources, et ce en application des dispositions de l'article R 815-18 du code de la sécurité sociale. Il est en effet acquis par la jurisprudence que, dans l'hypothèse où la caisse a été informée tardivement d'une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension et notifier l'indu en découlant dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint. La CARSAT du Languedoc Roussillon soutient que madame [T] a bénéficié à tort de la totalité de la pension de réversion depuis la date d'effet de sa retraite personnelle au 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er décembre 2017. Elle fait valoir qu'elle n'a constaté que le 1er décembre 2017, en examinant un questionnaire de ressources établi par madame [T] le 10 novembre 2014 et reçu le 27 novembre 2014, que cette dernière n'avait pas déclaré dans le délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance de la totalité de ses avantages de retraite personnelle, l'attribution de sa pension de retraite au titre du RSI. La Caisse justifie donc la révision de la pension de réversion de madame [T] en 2017, reprochant à madame [T] de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources, à savoir des revenus issus de parts d'une SCI constituée le 8 juin 2004 et des revenus issus de l'attribution de sa pension de retraite au titre du RSI. En réponse, madame [T] fait valoir que la révision à laquelle a procédé la CARSAT en 2017 n'était plus possible, puisqu'elle avait déclaré l'ensemble de ses ressources via un questionnaire du 27 novembre 2014. La caisse aurait dû selon elle procéder à une révision de la pension de réversion dans les trois mois de la réception du questionnaire soit au plus tard le 27 février 2015. Elle ajoute que les parts qu'elle détenait dans la SCI constituée le 8 juin 2004 n'étaient à l'origine d'aucun revenu supplémentaire et qu'elle a en tout état de cause vendu ses parts par acte en date du 29 mai 2013, ce dont elle justifie. Enfin, elle précise que la CARSAT avait nécessairement connaissance de ses revenus provenant de sa pension de retraite au titre du RSI, puisqu'elle lui avait adressé le 30 mars 2011 une notification de retraite en indiquant qu'il s'agissait de sa retraite personnelle '161 trimestres en France dont 110 au régime général'. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties que madame [G] [T] a été admise au bénéfice d'une pension de réversion le 1er septembre 2004, puis d'une pension de retraite personnelle avec effet au 1er janvier 2011. Conformément aux dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la cristallisation de sa pension de réversion est intervenue trois mois après l'entrée en jouissance de la totalité de ses avantages de retraite personnelle soit le 1er avril 2011. Madame [G] [T] ayant ensuite déclaré l'ensemble de ses ressources, comprenant ses parts de SCI et sa pension de retraite au titre du RSI dans un questionnaire en date du 10 novembre 2014, reçu par la Caisse le 27 novembre 2014, la caisse était à nouveau recevable à réviser sa pension de réversion et à lui notifier l'indu en découlant dans un délai de trois mois à compter du 27 novembre 2014. Or, la CARSAT du Languedoc Roussillon n' a notifié à madame [T] une réduction du montant de sa pension de réversion à hauteur de 266,09 euros en raison de ses ressources, avec effet immédiat, que par un courrier en date du 1er décembre 2017, soit plus de deux ans après la fin du délai susvisé. Le délai de trois mois à compter duquel la caisse a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçue par madame [G] [T] étant écoulé depuis le 27 février 2015, la caisse ne pouvait valablement réviser la pension de réversion de madame [G] [T] le 1er décembre 2017. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 3/ Sur les autres demandes Il apparaît équitable d'accorder à madame [G] [T], qui a exposé des frais pour assurer sa défense, la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du procédure civile. Succombante, la caisse supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'instance d'appel n'est pas atteinte par la péremption. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Y ajoutant, Condamne la CARSAT du Languedoc Roussillon à verser à madame [G] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la CARSAT du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Novembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJL ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER APPELANTE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : Madame [G] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me VILAR avocat qui substitue Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Madame [G] [T] a été admise à compter du 1er septembre 2004 au bénéfice d'une pension de réversion d'un montant de 516,60 euros nets, avec effet au 1er septembre 2004, du chef des droits à l'assurance vieillesse de son ex mari monsieur [H] [K], décédé le 1er août 1997. Par courrier notifié le 30 mars 2011, elle a également été admise au bénéfice d'une pension de retraite personnelle à taux plein d'un montant de 447,78 euros nets, avec effet au 1er janvier 2011, sur justification de 110 trimestres d'assurance valables au Régime Général de Sécurité Sociale et de 51 trimestres d'assurance » valables au régime RSI artisans soit un total de 161 trimestres. Elle a dès lors perçu à compter du 1er janvier 2011 la somme totale mensuelle de 964, 28 euros nets. Par courrier en date du 1er décembre 2017, la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc Roussillon ( ci-après désignée CARSAT du Languedoc Roussillon ) a notifié à madame [T] une réduction du montant de sa pension de réversion à hauteur de 266,09 euros en raison de ses ressources, avec effet immédiat. Par courrier du 11 décembre 2017, madame [T] a saisi le président de la commission de recours amiable de la CARSAT du Languedoc Roussillon d'un recours contre cette décision. Dans l'attente de la décision de la commission de recours amiable, la CARSAT a répondu à madame [T] par courrier du 21 décembre 2017 que sa pension de réversion avait été révisée compte tenu de ses ressources 2016 comprenant notamment sa pension de retraite au titre du RSI d'un montant de 98,89 euros et des parts sociales d'une SCI générant un revenu fictif de 500 euros par mois, soit un revenu mensuel total de 1 425, 64 euros lequel avait été soustrait du plafond des ressources 2016 d'un montant de 1 691, 73 euros au titre de la pension de réversion, faisant apparaître un droit à pension de réversion de 266,09 euros au lieu de 516,60 euros. Par courrier en date du 3 janvier 2018, madame [G] [T] a sollicité auprès de la CARSAT un nouvel examen de ses droits à pension de réversion, indiquant qu'elle avait cédé les parts sociales de la SCI le 29 mai 2013 pour un montant total de 150 000,00 euros et joignant à l'appui de sa demande une attestation de cessions de parts sociales et de compte courant datée du 29 mai 2013. Par courrier en date du 29 mai 2018, la CARSAT du Languedoc Roussillon a indiqué à madame [T] que le réexamen de son dossier était impossible en application du principe de cristallisation du montant de sa pension de réversion et des ressources ayant servi de base à son calcul. Par courrier en date du 2 juillet 2018, la caisse a informé madame [T] de la transmission de sa contestation devant le président de la commission de recours amiable. Par courrier recommandée reçu au greffe le 17 décembre 2018, madame [G] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision en date du 4 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de madame [T], considérant que sa demande de révision du montant de sa pension de réversion au regard de la vente de ses parts sociales de la SCI et de la diminution subséquente de ses ressources ne pouvait être accueillie dans la mesure où le montant de cette pension n'était plus révisable après le 1er avril 2011 en application du principe de cristallisation des ressources. Par jugement rendu le 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a : Reçu madame [G] [T] en sa contestation et l'a dit fondée Infirmé la décision de la décision de recours amiable en date du 4 mars 2019 Ordonné à la Carsat du Languedoc Roussillon de rétablir madame [G] [T] dans ses droits à la perception de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2017 pour son entier montant de 516,50 euros par mois Condamné la Carsat du Languedoc Roussillon à verser à madame [G] [T], à compter du 1er décembre 2017, la somme nette mensuelle de 250,41 euros correspondant à la différence entre la pension réversion qu'aurait dû percevoir madame [G] [T] et celle perçue après la révision opérée à tort par la caisse de retraite ( 516,50 euros ' 266,09 euros ) Débouté madame [G] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la Carsat du Languedoc Roussillon aux dépens. Cette décision a été notifiée à la CARSAT de Languedoc-Roussillon qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 janvier 2020. Dans ses écritures déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT de Languedoc-Roussillon, appelante, demande à la cour de : dire que la péremption d'instance n'est pas acquise dire et juger son recours fondé infirmer le jugement du 16 décembre 2019 dans toutes ses dispositions rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, madame [G] [T] demande à la cour de : in limine litis, et à titre principal, au visa de l'article 386 du CPC, constatant la péremption acquise du fait de l'absence de diligences de la CARSAT entre le 15 janvier 2020 et le 29 août 2022, mettre fin à l'instance d'appel en conséquence à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 16 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions si ce n'est celle concernant l'article 700 du code de procédure civile, qui sera accueillie pour la première instance et fixée à 1 000 euros en tout état de cause, condamner la CARSAT aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions susmentionnées reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la péremption d'instance : Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, l'article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours. L'intimée reproche à la caisse d'être restée inactive plus de deux ans entre le 15 janvier 2020, date de la déclaration d'appel, et le 29 août 2022, date de transmission des conclusions de la caisse. En application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, et nonobstant l'article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales dont elle conteste l'application, elle sollicite de la cour qu'elle constate la péremption intervenue, mettant fin à l'instance et conférant au jugement du 16 décembre 2019 la force de la chose jugée. Or par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. La Cour de Cassation a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge. Au cas présent, la cour retient que l'article 386 du code de procédure civile ne saurait mettre à la charge des parties des obligations plus contraignantes en procédure orale qu'en procédure écrite, qu'aucun calendrier de procédure n'a été fixé par la cour et que par conséquent la caisse n'encourt pas la péremption, étant relevé que la fixation tardive de l'affaire n'a, en l'espèce, d'autre cause que l'encombrement du rôle. La présente instance n'est donc pas atteinte par la péremption. 2/ Sur la révision de la pension de réversion : Aux termes de l'article R 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-22 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. '. L'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure: a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. « La caisse peut toutefois réviser la pension de réversion qui aurait été servie sur des bases erronées, notamment suite à une absence de déclaration par l'assuré de l'intégralité de ses ressources, puisque l'assuré a pour obligation de déclarer à l'organisme social tout changement intervenu dans sa situation familiale, sa résidence ou ses ressources, et ce en application des dispositions de l'article R 815-18 du code de la sécurité sociale. Il est en effet acquis par la jurisprudence que, dans l'hypothèse où la caisse a été informée tardivement d'une modification des ressources perçues par le conjoint survivant, celle-ci peut réviser la pension et notifier l'indu en découlant dans le délai de trois mois à compter duquel elle a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçu par ce conjoint. La CARSAT du Languedoc Roussillon soutient que madame [T] a bénéficié à tort de la totalité de la pension de réversion depuis la date d'effet de sa retraite personnelle au 1er janvier 2011 et jusqu'au 1er décembre 2017. Elle fait valoir qu'elle n'a constaté que le 1er décembre 2017, en examinant un questionnaire de ressources établi par madame [T] le 10 novembre 2014 et reçu le 27 novembre 2014, que cette dernière n'avait pas déclaré dans le délai de trois mois suivant l'entrée en jouissance de la totalité de ses avantages de retraite personnelle, l'attribution de sa pension de retraite au titre du RSI. La Caisse justifie donc la révision de la pension de réversion de madame [T] en 2017, reprochant à madame [T] de ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses ressources, à savoir des revenus issus de parts d'une SCI constituée le 8 juin 2004 et des revenus issus de l'attribution de sa pension de retraite au titre du RSI. En réponse, madame [T] fait valoir que la révision à laquelle a procédé la CARSAT en 2017 n'était plus possible, puisqu'elle avait déclaré l'ensemble de ses ressources via un questionnaire du 27 novembre 2014. La caisse aurait dû selon elle procéder à une révision de la pension de réversion dans les trois mois de la réception du questionnaire soit au plus tard le 27 février 2015. Elle ajoute que les parts qu'elle détenait dans la SCI constituée le 8 juin 2004 n'étaient à l'origine d'aucun revenu supplémentaire et qu'elle a en tout état de cause vendu ses parts par acte en date du 29 mai 2013, ce dont elle justifie. Enfin, elle précise que la CARSAT avait nécessairement connaissance de ses revenus provenant de sa pension de retraite au titre du RSI, puisqu'elle lui avait adressé le 30 mars 2011 une notification de retraite en indiquant qu'il s'agissait de sa retraite personnelle '161 trimestres en France dont 110 au régime général'. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par les parties que madame [G] [T] a été admise au bénéfice d'une pension de réversion le 1er septembre 2004, puis d'une pension de retraite personnelle avec effet au 1er janvier 2011. Conformément aux dispositions de l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la cristallisation de sa pension de réversion est intervenue trois mois après l'entrée en jouissance de la totalité de ses avantages de retraite personnelle soit le 1er avril 2011. Madame [G] [T] ayant ensuite déclaré l'ensemble de ses ressources, comprenant ses parts de SCI et sa pension de retraite au titre du RSI dans un questionnaire en date du 10 novembre 2014, reçu par la Caisse le 27 novembre 2014, la caisse était à nouveau recevable à réviser sa pension de réversion et à lui notifier l'indu en découlant dans un délai de trois mois à compter du 27 novembre 2014. Or, la CARSAT du Languedoc Roussillon n' a notifié à madame [T] une réduction du montant de sa pension de réversion à hauteur de 266,09 euros en raison de ses ressources, avec effet immédiat, que par un courrier en date du 1er décembre 2017, soit plus de deux ans après la fin du délai susvisé. Le délai de trois mois à compter duquel la caisse a été effectivement informée de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire perçue par madame [G] [T] étant écoulé depuis le 27 février 2015, la caisse ne pouvait valablement réviser la pension de réversion de madame [G] [T] le 1er décembre 2017. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 3/ Sur les autres demandes Il apparaît équitable d'accorder à madame [G] [T], qui a exposé des frais pour assurer sa défense, la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du procédure civile. Succombante, la caisse supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit que l'instance d'appel n'est pas atteinte par la péremption. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Y ajoutant, Condamne la CARSAT du Languedoc Roussillon à verser à madame [G] [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la CARSAT du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.