Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 novembre 2024, n° 23/04459
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de vente en date du 6 avril 2017, M. [J] [L] et son épouse ont acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix principal de 555 000 euros. La société Diag Précision a été missionnée par M. [H] [B] et Mme [V] [R] épouse [B], vendeurs, pour établir un dossier de diagnostics techniques comportant notamment un repérage amiante avant-vente. Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2016, elle a conclu à l'absence de matériaux ou de produits de la liste A et B contenant de l'amiante dans les différentes pièces visitées de l'habitation, tout en mentionnant une réserve sur le garage qui n'avait pu être totalement visité en raison de l'encombrement trop important de la pièce. Postérieurement à la vente, M. [L] a fait appel à une société d'analyses, qui a constaté la présence d'amiante dans le calorifugeage d'un tuyau situé dans le garage. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023 : - dit que la Sarl Diag Précision était responsable du préjudice matériel de M. [L] pour manquement aux règles de l'art dans la réalisation du diagnostic établi le 30 septembre 2016, dans le cadre de la vente du bien immobilier acquis par M. [L] le 6 avril 2017 ; - condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 3 707 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamné la Sarl Diag Précision aux dépens ; - condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de sa décision, le juge a retenu, en application des articles L. 271-4 et L. 1334-13 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil, que le diagnostiqueur devait procéder à un repérage visuel avec sondages sans travaux destructifs et émettre des réserves si besoin, et que dans le cas d'espèce la localisation d'amiante sur les tuyaux en hauteur permettait de repérer une partie calorifugée sans avoir à désencombrer intégralement le garage ou à effectuer des travaux. Il en a déduit l'existence d'une faute de la part de la société Diag précision, d'un préjudice pour M. [L] correspondant à la facture du 31 mars 2021 de désamiantage dressée par la société Neom pour un montant de 3 552 euros et à la facture de 155 euros de constat et d'analyse Génovexpert du 4 janvier 2021. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [L] a été débouté de cette demande en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Diag précision. Par déclaration en date du 1er mars 2023, la société Diag précision a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Diag précision demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - statuant de nouveau, - débouter M. [J] [L] de toutes ses demandes dirigées contre elle, - débouter M. [J] [L] de son appel incident, - condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste avoir commis une quelconque faute et estime avoir parfaitement rempli sa mission en alertant son donneur d'ordre sur l'existence de parties d'immeuble qui n'ont pu être visitées. Elle souligne que M. [L] s'est abstenu de solliciter une mesure de contre-expertise et soutient qu'au vu du plan des lieux, il n'était pas permis en raison de l'encombrement du garage d'en vérifier la totalité et que les calorifugeages situés derrière le mur de refend échappaient à l'inspection visuelle du diagnostiqueur, que l'impossibilité de visualiser cette partie était consignée dans le rapport et non remise en cause par les vendeurs et par l'acquéreur. Enfin, elle ajoute qu'il appartenait aux acteurs de la vente de lui permettre de compléter ses investigations comme précisé dans son rapport, qu'en mentionnant une inaccessibilité du garage en raison de son encombrement elle a parfaitement rempli sa mission et respecté les exigences réglementaires mises à sa charge et que M. [L] a accepté de signer la vente sur la base d'un rapport amiante qu'il savait incomplet. Elle conteste également l'existence de préjudices au détriment de M. [L] en ce qu'il a fait procéder au retrait de l'amiante alors qu'aucune mesure systématique de confinement ou de retrait de l'amiante ne lui était imposé puisqu'il n'est ni établi que le matériau était un matériau dit friable dégradé ni que des mesures d'empoussièrement de l'atmosphère aient révélées un taux supérieur à cinq fibres par litre d'air. Elle reprend de surcroît les arguments du premier juge sur l'absence de résistance abusive. Elle conteste enfin tout lien de causalité entre les désordres constatés liés à l'amiante et son intervention ; elle considère que seule l'éventuelle perte de chance de négocier un prix de vente pour tenir compte des travaux à entreprendre pourrait être indemnisée et ne pourrait en tout état de cause équivaloir à 99 % du montant de la facture de retrait du calorifugeage. M. [L], aux termes de ses conclusions enregistrées par RPVA le 10 août 2023, sollicite : - le débouté de la société Diag précision de toutes ses demandes formées à son encontre, - la confirmation du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la société Diag précision était responsable du préjudice matériel qu'il a subi pour manquements aux règles de l'art dans la réalisation du diagnostic établi le 30 septembre 2016, dans le cadre de la vente du bien immobilier qu'il a acquis le 6 avril 2017, en ce qu'il a condamné la société Diag précision à lui payer la somme de 3 700 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il a condamné la SARL Diag précision aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit reçu en son appel incident, et que soit infirmé le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - statuant à nouveau, - la condamnation de la société Diag précision à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - à titre subsidiaire et dans le cas où, par exceptionnel, la cour réformera le jugement en ce qu'il a condamné la société Diag précision à lui payer la somme de 3 707 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, la condamnation de la société Diag précision à lui payer la somme de 3 669,93 euros en réparation de sa perte de chance, - en tout état de cause, la condamnation de la société Diag précision à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il considère que le diagnostiqueur voit sa responsabilité engagée dès lors que la présence d'amiante ou autre était déterminable sans que des travaux destructifs ne soient nécessaires, que, par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, compte tenu de la géographie des lieux, il était impossible que la partie précise du garage où a été découverte de l'amiante, ait été encombrée puisque le calorifuge de la tuyauterie est située juste au-dessus de la cuve à fioul qui doit rester libre pour permettre son alimentation régulière. Il ajoute que quand bien même l'encombrement serait avéré, le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel mais implique des vérifications du moment que des travaux destructifs ne sont pas envisagés. Il estime subir un préjudice du fait de l'existence d'amiante à son domicile en raison de la nocivité du matériau et que c'est la raison pour laquelle il a procédé au désamiantage et non à une simple surveillance périodique du matériau. Il estime avoir droit à la réparation du dommage dans toutes ses conséquences quel qu'en soit le prix et précise qu'au demeurant le désamiantage effectué a coûté moins cher qu'une surveillance annuelle pendant plusieurs années. Il considère enfin avoir droit à une réparation intégrale de son préjudice en raison de l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par la société Diag précision et le préjudice matériel qu'il subit qui est constitué par la facture de désamiantage de la société Neom du 31 mars 2021 pour une somme de 3 552 euros TTC outre la facture de la société Genovexpert du 4 janvier 2021 pour une somme de 155 euros. À titre subsidiaire il conclut au droit à l'indemnisation d'une perte de chance liée au fait de n'avoir pu négocier au moment de la vente le prix d'achat du bien immobilier en prenant en compte la présence d'amiante puisqu'il est probable que l'acheteur aurait souhaité une baisse du prix de vente pour pouvoir remédier aux travaux de désamiantage. Il considère donc que doit être évaluée la perte de chance à 99 % du préjudice soit 3 669,93 euros. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il estime cette demande fondée puisque la société Diag précision n'a fait que l'ignorer, le conduisant à introduire une instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 3 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société Diag Précision Conformément à l'article R. 1334-15 du code de la santé publique, parmi les divers diagnostics à établir avant la vente d'un immeuble, est prévu un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, c'est-à-dire ce qui est communément appelé un diagnostic amiante. Ce type de diagnostic est exigé afin que acquéreurs et propriétaires aient une vision complète du logement à vendre ou à acheter. L'article R. 1334-20 du même code dispose que "I. - On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante". L'article L. 217-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que "I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante pré-vu à l'article L. 1334-13 du même code ; (..)". L'article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit que "Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation". L'article 3 de l'annexe du 12 décembre 2012 prévoit que "Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ['] A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées". S'agissant plus particulièrement du diagnostic amiante, il incombe au professionnel intervenant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans un immeuble bâti et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance. Sa mission, telle que définie par les articles susvisés, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment. Ce diagnostic se base sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique comprenant notamment les calorifugeages, les flocages, les conduits et équipements intérieurs. En l'espèce, c'est dans le cadre de la vente de leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] que M. et Mme [B] [R] ont fait réaliser un diagnostic amiante par la société Diag Précision le 30 septembre 2016. Ce diagnostic a bien été annexé à la promesse de vente et à l'acte authentique de vente comme requis. Il précise que le bien est un pavillon individuel de type T5 sur deux niveaux et demi avec un sous-sol total, qu'il comprend une cuisine, un séjour double, quatre chambres. Il détaille les endroits visités par le diagnostiqueur : -sous-sol : entrée, garage, débarras, chaufferie, -rez-de-chaussée : dégagement, séjour double, chambre, salle de bains, cuisine, - premier étage : palier, chambre 2, débarras 2, chambre 3, WC, chambre 4, débarras 3, - combles et grenier. Il émet une réserve au sujet du garage : "partiellement visité car encombrement trop important". Page 5 du rapport, il est précisé que des documents avaient été demandés : rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés, documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place et éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité mais qu'aucun n'a été remis. Le diagnostiqueur a conclu son rapport par l'absence de matériaux de la liste A comme de la liste B repérés sur "le périmètre de repérage". Il n'est pas contesté que le 4 janvier 2021 M. [L] a fait procéder par la société Génovexpert à un nouveau constat - amiante et à l'analyse par microscope électronique à transmission des prélèvements réalisés qui ont mis en évidence la présence de fibres d'amiante de type Chrysotile. Le schéma de repérage annexé au rapport de la société Diag précision ne fait pas apparaître la situation du garage ; c'est sur le plan de l'intervention de la société 3 RC diagnostic ( dans le cadre de son devis en date du 14 juin 2023) qu'apparaît le plan de coupe du bien immobilier avec la maison et sa porte d'entrée, le garage et sa porte d'entrée extérieure, la porte séparant le garage de la maison, faisant apparaître la présence de la tuyauterie où se trouvait le calorifuge en hauteur, à 2,20 m du sol, au-dessus de la cuve à fioul, dans le recoin du garage. De ce schéma il ressort qu'en se contentant de rester dans l'encadrure de la porte séparant le garage de la maison, on ne peut visualiser la tuyauterie située à droite derrière un mur de refend, ce que confirme l'expert M. [T] de "Stelliant expertise" qui s'est déplacé sur les lieux à la demande de l'assureur de la société Diag précision. Cependant, il incombait à la société Diag précision de faire toutes diligences pour accéder à l'intégralité des locaux et pénétrer dans le garage qu'elle ne pouvait se contenter d'indiquer que celui-ci n'avait été que partiellement visité en raison d'un encombrement trop important, ce qui ne peut pas constituer "un cas très exceptionnel" comme le prévoit l'arrêté du 12 décembre 2012. Les réserves que peut porter un diagnostiqueur lors de sa mission concernent les parties non visibles du bâti sur lesquels aucun repérage n'a été effectué ; il appartient au diagnostiqueur de faire toutes investigations utiles afin de pouvoir conclure de façon assurée, sans émettre de réserves, à l'absence d'amiante dans les parties visibles. Ce qui n'est pas le cas ici où il suffisait pour la société Diag précision de procéder au désencombrement de l'accès à cette partie du garage, ou de faire procéder par les propriétaires à ce désencombrement, voire de reporter la suite et la fin de la visite du garage en la conditionnant au désencombrement des lieux. Il est de jurisprudence constante que le diagnostiqueur doit procéder à sa mission de manière complète et que seuls des travaux destructifs, c'est-à-dire endommageant les structures du bâtiment, doivent le contraindre à restreindre son champ d'intervention. Le diagnostiqueur peut notamment procéder à des investigations approfondies ou à des sondages et, fort de son expérience, il doit inspecter les parties du local où il est usuel d'en trouver. Or, les tuyaux calorifugés, sur lesquels des fibres d'amiante ont été découvertes, situés en hauteur dans le garage étaient décelables par un simple examen visuel mais leur parfaite visibilité nécessitait juste un rangement préalable de la pièce ; il incombait à la société Diag précision de procéder à une recherche systématique dans toutes les parties de l'immeuble et de ne pas rester dans "l'encadrure de la porte séparant le garage de la maison" en raison du désordre qui faisait obstacle à l'inspection de la pièce ; en ne procédant donc qu'à un travail partiel et en déposant un rapport incomplet donc erroné, la société Diag précision a manqué à ses obligations. En ne fournissant pas un travail réalisé dans les règles de l'art, elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'agissant du préjudice, M. [L] estime être victime de la faute de la société Diag précision ayant entraîné l'obligation pour lui de procéder à des travaux de désamiantage. Si le désamiantage lui-même n'est que la conséquence de la présence de l'amiante et non du fait qu'elle n'a pas été décelée par le diagnostiqueur, il apparaît en revanche que cette faute de la société Diag Précision a entraîné pour M. [L] la perte d'une chance pour lui de négocier une baisse du prix d'achat de la maison puisqu'en en ayant eu connaissance, ce dernier aurait pu faire entrer dans le champ de la négociation le coût du désamiantage. Dès lors, la société Diag Précision sera condamnée à lui verser la somme de 3 670 euros à ce titre correspondant à 99 % du préjudice composé de la facture liée au nouveau constat et de celle liée au désamiantage puisqu'un acquéreur dûment averti aurait nécessairement souhaité se débarrasser de ce matériau potentiellement dangereux. Le jugement de première instance est donc confirmé sur le principe mais non sur le quantum. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2022 comme l'a décidé le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Dès lors que la mauvaise foi de la société Diag Précision n'est pas établie, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée. Sur les autres demandes Il convient de confirmer la condamnation de la société Diag Précision au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société Diag Précision, succombante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Diag Précision à payer à M. [J] [L] la somme de 3 707 euros en réparation de son préjudice matériel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Diag Précision à payer à M. [J] [L] la somme de 3 670 euros ; Condamne la société Diag Précision à verser à M. [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Diag Précision aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04459 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2L Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 22/04740 APPELANTE La SARL DIAG PRECISION, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 790 327 159 00030 [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 INTIMÉ Monsieur [J] [L] né le 1er août 1976 à [Localité 6] (69) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barrrau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 435 substituée à l'audience par Me Lucie PERSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de vente en date du 6 avril 2017, M. [J] [L] et son épouse ont acquis une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le prix principal de 555 000 euros. La société Diag Précision a été missionnée par M. [H] [B] et Mme [V] [R] épouse [B], vendeurs, pour établir un dossier de diagnostics techniques comportant notamment un repérage amiante avant-vente. Aux termes de son rapport en date du 30 septembre 2016, elle a conclu à l'absence de matériaux ou de produits de la liste A et B contenant de l'amiante dans les différentes pièces visitées de l'habitation, tout en mentionnant une réserve sur le garage qui n'avait pu être totalement visité en raison de l'encombrement trop important de la pièce. Postérieurement à la vente, M. [L] a fait appel à une société d'analyses, qui a constaté la présence d'amiante dans le calorifugeage d'un tuyau situé dans le garage. Saisi par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, le juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023 : - dit que la Sarl Diag Précision était responsable du préjudice matériel de M. [L] pour manquement aux règles de l'art dans la réalisation du diagnostic établi le 30 septembre 2016, dans le cadre de la vente du bien immobilier acquis par M. [L] le 6 avril 2017 ; - condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 3 707 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ; - condamné la Sarl Diag Précision aux dépens ; - condamné la Sarl Diag Précision à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de sa décision, le juge a retenu, en application des articles L. 271-4 et L. 1334-13 du code de la construction et de l'habitation et 1240 du code civil, que le diagnostiqueur devait procéder à un repérage visuel avec sondages sans travaux destructifs et émettre des réserves si besoin, et que dans le cas d'espèce la localisation d'amiante sur les tuyaux en hauteur permettait de repérer une partie calorifugée sans avoir à désencombrer intégralement le garage ou à effectuer des travaux. Il en a déduit l'existence d'une faute de la part de la société Diag précision, d'un préjudice pour M. [L] correspondant à la facture du 31 mars 2021 de désamiantage dressée par la société Neom pour un montant de 3 552 euros et à la facture de 155 euros de constat et d'analyse Génovexpert du 4 janvier 2021. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, M. [L] a été débouté de cette demande en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Diag précision. Par déclaration en date du 1er mars 2023, la société Diag précision a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société Diag précision demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, - statuant de nouveau, - débouter M. [J] [L] de toutes ses demandes dirigées contre elle, - débouter M. [J] [L] de son appel incident, - condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste avoir commis une quelconque faute et estime avoir parfaitement rempli sa mission en alertant son donneur d'ordre sur l'existence de parties d'immeuble qui n'ont pu être visitées. Elle souligne que M. [L] s'est abstenu de solliciter une mesure de contre-expertise et soutient qu'au vu du plan des lieux, il n'était pas permis en raison de l'encombrement du garage d'en vérifier la totalité et que les calorifugeages situés derrière le mur de refend échappaient à l'inspection visuelle du diagnostiqueur, que l'impossibilité de visualiser cette partie était consignée dans le rapport et non remise en cause par les vendeurs et par l'acquéreur. Enfin, elle ajoute qu'il appartenait aux acteurs de la vente de lui permettre de compléter ses investigations comme précisé dans son rapport, qu'en mentionnant une inaccessibilité du garage en raison de son encombrement elle a parfaitement rempli sa mission et respecté les exigences réglementaires mises à sa charge et que M. [L] a accepté de signer la vente sur la base d'un rapport amiante qu'il savait incomplet. Elle conteste également l'existence de préjudices au détriment de M. [L] en ce qu'il a fait procéder au retrait de l'amiante alors qu'aucune mesure systématique de confinement ou de retrait de l'amiante ne lui était imposé puisqu'il n'est ni établi que le matériau était un matériau dit friable dégradé ni que des mesures d'empoussièrement de l'atmosphère aient révélées un taux supérieur à cinq fibres par litre d'air. Elle reprend de surcroît les arguments du premier juge sur l'absence de résistance abusive. Elle conteste enfin tout lien de causalité entre les désordres constatés liés à l'amiante et son intervention ; elle considère que seule l'éventuelle perte de chance de négocier un prix de vente pour tenir compte des travaux à entreprendre pourrait être indemnisée et ne pourrait en tout état de cause équivaloir à 99 % du montant de la facture de retrait du calorifugeage. M. [L], aux termes de ses conclusions enregistrées par RPVA le 10 août 2023, sollicite : - le débouté de la société Diag précision de toutes ses demandes formées à son encontre, - la confirmation du jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la société Diag précision était responsable du préjudice matériel qu'il a subi pour manquements aux règles de l'art dans la réalisation du diagnostic établi le 30 septembre 2016, dans le cadre de la vente du bien immobilier qu'il a acquis le 6 avril 2017, en ce qu'il a condamné la société Diag précision à lui payer la somme de 3 700 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, en ce qu'il a condamné la SARL Diag précision aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il soit reçu en son appel incident, et que soit infirmé le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - statuant à nouveau, - la condamnation de la société Diag précision à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive, - à titre subsidiaire et dans le cas où, par exceptionnel, la cour réformera le jugement en ce qu'il a condamné la société Diag précision à lui payer la somme de 3 707 euros en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, la condamnation de la société Diag précision à lui payer la somme de 3 669,93 euros en réparation de sa perte de chance, - en tout état de cause, la condamnation de la société Diag précision à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il considère que le diagnostiqueur voit sa responsabilité engagée dès lors que la présence d'amiante ou autre était déterminable sans que des travaux destructifs ne soient nécessaires, que, par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, compte tenu de la géographie des lieux, il était impossible que la partie précise du garage où a été découverte de l'amiante, ait été encombrée puisque le calorifuge de la tuyauterie est située juste au-dessus de la cuve à fioul qui doit rester libre pour permettre son alimentation régulière. Il ajoute que quand bien même l'encombrement serait avéré, le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel mais implique des vérifications du moment que des travaux destructifs ne sont pas envisagés. Il estime subir un préjudice du fait de l'existence d'amiante à son domicile en raison de la nocivité du matériau et que c'est la raison pour laquelle il a procédé au désamiantage et non à une simple surveillance périodique du matériau. Il estime avoir droit à la réparation du dommage dans toutes ses conséquences quel qu'en soit le prix et précise qu'au demeurant le désamiantage effectué a coûté moins cher qu'une surveillance annuelle pendant plusieurs années. Il considère enfin avoir droit à une réparation intégrale de son préjudice en raison de l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute commise par la société Diag précision et le préjudice matériel qu'il subit qui est constitué par la facture de désamiantage de la société Neom du 31 mars 2021 pour une somme de 3 552 euros TTC outre la facture de la société Genovexpert du 4 janvier 2021 pour une somme de 155 euros. À titre subsidiaire il conclut au droit à l'indemnisation d'une perte de chance liée au fait de n'avoir pu négocier au moment de la vente le prix d'achat du bien immobilier en prenant en compte la présence d'amiante puisqu'il est probable que l'acheteur aurait souhaité une baisse du prix de vente pour pouvoir remédier aux travaux de désamiantage. Il considère donc que doit être évaluée la perte de chance à 99 % du préjudice soit 3 669,93 euros. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, il estime cette demande fondée puisque la société Diag précision n'a fait que l'ignorer, le conduisant à introduire une instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de la société Diag Précision Conformément à l'article R. 1334-15 du code de la santé publique, parmi les divers diagnostics à établir avant la vente d'un immeuble, est prévu un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, c'est-à-dire ce qui est communément appelé un diagnostic amiante. Ce type de diagnostic est exigé afin que acquéreurs et propriétaires aient une vision complète du logement à vendre ou à acheter. L'article R. 1334-20 du même code dispose que "I. - On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante". L'article L. 217-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que "I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante pré-vu à l'article L. 1334-13 du même code ; (..)". L'article L. 1334-13 du code de la santé publique prévoit que "Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation". L'article 3 de l'annexe du 12 décembre 2012 prévoit que "Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs ['] A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées". S'agissant plus particulièrement du diagnostic amiante, il incombe au professionnel intervenant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans un immeuble bâti et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance. Sa mission, telle que définie par les articles susvisés, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment. Ce diagnostic se base sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique comprenant notamment les calorifugeages, les flocages, les conduits et équipements intérieurs. En l'espèce, c'est dans le cadre de la vente de leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] que M. et Mme [B] [R] ont fait réaliser un diagnostic amiante par la société Diag Précision le 30 septembre 2016. Ce diagnostic a bien été annexé à la promesse de vente et à l'acte authentique de vente comme requis. Il précise que le bien est un pavillon individuel de type T5 sur deux niveaux et demi avec un sous-sol total, qu'il comprend une cuisine, un séjour double, quatre chambres. Il détaille les endroits visités par le diagnostiqueur : -sous-sol : entrée, garage, débarras, chaufferie, -rez-de-chaussée : dégagement, séjour double, chambre, salle de bains, cuisine, - premier étage : palier, chambre 2, débarras 2, chambre 3, WC, chambre 4, débarras 3, - combles et grenier. Il émet une réserve au sujet du garage : "partiellement visité car encombrement trop important". Page 5 du rapport, il est précisé que des documents avaient été demandés : rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés, documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place et éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité mais qu'aucun n'a été remis. Le diagnostiqueur a conclu son rapport par l'absence de matériaux de la liste A comme de la liste B repérés sur "le périmètre de repérage". Il n'est pas contesté que le 4 janvier 2021 M. [L] a fait procéder par la société Génovexpert à un nouveau constat - amiante et à l'analyse par microscope électronique à transmission des prélèvements réalisés qui ont mis en évidence la présence de fibres d'amiante de type Chrysotile. Le schéma de repérage annexé au rapport de la société Diag précision ne fait pas apparaître la situation du garage ; c'est sur le plan de l'intervention de la société 3 RC diagnostic ( dans le cadre de son devis en date du 14 juin 2023) qu'apparaît le plan de coupe du bien immobilier avec la maison et sa porte d'entrée, le garage et sa porte d'entrée extérieure, la porte séparant le garage de la maison, faisant apparaître la présence de la tuyauterie où se trouvait le calorifuge en hauteur, à 2,20 m du sol, au-dessus de la cuve à fioul, dans le recoin du garage. De ce schéma il ressort qu'en se contentant de rester dans l'encadrure de la porte séparant le garage de la maison, on ne peut visualiser la tuyauterie située à droite derrière un mur de refend, ce que confirme l'expert M. [T] de "Stelliant expertise" qui s'est déplacé sur les lieux à la demande de l'assureur de la société Diag précision. Cependant, il incombait à la société Diag précision de faire toutes diligences pour accéder à l'intégralité des locaux et pénétrer dans le garage qu'elle ne pouvait se contenter d'indiquer que celui-ci n'avait été que partiellement visité en raison d'un encombrement trop important, ce qui ne peut pas constituer "un cas très exceptionnel" comme le prévoit l'arrêté du 12 décembre 2012. Les réserves que peut porter un diagnostiqueur lors de sa mission concernent les parties non visibles du bâti sur lesquels aucun repérage n'a été effectué ; il appartient au diagnostiqueur de faire toutes investigations utiles afin de pouvoir conclure de façon assurée, sans émettre de réserves, à l'absence d'amiante dans les parties visibles. Ce qui n'est pas le cas ici où il suffisait pour la société Diag précision de procéder au désencombrement de l'accès à cette partie du garage, ou de faire procéder par les propriétaires à ce désencombrement, voire de reporter la suite et la fin de la visite du garage en la conditionnant au désencombrement des lieux. Il est de jurisprudence constante que le diagnostiqueur doit procéder à sa mission de manière complète et que seuls des travaux destructifs, c'est-à-dire endommageant les structures du bâtiment, doivent le contraindre à restreindre son champ d'intervention. Le diagnostiqueur peut notamment procéder à des investigations approfondies ou à des sondages et, fort de son expérience, il doit inspecter les parties du local où il est usuel d'en trouver. Or, les tuyaux calorifugés, sur lesquels des fibres d'amiante ont été découvertes, situés en hauteur dans le garage étaient décelables par un simple examen visuel mais leur parfaite visibilité nécessitait juste un rangement préalable de la pièce ; il incombait à la société Diag précision de procéder à une recherche systématique dans toutes les parties de l'immeuble et de ne pas rester dans "l'encadrure de la porte séparant le garage de la maison" en raison du désordre qui faisait obstacle à l'inspection de la pièce ; en ne procédant donc qu'à un travail partiel et en déposant un rapport incomplet donc erroné, la société Diag précision a manqué à ses obligations. En ne fournissant pas un travail réalisé dans les règles de l'art, elle a commis une faute dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'agissant du préjudice, M. [L] estime être victime de la faute de la société Diag précision ayant entraîné l'obligation pour lui de procéder à des travaux de désamiantage. Si le désamiantage lui-même n'est que la conséquence de la présence de l'amiante et non du fait qu'elle n'a pas été décelée par le diagnostiqueur, il apparaît en revanche que cette faute de la société Diag Précision a entraîné pour M. [L] la perte d'une chance pour lui de négocier une baisse du prix d'achat de la maison puisqu'en en ayant eu connaissance, ce dernier aurait pu faire entrer dans le champ de la négociation le coût du désamiantage. Dès lors, la société Diag Précision sera condamnée à lui verser la somme de 3 670 euros à ce titre correspondant à 99 % du préjudice composé de la facture liée au nouveau constat et de celle liée au désamiantage puisqu'un acquéreur dûment averti aurait nécessairement souhaité se débarrasser de ce matériau potentiellement dangereux. Le jugement de première instance est donc confirmé sur le principe mais non sur le quantum. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2022 comme l'a décidé le premier juge. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Dès lors que la mauvaise foi de la société Diag Précision n'est pas établie, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée. Sur les autres demandes Il convient de confirmer la condamnation de la société Diag Précision au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société Diag Précision, succombante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société Diag Précision à payer à M. [J] [L] la somme de 3 707 euros en réparation de son préjudice matériel ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Diag Précision à payer à M. [J] [L] la somme de 3 670 euros ; Condamne la société Diag Précision à verser à M. [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Diag Précision aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
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