Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 novembre 2024, n° 23/14312
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Vu la décision de recevabilité de la demande de traitement de son surendettement, déposée par [K] [O], rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 19 juillet 2023, Vu le recours exercé le 2 août 2023 contre cette décision par M. [X] et Mme [W] [T], créanciers de [K] [O], Vu le jugement en date du 8 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus qui a, notamment : - Déclaré recevable le recours des consorts [T], - Infirmé la décision de recevabilité prise par la commission le 19 juillet 2023, - Déclaré [K] [O] irrecevable à la procédure de surendettement. [K] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2023 sans mention de parties intimées, cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 23/14312 ; [K] [O] formé une nouvelle déclaration d'appel le 29 novembre 2023 mentionnant [X] [T] et [W] [T] comme parties intimées, cette instance a été enrôlée sous le numéro 23/14659. Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2023 par [K] [O]. A l'audience en date du 6 septembre 2024, [K] [O], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle, les époux [T] ,représentés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par [K] [O] au motif que le jugement critiqué avait été rendu en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS Il y a lieu préliminairement de prononcer la jonction des instances N°23/14312 et N°23/14659 et de dire que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro 23/14312. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection. Par application de l'article R.713-5 du Code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. L'article R. 713-6 du même code dispose « Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. ». En application de ces dispositions, lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission statuant sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, le jugement dont appel porte sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. Le premier juge a, au vu des articles précités justement qualifié son jugement comme rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation. Il est donc insusceptible d'appel. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par [K] [O] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, PRONONCE la jonction des instances N°23/14312 et N°23/14659 et DIT dire que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro 23/14312. DECLARE l'appel de [K] [O] irrecevable, CONDAMNE [K] [O] aux éventuels dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 05 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 550 N° RG 23/14312 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFT3 JONCTION AVEC LE RG 23/14659 [K] [O] C/ [X] [T] [W] [T] Copie exécutoire délivrée le :05/11/24 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-679, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [K] [O] née le 03 Mai 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] défaillante INTIMES Monsieur [X] [T] (ref : loyer impayé), demeurant [Adresse 2] représenté par M [Y] [C], muni d'un pouvoir Madame [W] [T] (ref : loyer impayé), demeurant [Adresse 2] représentée par M [Y] [C], muni d'un pouvoir *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 Signé par Madame Cécile YOIL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu la décision de recevabilité de la demande de traitement de son surendettement, déposée par [K] [O], rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 19 juillet 2023, Vu le recours exercé le 2 août 2023 contre cette décision par M. [X] et Mme [W] [T], créanciers de [K] [O], Vu le jugement en date du 8 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus qui a, notamment : - Déclaré recevable le recours des consorts [T], - Infirmé la décision de recevabilité prise par la commission le 19 juillet 2023, - Déclaré [K] [O] irrecevable à la procédure de surendettement. [K] [O] a formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2023 sans mention de parties intimées, cette instance a été inscrite sous le numéro de rôle général 23/14312 ; [K] [O] formé une nouvelle déclaration d'appel le 29 novembre 2023 mentionnant [X] [T] et [W] [T] comme parties intimées, cette instance a été enrôlée sous le numéro 23/14659. Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 29 novembre 2023 par [K] [O]. A l'audience en date du 6 septembre 2024, [K] [O], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle, les époux [T] ,représentés, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé par [K] [O] au motif que le jugement critiqué avait été rendu en dernier ressort. MOTIFS Il y a lieu préliminairement de prononcer la jonction des instances N°23/14312 et N°23/14659 et de dire que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro 23/14312. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission de surendettement sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux et de la protection. Par application de l'article R.713-5 du Code de la consommation, les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. L'article R. 713-6 du même code dispose « Les jugements rendus en application des articles L. 761-1 et L. 761-2 sont susceptibles d'appel. ». En application de ces dispositions, lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission statuant sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, le jugement dont appel porte sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement. Le premier juge a, au vu des articles précités justement qualifié son jugement comme rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation. Il est donc insusceptible d'appel. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par [K] [O] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition, PRONONCE la jonction des instances N°23/14312 et N°23/14659 et DIT dire que l'affaire sera désormais appelée sous le seul numéro 23/14312. DECLARE l'appel de [K] [O] irrecevable, CONDAMNE [K] [O] aux éventuels dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.