Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2025, n° 23/03417
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite au décès de son ex-époux, M. [T] [L] survenu le 12 août 2019, Mme [X] [C], qui s'est après remariée, a sollicité auprès de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de laquelle celui-ci avait cotisé, le bénéfice d'une pension de réversion avec une date d'effet au 1er septembre 2019. Un rejet lui a été initialement opposé pour un dépassement de 348,74 euros du plafond mensuel de ressources de son ménage qu'elle a contesté en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Gap. Par courrier du 9 juin 2021, la MSA des Alpes du Nord est revenue sur sa position en convenant que Mme [N] pouvait effectivement prétendre au bénéfice d'une pension de réversion depuis le 1er septembre 2019, en calculant ses ressources antérieures à la liquidation de ses droits sur une base annuelle et non trimestrielle. Suivant courrier du 6 juillet 2021, la MSA des Alpes du Nord lui a ainsi notifié une pension de réversion de retraite agricole d'un montant mensuel brut de 11,87 euros à compter du 1er septembre 2019. Par un jugement RG n° 21/00045 du 16 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a constaté son désistement de ce recours. Par une autre requête ' rectificative adressée au greffe le 12 octobre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de contester le montant lui étant ainsi attribué par la MSA des Alpes du Nord au titre de la réversion. Par un autre jugement du 16 février 2022 mais RG n° 21/00160, le tribunal de Gap a déclaré irrecevable son recours, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord sur la notification du 6 juillet 2021 d'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 2019. Mme [N] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, suivant requête adressée au greffe le 10 mai 2022 en joignant à cette requête sa saisine le 5 janvier 2022 de la commission de recours amiable faisant suite à une notification par la MSA le 16 décembre 2021 d'un indu de 232,18 euros pour la période de septembre 2019 à novembre 2021. Enfin le 17 février 2023, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte du 13 février 2023 décernée par la MSA des Alpes du Nord pour obtenir le remboursement de la somme de 228,79 euros au titre de l'indu de pension de réversion mentionné ci-dessus. Par jugement RG n° 22/00071 du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - prononcé la jonction des recours ; - débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des sommes de 1 530,67 euros, 2 644,67 euros, 3 030,45 euros et 778,03 euros au titre des pensions de réversion des années 2000, 2021, 2022, 2023. - validé intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228,79 euros, notifiée à Mme [N] au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et condamné Mme [N] à payer cette somme à la MSA des Alpes du Nord. - dit que la MSA des Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) et l'a condamnée à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre des dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. - dit que la somme de 228,79 euros dont est redevable Mme [N] envers la MSA des Alpes du Nord viendra en compensation des sommes réciproquement dues. - condamné en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 septembre 2023, la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique et l'a condamnée à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre des dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé et en ce qu'il l'a aussi condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations des 28 septembre et 2 novembre 2023, Mme [N] a également interjeté appel de cette décision. Le magistrat de la cour chargé de l'instruction a joint les procédures par deux ordonnances de jonction du 20 juin 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025 lors de laquelle il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par Mme [N], considérant l'absence de violation du principe du respect du contradictoire en ce que : - la MSA a déposé ses premières conclusions dès le 7 février 2024 ; - Mme [N] a attendu le 16 décembre pour y répondre ; - les ajouts contenus dans les nouvelles conclusions déposées le 27 janvier 2025 par la MSA se rapportent, d'une part au rappel des textes applicables au calcul de la pension de réversion et leur application concrète pour parvenir à un montant de 2,97 euros mensuels au lieu de 11,87 euros notifié le 6 juillet 2021, d'autre part à l'absence de demande formelle par Mme [N] de la révision de sa pension, questions qui à la lecture du jugement déféré sont l'objet des débats entre les parties depuis la première instance et pour lesquelles chaque partie, par la voie de l'appel, formule ses critiques du jugement rendu en développant les moyens de droit et de fait qu'elle estime opportuns à la défense de ses intérêts ; - le détail des calculs de la MSA est produit et commenté par Mme [N] en sa pièce 18 et figure également dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2022 et n'est donc pas nouveau ; - l'absence de clôture en procédure sans représentation obligatoire a laissé un temps suffisant pour permettre d'y répondre oralement au besoin. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA) au terme de ses conclusions d'appelante après jonction notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de GAP du 30 août 2023 en ce qu'il a : Dit que la MSA Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de RIU et la condamne à ce titre à payer la somme de 1000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, Condamné en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement pour son surplus, Et statuant de nouveau, - Juger qu'elle a rempli ses obligations en qualité de RIU, - Juger que Mme [N] n'a subi aucun préjudice, - Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire, si la Cour d'Appel retenait qu'elle a manqué à son obligation en tant que RIU, - Juger que Mme [N] est à l'origine de son préjudice et la débouter de toutes ses demandes, - Confirmer le jugement pour son surplus, Et en tout état de cause, - Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur sa qualité de RIU, elle estime que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute à son encontre, ni de manquements se contentant d'affirmer que « l'absence totale de versement de la CARSAT ne peut s'expliquer que par l'inaction caractérisée et fautive de la MSA Alpes du Nord, engageant sa responsabilité ». Elle affirme que Mme [N] ne produit aucun courrier de la CARSAT lui expliquant qu'elle ne pourrait liquider sa retraite faute d'avoir obtenu les informations nécessaires de la part de la MSA. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute rappelant qu'en sa qualité de RIU, elle devait seulement informer la CARSAT du dépassement de ressources mais n'avait pas pour mission de vérifier si cet organisme a procédé à la liquidation de sa part de pension de réversion. Subsidiairement, elle retient une faute de Mme [N] du fait de son inaction caractérisée alors qu'il lui appartenait de s'enquérir auprès de la CARSAT de la raison de cette absence de notification de toute décision et de tout versement. Concernant la demande de dommages-intérêts, elle estime que Mme [N] ne justifie pas du montant réclamé au titre de l'indemnisation de son préjudice ni d'un préjudice économique ou moral. Sur le calcul du complément différentiel de réversion et le remboursement de l'indu pour la période de septembre 2019 à novembre 2021, elle estime être fondée à réclamer le remboursement intégral des sommes qu'elle a pu verser à tort après avoir commis une erreur, lors de la révision du droit à la pension de réversion, en calculant le droit sur une base trimestrielle au lieu d'une base annuelle. Elle indique qu'il ressort de ses calculs qu'elle a servi le complément différentiel à hauteur de 11,87 euros au lieu de 2,97 euros. Sur l'absence de demande de révision de la pension de réversion formulée par Mme [N], elle expose qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que Mme [N] n'a jamais expressément formulé de demande officielle de révision de sa pension, se limitant à l'envoi de ses avis d'imposition. Elle souligne que Mme [N] ne lui a pas non plus retourné de « déclaration trimestrielle » et ce alors même qu'elle sollicite un paiement au titre de chacun des trimestres courant et constate également que Mme [N] n'a jamais émis la moindre protestation face à l'absence de révision de sa pension de réversion, jusqu'au stade de la première instance. Mme [X] [C] épouse [N] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de : In limine litis, - joindre les instances enrôlées sous les RG 23/03803, RG 23/03417 et RG 23/03407 sous un seul et même RG 23/03407. Au fond, - rejeter pour infondées les demandes fins et prétentions de la MSA Alpes du Nord tendant à voir infirmer partiellement le jugement dont appel ; - infirmer la décision déférée (RG 22/00071) en ce qu'elle a : débouté Mme [C] de ses demandes en paiement des sommes de 1 530,67 euros, 2 644,67 euros, 3 030,45 euros et 778,03 euros au titre des pensions de réversion des années 2000, 2021, 2022, 2023. validé intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228,79 euros, notifiée au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et l'a condamnée à payer cette somme à la MSA Alpes du Nord. l'a déboutée de ses demandes tendant à : déclarer infondée en fait comme en droit la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et corrélativement, condamner la MSA Alpes du Nord à lui restituer la somme de 10,43 euros retenue au titre du prétendu « trop perçu » par suite le 18 décembre 2021 ; Ou subsidiairement, opérer compensation entre la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et les sommes dont est redevable la MSA Alpes du Nord envers elle au titre de la décision à intervenir ; prendre acte qu'il résulterait potentiellement de la décision à intervenir un impact fiscal pour elle en cas d'imposition rétroactive des montants reversés par la MSA Alpes du Nord, et condamner la MSA à lui payer la somme correspondant à cet impact fiscal, s'il a lieu, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; Par suite, - constater que la règle dite de « cristallisation » est inapplicable au cas d'espèce ; - constater qu'elle a formulé demande expresse de révision de sa pension de réversion, à minima au titre de ses premières écritures en première instance ; - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer les sommes de : 1.409,88 euros au titre de l'année 2020 ; 2.377,47 euros au titre de l'année 2021 ; 2.605,70 euros au titre de l'année 2022 ; 1.090,22 euros au titre de l'année 2023 ; 615,90 euros au titre de l'année 2024, sauf à parfaire. - annuler intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228.79 euros lui ayant été notifiée au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et - dire n'y avoir lieu à condamnation en tant que de besoin à son encontre à payer cette somme de 228.79 euros à la MSA Alpes du Nord, - déclarer infondée en fait comme en droit la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et corrélativement, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui restituer la somme de 10,43 euros retenue au titre du prétendu « trop perçu » par suite le 18 décembre 2021 ; Ou subsidiairement, opérer compensation entre la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et les sommes dont est redevable la MSA Alpes du Nord envers elle au titre de la décision à intervenir ; - prendre acte qu'il résulterait potentiellement de la décision à intervenir un impact fiscal pour elle en cas d'imposition rétroactive des montants reversés par la MSA Alpes du Nord, et - condamner la MSA à lui payer la somme correspondant à cet impact fiscal, s'il a lieu, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; - confirmer la décision déférée (RG 22/00071) pour le surplus ; Y ajoutant, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer la somme de 2 642,41 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice économique subi par suite de la faute de la MSA Alpes du Nord en tant que RIU, correspondant à la pension due par la CARSAT, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2021 ; Et dans tous les cas, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens. A titre liminaire, Mme [X] [N] se dit insatisfaite des précisions apportées par la caisse quant au mode de calcul de la pension de réversion, cette dernière se contentant dans le meilleur des cas, de fournir des tableaux particulièrement abscons, sans aucun élément de contexte ni bases de calcul, tel que celui produit au courrier du 6 juillet 2021. Elle soutient en substance que l'application de la règle de cristallisation de la pension ne peut juridiquement s'appliquer aux faits de l'espèce et en outre qu'elle avait bien sollicité la révision de sa pension auprès de la MSA Alpes du Nord, laquelle en s'abstenant de le faire, a commis une faute. 1. Sur l'inapplicabilité de la règle dite de « cristallisation », elle explique que sa pension de réversion est révisable selon les termes de l'article L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne satisfait à aucune des conditions prévues pour l'application de la règle de « cristallisation », en vertu de laquelle les pensions de réversion des conjoints survivants ne peuvent plus être modifiées au regard des ressources du demandeur (et se voient donc figées, « cristallisées ») à la date la plus tardive entre : - le dernier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le conjoint survivant a fait liquider l'ensemble de ses pensions (« l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire » selon l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale) et, - le jour du 62ème anniversaire du conjoint survivant. En effet elle indique être âgée de 61 ans et ne pas avoir encore fait liquider l'ensemble de ses pensions. 2. Sur la révision de sa pension, elle reproche à la MSA Alpes du Nord de ne pas avoir procédé au recalcul des pensions de réversion que ce soit trimestriellement ou annuellement alors même que ses variations de ressources lui étaient, selon la concluante, parfaitement connues du seul fait de l'envoi de ses avis d'imposition au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle observe également que la caisse ne lui a jamais adressé de formulaire de demande de révision de la pension et considère avoir formé, à minima via ses conclusions notifiées (Pièce n° 24), une demande expresse de révision de pension de réversion auprès de la MSA Alpes du Nord. 3. Sur ses demandes en paiement, elle produit ses bulletins de paie et, pour chaque trimestre considéré à partir de l'année 2020, des tableaux de calculs détaillés aboutissant à la détermination de la pension de réversion qui aurait dû lui être versée sur les périodes considérées (Pièce n° 18). Compte tenu de ses observations précédentes, elle en conclut que le « trop perçu » visé par la MSA Alpes du Nord n'est pas fondé et que la demande formée au titre de l'indu doit être rejetée. 4. Sur l'absence de notification de la CARSAT par la MSA Alpes du Nord, intervenant en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) suivant notification qui lui a été faite le 28 janvier 2020 (Pièce n° 12), elle considère que la MSA Alpes du Nord ne justifie pas avoir respecté son obligation consistant à notifier l'ouverture de ses droits ainsi que les montants révisés de ses ressources à l'Assurance Retraite/CARSAT, ce qui explique qu'elle n'a donc jamais bénéficié des pensions de réversion CARSAT lui revenant. Elle invoque ainsi l'inaction fautive de la MSA Alpes du Nord alors qu'en tant que RIU, la MSA Alpes du Nord avait seule qualité dans ses échanges avec les caisses secondaires empêchant tout contact direct entre l'assuré et la CARSAT. Enfin elle soutient avoir subi un préjudice économique fixé à 4.494,60 euros, sauf à parfaire, du fait des sommes qui ne lui ont pas été versées par la CARSAT, à savoir la somme de 3 642,41 euros au titre des années 2019 à 2024, à laquelle doit être déduite la somme de 1 000 euros allouée en première instance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION 1. Montant de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2019 et indu. L'article 1302 du code civil prévoit que : ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) et l'article 1302-1 du même code que : ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce que ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu . C'est donc le paiement indu qui est la source de l'obligation à restituer non l'absence d'erreur imputable à celui qui a effectué le paiement. [T] [L] ex mari de Mme [N] a cotisé à la fois au régime non salarié des professions agricoles et au régime général. L'article L 732-41 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : - le conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge (55 ans : article D 732-92-1) et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; - cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait l'assuré (ndr : 54 % selon l'article D 732-93 du code rural renvoyant à l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale) ; - lorsque le montant de la pension de réversion majoré des ressources personnelles du conjoint survivant ou du ménage excède les plafonds précités, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. Au chapitre de la coordination en matière d'assurance vieillesse et veuvage, l'article R 173-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions . Enfin l'article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime énonce que : ' Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale . Cet article R 815-29 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auquel il est renvoyé est rédigé comme suit : ' Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. (ndr : alinéa 1auquel ne renvoie pas D 732-89 du code rural) ; En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci (ndr alinéa 2 auquel renvoie D 732-89 du code rural). Suite au recours de Mme [N], la MSA a reconsidéré sa position et qu'il fallait prendre en compte pour l'étude de ses droits, les ressources annuelles et non trimestrielles du ménage antérieures à la date d'effet de la pension (1er septembre 2019). La MSA en page 14 de ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 a repris les montants des revenus de Mme [C] et de son conjoint de septembre 2018 à août 2019 soit : - pour Mme [X] [N] : * salaires : 12 779,30 euros (ndr : affectés d'un abattement de 30% : 12 779,30 x 0,7 = 8 945,51 euros) ; * indemnités chômage : 5 281,63 euros ; * total Mme : 8 945,51 euros (après abattement) + 5 281,63 euros = 14 227,14 euros ; - pour M. [W] [N] : * salaires : 11 863,46 euros ; * indemnités chômage 5 268,82 euros ; * indemnités journalières : 1 968,26 euros ; * total M. : 19 100,54 euros ; - total pour le ménage : 14 227,14 euros + 19 100,54 euros = 33 327,68 euros. Ce revenu de référence pour les 12 mois antérieurs est celui figurant sous la rubrique ' Revenus couple après abattement 12 mois de la pièce n° 18 provenant de la MSA et versée par Mme [N] elle-même aux débats. Elle ne le conteste pas dans ses écritures et, en tout état de cause, elle n'a versé aux débats que : * son avis d'imposition 2020 de ses revenus de l'année 2019 (pièce 8) mais pas ceux de son conjoint avec lequel elle s'est mariée courant 2019 ; * des justificatifs de revenus (pièces 17 et 26) datant pour les plus anciens au mieux de juin 2019 ; soit des pièces qui ne couvrent pas toute la période de référence, ni n'établissent l'ensemble des revenus du ménage. Sur la base de ce revenu et en fonction des textes sus-visés, la MSA a détaillé le calcul de la pension de réversion dans ses écritures précitées (pages 14 et 15) mais aussi dans la décision de la commission de recours amiable datant du 5 mai 2022 (pièce MSA n° 7). Feu [T] [L] percevait une retraite forfaitaire de 274,08 euros de la MSA et une retraite proportionnelle de 188,68 euros, soit après application d'un coefficient de 54 % une pension de réversion théorique de (274,08 euros x 0,54 = 148 euros) + (188,68 euros x 0,54 = 101,88 euros) = 249,88 euros. D'autre part selon un courrier du 23 juillet 2020 de la CARSAT adressé à la MSA (pièce 4), la pension de réversion théorique du régime général revenant à Mme [N] était de 116,25 euros. Ces chiffres qui ressortent également de la pièce n° 18 - feuillet n° 3 produite par Mme [N] ne sont pas contestés par cette dernière dans ses écritures. Ses droits théoriques étaient donc de 249,88 euros + 116,25 euros = 366,13 euros par mois dans une proportion de 249,88 euros / 366,13 euros = 0,6825 (arrondis) pour la MSA et de 116,25 euros / 366,13 euros = 0,3175 (arrondis) pour le régime général (CARSAT). Le plafond de ressources de l'article D 732-89 du code rural précité à ne pas dépasser était de 33 379,84 euros au 1er janvier 2019 (cf pièce Mme [N] n° 7). Les ressources annuelles à prendre en compte avant abattement étaient donc de 33 327,68 euros (revenus du ménage sur la période de douze mois de référence) + (366,13 euros x 12 mois = 4 393,56 euros de pension de réversion) = 37 721,24 euros, soit un dépassement annuel par rapport au plafond de : 37 721,24 euros - 33 379,84 euros = 4 341,40 euros par an ou 361,78 euros par mois (x 1/12). Après application du coefficient de répartition propre à la MSA (0.6825), les droits effectifs à pension de réversion de Mme [N] auprès de ce régime étaient donc ramenés à 249,88 euros (montant théorique) - [361,78 (dépassement total) x 0.6825 = 246,91] = 2,97 euros / mois. Comme il lui a été initialement notifié le 6 juillet 2021 et servi par erreur une pension de réversion à partir du 1er septembre 2019 (pièce MSA n° 1) sur la base d'un montant mensuel brut de 11,87 euros, le montant qui lui a été réclamé par voie de notification d'indu du 16 décembre 2021, puis de contrainte, pour la période de septembre 2019 à novembre 2021, ne procède que de la différence entre ce qui lui a été versé durant 27 mois et ce à quoi elle avait droit, après imputation d'une retenue de 10,43 euros sur prestations du mois de décembre 2021 (cf relevé MSA du 18/12/2021 pièce n° 9) et rectification du taux d'assujettissement à la CSG pour une somme initialement notifiée le 16 décembre 2021 de 232,18 euros, ramenée à 228,79 euros dans la contrainte. Au demeurant devant les premiers juges, Mme [N] acquiesçait au montant de 2,97 euros in fine retenu par la MSA pour ses droits à pension de réversion pour l'année 2019 soit un aveu judiciaire et ne contestait que les années postérieures, faute de révision de ses droits (cf jugement déféré - page 6 - 4ème § : ' En l'espèce, concernant l'année 2019, Madame [N] acquiesce au montant de 2,97 euros in fine convenu et retenu par la MSA Alpes du Nord à titre de réversion ; il en sera pris acte et tiré toutes conséquences de droit ). 2. Révision de la pension de réversion. L'article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que : ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : 1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; 2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire . En premier lieu, il est constant que Mme [N] née le 23 mars 1963 n'a pas encore atteint l'âge de 62 ans désormais porté à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 et il n'a pas été justifié qu'elle aurait procédé à la liquidation de ses avantages de retraite, de sorte que cette règle dite de ' cristallisation ne peut lui être opposée. En revanche, aucune des dispositions du code rural ou du code de la sécurité sociale auquel renverrait ce premier code ne prévoit que cette révision serait automatique et dispenserait le bénéficiaire de la pension de réversion d'en faire la demande. De plus, l'article R 815-42 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article D 732-89 du code rural ne permet de révision que dans le cas d'une modification significative des ressources : ' En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérage suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L 815-9 . En tout état de cause ainsi qu'opposé par la MSA, Mme [N] ne justifie d'aucune demande de révision et l'envoi de ses déclarations annuelles de revenus ne peut y suppléer. La juridiction sociale ayant rendu le jugement déféré a été saisie d'un recours faisant suite à la saisine de la commission de recours amiable le 5 janvier 2022, consécutive à la notification d'un trop perçu de 232,18 euros le 16 décembre 2021. Cette saisine de la commission de recours amiable du 5 janvier 2022 (pièce Mme [N] n° 6), contrairement à ce qui est soutenu, n'élève de contestation que relativement à la notification d'indu et l'explication du calcul de la pension de réversion mais ne comporte aucune demande de révision de celle-ci: ' (...) La présente saisine fait suite à la notification du 16/12/2021 visée ci-après (...) Ayant reçu une nouvelle notification de la MSA (16/12/2021), par cette lettre je vais développer les différents points de contestation notamment sur le nouveau montant de pension de réversion, puis je m'exprimerai sur l'indu et les modalités de remboursement et enfin je reviendrai sur vos conclusions en particulier sur le RIU (Régime d'Interlocuteur Unique) ... Je conteste cette décision qui une fois de plus ne repose sur aucun élément vérifiable. En effet, je devrais à tout moment être en mesure de confronter vos arguments sur des éléments chiffrés, des références objectives tels que le montant de retraite servant de base de calcul, la part contributive de chaque caisse (MSA, CARSAT), les coefficients retenus en fonction des textes, les modes de calcul, ou encore toute référence réglementaire qui permettrait d'aboutir aux chiffres que vous annoncez. En l'état je suis dans l'incapacité d'avoir connaissance des modalités de calcul par la MSA ayant donné lieu à la délivrance de la notification susvisée et vous fais par la présente sommation de détailler les assiettes retenues ainsi que les taux correspondants (...) Finalement je ne fais que répéter les mêmes questions : Comment arrivez-vous à ces montants ' (...) 2,92 euros est selon vous le nouveau montant de la pension de réversion. Votre notification annonce également un trop perçu de 232,18 euros pour lequel vous demandez le remboursement. Je conteste cette décision arbitraire (...) En même temps vous avez saisi la somme de 10,43 euros sur le bordereau de prestation édité le 17/12/2021 (voir pièce jointe) couvrant la période d'arrérage allant du 01/09/2019 au 30/11/2021. Cette manoeuvre est à mon avis incompatible avec l'article L 355-3 CSS, et je vous demande de procéder au remboursement. Sur vos conclusions remises au T.J le 15/12/2021 et notamment le rôle du RIU (...) Vous avez écrit à la CARSAT mais vous n'indiquez nulle part les réponses obtenues de cette caisse. De cette démarche vous ne donnez aucune information sur la part due par la CARSAT au titre de la retraite de réversion. Je vous demande de nous transmettre ces informations. En conclusion je conteste l'ensemble de vos notifications des pensions de réversion et par la présente lettre je saisis la commission de recours amiable et demande à celle-ci de répondre à l'ensemble des questions posées ci-dessus, de fournir une explication claire et détaillée sur le mode de calcul de la pension et aussi de répondre aux questions posées dans mon précédent recours (du 15/12/2021) à savoir : Définir le terme technique interne à la MSA : * coefficient différentiel de réversion ; * dépassement de ressource ; * le coefficient de répartition à la charge de votre organisme. Merci également d''expliquer les modalités d'établissement précis : montant du dépassement de 378,74 euros ou encore les composantes, assiettes et taux du "coefficient de 0.3175" indiqué. Dès lors je conteste en l'état le bien fondé de la créance visée dans la notification du 16/12/2021 et n'ai d'autre issue que de saisir la commission de recours amiable pour faire valoir mes demandes envers la MSA à savoir : * ordonner la commission des modalités de calcul, taux appliqués, et assiettes retenues par la MSA concernant les sommes réclamées (...) au titre de la notification du 16/12/2021. Et dans le cas où la présente commission de recours amiable déclarerait comme dénuée de fondement la créance visée dans la notification du 16/12/2021, Prononcer la remise totale de la créance intitulée ' trop perçu visée dans la notification du 16/12/2021 . Les autres contestations judiciaires formées par Mme [N] depuis 2021 ne tiennent pas non plus lieu de demande de révision : - le recours qu'elle a introduit devant la juridiction sociale de Chambéry qui s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Gap qui l'a enregistré sous RG n° 21/00045, portait sur le refus initial de la MSA de lui attribuer une pension de réversion au motif d'un dépassement de 348,74 euros du plafond mensuel de ressources de son ménage et elle s'en est désistée, ce qui a été constaté par jugement du 16 février 2022 (pièce Mme [N] n° 2) ; - le recours enregistré devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap sous RG n° 21/00160 portait sur la notification par la MSA le 6 juillet 2021 d'une pension de réversion de 11,87 euros bruts mensuels à compter du 01/09/2019 et a été déclaré irrecevable par un autre jugement rendu le 16 février 2022, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ainsi que rappelé dans cette notification ; - le recours enregistré sous RG n° 23/300 joint par le jugement du 30 août 2023 au recours RG n° 22/00071 consistait en l'opposition de Mme [N] à la contrainte du 13 février 2023 pour la somme de 228,79 au titre de l'indu de pension de réversion de septembre 2019 à novembre 2021. La saisine le 10 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap sous RG n° 22/00071 ayant abouti au jugement déféré du 30 août 2023, fait suite au rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 10 janvier 2022 d'un recours préalable contre l'indu de 232,18 euros notifié le 16 décembre 2021 qui définit l'objet du litige soumis à la juridiction sociale, après accomplissement de la phase de recours amiable. Ce n'est qu'à l'occasion de son recours contre cet indu (RG n° 22/00071) que Mme [N] a contesté pour la première fois le montant de sa pension de réversion pour les années 2019, 2020 et 2021, contestation étendue aux années 2022 et 2023 en cours d'instance, puis cantonnée dans ses dernières demandes avant le jugement rendu le 30 août 2023 aux années 2020, 2021, 2022 et 2023, le montant qui lui a été servi pour l'année 2019 (2,97 euros / mois) n'étant plus contesté par Mme [N] dans ses dernières conclusions de première instance, comme mentionné précédemment au § 1 du présent arrêt. Le tribunal a donc constaté à bon droit que Mme [N] n'avait jamais adressé à la MSA une quelconque demande de révision de la pension de réversion qui lui était servie et que le simple envoi d'une déclaration de revenus ne pouvait équivaloir à une demande formelle de révision de sa part. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté Mme [N] de ses demandes de condamnation à des rappels de pensions pour ces années, en l'absence de décision explicite ou implicite de la MSA de refus de révision du montant de sa pension de réversion à contester, étant relevé à titre surabondant que, le cas échéant, aucun recours préalable obligatoire n'aurait été formé contre lesdites décisions, en application des dispositions impératives de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, comme relevé au rapport à l'audience. 3. Responsabilité de la MSA en tant que Régime Interlocuteur Unique. L'article R 173-17 du code de la sécurité sociale précité relatif à la coordination en matière d'assurance vieillesse et veuvage en ses alinéas 3 et 4 désigne lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes un régime centralisateur unique ayant l'obligation d'adresser les informations aux autres régimes : ' Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ; b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime . Le défunt ayant cotisé pour la majeure partie de sa carrière en tant que non salarié agricole et pour le surplus au régime général (CARSAT), la MSA Alpes du Nord avait cette qualité. Mme [N] soutient que la MSA n'a pas notifié à la CARSAT l'ouverture de ses droits à pension de réversion, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où ce n'est que le 9 mars 2023 que la CARSAT lui a notifié son droit à pension et qu'il a été calculé sur ses revenus 2019 qui ont ensuite diminué. En premier lieu, les dispositions de l'article R 173-17 précitées n'exigent pas que les informations transmises entre régimes d'assurance retraite le soient en lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour en justifier. Au cas d'espèce, la MSA a notifié à Mme [N] l'ouverture de son droit à pension agricole de réversion à compter du 1er septembre 2019 par courrier du 6 juillet 2021 (pièce n° 1) et justifie d'un courrier du même jour (pièce n° 2), adressé à la CARSAT dans le cadre des droits à retraite de Mme [N] et informant la CARSAT de l'attribution d'une pension de réversion au 01/09/2019 et d'un dépassement mensuel de ressource de 348,74 euros, à répartir à concurrence de 0.3175 à la charge de la CARSAT. La MSA verse également aux débats un courrier similaire du 24 novembre 2021 adressé à la CARSAT (pièce n° 3) mais avec cette fois mention d'un dépassement mensuel de 361,78 euros. Ce n'est que le 9 mars 2023 que la CARSAT a notifié à Mme [N] une retraite de réversion à compter du 1er septembre 2019 et lui a versé un rappel de 130,92 euros pour la période de septembre 2019 à février 2023, sur la base de droits à retraite de réversion réduite de 1,39 euros par mois au 1er septembre 2019, 1,73 euros au 1er janvier 2020, 2,19 euros au 1er janvier 2021, 3,47 euros au 1er janvier 2022, 8,20 euros au 1er juillet 2022 et 9,18 euros au 1er janvier 2023. Pour autant, Mme [N] ne justifie d'aucune intervention de sa part entre le 6 juillet 2021 et le 9 mars 2023 auprès de la CARSAT pour parvenir à la régularisation de ses droits à pension de réversion depuis le 1er septembre 2019. Il s'en déduit donc nécessairement que la CARSAT a bien disposé, sans son intermédiaire, des informations transmises par la MSA qui ne peut donc être considérée comme responsable du retard pris dans leur traitement. En l'absence de faute de la MSA, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, sans préjudice du bien fondé des demandes présentées au titre du préjudice moral ou matériel qui n'ont donc pas à être examinées, étant relevé à titre surabondant que Mme [N] n'a pas contesté sa notification de pension de la CARSAT du 9 mars 2023 devant la commission de recours amiable puis la juridiction sociale, faculté rappelée dans ce document. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la MSA Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de RIU, condamné la MSA à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme viendra en compensation des sommes réciproquement dues. 4. Autres demandes. Mme [N] succombant au terme de la procédure en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la MSA la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement RG n° 22/00071 rendu le 30 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en ses dispositions soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il : - dit que la MSA des Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) et la condamne à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [X] épouse [N] à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. - dit que la somme de 228,79 euros dont est redevable Mme [N] envers la MSA des Alpes du Nord viendra en compensation des sommes réciproquement dues. - condamne en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens. et L'INFIRME de ces chefs. STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [X] [C] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel. DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
C3 N° RG 23/03417 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00071) rendue par le Pole social du TJ de GAP en date du 30 août 2023 suivant déclarations d'appel des 28/09/2023 et 02/11/2023 joint aux procédures RG n°23/03407 et RG n°23/03803 APPELANTES ET INTIMEES: MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [X] [C] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Jean-baptiste DURAUD de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, En présence de Mme [R] [E], juriste assistante à la chambre sociale de la Cour d'appel de GRENOBLE DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suite au décès de son ex-époux, M. [T] [L] survenu le 12 août 2019, Mme [X] [C], qui s'est après remariée, a sollicité auprès de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord auprès de laquelle celui-ci avait cotisé, le bénéfice d'une pension de réversion avec une date d'effet au 1er septembre 2019. Un rejet lui a été initialement opposé pour un dépassement de 348,74 euros du plafond mensuel de ressources de son ménage qu'elle a contesté en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Gap. Par courrier du 9 juin 2021, la MSA des Alpes du Nord est revenue sur sa position en convenant que Mme [N] pouvait effectivement prétendre au bénéfice d'une pension de réversion depuis le 1er septembre 2019, en calculant ses ressources antérieures à la liquidation de ses droits sur une base annuelle et non trimestrielle. Suivant courrier du 6 juillet 2021, la MSA des Alpes du Nord lui a ainsi notifié une pension de réversion de retraite agricole d'un montant mensuel brut de 11,87 euros à compter du 1er septembre 2019. Par un jugement RG n° 21/00045 du 16 février 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a constaté son désistement de ce recours. Par une autre requête ' rectificative adressée au greffe le 12 octobre 2021, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de contester le montant lui étant ainsi attribué par la MSA des Alpes du Nord au titre de la réversion. Par un autre jugement du 16 février 2022 mais RG n° 21/00160, le tribunal de Gap a déclaré irrecevable son recours, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la MSA des Alpes du Nord sur la notification du 6 juillet 2021 d'attribution d'une pension de réversion à compter du 1er septembre 2019. Mme [N] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, suivant requête adressée au greffe le 10 mai 2022 en joignant à cette requête sa saisine le 5 janvier 2022 de la commission de recours amiable faisant suite à une notification par la MSA le 16 décembre 2021 d'un indu de 232,18 euros pour la période de septembre 2019 à novembre 2021. Enfin le 17 février 2023, Mme [N] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte du 13 février 2023 décernée par la MSA des Alpes du Nord pour obtenir le remboursement de la somme de 228,79 euros au titre de l'indu de pension de réversion mentionné ci-dessus. Par jugement RG n° 22/00071 du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - prononcé la jonction des recours ; - débouté Mme [N] de ses demandes en paiement des sommes de 1 530,67 euros, 2 644,67 euros, 3 030,45 euros et 778,03 euros au titre des pensions de réversion des années 2000, 2021, 2022, 2023. - validé intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228,79 euros, notifiée à Mme [N] au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et condamné Mme [N] à payer cette somme à la MSA des Alpes du Nord. - dit que la MSA des Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) et l'a condamnée à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre des dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. - dit que la somme de 228,79 euros dont est redevable Mme [N] envers la MSA des Alpes du Nord viendra en compensation des sommes réciproquement dues. - condamné en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 septembre 2023, la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique et l'a condamnée à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [N] au titre des dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé et en ce qu'il l'a aussi condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclarations des 28 septembre et 2 novembre 2023, Mme [N] a également interjeté appel de cette décision. Le magistrat de la cour chargé de l'instruction a joint les procédures par deux ordonnances de jonction du 20 juin 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 février 2025 lors de laquelle il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par Mme [N], considérant l'absence de violation du principe du respect du contradictoire en ce que : - la MSA a déposé ses premières conclusions dès le 7 février 2024 ; - Mme [N] a attendu le 16 décembre pour y répondre ; - les ajouts contenus dans les nouvelles conclusions déposées le 27 janvier 2025 par la MSA se rapportent, d'une part au rappel des textes applicables au calcul de la pension de réversion et leur application concrète pour parvenir à un montant de 2,97 euros mensuels au lieu de 11,87 euros notifié le 6 juillet 2021, d'autre part à l'absence de demande formelle par Mme [N] de la révision de sa pension, questions qui à la lecture du jugement déféré sont l'objet des débats entre les parties depuis la première instance et pour lesquelles chaque partie, par la voie de l'appel, formule ses critiques du jugement rendu en développant les moyens de droit et de fait qu'elle estime opportuns à la défense de ses intérêts ; - le détail des calculs de la MSA est produit et commenté par Mme [N] en sa pièce 18 et figure également dans la décision de la commission de recours amiable du 5 mai 2022 et n'est donc pas nouveau ; - l'absence de clôture en procédure sans représentation obligatoire a laissé un temps suffisant pour permettre d'y répondre oralement au besoin. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA) au terme de ses conclusions d'appelante après jonction notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, reprises à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de GAP du 30 août 2023 en ce qu'il a : Dit que la MSA Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de RIU et la condamne à ce titre à payer la somme de 1000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, Condamné en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement pour son surplus, Et statuant de nouveau, - Juger qu'elle a rempli ses obligations en qualité de RIU, - Juger que Mme [N] n'a subi aucun préjudice, - Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions, A titre subsidiaire, si la Cour d'Appel retenait qu'elle a manqué à son obligation en tant que RIU, - Juger que Mme [N] est à l'origine de son préjudice et la débouter de toutes ses demandes, - Confirmer le jugement pour son surplus, Et en tout état de cause, - Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur sa qualité de RIU, elle estime que Mme [N] n'apporte pas la preuve d'une quelconque faute à son encontre, ni de manquements se contentant d'affirmer que « l'absence totale de versement de la CARSAT ne peut s'expliquer que par l'inaction caractérisée et fautive de la MSA Alpes du Nord, engageant sa responsabilité ». Elle affirme que Mme [N] ne produit aucun courrier de la CARSAT lui expliquant qu'elle ne pourrait liquider sa retraite faute d'avoir obtenu les informations nécessaires de la part de la MSA. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute rappelant qu'en sa qualité de RIU, elle devait seulement informer la CARSAT du dépassement de ressources mais n'avait pas pour mission de vérifier si cet organisme a procédé à la liquidation de sa part de pension de réversion. Subsidiairement, elle retient une faute de Mme [N] du fait de son inaction caractérisée alors qu'il lui appartenait de s'enquérir auprès de la CARSAT de la raison de cette absence de notification de toute décision et de tout versement. Concernant la demande de dommages-intérêts, elle estime que Mme [N] ne justifie pas du montant réclamé au titre de l'indemnisation de son préjudice ni d'un préjudice économique ou moral. Sur le calcul du complément différentiel de réversion et le remboursement de l'indu pour la période de septembre 2019 à novembre 2021, elle estime être fondée à réclamer le remboursement intégral des sommes qu'elle a pu verser à tort après avoir commis une erreur, lors de la révision du droit à la pension de réversion, en calculant le droit sur une base trimestrielle au lieu d'une base annuelle. Elle indique qu'il ressort de ses calculs qu'elle a servi le complément différentiel à hauteur de 11,87 euros au lieu de 2,97 euros. Sur l'absence de demande de révision de la pension de réversion formulée par Mme [N], elle expose qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que Mme [N] n'a jamais expressément formulé de demande officielle de révision de sa pension, se limitant à l'envoi de ses avis d'imposition. Elle souligne que Mme [N] ne lui a pas non plus retourné de « déclaration trimestrielle » et ce alors même qu'elle sollicite un paiement au titre de chacun des trimestres courant et constate également que Mme [N] n'a jamais émis la moindre protestation face à l'absence de révision de sa pension de réversion, jusqu'au stade de la première instance. Mme [X] [C] épouse [N] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, reprises à l'audience, demande à la cour de : In limine litis, - joindre les instances enrôlées sous les RG 23/03803, RG 23/03417 et RG 23/03407 sous un seul et même RG 23/03407. Au fond, - rejeter pour infondées les demandes fins et prétentions de la MSA Alpes du Nord tendant à voir infirmer partiellement le jugement dont appel ; - infirmer la décision déférée (RG 22/00071) en ce qu'elle a : débouté Mme [C] de ses demandes en paiement des sommes de 1 530,67 euros, 2 644,67 euros, 3 030,45 euros et 778,03 euros au titre des pensions de réversion des années 2000, 2021, 2022, 2023. validé intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228,79 euros, notifiée au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et l'a condamnée à payer cette somme à la MSA Alpes du Nord. l'a déboutée de ses demandes tendant à : déclarer infondée en fait comme en droit la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et corrélativement, condamner la MSA Alpes du Nord à lui restituer la somme de 10,43 euros retenue au titre du prétendu « trop perçu » par suite le 18 décembre 2021 ; Ou subsidiairement, opérer compensation entre la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et les sommes dont est redevable la MSA Alpes du Nord envers elle au titre de la décision à intervenir ; prendre acte qu'il résulterait potentiellement de la décision à intervenir un impact fiscal pour elle en cas d'imposition rétroactive des montants reversés par la MSA Alpes du Nord, et condamner la MSA à lui payer la somme correspondant à cet impact fiscal, s'il a lieu, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; Par suite, - constater que la règle dite de « cristallisation » est inapplicable au cas d'espèce ; - constater qu'elle a formulé demande expresse de révision de sa pension de réversion, à minima au titre de ses premières écritures en première instance ; - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer les sommes de : 1.409,88 euros au titre de l'année 2020 ; 2.377,47 euros au titre de l'année 2021 ; 2.605,70 euros au titre de l'année 2022 ; 1.090,22 euros au titre de l'année 2023 ; 615,90 euros au titre de l'année 2024, sauf à parfaire. - annuler intégralement la contrainte du 13 février 2023 d'un montant de 228.79 euros lui ayant été notifiée au titre d'un indu de pension de réversion concernant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021, et - dire n'y avoir lieu à condamnation en tant que de besoin à son encontre à payer cette somme de 228.79 euros à la MSA Alpes du Nord, - déclarer infondée en fait comme en droit la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et corrélativement, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui restituer la somme de 10,43 euros retenue au titre du prétendu « trop perçu » par suite le 18 décembre 2021 ; Ou subsidiairement, opérer compensation entre la créance intitulée « trop perçu » visée dans la notification MSA Alpes du Nord du 16 décembre 2021 et les sommes dont est redevable la MSA Alpes du Nord envers elle au titre de la décision à intervenir ; - prendre acte qu'il résulterait potentiellement de la décision à intervenir un impact fiscal pour elle en cas d'imposition rétroactive des montants reversés par la MSA Alpes du Nord, et - condamner la MSA à lui payer la somme correspondant à cet impact fiscal, s'il a lieu, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; - confirmer la décision déférée (RG 22/00071) pour le surplus ; Y ajoutant, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer la somme de 2 642,41 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice économique subi par suite de la faute de la MSA Alpes du Nord en tant que RIU, correspondant à la pension due par la CARSAT, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juin 2021 ; Et dans tous les cas, - condamner la MSA Alpes du Nord à lui payer la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens. A titre liminaire, Mme [X] [N] se dit insatisfaite des précisions apportées par la caisse quant au mode de calcul de la pension de réversion, cette dernière se contentant dans le meilleur des cas, de fournir des tableaux particulièrement abscons, sans aucun élément de contexte ni bases de calcul, tel que celui produit au courrier du 6 juillet 2021. Elle soutient en substance que l'application de la règle de cristallisation de la pension ne peut juridiquement s'appliquer aux faits de l'espèce et en outre qu'elle avait bien sollicité la révision de sa pension auprès de la MSA Alpes du Nord, laquelle en s'abstenant de le faire, a commis une faute. 1. Sur l'inapplicabilité de la règle dite de « cristallisation », elle explique que sa pension de réversion est révisable selon les termes de l'article L. 353-1 et suivants du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle ne satisfait à aucune des conditions prévues pour l'application de la règle de « cristallisation », en vertu de laquelle les pensions de réversion des conjoints survivants ne peuvent plus être modifiées au regard des ressources du demandeur (et se voient donc figées, « cristallisées ») à la date la plus tardive entre : - le dernier jour du troisième mois suivant la date à laquelle le conjoint survivant a fait liquider l'ensemble de ses pensions (« l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire » selon l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale) et, - le jour du 62ème anniversaire du conjoint survivant. En effet elle indique être âgée de 61 ans et ne pas avoir encore fait liquider l'ensemble de ses pensions. 2. Sur la révision de sa pension, elle reproche à la MSA Alpes du Nord de ne pas avoir procédé au recalcul des pensions de réversion que ce soit trimestriellement ou annuellement alors même que ses variations de ressources lui étaient, selon la concluante, parfaitement connues du seul fait de l'envoi de ses avis d'imposition au titre des exercices 2019, 2020, 2021 et 2022. Elle observe également que la caisse ne lui a jamais adressé de formulaire de demande de révision de la pension et considère avoir formé, à minima via ses conclusions notifiées (Pièce n° 24), une demande expresse de révision de pension de réversion auprès de la MSA Alpes du Nord. 3. Sur ses demandes en paiement, elle produit ses bulletins de paie et, pour chaque trimestre considéré à partir de l'année 2020, des tableaux de calculs détaillés aboutissant à la détermination de la pension de réversion qui aurait dû lui être versée sur les périodes considérées (Pièce n° 18). Compte tenu de ses observations précédentes, elle en conclut que le « trop perçu » visé par la MSA Alpes du Nord n'est pas fondé et que la demande formée au titre de l'indu doit être rejetée. 4. Sur l'absence de notification de la CARSAT par la MSA Alpes du Nord, intervenant en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) suivant notification qui lui a été faite le 28 janvier 2020 (Pièce n° 12), elle considère que la MSA Alpes du Nord ne justifie pas avoir respecté son obligation consistant à notifier l'ouverture de ses droits ainsi que les montants révisés de ses ressources à l'Assurance Retraite/CARSAT, ce qui explique qu'elle n'a donc jamais bénéficié des pensions de réversion CARSAT lui revenant. Elle invoque ainsi l'inaction fautive de la MSA Alpes du Nord alors qu'en tant que RIU, la MSA Alpes du Nord avait seule qualité dans ses échanges avec les caisses secondaires empêchant tout contact direct entre l'assuré et la CARSAT. Enfin elle soutient avoir subi un préjudice économique fixé à 4.494,60 euros, sauf à parfaire, du fait des sommes qui ne lui ont pas été versées par la CARSAT, à savoir la somme de 3 642,41 euros au titre des années 2019 à 2024, à laquelle doit être déduite la somme de 1 000 euros allouée en première instance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Montant de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2019 et indu. L'article 1302 du code civil prévoit que : ' Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) et l'article 1302-1 du même code que : ' Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce que ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu . C'est donc le paiement indu qui est la source de l'obligation à restituer non l'absence d'erreur imputable à celui qui a effectué le paiement. [T] [L] ex mari de Mme [N] a cotisé à la fois au régime non salarié des professions agricoles et au régime général. L'article L 732-41 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que : - le conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge (55 ans : article D 732-92-1) et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; - cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait l'assuré (ndr : 54 % selon l'article D 732-93 du code rural renvoyant à l'article D 353-1 du code de la sécurité sociale) ; - lorsque le montant de la pension de réversion majoré des ressources personnelles du conjoint survivant ou du ménage excède les plafonds précités, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. Au chapitre de la coordination en matière d'assurance vieillesse et veuvage, l'article R 173-17 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions . Enfin l'article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime énonce que : ' Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale . Cet article R 815-29 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auquel il est renvoyé est rédigé comme suit : ' Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. (ndr : alinéa 1auquel ne renvoie pas D 732-89 du code rural) ; En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci (ndr alinéa 2 auquel renvoie D 732-89 du code rural). Suite au recours de Mme [N], la MSA a reconsidéré sa position et qu'il fallait prendre en compte pour l'étude de ses droits, les ressources annuelles et non trimestrielles du ménage antérieures à la date d'effet de la pension (1er septembre 2019). La MSA en page 14 de ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 a repris les montants des revenus de Mme [C] et de son conjoint de septembre 2018 à août 2019 soit : - pour Mme [X] [N] : * salaires : 12 779,30 euros (ndr : affectés d'un abattement de 30% : 12 779,30 x 0,7 = 8 945,51 euros) ; * indemnités chômage : 5 281,63 euros ; * total Mme : 8 945,51 euros (après abattement) + 5 281,63 euros = 14 227,14 euros ; - pour M. [W] [N] : * salaires : 11 863,46 euros ; * indemnités chômage 5 268,82 euros ; * indemnités journalières : 1 968,26 euros ; * total M. : 19 100,54 euros ; - total pour le ménage : 14 227,14 euros + 19 100,54 euros = 33 327,68 euros. Ce revenu de référence pour les 12 mois antérieurs est celui figurant sous la rubrique ' Revenus couple après abattement 12 mois de la pièce n° 18 provenant de la MSA et versée par Mme [N] elle-même aux débats. Elle ne le conteste pas dans ses écritures et, en tout état de cause, elle n'a versé aux débats que : * son avis d'imposition 2020 de ses revenus de l'année 2019 (pièce 8) mais pas ceux de son conjoint avec lequel elle s'est mariée courant 2019 ; * des justificatifs de revenus (pièces 17 et 26) datant pour les plus anciens au mieux de juin 2019 ; soit des pièces qui ne couvrent pas toute la période de référence, ni n'établissent l'ensemble des revenus du ménage. Sur la base de ce revenu et en fonction des textes sus-visés, la MSA a détaillé le calcul de la pension de réversion dans ses écritures précitées (pages 14 et 15) mais aussi dans la décision de la commission de recours amiable datant du 5 mai 2022 (pièce MSA n° 7). Feu [T] [L] percevait une retraite forfaitaire de 274,08 euros de la MSA et une retraite proportionnelle de 188,68 euros, soit après application d'un coefficient de 54 % une pension de réversion théorique de (274,08 euros x 0,54 = 148 euros) + (188,68 euros x 0,54 = 101,88 euros) = 249,88 euros. D'autre part selon un courrier du 23 juillet 2020 de la CARSAT adressé à la MSA (pièce 4), la pension de réversion théorique du régime général revenant à Mme [N] était de 116,25 euros. Ces chiffres qui ressortent également de la pièce n° 18 - feuillet n° 3 produite par Mme [N] ne sont pas contestés par cette dernière dans ses écritures. Ses droits théoriques étaient donc de 249,88 euros + 116,25 euros = 366,13 euros par mois dans une proportion de 249,88 euros / 366,13 euros = 0,6825 (arrondis) pour la MSA et de 116,25 euros / 366,13 euros = 0,3175 (arrondis) pour le régime général (CARSAT). Le plafond de ressources de l'article D 732-89 du code rural précité à ne pas dépasser était de 33 379,84 euros au 1er janvier 2019 (cf pièce Mme [N] n° 7). Les ressources annuelles à prendre en compte avant abattement étaient donc de 33 327,68 euros (revenus du ménage sur la période de douze mois de référence) + (366,13 euros x 12 mois = 4 393,56 euros de pension de réversion) = 37 721,24 euros, soit un dépassement annuel par rapport au plafond de : 37 721,24 euros - 33 379,84 euros = 4 341,40 euros par an ou 361,78 euros par mois (x 1/12). Après application du coefficient de répartition propre à la MSA (0.6825), les droits effectifs à pension de réversion de Mme [N] auprès de ce régime étaient donc ramenés à 249,88 euros (montant théorique) - [361,78 (dépassement total) x 0.6825 = 246,91] = 2,97 euros / mois. Comme il lui a été initialement notifié le 6 juillet 2021 et servi par erreur une pension de réversion à partir du 1er septembre 2019 (pièce MSA n° 1) sur la base d'un montant mensuel brut de 11,87 euros, le montant qui lui a été réclamé par voie de notification d'indu du 16 décembre 2021, puis de contrainte, pour la période de septembre 2019 à novembre 2021, ne procède que de la différence entre ce qui lui a été versé durant 27 mois et ce à quoi elle avait droit, après imputation d'une retenue de 10,43 euros sur prestations du mois de décembre 2021 (cf relevé MSA du 18/12/2021 pièce n° 9) et rectification du taux d'assujettissement à la CSG pour une somme initialement notifiée le 16 décembre 2021 de 232,18 euros, ramenée à 228,79 euros dans la contrainte. Au demeurant devant les premiers juges, Mme [N] acquiesçait au montant de 2,97 euros in fine retenu par la MSA pour ses droits à pension de réversion pour l'année 2019 soit un aveu judiciaire et ne contestait que les années postérieures, faute de révision de ses droits (cf jugement déféré - page 6 - 4ème § : ' En l'espèce, concernant l'année 2019, Madame [N] acquiesce au montant de 2,97 euros in fine convenu et retenu par la MSA Alpes du Nord à titre de réversion ; il en sera pris acte et tiré toutes conséquences de droit ). 2. Révision de la pension de réversion. L'article D 732-89 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que : ' La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : 1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; 2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18 du présent code, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire . En premier lieu, il est constant que Mme [N] née le 23 mars 1963 n'a pas encore atteint l'âge de 62 ans désormais porté à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 et il n'a pas été justifié qu'elle aurait procédé à la liquidation de ses avantages de retraite, de sorte que cette règle dite de ' cristallisation ne peut lui être opposée. En revanche, aucune des dispositions du code rural ou du code de la sécurité sociale auquel renverrait ce premier code ne prévoit que cette révision serait automatique et dispenserait le bénéficiaire de la pension de réversion d'en faire la demande. De plus, l'article R 815-42 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article D 732-89 du code rural ne permet de révision que dans le cas d'une modification significative des ressources : ' En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérage suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L 815-9 . En tout état de cause ainsi qu'opposé par la MSA, Mme [N] ne justifie d'aucune demande de révision et l'envoi de ses déclarations annuelles de revenus ne peut y suppléer. La juridiction sociale ayant rendu le jugement déféré a été saisie d'un recours faisant suite à la saisine de la commission de recours amiable le 5 janvier 2022, consécutive à la notification d'un trop perçu de 232,18 euros le 16 décembre 2021. Cette saisine de la commission de recours amiable du 5 janvier 2022 (pièce Mme [N] n° 6), contrairement à ce qui est soutenu, n'élève de contestation que relativement à la notification d'indu et l'explication du calcul de la pension de réversion mais ne comporte aucune demande de révision de celle-ci: ' (...) La présente saisine fait suite à la notification du 16/12/2021 visée ci-après (...) Ayant reçu une nouvelle notification de la MSA (16/12/2021), par cette lettre je vais développer les différents points de contestation notamment sur le nouveau montant de pension de réversion, puis je m'exprimerai sur l'indu et les modalités de remboursement et enfin je reviendrai sur vos conclusions en particulier sur le RIU (Régime d'Interlocuteur Unique) ... Je conteste cette décision qui une fois de plus ne repose sur aucun élément vérifiable. En effet, je devrais à tout moment être en mesure de confronter vos arguments sur des éléments chiffrés, des références objectives tels que le montant de retraite servant de base de calcul, la part contributive de chaque caisse (MSA, CARSAT), les coefficients retenus en fonction des textes, les modes de calcul, ou encore toute référence réglementaire qui permettrait d'aboutir aux chiffres que vous annoncez. En l'état je suis dans l'incapacité d'avoir connaissance des modalités de calcul par la MSA ayant donné lieu à la délivrance de la notification susvisée et vous fais par la présente sommation de détailler les assiettes retenues ainsi que les taux correspondants (...) Finalement je ne fais que répéter les mêmes questions : Comment arrivez-vous à ces montants ' (...) 2,92 euros est selon vous le nouveau montant de la pension de réversion. Votre notification annonce également un trop perçu de 232,18 euros pour lequel vous demandez le remboursement. Je conteste cette décision arbitraire (...) En même temps vous avez saisi la somme de 10,43 euros sur le bordereau de prestation édité le 17/12/2021 (voir pièce jointe) couvrant la période d'arrérage allant du 01/09/2019 au 30/11/2021. Cette manoeuvre est à mon avis incompatible avec l'article L 355-3 CSS, et je vous demande de procéder au remboursement. Sur vos conclusions remises au T.J le 15/12/2021 et notamment le rôle du RIU (...) Vous avez écrit à la CARSAT mais vous n'indiquez nulle part les réponses obtenues de cette caisse. De cette démarche vous ne donnez aucune information sur la part due par la CARSAT au titre de la retraite de réversion. Je vous demande de nous transmettre ces informations. En conclusion je conteste l'ensemble de vos notifications des pensions de réversion et par la présente lettre je saisis la commission de recours amiable et demande à celle-ci de répondre à l'ensemble des questions posées ci-dessus, de fournir une explication claire et détaillée sur le mode de calcul de la pension et aussi de répondre aux questions posées dans mon précédent recours (du 15/12/2021) à savoir : Définir le terme technique interne à la MSA : * coefficient différentiel de réversion ; * dépassement de ressource ; * le coefficient de répartition à la charge de votre organisme. Merci également d''expliquer les modalités d'établissement précis : montant du dépassement de 378,74 euros ou encore les composantes, assiettes et taux du "coefficient de 0.3175" indiqué. Dès lors je conteste en l'état le bien fondé de la créance visée dans la notification du 16/12/2021 et n'ai d'autre issue que de saisir la commission de recours amiable pour faire valoir mes demandes envers la MSA à savoir : * ordonner la commission des modalités de calcul, taux appliqués, et assiettes retenues par la MSA concernant les sommes réclamées (...) au titre de la notification du 16/12/2021. Et dans le cas où la présente commission de recours amiable déclarerait comme dénuée de fondement la créance visée dans la notification du 16/12/2021, Prononcer la remise totale de la créance intitulée ' trop perçu visée dans la notification du 16/12/2021 . Les autres contestations judiciaires formées par Mme [N] depuis 2021 ne tiennent pas non plus lieu de demande de révision : - le recours qu'elle a introduit devant la juridiction sociale de Chambéry qui s'est déclarée incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Gap qui l'a enregistré sous RG n° 21/00045, portait sur le refus initial de la MSA de lui attribuer une pension de réversion au motif d'un dépassement de 348,74 euros du plafond mensuel de ressources de son ménage et elle s'en est désistée, ce qui a été constaté par jugement du 16 février 2022 (pièce Mme [N] n° 2) ; - le recours enregistré devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap sous RG n° 21/00160 portait sur la notification par la MSA le 6 juillet 2021 d'une pension de réversion de 11,87 euros bruts mensuels à compter du 01/09/2019 et a été déclaré irrecevable par un autre jugement rendu le 16 février 2022, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ainsi que rappelé dans cette notification ; - le recours enregistré sous RG n° 23/300 joint par le jugement du 30 août 2023 au recours RG n° 22/00071 consistait en l'opposition de Mme [N] à la contrainte du 13 février 2023 pour la somme de 228,79 au titre de l'indu de pension de réversion de septembre 2019 à novembre 2021. La saisine le 10 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap sous RG n° 22/00071 ayant abouti au jugement déféré du 30 août 2023, fait suite au rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 10 janvier 2022 d'un recours préalable contre l'indu de 232,18 euros notifié le 16 décembre 2021 qui définit l'objet du litige soumis à la juridiction sociale, après accomplissement de la phase de recours amiable. Ce n'est qu'à l'occasion de son recours contre cet indu (RG n° 22/00071) que Mme [N] a contesté pour la première fois le montant de sa pension de réversion pour les années 2019, 2020 et 2021, contestation étendue aux années 2022 et 2023 en cours d'instance, puis cantonnée dans ses dernières demandes avant le jugement rendu le 30 août 2023 aux années 2020, 2021, 2022 et 2023, le montant qui lui a été servi pour l'année 2019 (2,97 euros / mois) n'étant plus contesté par Mme [N] dans ses dernières conclusions de première instance, comme mentionné précédemment au § 1 du présent arrêt. Le tribunal a donc constaté à bon droit que Mme [N] n'avait jamais adressé à la MSA une quelconque demande de révision de la pension de réversion qui lui était servie et que le simple envoi d'une déclaration de revenus ne pouvait équivaloir à une demande formelle de révision de sa part. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté Mme [N] de ses demandes de condamnation à des rappels de pensions pour ces années, en l'absence de décision explicite ou implicite de la MSA de refus de révision du montant de sa pension de réversion à contester, étant relevé à titre surabondant que, le cas échéant, aucun recours préalable obligatoire n'aurait été formé contre lesdites décisions, en application des dispositions impératives de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, comme relevé au rapport à l'audience. 3. Responsabilité de la MSA en tant que Régime Interlocuteur Unique. L'article R 173-17 du code de la sécurité sociale précité relatif à la coordination en matière d'assurance vieillesse et veuvage en ses alinéas 3 et 4 désigne lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes un régime centralisateur unique ayant l'obligation d'adresser les informations aux autres régimes : ' Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ; b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime . Le défunt ayant cotisé pour la majeure partie de sa carrière en tant que non salarié agricole et pour le surplus au régime général (CARSAT), la MSA Alpes du Nord avait cette qualité. Mme [N] soutient que la MSA n'a pas notifié à la CARSAT l'ouverture de ses droits à pension de réversion, ce qui lui a causé un préjudice dans la mesure où ce n'est que le 9 mars 2023 que la CARSAT lui a notifié son droit à pension et qu'il a été calculé sur ses revenus 2019 qui ont ensuite diminué. En premier lieu, les dispositions de l'article R 173-17 précitées n'exigent pas que les informations transmises entre régimes d'assurance retraite le soient en lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour en justifier. Au cas d'espèce, la MSA a notifié à Mme [N] l'ouverture de son droit à pension agricole de réversion à compter du 1er septembre 2019 par courrier du 6 juillet 2021 (pièce n° 1) et justifie d'un courrier du même jour (pièce n° 2), adressé à la CARSAT dans le cadre des droits à retraite de Mme [N] et informant la CARSAT de l'attribution d'une pension de réversion au 01/09/2019 et d'un dépassement mensuel de ressource de 348,74 euros, à répartir à concurrence de 0.3175 à la charge de la CARSAT. La MSA verse également aux débats un courrier similaire du 24 novembre 2021 adressé à la CARSAT (pièce n° 3) mais avec cette fois mention d'un dépassement mensuel de 361,78 euros. Ce n'est que le 9 mars 2023 que la CARSAT a notifié à Mme [N] une retraite de réversion à compter du 1er septembre 2019 et lui a versé un rappel de 130,92 euros pour la période de septembre 2019 à février 2023, sur la base de droits à retraite de réversion réduite de 1,39 euros par mois au 1er septembre 2019, 1,73 euros au 1er janvier 2020, 2,19 euros au 1er janvier 2021, 3,47 euros au 1er janvier 2022, 8,20 euros au 1er juillet 2022 et 9,18 euros au 1er janvier 2023. Pour autant, Mme [N] ne justifie d'aucune intervention de sa part entre le 6 juillet 2021 et le 9 mars 2023 auprès de la CARSAT pour parvenir à la régularisation de ses droits à pension de réversion depuis le 1er septembre 2019. Il s'en déduit donc nécessairement que la CARSAT a bien disposé, sans son intermédiaire, des informations transmises par la MSA qui ne peut donc être considérée comme responsable du retard pris dans leur traitement. En l'absence de faute de la MSA, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, sans préjudice du bien fondé des demandes présentées au titre du préjudice moral ou matériel qui n'ont donc pas à être examinées, étant relevé à titre surabondant que Mme [N] n'a pas contesté sa notification de pension de la CARSAT du 9 mars 2023 devant la commission de recours amiable puis la juridiction sociale, faculté rappelée dans ce document. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la MSA Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de RIU, condamné la MSA à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme viendra en compensation des sommes réciproquement dues. 4. Autres demandes. Mme [N] succombant au terme de la procédure en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à présenter de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la MSA la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement RG n° 22/00071 rendu le 30 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP en ses dispositions soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il : - dit que la MSA des Alpes du Nord a manqué à ses obligations en qualité de Régime d'Interlocuteur Unique (RIU) et la condamne à ce titre à payer la somme de 1 000 euros à Mme [C] [X] épouse [N] à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. - dit que la somme de 228,79 euros dont est redevable Mme [N] envers la MSA des Alpes du Nord viendra en compensation des sommes réciproquement dues. - condamne en outre la MSA Alpes du Nord à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la MSA Alpes du Nord aux entiers dépens. et L'INFIRME de ces chefs. STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [X] [C] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel. DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R173-17, code rural et de la peche maritime L732-41, code rural et de la peche maritime D732-89, code de la securite sociale R815-39, code civil 1302-1, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/00690
en commun : code de la securite sociale R815-20, code rural et de la peche maritime D732-89, code de la securite sociale R815-39, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R815-29, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 13 juillet 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00230
en commun : code de la securite sociale R173-17, code rural et de la peche maritime L732-41, code rural et de la peche maritime D732-89, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale L353-1
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00102
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-39, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00462
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 4 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00462
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-39, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-39, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/05672
en commun : code de la securite sociale R815-20, code de la securite sociale R815-39, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R353-1-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R815-42
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00149
en commun : code de la securite sociale R173-17, code rural et de la peche maritime L732-41, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale L353-1
Mise à jour de la source le 2025-05-23T22:00:00.000Z.