Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 avril 2025, n° 23/00317
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de son mari et alors qu'elle percevait une pension d'invalidité, Madame [S] [O], veuve [W], a bénéficié du versement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes d'une pension de réversion à compter du 1er août 2006. Selon décision en date du 09 février 2016 à effet au 1er mars 2016, Madame [W] s'est vue attribuer par la CARSAT le bénéfice d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, venant en substitution de sa pension d'invalidité, calculée au taux de 50% et sur la base de 137 trimestres de durée d'assurance au régime général en application de règlements communautaires européens. Après réception le 07 juin 2021 des réponses à un questionnaire de ressources, la CARSAT a notifié à Madame [W], par courriers en date des 15 et 26 septembre 2022, un indu de pension de réversion au motif que le cumul de cette pension, de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires excédait le plafond de ressources visé à l'article R353-1 du code de la sécurité sociale. Faisant application de la prescription biennale, la CARSAT limitait l'indu à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 et réclamait la somme de 5 169,85 euros. Par courrier réceptionné le 26 octobre 2022, Madame [S] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation, d'une part, du mode de calcul de sa pension de retraite personnelle, et d'autre part, de l'indu de pension de réversion. Par décision explicite notifiée le 23 mars 2023, la CRA rejetait le recours. Par requête déposée le 15 mai 2023, Madame [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées après un renvoi à la demande d'au moins l'une d'elle, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025. Madame [S] [W] demande au tribunal de : - recalculer l'indu de pension de réversion ; - lui accorder une remise de dette sur cet indu recalculé, - lui accorder le bénéfice de la pension de retraite française. Sur l'indu de pension de réversion, elle fait valoir dans sa requête que ses ressources de 2016 (retraite personnelle, retraite complémentaire, pension de réversion et VFU IRCANTEC) s'élèvent à la somme de 1 808,48 euros, qu'elles ne dépassent le plafond des ressources fixé pour une personne seule à 1 676,13 euros que de 133,35 euros, qu'il convient de déduire ce dépassement de sa pension de réversion et non de lui supprimer totalement celle-ci, de sorte que l'indu réclamé par la CARSAT serait moins élevé. Même réduit, elle demande à bénéficier d'une remise de dette sur cet indu, soutenant ne jamais avoir su que la pension de réversion était plafonnée et qu'elle est de bonne foi. Dans un courrier reçu le 30 août 2023, Madame [W] soutient que le calcul de ses ressources ne doit pas englober la pension de réversion, de sorte qu'elle ne dépasse pas le plafond et qu'elle n'est redevable d'aucun indu. Sur le calcul de sa pension de retraite, elle indique être de nationalité française et que les calculs français de sa retraite sont plus avantageux que les calculs de retraite communautaires européens. A l'audience, Madame [W] reprend les mêmes moyens. Par conclusions soutenues oralement, la CARSAT demande au tribunal - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement Madame [W] à lui verser la somme actualisée de 4 630,85 euros au titre de l'indu de pension de réversion, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, -condamner Madame [W] aux dépens. Sur le calcul de la pension de retraite personnelle de Madame [W], la CARSAT soulève, à titre principal, la forclusion du recours de l'assurée qui n'a pas saisi la CRA dans les deux mois suivant la notification de la décision du 09 février 2016. A titre subsidiaire, au visa des articles L351-1 et R351-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la CARSAT considère que c'est à bon droit que la retraite personnelle de Madame [W] a été calculée au prorata de sa durée d'assurance accomplie sous la législation française, c'est-à-dire sur la base des 137 trimestres qu'elle a validés au régime général français. Sur le trop-perçu de pension de réversion, la CARSAT rappelle qu'il appartenait à Madame [W] de signaler et de justifier tout changement de sa situation personnelle menant à la modification du montant de la pension de réversion dont elle bénéficiait. Elle relève que Madame [W] ne conteste pas ne pas avoir déclaré à la caisse la perception de ses retraites complémentaires personnelles à compter du 1er mars 2016, que c'est un contrôle diligenté au mois de mai 2021 qui a permis de révéler l'omission, et ce alors même que Madame [W] avait, antérieurement, rempli pas moins de trois questionnaires de ressources aux termes duquel elle s'engageait à signaler toute modification. La caisse soutient que les ressources de Madame [W] au 1er juin 2016 dépassaient le plafond de ressources de 259,97 euros, de sorte que sa pension de réversion de 227,09 euros devait être supprimée à compter de cette date. Elle souligne qu'en raison de la prescription biennale, Madame [W] conservera les paiements indus réalisés sur la période du 1er juin 2016 au 1er septembre 2020. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'indu de pension de réversion L'article L353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, dispose qu' " en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (…) Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ". En application de l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. L'article R353-1 dudit code précise que " la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ". L'article R815-22 alinéa 1er du code de la sécurité sociale indique qu' " il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ". Enfin, aux termes de l'article R353-1-1 dudit code, " la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ". Il est toutefois jugé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 24 janvier 2019 (18-11.627), qu'il résulte de la combinaison des articles R353-1-1, R815-18 et R815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait satisfait à son obligation d'informer de ses ressources l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. En l'espèce, il est constant que Madame [S] [W] a bénéficié à compter du 1er août 2006 du versement par la CARSAT d'une pension de réversion due en raison du décès de son mari. Il n'est pas davantage contesté que Madame [W] est entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels elle pouvait prétendre à compter du 1er mars 2016. A cette date, elle a en effet perçu, en lieu et place de sa pension d'invalidité, sa pension de retraite personnelle de base ainsi qu'une pension de retraite personnelle complémentaire AGIRC-ARRCO et une pension de retraite personnelle complémentaire VFU IRCANTEC. Si elle soutient ne pas avoir été informée de son obligation d'informer la CARSAT de la perception de ses deux pensions de retraite complémentaire, Madame [W] ne conteste néanmoins pas ne pas avoir déclaré ces ressources à la caisse avant le questionnaire qu'elle a renvoyé le 07 juin 2021. Par conséquent, n'ayant pas connaissance avant le 07 juin 2021 de la date à laquelle Madame [W] était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la CARSAT ne peut se voir opposer le principe de cristallisation prévu à l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale et est bien fondé à recalculer le montant de la pension de réversion de Madame [W] à la date du 1er juin 2016. Madame [S] [W] ne conteste pas qu'à cette date, elle percevait une pension de retraite personnelle de base de 1 023,21 euros bruts mensuels, outre une pension de retraite personnelle complémentaire VFU IRCANTEC de 0.10 euros bruts mensuels. Elle conteste en revanche avoir perçu la somme de 685,70 euros bruts mensuels retenus par la CARSAT s'agissant de sa pension de retraite personnelle complémentaire AGIRC-ARRCO, et soutient n'avoir perçu que 558,08 euros (dans sa requête) ou 523,70 euros (dans son courrier reçu le 30 août 2023). Toutefois, au vu du relevé de compte produit par Madame [W] à l'appui de sa requête, la somme de 523,70 euros correspond au montant net de sa pension de retraite complémentaire ARCCO et non au montant brut. En outre, il ressort de ce même relevé que ce versement de 523,70 euros le 1er juin 2016 a fait l'objet d'une régularisation le 07 juin 2016 avec un versement supplémentaire de 41,52 euros. Par ailleurs, les décomptes de paiement émanant de l'ARRCO en date du 04 juin 2016 et produits par Madame [W] font eux aussi état de deux montants bruts à cumuler : 558,08 + 43,36 euros, soit 601,44 euros mensuels bruts. Pour sa part, la CARSAT produit une attestation en date du 02 août 2023 établie par l'Alliance professionnelle retraite Agirc-Arcco ProBTP qui certifie qu'au 1er mars 2016, le montant brut mensuel de retraite versée à Madame [S] [W] s'établit à la somme de 685,69 euros. Au regard de la contradiction entre les décomptes établis par l'ARCCO produit par Madame [W] et l'attestation de ce même organisme produite par la CARSAT, et en l'absence d'explication sur cette divergence de la part de la CARSAT, le tribunal entend retenir le montant le plus favorable à Madame [W], soit 601,44 euros. Par conséquent, en incluant la pension de réversion de 227,09 euros conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L353-1 précité du code de la sécurité sociale, il apparaît qu'au 1er juin 2016, l'assurée percevait les ressources suivantes : 1 023,21 euros + 0,10 euros + 601,44 euros + 227,09 euros = 1 851,84 euros. La CARSAT justifie qu'au 1er juin 2016, le plafond de ressources visé par l'alinéa 1er de l'article L353-1 était de 20 113,60 euros annuels pour une personne seule, soit 1 676,13 euros mensuels. Par conséquent, les ressources mensuelles de Madame [W] dépassant le plafond de 175,71 euros, sa pension de réversion doit être réduite à due concurrence de ce dépassement conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L353-1, et cristallisée à la somme de 227,09 - 175,71 euros = 51,38 euros, à compter du 1er juin 2016. Dès lors que le calcul opéré par la CARSAT et la CRA avait conduit à réduire la pension de réversion de Madame [W] à 0 euro, l'indu notifié par la caisse, s'il reste justifié dans son principe et sur sa période (du 1er septembre 2020 au 31 août 2022) en application de la prescription biennale et s'il n'a donc pas être annulé comme le sollicite la requérante, doit toutefois être recalculé. Aussi, sur les 5 604,44 euros bruts réclamés, il convient de réintégrer 51,38 euros x 24 mois, soit 1 233,12 euros. Par conséquent, l'indu de pension de réversion du par Madame [W] à la CARSAT Rhône-Alpes pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, s'établit à la somme de 4 371,32 euros bruts. Sur cet indu, Madame [W] sollicite une remise de dette totale. Cependant, il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge. Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422). Par conséquent, faute d'avoir été préalablement soumise à la CRA aux termes de ses lettres de saisine du 23 octobre 2022 et du 25 novembre 2022, la demande de remise de dette formulée par Madame [W] dans le cadre de la présente instance doit être déclarée irrecevable. Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient, conformément à la demande reconventionnelle de la caisse, de condamner la requérante au paiement de la somme de 4 371,32 euros bruts à la CARSAT Rhône-Alpes, à charge pour cette dernière de transmettre à Madame [W] le montant net de cette condamnation et de déduire les retenues d'ores et déjà effectuées pour un montant de 539 euros nets. 2- Sur la pension de retraite personnelle Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, " les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ". La décision de l'organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, la caisse peut établir sa notification à l'intéressé par tous moyens. En l'espèce, par décision en date du 09 février 2016, la CARSAT Rhône-Alpes a attribué à Madame [S] [W] une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail en application des règlements communautaires à compter du 1er mars 2016, d'un montant de 1 196,56 euros. Le courrier du 09 février 2016 décrivait les éléments de calcul de cette retraite, à savoir : - le salaire de base (29 576,23 euros), lui-même calculé à partir de la moyenne des 21 meilleures salaires annuels revalorisés de Madame [W] dont les montants sont communiqués ; - le taux de 50% appliqué du fait de la qualité d'invalide de Madame [W], - le nombre de trimestres retenus : 137 sur 165, - la formule de calcul. Le courrier comprenait également la mention non erronée de la voie de recours amiable ouverte à Madame [W] et le délai d'exercice d'un tel recours. La CARSAT produit par ailleurs un courrier de Madame [S] [W] en date du 21 mars 2016, aux termes duquel cette dernière sollicite la possibilité de racheter les " cotisations pour les trimestres manquant dans le régime général française ", précisant " dans votre régime il manque 165-137 = 28 trimestres ". Eu égard à la proximité de dates entre le courrier de la CARSAT du 09 février 2016 et le courrier de Madame [W] du 21 mars 2016 et eu égard à la référence expresse de Madame [W] au nombre de 137 trimestres retenus pour le calcul de sa pension de retraite personnelle, la CARSAT établit que Madame [W] a eu connaissance au plus tard le 21 mars 2016 de la décision du 09 février 2016. Madame [W] disposait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision en saisissant préalablement la commission de recours amiable (CRA), sous peine de forclusion. Madame [W] n'ayant saisi la CRA d'une contestation des éléments de calcul de sa retraite personnelle que par courrier en date du 26 octobre 2022, elle est forclose. Par conséquent, le recours judiciaire de Madame [W] relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle est déclaré irrecevable. 3- Sur les dépens et l'exécution provisoire Chaque partie succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens. Enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande d'annulation de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 ; DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Madame [S] [W] ; CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 4 371,32 euros bruts, que la caisse convertira en net et de laquelle elle déduira les retenues d'ores et déjà opérées pour 539 euros nets ; DECLARE irrecevable le recours de Madame [S] [W] relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle selon la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 09 février 2016 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [S] [W] CARSAT RHONE ALPES Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00317 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2OZ Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 24 avril 2025 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 10 février 2025 ENTRE : Madame [S] [O] épouse [W] née le 28 Juillet 1954 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne ET : CARSAT RHONE ALPES dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [K] [D], munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 24 avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de son mari et alors qu'elle percevait une pension d'invalidité, Madame [S] [O], veuve [W], a bénéficié du versement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes d'une pension de réversion à compter du 1er août 2006. Selon décision en date du 09 février 2016 à effet au 1er mars 2016, Madame [W] s'est vue attribuer par la CARSAT le bénéfice d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, venant en substitution de sa pension d'invalidité, calculée au taux de 50% et sur la base de 137 trimestres de durée d'assurance au régime général en application de règlements communautaires européens. Après réception le 07 juin 2021 des réponses à un questionnaire de ressources, la CARSAT a notifié à Madame [W], par courriers en date des 15 et 26 septembre 2022, un indu de pension de réversion au motif que le cumul de cette pension, de sa retraite de base et de ses retraites complémentaires excédait le plafond de ressources visé à l'article R353-1 du code de la sécurité sociale. Faisant application de la prescription biennale, la CARSAT limitait l'indu à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 et réclamait la somme de 5 169,85 euros. Par courrier réceptionné le 26 octobre 2022, Madame [S] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation, d'une part, du mode de calcul de sa pension de retraite personnelle, et d'autre part, de l'indu de pension de réversion. Par décision explicite notifiée le 23 mars 2023, la CRA rejetait le recours. Par requête déposée le 15 mai 2023, Madame [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées après un renvoi à la demande d'au moins l'une d'elle, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 février 2025. Madame [S] [W] demande au tribunal de : - recalculer l'indu de pension de réversion ; - lui accorder une remise de dette sur cet indu recalculé, - lui accorder le bénéfice de la pension de retraite française. Sur l'indu de pension de réversion, elle fait valoir dans sa requête que ses ressources de 2016 (retraite personnelle, retraite complémentaire, pension de réversion et VFU IRCANTEC) s'élèvent à la somme de 1 808,48 euros, qu'elles ne dépassent le plafond des ressources fixé pour une personne seule à 1 676,13 euros que de 133,35 euros, qu'il convient de déduire ce dépassement de sa pension de réversion et non de lui supprimer totalement celle-ci, de sorte que l'indu réclamé par la CARSAT serait moins élevé. Même réduit, elle demande à bénéficier d'une remise de dette sur cet indu, soutenant ne jamais avoir su que la pension de réversion était plafonnée et qu'elle est de bonne foi. Dans un courrier reçu le 30 août 2023, Madame [W] soutient que le calcul de ses ressources ne doit pas englober la pension de réversion, de sorte qu'elle ne dépasse pas le plafond et qu'elle n'est redevable d'aucun indu. Sur le calcul de sa pension de retraite, elle indique être de nationalité française et que les calculs français de sa retraite sont plus avantageux que les calculs de retraite communautaires européens. A l'audience, Madame [W] reprend les mêmes moyens. Par conclusions soutenues oralement, la CARSAT demande au tribunal - débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, - condamner reconventionnellement Madame [W] à lui verser la somme actualisée de 4 630,85 euros au titre de l'indu de pension de réversion, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, -condamner Madame [W] aux dépens. Sur le calcul de la pension de retraite personnelle de Madame [W], la CARSAT soulève, à titre principal, la forclusion du recours de l'assurée qui n'a pas saisi la CRA dans les deux mois suivant la notification de la décision du 09 février 2016. A titre subsidiaire, au visa des articles L351-1 et R351-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la CARSAT considère que c'est à bon droit que la retraite personnelle de Madame [W] a été calculée au prorata de sa durée d'assurance accomplie sous la législation française, c'est-à-dire sur la base des 137 trimestres qu'elle a validés au régime général français. Sur le trop-perçu de pension de réversion, la CARSAT rappelle qu'il appartenait à Madame [W] de signaler et de justifier tout changement de sa situation personnelle menant à la modification du montant de la pension de réversion dont elle bénéficiait. Elle relève que Madame [W] ne conteste pas ne pas avoir déclaré à la caisse la perception de ses retraites complémentaires personnelles à compter du 1er mars 2016, que c'est un contrôle diligenté au mois de mai 2021 qui a permis de révéler l'omission, et ce alors même que Madame [W] avait, antérieurement, rempli pas moins de trois questionnaires de ressources aux termes duquel elle s'engageait à signaler toute modification. La caisse soutient que les ressources de Madame [W] au 1er juin 2016 dépassaient le plafond de ressources de 259,97 euros, de sorte que sa pension de réversion de 227,09 euros devait être supprimée à compter de cette date. Elle souligne qu'en raison de la prescription biennale, Madame [W] conservera les paiements indus réalisés sur la période du 1er juin 2016 au 1er septembre 2020. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'indu de pension de réversion L'article L353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, dispose qu' " en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. (…) Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ". En application de l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. L'article R353-1 dudit code précise que " la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ". L'article R815-22 alinéa 1er du code de la sécurité sociale indique qu' " il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande ". Enfin, aux termes de l'article R353-1-1 dudit code, " la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ". Il est toutefois jugé par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 24 janvier 2019 (18-11.627), qu'il résulte de la combinaison des articles R353-1-1, R815-18 et R815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait satisfait à son obligation d'informer de ses ressources l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. En l'espèce, il est constant que Madame [S] [W] a bénéficié à compter du 1er août 2006 du versement par la CARSAT d'une pension de réversion due en raison du décès de son mari. Il n'est pas davantage contesté que Madame [W] est entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels elle pouvait prétendre à compter du 1er mars 2016. A cette date, elle a en effet perçu, en lieu et place de sa pension d'invalidité, sa pension de retraite personnelle de base ainsi qu'une pension de retraite personnelle complémentaire AGIRC-ARRCO et une pension de retraite personnelle complémentaire VFU IRCANTEC. Si elle soutient ne pas avoir été informée de son obligation d'informer la CARSAT de la perception de ses deux pensions de retraite complémentaire, Madame [W] ne conteste néanmoins pas ne pas avoir déclaré ces ressources à la caisse avant le questionnaire qu'elle a renvoyé le 07 juin 2021. Par conséquent, n'ayant pas connaissance avant le 07 juin 2021 de la date à laquelle Madame [W] était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la CARSAT ne peut se voir opposer le principe de cristallisation prévu à l'article R353-1-1 du code de la sécurité sociale et est bien fondé à recalculer le montant de la pension de réversion de Madame [W] à la date du 1er juin 2016. Madame [S] [W] ne conteste pas qu'à cette date, elle percevait une pension de retraite personnelle de base de 1 023,21 euros bruts mensuels, outre une pension de retraite personnelle complémentaire VFU IRCANTEC de 0.10 euros bruts mensuels. Elle conteste en revanche avoir perçu la somme de 685,70 euros bruts mensuels retenus par la CARSAT s'agissant de sa pension de retraite personnelle complémentaire AGIRC-ARRCO, et soutient n'avoir perçu que 558,08 euros (dans sa requête) ou 523,70 euros (dans son courrier reçu le 30 août 2023). Toutefois, au vu du relevé de compte produit par Madame [W] à l'appui de sa requête, la somme de 523,70 euros correspond au montant net de sa pension de retraite complémentaire ARCCO et non au montant brut. En outre, il ressort de ce même relevé que ce versement de 523,70 euros le 1er juin 2016 a fait l'objet d'une régularisation le 07 juin 2016 avec un versement supplémentaire de 41,52 euros. Par ailleurs, les décomptes de paiement émanant de l'ARRCO en date du 04 juin 2016 et produits par Madame [W] font eux aussi état de deux montants bruts à cumuler : 558,08 + 43,36 euros, soit 601,44 euros mensuels bruts. Pour sa part, la CARSAT produit une attestation en date du 02 août 2023 établie par l'Alliance professionnelle retraite Agirc-Arcco ProBTP qui certifie qu'au 1er mars 2016, le montant brut mensuel de retraite versée à Madame [S] [W] s'établit à la somme de 685,69 euros. Au regard de la contradiction entre les décomptes établis par l'ARCCO produit par Madame [W] et l'attestation de ce même organisme produite par la CARSAT, et en l'absence d'explication sur cette divergence de la part de la CARSAT, le tribunal entend retenir le montant le plus favorable à Madame [W], soit 601,44 euros. Par conséquent, en incluant la pension de réversion de 227,09 euros conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L353-1 précité du code de la sécurité sociale, il apparaît qu'au 1er juin 2016, l'assurée percevait les ressources suivantes : 1 023,21 euros + 0,10 euros + 601,44 euros + 227,09 euros = 1 851,84 euros. La CARSAT justifie qu'au 1er juin 2016, le plafond de ressources visé par l'alinéa 1er de l'article L353-1 était de 20 113,60 euros annuels pour une personne seule, soit 1 676,13 euros mensuels. Par conséquent, les ressources mensuelles de Madame [W] dépassant le plafond de 175,71 euros, sa pension de réversion doit être réduite à due concurrence de ce dépassement conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article L353-1, et cristallisée à la somme de 227,09 - 175,71 euros = 51,38 euros, à compter du 1er juin 2016. Dès lors que le calcul opéré par la CARSAT et la CRA avait conduit à réduire la pension de réversion de Madame [W] à 0 euro, l'indu notifié par la caisse, s'il reste justifié dans son principe et sur sa période (du 1er septembre 2020 au 31 août 2022) en application de la prescription biennale et s'il n'a donc pas être annulé comme le sollicite la requérante, doit toutefois être recalculé. Aussi, sur les 5 604,44 euros bruts réclamés, il convient de réintégrer 51,38 euros x 24 mois, soit 1 233,12 euros. Par conséquent, l'indu de pension de réversion du par Madame [W] à la CARSAT Rhône-Alpes pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, s'établit à la somme de 4 371,32 euros bruts. Sur cet indu, Madame [W] sollicite une remise de dette totale. Cependant, il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d'ordre public, peut être relevée d'office en tout état de cause, par le juge. Il s'ensuit que par application de ces mêmes textes, l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422). Par conséquent, faute d'avoir été préalablement soumise à la CRA aux termes de ses lettres de saisine du 23 octobre 2022 et du 25 novembre 2022, la demande de remise de dette formulée par Madame [W] dans le cadre de la présente instance doit être déclarée irrecevable. Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, il convient, conformément à la demande reconventionnelle de la caisse, de condamner la requérante au paiement de la somme de 4 371,32 euros bruts à la CARSAT Rhône-Alpes, à charge pour cette dernière de transmettre à Madame [W] le montant net de cette condamnation et de déduire les retenues d'ores et déjà effectuées pour un montant de 539 euros nets. 2- Sur la pension de retraite personnelle Aux termes de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017, " les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ". La décision de l'organisme de sécurité sociale n'étant pas de nature contentieuse, la caisse peut établir sa notification à l'intéressé par tous moyens. En l'espèce, par décision en date du 09 février 2016, la CARSAT Rhône-Alpes a attribué à Madame [S] [W] une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail en application des règlements communautaires à compter du 1er mars 2016, d'un montant de 1 196,56 euros. Le courrier du 09 février 2016 décrivait les éléments de calcul de cette retraite, à savoir : - le salaire de base (29 576,23 euros), lui-même calculé à partir de la moyenne des 21 meilleures salaires annuels revalorisés de Madame [W] dont les montants sont communiqués ; - le taux de 50% appliqué du fait de la qualité d'invalide de Madame [W], - le nombre de trimestres retenus : 137 sur 165, - la formule de calcul. Le courrier comprenait également la mention non erronée de la voie de recours amiable ouverte à Madame [W] et le délai d'exercice d'un tel recours. La CARSAT produit par ailleurs un courrier de Madame [S] [W] en date du 21 mars 2016, aux termes duquel cette dernière sollicite la possibilité de racheter les " cotisations pour les trimestres manquant dans le régime général française ", précisant " dans votre régime il manque 165-137 = 28 trimestres ". Eu égard à la proximité de dates entre le courrier de la CARSAT du 09 février 2016 et le courrier de Madame [W] du 21 mars 2016 et eu égard à la référence expresse de Madame [W] au nombre de 137 trimestres retenus pour le calcul de sa pension de retraite personnelle, la CARSAT établit que Madame [W] a eu connaissance au plus tard le 21 mars 2016 de la décision du 09 février 2016. Madame [W] disposait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision en saisissant préalablement la commission de recours amiable (CRA), sous peine de forclusion. Madame [W] n'ayant saisi la CRA d'une contestation des éléments de calcul de sa retraite personnelle que par courrier en date du 26 octobre 2022, elle est forclose. Par conséquent, le recours judiciaire de Madame [W] relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle est déclaré irrecevable. 3- Sur les dépens et l'exécution provisoire Chaque partie succombant partiellement, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens. Enfin, eu égard à l'ancienneté du litige, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande d'annulation de l'indu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 ; DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Madame [S] [W] ; CONDAMNE Madame [S] [W] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes la somme de 4 371,32 euros bruts, que la caisse convertira en net et de laquelle elle déduira les retenues d'ores et déjà opérées pour 539 euros nets ; DECLARE irrecevable le recours de Madame [S] [W] relatif au calcul de sa pension de retraite personnelle selon la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 09 février 2016 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée et copie exécutoire délivrées à : Madame [S] [W] CARSAT RHONE ALPES Le
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