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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 7 novembre 2025, n° 2024J00045

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315PARIS MARIANNE ELISABETH

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [X], exerçant une activité de coiffeuse, sous le nom d'enseigne L'HARTYST, a signé le 15 janvier 2020 avec la société LOCAM un contrat de fourniture et de prestations pour un matériel médical de photobiostimulation, composé d'un chariot équipe de camera et écran, LCD, d'une télévision, d'une imprimante, de matériel de protection, de consommables et d'un paravent, par la société BIOLEONIS.

Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 290 € HT soit 348 € TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois, du 20 février 2020 au 20 janvier 2025.

Madame [M] [X] a signé le 27 janvier 2020, validé la 30 janvier par la société BIOLEONIS, un procès-verbal de livraison et de conformité de l'ensemble de la fourniture des matériels et consommables cités ci-dessus

La société BIOLEONIS a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée le 11 mai 2022, par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, qui a désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 juin 2023, Madame [M] [X] par l'intermédiaire de son conseil, demande au liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS : Me [B], de se positionner sur la poursuite des contrats en cours de la société BIOLEONIS, aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.

Madame [M] [X] ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 juillet 2023, la société LOCAM lui a adressé le 6 septembre 2023, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 20 juillet 2023 et du 20 août 2023 pour un montant en principal de 696 € TTC et celles à échoir du 20 septembre 2023 au 20 avril 2025, pour un montant en principal de 6 960 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 8 551,70 € TTC.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [D] [Q], Commissaire de Justice associée à OLORON SAINTE-MARIE (64403) en date du 8 janvier 2024, a assigné Madame [M] [X] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.

L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00045.

Le 11 avril 204, Madame [M] [X] a appelé en cause la société SELARL [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS, suivant acte délivré par Maître [F] [V], Commissaire de justice associé à [Localité 2].

L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00498 et jointe à l'affaire RG 2024J00045 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2024.

La société SELARL MARIE DUBOIS ès qualité liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est ni constituée en avocat, ni présentée pour soutenir ses demandes.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM soutient que

Le contrat n'ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10% et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure.

1- Sur les dispositions du code de la consommation

La société LOCAM précise que Madame [M] [X] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

La société LOCAM précise que les services financiers se trouvant légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué au titre de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation qui dispose que sont exclus du champ d'application du présent les contrats portant sur les services financiers. La société LOCAM complète en rappelant que le code monétaire et financier dont relèvent les sociétés de financement telles que la société LOCAM, comprend le dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier visant les opérations connexes et donc la location simple.

En conséquence, la société LOCAM demande au tribunal de constater que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l'espèce à Madame [M] [X].

2- Sur la demande en caducité du contrat de location

La société LOCAM argumente que la demande de Madame [M] [X] relative au fait que le contrat de location serait caduc du fait de la résiliation du contrat qu'elle a parallèlement signé avec BIOLEONIS, n'est pas fondée.

Par ailleurs, la société LOCAM considère que Madame [M] [X] ne démontre pas en quoi l'anéantissement du contrat BIOLEONIS rendrait impossible la poursuite du contrat de location.

En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal
 * Déboute Madame [M] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
 * Condamne Madame [M] [X] au paiement de la somme de 8 421,60 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
 * Condamne Madame [M] [X] au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne Madame [M] [X] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, Madame [M] [X]

Précise qu'elle exerce en tant qu'entrepreneur individuel l'activité de coiffeuse ; qu'elle employait moins de 5 salariés en janvier 2020 lorsqu'elle a contracté avec la société BIOLEONIS, société de location de négoce achat et revente de matériel médical paramédical et pharmaceutique.

Le contrat de location qu'elle engage à cette date inclut l'entretien du matériel médical de photobiostimulation par la société BIOLEONIS et la fourniture de consommables (10 traitements sérum, sprays et accès sur le site partenaire de référencement). Elle dit qu'il lui a été indiqué par le commercial de la société BIOLEONIS qu'elle peut mettre fin à son contrat à tout moment, ce qui a été déterminant dans son consentement, précision faite, qu'aucune information à ce stade ne lui a été donnée sur son droit de rétractation.

Madame [M] [X] a reçu les matériels et premiers consommables et a bénéficié d'une formation. Elle dit avoir reçu son échéancier de la société LOCAM, le 4 février 2020.

Face au manque de produits consommables pour l'utilisation du matériel, Madame [M] [X] en a fait la demande a la société BIOLEONIS. Devant l'inaction de cette dernière, Madame [M] [X] s'en verra confirmée les raisons par la mise en liquidation judiciaire de la société BIOLEONIS le 11 mai 2022.

Le 16 juin 2023, Madame [M] [X] par l'intermédiaire de son conseil, demande au Mandataire liquidateur Me [B], de se positionner sur la poursuite des contrats en cours de la société BIOLEONIS. Sans réponse dans le délai d'un mois par ledit mandataire, en application de l'article 642-11-1 du code de commerce, les contrats ont été résiliés de plein droit à la date du 16 juillet 2023. Concomitamment, Madame [M] [X] a cessé ses paiements.

Le 10 août 2023, Madame [M] [X] a avisé la société LOCAM de cette résiliation de plein droit et de la caducité du contrat de location interdépendant. Le matériel a été mis à disposition de la société LOCAM, conformément aux CGV de cette dernière.

Sans aucune autre réponse de la part de la société LOCAM, Madame [M] [X] a reçu une mise en demeure de la société LOCAM le 5 septembre 2023, puis s'est vue assignée le 8 janvier 2024 par celle-ci au Tribunal de Céans. Le 11 avril Madame [M] [X] a attrait Me [B], liquidateur de la société BIOLEONIS à l'instance. Le 6 mai 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

1- À titre principal

Concernant l'interdépendance des contrats et la nullité du contrat initial, Madame [M] [X] [M] fait valoir la nullité du contrat de fourniture établi avec la société BIOLEONIS, au titre de deux motifs établis par les dispositions consuméristes s'appliquant entre professionnels :
 * l'objet du contrat n'entrant pas, de son point de vue, dans le champ de l'activité principale du métier de coiffeur ;
 * les conditions de rétractations n'ont pas été respectées.

En réplique à la société LOCAM sur la notion de contrats portant sur les services financiers, excluant l'obligation du droit de rétractation, Madame [M] [X] expose que le contrat de location ne lui donne pas droit de propriété à l'issue de la période, rappelant que le contrat de location objet du litige, désigne les parties comme bailleur et locataire et que seul est fait état du montant du loyer. Madame [M] [X] rappelle que l'article 1709 et suivant du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps virgule et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

Madame [M] [X] ajoute que si le Tribunal devait faire valoir le code monétaire et financier au présent contrat, Madame [M] [X] soulève le fait que le démarchage a été effectué par une société non habilitée au démarchage bancaire et financier, la société BIOLEONIS, compte tenu que la société LOCAM ne justifie pas l'immatriculation de son intermédiaire financier au registre unique (ORIAS).

Pour ces raisons, Madame [M] [X] sollicite le Tribunal pour reconnaitre la nullité du contrat, celui-ci ne portant pas sur des services financiers et n'a pas appliqué les obligations relatives au droit de rétractation.

1- À titre subsidiaire

Madame [M] [X] soulève que le contrat n'est valablement formé et que l'engagement du locataire à exécuter sa part du contrat n'est définitif qu'à compter du moment où la société LOCAM a réglé la facture du fournisseur, condition requise dans ses propres conditions générales.

Compte tenu du fait que la société LOCAM a été sollicitée pour présenter cette facture, et qu'elle n'a pas été produite, Madame [M] [X] se dit fondée en sa demande de nullité du contrat et de la caducité des contrats interdépendants.

C'est en conséquence de tout cela, que Madame [M] [X] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de location.
 * 2- À titre infiniment subsidiaire
a Sur la nullité des contrats pour pratiques commerciales trompeuses

Madame [M] [X] estime que son comportement économique et sa décision ont été altérés par un discours dissimulant la véritable nature de l'opération en prétendant que le contrat peut être arrêté à tout moment, que la faculté de rétractation ne lui a pas été offerte, par une formulation contractuelle qu'elle considère ambiguë afin d'engager Madame [M] [X] dans les liens contractuels.

Madame [M] [X] soulève le fait que le contrat de la société BIOLEONIS ne comporte pas de conditions générales et que la part du contrat de maintenance n'est pas déterminée dans le montant de la location.

b- Sur la résiliation de plein droit des contrats en cours et la caducité des contrats interdépendants

S'appuyant sur les dispositions de l'article 641-1 du code de commerce, Madame [M] [X] constate que la SELARL [B] n'a pas donné suite à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressé par le cocontractant au liquidateur. Cette mise en demeure étant restée plus d'un mois sans réponse, le contrat est de fait résilié à la date de la mise en demeure.

Madame [M] [X] soutient aux présentes que le matériel ne pouvait pas être utilisé sans consommables et demande au Tribunal de donner suite à sa demande de caducité du contrat de location, suite à la résiliation du contrat de fourniture, d'autant que le matériel a été mis à disposition de la société LOCAM par Madame [M] [X] à partir de la mise en demeure.

c - Sur la demande de réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts

S'appuyant sur les dispositions de l'article L 242-9 du code de la consommation et l'article 1217 du code civil ; Madame [M] [X] demande que soit reconnu le préjudice moral et financier engendré par cette situation, mais aussi du fait de manœuvres concertées de la société BIOLENOIS et la société LOCAM, en vue de faire peser sur Madame [M] [X] une charge financière très importante pour des matériels de photobiostimulation, de bureautique et de publicités qu'elle considère surfacturés.

Elle demande en conséquence au Tribunal de condamner la société LOCAM au paiement de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.

Outre sa demande d'exécution provisoire, Madame [M] [X] demande que la société LOCAM et la SELARL [B] soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence Madame [M] [X] sollicite que le Tribunal

À titre principal,
 * Prononce l'interdépendance des contrats de fourniture, de maintenance de prestations et de location du 15 janvier 2020 et en conséquence, annule les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance ;
 * Prononce la nullité des contrats de fourniture de maintenance de prestations et de location conclus auprès des sociétés BIOLEONIS et LOCAM ;
 * Condamne la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] le montant des loyers et frais versés soit la somme de 14 268 € (41 loyers), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil ;
 * Dise et juge que la société LOCAM devra venir récupérer chez Madame [M] [X] le matériel loué, à ses frais ;

À titre subsidiaire,
 * Prononce la résiliation des contrats du 15 janvier 2020, et la caducité du contrat de location du 15 janvier 2020 à compter du 16 juillet 2023 ;
 * Condamne à la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] le montant des loyers versés après le 16 juillet 2023, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal, à compter du 10 août 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil ;

En tout état de cause,
 * Condamne la société BIOLEONIS et la société LOCAM au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [M] [X] ;
 * Fixe la créance de Madame [M] [X] au passif de la société BIOLEONIS au montant de ces dommages et intérêts ;
 * Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ces demandes, fin et location ;
 * Condamne Me [B] et la société LOCAM au paiement in solidum de la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distrait au profit de maître Sophie ARNAUD, avocate.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

Vu les écritures déposées par la société LOCAM le 3 janvier 2025 ; Vu les écritures déposées par Madame [M] [X] le 18 avril 2025 ;

La société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2025, par conséquent et conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- À titre liminaire

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien […] ».

Le Tribunal constate que la société SELARL [B] ès qualité liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience de plaidoirie orale.

En conséquence, sur la base de l'oralité de la procédure, le Tribunal considérera les sociétés LOCAM et Madame [M] [X] recevables dans leurs demandes.

2- Sur la demande d'interdépendance des contrats

Madame [M] [X] demande que soit prononcée l'interdépendance du contrat de location en date du 15 janvier 2020 conclu entre elle et la société LOCAM avec le contrat du 15 janvier 2020 également, conclu entre elle et la société BIOLEONIS pour la fourniture des matériels de photobiostimulation.

Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit.

En l'espèce, le Tribunal constate que la fourniture de matériel de photobiostimulation et tous produits et supports qui y sont rattachés, constitue la seule cause du contrat de financement ; les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel.

Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible.

En conséquence le Tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS et d'autre part Madame [M] [X] et la société LOCAM.

3- Sur la demande de nullité des contrats en application avec les dispositions des articles L. 121 16-1 et suivants devenus L. 221-3 et suivants du code de la Consommation.

Madame [M] [X], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants dudit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société BIOLEONIS, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. Subséquemment, elle demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société LOCAM, dit contrat accessoire, nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel.

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) sont « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants

L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.

Le Tribunal constate en conséquence qu'il convient donc de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.

B- Sur la conclusion du contrat « hors établissement »

L'article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats :

« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».

En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS a été signé le 15 janvier 2020 à BAYONNE, lieu d'exercice de l'activité de Madame [M] [X] et considère donc le contrat conclu « hors établissement ».

C- Sur le champ de l'activité principale

L'activité principale de Madame [M] [X] est une activité de coiffeuse ainsi qu'elle le justifie en produisant un extrait SIRENE. Cette activité n'est pas contestée par les parties au litige.

En l'espèce, l'objet des contrats litigieux est la fourniture de matériel de photobiostimulation, ayant nécessité une formation adaptée par la société BIOLEONIS.

Ainsi, le Tribunal constate que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire.

D- Sur la condition d'effectif

Madame [M] [X] produit une attestation de son expert-comptable en date du 31 décembre 2020 laquelle permet d'établir que Madame [M] [X] n'a pas eu de salariés sur la période 2019-2020 et donc n'en avait pas à la date de la signature du contrat, le 15 janvier 2020.

Le Tribunal constate que Madame [M] [X] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.

Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal constate que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.

E- Sur l'application des dispositions relatives aux services financiers

La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à Madame [M] [X] est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L221-29 du code de la consommation en ce

qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE).

Pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

L'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière.

En l'espèce, le contrat de location souscrit par Madame [M] [X] auprès de la société LOCAM se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait que Madame [M] [X] a signé un contrat en date du 15 janvier 2020 avec la société BIOLEONIS, que la société LOCAM n'est ainsi pas le propriétaire d'origine du bien mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande du fournisseur BIOLEONIS, précisément pour le donner en location à Madame [M] [X].

Les services fournis au titre d'un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du fournisseur dans le but de les donner en location au locataire moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur/locataire visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du bien donné en location.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal constate que la société LOCAM ne prouve pas, par les pièces produites, que les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location sont d'un montant significativement supérieur au prix d'acquisition et lui permettent d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.

En conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à Madame [M] [X] n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et n'est pas sujet à l'exclusion précisée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, ainsi les demandes de Madame [M] [X] fondées sur le code de la consommation peuvent être retenues.

4- Sur la demande de nullité pour manquement au devoir d'information et du droit de rétractation

Madame [M] [X] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société BIOLEONIS pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « […] 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État […]».

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 […] » et notamment que le contrat est accompagné du « formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS, les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-7 du code de la consommation, sur la société BIOLEONIS.

Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 15 janvier 2020, tel que soulevé par Madame [M] [X], l'inexistence d'information et de modalités de rétractation.

Compte tenu du fait que précédemment le Tribunal a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS et d'autre part Madame [M] [X] et la société LOCAM, en conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 15 janvier 2020 entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS d'une part et celui conclu entre Madame [M] [X] et la société LOCAM, pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation.

5- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM

Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du 15 janvier 2020, dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes.

6- Sur les sommes dues par la société LOCAM

Madame [M] [X] demande le remboursement de la somme de 14 268 € au titre des sommes que la société LOCAM aurait perçu pour 41 loyers.

Le Tribunal constatant que la somme de 14 268 € ne correspond pas à ce que la société LOCAM semble avoir perçu au regard de sa mise en demeure du 6 septembre 2023, demandant 22 loyers sur les 60 initialement prévus ; à savoir les 39 mensualités de 348 €.

Par conséquent, la société LOCAM sera condamnée à rembourser à Madame [M] [X] la somme de 13 572 € au titre des loyers perçus.

7- Sur la restitution du matériel

L'article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et donne lieu à restitution.

Madame [M] [X] demandant à ce que le matériel soit repris par la société LOCAM, le Tribunal ordonnera l'enlèvement du matériel par la société LOCAM aux frais de cette dernière, mis à disposition par Madame [M] [X].

8- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [X]

Madame [M] [X] demande au Tribunal de condamner la société BIOLEONIS et la société LOCAM au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [M] [X].

Compte tenu du fait qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués en application de l'article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que Madame [M] [X] n'apporte aucune preuve concernant un éventuel dommage causé par les sociétés BIOLEONIS et LOCAM.

Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [M] [X] de sa demande de condamner solidairement les sociétés BIOLEONIS et LOCAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts.

9- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [X] demande à ce que la société LOCAM et la société BIOLEONIS soient condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Sophie ARNAUD, avocate.

Compte tenu des circonstances de l'instance, la société LOCAM et la société BIOLEONIS seront condamnées à payer à Madame [M] [X], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10- Sur les dépens

Compte tenu du fait que Madame [M] [X] demande à ce que la société LOCAM et la société BIOLEONIS soit condamnées aux entiers dépens de l'instance, distraction faîte au profit de Maître Sophie ARNAUD, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui dispose que « les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnée ceux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

Les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS seront condamnées in solidum aux entiers dépens et le Tribunal fera droit à la demande de Madame [M] [X] relative à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie ARNAUD.

11- Sur l'exécution provisoire

Le litige entre Madame [M] [X] et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit Madame [M] [X] fondée en ses demandes.

Prononce la nullité du contrat de location du 15 janvier 2020 qui lie Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS désormais représentée par Maître [B] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société LOCAM.

Prononce la caducité du contrat de location du 10 janvier 2020 qui lie Madame [M] [X] et la société LOCAM.

Condamne la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] les sommes indument perçues au titre des loyers, à hauteur de 13 572 €.

Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location de site web dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'enlèvement du matériel par la société LOCAM aux frais de cette dernière, mis à disposition par Madame [M] [X].

Déboute Madame [M] [X] de ses demandes en dommages et intérêts.

Condamne la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS, à payer in solidum la somme de 1 500 € à Madame [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS à payer in solidum les entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,79 € et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie ARNAUD.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Anil KARA, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024J45

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]

ET
 * Madame [X] [M] (L'HARTYST) Numéro SIREN : 479594392 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FLORINDI-DAURAT Laurence Case n° [Adresse 4] Maître ARNAUD Sophie [Adresse 5]

SELARL [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BIOLEONIS [Adresse 6]
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant.

Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me FLORINDI-DAURAT Laurence

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [X], exerçant une activité de coiffeuse, sous le nom d'enseigne L'HARTYST, a signé le 15 janvier 2020 avec la société LOCAM un contrat de fourniture et de prestations pour un matériel médical de photobiostimulation, composé d'un chariot équipe de camera et écran, LCD, d'une télévision, d'une imprimante, de matériel de protection, de consommables et d'un paravent, par la société BIOLEONIS.

Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 290 € HT soit 348 € TTC payable pendant une période irrévocable de 60 mois, du 20 février 2020 au 20 janvier 2025.

Madame [M] [X] a signé le 27 janvier 2020, validé la 30 janvier par la société BIOLEONIS, un procès-verbal de livraison et de conformité de l'ensemble de la fourniture des matériels et consommables cités ci-dessus

La société BIOLEONIS a été déclarée en liquidation judiciaire simplifiée le 11 mai 2022, par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, qui a désigné la SELARL [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 16 juin 2023, Madame [M] [X] par l'intermédiaire de son conseil, demande au liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS : Me [B], de se positionner sur la poursuite des contrats en cours de la société BIOLEONIS, aucune réponse n'a été apportée à ce courrier.

Madame [M] [X] ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 juillet 2023, la société LOCAM lui a adressé le 6 septembre 2023, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 20 juillet 2023 et du 20 août 2023 pour un montant en principal de 696 € TTC et celles à échoir du 20 septembre 2023 au 20 avril 2025, pour un montant en principal de 6 960 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 8 551,70 € TTC.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [D] [Q], Commissaire de Justice associée à OLORON SAINTE-MARIE (64403) en date du 8 janvier 2024, a assigné Madame [M] [X] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.

L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00045.

Le 11 avril 204, Madame [M] [X] a appelé en cause la société SELARL [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS, suivant acte délivré par Maître [F] [V], Commissaire de justice associé à [Localité 2].

L'affaire a été enrôlée sous le RG 2024J00498 et jointe à l'affaire RG 2024J00045 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2024.

La société SELARL MARIE DUBOIS ès qualité liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est ni constituée en avocat, ni présentée pour soutenir ses demandes.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM soutient que

Le contrat n'ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10% et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure.

1- Sur les dispositions du code de la consommation

La société LOCAM précise que Madame [M] [X] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

La société LOCAM précise que les services financiers se trouvant légalement exclus du champ d'application du dispositif protecteur invoqué au titre de l'article L. 221-2 4° du code de la consommation qui dispose que sont exclus du champ d'application du présent les contrats portant sur les services financiers. La société LOCAM complète en rappelant que le code monétaire et financier dont relèvent les sociétés de financement telles que la société LOCAM, comprend le dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier visant les opérations connexes et donc la location simple.

En conséquence, la société LOCAM demande au tribunal de constater que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l'espèce à Madame [M] [X].

2- Sur la demande en caducité du contrat de location

La société LOCAM argumente que la demande de Madame [M] [X] relative au fait que le contrat de location serait caduc du fait de la résiliation du contrat qu'elle a parallèlement signé avec BIOLEONIS, n'est pas fondée.

Par ailleurs, la société LOCAM considère que Madame [M] [X] ne démontre pas en quoi l'anéantissement du contrat BIOLEONIS rendrait impossible la poursuite du contrat de location.

En conséquence, la société LOCAM sollicite que le Tribunal
 * Déboute Madame [M] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
 * Condamne Madame [M] [X] au paiement de la somme de 8 421,60 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 ;
 * Condamne Madame [M] [X] au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne Madame [M] [X] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions en réponse, Madame [M] [X]

Précise qu'elle exerce en tant qu'entrepreneur individuel l'activité de coiffeuse ; qu'elle employait moins de 5 salariés en janvier 2020 lorsqu'elle a contracté avec la société BIOLEONIS, société de location de négoce achat et revente de matériel médical paramédical et pharmaceutique.

Le contrat de location qu'elle engage à cette date inclut l'entretien du matériel médical de photobiostimulation par la société BIOLEONIS et la fourniture de consommables (10 traitements sérum, sprays et accès sur le site partenaire de référencement). Elle dit qu'il lui a été indiqué par le commercial de la société BIOLEONIS qu'elle peut mettre fin à son contrat à tout moment, ce qui a été déterminant dans son consentement, précision faite, qu'aucune information à ce stade ne lui a été donnée sur son droit de rétractation.

Madame [M] [X] a reçu les matériels et premiers consommables et a bénéficié d'une formation. Elle dit avoir reçu son échéancier de la société LOCAM, le 4 février 2020.

Face au manque de produits consommables pour l'utilisation du matériel, Madame [M] [X] en a fait la demande a la société BIOLEONIS. Devant l'inaction de cette dernière, Madame [M] [X] s'en verra confirmée les raisons par la mise en liquidation judiciaire de la société BIOLEONIS le 11 mai 2022.

Le 16 juin 2023, Madame [M] [X] par l'intermédiaire de son conseil, demande au Mandataire liquidateur Me [B], de se positionner sur la poursuite des contrats en cours de la société BIOLEONIS. Sans réponse dans le délai d'un mois par ledit mandataire, en application de l'article 642-11-1 du code de commerce, les contrats ont été résiliés de plein droit à la date du 16 juillet 2023. Concomitamment, Madame [M] [X] a cessé ses paiements.

Le 10 août 2023, Madame [M] [X] a avisé la société LOCAM de cette résiliation de plein droit et de la caducité du contrat de location interdépendant. Le matériel a été mis à disposition de la société LOCAM, conformément aux CGV de cette dernière.

Sans aucune autre réponse de la part de la société LOCAM, Madame [M] [X] a reçu une mise en demeure de la société LOCAM le 5 septembre 2023, puis s'est vue assignée le 8 janvier 2024 par celle-ci au Tribunal de Céans. Le 11 avril Madame [M] [X] a attrait Me [B], liquidateur de la société BIOLEONIS à l'instance. Le 6 mai 2024, le Tribunal a prononcé la jonction des deux instances.

1- À titre principal

Concernant l'interdépendance des contrats et la nullité du contrat initial, Madame [M] [X] [M] fait valoir la nullité du contrat de fourniture établi avec la société BIOLEONIS, au titre de deux motifs établis par les dispositions consuméristes s'appliquant entre professionnels :
 * l'objet du contrat n'entrant pas, de son point de vue, dans le champ de l'activité principale du métier de coiffeur ;
 * les conditions de rétractations n'ont pas été respectées.

En réplique à la société LOCAM sur la notion de contrats portant sur les services financiers, excluant l'obligation du droit de rétractation, Madame [M] [X] expose que le contrat de location ne lui donne pas droit de propriété à l'issue de la période, rappelant que le contrat de location objet du litige, désigne les parties comme bailleur et locataire et que seul est fait état du montant du loyer. Madame [M] [X] rappelle que l'article 1709 et suivant du code civil dispose que « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps virgule et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

Madame [M] [X] ajoute que si le Tribunal devait faire valoir le code monétaire et financier au présent contrat, Madame [M] [X] soulève le fait que le démarchage a été effectué par une société non habilitée au démarchage bancaire et financier, la société BIOLEONIS, compte tenu que la société LOCAM ne justifie pas l'immatriculation de son intermédiaire financier au registre unique (ORIAS).

Pour ces raisons, Madame [M] [X] sollicite le Tribunal pour reconnaitre la nullité du contrat, celui-ci ne portant pas sur des services financiers et n'a pas appliqué les obligations relatives au droit de rétractation.

1- À titre subsidiaire

Madame [M] [X] soulève que le contrat n'est valablement formé et que l'engagement du locataire à exécuter sa part du contrat n'est définitif qu'à compter du moment où la société LOCAM a réglé la facture du fournisseur, condition requise dans ses propres conditions générales.

Compte tenu du fait que la société LOCAM a été sollicitée pour présenter cette facture, et qu'elle n'a pas été produite, Madame [M] [X] se dit fondée en sa demande de nullité du contrat et de la caducité des contrats interdépendants.

C'est en conséquence de tout cela, que Madame [M] [X] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat de location.
 * 2- À titre infiniment subsidiaire
a Sur la nullité des contrats pour pratiques commerciales trompeuses

Madame [M] [X] estime que son comportement économique et sa décision ont été altérés par un discours dissimulant la véritable nature de l'opération en prétendant que le contrat peut être arrêté à tout moment, que la faculté de rétractation ne lui a pas été offerte, par une formulation contractuelle qu'elle considère ambiguë afin d'engager Madame [M] [X] dans les liens contractuels.

Madame [M] [X] soulève le fait que le contrat de la société BIOLEONIS ne comporte pas de conditions générales et que la part du contrat de maintenance n'est pas déterminée dans le montant de la location.

b- Sur la résiliation de plein droit des contrats en cours et la caducité des contrats interdépendants

S'appuyant sur les dispositions de l'article 641-1 du code de commerce, Madame [M] [X] constate que la SELARL [B] n'a pas donné suite à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressé par le cocontractant au liquidateur. Cette mise en demeure étant restée plus d'un mois sans réponse, le contrat est de fait résilié à la date de la mise en demeure.

Madame [M] [X] soutient aux présentes que le matériel ne pouvait pas être utilisé sans consommables et demande au Tribunal de donner suite à sa demande de caducité du contrat de location, suite à la résiliation du contrat de fourniture, d'autant que le matériel a été mis à disposition de la société LOCAM par Madame [M] [X] à partir de la mise en demeure.

c - Sur la demande de réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts

S'appuyant sur les dispositions de l'article L 242-9 du code de la consommation et l'article 1217 du code civil ; Madame [M] [X] demande que soit reconnu le préjudice moral et financier engendré par cette situation, mais aussi du fait de manœuvres concertées de la société BIOLENOIS et la société LOCAM, en vue de faire peser sur Madame [M] [X] une charge financière très importante pour des matériels de photobiostimulation, de bureautique et de publicités qu'elle considère surfacturés.

Elle demande en conséquence au Tribunal de condamner la société LOCAM au paiement de 5 000 € au titre de dommages et intérêts.

Outre sa demande d'exécution provisoire, Madame [M] [X] demande que la société LOCAM et la SELARL [B] soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence Madame [M] [X] sollicite que le Tribunal

À titre principal,
 * Prononce l'interdépendance des contrats de fourniture, de maintenance de prestations et de location du 15 janvier 2020 et en conséquence, annule les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance ;
 * Prononce la nullité des contrats de fourniture de maintenance de prestations et de location conclus auprès des sociétés BIOLEONIS et LOCAM ;
 * Condamne la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] le montant des loyers et frais versés soit la somme de 14 268 € (41 loyers), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil ;
 * Dise et juge que la société LOCAM devra venir récupérer chez Madame [M] [X] le matériel loué, à ses frais ;

À titre subsidiaire,
 * Prononce la résiliation des contrats du 15 janvier 2020, et la caducité du contrat de location du 15 janvier 2020 à compter du 16 juillet 2023 ;
 * Condamne à la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] le montant des loyers versés après le 16 juillet 2023, sommes à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt au taux légal, à compter du 10 août 2023 ;
 * Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342-1 du code civil ;

En tout état de cause,
 * Condamne la société BIOLEONIS et la société LOCAM au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [M] [X] ;
 * Fixe la créance de Madame [M] [X] au passif de la société BIOLEONIS au montant de ces dommages et intérêts ;
 * Déboute la société LOCAM de l'ensemble de ces demandes, fin et location ;
 * Condamne Me [B] et la société LOCAM au paiement in solidum de la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distrait au profit de maître Sophie ARNAUD, avocate.

MOTIFS ET DECISION

Vu les écritures déposées par la société LOCAM le 3 janvier 2025 ; Vu les écritures déposées par Madame [M] [X] le 18 avril 2025 ;

La société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2025, par conséquent et conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

1- À titre liminaire

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien […] ».

Le Tribunal constate que la société SELARL [B] ès qualité liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS ne s'est pas présentée, ni fait représenter à l'audience de plaidoirie orale.

En conséquence, sur la base de l'oralité de la procédure, le Tribunal considérera les sociétés LOCAM et Madame [M] [X] recevables dans leurs demandes.

2- Sur la demande d'interdépendance des contrats

Madame [M] [X] demande que soit prononcée l'interdépendance du contrat de location en date du 15 janvier 2020 conclu entre elle et la société LOCAM avec le contrat du 15 janvier 2020 également, conclu entre elle et la société BIOLEONIS pour la fourniture des matériels de photobiostimulation.

Ainsi que l'établit la jurisprudence s'appuyant sur l'article 1103 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l'espèce, les contrats de fourniture, de prestations et de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants dans un espace-temps réduit.

En l'espèce, le Tribunal constate que la fourniture de matériel de photobiostimulation et tous produits et supports qui y sont rattachés, constitue la seule cause du contrat de financement ; les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture et prestations comme but contractuel.

Lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière et les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible.

En conséquence le Tribunal constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS et d'autre part Madame [M] [X] et la société LOCAM.

3- Sur la demande de nullité des contrats en application avec les dispositions des articles L. 121 16-1 et suivants devenus L. 221-3 et suivants du code de la Consommation.

Madame [M] [X], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants dudit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture la liant à la société BIOLEONIS, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code. Subséquemment, elle demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société LOCAM, dit contrat accessoire, nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel.

L'article L.221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) sont « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants

L'article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».

La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.

Le Tribunal constate en conséquence qu'il convient donc de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.

B- Sur la conclusion du contrat « hors établissement »

L'article L. 221-1 du code de la consommation définit deux catégories de contrats :

« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».

En l'espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS a été signé le 15 janvier 2020 à BAYONNE, lieu d'exercice de l'activité de Madame [M] [X] et considère donc le contrat conclu « hors établissement ».

C- Sur le champ de l'activité principale

L'activité principale de Madame [M] [X] est une activité de coiffeuse ainsi qu'elle le justifie en produisant un extrait SIRENE. Cette activité n'est pas contestée par les parties au litige.

En l'espèce, l'objet des contrats litigieux est la fourniture de matériel de photobiostimulation, ayant nécessité une formation adaptée par la société BIOLEONIS.

Ainsi, le Tribunal constate que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du locataire.

D- Sur la condition d'effectif

Madame [M] [X] produit une attestation de son expert-comptable en date du 31 décembre 2020 laquelle permet d'établir que Madame [M] [X] n'a pas eu de salariés sur la période 2019-2020 et donc n'en avait pas à la date de la signature du contrat, le 15 janvier 2020.

Le Tribunal constate que Madame [M] [X] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.

Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal constate que les conditions sont remplies pour l'application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.

E- Sur l'application des dispositions relatives aux services financiers

La société LOCAM soutient que le contrat de location qui la lie à Madame [M] [X] est exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 221-1 à L221-29 du code de la consommation en ce

qu'il porte sur des services financiers, exclusion spécifiée par l'article L. 221-2 dudit code en son 4° et confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE).

Pour déterminer si un contrat de location de longue durée a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, il y a lieu de s'attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

L'absence d'une option d'achat dans le contrat de location de longue durée ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière.

En l'espèce, le contrat de location souscrit par Madame [M] [X] auprès de la société LOCAM se distingue d'un simple contrat de location de longue durée par le fait que Madame [M] [X] a signé un contrat en date du 15 janvier 2020 avec la société BIOLEONIS, que la société LOCAM n'est ainsi pas le propriétaire d'origine du bien mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande du fournisseur BIOLEONIS, précisément pour le donner en location à Madame [M] [X].

Les services fournis au titre d'un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du fournisseur dans le but de les donner en location au locataire moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur/locataire visent à permettre au bailleur d'amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l'acquisition du bien donné en location.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal constate que la société LOCAM ne prouve pas, par les pièces produites, que les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location sont d'un montant significativement supérieur au prix d'acquisition et lui permettent d'amortir complètement les coûts qu'il a encourus pour l'acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.

En conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à Madame [M] [X] n'est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et n'est pas sujet à l'exclusion précisée dans l'article L. 221-2 4° du code de la consommation, ainsi les demandes de Madame [M] [X] fondées sur le code de la consommation peuvent être retenues.

4- Sur la demande de nullité pour manquement au devoir d'information et du droit de rétractation

Madame [M] [X] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société BIOLEONIS pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.

L'article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « […] 7° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État […]».

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 […] » et notamment que le contrat est accompagné du « formulaire type de rétractation » mentionné à l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 dispose que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Les conditions étant remplies pour l'application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS, les dispositions précitées portant sur l'information relative à l'exercice du droit de rétractation s'appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d'information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu'en dispose l'article L. 221-7 du code de la consommation, sur la société BIOLEONIS.

Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 15 janvier 2020, tel que soulevé par Madame [M] [X], l'inexistence d'information et de modalités de rétractation.

Compte tenu du fait que précédemment le Tribunal a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS et d'autre part Madame [M] [X] et la société LOCAM, en conséquence, le Tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 15 janvier 2020 entre Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS d'une part et celui conclu entre Madame [M] [X] et la société LOCAM, pour manquement aux obligations d'information relative au droit de rétractation.

5- Sur les sommes réclamées par la société LOCAM

Le Tribunal ayant prononcé la nullité du contrat de location du 15 janvier 2020, dès lors, la société LOCAM sera déboutée de ses demandes.

6- Sur les sommes dues par la société LOCAM

Madame [M] [X] demande le remboursement de la somme de 14 268 € au titre des sommes que la société LOCAM aurait perçu pour 41 loyers.

Le Tribunal constatant que la somme de 14 268 € ne correspond pas à ce que la société LOCAM semble avoir perçu au regard de sa mise en demeure du 6 septembre 2023, demandant 22 loyers sur les 60 initialement prévus ; à savoir les 39 mensualités de 348 €.

Par conséquent, la société LOCAM sera condamnée à rembourser à Madame [M] [X] la somme de 13 572 € au titre des loyers perçus.

7- Sur la restitution du matériel

L'article 1187 du code civil dispose que la caducité met fin au contrat et donne lieu à restitution.

Madame [M] [X] demandant à ce que le matériel soit repris par la société LOCAM, le Tribunal ordonnera l'enlèvement du matériel par la société LOCAM aux frais de cette dernière, mis à disposition par Madame [M] [X].

8- Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [X]

Madame [M] [X] demande au Tribunal de condamner la société BIOLEONIS et la société LOCAM au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par Madame [M] [X].

Compte tenu du fait qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués en application de l'article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que Madame [M] [X] n'apporte aucune preuve concernant un éventuel dommage causé par les sociétés BIOLEONIS et LOCAM.

Par conséquent, le Tribunal déboutera Madame [M] [X] de sa demande de condamner solidairement les sociétés BIOLEONIS et LOCAM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts.

9- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Madame [M] [X] demande à ce que la société LOCAM et la société BIOLEONIS soient condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Sophie ARNAUD, avocate.

Compte tenu des circonstances de l'instance, la société LOCAM et la société BIOLEONIS seront condamnées à payer à Madame [M] [X], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

10- Sur les dépens

Compte tenu du fait que Madame [M] [X] demande à ce que la société LOCAM et la société BIOLEONIS soit condamnées aux entiers dépens de l'instance, distraction faîte au profit de Maître Sophie ARNAUD, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui dispose que « les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnée ceux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».

Les dépens étant à la charge de celui qui succombe, la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS seront condamnées in solidum aux entiers dépens et le Tribunal fera droit à la demande de Madame [M] [X] relative à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie ARNAUD.

11- Sur l'exécution provisoire

Le litige entre Madame [M] [X] et la société LOCAM venant devant le Tribunal en premier ressort, en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l'article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit Madame [M] [X] fondée en ses demandes.

Prononce la nullité du contrat de location du 15 janvier 2020 qui lie Madame [M] [X] et la société BIOLEONIS désormais représentée par Maître [B] ès qualité de liquidateur judiciaire et la société LOCAM.

Prononce la caducité du contrat de location du 10 janvier 2020 qui lie Madame [M] [X] et la société LOCAM.

Condamne la société LOCAM à rembourser à Madame [M] [X] les sommes indument perçues au titre des loyers, à hauteur de 13 572 €.

Déboute la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de location de site web dont elle se dit bénéficier ainsi que toutes ses demandes afférentes en ce compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'enlèvement du matériel par la société LOCAM aux frais de cette dernière, mis à disposition par Madame [M] [X].

Déboute Madame [M] [X] de ses demandes en dommages et intérêts.

Condamne la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS, à payer in solidum la somme de 1 500 € à Madame [M] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LOCAM et la société [B] représentée par Me [E] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BIOLEONIS à payer in solidum les entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 94,79 € et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sophie ARNAUD.

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Anil KARA, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-7, code de la consommation L221-1, code de commerce 641-1, code civil 1342-1, code de la consommation L221-9, code civil L221-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L242-9, code civil 1709, code de la consommation L221-3, code civil 1187). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-10T15:39:23.376Z.