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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 6 novembre 2024, n° 24/00787

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [F] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2]. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2022 (n°RG 22/189, minute n° 22/266), Madame [H] [E] a été désigné en qualité d’expert en vue de constater, décrire et donner son avis sur l'origine des désordres affectant le mur en maçonnerie entre la plage de la piscine et le terrain de cette propriété, la recharge béton sous la plage de la piscine, la rampe d’accès avec emplacement de parking, le muret de soutènement, la pièce WC, le local technique, et le muret situé à l’arrière de la piscine, tels que mentionnés par le rapport d’expertise amiable d’AVIVA Assurances et par le procès-verbal de constat d’huissier daté du 9 décembre 2020.


 - N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULV

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 août et 06 septembre 2024, Monsieur [G] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défenderesses citées en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Madame [H] [E]. Il a en outre demandé que les dépens soient réservés et qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que sont apparus des désordres affectant la dépendance construite en même temps que la piscine et que ces désordres ne sont pas compris dans la mission initialement confiée à l'experte.

Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'extension de mission et a sollicité que la société ICSEO BUREAU D'ETUDES soit enjointe à communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la police d'assurance souscrite par elle postérieurement à la résiliation de l'assurance la liant à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. En outre, elle demande que les dépens soient réservés.

La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignée, les autres défenderesses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'extension de mission :

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [Z] le 18 juin 2024, des désordres ont été constatés s'agissant de la façades et les pierres de parement de la dépendance affectées de tâches brunâtres, jaunâtres et verdâtres, ainsi que du tableau de la fenêtre du pignon droit de cette dépendance, affecté de fissures avec phénomène de faïençage.

Madame [H] [E] a indiqué ne pas s'opposer à l’extension de mission sollicitée par courrier circulaire en date du 03 juin 2024.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [G] [F] a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Il sera dès lors fait droit à sa demande.

Sur la demande de communication de pièce : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L'article L.243-2 du même code prévoit que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations, les justifications prenant la forme d'attestations d'assurances.

En l'espèce, la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société ICSEO BUREA D'ETUDES selon contrat en date du 07 janvier 2009, justifié avoir résilié ledit contrat par courrier du 30 octobre 2017, avec effet au 31 décembre 2017, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux mais antérieurement à la déclaration des désordres et à l'action intentée par Monsieur [G] [F].

Elle verse en outre aux débats les conditions générales de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société ICSEO BUREAU D'ETUDES aux termes desquelles la garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation et si une garantie n'a pas été re-souscrite.

La société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie donc d'un motif légitime à se voir communiquer la police d'assurance souscrite pas la société ICSEO BUREAUD'ETUDES postérieurement à la résiliation du contrat qui les liait.

En conséquence, la société ICSEO BUREAUD'ETUDES sera enjointe à communiquer ladite pièce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte dès lors qu'il n'est nullement justifié que cette demande a déjà été formulée et que la société ICSEO BUREAUD'ETUDES s'y serait opposée.

Sur les dépens : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l'obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, Monsieur [G] [F] supportera provisoirement la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Etendons la mission d’expertise confiée à Madame [H] [E] par l’ordonnance de référé du 27 avril 2022 (n°RG 22/189, minute n° 22/266), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
- tâches affectant la façade et les pierres de parement de la dépendance,
- fissures affectant le tableau de la fenêtre du pignon droit de la dépendance, 
tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024 par Maître [D] [Z],

Enjoignons la société ICSEO BUREA D'ETUDES à communiquer la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG et prenant effet au 31 décembre 2017,

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Laissons à Monsieur [G] [F] la charge des dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULV

Date : 06 Novembre 2024 

Affaire : N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULV

N° de minute : 24/00604














Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024

à : Me Thierry MONEYRON + dossier 



Copie Conforme délivrée 
le : 08-11-2024

à : Me Stanislas DE JORNA
Me Marc FLINIAUX
Me Claire-Marie QUETTIER + dossier 
Me Emmanuel [Localité 23]
Me Sophie TESSIER 




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [Y] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : 

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 16]

représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DEFENDERESSES

S.A.R.L. ETHIK-A
[Adresse 10]
[Localité 17]

représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.R.L. CKDE BATI
[Adresse 6]
[Localité 19] 

non comparante

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
[Adresse 11]
[Localité 15]

non comparante

SA ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société CKDE BATI
[Adresse 5]
[Localité 21]

représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. ENTREPRISE BERNIER
[Adresse 20]
[Localité 18]

non comparante

S.A.R.L. ICSEO BUREAU D’ETUDES
[Adresse 3]
[Localité 9]

non comparante

S.A.R.L. GENIE TEC FRANCE INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 22] 
[Adresse 24]
[Localité 12]

non comparante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 4]
[Localité 14] 

représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Intervenant(s) volontaire(s) :

MMA IARD en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE INGENIEURS CONSEILS
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [F] est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 2]. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2022 (n°RG 22/189, minute n° 22/266), Madame [H] [E] a été désigné en qualité d’expert en vue de constater, décrire et donner son avis sur l'origine des désordres affectant le mur en maçonnerie entre la plage de la piscine et le terrain de cette propriété, la recharge béton sous la plage de la piscine, la rampe d’accès avec emplacement de parking, le muret de soutènement, la pièce WC, le local technique, et le muret situé à l’arrière de la piscine, tels que mentionnés par le rapport d’expertise amiable d’AVIVA Assurances et par le procès-verbal de constat d’huissier daté du 9 décembre 2020.


 - N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDULV

Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 août et 06 septembre 2024, Monsieur [G] [F] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défenderesses citées en tête des présentes devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et suivants du code de procédure civile, de voir étendre la mission de Madame [H] [E]. Il a en outre demandé que les dépens soient réservés et qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 09 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que sont apparus des désordres affectant la dépendance construite en même temps que la piscine et que ces désordres ne sont pas compris dans la mission initialement confiée à l'experte.

Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'extension de mission et a sollicité que la société ICSEO BUREAU D'ETUDES soit enjointe à communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la police d'assurance souscrite par elle postérieurement à la résiliation de l'assurance la liant à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG. En outre, elle demande que les dépens soient réservés.

La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignée, les autres défenderesses n'ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'extension de mission :

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, au regard du procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [Z] le 18 juin 2024, des désordres ont été constatés s'agissant de la façades et les pierres de parement de la dépendance affectées de tâches brunâtres, jaunâtres et verdâtres, ainsi que du tableau de la fenêtre du pignon droit de cette dépendance, affecté de fissures avec phénomène de faïençage.

Madame [H] [E] a indiqué ne pas s'opposer à l’extension de mission sollicitée par courrier circulaire en date du 03 juin 2024.

Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [G] [F] a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Il sera dès lors fait droit à sa demande.

Sur la demande de communication de pièce : 

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.

L'article L.241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

L'article L.243-2 du même code prévoit que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L.241-1 à L.242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations, les justifications prenant la forme d'attestations d'assurances.

En l'espèce, la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur de la société ICSEO BUREA D'ETUDES selon contrat en date du 07 janvier 2009, justifié avoir résilié ledit contrat par courrier du 30 octobre 2017, avec effet au 31 décembre 2017, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux mais antérieurement à la déclaration des désordres et à l'action intentée par Monsieur [G] [F].

Elle verse en outre aux débats les conditions générales de l'assurance responsabilité civile souscrite par la société ICSEO BUREAU D'ETUDES aux termes desquelles la garantie ne couvre pas les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation et si une garantie n'a pas été re-souscrite.

La société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie donc d'un motif légitime à se voir communiquer la police d'assurance souscrite pas la société ICSEO BUREAUD'ETUDES postérieurement à la résiliation du contrat qui les liait.

En conséquence, la société ICSEO BUREAUD'ETUDES sera enjointe à communiquer ladite pièce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte dès lors qu'il n'est nullement justifié que cette demande a déjà été formulée et que la société ICSEO BUREAUD'ETUDES s'y serait opposée.

Sur les dépens : 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l'obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, Monsieur [G] [F] supportera provisoirement la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Etendons la mission d’expertise confiée à Madame [H] [E] par l’ordonnance de référé du 27 avril 2022 (n°RG 22/189, minute n° 22/266), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
- tâches affectant la façade et les pierres de parement de la dépendance,
- fissures affectant le tableau de la fenêtre du pignon droit de la dépendance, 
tels que mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024 par Maître [D] [Z],

Enjoignons la société ICSEO BUREA D'ETUDES à communiquer la police d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG et prenant effet au 31 décembre 2017,

Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Laissons à Monsieur [G] [F] la charge des dépens,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. 


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-11-08T20:22:04.432Z.