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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, JAF2, 8 novembre 2024, n° 22/00513

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans les conditions [W] l'article 1781 et suivants du code civil portugais, pour séparation [W] fait depuis plus d’un an, le divorce [W] : 

Madame [N] [I] [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Sé), [Localité 6] (PORTUGAL);
et [W] :
Monsieur [A] [J] [O] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11], [Localité 9] [W] [Localité 7] ( PORTUGAL) ; 

Ordonne la mention du divorce en marge [W] l'acte [W] mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 9] [W] [Localité 7] ( PORTUGAL) et en marge [W] leurs actes [W] naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres [W] l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes [W] naissance des époux et sur leur acte [W] mariage ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire [W] leur choix pour procéder au partage amiable [W] leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins [W] partage judiciaire ;

Constate, en l’absence [W] volonté contraire que la décision emporte révocation [W] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter [W] la dissolution du mariage ou au décès [W] l’un des époux et des dispositions à cause [W] mort qu’il aurait pu accorder à son contrat [W] mariage ou durant l’union ;

Reporte au premier août 2020 la date [W] prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute monsieur [A] [J] [O] [W] sa demande en paiement [W] dommages et intérêts ; 

Déboute madame [N] [I] [W] sa demande en paiement d’une prestation compensatoire ; 

Déboute les parties [W] toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [N] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; 

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt [W] faire signifier le jugement pour le rendre exécutable. 

Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le huit novembre deux mil vingt quatre.


Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,



Corinne COMAS Hervé BENETON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [W] DIJON

JUGEMENT DU 08 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 22/00513 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQCQ
NATURE AFFAIRE : 20L 


DEMANDERESSE :

Madame [I] [K] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Sé), [Localité 6] (PORTUGAL)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6091 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle [W] [Localité 8]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau [W] DIJON, avocats plaidant


DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12] [W] [Localité 7] ( PORTUGAL), domicilié : chez M [G] [J] et Mme [L], [Adresse 5]

Représenté par Me Kaboré PAGOUNDE, avocat plaidant et Me Romuald BALIMA, avocat au barreau [W] DIJON - 137- postulant -



DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté [W] Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions [W] l’article 799 alinéa 2 du Code [W] Procédure Civile.


DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date [W] ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS



Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
 
[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce dans les conditions [W] l'article 1781 et suivants du code civil portugais, pour séparation [W] fait depuis plus d’un an, le divorce [W] : 

Madame [N] [I] [K] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Sé), [Localité 6] (PORTUGAL);
et [W] :
Monsieur [A] [J] [O] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11], [Localité 9] [W] [Localité 7] ( PORTUGAL) ; 

Ordonne la mention du divorce en marge [W] l'acte [W] mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 9] [W] [Localité 7] ( PORTUGAL) et en marge [W] leurs actes [W] naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres [W] l’état civil à [Localité 10] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes [W] naissance des époux et sur leur acte [W] mariage ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire [W] leur choix pour procéder au partage amiable [W] leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins [W] partage judiciaire ;

Constate, en l’absence [W] volonté contraire que la décision emporte révocation [W] plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter [W] la dissolution du mariage ou au décès [W] l’un des époux et des dispositions à cause [W] mort qu’il aurait pu accorder à son contrat [W] mariage ou durant l’union ;

Reporte au premier août 2020 la date [W] prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Déboute monsieur [A] [J] [O] [W] sa demande en paiement [W] dommages et intérêts ; 

Déboute madame [N] [I] [W] sa demande en paiement d’une prestation compensatoire ; 

Déboute les parties [W] toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [I] [N] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; 

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt [W] faire signifier le jugement pour le rendre exécutable. 

Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le huit novembre deux mil vingt quatre.


Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,



Corinne COMAS Hervé BENETON

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Mise à jour de la source le 2024-11-08T21:29:00.765Z.