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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 6 novembre 2024, n° 24/01758

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 15 octobre 1990, la société anonyme MORITZ (ci-après SA MORITZ) a consenti à Monsieur [Z] [F] une convention d’occupation précaire d’un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée prenant fin au 30 juin 1992.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la SA MORITZ devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] sur la commune de BEAUGENCY. 
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
Le déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] et le bâti qui y est implanté sous l’effet de la prescription acquisitive ;Ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière à sa diligence et à ses frais
Au soutien de sa demande en usucapion, se fondant sur l’article 2265 du code civil, Monsieur [Z] [F] avance que depuis le 15 octobre 1990, il occupe le bâtiment qui lui a d’abord été loué au moyen d’une convention d’occupation précaire jusqu’au 30 juin 1992, mais qu’il n’a jamais cessé d’occuper. Il affirme se prévaloir d’une possession libre, publique et non équivoque depuis plus de trente ans car il entretient les lieux et s’acquitte de l’ensemble des charges, notamment vis-à-vis du Trésor Public, le propriétaire s’étant désintéressé du bien et n’ayant pas donné de nouvelles à Monsieur [Z] [F]. Il soutient avoir notamment réalisé d’importants travaux.

La SA MORITZ, citée à comparaître par assignation du 22 avril 2024, signifiée par procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

La clôture est intervenue le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.

Motifs

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action immobilière pétitoire

L’article 2255 du code civil dispose que la possession est la jouissance ou la détention d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou l’exerce en notre nom. Il ressort de l’article 2256 du même code qu’on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. 

L’article 2261 du code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour caractériser une prescription acquisitive il importe ainsi de justifier, d’une part, de tels actes de possession exercés sur la chose, qu'ils soient matériels ou juridiques et, d’autre part, d’une intention dépourvue d’équivoque de se comporter comme son propriétaire.

L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
 
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] a occupé le [Adresse 3] à [Localité 5] par le bénéfice d’une convention d’occupation précaire, jusqu’au 30 juin 1992. Le permis de construire déposé par Monsieur [Z] [F] le 14 septembre 1990 concerne en revanche le bâtiment [Adresse 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1], pour lequel aucune convention d’occupation précaire n’avait été conclue. Ce permis de construire désigne la SA MORITZ comme propriétaire du bâtiment, Monsieur [Z] [F] n’étant que le demandeur du permis de construire.

Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que, depuis trente ans, il a continué à occuper le bâtiment et à se considérer propriétaire dudit bien. Ainsi, les travaux effectués entre 1990 et 1991 et le paiement de la taxe afférente peuvent être qualifiés d’actes matériels d’occupation effective, le propriétaire du bâtiment était toujours désigné par Monsieur [Z] [F] comme étant la SA MORITZ, laissant douter de son intention de se considérer comme le véritable propriétaire. De plus, il n’est pas prouvé que la possession s’est ensuite poursuivie sans interruption, aucun autre acte matériel d’occupation n’étant fourni, et les attestations justifiant que Monsieur [Z] [F] entretient depuis le bâtiment n’étant pas suffisantes pour caractériser une possession continue et ininterrompue.

Dès lors, Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas avoir la maîtrise matérielle du bâtiment de manière continue depuis trente ans, et il ne rapporte pas non plus la preuve de son intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. Il ne rapporte donc pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [F].


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01758 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVF3 - décision du 06 Novembre 2024

 N° de minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01758 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVF3


DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [F]
Né le 24 Septembre 1956 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS


DÉFENDERESSE :

La S.A. MORITZ 
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 303 033 435
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non représentée


DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile, 

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier 






Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : à : 








EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 15 octobre 1990, la société anonyme MORITZ (ci-après SA MORITZ) a consenti à Monsieur [Z] [F] une convention d’occupation précaire d’un bâtiment sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée prenant fin au 30 juin 1992.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la SA MORITZ devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1] sur la commune de BEAUGENCY. 
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] [F] demande au tribunal de :
Le déclarer propriétaire de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] et le bâti qui y est implanté sous l’effet de la prescription acquisitive ;Ordonner la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière à sa diligence et à ses frais
Au soutien de sa demande en usucapion, se fondant sur l’article 2265 du code civil, Monsieur [Z] [F] avance que depuis le 15 octobre 1990, il occupe le bâtiment qui lui a d’abord été loué au moyen d’une convention d’occupation précaire jusqu’au 30 juin 1992, mais qu’il n’a jamais cessé d’occuper. Il affirme se prévaloir d’une possession libre, publique et non équivoque depuis plus de trente ans car il entretient les lieux et s’acquitte de l’ensemble des charges, notamment vis-à-vis du Trésor Public, le propriétaire s’étant désintéressé du bien et n’ayant pas donné de nouvelles à Monsieur [Z] [F]. Il soutient avoir notamment réalisé d’importants travaux.

La SA MORITZ, citée à comparaître par assignation du 22 avril 2024, signifiée par procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. 

La clôture est intervenue le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’action immobilière pétitoire

L’article 2255 du code civil dispose que la possession est la jouissance ou la détention d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou l’exerce en notre nom. Il ressort de l’article 2256 du même code qu’on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. 

L’article 2261 du code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour caractériser une prescription acquisitive il importe ainsi de justifier, d’une part, de tels actes de possession exercés sur la chose, qu'ils soient matériels ou juridiques et, d’autre part, d’une intention dépourvue d’équivoque de se comporter comme son propriétaire.

L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
 
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] a occupé le [Adresse 3] à [Localité 5] par le bénéfice d’une convention d’occupation précaire, jusqu’au 30 juin 1992. Le permis de construire déposé par Monsieur [Z] [F] le 14 septembre 1990 concerne en revanche le bâtiment [Adresse 4], parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 1], pour lequel aucune convention d’occupation précaire n’avait été conclue. Ce permis de construire désigne la SA MORITZ comme propriétaire du bâtiment, Monsieur [Z] [F] n’étant que le demandeur du permis de construire.

Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que, depuis trente ans, il a continué à occuper le bâtiment et à se considérer propriétaire dudit bien. Ainsi, les travaux effectués entre 1990 et 1991 et le paiement de la taxe afférente peuvent être qualifiés d’actes matériels d’occupation effective, le propriétaire du bâtiment était toujours désigné par Monsieur [Z] [F] comme étant la SA MORITZ, laissant douter de son intention de se considérer comme le véritable propriétaire. De plus, il n’est pas prouvé que la possession s’est ensuite poursuivie sans interruption, aucun autre acte matériel d’occupation n’étant fourni, et les attestations justifiant que Monsieur [Z] [F] entretient depuis le bâtiment n’étant pas suffisantes pour caractériser une possession continue et ininterrompue.

Dès lors, Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas avoir la maîtrise matérielle du bâtiment de manière continue depuis trente ans, et il ne rapporte pas non plus la preuve de son intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. Il ne rapporte donc pas la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 

En conséquence, sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [F].


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-11-08T22:15:00.358Z.