Tribunal judiciaire d'Orléans, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00462
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [V] bénéficie d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2016 suite au décès de son époux survenu le 15 juillet 2014. Le 14 octobre 2022, Madame [X] [V] a formulé une demande de retraite personnelle avec pour date d’effet souhaitée le 1er avril 2023. La CARSAT a demandé à Madame [X] [V] au regard de sa demande de pension de retraite personnelle, de compléter un questionnaire relatif à ses ressources. Le 14 décembre 2022, Madame [X] [V] a transmis ledit questionnaire relatif à l’actualisation de ses ressources sur la période du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2022. Par courrier en date du 1er mars 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] sa retraite personnelle ainsi que la modification à compter du 1er avril 2023 de sa pension de réversion en raison d’une variation dans ses ressources. Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources. Par courrier en date du 8 mars 2023, Madame [X] [V] a demandé des explications auprès de la CARSAT sur la mise à jour du montant la pension de réversion et sur le trop-perçu réclamé. Par courrier en date du 8 juin 2023, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif confirmant un trop perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans la lettre de choix précontentieux en date du 16 juin 2023, Madame [X] [V] indiquait ne pas être d’accord avec l’explication fournie et maintenir son recours sur le bien-fondé de l’indu, impliquant la saisine de la commission de recours amiable (CRA). Par courrier en date du 20 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] le remboursement d’un indu de 142,02 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin au 30 juin 2022. Par courrier en date du 13 décembre 2023, Madame [X] [V] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins d’obtenir des explications sur les trop-perçus réclamés. Par courrier en date du 9 avril 2024, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif relatif aux trop-perçus réclamés le 1er mars 2023 pour un montant de 2451,58 € et le 20 octobre 2023 pour un montant de 142,02 €. Par courrier en date du 29 avril 2024 reçu le 2 mai 2024, Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les trop-perçus de 2410,64 €, de 1720,01 € et de 142,02 €. En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, Madame [X] [V] a saisi le présent tribunal par requête remise au greffe le 2 septembre 2024. Cette première instance a été enregistrée sous le numéro RG 24-00462. Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Par courrier en date du 18 décembre 2024, Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins d’obtenir des explications sur l’ensemble des indus réclamés. Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Par courrier en date du 28 janvier 2025, Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’ensemble des indus réclamés : Indu d’un montant de 2410,64 € notifié par courrier du 27 février 2023,Indu d’un montant de 2451,58 € notifié par courrier du 1er mars 2023,Indu d’un montant de 1720,01 € notifié par courrier du 18 octobre 2023,Indu d’un montant de 142,02 € notifié par courrier du 20 octobre 2023. En sa séance du 6 mars 2025, la commission a rejeté le recours de la requérante et maintenu les trop-perçus de 2451,58 € et de 142,02 € en précisant les modalités de calcul desdits indus. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 mai 2025, Madame [X] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG n°25-00251. Les deux instances ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 puis renvoyées à l’audience du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026. A l’audience du 10 février 2026, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’obtenir des explications de la part des parties concernant l’application de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale et de la période à prendre en compte pour le calcul du revenu de référence servant de base à celui de la pension de réversion. Les parties ont été renvoyées à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026, date à laquelle la clôture a également été prononcée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026 et maintenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail et des demandes et moyens, Madame [X] [V] demande au tribunal : A titre liminaire, d’ordonner la jonction des deux instances,A titre principal :D’annuler la révision de la pension de réversion au titre du mois de juin 2022,De réduire l’indu réclamé par la CARSAT à la somme de 1568,68 € sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 A titre subsidiaire :De réduire l’indu réclamé par la CARSAT à la somme de 2383,745 € compte tenu des remboursements déjà effectuésEn tout état de cause :De condamner la CARSAT Centre Val de [Localité 2] à lui verser la somme de 2594 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,D’ordonner la compensation des créances réciproques, De condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,De condamner la CARSAT aux entiers dépens. La requérante soutient, sur le fondement des articles R 353-1-1 et R 815-42 du Code de la sécurité sociale, que l’indu de 142,02 € au titre de la période du 1er au 30 juin 2022 lui a été réclamé le 20 octobre 2023, soit plus de trois mois après l’entrée en jouissance de sa retraite personnelle intervenue le 1er avril 2023 et après la connaissance par la CARSAT des revenus de la requérante. Aux visas des articles R 353-1 et D 353-1-1 du même Code, Madame [X] [V] fait valoir que la CARSAT a pris en compte des bases erronées pour le calcul de sa pension de réversion. Sur la demande de dommages et intérêts, Madame [X] [V] considère que, dès lors qu’en dehors d’une revalorisation de son salaire en fonction de l’inflation connue de la caisse, sa situation professionnelle n’a pas changé depuis la décision d’attribution de la pension de réversion, la CARSAT, qui disposait de tous les renseignements utiles concernant sa situation financière, la CARSAT a commis une faute en lui réclamant à plusieurs reprises des sommes différentes sans explications, et ce en dépit de ses demandes. Madame [X] [V] n’a pas émis de nouvelles observations suite au rabat de l’ordonnance de clôture. Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 12 mai 2026 la CARSAT Centre Val de Loire demande au tribunal : De débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2025,A titre reconventionnelDe déclarer Madame [X] [V] redevable de la somme de 2451,58 € au titre d’un trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 dont le solde s’élève à 2305,75 €,De déclarer Madame [X] [V] redevable de la somme de 142.02 € au titre d’un trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er juin au 30 juin 2022,De condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens,D’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La CARSAT soutient que la pension de réversion est déterminée en fonction des ressources du demandeur et est révisable en cas de variation de ses ressources, variations qui doivent être déclarées spontanément par l’assuré comme indiqué dans le courrier d’attribution de la pension de réversion signé par la requérante en date du 17 décembre 2016. La CARSAT fait valoir que la requérante n’a pas procédé à ces déclarations spontanées avant qu’elle ne sollicite l’attribution de sa retraite personnelle. La Caisse considère dès lors que la base retenue pour le calcul du montant de la pension de réversion attribuée à Madame [X] [V] n’était pas erronée et que cette dernière ne peut pas invoquer le bénéfice du délai de trois mois prévu à l’article R 351-1-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas déclaré spontanément les changements dans ses ressources. S’agissant des ressources à prendre en compte, la Caisse soutient que les ressources retenues pour le calcul de la révision sont la moyenne la plus favorable à l’assuré des trois mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite de réversion considérant qu’il ne lui incombe pas d’établir un comparatif entre les revenus des trois mois civils précédant la date d’effet et les douze mois civils précédant cette date. La CARSAT soutient en effet que les disposition de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu’au moment de la pension de réversion et non en cas de révision. Elle ajoute qu’en application de l’article R 815-42 du même code, cas de modification des ressources, la retraite de réversion est révisée à compter du premier jour du mois qui suit la date de de modification des ressources avec examen des ressources au cours de trois mois qui précèdent cette date de révision. La caisse n’expose aucun moyen concernant la demande de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des recoursL’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Madame [X] [V] a saisi la Commission de recours amiable par courrier en date du 29 avril 2024 reçu le 2 mai 2024. Madame [X] [V] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 2 juillet 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Madame [X] [V] a saisi le Pôle social le 2 septembre 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, soit dans le délai de 2 mois. Son recours contre la décision implicite de rejet sera donc déclaré recevable. Par ailleurs, Madame [X] [V] a saisi le Pôle Social le 9 mai 2025 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 mars 2025. En l’absence de la notification de ladite décision, le recours formé par Madame [X] [V] sera donc déclaré recevable. Sur la jonction des procéduresIl résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG 24/462 et 25/251 sont relatives à un seul et même contentieux entre les mêmes parties. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 24/462. Sur le bien-fondé du recours Sur les demandes principales : Sur la demande d’irrecevabilité de la demande d’indu pour la période du 1er au 30 juin 2022 : Le principe de cristallisation prévu par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale interdit la révision de la pension de réversion au-delà d'un « délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ». Cette règle permet d'éviter que les droits des assurés soient remis en cause tardivement, et que ceux-ci soient contraints a posteriori de rembourser un trop perçu, avec des ressources diminuées. La cour de cassation retient pourtant, notamment dans un arrêt du 24 janvier 2019 (n° 18-11.627), qu'il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait satisfait à son obligation d'informer de ses ressources l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion . En l’espèce, le 14 octobre 2022, Madame [X] [V], bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2016 a sollicité sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2023. Cette dernière s’est vue attribuer, à compter du 1er avril 2023, une retraite personnelle par notification de la CARSAT Centre Val de [Localité 2] du 1er mars 2023, qui a entraîné une modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources déclarées. Une demande de remboursement d’indu d’un montant de 142,02 € au titre de la pension de réversion versée sur la période du 1er juin au 30 juin 2022 a été transmise à Madame [X] [V] par courrier en date du 20 octobre 2023, compte tenu de la prise en compte de la prime d’intéressement perçue au mois de juin 2022. Sur le formulaire de demande de retraite de réversion que Madame [X] [V] a signé le 17 décembre 2016, figure également avant sa signature la mention « Je m’engage à vous faire connaître toute modification de ma situation ». Or, Madame [X] [V], ne conteste pas qu’elle n’a pas spontanément informé la Caisse de la variation de ses ressources qu’elle explique par de simples augmentations liées à l’inflation. De surcroit, force est de constater que les variations de revenus ne sont pas uniquement liées à l’inflation mais également à l’attribution de primes. Dès lors qu'elle n'a satisfait qu'en 2022 à son obligation d'informer la caisse de ses ressources, Madame [X] [V] ne peut se prévaloir de la règle posée par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et la demande de l’indu d’un montant de 142,02 € pour la période du 1er juin au 30 juin 2022 sera déclaré recevable. Sur la demande concernant la révision des indus réclamés au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 Sur les calculs :L’article L 353-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. » L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion . Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » Le premier alinéa de l’article R 815-42 du même Code prévoit que « En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. » Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV 2022/2 du 10 janvier 2022, au 1er janvier 2022, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 21 985,60 € bruts annuels, soit 1832,13 € par mois. Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV du 30 décembre 2022, au 1er janvier 2023, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 23.441,60 € bruts annuels, soit 1953.47 € par mois. Sur l’abattement de 30% : Tout d’abord, Madame [X] [V] fait valoir une erreur de calcul dans la détermination de ses droits à prestations en considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’abattement de 30% sur l’ensemble de ses ressources, incluant les indemnités journalières de sécurité sociale, et soutient que la CARSAT n’est pas fondée à lui demander d’indu au titre des mois de mai, juin, novembre et décembre 2022, dès lors que ses ressources de référence sont inférieures au quart du plafond prévu à l’article L 815-9 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT soutient que les revenus à prendre en compte sont les ressources perçues sur les trois mois précédant la prise d’effet de la révision avec application de l’abattement de 30 % uniquement sur les rémunérations perçues et non sur les indemnités journalières de sécurité sociale et fait valoir que la limite du « quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L815-9 du Code de la sécurité sociale ne s’applique qu’au moment de la demande de pension de réversion. » En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion de Madame [X] [V] sont les revenus d’activité de la requérante ainsi que les revenus de remplacement, notamment les indemnités journalières de sécurité sociale. Or il résulte des dispositions de l’article R 353-1 du Code de la sécurité sociale précité que l’abattement de 30% est appliqué sur les revenus d’activité et non sur les revenus de remplacement. Les revenus de Madame [X] [V] sur la période litigieuse sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que c’est à tort que Madame [X] [V] a appliqué ledit abattement sur les indemnités journalières de sécurité sociale perçues sur la période de référence. Sur les conditions de ressources Il résulte de la combinaison des articles L. 353-1 et D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant d'un assuré a droit à une pension de réversion à partir de 55 ans et à condition que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un certain plafond. À défaut, la pension est alors réduite à hauteur du dépassement , dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20 et suivants du code de la sécurité sociale. Les ressources pouvant évoluer au cours du temps, l'assuré doit régulièrement actualiser ses informations et déclarer l'intégralité de ses revenus. Le premier alinéa de l’article R 815-42 du même Code prévoit que « En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. » Les dispositions de l’article R 353-1-1 précité font référence à l'article R. 353-1 du même code pour le calcul du montant des ressources lors de la révision de la pension de réversion en cas de variation des ressources. Toutefois, « Il apparaît […], que la CARSAT Centre-Val de [Localité 2] n'était pas tenue, en vertu de l'article R. 353-1-1, qui renvoie à l'article R. 815-42, d'effectuer la comparaison des ressources sur les douze derniers mois précédant la révision. » (Cour d’Appel d’[Localité 4], 27 Octobre 2020, RG : 18/02224) Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV 2022/2 du 10 janvier 2022, au 1er janvier 2022, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 21 985,60 € bruts annuels, soit 1832,13 € par mois. Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV du 30 décembre 2022, au 1er janvier 2023, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 23.441,60 € bruts annuels, soit 1953.47 € par mois. En l’espèce, en appliquant l’abattement de 30% sur les indemnités journalières de sécurité sociale, Madame [X] [V] soutient qu’aucun indu ne peut être réclamé au titre des mois de mai, de juin, de novembre et de décembre 2022 dès lors que les ressources perçues n’étaient pas supérieures au quart des plafonds prévus par le décret prévu à l’article L 815-9 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT fait valoir que les ressources de Madame [V] dépassaient le plafond applicable à compter du 1er janvier 2022 donnant lieu à répétition de l’indu sur les périodes du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Les ressources trimestrielles perçues par Madame [X] [V] sont rappelées dans le tableau récapitulatif ci-dessous : Compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, la CARSAT n’était pas tenue de procéder à une comparaison des ressources sur les douze derniers mois précédant la révision. Ainsi, il ressort du tableau récapitulatif inséré ci-dessus que les ressources de Madame [X] [V] dépassaient les plafonds de ressources applicables sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Caisse a retenu les ressources trimestrielles de la requérante et a opéré une révision de la pension de réversion de la requérante sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Sur le montant de l’indu réclamé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : Sur la base d’un indu qu’elle soutient s’élever à 2447,77 €, Madame [X] [V] considère qu’aucun indu ne peut être réclamé au titre des mois de mai, de juin, de novembre et de décembre 2022 et qu’il y a lieu de ramener la somme de 2447,77 € sollicitée à la somme de 1568,68 €. La caisse sollicite la somme de 2 731.99 € en remboursement du trop perçu sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 auquel il y a lieu de déduire les sommes suivantes : La somme de 170,12 € due à Madame [X] [V] à la suite de la suppression dans les ressources prises en compte dans la calcul de la pension de réversion de l’assurance vie ouverte antérieurement au décès de son époux,La somme de 8,21 € au titre du prélèvement à la source sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021La somme de 118,45 € au titre du prélèvement à la source du 1er janvier 2022.Soit la somme totale de 2451,58 €. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que : Par courrier en date du 27 février 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] les éléments servant de base de calcul pour sa retraite personnelle ainsi que la modification de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2016 en raison de ses ressources ainsi qu’une demande de remboursement d’un trop-perçu de 2410,64 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources.Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Il convient de considérer que Madame [X] [V] ne conteste pas les sommes réclamées au titre des mois de janvier à mai 2022, des mois de juillet à septembre 2022 et au titre du mois de janvier 2023, soit un total de 1975.05 € tel qu’il ressort des pièces produites en procédure auquel il y a lieu de déduire la somme de 170,12 € due par la CARSAT à la suite de la suppression dans les ressources prises en compte dans la calcul de la pension de réversion de l’assurance vie ouverte antérieurement au décès de son époux ainsi que les prélèvements à la source correspondants. S’agissant des périodes contestées, sans remettre en cause les modalités de calcul du montant des pensions de réversion versées, Madame [X] [V] considère que ses ressources sur les périodes de référence concernées étaient inférieures aux plafonds légaux et qu’à ce titre, elle était éligible à percevoir la totalité de la pension de réversion sur les mois de mai, juin, novembre et décembre 2022. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les ressources perçues par Madame [V] au cours de périodes de référence pour les arrérages contestés étaient supérieures aux plafonds applicables. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’indu d’un montant de 2451,58 € réclamé par la CARSAT au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 et de rejeter la demande de révision formulée par Madame [X] [V]. II. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [X] [V] sollicite la somme de 2594 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au motif que la CARSAT, qui disposait de tous les renseignements utiles concernant sa situation financière, la CARSAT a commis en lui réclamant à plusieurs reprises des sommes différentes sans explications, et ce en dépit de ses demandes. En l’espèce, Mme [X] [V], née le 25 mars 1961, a reçu, au moment où elle a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle, un questionnaire de ressources intitulé « retraite de réversion ». Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le système repose sur les déclarations des assurés et que l'obligation pour chaque assuré de déclarer l'intégralité de ses ressources est rappelée dans les questionnaires en question qui sont retournés signés par les assurés. En l'occurrence, l'imprimé de retraite de réversion comporte de manière non ambiguë des informations à remplir sur l'ensemble des ressources perçues, ainsi que la reconnaissance de l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration et l'obligation de faire connaître toute modification de la situation de l'intéressée. Il résulte des éléments de procédure que : Par courrier en date du 1er mars 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] sa retraite personnelle ainsi que la modification à compter du 1er avril 2023 de sa pension de réversion en raison d’une variation dans ses ressources.Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources.Par courrier en date du 8 mars 2023, Madame [X] [V] a demandé des explications auprès de la CARSAT sur la mise à jour du montant la pension de réversion et sur le trop-perçu réclamé.Par courrier en date du 8 juin 2023, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif confirmant un trop perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans la lettre de choix précontentieux en date du 16 juin 2023, Madame [X] [V] indiquait ne pas être d’accord avec l’explication fournie et maintenir son recours sur le bien-fondé de l’indu, impliquant la saisine de la commission de recours amiable (CRA) ;par courrier en date du 18 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] une demande de trop-perçu d’un montant de 1720,01 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023,Par courrier en date du 20 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] le remboursement d’un indu de 142,02 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin au 30 juin 2022. Par courrier en date du 9 avril 2024, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif relatif aux trop-perçus réclamés le 1er mars 2023 pour un montant de 2451,58 € et le 20 octobre 2023 pour un montant de 142,02 €,Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. En l’espèce, le tribunal ne relève pas d’élément probant fourni par Madame [X] [V], cette dernière se contentant d’invoquer une faute de la CARSAT dans la gestion de son dossier de répétition d’indu. Or, Madame [X] [V] ne justifie d’aucune intervention de sa part avant le 17 octobre 2022 depuis l’attribution d’une pension de réversion au 1er novembre 2016 suite au décès de son époux survenu le 15 juillet 2014. Il n’est pas contesté que la vérification effectuée par la CARSAT est intervenue suite à la demande de Madame [X] [V] de bénéficier d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 et que la caisse n'avait aucune raison d'effectuer une vérification avant qu'elle ne bénéficie de ses prestations retraites (base et complémentaire) compte tenu de l'absence de modifications de ressources communiquées par l'assurée. Ce n’est qu’au moment où elle a eu à dispositions l’ensemble des éléments utiles pour le calcul des ressources de Madame [X] [V] que la CARSAT a transmis à cette dernière des courriers de demandes de remboursement d’indu. Si quatre sommes différentes ont été réclamées par la CARSAT, force est de constater que la Caisse a procédé à des recalculs des sommes réclamées favorables à l’assurée dès lors qu’elle avait l’ensemble des éléments utiles à sa disposition. En outre, la CARSAT s’est efforcée de répondre aux interrogations de la requérante en lui transmettant des courriers explicatifs avant de lui envoyer, pour plus de clarté, des courriers d’annule et remplace. Dans ces conditions, Madame [X] [V] n'ayant pas elle-même satisfait à son obligation d'information, il ne saurait être reproché à la caisse des « manœuvres » caractérisant une faute. Par suite Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. III. Sur les demandes reconventionnelles : A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la CARSAT n'a pas retenu la fraude de l'intéressée et ne réclame donc que les arrérages indûment perçus du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, afin de tenir compte de la prescription biennale ce qui signifie que les arrérages antérieurs restent acquis à l'intéressée. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indu réclamé pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] à verser à la CARSAT la somme de 2305,75 € au titre du solde restant dû au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période de 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indu réclamé pour la période du mois de juin 2022 La CARSAT sollicite la somme de 142,02 € à titre de trop-perçu de pension de réversion sur la période de référence après avoir inclus dans son calcul la prime d’intéressement perçue par la requérante dans les ressources servant de base de calcul au montant de la pension de réversion. En l’espèce, par courrier en date du 18 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] une demande de trop-perçu d’un montant de 1720,01 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023,Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Il y a lieu de considérer que Madame [X] [V] ne remet pas en cause le calcul de l’indu réclamé, mais seulement le principe du dépassement du plafond de ressources. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que la moyenne des ressources perçues par Madame [X] [V] sur la période de référence étaient supérieures aux plafonds applicables. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] à verser à la CARSAT la somme de 142,02 € au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du mois de juin 2022. IV Sur les demandes accessoires Vu l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [V] est condamnée aux entiers dépens. Madame [X] [V] succombant en ses prétentions, il convient de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE les recours de Madame [X] [V] recevables, ORDONNE la jonction des instances n° RG 424/462 et 25/251 sous le n° RG 24/462 DECLARE recevable la demande d’indu d’un montant de 142,02 € au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2022, REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [X] [V], CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 2305,75 € au titre du solde restant dû au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période de 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 142,02 € au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du mois de juin 2022. CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens de l’instance. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 10 Juillet 2026 N° RG 24/00462 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2YS Minute N° : Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C; ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Mme [X] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître PICARD de la SCP MALLET GIRY ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS. DEFENDERESSE : Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. NOEL, suivant pouvoir. A l’audience du 12 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [V] bénéficie d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2016 suite au décès de son époux survenu le 15 juillet 2014. Le 14 octobre 2022, Madame [X] [V] a formulé une demande de retraite personnelle avec pour date d’effet souhaitée le 1er avril 2023. La CARSAT a demandé à Madame [X] [V] au regard de sa demande de pension de retraite personnelle, de compléter un questionnaire relatif à ses ressources. Le 14 décembre 2022, Madame [X] [V] a transmis ledit questionnaire relatif à l’actualisation de ses ressources sur la période du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2022. Par courrier en date du 1er mars 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] sa retraite personnelle ainsi que la modification à compter du 1er avril 2023 de sa pension de réversion en raison d’une variation dans ses ressources. Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources. Par courrier en date du 8 mars 2023, Madame [X] [V] a demandé des explications auprès de la CARSAT sur la mise à jour du montant la pension de réversion et sur le trop-perçu réclamé. Par courrier en date du 8 juin 2023, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif confirmant un trop perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans la lettre de choix précontentieux en date du 16 juin 2023, Madame [X] [V] indiquait ne pas être d’accord avec l’explication fournie et maintenir son recours sur le bien-fondé de l’indu, impliquant la saisine de la commission de recours amiable (CRA). Par courrier en date du 20 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] le remboursement d’un indu de 142,02 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin au 30 juin 2022. Par courrier en date du 13 décembre 2023, Madame [X] [V] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins d’obtenir des explications sur les trop-perçus réclamés. Par courrier en date du 9 avril 2024, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif relatif aux trop-perçus réclamés le 1er mars 2023 pour un montant de 2451,58 € et le 20 octobre 2023 pour un montant de 142,02 €. Par courrier en date du 29 avril 2024 reçu le 2 mai 2024, Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les trop-perçus de 2410,64 €, de 1720,01 € et de 142,02 €. En l’absence de réponse de la commission dans un délai de deux mois, Madame [X] [V] a saisi le présent tribunal par requête remise au greffe le 2 septembre 2024. Cette première instance a été enregistrée sous le numéro RG 24-00462. Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Par courrier en date du 18 décembre 2024, Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins d’obtenir des explications sur l’ensemble des indus réclamés. Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Par courrier en date du 28 janvier 2025, Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’ensemble des indus réclamés : Indu d’un montant de 2410,64 € notifié par courrier du 27 février 2023,Indu d’un montant de 2451,58 € notifié par courrier du 1er mars 2023,Indu d’un montant de 1720,01 € notifié par courrier du 18 octobre 2023,Indu d’un montant de 142,02 € notifié par courrier du 20 octobre 2023. En sa séance du 6 mars 2025, la commission a rejeté le recours de la requérante et maintenu les trop-perçus de 2451,58 € et de 142,02 € en précisant les modalités de calcul desdits indus. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 mai 2025, Madame [X] [V] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro RG n°25-00251. Les deux instances ont été convoquées à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 puis renvoyées à l’audience du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 février 2026. A l’audience du 10 février 2026, le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’obtenir des explications de la part des parties concernant l’application de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale et de la période à prendre en compte pour le calcul du revenu de référence servant de base à celui de la pension de réversion. Les parties ont été renvoyées à l’audience de plaidoiries du 12 mai 2026, date à laquelle la clôture a également été prononcée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2026 et maintenues à l’audience du 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail et des demandes et moyens, Madame [X] [V] demande au tribunal : A titre liminaire, d’ordonner la jonction des deux instances,A titre principal :D’annuler la révision de la pension de réversion au titre du mois de juin 2022,De réduire l’indu réclamé par la CARSAT à la somme de 1568,68 € sur la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 A titre subsidiaire :De réduire l’indu réclamé par la CARSAT à la somme de 2383,745 € compte tenu des remboursements déjà effectuésEn tout état de cause :De condamner la CARSAT Centre Val de [Localité 2] à lui verser la somme de 2594 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,D’ordonner la compensation des créances réciproques, De condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,De condamner la CARSAT aux entiers dépens. La requérante soutient, sur le fondement des articles R 353-1-1 et R 815-42 du Code de la sécurité sociale, que l’indu de 142,02 € au titre de la période du 1er au 30 juin 2022 lui a été réclamé le 20 octobre 2023, soit plus de trois mois après l’entrée en jouissance de sa retraite personnelle intervenue le 1er avril 2023 et après la connaissance par la CARSAT des revenus de la requérante. Aux visas des articles R 353-1 et D 353-1-1 du même Code, Madame [X] [V] fait valoir que la CARSAT a pris en compte des bases erronées pour le calcul de sa pension de réversion. Sur la demande de dommages et intérêts, Madame [X] [V] considère que, dès lors qu’en dehors d’une revalorisation de son salaire en fonction de l’inflation connue de la caisse, sa situation professionnelle n’a pas changé depuis la décision d’attribution de la pension de réversion, la CARSAT, qui disposait de tous les renseignements utiles concernant sa situation financière, la CARSAT a commis une faute en lui réclamant à plusieurs reprises des sommes différentes sans explications, et ce en dépit de ses demandes. Madame [X] [V] n’a pas émis de nouvelles observations suite au rabat de l’ordonnance de clôture. Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 12 mai 2026 la CARSAT Centre Val de Loire demande au tribunal : De débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2025,A titre reconventionnelDe déclarer Madame [X] [V] redevable de la somme de 2451,58 € au titre d’un trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 dont le solde s’élève à 2305,75 €,De déclarer Madame [X] [V] redevable de la somme de 142.02 € au titre d’un trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er juin au 30 juin 2022,De condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens,D’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La CARSAT soutient que la pension de réversion est déterminée en fonction des ressources du demandeur et est révisable en cas de variation de ses ressources, variations qui doivent être déclarées spontanément par l’assuré comme indiqué dans le courrier d’attribution de la pension de réversion signé par la requérante en date du 17 décembre 2016. La CARSAT fait valoir que la requérante n’a pas procédé à ces déclarations spontanées avant qu’elle ne sollicite l’attribution de sa retraite personnelle. La Caisse considère dès lors que la base retenue pour le calcul du montant de la pension de réversion attribuée à Madame [X] [V] n’était pas erronée et que cette dernière ne peut pas invoquer le bénéfice du délai de trois mois prévu à l’article R 351-1-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’elle n’a pas déclaré spontanément les changements dans ses ressources. S’agissant des ressources à prendre en compte, la Caisse soutient que les ressources retenues pour le calcul de la révision sont la moyenne la plus favorable à l’assuré des trois mois civils qui précèdent le point de départ de la retraite de réversion considérant qu’il ne lui incombe pas d’établir un comparatif entre les revenus des trois mois civils précédant la date d’effet et les douze mois civils précédant cette date. La CARSAT soutient en effet que les disposition de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu’au moment de la pension de réversion et non en cas de révision. Elle ajoute qu’en application de l’article R 815-42 du même code, cas de modification des ressources, la retraite de réversion est révisée à compter du premier jour du mois qui suit la date de de modification des ressources avec examen des ressources au cours de trois mois qui précèdent cette date de révision. La caisse n’expose aucun moyen concernant la demande de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des recoursL’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. En l’espèce, Madame [X] [V] a saisi la Commission de recours amiable par courrier en date du 29 avril 2024 reçu le 2 mai 2024. Madame [X] [V] était donc bien fondée à considérer sa demande rejetée à compter du 2 juillet 2024 et disposait d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour former un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Madame [X] [V] a saisi le Pôle social le 2 septembre 2024 de son recours formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, soit dans le délai de 2 mois. Son recours contre la décision implicite de rejet sera donc déclaré recevable. Par ailleurs, Madame [X] [V] a saisi le Pôle Social le 9 mai 2025 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 mars 2025. En l’absence de la notification de ladite décision, le recours formé par Madame [X] [V] sera donc déclaré recevable. Sur la jonction des procéduresIl résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En l'espèce, les instances n° RG 24/462 et 25/251 sont relatives à un seul et même contentieux entre les mêmes parties. En conséquence, il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces procédures sous le n° RG 24/462. Sur le bien-fondé du recours Sur les demandes principales : Sur la demande d’irrecevabilité de la demande d’indu pour la période du 1er au 30 juin 2022 : Le principe de cristallisation prévu par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale interdit la révision de la pension de réversion au-delà d'un « délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ». Cette règle permet d'éviter que les droits des assurés soient remis en cause tardivement, et que ceux-ci soient contraints a posteriori de rembourser un trop perçu, avec des ressources diminuées. La cour de cassation retient pourtant, notamment dans un arrêt du 24 janvier 2019 (n° 18-11.627), qu'il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait satisfait à son obligation d'informer de ses ressources l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion . En l’espèce, le 14 octobre 2022, Madame [X] [V], bénéficiaire d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2016 a sollicité sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2023. Cette dernière s’est vue attribuer, à compter du 1er avril 2023, une retraite personnelle par notification de la CARSAT Centre Val de [Localité 2] du 1er mars 2023, qui a entraîné une modification du montant de sa retraite de réversion en raison de ses ressources déclarées. Une demande de remboursement d’indu d’un montant de 142,02 € au titre de la pension de réversion versée sur la période du 1er juin au 30 juin 2022 a été transmise à Madame [X] [V] par courrier en date du 20 octobre 2023, compte tenu de la prise en compte de la prime d’intéressement perçue au mois de juin 2022. Sur le formulaire de demande de retraite de réversion que Madame [X] [V] a signé le 17 décembre 2016, figure également avant sa signature la mention « Je m’engage à vous faire connaître toute modification de ma situation ». Or, Madame [X] [V], ne conteste pas qu’elle n’a pas spontanément informé la Caisse de la variation de ses ressources qu’elle explique par de simples augmentations liées à l’inflation. De surcroit, force est de constater que les variations de revenus ne sont pas uniquement liées à l’inflation mais également à l’attribution de primes. Dès lors qu'elle n'a satisfait qu'en 2022 à son obligation d'informer la caisse de ses ressources, Madame [X] [V] ne peut se prévaloir de la règle posée par l'article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, et la demande de l’indu d’un montant de 142,02 € pour la période du 1er juin au 30 juin 2022 sera déclaré recevable. Sur la demande concernant la révision des indus réclamés au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 Sur les calculs :L’article L 353-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, l'assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. » L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages. » Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion . Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » Le premier alinéa de l’article R 815-42 du même Code prévoit que « En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. » Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV 2022/2 du 10 janvier 2022, au 1er janvier 2022, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 21 985,60 € bruts annuels, soit 1832,13 € par mois. Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV du 30 décembre 2022, au 1er janvier 2023, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 23.441,60 € bruts annuels, soit 1953.47 € par mois. Sur l’abattement de 30% : Tout d’abord, Madame [X] [V] fait valoir une erreur de calcul dans la détermination de ses droits à prestations en considérant qu’il y a lieu d’appliquer l’abattement de 30% sur l’ensemble de ses ressources, incluant les indemnités journalières de sécurité sociale, et soutient que la CARSAT n’est pas fondée à lui demander d’indu au titre des mois de mai, juin, novembre et décembre 2022, dès lors que ses ressources de référence sont inférieures au quart du plafond prévu à l’article L 815-9 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT soutient que les revenus à prendre en compte sont les ressources perçues sur les trois mois précédant la prise d’effet de la révision avec application de l’abattement de 30 % uniquement sur les rémunérations perçues et non sur les indemnités journalières de sécurité sociale et fait valoir que la limite du « quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L815-9 du Code de la sécurité sociale ne s’applique qu’au moment de la demande de pension de réversion. » En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, les ressources à prendre en compte pour le calcul de la pension de réversion de Madame [X] [V] sont les revenus d’activité de la requérante ainsi que les revenus de remplacement, notamment les indemnités journalières de sécurité sociale. Or il résulte des dispositions de l’article R 353-1 du Code de la sécurité sociale précité que l’abattement de 30% est appliqué sur les revenus d’activité et non sur les revenus de remplacement. Les revenus de Madame [X] [V] sur la période litigieuse sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de considérer que c’est à tort que Madame [X] [V] a appliqué ledit abattement sur les indemnités journalières de sécurité sociale perçues sur la période de référence. Sur les conditions de ressources Il résulte de la combinaison des articles L. 353-1 et D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant d'un assuré a droit à une pension de réversion à partir de 55 ans et à condition que ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un certain plafond. À défaut, la pension est alors réduite à hauteur du dépassement , dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20 et suivants du code de la sécurité sociale. Les ressources pouvant évoluer au cours du temps, l'assuré doit régulièrement actualiser ses informations et déclarer l'intégralité de ses revenus. Le premier alinéa de l’article R 815-42 du même Code prévoit que « En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. » Les dispositions de l’article R 353-1-1 précité font référence à l'article R. 353-1 du même code pour le calcul du montant des ressources lors de la révision de la pension de réversion en cas de variation des ressources. Toutefois, « Il apparaît […], que la CARSAT Centre-Val de [Localité 2] n'était pas tenue, en vertu de l'article R. 353-1-1, qui renvoie à l'article R. 815-42, d'effectuer la comparaison des ressources sur les douze derniers mois précédant la révision. » (Cour d’Appel d’[Localité 4], 27 Octobre 2020, RG : 18/02224) Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV 2022/2 du 10 janvier 2022, au 1er janvier 2022, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 21 985,60 € bruts annuels, soit 1832,13 € par mois. Conformément aux dispositions de la circulaire CNAV du 30 décembre 2022, au 1er janvier 2023, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule s’élevait à 23.441,60 € bruts annuels, soit 1953.47 € par mois. En l’espèce, en appliquant l’abattement de 30% sur les indemnités journalières de sécurité sociale, Madame [X] [V] soutient qu’aucun indu ne peut être réclamé au titre des mois de mai, de juin, de novembre et de décembre 2022 dès lors que les ressources perçues n’étaient pas supérieures au quart des plafonds prévus par le décret prévu à l’article L 815-9 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT fait valoir que les ressources de Madame [V] dépassaient le plafond applicable à compter du 1er janvier 2022 donnant lieu à répétition de l’indu sur les périodes du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Les ressources trimestrielles perçues par Madame [X] [V] sont rappelées dans le tableau récapitulatif ci-dessous : Compte tenu des éléments invoqués ci-dessus, la CARSAT n’était pas tenue de procéder à une comparaison des ressources sur les douze derniers mois précédant la révision. Ainsi, il ressort du tableau récapitulatif inséré ci-dessus que les ressources de Madame [X] [V] dépassaient les plafonds de ressources applicables sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Caisse a retenu les ressources trimestrielles de la requérante et a opéré une révision de la pension de réversion de la requérante sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Sur le montant de l’indu réclamé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : Sur la base d’un indu qu’elle soutient s’élever à 2447,77 €, Madame [X] [V] considère qu’aucun indu ne peut être réclamé au titre des mois de mai, de juin, de novembre et de décembre 2022 et qu’il y a lieu de ramener la somme de 2447,77 € sollicitée à la somme de 1568,68 €. La caisse sollicite la somme de 2 731.99 € en remboursement du trop perçu sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 auquel il y a lieu de déduire les sommes suivantes : La somme de 170,12 € due à Madame [X] [V] à la suite de la suppression dans les ressources prises en compte dans la calcul de la pension de réversion de l’assurance vie ouverte antérieurement au décès de son époux,La somme de 8,21 € au titre du prélèvement à la source sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2021La somme de 118,45 € au titre du prélèvement à la source du 1er janvier 2022.Soit la somme totale de 2451,58 €. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que : Par courrier en date du 27 février 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] les éléments servant de base de calcul pour sa retraite personnelle ainsi que la modification de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2016 en raison de ses ressources ainsi qu’une demande de remboursement d’un trop-perçu de 2410,64 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources.Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. Il convient de considérer que Madame [X] [V] ne conteste pas les sommes réclamées au titre des mois de janvier à mai 2022, des mois de juillet à septembre 2022 et au titre du mois de janvier 2023, soit un total de 1975.05 € tel qu’il ressort des pièces produites en procédure auquel il y a lieu de déduire la somme de 170,12 € due par la CARSAT à la suite de la suppression dans les ressources prises en compte dans la calcul de la pension de réversion de l’assurance vie ouverte antérieurement au décès de son époux ainsi que les prélèvements à la source correspondants. S’agissant des périodes contestées, sans remettre en cause les modalités de calcul du montant des pensions de réversion versées, Madame [X] [V] considère que ses ressources sur les périodes de référence concernées étaient inférieures aux plafonds légaux et qu’à ce titre, elle était éligible à percevoir la totalité de la pension de réversion sur les mois de mai, juin, novembre et décembre 2022. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que les ressources perçues par Madame [V] au cours de périodes de référence pour les arrérages contestés étaient supérieures aux plafonds applicables. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’indu d’un montant de 2451,58 € réclamé par la CARSAT au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 et de rejeter la demande de révision formulée par Madame [X] [V]. II. Sur la demande de dommages et intérêts Madame [X] [V] sollicite la somme de 2594 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, au motif que la CARSAT, qui disposait de tous les renseignements utiles concernant sa situation financière, la CARSAT a commis en lui réclamant à plusieurs reprises des sommes différentes sans explications, et ce en dépit de ses demandes. En l’espèce, Mme [X] [V], née le 25 mars 1961, a reçu, au moment où elle a sollicité l’attribution d’une retraite personnelle, un questionnaire de ressources intitulé « retraite de réversion ». Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le système repose sur les déclarations des assurés et que l'obligation pour chaque assuré de déclarer l'intégralité de ses ressources est rappelée dans les questionnaires en question qui sont retournés signés par les assurés. En l'occurrence, l'imprimé de retraite de réversion comporte de manière non ambiguë des informations à remplir sur l'ensemble des ressources perçues, ainsi que la reconnaissance de l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration et l'obligation de faire connaître toute modification de la situation de l'intéressée. Il résulte des éléments de procédure que : Par courrier en date du 1er mars 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] sa retraite personnelle ainsi que la modification à compter du 1er avril 2023 de sa pension de réversion en raison d’une variation dans ses ressources.Par courrier séparé en date du 1er mars 2023, la CARSAT réclamait à Madame [X] [V] un trop-perçu 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 suite à une actualisation de ses ressources.Par courrier en date du 8 mars 2023, Madame [X] [V] a demandé des explications auprès de la CARSAT sur la mise à jour du montant la pension de réversion et sur le trop-perçu réclamé.Par courrier en date du 8 juin 2023, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif confirmant un trop perçu de 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Dans la lettre de choix précontentieux en date du 16 juin 2023, Madame [X] [V] indiquait ne pas être d’accord avec l’explication fournie et maintenir son recours sur le bien-fondé de l’indu, impliquant la saisine de la commission de recours amiable (CRA) ;par courrier en date du 18 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] une demande de trop-perçu d’un montant de 1720,01 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023,Par courrier en date du 20 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] le remboursement d’un indu de 142,02 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin au 30 juin 2022. Par courrier en date du 9 avril 2024, la CARSAT a transmis à Madame [X] [V] un courrier explicatif relatif aux trop-perçus réclamés le 1er mars 2023 pour un montant de 2451,58 € et le 20 octobre 2023 pour un montant de 142,02 €,Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Par courrier du 13 janvier 2025, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 2410,64 € réclamé par courrier du 27 février 2023 était ramené à 2451,58 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2023. En l’espèce, le tribunal ne relève pas d’élément probant fourni par Madame [X] [V], cette dernière se contentant d’invoquer une faute de la CARSAT dans la gestion de son dossier de répétition d’indu. Or, Madame [X] [V] ne justifie d’aucune intervention de sa part avant le 17 octobre 2022 depuis l’attribution d’une pension de réversion au 1er novembre 2016 suite au décès de son époux survenu le 15 juillet 2014. Il n’est pas contesté que la vérification effectuée par la CARSAT est intervenue suite à la demande de Madame [X] [V] de bénéficier d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 et que la caisse n'avait aucune raison d'effectuer une vérification avant qu'elle ne bénéficie de ses prestations retraites (base et complémentaire) compte tenu de l'absence de modifications de ressources communiquées par l'assurée. Ce n’est qu’au moment où elle a eu à dispositions l’ensemble des éléments utiles pour le calcul des ressources de Madame [X] [V] que la CARSAT a transmis à cette dernière des courriers de demandes de remboursement d’indu. Si quatre sommes différentes ont été réclamées par la CARSAT, force est de constater que la Caisse a procédé à des recalculs des sommes réclamées favorables à l’assurée dès lors qu’elle avait l’ensemble des éléments utiles à sa disposition. En outre, la CARSAT s’est efforcée de répondre aux interrogations de la requérante en lui transmettant des courriers explicatifs avant de lui envoyer, pour plus de clarté, des courriers d’annule et remplace. Dans ces conditions, Madame [X] [V] n'ayant pas elle-même satisfait à son obligation d'information, il ne saurait être reproché à la caisse des « manœuvres » caractérisant une faute. Par suite Madame [X] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. III. Sur les demandes reconventionnelles : A titre liminaire, il y a lieu de souligner que la CARSAT n'a pas retenu la fraude de l'intéressée et ne réclame donc que les arrérages indûment perçus du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, afin de tenir compte de la prescription biennale ce qui signifie que les arrérages antérieurs restent acquis à l'intéressée. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indu réclamé pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] à verser à la CARSAT la somme de 2305,75 € au titre du solde restant dû au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période de 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023. Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indu réclamé pour la période du mois de juin 2022 La CARSAT sollicite la somme de 142,02 € à titre de trop-perçu de pension de réversion sur la période de référence après avoir inclus dans son calcul la prime d’intéressement perçue par la requérante dans les ressources servant de base de calcul au montant de la pension de réversion. En l’espèce, par courrier en date du 18 octobre 2023, la CARSAT a notifié à Madame [X] [V] une demande de trop-perçu d’un montant de 1720,01 € au titre de la pension de réversion perçue sur la période du 1er juin 2022 au 30 septembre 2023,Le 30 octobre 2024, la CARSAT a informé Madame [X] [V] que le trop-perçu d’un montant de 1720,01 € réclamé le 18 octobre 2023 était ramené à la somme de 142,02 €. Il y a lieu de considérer que Madame [X] [V] ne remet pas en cause le calcul de l’indu réclamé, mais seulement le principe du dépassement du plafond de ressources. Or, il ressort des éléments exposés ci-dessus que la moyenne des ressources perçues par Madame [X] [V] sur la période de référence étaient supérieures aux plafonds applicables. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [X] [V] à verser à la CARSAT la somme de 142,02 € au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du mois de juin 2022. IV Sur les demandes accessoires Vu l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [V] est condamnée aux entiers dépens. Madame [X] [V] succombant en ses prétentions, il convient de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE les recours de Madame [X] [V] recevables, ORDONNE la jonction des instances n° RG 424/462 et 25/251 sous le n° RG 24/462 DECLARE recevable la demande d’indu d’un montant de 142,02 € au titre de la période du 1er juin au 30 juin 2022, REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [X] [V], CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 2305,75 € au titre du solde restant dû au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période de 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, CONDAMNE Madame [X] [V] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 142,02 € au titre du trop-perçu de pension de réversion sur la période du mois de juin 2022. CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens de l’instance. Le greffier C. ADAY Le Président A. CABROL
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale L815-9, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R351-1-1, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/02927
en commun : code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R351-1-1, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-42
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05672
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-42
- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Renvoi · n° 21/01565
en commun : code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-42
- 29 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05313
en commun : code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-42
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03417
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00102
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00317
en commun : code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T21:15:25.830Z.