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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 7 novembre 2024, n° 24/00133

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Parties (entreprises)

BERTHELOT & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRESpar actions simplifiée

Exposé du litige

* * * *

 



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Nettelo, dont M. [B] [J] est le président, avait pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation de logiciels, progiciels et de produits informatiques.



Par jugement en date du 10 Novembre 2021 le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nettelo. La Selarl Berhelot & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Le jugement ouvrant la procédure a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er octobre 2021.



Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, suivant ordonnance datée du 2 décembre 2021, le juge-commissaire a désigné le cabinet Bruyas Montcorge & Associés en qualité de technicien avec notamment pour mission de déterminer la date de cessation des paiements.



Le technicien a rendu son rapport le 31 mai 2022 et a indiqué, qu'à son sens, l'état de cessation des paiements de la société Nettelo était caractérisé dès le 15 mars 2020.



Le 10 novembre 2022, la Selarl [O] & Associés, ès-qualités, a assigné la société Nettelo, représentée par son président, aux fins de reporter et fixer la date de cessation des paiements au 10 mai 2020.



Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a :


débouté la Selarl [O] ès-qualités de toutes ses demandes à l'encontre de M. [J],

maintenu la date de cessation des paiements de la société Nettelo sise [Adresse 3] au 1er octobre 2021,

condamné la Selarl [O] ès-qualités à payer 3.000 euros à M. [J] au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux entiers dépens.




La Selarl [O] et associés a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2024.





***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2024, la Selarl [O] & Associés demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 par renvoi de l'article 641-1, L. 641-5 et L.631-1 du code de commerce, de :




réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 20 décembre 2023, en ce qu'il a :


débouté la Selarl [O], ès-qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements,

confirmé la date de cessation des paiements de la société Nettelo, sis [Adresse 3], au 1er octobre 2021,

condamné la Selarl [O] ès-qualités, à payer 3.000,00 euros à M. [J] au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux entiers dépens.





Et statuant à nouveau :




reporter et fixer la date de cessation des paiements de la société Nettelo au 10 mai 2020,

ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée et mentionnée aux registres, conformément aux articles R.621-8 et R.931-13 du code de commerce,

débouter M. [J] et la société Nettelo de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,

déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnisation formulées par M. [J] au titre d'une prétendue « procédure abusive » et d'un prétendu « préjudice moral» et l'en débouter,

dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants et L.643-1 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :




confirmer le jugement dont appel rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Nettelo de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 10 mai 2020,

débouter le liquidateur judiciaire de la société Nettelo de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [J],

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros aux fins de réparer son préjudice moral,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo aux entiers dépens.




***



Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 12 avril 2024, a requis l'infirmation du jugement au motif qu'il résulte du rapport du technicien expert-comptable désigné que l'état de cessation des paiements doit être fixé à la date du 15 mars 2020, le dirigeant évoquant des moratoires dont il n'apporte aucune preuve.



La société Nettelo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 janvier 2024, acte signifié à étude avec envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de report de la date de cessation des paiements



La Selarl [O] & Associés fait valoir que :


l'actif disponible de la société Nettelo est constitué de ses deux comptes bancaires,

la charge de la preuve de la facilité de caisse incombe à l'intimé qui s'en prévaut,

l'intimé ne démontre pas que c'est bien la société Nettelo qui est bénéficiaire de la facilité de caisse,

les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quel compte bancaire l'autorisation de découvert est rattachée et ne portent que sur la période du 30 avril 2020 au 30 avril 2021,

dans le cadre de la liquidation judiciaire, le passif de la société Nettelo est fixé à la somme de 344.856,84 euros,

M. [J] qui se prévaut de moratoire sur les dettes n'en rapporte pas la preuve,

seul un moratoire a été obtenu auprès de l'URSSAF le 21 octobre 2021, les créances antérieures demeurant exigibles,

s'agissant de l'URSSAF, l'absence de pénalités et majorations ne démontre pas l'existence d'un moratoire puisque l'ouverture de la procédure collective emporte remise des pénalités de retard sans compter que pendant la période Covid, les organismes sociaux avaient pour consigne de ne pas lancer de procédures de recouvrement,

la société Nettelo n'a plus été en capacité de régler ses dettes exigibles avant même la période Covid, période qui n'a entraîné ni moratoire ni report de plein-droit,

les échanges de courriel entre M. [J] et son expert-comptable ne sont pas probants,

les paiements partiels de la société Nettelo auprès de l'URSSAF et de la société AG2R démontrent l'absence de moratoires, sans compter qu'aucun document n'est versé à ce titre,

l'actif disponible ne permettait pas de couvrir le passif exigible de la société Nettelo dès le 10 mai 2020, ce qui caractérise un état de cessation des paiements,

l'état de cessation des paiements a perduré tout au long de l'année 2020 comme le confirment les comptes annuels de la société,

le rapport du technicien met en avant tous les éléments nécessaires pour fixer la date de cessation des paiements comme étant le 10 mai 2020,

si l'existence de réserves de crédit ou de moratoires évoqués par l'intimé était avérée, il n'y aurait aucune incidence quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements dès mai 2020.




M. [J] fait valoir que :


le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements au 10 mai 2020 alors que cette preuve lui appartient,

les pièces nouvelles versées en appel (13 et 14) ne sont pas probantes, s'agissant de copier-coller d'éléments de première instance,

la société Nettelo bénéficiait d'un moratoire social concernant les créances de l'URSSAF et de la société AG2R La Mondiale sur la période litigieuse ce qui permet d'exclure ces dettes du passif exigible,

l'existence de versements partiels à l'URSSAF ou à AG2R La Mondiale ne remet pas en cause l'existence d'un moratoire, étant rappelé que l'URSSAF l'a informé par lettre du 15 décembre 2020 que les règlements partiels ou intégraux étaient possibles même avec la mise en 'uvre d'un échéancier,

l'URSSAF et la société AG2R La Mondiale ont mis en place un système de report mutualisé entre elles, possibilité qui a été utilisée par l'expert-comptable de la société Nettelo, la demande de report ayant été formulée dès février 2020 et acceptée par les deux organismes à plusieurs reprises,

le 21 octobre 2021, l'URSSAF a notifié à la société Nettelo un échéancier de remboursement, portant sur la période allant de février 2020 à juillet 2021, ce qui démontre qu'aucune somme n'était due avant le 8 décembre 2021,

les annexes du bilan annuel de la société confirment le report de dette sociale,

l'absence de déclaration de pénalités ou majorations de retard par l'URSSAF et la société AG2R La Mondiale est pertinente pour apprécier la responsabilité du dirigeant en matière d'obligations sociales, même lorsque les pénalités et majorations de retard sont automatiquement remisées du fait de l'ouverture de la procédure collective,

la société Nettelo bénéficiait d'une facilité de caisse qui doit être intégrée dans l'assiette de l'actif disponible, au titre de son compte bancaire en euros, et existait avant le 30 avril 2020, perdurant durant toute la période litigieuse,

le liquidateur judiciaire fournit un tableau de synthèse erroné, en ne tenant pas compte du moratoire de manière totale et en limitant la facilité de caisse à certaines périodes,

au 30 avril 2020, la société Nettelo disposait d'un actif disponible supérieur à son passif exigible et ce jusqu'au 31 avril 2021, sans discontinuité ou exception.




Sur ce,



L'article L631-8 du code de commerce dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »



Concernant le passif de la société Nettelo et sa caractérisation, un débat existe concernant l'existence de moratoires bénéficiant à ladite société pour les cotisations sociales et de retraites dues au titre de l'année 2020. L'appelante fait valoir que le seul moratoire remis par l'intimé date de 2021.



Toutefois, les documents versés aux débats, émanant de l'URSSAF, démontrent qu'en raison du COVID et des mesures d'ordre public mises en 'uvre ayant mené à la fermeture des entreprises non essentielles, dont la société Nettelo, celles-ci pouvaient bénéficier d'un report de paiement des cotisations sociales et de retraite, des demandes pouvant être présentées.

Il est noté que dans ses courriels adressés notamment à son expert-comptable, M. [J] sollicite la mise en place de ce report de cotisations, sachant que des paiements intégraux ou partiels pouvaient être faits pendant la période.



Il est à noter que l'URSSAF a notifié à la société Nettelo un échéancier concernant les cotisations sociales à régler visant les cotisations dues de février 2020 à juillet 2021.

De plus, le bilan comptable de l'exercice 2020 de la société Nettelo met en avant le report des cotisations sociales dues au titre de l'année 2020 à l'URSSAF et à la caisse de retraite, cette mention étant indiquée dans l'annexe du bilan.

Enfin, il doit être noté que la comptabilité de l'année 2020 de la société Nettelo a fait l'objet d'une vérification par le service des impôts comme le démontre le courrier du 16 septembre 2021 de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, portant notamment sur la prise en compte des subventions perçues et remboursées au titre de la demande de crédit impôt recherche, et qu'aucune anomalie n'a été relevée.



De ce fait, la somme de 69.340 euros correspondant aux cotisations sociales doit être retirée du passif déclaré dans le cadre du retraitement de celui-ci aux fins de fixation de la date de cessation des paiements.



Concernant la facilité de caisse revendiquée par la société Nettelo, il est constant que par courriel du 30 octobre 2020, la banque Société Générale a accordé à l'intimée une facilité de caisse à hauteur de 20.000 euros, c'est-à-dire un découvert.

Il est noté par la suite que cette facilité de caisse a atteint le montant de 30.000 euros avant l'octroi d'un prêt garanti par l'État. Enfin, il doit être retenu dans l'intérêt du débat que la société Nettelo a bénéficié du versement du Crédit Impôt Recherche en juin 2021.



Il est utile de noter que les comptes bancaires de la société Nettelo sont les seuls actifs immédiatement mobilisables à sa disposition eu égard au non recouvrement, conséquent, des factures sur clients, mais aussi des sommes versées à la société Nettelo Inc. qui n'ont pas été remboursées.



Les éléments financiers versés aux débats montrent que si, entre octobre 2020 et le mois de juin 2021, la société Nettelo a fait usage de sa facilité de caisse, elle ne l'a toutefois pas dépassée, ce qui ne permet pas de retenir une date de cessation des paiements plus ancienne que celle retenue lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.



De fait, aucun élément ne permet de constater, objectivement, un dépassement de la facilité de caisse, mais au contraire, montre, qu'en fonction des mois, la société Nettelo oscille entre une trésorerie positive ou une trésorerie négative en fonction des factures recouvrées ou acquittées.



Par ailleurs, si le prêt garanti par l'État était une source de passif, il a néanmoins permis un maintien de la trésorerie en positif pendant plusieurs mois, le courriel adressé par la Société Générale indiquant que la facilité de caisse, une fois cette somme perçue, repasserait à la somme de 20.000 euros après avoir été augmentée à la somme de 30.000 euros.



La Selarl [O] & Associés entend solliciter la fixation de la date de cessation des paiements au 10 mai 2020.

Toutefois, à cette date, elle ne donne aucun montant clair du passif dû par la société Nettelo, étant rappelé que les cotisations URSSAF et retraite font l'objet d'un moratoire. L'appelante n'indique pas la nature des autres dettes échues ou exigibles à cette date au regard du passif retenu au terme des opérations de liquidation judiciaire.

Les seules indications du technicien ne suffisent pas à établir cette date comme étant la date fixe de l'état de cessation des paiements.



De même, l'appelante n'apporte aucun élément précis, notamment les actifs exacts de la société Nettelo à la date du 10 mai 2020, qui permettraient d'apprécier son quantum, les soldes des comptes bancaires n'étant pas produits, alors que la société intimée disposait d'autres actifs comme son compte-courant au sein de la société Nettelo Inc mais aussi d'une créance sur cette dernière société.



S'agissant de ces dernières, si le technicien estime qu'elles ne pourront jamais être recouvrées, il se place à la date de rédaction de son rapport et non à la date envisagée de cessation des paiements. De même, la société Nettelo avait des créances à recouvrer sur ses clients dont certains pour lesquels les factures devaient encore être établies à la clôture des comptes en fin d'année 2020.



Au regard de ces éléments, et de l'absence d'éléments suffisamment probants présentés par l'appelante, la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Nettelo au 10 mai 2020 ne peut qu'être rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité.



Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formées par M. [J] à hauteur d'appel



La Selarl [O] & Associés fait valoir que les demandes d'indemnisation sont nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables.



M. [J] fait valoir que :


un préjudice est constitué du fait de l'abus de la procédure d'appel qui nécessite une indemnisation, demande recevable s'agissant d'une demande reconventionnelle face à un élément nouveau,

la demande d'indemnisation est l'accessoire et la conséquence des demandes formées en première instance puis en appel par l'appelant qui a déjà échoué.




Sur ce,



L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les demandes d'indemnisation présentées par M. [J] à hauteur d'appel sont liées, à titre d'accessoire, à la défense aux fins de rejet de la demande d'infirmation de la décision déférée. Elles sont de fait liées à l'évolution du litige et peuvent donc être présentées par l'intéressé à la cour.



En conséquence, les demandes d'indemnisation présentées par M. [J] seront déclarées recevables.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



M. [J] fait valoir que :


l'appelant persiste dans sa demande de report alors qu'elle est manifestement infondée, ne se fonde que sur le rapport du technicien qui est erroné, et omet les réquisitions du procureur de la République de première instance qui a estimé que les éléments apportés aux débats permettaient d'envisager la situation sous un nouvel angle,

il convient de lire les pièces versées aux débats ensemble et non séparément,

l'appelante a refusé de payer sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle est exécutoire,

l'appel interjeté est un abus du droit d'ester en justice,

un préjudice est constitué du fait de cet abus qui nécessite une indemnisation.




La Selarl [O] & Associés ès qualité fait valoir que :


l'intimé ne démontre pas la réunion d'une faute, d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, ni un lien de causalité,

elle n'a pas eu accès aux pièces adverses 20 et 21 au soutien de ces demandes.




Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [J] entend faire qualifier un abus d'ester de la part de la Selarl [O] & Associés au motif que cette dernière a interjeté appel d'une première décision qui ne lui était pas favorable.

Toutefois, il est constant que le droit à un double degré de juridiction ne peut être contesté à quiconque et qu'en outre, l'appel déféré devant la cour a porté uniquement sur le débat déjà tenu en première instance concernant la fixation de la date de l'état de cessation des paiements de la société Nettelo.



M. [J] ne démontre aucun abus de droit ou faute commis par la Selarl [O] & Associés dans le cadre de son action, étant rappelé la qualité de l'appelante dans le cadre de la procédure collective qui défend les intérêts des créanciers mais aussi de la société Nettelo.



À défaut de qualifier une faute ou un abus de droit de la part de la Selarl [O] & Associés, la demande présentée par M. [J] ne peut qu'être rejetée.



Sur le préjudice moral



M. [J] fait valoir que :


la présente procédure lui cause directement un préjudice moral par son impact sur sa vie personnelle,

il est proche de la retraite et que son épouse est malade et dépendante, et qu'il ne peut s'occuper d'elle sereinement en raison de la procédure,

un certificat médical atteste de sa détresse psychologique.




La Selarl [O] & Associés fait valoir que :


l'intimé ne démontre pas la réunion d'une faute, d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, ni un lien de causalité,

elle n'a pas eu accès aux pièces adverses 20 et 21 au soutien de ces demandes.




Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [J] entend mettre en avant le préjudice moral qu'il subirait du fait de la procédure en cours, pendante devant la cour d'appel. S'il convient dans un premier temps de rappeler que le droit à un double degré de juridiction ne saurait être contesté à quiconque, il convient également de constater que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas la preuve d'une faute c'est-à-dire d'une attitude volontaire de la part du liquidateur judiciaire de lui nuire.



De même, il n'établit aucun lien de causalité entre sa situation personnelle et le fait que la Selarl [O] & Associés ait décidé d'interjeter appel en raison de son désaccord avec la décision déférée.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par M. [J].



Sur les demandes accessoires



La Selarl [O] & Associés échouant en ses prétentions, il convient de fixer les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire.



L'équité commande d'accorder à M. [J] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [O] & Associés, ès qualités, sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel



Confirme la décision déférée dans son intégralité,



Y ajoutant



Déclare recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [B] [J],



Déboute M. [B] [J] de ses demandes d'indemnisation,



Dit que les dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nettelo,



Condamne la Selarl [O] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nettelo mandataires judiciaires, à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRX









Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE du 20 décembre 2023



RG : 2022l00304







S.E.L.A.R.L. SELARL [O] & ASSOCIÉS - MANDATAIRES JUDICIAIRES



C/



[J]

Société NETTELO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 07 Novembre 2024







APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [L] [O], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société NETTELO, société par actions simplifiée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro 751 073 776, dont le siège social est situé à [Localité 4], sis [Adresse 3], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 10 novembre 2021 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207



INTIMES :



M. [B] [J]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jessica MREJEN, avocat au barreau de PARIS



Société NETTELO

[Adresse 3]

[Adresse 3]'

[Localité 4]



non représentée,





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 02 Juillet 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024



Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





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EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Nettelo, dont M. [B] [J] est le président, avait pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation de logiciels, progiciels et de produits informatiques.



Par jugement en date du 10 Novembre 2021 le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nettelo. La Selarl Berhelot & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.



Le jugement ouvrant la procédure a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er octobre 2021.



Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, suivant ordonnance datée du 2 décembre 2021, le juge-commissaire a désigné le cabinet Bruyas Montcorge & Associés en qualité de technicien avec notamment pour mission de déterminer la date de cessation des paiements.



Le technicien a rendu son rapport le 31 mai 2022 et a indiqué, qu'à son sens, l'état de cessation des paiements de la société Nettelo était caractérisé dès le 15 mars 2020.



Le 10 novembre 2022, la Selarl [O] & Associés, ès-qualités, a assigné la société Nettelo, représentée par son président, aux fins de reporter et fixer la date de cessation des paiements au 10 mai 2020.



Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Roanne a :


débouté la Selarl [O] ès-qualités de toutes ses demandes à l'encontre de M. [J],

maintenu la date de cessation des paiements de la société Nettelo sise [Adresse 3] au 1er octobre 2021,

condamné la Selarl [O] ès-qualités à payer 3.000 euros à M. [J] au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux entiers dépens.




La Selarl [O] et associés a interjeté appel par déclaration du 5 janvier 2024.





***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2024, la Selarl [O] & Associés demande à la cour, au visa des articles L. 631-8 par renvoi de l'article 641-1, L. 641-5 et L.631-1 du code de commerce, de :




réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 20 décembre 2023, en ce qu'il a :


débouté la Selarl [O], ès-qualités, de sa demande de report de la date de cessation des paiements,

confirmé la date de cessation des paiements de la société Nettelo, sis [Adresse 3], au 1er octobre 2021,

condamné la Selarl [O] ès-qualités, à payer 3.000,00 euros à M. [J] au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné le demandeur aux entiers dépens.





Et statuant à nouveau :




reporter et fixer la date de cessation des paiements de la société Nettelo au 10 mai 2020,

ordonner que la décision à intervenir, modifiant la date de cessation des paiements, soit publiée et mentionnée aux registres, conformément aux articles R.621-8 et R.931-13 du code de commerce,

débouter M. [J] et la société Nettelo de l'intégralité de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,

déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'indemnisation formulées par M. [J] au titre d'une prétendue « procédure abusive » et d'un prétendu « préjudice moral» et l'en débouter,

dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.




***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants et L.643-1 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de :




confirmer le jugement dont appel rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a débouté le liquidateur judiciaire de la société Nettelo de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 10 mai 2020,

débouter le liquidateur judiciaire de la société Nettelo de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [J],

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros aux fins de réparer son préjudice moral,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo à payer à M. [J] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner le liquidateur judiciaire de la société Nettelo aux entiers dépens.




***



Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 12 avril 2024, a requis l'infirmation du jugement au motif qu'il résulte du rapport du technicien expert-comptable désigné que l'état de cessation des paiements doit être fixé à la date du 15 mars 2020, le dirigeant évoquant des moratoires dont il n'apporte aucune preuve.



La société Nettelo, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 janvier 2024, acte signifié à étude avec envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juillet 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de report de la date de cessation des paiements



La Selarl [O] & Associés fait valoir que :


l'actif disponible de la société Nettelo est constitué de ses deux comptes bancaires,

la charge de la preuve de la facilité de caisse incombe à l'intimé qui s'en prévaut,

l'intimé ne démontre pas que c'est bien la société Nettelo qui est bénéficiaire de la facilité de caisse,

les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer à quel compte bancaire l'autorisation de découvert est rattachée et ne portent que sur la période du 30 avril 2020 au 30 avril 2021,

dans le cadre de la liquidation judiciaire, le passif de la société Nettelo est fixé à la somme de 344.856,84 euros,

M. [J] qui se prévaut de moratoire sur les dettes n'en rapporte pas la preuve,

seul un moratoire a été obtenu auprès de l'URSSAF le 21 octobre 2021, les créances antérieures demeurant exigibles,

s'agissant de l'URSSAF, l'absence de pénalités et majorations ne démontre pas l'existence d'un moratoire puisque l'ouverture de la procédure collective emporte remise des pénalités de retard sans compter que pendant la période Covid, les organismes sociaux avaient pour consigne de ne pas lancer de procédures de recouvrement,

la société Nettelo n'a plus été en capacité de régler ses dettes exigibles avant même la période Covid, période qui n'a entraîné ni moratoire ni report de plein-droit,

les échanges de courriel entre M. [J] et son expert-comptable ne sont pas probants,

les paiements partiels de la société Nettelo auprès de l'URSSAF et de la société AG2R démontrent l'absence de moratoires, sans compter qu'aucun document n'est versé à ce titre,

l'actif disponible ne permettait pas de couvrir le passif exigible de la société Nettelo dès le 10 mai 2020, ce qui caractérise un état de cessation des paiements,

l'état de cessation des paiements a perduré tout au long de l'année 2020 comme le confirment les comptes annuels de la société,

le rapport du technicien met en avant tous les éléments nécessaires pour fixer la date de cessation des paiements comme étant le 10 mai 2020,

si l'existence de réserves de crédit ou de moratoires évoqués par l'intimé était avérée, il n'y aurait aucune incidence quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements dès mai 2020.




M. [J] fait valoir que :


le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état de cessation des paiements au 10 mai 2020 alors que cette preuve lui appartient,

les pièces nouvelles versées en appel (13 et 14) ne sont pas probantes, s'agissant de copier-coller d'éléments de première instance,

la société Nettelo bénéficiait d'un moratoire social concernant les créances de l'URSSAF et de la société AG2R La Mondiale sur la période litigieuse ce qui permet d'exclure ces dettes du passif exigible,

l'existence de versements partiels à l'URSSAF ou à AG2R La Mondiale ne remet pas en cause l'existence d'un moratoire, étant rappelé que l'URSSAF l'a informé par lettre du 15 décembre 2020 que les règlements partiels ou intégraux étaient possibles même avec la mise en 'uvre d'un échéancier,

l'URSSAF et la société AG2R La Mondiale ont mis en place un système de report mutualisé entre elles, possibilité qui a été utilisée par l'expert-comptable de la société Nettelo, la demande de report ayant été formulée dès février 2020 et acceptée par les deux organismes à plusieurs reprises,

le 21 octobre 2021, l'URSSAF a notifié à la société Nettelo un échéancier de remboursement, portant sur la période allant de février 2020 à juillet 2021, ce qui démontre qu'aucune somme n'était due avant le 8 décembre 2021,

les annexes du bilan annuel de la société confirment le report de dette sociale,

l'absence de déclaration de pénalités ou majorations de retard par l'URSSAF et la société AG2R La Mondiale est pertinente pour apprécier la responsabilité du dirigeant en matière d'obligations sociales, même lorsque les pénalités et majorations de retard sont automatiquement remisées du fait de l'ouverture de la procédure collective,

la société Nettelo bénéficiait d'une facilité de caisse qui doit être intégrée dans l'assiette de l'actif disponible, au titre de son compte bancaire en euros, et existait avant le 30 avril 2020, perdurant durant toute la période litigieuse,

le liquidateur judiciaire fournit un tableau de synthèse erroné, en ne tenant pas compte du moratoire de manière totale et en limitant la facilité de caisse à certaines périodes,

au 30 avril 2020, la société Nettelo disposait d'un actif disponible supérieur à son passif exigible et ce jusqu'au 31 avril 2021, sans discontinuité ou exception.




Sur ce,



L'article L631-8 du code de commerce dispose que : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.

Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »



Concernant le passif de la société Nettelo et sa caractérisation, un débat existe concernant l'existence de moratoires bénéficiant à ladite société pour les cotisations sociales et de retraites dues au titre de l'année 2020. L'appelante fait valoir que le seul moratoire remis par l'intimé date de 2021.



Toutefois, les documents versés aux débats, émanant de l'URSSAF, démontrent qu'en raison du COVID et des mesures d'ordre public mises en 'uvre ayant mené à la fermeture des entreprises non essentielles, dont la société Nettelo, celles-ci pouvaient bénéficier d'un report de paiement des cotisations sociales et de retraite, des demandes pouvant être présentées.

Il est noté que dans ses courriels adressés notamment à son expert-comptable, M. [J] sollicite la mise en place de ce report de cotisations, sachant que des paiements intégraux ou partiels pouvaient être faits pendant la période.



Il est à noter que l'URSSAF a notifié à la société Nettelo un échéancier concernant les cotisations sociales à régler visant les cotisations dues de février 2020 à juillet 2021.

De plus, le bilan comptable de l'exercice 2020 de la société Nettelo met en avant le report des cotisations sociales dues au titre de l'année 2020 à l'URSSAF et à la caisse de retraite, cette mention étant indiquée dans l'annexe du bilan.

Enfin, il doit être noté que la comptabilité de l'année 2020 de la société Nettelo a fait l'objet d'une vérification par le service des impôts comme le démontre le courrier du 16 septembre 2021 de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire, portant notamment sur la prise en compte des subventions perçues et remboursées au titre de la demande de crédit impôt recherche, et qu'aucune anomalie n'a été relevée.



De ce fait, la somme de 69.340 euros correspondant aux cotisations sociales doit être retirée du passif déclaré dans le cadre du retraitement de celui-ci aux fins de fixation de la date de cessation des paiements.



Concernant la facilité de caisse revendiquée par la société Nettelo, il est constant que par courriel du 30 octobre 2020, la banque Société Générale a accordé à l'intimée une facilité de caisse à hauteur de 20.000 euros, c'est-à-dire un découvert.

Il est noté par la suite que cette facilité de caisse a atteint le montant de 30.000 euros avant l'octroi d'un prêt garanti par l'État. Enfin, il doit être retenu dans l'intérêt du débat que la société Nettelo a bénéficié du versement du Crédit Impôt Recherche en juin 2021.



Il est utile de noter que les comptes bancaires de la société Nettelo sont les seuls actifs immédiatement mobilisables à sa disposition eu égard au non recouvrement, conséquent, des factures sur clients, mais aussi des sommes versées à la société Nettelo Inc. qui n'ont pas été remboursées.



Les éléments financiers versés aux débats montrent que si, entre octobre 2020 et le mois de juin 2021, la société Nettelo a fait usage de sa facilité de caisse, elle ne l'a toutefois pas dépassée, ce qui ne permet pas de retenir une date de cessation des paiements plus ancienne que celle retenue lors du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.



De fait, aucun élément ne permet de constater, objectivement, un dépassement de la facilité de caisse, mais au contraire, montre, qu'en fonction des mois, la société Nettelo oscille entre une trésorerie positive ou une trésorerie négative en fonction des factures recouvrées ou acquittées.



Par ailleurs, si le prêt garanti par l'État était une source de passif, il a néanmoins permis un maintien de la trésorerie en positif pendant plusieurs mois, le courriel adressé par la Société Générale indiquant que la facilité de caisse, une fois cette somme perçue, repasserait à la somme de 20.000 euros après avoir été augmentée à la somme de 30.000 euros.



La Selarl [O] & Associés entend solliciter la fixation de la date de cessation des paiements au 10 mai 2020.

Toutefois, à cette date, elle ne donne aucun montant clair du passif dû par la société Nettelo, étant rappelé que les cotisations URSSAF et retraite font l'objet d'un moratoire. L'appelante n'indique pas la nature des autres dettes échues ou exigibles à cette date au regard du passif retenu au terme des opérations de liquidation judiciaire.

Les seules indications du technicien ne suffisent pas à établir cette date comme étant la date fixe de l'état de cessation des paiements.



De même, l'appelante n'apporte aucun élément précis, notamment les actifs exacts de la société Nettelo à la date du 10 mai 2020, qui permettraient d'apprécier son quantum, les soldes des comptes bancaires n'étant pas produits, alors que la société intimée disposait d'autres actifs comme son compte-courant au sein de la société Nettelo Inc mais aussi d'une créance sur cette dernière société.



S'agissant de ces dernières, si le technicien estime qu'elles ne pourront jamais être recouvrées, il se place à la date de rédaction de son rapport et non à la date envisagée de cessation des paiements. De même, la société Nettelo avait des créances à recouvrer sur ses clients dont certains pour lesquels les factures devaient encore être établies à la clôture des comptes en fin d'année 2020.



Au regard de ces éléments, et de l'absence d'éléments suffisamment probants présentés par l'appelante, la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Nettelo au 10 mai 2020 ne peut qu'être rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité.



Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formées par M. [J] à hauteur d'appel



La Selarl [O] & Associés fait valoir que les demandes d'indemnisation sont nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables.



M. [J] fait valoir que :


un préjudice est constitué du fait de l'abus de la procédure d'appel qui nécessite une indemnisation, demande recevable s'agissant d'une demande reconventionnelle face à un élément nouveau,

la demande d'indemnisation est l'accessoire et la conséquence des demandes formées en première instance puis en appel par l'appelant qui a déjà échoué.




Sur ce,



L'article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les demandes d'indemnisation présentées par M. [J] à hauteur d'appel sont liées, à titre d'accessoire, à la défense aux fins de rejet de la demande d'infirmation de la décision déférée. Elles sont de fait liées à l'évolution du litige et peuvent donc être présentées par l'intéressé à la cour.



En conséquence, les demandes d'indemnisation présentées par M. [J] seront déclarées recevables.



Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



M. [J] fait valoir que :


l'appelant persiste dans sa demande de report alors qu'elle est manifestement infondée, ne se fonde que sur le rapport du technicien qui est erroné, et omet les réquisitions du procureur de la République de première instance qui a estimé que les éléments apportés aux débats permettaient d'envisager la situation sous un nouvel angle,

il convient de lire les pièces versées aux débats ensemble et non séparément,

l'appelante a refusé de payer sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle est exécutoire,

l'appel interjeté est un abus du droit d'ester en justice,

un préjudice est constitué du fait de cet abus qui nécessite une indemnisation.




La Selarl [O] & Associés ès qualité fait valoir que :


l'intimé ne démontre pas la réunion d'une faute, d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, ni un lien de causalité,

elle n'a pas eu accès aux pièces adverses 20 et 21 au soutien de ces demandes.




Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, M. [J] entend faire qualifier un abus d'ester de la part de la Selarl [O] & Associés au motif que cette dernière a interjeté appel d'une première décision qui ne lui était pas favorable.

Toutefois, il est constant que le droit à un double degré de juridiction ne peut être contesté à quiconque et qu'en outre, l'appel déféré devant la cour a porté uniquement sur le débat déjà tenu en première instance concernant la fixation de la date de l'état de cessation des paiements de la société Nettelo.



M. [J] ne démontre aucun abus de droit ou faute commis par la Selarl [O] & Associés dans le cadre de son action, étant rappelé la qualité de l'appelante dans le cadre de la procédure collective qui défend les intérêts des créanciers mais aussi de la société Nettelo.



À défaut de qualifier une faute ou un abus de droit de la part de la Selarl [O] & Associés, la demande présentée par M. [J] ne peut qu'être rejetée.



Sur le préjudice moral



M. [J] fait valoir que :


la présente procédure lui cause directement un préjudice moral par son impact sur sa vie personnelle,

il est proche de la retraite et que son épouse est malade et dépendante, et qu'il ne peut s'occuper d'elle sereinement en raison de la procédure,

un certificat médical atteste de sa détresse psychologique.




La Selarl [O] & Associés fait valoir que :


l'intimé ne démontre pas la réunion d'une faute, d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum, ni un lien de causalité,

elle n'a pas eu accès aux pièces adverses 20 et 21 au soutien de ces demandes.




Sur ce,



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [J] entend mettre en avant le préjudice moral qu'il subirait du fait de la procédure en cours, pendante devant la cour d'appel. S'il convient dans un premier temps de rappeler que le droit à un double degré de juridiction ne saurait être contesté à quiconque, il convient également de constater que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas la preuve d'une faute c'est-à-dire d'une attitude volontaire de la part du liquidateur judiciaire de lui nuire.



De même, il n'établit aucun lien de causalité entre sa situation personnelle et le fait que la Selarl [O] & Associés ait décidé d'interjeter appel en raison de son désaccord avec la décision déférée.



En conséquence, il convient de rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par M. [J].



Sur les demandes accessoires



La Selarl [O] & Associés échouant en ses prétentions, il convient de fixer les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation judiciaire.



L'équité commande d'accorder à M. [J] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl [O] & Associés, ès qualités, sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.





















PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel



Confirme la décision déférée dans son intégralité,



Y ajoutant



Déclare recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [B] [J],



Déboute M. [B] [J] de ses demandes d'indemnisation,



Dit que les dépens de la présente procédure seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Nettelo,



Condamne la Selarl [O] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nettelo mandataires judiciaires, à payer à M. [B] [J] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 641-1, code de commerce L641-5, code de commerce R931-13, code de commerce L643-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-14T23:00:00.000Z.