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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 3 février 2025, n° 22/04869

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte reçu en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 6], le 30 mars 2015, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [D] épouse [Y] ont acquis de Monsieur [A] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 4]. 
Préalablement à la vente, Monsieur [R] [F] associé unique de la SASU SNRL DIAG IMMO, laquelle était assurée à l’époque auprès de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, a réalisé le 14 janvier 2015 le diagnostic obligatoire de recherche de matériaux contenant de l’amiante. Ce document, annexé à la promesse de vente, faisait état de présence d’amiante sur le conduit du vide sanitaire, à évaluer périodiquement. 
En 2018, alors qu’ils projetaient d’aménager les combles de leur maison, les époux [Y] ont été alertés par diverses entreprises de la présence d’amiante dans les plaques de fibro-ciment. Ils ont mandaté à nouveau la SASU SNRL DIAG IMMO pour un second diagnostic, laquelle a chargé la société EUROFINS d’analyser les matériaux de toiture. 
Selon rapport du 22 novembre 2018, la société EUROFINS a conclu à la présence d’amiante dans les éléments de couverture.
Les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devant le juge des référés aux fins d’expertise. 
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2021. 
La SA AXA France IARD, assureur de la SASU SNRL DIAG IMMO depuis la résiliation du contrat avec la société TOKIO MARINE le 30 septembre 2016, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise. 
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, par actes des 2 et 10 juin 2022, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO, la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles L 271-4 du CCH, L124-3 du code des assurances, 1602 et 1240 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, les époux [Y] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à leur payer les sommes suivantes :
- 78.363,72 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) en vigueur en juillet 2020, au titre du coût du retrait du matériel amianté et de la réfection de la toiture (71 363,72 euros), de la réfection des ouvrages annexes (poulailler et forage (3000 euros), de la pose et dépose des panneaux photovoltaïques (4000 euros)
- 5.000 euros au titre de frais de déménagement et relogement pendant les travaux de retrait des matériaux amiantés,
- 5.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi avant le dépôt du rapport d’expertise,

Débouter les défendeurs de leurs demandes dont en particulier la demande de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED en paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO et ses assureurs AXA France et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED in solidum à leur payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. 

Ils s’appuient du rapport d’expertise judiciaire, selon lequel l’amiante est présente sur toutes les couvertures de la construction à usage d’habitation et de ses dépendances alors qu’ils ont acquis cet immeuble au vu du rapport annexé à l’acte notarié de la SAS SNRL DIAG IMMO concluant à l’absence d’amiante sur les plaques en fibres-ciment dans le comble. 

Sur la responsabilité délictuelle de la SNRL DIAG IMMO, ils font valoir que cette dernière a certifié qu’elle n’avait pas diagnostiqué d’amiante sans effectuer les recherches prescrites pour établir ce diagnostic obligatoire. Ils font également grief à Monsieur [X] d’avoir concouru à leur préjudice en s’abstenant de les informer de la présence d’amiante alors que son acte d’achat du 15 octobre 2009 la mentionnait. Enfin, ils s’estiment fondés à exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la société SNRL DIAG IMMO. 

Ils observent que si au jour du dépôt du rapport d’expertise, l’état de conservation des couvertures amiantées ne demandait d’après l’expert judiciaire qu’un contrôle périodique, il n’est pas exclu que des dégradations surviennent ultérieurement, ce qui nécessiterait la suppression des matériaux amiantés. 
Ainsi, ils font état des préjudices suivants : la non-conformité du bien vendu à l’acte de vente et ses annexes, un trouble de jouissance dès lors qu’ils sont tenus sur une période indéfinie d’organiser et de payer des évaluations périodiques de l’état de conservation de l’amiante dont le non-respect est pénalement sanctionné, une moins-value de leur bien du fait de la présence d’amiante et de la transmission de l’obligation de contrôle à tout acquéreur dudit bien. 
La réparation de ces trois préjudices implique en premier lieu la suppression des matériaux amiantés, dont le coût a été validé par l’expert judiciaire pour la partie habitation, pour le forage et le poulailler, ainsi que la dépose et repose de panneaux photovoltaïques. 
En deuxième lieu, les frais de déménagement pour la durée prévisible des travaux de deux mois selon les devis, et d’un mois selon l’expert judiciaire devaient leur être alloués. Pour préciser leurs besoins, ils ajoutent avoir deux enfants en bas âge. 
Sur leur préjudice d’anxiété, ils font valoir être demeurés de novembre 2018 (date du 2° diagnostic) à juillet 2021 (date de dépôt du rapport) dans l’anxiété de résider avec deux enfants en bas âge dans un immeuble contenant des matériaux réputés gravement nuisibles à la santé, avant d’apprendre qu’une protection contre l’amiante n’était pas immédiatement requise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SASU SNRL DIAG IMMO demande au tribunal de : 
A titre principal, de débouter les époux [Y] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
De condamner la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle
De condamner Monsieur [A] [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la SASU SNRL DIAG IMMO au visa de l’article 1240 du code civil, conteste avoir commis une faute. 
Elle soutient que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte ses réserves selon lesquelles les combles n’avaient pas pu être visités, des investigations complémentaires devant être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Elle a émis les réserves correspondantes par écrit auprès du propriétaire et relève que Monsieur [X] ne l’a jamais mandatée pour effectuer ces investigations complémentaires. Ce dernier a donc manqué à ses obligations règlementaires issues des arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B. La SASU SNRL DIAG IMMO estime que des investigations supplémentaires auraient permis d’aboutir à la présence d’amiante. Elle fait observer que les époux [Y] ont acheté en sachant qu’il y avait de l’amiante dans la maison et que le rapport du 12 janvier 2015 était insuffisant en raison de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Enfin, elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir repéré l’amiante par un simple examen visuel alors que l’expert judiciaire n’en a pas été davantage capable et a fait réaliser des prélèvements pour analyses par un laboratoire. 
Sur les demandes indemnitaires, la SASU SNRL DIAG IMMO soutient que les époux [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice dès lors que son rapport du 12 janvier 2015 repère la présence d’amiante et préconise le contrôle périodique, tout comme l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la SAS AXA France IARD, son assureur responsabilité professionnelle et celle de Monsieur [A] [X], qui selon elle, a commis une faute en lui ayant sciemment dissimulé l’existence du rapport de la société GLOBAL DIAGNOSTIC et le devis descriptif de juillet 1974. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de :
- Rabattre l’ordonnance de clôture,
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes,

A titre subsidiaire, condamner la SASU SNRL DIAG IMMO et la compagnie AXA à le relever et garantir de toutes condamnations,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros ainsi qu’à payer les dépens distraits au profit de Maître BROGINI, avocat au Barreau de Nice.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [X] fait valoir qu’il ne pouvait conclure avant l’ensemble des parties. Précisant que le diagnostiqueur et sa compagnie d’assurance ont conclu les 12 et 15 février 2024, il lui était particulièrement compliqué de produire des écritures récapitulatives répliquant à l’ensemble des parties. 
Pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre, Monsieur [X] expose au visa de l’article 1240 du code civil qu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir que son acte d’achat et le diagnostic en annexe étaient entre les mains du Notaire instrumentaire de la vente et que les parties en avaient donc parfaitement connaissance. Il ajoute que si de nouveaux éléments d’amiante ont été décelés par l’expert [Z] ils n’ont été signalés ni par le premier diagnostiqueur lors de l’achat [X] ni par celui de l’achat [Y], et qu’il ne pouvait donc qu’ignorer cette existence d’éléments nouveaux. 
Si sa responsabilité devait être retenue, la SNRL DIAG IMMO qui n’avait pas mis en œuvre tous les moyens et n’avait pas cherché dans les règles de l’art à identifier les matériaux contenant de l’amiante devrait être condamnée à le garantir de toute condamnation. 
Enfin, Monsieur [Z] ne faisant état d’aucun danger et ne préconisant pas le remplacement des plaques en amiante. Monsieur [X] relève que le caractère actuel et certain du préjudice des demandeurs fait défaut. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Débouter les époux [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause, juger que la franchise contractuellement applicable viendra en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD observe sur le fondement de l’article 1240 du code civil que malgré la présence d’amiante détectée par l’expert judiciaire, aucun retrait des plaques d’amiante n’est préconisé et que l’évaluation périodique du matériau est suffisante. Elle ajoute qu’en l’absence de danger lié à l’amiante et compte tenu du bon état de conservation des matériaux, les époux [Y] ne démontrent aucun préjudice actuel justifiant une quelconque indemnisation. Elle considère que les époux [Y] avaient connaissance d’une part de la présence d’amiante dans le conduit du vide sanitaire mais aussi du fait que l’ensemble des pièces n’avaient pas pu être visitées et qu’il existait donc un risque de présence d’amiante en l’absence de tout diagnostic complémentaire. Aucun diagnostic complémentaire n’étant intervenu, la SA AXA France IARD estime que les époux [Y] ont accepté de recevoir le bien en l’état. Elle fait valoir que si l’expert s’est prononcé sur le devis qui lui a été soumis par les demandeurs pour le remplacement de la toiture, ceci n’est pas exigé par la règlementation. 
Sur la responsabilité du vendeur, la SA AXA France IARD soutient que Monsieur [X] avait connaissance de la présence d’amiante en toiture puisqu’il a lui-même acquis la villa des époux [P] en 2009 et que le rapport joint à l’acte authentique de vente attestait de la présence d’amiante « en partie en toiture au-dessus de la pièce (bureau à droite après le séjour, tuiles amiantées) ». 
Sur la franchise contractuellement applicable, elle expose que la police d’assurance souscrite par la société DIAG IMMO prévoit une franchise s’élevant à la somme de 3.000 euros en page 4/8 des conditions particulières d’assurance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SA TOKIO MARINE EUROPE demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause,
Débouter les époux [Y] de leurs demandes,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Maître DREVET. 
Elle fait valoir que la première réclamation des époux [Y] à la société DIAG IMMO a été effectuée en novembre 2018, date de la découverte de la présence d’amiante dans les plaques de fibre-ciment et qu’à cette date la société DIAG IMMO n’était plus assurée auprès d’elle mais de la compagnie AXA. 

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Monsieur [A] [X] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture partielle en date du 15 avril 2024. Toutefois ses conclusions ont été notifiées par voie électronique le 11 avril 2024. Aucune partie n’a sollicité le rejet de ses écritures. La demande est sans objet.

Sur le rapport d’expertise
La description de l’immeuble par l’expert judiciaire fait ressortir que contrairement à ce que soutient la société DIAG IMMO le comble au premier étage est accessible par une trappe située sur le mur.
Les époux [Y] ayant fait état de l’utilisation fréquente de l’espace du comble, l’expert judiciaire a fait mesurer la concentration d’amiante en suspension dans l’air du local. L’analyse a permis d’établir l’absence de fibres d’amiante dans l’air.
L’expert a réalisé des prélèvements sur les différentes parties de la couverture de la villa sur les plaques en fibre ciment qui étaient visibles et accessibles sans démontage de l’extérieur sur toute la périphérie du bâtiment ainsi qu’au premier étage dans le comble en sous face. L’analyse a permis d’établir la présence d’amiante dans les plaques couvrant la totalité de la maison.
Les plaques de couverture du poulailler étaient amiantées de même que la toiture du forage.
L’expert observait que l’acte de vente par lequel Monsieur [X] avait acquis le bien comportait en annexe un diagnostic réalisé le 15 juin 2009 selon lequel la partie de toiture située au-dessus du bureau avait été réalisée en tuiles amiantées.
Il relevait que le rapport établi par la société DIAG IMMO avait conclu que les plaques en fibre ciment étaient un matériau qui par nature ne contenait pas d’amiante, et qu’elle n’avait pas pris connaissance du rapport déjà réalisé concernant la recherche d’amiante.
Au début des opérations d’expertise Monsieur [X] a versé au dossier le devis descriptif des ouvrages datés de juillet 1974 mentionnant sur l’ossature bois de charpente un « support de tuiles en éléments Canalit production Éveritube type Méditerranée teintée en rouge ». Ce devis n’avait pas non plus été communiqué à la société DIAG IMMO.
En réponse à un dire de Monsieur [X], l’expert relevait que l’acte authentique de vente du 15 octobre 2019 mentionnait expressément l’état établi par le cabinet Global Diagnostic annexé à l’acte de vente et la présence d’amiante dans la toiture, ainsi que la déclaration de l’acquéreur selon laquelle il avait pris connaissance dudit rapport, était informé de la réglementation en vigueur, et en faisait son affaire personnelle.
L’expert invitait Monsieur [X] à produire toutes pièces permettant d’établir qu’il avait procédé au retrait de l’amiante présent au-dessus du bureau comme il l’affirmait.
Il rappelait que la pose des panneaux photovoltaïques était antérieure à la parution du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, rendant obligatoire la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux. Monsieur [X] ne lui avait communiqué aucun élément relatif aux modes opératoires de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques. 
Concernant les travaux réparatoires à envisager, l’expert notait que les plaques étaient en bon état de conservation et que la réglementation ne prévoyait ni leur retrait ni leur confinement. Elles devraient être périodiquement contrôlées sans que la périodicité n’ait été définie par les textes.
L’état des lieux n’exigeait aucune mesure à réaliser en urgence. 
L’expert n’excluait pas que les dégradations ultérieures surviennent nécessitant des recommandations en application de l’arrêté du 12 décembre 2012. Il convenait que la mise de l’immeuble en conformité éviterait au propriétaire les frais liés au contrôle de l’état de conservation des produits amiantés. 
En réponse à un dire de la compagnie AXA, il se référait à l’article L4412-94 du code du travail, qui rendait obligatoire pour toute entreprise intervenant sur des éléments susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante des processus spécifiques destinés à protéger les travailleurs et toute personne se trouvant à proximité, d’où un surcoût.
Seuls les demandeurs avaient communiqué un devis portant sur la réfection de la toiture avec retrait des plaques en amiante d’un montant de 71 363,72 € TTC.
L’expert estimait la durée des travaux à 30 jours durant laquelle les plafonds intérieurs devraient être consolidés, la base de vie et les toilettes étant laissées à disposition dans la maison selon le devis produit par les demandeurs.
L’expert évaluait le remplacement des plaques situées sur le poulailler, le forage et l’évacuation du conduit situé dans le vide sanitaire à 3000 € TTC.
Il évaluait la dépose et la pose des panneaux photovoltaïques à 4000 € TTC.

Sur l’existence d’une faute du diagnostiqueur
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
Conformément à l'article R. 1334-15 du code de la santé publique, parmi les divers diagnostics à établir avant la vente d'un immeuble, est prévu un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Ce type de diagnostic est exigé afin que acquéreurs et propriétaires aient une vision complète du logement à vendre ou à acheter.
L'article R. 1334-20 du même code dispose : 
« I. - On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ».
L'article L. 217-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : 
« I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; (..) ».
L'article L. 1334-13 du code de la santé publique dispose : 
« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
L'article 3 de l'annexe du 12 décembre 2012 prévoit : 
« Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées ».
S'agissant plus particulièrement du diagnostic amiante, il incombe au professionnel intervenant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans un immeuble bâti et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance.
Sa mission, telle que définie par les articles susvisés, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Ce diagnostic se base sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique comprenant notamment les calorifugeages, les flocages, les conduits et équipements intérieurs. »
En l'espèce, c'est dans le cadre de la vente de son bien immobilier que Monsieur [A] [X] a fait réaliser un diagnostic amiante par la société SNRL DIAG IMMO le 14 janvier 2015.
Ce diagnostic a été annexé à la promesse de vente et à l'acte authentique.
Dans ce document, la société SNRL DIAG IMMO indique avoir repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le conduit (vide-sanitaire) et recommande de réaliser une évaluation périodique. Elle indique par ailleurs que certains locaux faisant partie du périmètre de repérage n’ont pas pu être visités, à savoir les combles du 1er étage en l’absence de trappe de visite, et pour lesquels des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Pour autant, en dernière page du rapport, la société SNRL DIAG IMMO conclut que parmi la liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif, les plaques en fibre-ciment dans les combles ne contiennent pas, par nature, d’amiante. 
En novembre 2018, Monsieur [Y] a demandé à la société SNRL DIAG IMMO un nouveau constat amiante, laquelle a fait procéder le 22 novembre 2018 à une analyse des plaques en fibre-ciment présentes dans la toiture par la société EUROFINS. Dans l’échantillon prélevé, il a été repéré des fibres d’amiante de type chrysotile. 
Aux termes de son rapport, Monsieur [Z], expert judiciaire, indique que les plaques en fibres-ciment sont visibles et accessibles sans démontage de l’extérieur sur toute la périphérie du bâtiment, avec le nid d’abeille en sous face (caractéristique spécifique des plaques fibres-ciment), visibles et accessibles sans démontage également au 1er étage dans le comble en sous face et visibles et accessibles par l’extérieur en bordure des couvertures, et rentrent bien dans le champ d’application d’un repérage amiante réalisé dans le cadre d’une vente, et précisé dans la liste B des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, fixée dans le décret 2011-629 du 03 juin 2011 et détaillé dans l’annexe 13-9 du code de la santé publique. 
L’expert relève qu’après avoir examiné l’ensemble immobilier et fait analyser des échantillons représentatifs des produits, il ressort que de l’amiante est présent sous la forme de plaques ondulées en fibres-ciment sur :
- La totalité de la couverture de la maison à usage d’habitation ainsi que les bardeaux bitumineux,
- La toiture du poulailler,
- La plaque de protection du forage,
- Le conduit en fibres-ciment dans le vide sanitaire.
L’expert judiciaire indique en synthèse que les éléments extérieurs composés de plaques en fibres-ciment composant la couverture de l’habitation principale, de la dépendance accolée à cette habitation, du poulailler et de la plaque de la couverture du forage, visibles et accessibles de l’extérieur sans démontage et sans travaux destructifs n’ont pas été repérés dans le rapport alors que ses investigations démontrent que la présence d’amiante est avérée. 
Il est de jurisprudence constante que le diagnostiqueur doit procéder à sa mission de manière complète et que seuls des travaux destructifs, c'est-à-dire endommageant les structures du bâtiment, doivent le contraindre à restreindre son champ d'intervention. Le diagnostiqueur peut notamment procéder à des investigations approfondies ou à des sondages et, fort de son expérience, il doit inspecter les parties du local où il est usuel d'en trouver.
Or, les plaques en fibre-ciment sur lesquels des fibres d'amiante ont été découvertes, situés notamment en toiture étaient décelables par un simple examen visuel selon l’expert judiciaire. 
La société SNRL DIAG IMMO a d’ailleurs pu y accéder pour faire un prélèvement en novembre 2018. 
En ne procédant donc qu'à un travail partiel et en fournissant un diagnostic incomplet et donc erroné en janvier 2015, la société SNRL DIAG IMMO a manqué à ses obligations.
Les demandeurs n'ont pas été informés de manière complète et utile par le diagnostic amiante. Ils ont signé leur acquisition dans l'ignorance de la gravité de ce vice.
La faute de la société SNRL DIAG IMMO dans l'exercice de sa mission est caractérisée et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle devra ainsi réparer les préjudices subis par les acquéreurs. 

Sur l’existence d’une faute du vendeur
• à l’égard des acquéreurs
Les demandeurs se prévalent de l’obligation générale d’information du vendeur édictée par l’article 1602 du code civil.
L'article L. 271-4, I, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation indique par ailleurs que le dossier de diagnostic doit être " fourni par le vendeur ".
Il est évident que Monsieur [X] avait connaissance de la présence d’amiante dans d’autres parties de l’habitation pour avoir lui-même acquis ce bien immobilier en 2009, l’acte de vente mentionnant : « il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante en partie de la toiture au-dessus de la pièce (bureau) droite après le séjour, tuiles amiantés ». 
S’il indique avoir informé les acquéreurs de la présence d’amiante au moment de la vente, il ne fournit aucune pièce à l’appui de son argumentation. Il lui était également loisible de mettre en cause le notaire qui avait connaissance du diagnostic précédent pour avoir instrumenté la vente de 2009. 
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [X] a manqué à son devoir d’information précontractuelle à l’égard des époux [Y]. En ne portant à leur connaissance ni le devis établi en 1974 ni le diagnostic établi le 15 juin 2009 par le cabinet Global Diagnostic il a concouru aux dommages évoqués par les acquéreurs.

• À l’égard du diagnostiqueur 
La société SNRL DIAG IMMO soutient que Monsieur [X] a sciemment dissimulé l’existence du rapport de la société GLOBALDIAGNOSTIC qui avait repéré de l’amiante ainsi que le devis descriptif de juillet 1974. 
Comme il est relevé dans le rapport de l’expert judiciaire, au chapitre 4, « conditions de réalisation du repérage », le rapport établi par la société SNRL DIAG IMMO le 14 janvier 2015 ne mentionne aucun document remis par Monsieur [X]. 
Durant les opérations d’expertise, Monsieur [X] a présenté un devis descriptif des ouvrages daté de juillet 1974 au nom de Monsieur [L] [O] mentionnant notamment « 4.8 COUVERTURE – 4.81 Support : sur l’ossature bois de charpente, support de tuiles en éléments CANALIT (production EVERITUBE) type méditerranée, teinté en rouge ». 
L’expert judiciaire retient que la communication de cette information aurait permis à un sachant par une recherche simple, au vu des référentiels techniques émanant de l’Institut National de Recherche et de Sécurité « INRS » et/ou de l’association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante « ANDEVA », de réaliser un prélèvement et de le faire analyser par un laboratoire accrédité COFRAC. Il n’est pas contesté que ces deux documents n’ont pas été communiqués à la société SNRL DIAG IMMO par le vendeur.
Le vendeur qui a commis une réticence dolosive n'est pas fondé à demander la garantie du professionnel qu'il a induit en erreur (Cass. 3e Civ. 19 Novembre 2008 - n° 07-17.880).
En l’occurrence le diagnostiqueur a fait preuve d’une négligence fautive personnelle indépendante de l’absence de communication des pièces susvisées par le vendeur. Il n’est pas lui-même fondé à solliciter la garantie du vendeur et il y a lieu de prononcer le partage de responsabilité.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] et la société SNRL DIAG IMMO in solidum à réparer le préjudice subi par les acquéreurs. 

Sur l’action directe de Monsieur [Y] et Madame [B] à l’égard de l’assureur de la société SNRL DIAG IMMO
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il est acquis aux débats que la première réclamation des époux [Y] à la société SNRL DIAG IMMO a été effectuée au plus tôt en novembre 2018 et qu’à cette date cette dernière n’était plus assurée auprès de la société TOKIO MARINE EUROPE mais auprès de la SA AXA France IARD. 
Dans ces conditions, les demandes dirigées à l’encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE seront rejetées. 
En revanche, la SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec la société SNRL DIAG IMMO à réparer les préjudices des demandeurs. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie. Elle expose que la société SNRL DIAG IMMO était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité civile à compter du 23 novembre 2018. 
Sous réserve de la franchise applicable par sinistre à hauteur de 3.000 euros, la SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir la société SNRL DIAG IMMO de ses condamnations. 

Sur la nature du préjudice subi par les acquéreurs
L’article L 271-4 2° du CCH renvoie à l’article L 1334-13 du CSP, selon lequel :

« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »
L’article L 1334-12-1 dispose : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. »
Les articles R. 1337-2 à R. 1337-5 du CSP disposent que les manquements à ces obligations constituent des contraventions, tandis que l'article L. 4754-1 du Code du travail qualifie de délit les manquements aux obligations issues de l’article L 4412-2 du code du travail.
Il résulte de ces dispositions que le préjudice des acquéreurs, constitué par le coût des travaux de remise en état et la perte de jouissance de l'immeuble, est actuel et certain, et ne peut se résumer à une perte de chance d’acquérir un immeuble sain.
La nécessité de procéder avant tous travaux à un repérage d’amiante, de mettre en œuvre des mesures protectrices des travailleurs, de faire vérifier l’état des matériaux amiantés pour éviter une contamination des personnes vivant dans l’habitation, la moins-value du bien résultant de la présence d’un produit hautement nuisible à la santé en cas de revente, le tout sous le coup de sanctions administratives et pénales, rendent nécessaire l’application de la logique de garantie (Cass. Chambre mixte 8 Juillet 201513-26.686).
Le diagnostic amiante a une portée sanitaire et impérative, à la différence d’autres diagnostics à visée informative (Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251).
La circonstance qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise les plaques amiantées ne présentaient pas de signes d’usure est inopérante, car l’usure à venir est inéluctable, d’une part, et d’autre part, les contraintes liées à leur présence sont actuelles et certaines.

Sur les travaux réparatoires
Les époux [Y] sollicitent la somme de 78.363,72 euros au titre du coût du retrait et du remplacement du matériel amianté. Leur préjudice matériel est constitué par le coût du remplacement intégral immédiat de la couverture et des plaques situées sur le poulailler et le forage. 
Toutefois, il convient de déduire le montant correspondant aux travaux afférents au conduit dans le vide sanitaire dont les époux [Y] n’ignoraient pas l’état. L’expert judiciaire a évalué le coût global du désamiantage du poulailler, du forage, et du conduit à 3000 euros. Il sera déduit la somme de 1500 euros du montant demandé.
En réparation de leur préjudice, il sera alloué aux demandeurs la somme de 76 863, 72 euros que la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à leur payer. 

Sur les frais de déménagement et de relogement pendant les travaux
Les époux [Y] sollicitent la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux. L’expert a estimé à 30 jours et non deux mois la durée des travaux, la « base vie » étant maintenue.
Cette demande sera appréciée à la somme de 1500 euros.

Sur le préjudice d’anxiété 
Les époux [Y] sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre. 
Un tel préjudice se définit comme celui qui résulte de l'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave. 
Depuis novembre 2018, ils avaient conscience de la présence d'amiante dans leur maison et ont dû y vivre avec leurs deux enfants, avant de connaître les conclusions rassurantes du rapport déposé le 30 juillet 2021. 
Ce préjudice d'anxiété sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1500 euros que la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] seront condamnés in solidum à leur payer. 

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros aux époux [Y]. 
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société TOKIO MARINE EUROPE à l’encontre des époux [Y] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de Monsieur [A] [X], 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux
1500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,

DIT la SA AXA France IARD bien fondée à appliquer la déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros à la garantie due à son assurée la SNFL DIAG IMMO, 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
DEBOUTE la société SNRL DIAG IMMO, Monsieur [A] [X], la SA AXA France IARD et la société TOKIO MARINE EUROPE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 03 Février 2025 
Dossier N° RG 22/04869 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JPHK
Minute n° : 2025/35

AFFAIRE : 

[G] [Y], [E] [D] épouse [Y] C/ S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, [A] [X], S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SNRL DIAG IMMO



JUGEMENT DU 03 Février 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2024 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort




copie exécutoire à :

Maître Fabrice BATTESTI
Maître Serge DREVET
Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Maître Yves LINARES
Maître Benoît BROGINI

Délivrées le 03 Février 2025

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [G] [Y]
Madame [E] [D] épouse [Y]
demeurants ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Yves LINARES de la SCP LINARES/ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

S.A. TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BROGINI de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A.S.U. SNRL DIAG IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SNRL DIAG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

D’AUTRE PART ;

******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte reçu en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 6], le 30 mars 2015, Monsieur [G] [Y] et Madame [E] [D] épouse [Y] ont acquis de Monsieur [A] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 4]. 
Préalablement à la vente, Monsieur [R] [F] associé unique de la SASU SNRL DIAG IMMO, laquelle était assurée à l’époque auprès de la société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, a réalisé le 14 janvier 2015 le diagnostic obligatoire de recherche de matériaux contenant de l’amiante. Ce document, annexé à la promesse de vente, faisait état de présence d’amiante sur le conduit du vide sanitaire, à évaluer périodiquement. 
En 2018, alors qu’ils projetaient d’aménager les combles de leur maison, les époux [Y] ont été alertés par diverses entreprises de la présence d’amiante dans les plaques de fibro-ciment. Ils ont mandaté à nouveau la SASU SNRL DIAG IMMO pour un second diagnostic, laquelle a chargé la société EUROFINS d’analyser les matériaux de toiture. 
Selon rapport du 22 novembre 2018, la société EUROFINS a conclu à la présence d’amiante dans les éléments de couverture.
Les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED devant le juge des référés aux fins d’expertise. 
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 8 juillet 2021. 
La SA AXA France IARD, assureur de la SASU SNRL DIAG IMMO depuis la résiliation du contrat avec la société TOKIO MARINE le 30 septembre 2016, est intervenue volontairement aux opérations d’expertise. 
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, par actes des 2 et 10 juin 2022, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [X], la SASU SNRL DIAG IMMO, la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles L 271-4 du CCH, L124-3 du code des assurances, 1602 et 1240 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, les époux [Y] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et la SA TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED à leur payer les sommes suivantes :
- 78.363,72 euros avec indexation sur l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) en vigueur en juillet 2020, au titre du coût du retrait du matériel amianté et de la réfection de la toiture (71 363,72 euros), de la réfection des ouvrages annexes (poulailler et forage (3000 euros), de la pose et dépose des panneaux photovoltaïques (4000 euros)
- 5.000 euros au titre de frais de déménagement et relogement pendant les travaux de retrait des matériaux amiantés,
- 5.000 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi avant le dépôt du rapport d’expertise,

Débouter les défendeurs de leurs demandes dont en particulier la demande de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED en paiement de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [A] [X], la SNRL DIAG IMMO et ses assureurs AXA France et TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED in solidum à leur payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. 

Ils s’appuient du rapport d’expertise judiciaire, selon lequel l’amiante est présente sur toutes les couvertures de la construction à usage d’habitation et de ses dépendances alors qu’ils ont acquis cet immeuble au vu du rapport annexé à l’acte notarié de la SAS SNRL DIAG IMMO concluant à l’absence d’amiante sur les plaques en fibres-ciment dans le comble. 

Sur la responsabilité délictuelle de la SNRL DIAG IMMO, ils font valoir que cette dernière a certifié qu’elle n’avait pas diagnostiqué d’amiante sans effectuer les recherches prescrites pour établir ce diagnostic obligatoire. Ils font également grief à Monsieur [X] d’avoir concouru à leur préjudice en s’abstenant de les informer de la présence d’amiante alors que son acte d’achat du 15 octobre 2009 la mentionnait. Enfin, ils s’estiment fondés à exercer une action directe contre l’assureur de responsabilité civile de la société SNRL DIAG IMMO. 

Ils observent que si au jour du dépôt du rapport d’expertise, l’état de conservation des couvertures amiantées ne demandait d’après l’expert judiciaire qu’un contrôle périodique, il n’est pas exclu que des dégradations surviennent ultérieurement, ce qui nécessiterait la suppression des matériaux amiantés. 
Ainsi, ils font état des préjudices suivants : la non-conformité du bien vendu à l’acte de vente et ses annexes, un trouble de jouissance dès lors qu’ils sont tenus sur une période indéfinie d’organiser et de payer des évaluations périodiques de l’état de conservation de l’amiante dont le non-respect est pénalement sanctionné, une moins-value de leur bien du fait de la présence d’amiante et de la transmission de l’obligation de contrôle à tout acquéreur dudit bien. 
La réparation de ces trois préjudices implique en premier lieu la suppression des matériaux amiantés, dont le coût a été validé par l’expert judiciaire pour la partie habitation, pour le forage et le poulailler, ainsi que la dépose et repose de panneaux photovoltaïques. 
En deuxième lieu, les frais de déménagement pour la durée prévisible des travaux de deux mois selon les devis, et d’un mois selon l’expert judiciaire devaient leur être alloués. Pour préciser leurs besoins, ils ajoutent avoir deux enfants en bas âge. 
Sur leur préjudice d’anxiété, ils font valoir être demeurés de novembre 2018 (date du 2° diagnostic) à juillet 2021 (date de dépôt du rapport) dans l’anxiété de résider avec deux enfants en bas âge dans un immeuble contenant des matériaux réputés gravement nuisibles à la santé, avant d’apprendre qu’une protection contre l’amiante n’était pas immédiatement requise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SASU SNRL DIAG IMMO demande au tribunal de : 
A titre principal, de débouter les époux [Y] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
De condamner la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle
De condamner Monsieur [A] [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la SASU SNRL DIAG IMMO au visa de l’article 1240 du code civil, conteste avoir commis une faute. 
Elle soutient que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte ses réserves selon lesquelles les combles n’avaient pas pu être visités, des investigations complémentaires devant être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Elle a émis les réserves correspondantes par écrit auprès du propriétaire et relève que Monsieur [X] ne l’a jamais mandatée pour effectuer ces investigations complémentaires. Ce dernier a donc manqué à ses obligations règlementaires issues des arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B. La SASU SNRL DIAG IMMO estime que des investigations supplémentaires auraient permis d’aboutir à la présence d’amiante. Elle fait observer que les époux [Y] ont acheté en sachant qu’il y avait de l’amiante dans la maison et que le rapport du 12 janvier 2015 était insuffisant en raison de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires. Enfin, elle considère qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir repéré l’amiante par un simple examen visuel alors que l’expert judiciaire n’en a pas été davantage capable et a fait réaliser des prélèvements pour analyses par un laboratoire. 
Sur les demandes indemnitaires, la SASU SNRL DIAG IMMO soutient que les époux [Y] ne démontrent pas avoir subi un préjudice dès lors que son rapport du 12 janvier 2015 repère la présence d’amiante et préconise le contrôle périodique, tout comme l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la SAS AXA France IARD, son assureur responsabilité professionnelle et celle de Monsieur [A] [X], qui selon elle, a commis une faute en lui ayant sciemment dissimulé l’existence du rapport de la société GLOBAL DIAGNOSTIC et le devis descriptif de juillet 1974. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de :
- Rabattre l’ordonnance de clôture,
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes,

A titre subsidiaire, condamner la SASU SNRL DIAG IMMO et la compagnie AXA à le relever et garantir de toutes condamnations,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 euros ainsi qu’à payer les dépens distraits au profit de Maître BROGINI, avocat au Barreau de Nice.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [X] fait valoir qu’il ne pouvait conclure avant l’ensemble des parties. Précisant que le diagnostiqueur et sa compagnie d’assurance ont conclu les 12 et 15 février 2024, il lui était particulièrement compliqué de produire des écritures récapitulatives répliquant à l’ensemble des parties. 
Pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre, Monsieur [X] expose au visa de l’article 1240 du code civil qu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir que son acte d’achat et le diagnostic en annexe étaient entre les mains du Notaire instrumentaire de la vente et que les parties en avaient donc parfaitement connaissance. Il ajoute que si de nouveaux éléments d’amiante ont été décelés par l’expert [Z] ils n’ont été signalés ni par le premier diagnostiqueur lors de l’achat [X] ni par celui de l’achat [Y], et qu’il ne pouvait donc qu’ignorer cette existence d’éléments nouveaux. 
Si sa responsabilité devait être retenue, la SNRL DIAG IMMO qui n’avait pas mis en œuvre tous les moyens et n’avait pas cherché dans les règles de l’art à identifier les matériaux contenant de l’amiante devrait être condamnée à le garantir de toute condamnation. 
Enfin, Monsieur [Z] ne faisant état d’aucun danger et ne préconisant pas le remplacement des plaques en amiante. Monsieur [X] relève que le caractère actuel et certain du préjudice des demandeurs fait défaut. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Débouter les époux [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] à la relever et garantir de toute condamnation
En tout état de cause, juger que la franchise contractuellement applicable viendra en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD observe sur le fondement de l’article 1240 du code civil que malgré la présence d’amiante détectée par l’expert judiciaire, aucun retrait des plaques d’amiante n’est préconisé et que l’évaluation périodique du matériau est suffisante. Elle ajoute qu’en l’absence de danger lié à l’amiante et compte tenu du bon état de conservation des matériaux, les époux [Y] ne démontrent aucun préjudice actuel justifiant une quelconque indemnisation. Elle considère que les époux [Y] avaient connaissance d’une part de la présence d’amiante dans le conduit du vide sanitaire mais aussi du fait que l’ensemble des pièces n’avaient pas pu être visitées et qu’il existait donc un risque de présence d’amiante en l’absence de tout diagnostic complémentaire. Aucun diagnostic complémentaire n’étant intervenu, la SA AXA France IARD estime que les époux [Y] ont accepté de recevoir le bien en l’état. Elle fait valoir que si l’expert s’est prononcé sur le devis qui lui a été soumis par les demandeurs pour le remplacement de la toiture, ceci n’est pas exigé par la règlementation. 
Sur la responsabilité du vendeur, la SA AXA France IARD soutient que Monsieur [X] avait connaissance de la présence d’amiante en toiture puisqu’il a lui-même acquis la villa des époux [P] en 2009 et que le rapport joint à l’acte authentique de vente attestait de la présence d’amiante « en partie en toiture au-dessus de la pièce (bureau à droite après le séjour, tuiles amiantées) ». 
Sur la franchise contractuellement applicable, elle expose que la police d’assurance souscrite par la société DIAG IMMO prévoit une franchise s’élevant à la somme de 3.000 euros en page 4/8 des conditions particulières d’assurance. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la SA TOKIO MARINE EUROPE demande au tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause,
Débouter les époux [Y] de leurs demandes,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à régler les entiers dépens dont distraction au profit de Maître DREVET. 
Elle fait valoir que la première réclamation des époux [Y] à la société DIAG IMMO a été effectuée en novembre 2018, date de la découverte de la présence d’amiante dans les plaques de fibre-ciment et qu’à cette date la société DIAG IMMO n’était plus assurée auprès d’elle mais de la compagnie AXA. 

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Monsieur [A] [X] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture partielle en date du 15 avril 2024. Toutefois ses conclusions ont été notifiées par voie électronique le 11 avril 2024. Aucune partie n’a sollicité le rejet de ses écritures. La demande est sans objet.

Sur le rapport d’expertise
La description de l’immeuble par l’expert judiciaire fait ressortir que contrairement à ce que soutient la société DIAG IMMO le comble au premier étage est accessible par une trappe située sur le mur.
Les époux [Y] ayant fait état de l’utilisation fréquente de l’espace du comble, l’expert judiciaire a fait mesurer la concentration d’amiante en suspension dans l’air du local. L’analyse a permis d’établir l’absence de fibres d’amiante dans l’air.
L’expert a réalisé des prélèvements sur les différentes parties de la couverture de la villa sur les plaques en fibre ciment qui étaient visibles et accessibles sans démontage de l’extérieur sur toute la périphérie du bâtiment ainsi qu’au premier étage dans le comble en sous face. L’analyse a permis d’établir la présence d’amiante dans les plaques couvrant la totalité de la maison.
Les plaques de couverture du poulailler étaient amiantées de même que la toiture du forage.
L’expert observait que l’acte de vente par lequel Monsieur [X] avait acquis le bien comportait en annexe un diagnostic réalisé le 15 juin 2009 selon lequel la partie de toiture située au-dessus du bureau avait été réalisée en tuiles amiantées.
Il relevait que le rapport établi par la société DIAG IMMO avait conclu que les plaques en fibre ciment étaient un matériau qui par nature ne contenait pas d’amiante, et qu’elle n’avait pas pris connaissance du rapport déjà réalisé concernant la recherche d’amiante.
Au début des opérations d’expertise Monsieur [X] a versé au dossier le devis descriptif des ouvrages datés de juillet 1974 mentionnant sur l’ossature bois de charpente un « support de tuiles en éléments Canalit production Éveritube type Méditerranée teintée en rouge ». Ce devis n’avait pas non plus été communiqué à la société DIAG IMMO.
En réponse à un dire de Monsieur [X], l’expert relevait que l’acte authentique de vente du 15 octobre 2019 mentionnait expressément l’état établi par le cabinet Global Diagnostic annexé à l’acte de vente et la présence d’amiante dans la toiture, ainsi que la déclaration de l’acquéreur selon laquelle il avait pris connaissance dudit rapport, était informé de la réglementation en vigueur, et en faisait son affaire personnelle.
L’expert invitait Monsieur [X] à produire toutes pièces permettant d’établir qu’il avait procédé au retrait de l’amiante présent au-dessus du bureau comme il l’affirmait.
Il rappelait que la pose des panneaux photovoltaïques était antérieure à la parution du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, rendant obligatoire la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux. Monsieur [X] ne lui avait communiqué aucun élément relatif aux modes opératoires de la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques. 
Concernant les travaux réparatoires à envisager, l’expert notait que les plaques étaient en bon état de conservation et que la réglementation ne prévoyait ni leur retrait ni leur confinement. Elles devraient être périodiquement contrôlées sans que la périodicité n’ait été définie par les textes.
L’état des lieux n’exigeait aucune mesure à réaliser en urgence. 
L’expert n’excluait pas que les dégradations ultérieures surviennent nécessitant des recommandations en application de l’arrêté du 12 décembre 2012. Il convenait que la mise de l’immeuble en conformité éviterait au propriétaire les frais liés au contrôle de l’état de conservation des produits amiantés. 
En réponse à un dire de la compagnie AXA, il se référait à l’article L4412-94 du code du travail, qui rendait obligatoire pour toute entreprise intervenant sur des éléments susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante des processus spécifiques destinés à protéger les travailleurs et toute personne se trouvant à proximité, d’où un surcoût.
Seuls les demandeurs avaient communiqué un devis portant sur la réfection de la toiture avec retrait des plaques en amiante d’un montant de 71 363,72 € TTC.
L’expert estimait la durée des travaux à 30 jours durant laquelle les plafonds intérieurs devraient être consolidés, la base de vie et les toilettes étant laissées à disposition dans la maison selon le devis produit par les demandeurs.
L’expert évaluait le remplacement des plaques situées sur le poulailler, le forage et l’évacuation du conduit situé dans le vide sanitaire à 3000 € TTC.
Il évaluait la dépose et la pose des panneaux photovoltaïques à 4000 € TTC.

Sur l’existence d’une faute du diagnostiqueur
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à réparation.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve en effet engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
Conformément à l'article R. 1334-15 du code de la santé publique, parmi les divers diagnostics à établir avant la vente d'un immeuble, est prévu un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Ce type de diagnostic est exigé afin que acquéreurs et propriétaires aient une vision complète du logement à vendre ou à acheter.
L'article R. 1334-20 du même code dispose : 
« I. - On entend par "repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante" la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ».
L'article L. 217-4 du code de la construction et de l'habitation dispose : 
« I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; (..) ».
L'article L. 1334-13 du code de la santé publique dispose : 
« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
L'article 3 de l'annexe du 12 décembre 2012 prévoit : 
« Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées ».
S'agissant plus particulièrement du diagnostic amiante, il incombe au professionnel intervenant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans un immeuble bâti et susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien et de maintenance.
Sa mission, telle que définie par les articles susvisés, consiste, sans travaux destructifs, à noter la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds du logement et, pour les éléments extérieurs, dans la toiture, les bardages et façades légères ainsi que dans les conduits en toiture et façade en amiante-ciment.
Ce diagnostic se base sur les listes A et B de matériaux et produits mentionnés à l'annexe 13-9 du code de la santé publique comprenant notamment les calorifugeages, les flocages, les conduits et équipements intérieurs. »
En l'espèce, c'est dans le cadre de la vente de son bien immobilier que Monsieur [A] [X] a fait réaliser un diagnostic amiante par la société SNRL DIAG IMMO le 14 janvier 2015.
Ce diagnostic a été annexé à la promesse de vente et à l'acte authentique.
Dans ce document, la société SNRL DIAG IMMO indique avoir repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le conduit (vide-sanitaire) et recommande de réaliser une évaluation périodique. Elle indique par ailleurs que certains locaux faisant partie du périmètre de repérage n’ont pas pu être visités, à savoir les combles du 1er étage en l’absence de trappe de visite, et pour lesquels des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Pour autant, en dernière page du rapport, la société SNRL DIAG IMMO conclut que parmi la liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif, les plaques en fibre-ciment dans les combles ne contiennent pas, par nature, d’amiante. 
En novembre 2018, Monsieur [Y] a demandé à la société SNRL DIAG IMMO un nouveau constat amiante, laquelle a fait procéder le 22 novembre 2018 à une analyse des plaques en fibre-ciment présentes dans la toiture par la société EUROFINS. Dans l’échantillon prélevé, il a été repéré des fibres d’amiante de type chrysotile. 
Aux termes de son rapport, Monsieur [Z], expert judiciaire, indique que les plaques en fibres-ciment sont visibles et accessibles sans démontage de l’extérieur sur toute la périphérie du bâtiment, avec le nid d’abeille en sous face (caractéristique spécifique des plaques fibres-ciment), visibles et accessibles sans démontage également au 1er étage dans le comble en sous face et visibles et accessibles par l’extérieur en bordure des couvertures, et rentrent bien dans le champ d’application d’un repérage amiante réalisé dans le cadre d’une vente, et précisé dans la liste B des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, fixée dans le décret 2011-629 du 03 juin 2011 et détaillé dans l’annexe 13-9 du code de la santé publique. 
L’expert relève qu’après avoir examiné l’ensemble immobilier et fait analyser des échantillons représentatifs des produits, il ressort que de l’amiante est présent sous la forme de plaques ondulées en fibres-ciment sur :
- La totalité de la couverture de la maison à usage d’habitation ainsi que les bardeaux bitumineux,
- La toiture du poulailler,
- La plaque de protection du forage,
- Le conduit en fibres-ciment dans le vide sanitaire.
L’expert judiciaire indique en synthèse que les éléments extérieurs composés de plaques en fibres-ciment composant la couverture de l’habitation principale, de la dépendance accolée à cette habitation, du poulailler et de la plaque de la couverture du forage, visibles et accessibles de l’extérieur sans démontage et sans travaux destructifs n’ont pas été repérés dans le rapport alors que ses investigations démontrent que la présence d’amiante est avérée. 
Il est de jurisprudence constante que le diagnostiqueur doit procéder à sa mission de manière complète et que seuls des travaux destructifs, c'est-à-dire endommageant les structures du bâtiment, doivent le contraindre à restreindre son champ d'intervention. Le diagnostiqueur peut notamment procéder à des investigations approfondies ou à des sondages et, fort de son expérience, il doit inspecter les parties du local où il est usuel d'en trouver.
Or, les plaques en fibre-ciment sur lesquels des fibres d'amiante ont été découvertes, situés notamment en toiture étaient décelables par un simple examen visuel selon l’expert judiciaire. 
La société SNRL DIAG IMMO a d’ailleurs pu y accéder pour faire un prélèvement en novembre 2018. 
En ne procédant donc qu'à un travail partiel et en fournissant un diagnostic incomplet et donc erroné en janvier 2015, la société SNRL DIAG IMMO a manqué à ses obligations.
Les demandeurs n'ont pas été informés de manière complète et utile par le diagnostic amiante. Ils ont signé leur acquisition dans l'ignorance de la gravité de ce vice.
La faute de la société SNRL DIAG IMMO dans l'exercice de sa mission est caractérisée et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle devra ainsi réparer les préjudices subis par les acquéreurs. 

Sur l’existence d’une faute du vendeur
• à l’égard des acquéreurs
Les demandeurs se prévalent de l’obligation générale d’information du vendeur édictée par l’article 1602 du code civil.
L'article L. 271-4, I, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation indique par ailleurs que le dossier de diagnostic doit être " fourni par le vendeur ".
Il est évident que Monsieur [X] avait connaissance de la présence d’amiante dans d’autres parties de l’habitation pour avoir lui-même acquis ce bien immobilier en 2009, l’acte de vente mentionnant : « il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante en partie de la toiture au-dessus de la pièce (bureau) droite après le séjour, tuiles amiantés ». 
S’il indique avoir informé les acquéreurs de la présence d’amiante au moment de la vente, il ne fournit aucune pièce à l’appui de son argumentation. Il lui était également loisible de mettre en cause le notaire qui avait connaissance du diagnostic précédent pour avoir instrumenté la vente de 2009. 
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [X] a manqué à son devoir d’information précontractuelle à l’égard des époux [Y]. En ne portant à leur connaissance ni le devis établi en 1974 ni le diagnostic établi le 15 juin 2009 par le cabinet Global Diagnostic il a concouru aux dommages évoqués par les acquéreurs.

• À l’égard du diagnostiqueur 
La société SNRL DIAG IMMO soutient que Monsieur [X] a sciemment dissimulé l’existence du rapport de la société GLOBALDIAGNOSTIC qui avait repéré de l’amiante ainsi que le devis descriptif de juillet 1974. 
Comme il est relevé dans le rapport de l’expert judiciaire, au chapitre 4, « conditions de réalisation du repérage », le rapport établi par la société SNRL DIAG IMMO le 14 janvier 2015 ne mentionne aucun document remis par Monsieur [X]. 
Durant les opérations d’expertise, Monsieur [X] a présenté un devis descriptif des ouvrages daté de juillet 1974 au nom de Monsieur [L] [O] mentionnant notamment « 4.8 COUVERTURE – 4.81 Support : sur l’ossature bois de charpente, support de tuiles en éléments CANALIT (production EVERITUBE) type méditerranée, teinté en rouge ». 
L’expert judiciaire retient que la communication de cette information aurait permis à un sachant par une recherche simple, au vu des référentiels techniques émanant de l’Institut National de Recherche et de Sécurité « INRS » et/ou de l’association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante « ANDEVA », de réaliser un prélèvement et de le faire analyser par un laboratoire accrédité COFRAC. Il n’est pas contesté que ces deux documents n’ont pas été communiqués à la société SNRL DIAG IMMO par le vendeur.
Le vendeur qui a commis une réticence dolosive n'est pas fondé à demander la garantie du professionnel qu'il a induit en erreur (Cass. 3e Civ. 19 Novembre 2008 - n° 07-17.880).
En l’occurrence le diagnostiqueur a fait preuve d’une négligence fautive personnelle indépendante de l’absence de communication des pièces susvisées par le vendeur. Il n’est pas lui-même fondé à solliciter la garantie du vendeur et il y a lieu de prononcer le partage de responsabilité.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] et la société SNRL DIAG IMMO in solidum à réparer le préjudice subi par les acquéreurs. 

Sur l’action directe de Monsieur [Y] et Madame [B] à l’égard de l’assureur de la société SNRL DIAG IMMO
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il est acquis aux débats que la première réclamation des époux [Y] à la société SNRL DIAG IMMO a été effectuée au plus tôt en novembre 2018 et qu’à cette date cette dernière n’était plus assurée auprès de la société TOKIO MARINE EUROPE mais auprès de la SA AXA France IARD. 
Dans ces conditions, les demandes dirigées à l’encontre de la société TOKIO MARINE EUROPE seront rejetées. 
En revanche, la SA AXA France IARD sera condamnée in solidum avec la société SNRL DIAG IMMO à réparer les préjudices des demandeurs. La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie. Elle expose que la société SNRL DIAG IMMO était assurée auprès d’elle au titre de sa responsabilité civile à compter du 23 novembre 2018. 
Sous réserve de la franchise applicable par sinistre à hauteur de 3.000 euros, la SA AXA France IARD sera condamnée à relever et garantir la société SNRL DIAG IMMO de ses condamnations. 

Sur la nature du préjudice subi par les acquéreurs
L’article L 271-4 2° du CCH renvoie à l’article L 1334-13 du CSP, selon lequel :

« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. »
L’article L 1334-12-1 dispose : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. »
Les articles R. 1337-2 à R. 1337-5 du CSP disposent que les manquements à ces obligations constituent des contraventions, tandis que l'article L. 4754-1 du Code du travail qualifie de délit les manquements aux obligations issues de l’article L 4412-2 du code du travail.
Il résulte de ces dispositions que le préjudice des acquéreurs, constitué par le coût des travaux de remise en état et la perte de jouissance de l'immeuble, est actuel et certain, et ne peut se résumer à une perte de chance d’acquérir un immeuble sain.
La nécessité de procéder avant tous travaux à un repérage d’amiante, de mettre en œuvre des mesures protectrices des travailleurs, de faire vérifier l’état des matériaux amiantés pour éviter une contamination des personnes vivant dans l’habitation, la moins-value du bien résultant de la présence d’un produit hautement nuisible à la santé en cas de revente, le tout sous le coup de sanctions administratives et pénales, rendent nécessaire l’application de la logique de garantie (Cass. Chambre mixte 8 Juillet 201513-26.686).
Le diagnostic amiante a une portée sanitaire et impérative, à la différence d’autres diagnostics à visée informative (Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-23.251).
La circonstance qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise les plaques amiantées ne présentaient pas de signes d’usure est inopérante, car l’usure à venir est inéluctable, d’une part, et d’autre part, les contraintes liées à leur présence sont actuelles et certaines.

Sur les travaux réparatoires
Les époux [Y] sollicitent la somme de 78.363,72 euros au titre du coût du retrait et du remplacement du matériel amianté. Leur préjudice matériel est constitué par le coût du remplacement intégral immédiat de la couverture et des plaques situées sur le poulailler et le forage. 
Toutefois, il convient de déduire le montant correspondant aux travaux afférents au conduit dans le vide sanitaire dont les époux [Y] n’ignoraient pas l’état. L’expert judiciaire a évalué le coût global du désamiantage du poulailler, du forage, et du conduit à 3000 euros. Il sera déduit la somme de 1500 euros du montant demandé.
En réparation de leur préjudice, il sera alloué aux demandeurs la somme de 76 863, 72 euros que la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [X] seront condamnés in solidum à leur payer. 

Sur les frais de déménagement et de relogement pendant les travaux
Les époux [Y] sollicitent la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux. L’expert a estimé à 30 jours et non deux mois la durée des travaux, la « base vie » étant maintenue.
Cette demande sera appréciée à la somme de 1500 euros.

Sur le préjudice d’anxiété 
Les époux [Y] sollicitent la somme de 5.000 euros à ce titre. 
Un tel préjudice se définit comme celui qui résulte de l'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave. 
Depuis novembre 2018, ils avaient conscience de la présence d'amiante dans leur maison et ont dû y vivre avec leurs deux enfants, avant de connaître les conclusions rassurantes du rapport déposé le 30 juillet 2021. 
Ce préjudice d'anxiété sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1500 euros que la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] seront condamnés in solidum à leur payer. 

Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. 

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros aux époux [Y]. 
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société TOKIO MARINE EUROPE à l’encontre des époux [Y] au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture de Monsieur [A] [X], 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
76 863,72 euros au titre de leur préjudice matériel,
1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux
1500 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,

DIT la SA AXA France IARD bien fondée à appliquer la déduction de la franchise contractuelle de 3.000 euros à la garantie due à son assurée la SNFL DIAG IMMO, 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, 
CONDAMNE in solidum la société SNRL DIAG IMMO, la SA AXA France IARD et Monsieur [A] [X] à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
DEBOUTE la société SNRL DIAG IMMO, Monsieur [A] [X], la SA AXA France IARD et la société TOKIO MARINE EUROPE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1602, code de la sante publique R1334-15, code du travail L4412-2, code de la sante publique L1334-6, code de la construction et de l'habitation L271-6, code de la sante publique L1334-13, code de la sante publique R1334-20, code de la sante publique L1334-5, code de la construction et de l'habitation L217-4, code de la construction et de l'habitation L271-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-03T20:10:01.898Z.