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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 24/05672

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 19 octobre 2007, Mme [K] [F] épouse [U] a complété un formulaire de demande d'une pension de retraite de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT).



Par décision du 10 décembre 2007, la CARSAT a notifié à Mme [U] l'attribution d'une pension de réversion. 



À la suite d'un contrôle de sa situation, la CARSAT a notifié à Mme [U] la suspension du versement de sa pension de réversion ainsi qu'un indu d'un montant de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021.



Le 12 octobre 2021, contestant cet indu, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 février 2022 (RG n°22/00119).



Le 5 juillet 2022, la CARSAT a notifié à Mme [U] une pénalité financière d'un montant de 1 028 euros. 



Mme [U] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 août 2022 (RG 22/00764). 



Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00119 et 22/00764 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le numéro 22/00119 ;

- rejeté la demande de production sous astreinte du rapport d'enquête de la CARSAT ;

- annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] ;



Et, avant-dire droit,

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la CARSAT à préciser le montant de l'indu sur la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ;

- réservé les droits des parties et dépens dans cette attente ;

- dit que les débats se poursuivront à l'audience du 20 juin 2023 à 9h.



Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :



- dit qu'en raison du concubinage de Mme [U] et M. [V] depuis le 1er janvier 2010, les ressources de ce dernier devaient être prises en compte dans le calcul du droit à la pension de réversion de Mme [U] versée par la CARSAT ;

- dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites ; 

- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; 

- rejeté la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle, et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ; 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; 

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance ; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration adressée le 25 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 11 avril 2023 qui lui avait été notifié le 18 avril 2023.



Par avis du 20 février 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



Par déclaration adressée le 4 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2023 qui lui avait été notifié le 20 juillet 2023.



Par avis du 18 juillet 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



Par courrier parvenu à la cour le 30 septembre 2024, la CARSAT a sollicité le réenrôlement de l'affaire.



Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour : 



- d'ordonner le réenrôlement de l'affaire RG 23/02599 et la jonction des procédures ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ;

- de confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ; 

- de déclarer Mme [U] redevable de la somme de 1 028 euros ;

- de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt ;

- de munir l'arrêt de la formule exécutoire ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de l'existence d'un concubinage à compter du 1er janvier 2010 entre Mme [U] et M. [V], lequel ne lui a jamais été déclaré sciemment, ce qui constitue une fraude ;

- de confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 18 août 2021 de Mme [U] quant au bien-fondé de la révision de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2010 ; 

- de déclarer Mme [U] redevable d'un trop-perçu de pension de réversion s'élevant à la somme de 46 764,33 euros ; 

- de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- de munir l'arrêt de la formule exécutoire.



Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :



A titre liminaire,

- de prononcer la jonction deux procédures d'appels enregistrées sous les numéros RG n°23/02599 et n°23/04999 ;



A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il décidait que le concubinage est établi à compter du 1er janvier 2010 ; 

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulait la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejetait la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ;



Statuant à nouveau : 

- de constater l'absence d'une situation de concubinage entre elle et M. [V] ;

- et en conséquence, dire la caisse mal fondée dans son redressement et annuler le redressement ;

- de condamner la CARSAT à rétablir la retraite de réversion dans son montant initial soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ;



A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute retenue à son encontre, la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 septembre 2019 sont prescrites, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçues pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ;



En tout état de cause,

- de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- de rejeter la demande de la CARSAT de remboursement de trop perçu ; 

- de rejeter la demande de la CARSAT de la pénalité financière et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité financière ; 

- de condamner la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre des préjudices personnels subis ;

- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il y lieu de joindre les dossiers 25/06634 et 24/05672 sous ce dernier numéro.



1 - Sur le bien-fondé de l'indu et la situation de concubinage



L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



' En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.'



Selon les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variations dans le montant des ressources, calculées en application des dispositions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code.



Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.



Dans le cas contraire, dans la limite de la prescription, la caisse est bien fondée à notifier un indu.



L'organisme social qui demande la répétition d'un indu supporte la charge de la preuve.



L'article 515-8 du code civil dispose : 



'Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'.



La preuve du concubinage peut être rapportée par tout moyen et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.113).



Lors du dépôt de sa demande de pension de réversion en 2007, Mme [U] a indiqué être veuve et célibataire. Elle a réitéré ces éléments dans le formulaire de retraite et le questionnaire de ressources en 2013 ainsi que dans le questionnaire de 2016. 



En 2020, la CARSAT a diligenté une enquête.



L'enquêteur assermenté a effectué une visite inopinée au domicile de Mme [U] le 5 mai 2020.



Figure au dossier le procès-verbal d'audition commune de Mme [U] et de M. [V] qui était présent. Il n'y a pas de synthèse de l'enquête ou de rapport d'enquête.



De cette audition, il ressort que :



- en début d'entretien, Mme [U] affirme que sa situation n'a pas évolué depuis 2016, qu'elle vit seule à son domicile, que M. [V] n'habite pas chez elle, celui-ci venant seulement l'aider à faire le jardin ;



- M. [V] finit par admettre qu'il vit chez Mme [U] depuis 2009 mais se dit célibataire ; il admet qu'il possède avec Mme [U] un compte de dépôt commun à la [1].



Il est mentionné sur le procès-verbal que Mme [U] ne sait ni lire ni écrire.



L'enquêteur a émis une requête au FICOBA et il ressort des éléments transmis l'existence d'un compte de dépôt commun dont le solde est nul depuis plusieurs années (pièce n°19 de la CARSAT) ainsi que celle d'un contrat obsèques souscrit par M. [V] dont le bénéficiaire de 1er rang est une entreprise de pompes funèbres mais dont les bénéficiaires subsidiaires sont Mme [U] et sa fille [Q] [L] (pièce n°20 de la CARSAT).



La CAF n'avait pas d'élément à transmettre à l'enquêteur sur la situation de Mme [U] et de M. [V], ce dernier se déclarant célibataire. 



Il est cependant établi que M. [V] se domicilie chez Mme [U] depuis au moins 2010 pour ses démarches personnelles. 



L'enquêteur a demandé à Mme [U] de remplir deux nouveaux questionnaires de ressources pour les années 2009 et 2013 sur lesquels elle a coché la case 'en concubinage' et 'veuf(ve)' ; elle a aussi ajouté une case 'homme de compagnie'. 



La CARSAT indique dans ses écritures que la fille de Mme [U], Mme [D] [A], a reconnu l'existence du concubinage après un échange téléphonique avec l'agent assermenté le 11 mai 2021.



Mme [U] a consenti une procuration sur son compte de dépôt à sa fille Mme [D] [U] et son conseiller bancaire certifie que M. [V] n'en détient aucune (ses pièces n°15 et 16). Elle est propriétaire de son logement et est titulaire du contrat internet pour son domicile (ses pièces n°21 et 22).



Elle fait valoir que M. [V] lui apporte une aide matérielle et dans les domaines administratif, juridique, pour les démarches quotidiennes, en raison de son retard mental, dont elle justifie médicalement (ses pièces n°6 et 23). Elle réfute toute communauté d'intérêts et affective. 



Néanmoins, des éléments recueillis par la CARSAT, il ressort que la présence de M. [V] au domicile de Mme [U] présente les caractères de stabilité et de continuité comme relevé par les premiers juges, leur vie commune étant établie depuis plus de 12 ans au jour du contrôle ; M. [V] apporte à Mme [U] une aide quotidienne et dans le domaine administratif. 



Leur communauté de vie est établie et de nature à caractériser une situation de concubinage.



En effet, Mme [U] et M. [V] détiennent un compte commun ; même si celui-ci ne présente pas de mouvements récents, ils ont, à un moment donné, souhaité mettre en commun des dépenses et des revenus et ainsi organiser leurs intérêts financiers courants. 



Mme [U] a coché la case 'en concubinage' sur les questionnaires de ressources renseignés sur demande de l'enquêteur. La mention 'homme de compagnie' ajoutée par ses soins est inopérante et ne vient pas contredire le fait qu'elle a bien coché la case 'en concubinage' et finalement reconnu cette situation.



Elle est également située en position de second bénéficiaire sur le contrat obsèque de M. [V]. 



Enfin, l'audition réalisée par l'enquêteur permet de démontrer que Mme [U] avait conscience des conséquences d'une situation de concubinage déclarée sur le bénéfice de sa pension de réversion. 



Mme [U] a varié dans ses déclarations pour finir par présenter M. [V], dans ses observations à la suite de la notification de l'indu, comme un simple colocataire, sans justifier de la répartition des charges et des dépenses courantes opérée entre eux. Si tel avait été la réalité, elle l'aurait spontanément déclaré à l'agent enquêteur, ce qu'elle n'a pas fait.



L'analphabétisme de Mme [U], qui n'est pas sous mesure de protection et affirme avoir été aidée par ses enfants pour remplir les documents, n'est pas de nature à amoindrir sa responsabilité alors qu'elle a soutenu à l'agent enquêteur que M. [V] venait uniquement chez elle pour faire le jardin. Elle a volontairement travesti la réalité de sa situation, tout d'abord en 2013 lors de sa demande de retraite personnelle, puis en 2016 lors du contrôle de ressources et enfin en 2021, lors de l'entretien avec l'agent assermenté, ce qui caractérise l'intention frauduleuse. Il sera retenu que Mme [U] s'est abstenue volontairement de déclarer sa situation de vie commune avec M. [V] dans le but de continuer à percevoir la pension de réversion à laquelle elle savait ne pas pouvoir prétendre.



L'indu est par conséquent démontré dans sa totalité dès lors que :



- sur la période du 1er janvier 2020 au 1er mai 2013, la CARSAT justifie avoir réintégré les revenus de M. [V] au mois le mois au regard des plafonds fixés par les textes ;

- à la date du 1er juillet 2013, soit 3 mois après que Mme [U] est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels au titre de la retraite de base et complémentaire, il a été constaté que les ressources cumulées de M. [V] et de Mme [U] étaient supérieures au plafond de sorte que le bénéfice de la pension de réversion a été à juste titre supprimé à compter du 1er mai 2013.



Mme [U] sera ainsi condamnée à payer à la CARSAT la somme de 46 764,33 euros au titre de l'indu sur la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer, que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites et en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021.



2 - Sur la pénalité financière



Mme [U] sollicite l'annulation de la pénalité financière de 1 028 euros qui lui a été infligée au motif que son analphabétisme démontre l'impossibilité qui était la sienne de frauder intentionnellement.



La CARSAT fait valoir que Mme [U] a sciemment failli à son obligation déclarative s'agissant de sa situation de concubinage et de ses placements ; que la pénalité financière a été régulièrement prononcée.



L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable à l'espèce :



'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :



1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;



2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;



3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;



4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;



5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.



Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.



La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.



La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L.262-53 du code de l'action sociale et des familles.



En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.



La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L.845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.



Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.



Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'



En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.



En l'espèce, par courrier du 2 mai 2022, la CARSAT a notifié son intention de prononcer une pénalité financière offrant à cette occasion la possibilité à l'assurée de faire valoir ses observations. Après avoir présenté des observations dans le cadre de la phase contradictoire de la procédure de sanction administrative, le directeur de la CARSAT a, suivant décision du 5 juillet 2022 notifiée à Mme [U] le prononcé d'une pénalité financière de 1 028 euros, estimant qu'elle avait délibérément tenté de dissimuler sa situation familiale réelle et l'intégralité des ressources du ménage.



Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] avait conscience des conséquences de sa situation de concubinage sur le bénéfice de sa pension de réversion et qu'elle a volontairement omis de la déclarer. La circonstance que Mme [U] soit analphabète et ait des problèmes de santé chroniques est inopérante.



La gravité des faits est constituée par la circonstance que Mme [U] a persisté dans la dissimulation de sa situation réelle.



La matérialité des faits reprochés à Mme [U] étant établie et son intention frauduleuse retenue, il convient de dire que le montant de la pénalité de 1 028 euros est proportionné aux manquements commis et d'infirmer le jugement sur ce point.



2 - Sur la demande de dommages et intérêts 



L'article 1240 du code civil dispose :



'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



Mme [U] fait valoir que la décision injustifiée de la CARSAT l'a placée dans une précarité financière depuis août 2021 ; que l'échéancier qu'a tenté de lui imposer la CARSAT n'était pas conforme à la décision du pôle social de [Localité 3] pourvue de l'exécution provisoire ; que ses problèmes de santé se sont aggravés à la suite de cette décision.



Il a été jugé supra que la suppression de la pension de réversion ayant fait suite à l'enquête de la CARSAT à l'origine de la notification d'indu est fondée. 



Si l'échéancier proposé par l'organisme le 29 août 2024 (pièce n°18 de Mme [U]) ne reprenait pas le montant de l'indu déterminé par la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire mais l'indu initial, il n'en est résulté pour Mme [U] aucun préjudice dès lors que cet échéancier n'a pas été mis en oeuvre.



La demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



ORDONNE la jonction des dossiers 25/06634 et 24/05672 sous ce dernier numéro ;



CONFIRME les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes des 11 avril 2023 (RG n°22/00119) et 5 juillet 2023 (RG n°22/00119) sauf en ce qu'ils ont : 



- dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites ; 



- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; 



- annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ;

 

Statuant à nouveau et y ajoutant :



VALIDE l'indu de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021 et condamne Mme [K] [U] au paiement de cette somme ;



VALIDE la pénalité financière de 1 028 euros et au besoin condamne Mme [K] [U] au paiement de cette somme ;



DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts;



CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 24/05672 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI23













CARSAT BRETAGNE



C/



[K] [U]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Mars 2026

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 11 avril 2023 et 05 Juillet 2023

Décision attaquée : Jugements

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 22/00119



**** 

APPELANTE :



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



Madame [K] [U] née [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES



















EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 19 octobre 2007, Mme [K] [F] épouse [U] a complété un formulaire de demande d'une pension de retraite de réversion auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT).



Par décision du 10 décembre 2007, la CARSAT a notifié à Mme [U] l'attribution d'une pension de réversion. 



À la suite d'un contrôle de sa situation, la CARSAT a notifié à Mme [U] la suspension du versement de sa pension de réversion ainsi qu'un indu d'un montant de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021.



Le 12 octobre 2021, contestant cet indu, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 février 2022 (RG n°22/00119).



Le 5 juillet 2022, la CARSAT a notifié à Mme [U] une pénalité financière d'un montant de 1 028 euros. 



Mme [U] a contesté cette pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 août 2022 (RG 22/00764). 



Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a :



- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 22/00119 et 22/00764 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le numéro 22/00119 ;

- rejeté la demande de production sous astreinte du rapport d'enquête de la CARSAT ;

- annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] ;



Et, avant-dire droit,

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la CARSAT à préciser le montant de l'indu sur la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ;

- réservé les droits des parties et dépens dans cette attente ;

- dit que les débats se poursuivront à l'audience du 20 juin 2023 à 9h.



Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :



- dit qu'en raison du concubinage de Mme [U] et M. [V] depuis le 1er janvier 2010, les ressources de ce dernier devaient être prises en compte dans le calcul du droit à la pension de réversion de Mme [U] versée par la CARSAT ;

- dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites ; 

- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; 

- rejeté la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle, et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ; 

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; 

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance ; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration adressée le 25 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 11 avril 2023 qui lui avait été notifié le 18 avril 2023.



Par avis du 20 février 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



Par déclaration adressée le 4 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CARSAT a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2023 qui lui avait été notifié le 20 juillet 2023.



Par avis du 18 juillet 2024, ce dossier a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



Par courrier parvenu à la cour le 30 septembre 2024, la CARSAT a sollicité le réenrôlement de l'affaire.



Par ses écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2025, auxquelles s'est référée et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour : 



- d'ordonner le réenrôlement de l'affaire RG 23/02599 et la jonction des procédures ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ;

- de confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 ; 

- de déclarer Mme [U] redevable de la somme de 1 028 euros ;

- de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution de l'arrêt ;

- de munir l'arrêt de la formule exécutoire ;

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences légales de l'existence d'un concubinage à compter du 1er janvier 2010 entre Mme [U] et M. [V], lequel ne lui a jamais été déclaré sciemment, ce qui constitue une fraude ;

- de confirmer la révision de la pension de réversion notifiée le 18 août 2021 de Mme [U] quant au bien-fondé de la révision de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2010 ; 

- de déclarer Mme [U] redevable d'un trop-perçu de pension de réversion s'élevant à la somme de 46 764,33 euros ; 

- de condamner à ce titre l'intéressée au versement de cette somme et aux éventuels frais d'exécution du jugement ;

- de munir l'arrêt de la formule exécutoire.



Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 22 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :



A titre liminaire,

- de prononcer la jonction deux procédures d'appels enregistrées sous les numéros RG n°23/02599 et n°23/04999 ;



A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il décidait que le concubinage est établi à compter du 1er janvier 2010 ; 

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il annulait la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejetait la demande de condamnation de la CARSAT au rétablissement de sa pension de retraite de réversion dans son montant initial, soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ;



Statuant à nouveau : 

- de constater l'absence d'une situation de concubinage entre elle et M. [V] ;

- et en conséquence, dire la caisse mal fondée dans son redressement et annuler le redressement ;

- de condamner la CARSAT à rétablir la retraite de réversion dans son montant initial soit à la somme de 1 148 euros mensuelle et ce à effet rétroactif depuis le 1er août 2021 ;



A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute retenue à son encontre, la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 septembre 2019 sont prescrites, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçues pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ;



En tout état de cause,

- de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

- de rejeter la demande de la CARSAT de remboursement de trop perçu ; 

- de rejeter la demande de la CARSAT de la pénalité financière et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la pénalité financière ; 

- de condamner la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre des préjudices personnels subis ;

- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Il y lieu de joindre les dossiers 25/06634 et 24/05672 sous ce dernier numéro.



1 - Sur le bien-fondé de l'indu et la situation de concubinage



L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :



' En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.'



Selon les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variations dans le montant des ressources, calculées en application des dispositions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code.



Comme l'a jugé la Cour de cassation, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ses ressources.



Dans le cas contraire, dans la limite de la prescription, la caisse est bien fondée à notifier un indu.



L'organisme social qui demande la répétition d'un indu supporte la charge de la preuve.



L'article 515-8 du code civil dispose : 



'Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple'.



La preuve du concubinage peut être rapportée par tout moyen et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.113).



Lors du dépôt de sa demande de pension de réversion en 2007, Mme [U] a indiqué être veuve et célibataire. Elle a réitéré ces éléments dans le formulaire de retraite et le questionnaire de ressources en 2013 ainsi que dans le questionnaire de 2016. 



En 2020, la CARSAT a diligenté une enquête.



L'enquêteur assermenté a effectué une visite inopinée au domicile de Mme [U] le 5 mai 2020.



Figure au dossier le procès-verbal d'audition commune de Mme [U] et de M. [V] qui était présent. Il n'y a pas de synthèse de l'enquête ou de rapport d'enquête.



De cette audition, il ressort que :



- en début d'entretien, Mme [U] affirme que sa situation n'a pas évolué depuis 2016, qu'elle vit seule à son domicile, que M. [V] n'habite pas chez elle, celui-ci venant seulement l'aider à faire le jardin ;



- M. [V] finit par admettre qu'il vit chez Mme [U] depuis 2009 mais se dit célibataire ; il admet qu'il possède avec Mme [U] un compte de dépôt commun à la [1].



Il est mentionné sur le procès-verbal que Mme [U] ne sait ni lire ni écrire.



L'enquêteur a émis une requête au FICOBA et il ressort des éléments transmis l'existence d'un compte de dépôt commun dont le solde est nul depuis plusieurs années (pièce n°19 de la CARSAT) ainsi que celle d'un contrat obsèques souscrit par M. [V] dont le bénéficiaire de 1er rang est une entreprise de pompes funèbres mais dont les bénéficiaires subsidiaires sont Mme [U] et sa fille [Q] [L] (pièce n°20 de la CARSAT).



La CAF n'avait pas d'élément à transmettre à l'enquêteur sur la situation de Mme [U] et de M. [V], ce dernier se déclarant célibataire. 



Il est cependant établi que M. [V] se domicilie chez Mme [U] depuis au moins 2010 pour ses démarches personnelles. 



L'enquêteur a demandé à Mme [U] de remplir deux nouveaux questionnaires de ressources pour les années 2009 et 2013 sur lesquels elle a coché la case 'en concubinage' et 'veuf(ve)' ; elle a aussi ajouté une case 'homme de compagnie'. 



La CARSAT indique dans ses écritures que la fille de Mme [U], Mme [D] [A], a reconnu l'existence du concubinage après un échange téléphonique avec l'agent assermenté le 11 mai 2021.



Mme [U] a consenti une procuration sur son compte de dépôt à sa fille Mme [D] [U] et son conseiller bancaire certifie que M. [V] n'en détient aucune (ses pièces n°15 et 16). Elle est propriétaire de son logement et est titulaire du contrat internet pour son domicile (ses pièces n°21 et 22).



Elle fait valoir que M. [V] lui apporte une aide matérielle et dans les domaines administratif, juridique, pour les démarches quotidiennes, en raison de son retard mental, dont elle justifie médicalement (ses pièces n°6 et 23). Elle réfute toute communauté d'intérêts et affective. 



Néanmoins, des éléments recueillis par la CARSAT, il ressort que la présence de M. [V] au domicile de Mme [U] présente les caractères de stabilité et de continuité comme relevé par les premiers juges, leur vie commune étant établie depuis plus de 12 ans au jour du contrôle ; M. [V] apporte à Mme [U] une aide quotidienne et dans le domaine administratif. 



Leur communauté de vie est établie et de nature à caractériser une situation de concubinage.



En effet, Mme [U] et M. [V] détiennent un compte commun ; même si celui-ci ne présente pas de mouvements récents, ils ont, à un moment donné, souhaité mettre en commun des dépenses et des revenus et ainsi organiser leurs intérêts financiers courants. 



Mme [U] a coché la case 'en concubinage' sur les questionnaires de ressources renseignés sur demande de l'enquêteur. La mention 'homme de compagnie' ajoutée par ses soins est inopérante et ne vient pas contredire le fait qu'elle a bien coché la case 'en concubinage' et finalement reconnu cette situation.



Elle est également située en position de second bénéficiaire sur le contrat obsèque de M. [V]. 



Enfin, l'audition réalisée par l'enquêteur permet de démontrer que Mme [U] avait conscience des conséquences d'une situation de concubinage déclarée sur le bénéfice de sa pension de réversion. 



Mme [U] a varié dans ses déclarations pour finir par présenter M. [V], dans ses observations à la suite de la notification de l'indu, comme un simple colocataire, sans justifier de la répartition des charges et des dépenses courantes opérée entre eux. Si tel avait été la réalité, elle l'aurait spontanément déclaré à l'agent enquêteur, ce qu'elle n'a pas fait.



L'analphabétisme de Mme [U], qui n'est pas sous mesure de protection et affirme avoir été aidée par ses enfants pour remplir les documents, n'est pas de nature à amoindrir sa responsabilité alors qu'elle a soutenu à l'agent enquêteur que M. [V] venait uniquement chez elle pour faire le jardin. Elle a volontairement travesti la réalité de sa situation, tout d'abord en 2013 lors de sa demande de retraite personnelle, puis en 2016 lors du contrôle de ressources et enfin en 2021, lors de l'entretien avec l'agent assermenté, ce qui caractérise l'intention frauduleuse. Il sera retenu que Mme [U] s'est abstenue volontairement de déclarer sa situation de vie commune avec M. [V] dans le but de continuer à percevoir la pension de réversion à laquelle elle savait ne pas pouvoir prétendre.



L'indu est par conséquent démontré dans sa totalité dès lors que :



- sur la période du 1er janvier 2020 au 1er mai 2013, la CARSAT justifie avoir réintégré les revenus de M. [V] au mois le mois au regard des plafonds fixés par les textes ;

- à la date du 1er juillet 2013, soit 3 mois après que Mme [U] est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels au titre de la retraite de base et complémentaire, il a été constaté que les ressources cumulées de M. [V] et de Mme [U] étaient supérieures au plafond de sorte que le bénéfice de la pension de réversion a été à juste titre supprimé à compter du 1er mai 2013.



Mme [U] sera ainsi condamnée à payer à la CARSAT la somme de 46 764,33 euros au titre de l'indu sur la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer, que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites et en ce qu'il a condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021.



2 - Sur la pénalité financière



Mme [U] sollicite l'annulation de la pénalité financière de 1 028 euros qui lui a été infligée au motif que son analphabétisme démontre l'impossibilité qui était la sienne de frauder intentionnellement.



La CARSAT fait valoir que Mme [U] a sciemment failli à son obligation déclarative s'agissant de sa situation de concubinage et de ses placements ; que la pénalité financière a été régulièrement prononcée.



L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version applicable à l'espèce :



'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :



1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;



2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;



3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;



4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;



5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.



Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.



La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.



La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L.262-53 du code de l'action sociale et des familles.



En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.



La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L.845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.



Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.



Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.'



En vertu de ce texte, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.



En l'espèce, par courrier du 2 mai 2022, la CARSAT a notifié son intention de prononcer une pénalité financière offrant à cette occasion la possibilité à l'assurée de faire valoir ses observations. Après avoir présenté des observations dans le cadre de la phase contradictoire de la procédure de sanction administrative, le directeur de la CARSAT a, suivant décision du 5 juillet 2022 notifiée à Mme [U] le prononcé d'une pénalité financière de 1 028 euros, estimant qu'elle avait délibérément tenté de dissimuler sa situation familiale réelle et l'intégralité des ressources du ménage.



Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] avait conscience des conséquences de sa situation de concubinage sur le bénéfice de sa pension de réversion et qu'elle a volontairement omis de la déclarer. La circonstance que Mme [U] soit analphabète et ait des problèmes de santé chroniques est inopérante.



La gravité des faits est constituée par la circonstance que Mme [U] a persisté dans la dissimulation de sa situation réelle.



La matérialité des faits reprochés à Mme [U] étant établie et son intention frauduleuse retenue, il convient de dire que le montant de la pénalité de 1 028 euros est proportionné aux manquements commis et d'infirmer le jugement sur ce point.



2 - Sur la demande de dommages et intérêts 



L'article 1240 du code civil dispose :



'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



Mme [U] fait valoir que la décision injustifiée de la CARSAT l'a placée dans une précarité financière depuis août 2021 ; que l'échéancier qu'a tenté de lui imposer la CARSAT n'était pas conforme à la décision du pôle social de [Localité 3] pourvue de l'exécution provisoire ; que ses problèmes de santé se sont aggravés à la suite de cette décision.



Il a été jugé supra que la suppression de la pension de réversion ayant fait suite à l'enquête de la CARSAT à l'origine de la notification d'indu est fondée. 



Si l'échéancier proposé par l'organisme le 29 août 2024 (pièce n°18 de Mme [U]) ne reprenait pas le montant de l'indu déterminé par la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire mais l'indu initial, il n'en est résulté pour Mme [U] aucun préjudice dès lors que cet échéancier n'a pas été mis en oeuvre.



La demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée. 



3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



ORDONNE la jonction des dossiers 25/06634 et 24/05672 sous ce dernier numéro ;



CONFIRME les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes des 11 avril 2023 (RG n°22/00119) et 5 juillet 2023 (RG n°22/00119) sauf en ce qu'ils ont : 



- dit qu'en l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [U], la prescription biennale doit s'appliquer et que les demandes en condamnation formées au titre de la période antérieure au 18 août 2019 sont prescrites ; 



- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 10 808,42 euros auprès de la CARSAT, au titre du remboursement de la pension de réversion indûment perçue pour la période du 18 août 2019 au 18 août 2021 ; 



- annulé la pénalité financière notifiée le 5 juillet 2022 par le directeur de la CARSAT ;

 

Statuant à nouveau et y ajoutant :



VALIDE l'indu de 46 764,33 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2021 et condamne Mme [K] [U] au paiement de cette somme ;



VALIDE la pénalité financière de 1 028 euros et au besoin condamne Mme [K] [U] au paiement de cette somme ;



DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts;



CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L823-9, code de la securite sociale R815-20, code civil 515-8, code penal 132-71, code de la securite sociale R815-18, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R815-38, code de la securite sociale R815-42, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale R353-1-1, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale R353-1, code de la securite sociale R815-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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