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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 19 octobre 2024, n° 24/02092

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 19 octobre 2024 à







Le premier président ou son délégué,



Vu l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille prononcée le 15 octobre 2024 à 16 h 59 autorisant Monsieur le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le domicile de M. [K] [N] [W] ;



Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 19 octobre 2024 à 00 h 02 ;



Vu la demande d'observations transmise à l'appelant par courriel du 19 octobre 2024 à 15 h 34 ;



Vu les observations de l'appelant reçues par courriel du 19 octobre 2024 à 17 h 18 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.



L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [K] [N] [W] se borne à indiquer : « Je suis notifié ce jour de la décision de placement en centre de rétention de [Localité 2] cependant je souhaite contester cette appel en délivrant de nouveaux documents ci-joint à mon dossier ».



Il n'en résulte aucune motivation au sens du premier des textes précités, étant observé que les pièces jointes à la déclaration d'appel ne valent pas davantage motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] [W] par les soins du greffe.









Valérie ROELOFS, 

Greffier







Samuel VITSE, 

Président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 19 octobre 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier













N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PO



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [K] [N] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] [W] le samedi 19 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 19 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le samedi 19 octobre 2024













N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PO
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PO











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du samedi 19 octobre 2024





N° de Minute : .





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [K] [N] [W]

né le 16 Juin 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (79800)

de nationalité Algérienne

Adresse connue [Adresse 1]







INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD













MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Valérie ROELOFS, Greffier





ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 19 octobre 2024 à







Le premier président ou son délégué,



Vu l'ordonnance du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille prononcée le 15 octobre 2024 à 16 h 59 autorisant Monsieur le préfet du Nord à requérir les officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le domicile de M. [K] [N] [W] ;



Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 19 octobre 2024 à 00 h 02 ;



Vu la demande d'observations transmise à l'appelant par courriel du 19 octobre 2024 à 15 h 34 ;



Vu les observations de l'appelant reçues par courriel du 19 octobre 2024 à 17 h 18 ;

















MOTIFS DE LA DÉCISION



L'article R. 743-11, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.



L'article L. 743-23 du même code précise que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [K] [N] [W] se borne à indiquer : « Je suis notifié ce jour de la décision de placement en centre de rétention de [Localité 2] cependant je souhaite contester cette appel en délivrant de nouveaux documents ci-joint à mon dossier ».



Il n'en résulte aucune motivation au sens du premier des textes précités, étant observé que les pièces jointes à la déclaration d'appel ne valent pas davantage motivation. 



Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable.





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [N] [W] par les soins du greffe.









Valérie ROELOFS, 

Greffier







Samuel VITSE, 

Président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 19 octobre 2024



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier













N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PO



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [K] [N] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [N] [W] le samedi 19 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 19 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au juge du ribunal judiciaire de LILLE



Le greffier, le samedi 19 octobre 2024













N° RG 24/02092 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PO

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Mise à jour de la source le 2025-03-01T23:00:00.000Z.