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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024, n° 21/01565

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



A compter du 1er novembre 2011, Mme [X] [D] [Y] a bénéficié d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 274,19 euros compte tenu du décès de son premier époux, M. [R], le 5 novembre 2003. Lors de sa demande de pension de réversion en date du 7 novembre 2011, elle a informé la caisse qu'elle vivait en couple avec M. [Y].



Par courrier du 31 juillet 2017, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (Carsat Aquitaine) a demandé à Mme [D] [Y], au regard de sa demande de pension de retraite personnelle, de compléter un questionnaire relatif à ses ressources, afin de réexaminer ses droits à retraite de réversion.



Par courrier du 16 août 2017, la Carsat Aquitaine a informé Mme [D] [Y] qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er juillet 2017 d'un montant mensuel de 1 236,70 euros.



Le 22 mai 2018, la Carsat Aquitaine a adressé un courrier à Mme [D] [Y] pour l'informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.



Le 29 mai 2018, Mme [D] [Y] a informé, par courrier, la Carsat Aquitaine de sa séparation d'avec M. [Y] depuis le 1er janvier 2018.



Par courrier du 25 juin 2018, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [D] [Y] la suppression de sa pension de réversion à compter du 1er août 2016 en raison de ses ressources, la modification du montant de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2016 en raison de ses ressources et la perception d'un trop perçu d'un montant de 4 759,45 euros au titre de la période du 1er août 2016 au 31 mai 2018.



Par courrier du 3 juillet 2018, Mme [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine d'une demande d'explications concernant la baisse de sa retraite. 



La Carsat Aquitaine y a répondu, par courrier du 12 juin 2019, en lui expliquant que sa retraite de réversion avait été révisée après l'attribution de sa retraite personnelle en juillet 2017, en lui détaillant les calculs opérés à compter du 1er août 2016 et en lui précisant que la date de la dernière révision de sa retraite de réversion était fixée au 1er octobre 2017 de sorte que le changement dans sa situation familiale survenu à compter du 1er janvier 2018 ne pouvait plus donner lieu à révision de ses droits à retraite de réversion.



Par lettre du 22 juillet 2019, Mme [D] [Y] a informé le président de la commission de recours amiable de son incapacité à rembourser l'indu et lui a demandé une remise gracieuse de sa dette.



Le 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a décidé d'accorder à Mme [D] [Y] une remise de 70% du montant de sa dette, soit la somme de 3 331,61 euros, ramenant ainsi la créance de la caisse à la somme de 1 427,84 euros.











Par courrier du 22 avril 2020, la Carsat Aquitaine, répondant à la demande de rétablissement de la retraite de réversion formulée par Mme [D] [Y], a, de nouveau expliqué à cette dernière, que compte tenu de la dernière révision de ses droits intervenue le 1er octobre 2017, toutes les modifications de ressources et de changements familiaux postérieurs à cette date restaient sans effet sur le montant de ses droits, qui après révision étaient d'un montant de 0 euro. 



Par courrier du 10 juin 2020, la Carsat Aquitaine a une nouvelle fois rejeté la demande formulée le 22 avril 2020 par Mme [D] [Y] de rétablissement de sa pension de réversion. 



Le 27 juillet 2020, Mme [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine confirmant la suspension de sa retraite de réversion dès le 1er mai 2017 et lui accordant une remise partielle de sa dette. Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [D] [Y] a demandé au tribunal de condamner la Carsat Aquitaine à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 480 euros en réparation des retenues sur pensions injustifiées et avant dire droit de condamner la Carsat Aquitaine à produire les calculs rectifiés pour déterminer le montant de la pension de réversion auquel elle a droit. 



Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré le recours de Mme [D] [Y] recevable mais mal fondé,

-débouté Mme [D] [Y] de ses demandes,

-condamné Mme [D] [Y] aux dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Le 16 mars 2021, Mme [D] [Y] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique.



Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant omis de statué sur la demande de la Carsat Aquitaine, a :

- rectifié le jugement du 17 février 2021 en ajoutant à son dispositif, après 'la déboute de ses demandes', 'Condamne Madame [X] [D] [Y] à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 1 427,84 euros au titre de l'indu',

- dit que la décision serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 février 2021 et notifiée comme le jugement,

- dit que les dépens de l'instance seraient laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.



Par un arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné à la Carsat de produire des calculs prenant en compte les ressources du ménage sur les douze derniers mois afin de déterminer si Mme [D] [Y] pouvait prétendre au versement de la pension de réversion sur toute la période litigieuse (à compter d'août 2016), étant précisé que Mme [D] [Y] communiquerait à la caisse toute information relative à ses ressources dont elle n'aurait pas disposées,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2024 à 14 heures,

- réservé les demandes et les dépens.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



A l'audience du 13 juin 2024, Mme [D] [Y], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la Carsat Aquitaine à lui payer, 'en réparation des retenues sur pension injustifiées la somme de 8 mois x 60 euros = 480 euros, arrêtés en juin 2020, à parfaire à hauteur 60 euros mensuels jusqu'au jour du jugement à intervenir dans la limite de 1 427,84 euros',

- avant dire droit, condamner la Carsat à produire des calculs rectifiés pour déterminer les montants auxquels elle aurait réellement eu droit au titre de sa pension de réversion.

'- condamner la Carsat à verser à Mme [D] [Y], en réparation de la suspension injustifiée de sa pension de réversion à la somme de : POUR MEMOIRE,'

- condamner la Carsat Aquitaine à lui payer en réparation du préjudice moral subi du fait de sa situation à la somme de 5 000 euros,

- condamner la Carsat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais afférents à l'exécution de la décision à intervenir.



Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, elle fait valoir que la Carsat Aquitaine a commis une faute en n'actualisant pas ses revenus depuis 2011. Elle soutient qu'elle a effectué, en temps et en heure, l'intégralité des démarches nécessaires à la détermination par la Carsat Aquitaine du montant des prestations auxquelles elle avait droit mais que la Carsat Aquitaine n'a pas pris en compte la transmission spontanée de ses éléments de revenus pendant 7 ans. Elle considère que la prise en compte tardive de ses déclarations par la Carsat Aquitaine lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'elle s'est crue légitime à recevoir l'intégralité des sommes versées par la Carsat Aquitaine dans les suites de ses déclarations de changement de situation. Elle prétend que dans un courrier du 12 juin 2019, la Carsat Aquitaine a reconnu le retard de prise en compte des données. 



Elle fait également valoir que la Carsat Aquitaine a commis une faute de calcul dans la détermination de ses droits à prestations. Elle expose que la Carsat Aquitaine a effectué ses calculs sur la moyenne des trois derniers mois alors qu'elle aurait dû les faire en prenant la moyenne des douze derniers mois, en application de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que la prise en compte des douze derniers mois était nécessairement plus intéressante pour elle. Elle déclare avoir complété le tableau que la Carsat Aquitaine lui a transmis, à la suite de l'arrêt portant réouverture des débats, mais que la caisse n'a procédé à aucun recalcul depuis lors. Elle en conclut que la Carsat Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 



S'agissant du préjudice subi, elle estime que la perception indue a été causée par la faute de la Carsat Aquitaine. Elle rappelle que depuis le 1er octobre 2019, la Carsat Aquitaine opère une retenue de 60 euros et en sollicite le remboursement. Elle souligne que la remise de dette qui lui a été accordée est insuffisante pour la remettre dans son bon droit. 



Elle indique également que s'il apparaît qu'elle aurait dû percevoir des montants de pension de réversion supérieurs à ceux réellement versés par la Carsat Aquitaine, cette dernière devrait être condamnée à lui payer les sommes non versées au titre de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2017. 



Elle insiste enfin sur le fait qu'elle a été contrainte d'engager de nombreuses démarches pour obtenir satisfaction, sur le fait qu'elle s'est vue supprimer, sans raison légitime, la pension de réversion de son défunt mari et sur le fait que cette situation financière lui a causé un préjudice moral important.













La Carsat Aquitaine, s'en rapportant oralement à ses conclusions transmises, le 11 juin 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17

février 2021, prenant en compte la rectification de jugement opérée par jugement du 10 novembre 2021 :

- 'condamner Madame [X] [D] [Y] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 1 427,84 euros au titre de l'indu et dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute sur les expéditions du jugement du 17 février 2021 et notifiée comme le jugement'

En tout état de cause, 

- débouter Madame [X] [D] [Y] de toutes ses demandes, 

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Se fondant sur l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale qui conditionne l'octroi d'une pension de réversion aux ressources personnelles du conjoint survivant ou à celles de son ménage, l'article R.353-1 du même code qui prévoit que les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion, l'article R.815-22 du même code qui précise que tous les avantages d'invalidité et de vieillesse ainsi que tous les revenus doivent être pris en compte, l'article R.353-1-1 du même code qui dispose que la caisse peut procéder à la révision du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire et ce jusqu'à l'achèvement d'une période de trois mois après l'entrée en jouissance par l'assuré de l'ensemble de ses avantages personnels, et l'article R.815-18 du même code qui impose à l'assuré de communiquer spontanément à la caisse le montant de ses ressources, la Carsat Aquitaine prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que Mme [D] [Y] n'avait jamais déclaré la modification des ressources de son conjoint depuis le 1er novembre 2011. Elle rappelle qu'elle n'avait pas l'obligation légale de réinterroger l'assurée pour connaître ses éventuelles modifications de ressources. Elle soutient que le courrier du 12 juin 2019 dont se prévaut Mme [D] [Y] ne mentionne aucune date des déclarations alléguées, aucun contenu de ces déclarations et qu'il n'est pas indiqué si les déclarations ont été spontanées. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'assurée ne rapporte pas la preuve d'avoir déclaré spontanément et au fur et à mesure ses ressources et celles de son conjoint depuis le mois de novembre 2011. Elle explique que par application de la prescription biennale, elle a révisé la situation de Mme [D] [Y] à compter d'août 2016 et qu'elle était ainsi fondée à demander le remboursement d'un indu. Elle conteste également avoir commis une faute de calcul dans la détermination des droits de Mme [D] [Y], ajoutant que dans le cadre de la réouverture des débats, l'appelante n'a pas justifié des revenus de M. [Y] entre janvier et octobre 2016 de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'effectuer une étude de la pension de réversion en prenant en compte 12 mois à compter d'août 2016. 



Outre l'absence de toute faute, la Carsat Aquitaine conteste l'existence de tout préjudice subi par Mme [D] [Y], rappelant que cette dernière a perçu sa pension de réversion en entier entre 2011 et 2016. Elle ajoute qu'aucun préjudice moral ne pourrait être retenu dès lors que la révision intervenue en 2018 n'était que le résultat de l'application de la législation en vigueur. Elle insiste enfin sur le fait qu'une remise de dette à hauteur de 70% a été accordée à Mme [D] [Y].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [Y]



Aux termes de l'article 1382 du code civil (aujourd'hui 1240 dudit code), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La mise en oeuvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



Sur l'existence d'une faute dans l'actualisation des ressources



La pension de réversion est une prestation versée en fonction des ressources personnelles ou du ménage étant précisé que celles-ci ne doivent pas dépasser le plafond fixé par décret en application des articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale.



Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître, spontanément, à l'organisme l'intégralité de leurs ressources et, le cas échéant, celles de leurs conjoints, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.



En l'espèce, il résulte du formulaire de demande de pension de retraite de réversion rempli par Mme [D] [Y] le 7 novembre 2011, que cette dernière a reconnu, en signant ce document, d'une part que 'l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration d'un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale', et d'autre part qu'elle s'engageait 'à vous faire connaître toute modification de ma situation'. Il est précisé que cet engagement est mentionné à la fin du formulaire dans lequel Mme [D] [Y] a indiqué les ressources de son ménage avec M. [Y]. 



Mme [D] [Y] était donc informée qu'elle avait l'obligation de communiquer spontanément tout changement dans sa situation. 



Pour étayer son allégation selon laquelle la Carsat Aquitaine n'aurait pas actualisé les ressources qu'elle aurait déclarées, Mme [D] [Y] produit un courrier de l'organisme de retraite daté du 12 juin 2019 dans lequel il est indiqué : ' En ce qui vous concerne, votre retraite de réversion a été révisée après l'attribution de votre retraite personnelle en juillet 2017. A cette occasion, le technicien en charge de votre dossier a mis à jour les ressources de votre ménage, ressources qui n'avaient pas été revues depuis octobre 2011, malgré vos déclarations de modifications'.



La cour observe cependant que si la Carsat Aquitaine ne précise pas la date des déclarations de modifications évoquées, ni leur contenu, Mme [D] [Y] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des déclarations, spontanées, qu'elle allègue avoir effectuées depuis octobre 2011 et avant le 1er octobre 2017, date de cristallisation de sa situation par application des articles R.353-1-1, R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale. 



Il s'avère en outre que lorsque Mme [D] [Y] a fait valoir ses droits à retraite personnelle, la Carsat Aquitaine lui a adressé un nouveau formulaire de déclaration de ressources, que Mme [D] [Y] a retourné en avril 2017. La Carsat Aquitaine a tenu compte des déclarations ainsi faites par Mme [D] [Y] puisque dans un courrier du 31 juillet 2017, l'organisme de retraite a écrit 'Nous allons vous notifier votre retraite personnelle. Cette attribution a entraîné la révision du montant de votre retraite de réversion. Ce dernier montant a été calculé en fonction des éléments actuellement en notre possession. Nous serons amenés à réexaminer vos droits à retraite de réversion compte tenu du questionnaire qui vous a été adressé ci-joint'. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [D] [Y], il n'est pas démontré que cette dernière a effectué des déclarations de modifications spontanées dont la Carsat Aquitaine n'aurait pas tenu compte avant 2017 et en tout cas, avant de faire valoir ses droits à sa retraite personnelle. 



Dès lors, aucune faute dans l'actualisation des ressources du ménage de Mme [D] [Y] ne peut être retenue. De même, il ne peut être reproché à la Carsat Aquitaine une faute en raison de vérifications tardives alors qu'il appartenait à l'assurée de communiquer l'intégralité de ses ressources et tout changement de situation pouvant avoir une incidence sur le versement de sa pension de réversion.



Sur l'existence d'une faute dans les calculs



L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.



La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9 du même code.



Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12 dudit code. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.



Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.



Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants;



3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.



Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.



Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.



L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.



Selon l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.



Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.



En l'espèce, la cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023, a ordonné à la Carsat Aquitaine de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [D] [Y] au regard des ressources du ménage sur les douze derniers mois, Mme [D] [Y] devant communiquer à la caisse toutes les informations nécessaires relatives à ses ressources. 



Par courrier du 15 février 2024, la Carsat Aquitaine a envoyé à Mme [D] [Y] un tableau à remplir en indiquant, mois par mois, à compter de septembre 2015 jusqu'à octobre 2017, le montant des salaires bruts perçus par Mme [D] [Y], puis par M. [Y] et enfin le montant des allocations chômage brutes perçues par M. [Y]. La cour observe que Mme [D] [Y] a rapidement retourné le tableau renseigné du montant de ses salaires bruts pour chacun des mois sollicités mais que pour les mois de janvier à octobre 2016 et pour les mois de mars à octobre 2017, les ressources de M. [Y] ne sont pas renseignées. Il n'est donc pas démontré que le calcul de la pension de réversion sur la base des 12 derniers mois aurait été plus favorable que le calcul effectué par la Carsat Aquitaine sur la base des 3 derniers mois. Il ne saurait donc être reproché à la Carsat Aquitaine d'avoir effectué des calculs inexacts pour déterminer les droits à prestations de Mme [D] [Y].



Par conséquent, dans la mesure où aucune faute de la Carsat Aquitaine n'est établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de ses demandes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les préjudices allégués par l'appelante.



Sur la demande en paiement de l'indu de la Carsat Aquitaine 



Dans la mesure où la cour considère que la Carsat Aquitaine n'a commis aucune erreur de calcul dans la détermination des droits à pension de réversion de Mme [D] [Y], il est justifié de condamner cette dernière à rembourser l'indu perçu à hauteur de 1 427,84 euros. 



Le jugement, rectifié, critiqué est en conséquence confirmé. 



Sur les frais du procès



Mme [D] [Y], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de chef. Par voie de conséquence, Mme [D] [Y] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement rendu le 17 février 2021, rectifié le 10 novembre 2017, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [X] [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [X] [D] [Y] aux dépens d'appel.











Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



E. Gombaud MP. Menu
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/01565 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAA3





















Madame [X] [D] [Y]



c/

CARSAT AQUITAINE













Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°20/01057) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.







APPELANTE :



Madame [X] [D] [Y]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



assistée de Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMÉE :



CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



assistée de Me Sophie PARRENO substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.











EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCÉDURE



A compter du 1er novembre 2011, Mme [X] [D] [Y] a bénéficié d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 274,19 euros compte tenu du décès de son premier époux, M. [R], le 5 novembre 2003. Lors de sa demande de pension de réversion en date du 7 novembre 2011, elle a informé la caisse qu'elle vivait en couple avec M. [Y].



Par courrier du 31 juillet 2017, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (Carsat Aquitaine) a demandé à Mme [D] [Y], au regard de sa demande de pension de retraite personnelle, de compléter un questionnaire relatif à ses ressources, afin de réexaminer ses droits à retraite de réversion.



Par courrier du 16 août 2017, la Carsat Aquitaine a informé Mme [D] [Y] qu'une retraite personnelle lui était attribuée à compter du 1er juillet 2017 d'un montant mensuel de 1 236,70 euros.



Le 22 mai 2018, la Carsat Aquitaine a adressé un courrier à Mme [D] [Y] pour l'informer de la dernière révision de sa pension de réversion au titre de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et lui a demandé des informations sur les montants perçus au titre de ses retraites personnelles.



Le 29 mai 2018, Mme [D] [Y] a informé, par courrier, la Carsat Aquitaine de sa séparation d'avec M. [Y] depuis le 1er janvier 2018.



Par courrier du 25 juin 2018, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [D] [Y] la suppression de sa pension de réversion à compter du 1er août 2016 en raison de ses ressources, la modification du montant de la pension de réversion à compter du 1er décembre 2016 en raison de ses ressources et la perception d'un trop perçu d'un montant de 4 759,45 euros au titre de la période du 1er août 2016 au 31 mai 2018.



Par courrier du 3 juillet 2018, Mme [D] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine d'une demande d'explications concernant la baisse de sa retraite. 



La Carsat Aquitaine y a répondu, par courrier du 12 juin 2019, en lui expliquant que sa retraite de réversion avait été révisée après l'attribution de sa retraite personnelle en juillet 2017, en lui détaillant les calculs opérés à compter du 1er août 2016 et en lui précisant que la date de la dernière révision de sa retraite de réversion était fixée au 1er octobre 2017 de sorte que le changement dans sa situation familiale survenu à compter du 1er janvier 2018 ne pouvait plus donner lieu à révision de ses droits à retraite de réversion.



Par lettre du 22 juillet 2019, Mme [D] [Y] a informé le président de la commission de recours amiable de son incapacité à rembourser l'indu et lui a demandé une remise gracieuse de sa dette.



Le 8 octobre 2019, la commission de recours amiable a décidé d'accorder à Mme [D] [Y] une remise de 70% du montant de sa dette, soit la somme de 3 331,61 euros, ramenant ainsi la créance de la caisse à la somme de 1 427,84 euros.











Par courrier du 22 avril 2020, la Carsat Aquitaine, répondant à la demande de rétablissement de la retraite de réversion formulée par Mme [D] [Y], a, de nouveau expliqué à cette dernière, que compte tenu de la dernière révision de ses droits intervenue le 1er octobre 2017, toutes les modifications de ressources et de changements familiaux postérieurs à cette date restaient sans effet sur le montant de ses droits, qui après révision étaient d'un montant de 0 euro. 



Par courrier du 10 juin 2020, la Carsat Aquitaine a une nouvelle fois rejeté la demande formulée le 22 avril 2020 par Mme [D] [Y] de rétablissement de sa pension de réversion. 



Le 27 juillet 2020, Mme [D] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine confirmant la suspension de sa retraite de réversion dès le 1er mai 2017 et lui accordant une remise partielle de sa dette. Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [D] [Y] a demandé au tribunal de condamner la Carsat Aquitaine à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre une somme de 480 euros en réparation des retenues sur pensions injustifiées et avant dire droit de condamner la Carsat Aquitaine à produire les calculs rectifiés pour déterminer le montant de la pension de réversion auquel elle a droit. 



Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré le recours de Mme [D] [Y] recevable mais mal fondé,

-débouté Mme [D] [Y] de ses demandes,

-condamné Mme [D] [Y] aux dépens de l'instance,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision. 



Le 16 mars 2021, Mme [D] [Y] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique.



Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant omis de statué sur la demande de la Carsat Aquitaine, a :

- rectifié le jugement du 17 février 2021 en ajoutant à son dispositif, après 'la déboute de ses demandes', 'Condamne Madame [X] [D] [Y] à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 1 427,84 euros au titre de l'indu',

- dit que la décision serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 17 février 2021 et notifiée comme le jugement,

- dit que les dépens de l'instance seraient laissés à la charge de la direction régionale des finances publiques.



Par un arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- ordonné à la Carsat de produire des calculs prenant en compte les ressources du ménage sur les douze derniers mois afin de déterminer si Mme [D] [Y] pouvait prétendre au versement de la pension de réversion sur toute la période litigieuse (à compter d'août 2016), étant précisé que Mme [D] [Y] communiquerait à la caisse toute information relative à ses ressources dont elle n'aurait pas disposées,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2024 à 14 heures,

- réservé les demandes et les dépens.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



A l'audience du 13 juin 2024, Mme [D] [Y], s'en remettant à ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la Carsat Aquitaine à lui payer, 'en réparation des retenues sur pension injustifiées la somme de 8 mois x 60 euros = 480 euros, arrêtés en juin 2020, à parfaire à hauteur 60 euros mensuels jusqu'au jour du jugement à intervenir dans la limite de 1 427,84 euros',

- avant dire droit, condamner la Carsat à produire des calculs rectifiés pour déterminer les montants auxquels elle aurait réellement eu droit au titre de sa pension de réversion.

'- condamner la Carsat à verser à Mme [D] [Y], en réparation de la suspension injustifiée de sa pension de réversion à la somme de : POUR MEMOIRE,'

- condamner la Carsat Aquitaine à lui payer en réparation du préjudice moral subi du fait de sa situation à la somme de 5 000 euros,

- condamner la Carsat à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais afférents à l'exécution de la décision à intervenir.



Se fondant sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, elle fait valoir que la Carsat Aquitaine a commis une faute en n'actualisant pas ses revenus depuis 2011. Elle soutient qu'elle a effectué, en temps et en heure, l'intégralité des démarches nécessaires à la détermination par la Carsat Aquitaine du montant des prestations auxquelles elle avait droit mais que la Carsat Aquitaine n'a pas pris en compte la transmission spontanée de ses éléments de revenus pendant 7 ans. Elle considère que la prise en compte tardive de ses déclarations par la Carsat Aquitaine lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'elle s'est crue légitime à recevoir l'intégralité des sommes versées par la Carsat Aquitaine dans les suites de ses déclarations de changement de situation. Elle prétend que dans un courrier du 12 juin 2019, la Carsat Aquitaine a reconnu le retard de prise en compte des données. 



Elle fait également valoir que la Carsat Aquitaine a commis une faute de calcul dans la détermination de ses droits à prestations. Elle expose que la Carsat Aquitaine a effectué ses calculs sur la moyenne des trois derniers mois alors qu'elle aurait dû les faire en prenant la moyenne des douze derniers mois, en application de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que la prise en compte des douze derniers mois était nécessairement plus intéressante pour elle. Elle déclare avoir complété le tableau que la Carsat Aquitaine lui a transmis, à la suite de l'arrêt portant réouverture des débats, mais que la caisse n'a procédé à aucun recalcul depuis lors. Elle en conclut que la Carsat Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 



S'agissant du préjudice subi, elle estime que la perception indue a été causée par la faute de la Carsat Aquitaine. Elle rappelle que depuis le 1er octobre 2019, la Carsat Aquitaine opère une retenue de 60 euros et en sollicite le remboursement. Elle souligne que la remise de dette qui lui a été accordée est insuffisante pour la remettre dans son bon droit. 



Elle indique également que s'il apparaît qu'elle aurait dû percevoir des montants de pension de réversion supérieurs à ceux réellement versés par la Carsat Aquitaine, cette dernière devrait être condamnée à lui payer les sommes non versées au titre de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2017. 



Elle insiste enfin sur le fait qu'elle a été contrainte d'engager de nombreuses démarches pour obtenir satisfaction, sur le fait qu'elle s'est vue supprimer, sans raison légitime, la pension de réversion de son défunt mari et sur le fait que cette situation financière lui a causé un préjudice moral important.













La Carsat Aquitaine, s'en rapportant oralement à ses conclusions transmises, le 11 juin 2024, par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17

février 2021, prenant en compte la rectification de jugement opérée par jugement du 10 novembre 2021 :

- 'condamner Madame [X] [D] [Y] à payer à la CARSAT Aquitaine la somme de 1 427,84 euros au titre de l'indu et dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute sur les expéditions du jugement du 17 février 2021 et notifiée comme le jugement'

En tout état de cause, 

- débouter Madame [X] [D] [Y] de toutes ses demandes, 

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Se fondant sur l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale qui conditionne l'octroi d'une pension de réversion aux ressources personnelles du conjoint survivant ou à celles de son ménage, l'article R.353-1 du même code qui prévoit que les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion, l'article R.815-22 du même code qui précise que tous les avantages d'invalidité et de vieillesse ainsi que tous les revenus doivent être pris en compte, l'article R.353-1-1 du même code qui dispose que la caisse peut procéder à la révision du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire et ce jusqu'à l'achèvement d'une période de trois mois après l'entrée en jouissance par l'assuré de l'ensemble de ses avantages personnels, et l'article R.815-18 du même code qui impose à l'assuré de communiquer spontanément à la caisse le montant de ses ressources, la Carsat Aquitaine prétend qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que Mme [D] [Y] n'avait jamais déclaré la modification des ressources de son conjoint depuis le 1er novembre 2011. Elle rappelle qu'elle n'avait pas l'obligation légale de réinterroger l'assurée pour connaître ses éventuelles modifications de ressources. Elle soutient que le courrier du 12 juin 2019 dont se prévaut Mme [D] [Y] ne mentionne aucune date des déclarations alléguées, aucun contenu de ces déclarations et qu'il n'est pas indiqué si les déclarations ont été spontanées. Elle affirme qu'en tout état de cause, l'assurée ne rapporte pas la preuve d'avoir déclaré spontanément et au fur et à mesure ses ressources et celles de son conjoint depuis le mois de novembre 2011. Elle explique que par application de la prescription biennale, elle a révisé la situation de Mme [D] [Y] à compter d'août 2016 et qu'elle était ainsi fondée à demander le remboursement d'un indu. Elle conteste également avoir commis une faute de calcul dans la détermination des droits de Mme [D] [Y], ajoutant que dans le cadre de la réouverture des débats, l'appelante n'a pas justifié des revenus de M. [Y] entre janvier et octobre 2016 de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'effectuer une étude de la pension de réversion en prenant en compte 12 mois à compter d'août 2016. 



Outre l'absence de toute faute, la Carsat Aquitaine conteste l'existence de tout préjudice subi par Mme [D] [Y], rappelant que cette dernière a perçu sa pension de réversion en entier entre 2011 et 2016. Elle ajoute qu'aucun préjudice moral ne pourrait être retenu dès lors que la révision intervenue en 2018 n'était que le résultat de l'application de la législation en vigueur. Elle insiste enfin sur le fait qu'une remise de dette à hauteur de 70% a été accordée à Mme [D] [Y]. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur les demandes indemnitaires de Mme [D] [Y]



Aux termes de l'article 1382 du code civil (aujourd'hui 1240 dudit code), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



La mise en oeuvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 



Sur l'existence d'une faute dans l'actualisation des ressources



La pension de réversion est une prestation versée en fonction des ressources personnelles ou du ménage étant précisé que celles-ci ne doivent pas dépasser le plafond fixé par décret en application des articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale.



Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître, spontanément, à l'organisme l'intégralité de leurs ressources et, le cas échéant, celles de leurs conjoints, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.



En l'espèce, il résulte du formulaire de demande de pension de retraite de réversion rempli par Mme [D] [Y] le 7 novembre 2011, que cette dernière a reconnu, en signant ce document, d'une part que 'l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration d'un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale', et d'autre part qu'elle s'engageait 'à vous faire connaître toute modification de ma situation'. Il est précisé que cet engagement est mentionné à la fin du formulaire dans lequel Mme [D] [Y] a indiqué les ressources de son ménage avec M. [Y]. 



Mme [D] [Y] était donc informée qu'elle avait l'obligation de communiquer spontanément tout changement dans sa situation. 



Pour étayer son allégation selon laquelle la Carsat Aquitaine n'aurait pas actualisé les ressources qu'elle aurait déclarées, Mme [D] [Y] produit un courrier de l'organisme de retraite daté du 12 juin 2019 dans lequel il est indiqué : ' En ce qui vous concerne, votre retraite de réversion a été révisée après l'attribution de votre retraite personnelle en juillet 2017. A cette occasion, le technicien en charge de votre dossier a mis à jour les ressources de votre ménage, ressources qui n'avaient pas été revues depuis octobre 2011, malgré vos déclarations de modifications'.



La cour observe cependant que si la Carsat Aquitaine ne précise pas la date des déclarations de modifications évoquées, ni leur contenu, Mme [D] [Y] ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des déclarations, spontanées, qu'elle allègue avoir effectuées depuis octobre 2011 et avant le 1er octobre 2017, date de cristallisation de sa situation par application des articles R.353-1-1, R.815-18 et R.815-38 du code de la sécurité sociale. 



Il s'avère en outre que lorsque Mme [D] [Y] a fait valoir ses droits à retraite personnelle, la Carsat Aquitaine lui a adressé un nouveau formulaire de déclaration de ressources, que Mme [D] [Y] a retourné en avril 2017. La Carsat Aquitaine a tenu compte des déclarations ainsi faites par Mme [D] [Y] puisque dans un courrier du 31 juillet 2017, l'organisme de retraite a écrit 'Nous allons vous notifier votre retraite personnelle. Cette attribution a entraîné la révision du montant de votre retraite de réversion. Ce dernier montant a été calculé en fonction des éléments actuellement en notre possession. Nous serons amenés à réexaminer vos droits à retraite de réversion compte tenu du questionnaire qui vous a été adressé ci-joint'. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [D] [Y], il n'est pas démontré que cette dernière a effectué des déclarations de modifications spontanées dont la Carsat Aquitaine n'aurait pas tenu compte avant 2017 et en tout cas, avant de faire valoir ses droits à sa retraite personnelle. 



Dès lors, aucune faute dans l'actualisation des ressources du ménage de Mme [D] [Y] ne peut être retenue. De même, il ne peut être reproché à la Carsat Aquitaine une faute en raison de vérifications tardives alors qu'il appartenait à l'assurée de communiquer l'intégralité de ses ressources et tout changement de situation pouvant avoir une incidence sur le versement de sa pension de réversion.



Sur l'existence d'une faute dans les calculs



L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.



La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9 du même code.



Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12 dudit code. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.



Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.



Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants;



3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.



Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.



Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.



L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.



Selon l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.



Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.



En l'espèce, la cour, dans son arrêt du 14 décembre 2023, a ordonné à la Carsat Aquitaine de procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [D] [Y] au regard des ressources du ménage sur les douze derniers mois, Mme [D] [Y] devant communiquer à la caisse toutes les informations nécessaires relatives à ses ressources. 



Par courrier du 15 février 2024, la Carsat Aquitaine a envoyé à Mme [D] [Y] un tableau à remplir en indiquant, mois par mois, à compter de septembre 2015 jusqu'à octobre 2017, le montant des salaires bruts perçus par Mme [D] [Y], puis par M. [Y] et enfin le montant des allocations chômage brutes perçues par M. [Y]. La cour observe que Mme [D] [Y] a rapidement retourné le tableau renseigné du montant de ses salaires bruts pour chacun des mois sollicités mais que pour les mois de janvier à octobre 2016 et pour les mois de mars à octobre 2017, les ressources de M. [Y] ne sont pas renseignées. Il n'est donc pas démontré que le calcul de la pension de réversion sur la base des 12 derniers mois aurait été plus favorable que le calcul effectué par la Carsat Aquitaine sur la base des 3 derniers mois. Il ne saurait donc être reproché à la Carsat Aquitaine d'avoir effectué des calculs inexacts pour déterminer les droits à prestations de Mme [D] [Y].



Par conséquent, dans la mesure où aucune faute de la Carsat Aquitaine n'est établie, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [Y] de ses demandes, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les préjudices allégués par l'appelante.



Sur la demande en paiement de l'indu de la Carsat Aquitaine 



Dans la mesure où la cour considère que la Carsat Aquitaine n'a commis aucune erreur de calcul dans la détermination des droits à pension de réversion de Mme [D] [Y], il est justifié de condamner cette dernière à rembourser l'indu perçu à hauteur de 1 427,84 euros. 



Le jugement, rectifié, critiqué est en conséquence confirmé. 



Sur les frais du procès



Mme [D] [Y], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé de chef. Par voie de conséquence, Mme [D] [Y] doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement rendu le 17 février 2021, rectifié le 10 novembre 2017, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [X] [D] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [X] [D] [Y] aux dépens d'appel.











Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



E. Gombaud MP. Menu

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Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.