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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 7 novembre 2024, n° 24/01052

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SCI Harca, a acquis en 2020 de la SCI Duhamel un immeuble situé [Adresse 8] dans lequel s'exerce un commerce de boulangerie et Mme [X] est propriétaire de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 1]. 



Pour garantir son immeuble, Mme [X] a souscrit un contrat d'assurance « propriétaire non occupant » auprès de la SA GAN Assurances qui a pris effet le 1er janvier 2021. 

 

La SCI Harca s'est plainte de désordres en supposant que leur cause provenait de l'immeuble appartenant à Mme [X] et qu'il y avait lieu de mener des investigations à la suite de la découverte d'une inclinaison anormale du mur du local de boulangerie situé dans l'immeuble dont elle venait de faire l'acquisition. 

 

Une demande d'expertise judiciaire a été formée par la SCI Harca contre Mme [X], la société GAN Assurances ayant été mise en cause par celle-ci et une ordonnance a été rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux désignant M. [U] pour y procéder, expert déjà nommé par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen dans une procédure de péril diligentée parallèlement par la commune de Pont-Audemer. 

 

La société GAN a notifié à Mme [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2023, sa volonté de résilier unilatéralement le contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2024, date anniversaire du contrat étant précisé que l'assureur déclare n'avoir pas eu connaissance de la situation de fait affectant l'immeuble assuré lors de la souscription par Mme [X].

 

Par assignation délivrée le 22 décembre 2023, Mme [X] a sollicité au visa de l'article 835 du code de procédure civile une décision du juge des référés ayant pour objet de «neutraliser la résiliation du contrat d'assurance intervenue par lettre recommandée en date du 27 octobre 2023 à l'initiative de la SA GAN ASSURANCES». 



Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a : 



-suspendu à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- ordonné, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- débouté la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,



- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



La société Gan Assurances a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2024.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.







EXPOSE DES PRETENTIONS



Vu les conclusions du 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société GAN Assurances qui demande à la cour de : 



- infirmer et annuler les dispositions de l'ordonnance de référé rendu le 13 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Évreux ayant : 

 

- suspendu à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- ordonné, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- débouté la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,



- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

 

 Statuant à nouveau, 

 

- débouter Mme [X] de ses demandes ayant pour objet le maintien des garanties du contrat d'assurance Gan qui est résilié à effet du 1er janvier 2024 à 00h00. 

 

- la débouter de toutes ses autres réclamations ayant pour objet la suspension des effets de la résiliation intervenue au 1er janvier 2024 à 00h00. 

 

- la débouter de sa réclamation au titre des frais irrépétibles. 

 

- condamner Mme [X] à régler à la société Gan Assurances une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- la condamner aux dépens.





Le GAN soutient que :



- il a résilié le contrat conformément aux règles applicables et n'a fait qu'user de sa liberté contractuelle ;



- sa résiliation intervenue dans les délais légaux et contractuels n'a pas à être motivée et ne peut constituer un abus de droit ;



- la demande formée par Mme [X] sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile se heurte dès lors à une contestation sérieuse ;



- Mme [X] ne démontre l'existence d'aucun dommage imminent du fait de la résiliation intervenue alors que le GAN demeure tenu des sinistres survenus antérieurement ;



- rien ne permet d'imposer au GAN de maintenir ses garanties pour l'avenir lorsque la résiliation intervenue régulièrement est prononcée et cette situation constitue en revanche un dommage imminent pour l'assureur et crée une situation dénuée d'aléa à son détriment ;



- Mme [X] ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus être assurée et le simple refus d'un assureur, par ailleurs banquier, ne préjuge pas de la décision des autres assureurs de la place ;



- il importe peu que la résiliation ait été motivée dès lors que l'absence de motif n'est pas sanctionnée ;



- il appartient à Mme [X], en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification qui désignera un assureur.



 

Vu les conclusions du 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [S] [C] épouse [X] qui demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance de référé dont appel du 13 mars 2024 rendu par monsieur le président du tribunal judiciaire d'Evreux, 

 

En conséquence, 

 

- suspendre à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], 



- ordonner, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], 

 

- débouter la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,

 

- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens,

 

Y ajoutant,

 

- débouter la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,

 

- condamner la SA Gan Assurances à régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 





Mme [X] soutient que :



- la résiliation du contrat décidée par le GAN n'est pas motivée contrairement aux dispositions de l'article L113-12-1 du code des assurances qui concernent bien la résiliation à la date anniversaire du contrat et constitue un abus de droit ;



- Mme [X] ne trouve aucun assureur acceptant d'assurer son immeuble, ce qui caractérise un dommage imminent et il importe peu que l'assureur déclare soulever une contestation sérieuse qui ne peut faire échec à la demande conservatoire formée par l'assurée ;



- le GAN a accepté de poursuivre le contrat puisqu'elle a délivré une quittance à Mme [X].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il résulte littéralement de ce texte qu'une contestation même sérieuse n'est pas de nature à interdire qu'une mesure conservatoire soit ordonnée par le juge des référés.



Par police souscrite à effet du 1er janvier 2021, Mme [X] s'est assurée auprès de la SA GAN Assurances afin de garantir son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] en qualité de propriétaire non occupant.



L'article 5 des conditions générales de la police stipule que le contrat est conclu pour une durée d'un an et qu'il sera reconduit de plein droit par périodes successives d'un an si aucune des parties ne fait connaître à l'autre, deux mois avant l'échéance principale, qu'elle a l'intention de le faire cesser.



Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 octobre 2023 et reçue le 27 octobre 2023, la SA GAN Assurances a résilié le contrat d'assurance pour le 1er janvier 2024 à 0h00, date anniversaire de la police dans les termes suivants :



« Le contrat d'assurance référencé ci-dessus arrive à échéance. 

 

Je suis au regret de vous informer que ce contrat sera résilié à effet du 01/01/2024 à zéro heure, conformément à ses dispositions générales ainsi qu'à l'article L 113-12 du Code des Assurances. 

 

L'analyse de votre dossier ne permet en effet plus de maintenir vos garanties. 

 

Pour assurer un excellent niveau de service à l'ensemble de ses clients au meilleur prix, Gan Assurances se doit d'être extrêmement vigilant quant aux caractéristiques des risques assurés. C'est pourquoi Gan Assurances utilise aujourd'hui la possibilité donnée par le législateur à chaque partie, l'assureur comme l'assuré, de résilier un contrat à chaque échéance principale, en respectant le délai requis'» 



La SA GAN Assurances soutient qu'elle n'a fait qu'user de son droit légal et contractuel et que le dommage prétendument subi par Mme [X] est nécessairement licite et ne peut donner lieu à référé conservatoire.



Aux termes de l'article L.113-12 alinéa 1 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.



L'article L.113-2-1 du même code prévoit que la résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L.113-12, doit être motivée.



Si le juge des référés n'a pas à porter une quelconque appréciation sur la conformité de la résiliation opérée par la SA GAN Assurances au regard de l'obligation de motivation découlant de l'article L.113-2-1 du code des assurances qui s'applique bien à la résiliation intervenant à la date anniversaire de la police d'assurance, il lui suffit de constater qu'il existe une possible illicéité du comportement de la SA GAN Assurances, à l'origine du dommage invoqué, pour avoir résilié sa relation contractuelle avec Mme [X].



La généralité de la motivation figurant dans le courrier du 24 octobre 2023 qui ne vise aucune particularité de la situation de Mme [X] est de nature à créer une possible illicéité de cette résiliation, peu important que le texte légal ne prévoit formellement aucune sanction.



Il appartient à Mme [X] de démontrer l'existence du dommage imminent qu'elle allègue et qui procéderait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de trouver une autre assurance « propriétaire non occupant ».



Etant observé que la situation de l'immeuble de Mme [X] n'a pas été autrement précisée et que la cour ignore s'il est soumis au statut de la copropriété entraînant pour Mme [X], en sa qualité de copropriétaire, une obligation d'assurance et la faculté pour cette dernière de saisir le Bureau Central de Tarification en cas de refus d'assurance, Mme [X] ne verse aux débats qu'un seul refus notifié par courrier électronique du 19 décembre 2023 émanant de la société LCL ainsi rédigé : « Nous ne pouvons pas accepter un dossier en dérogation si un sinistre est toujours en cours. Nous pourrons étudier la dérogation une fois que le dossier sera clos. En l'état, je ne peux vous accorder une dérogation. »



Ce courrier, relatif à une demande qui n'est pas annexée et qui demeure indéterminée, émanant d'un seul professionnel, ne permet pas d'affirmer que Mme [X] est dans l'impossibilité de fait d'obtenir une autre assurance y compris à un tarif supérieur auprès d'autres professionnels de la place de sorte que l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée.



L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et Mme [X] sera déboutée de toutes ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en matière de référé ;



Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déboute Mme [X] de toutes ses demandes formées contre la SA GAN Assurances ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 24/01052 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQ5







COUR D'APPEL DE ROUEN



CH. CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00527

Président du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 mars 2024





APPELANTE :



S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]



représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :



Madame [S] [C] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée et assistée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE substitué par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau d'EURE





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère







GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme RIFFAULT, greffière.

En présence de [D] [H], greffière stagiaire.





DEBATS :



A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.





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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La SCI Harca, a acquis en 2020 de la SCI Duhamel un immeuble situé [Adresse 8] dans lequel s'exerce un commerce de boulangerie et Mme [X] est propriétaire de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 1]. 



Pour garantir son immeuble, Mme [X] a souscrit un contrat d'assurance « propriétaire non occupant » auprès de la SA GAN Assurances qui a pris effet le 1er janvier 2021. 

 

La SCI Harca s'est plainte de désordres en supposant que leur cause provenait de l'immeuble appartenant à Mme [X] et qu'il y avait lieu de mener des investigations à la suite de la découverte d'une inclinaison anormale du mur du local de boulangerie situé dans l'immeuble dont elle venait de faire l'acquisition. 

 

Une demande d'expertise judiciaire a été formée par la SCI Harca contre Mme [X], la société GAN Assurances ayant été mise en cause par celle-ci et une ordonnance a été rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux désignant M. [U] pour y procéder, expert déjà nommé par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen dans une procédure de péril diligentée parallèlement par la commune de Pont-Audemer. 

 

La société GAN a notifié à Mme [X], par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2023, sa volonté de résilier unilatéralement le contrat d'assurance à effet du 1er janvier 2024, date anniversaire du contrat étant précisé que l'assureur déclare n'avoir pas eu connaissance de la situation de fait affectant l'immeuble assuré lors de la souscription par Mme [X].

 

Par assignation délivrée le 22 décembre 2023, Mme [X] a sollicité au visa de l'article 835 du code de procédure civile une décision du juge des référés ayant pour objet de «neutraliser la résiliation du contrat d'assurance intervenue par lettre recommandée en date du 27 octobre 2023 à l'initiative de la SA GAN ASSURANCES». 



Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a : 



-suspendu à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- ordonné, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- débouté la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,



- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



La société Gan Assurances a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mars 2024.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.







EXPOSE DES PRETENTIONS



Vu les conclusions du 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société GAN Assurances qui demande à la cour de : 



- infirmer et annuler les dispositions de l'ordonnance de référé rendu le 13 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire d'Évreux ayant : 

 

- suspendu à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- ordonné, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U],



- débouté la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,



- condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens,



- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,

 

 Statuant à nouveau, 

 

- débouter Mme [X] de ses demandes ayant pour objet le maintien des garanties du contrat d'assurance Gan qui est résilié à effet du 1er janvier 2024 à 00h00. 

 

- la débouter de toutes ses autres réclamations ayant pour objet la suspension des effets de la résiliation intervenue au 1er janvier 2024 à 00h00. 

 

- la débouter de sa réclamation au titre des frais irrépétibles. 

 

- condamner Mme [X] à régler à la société Gan Assurances une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- la condamner aux dépens.





Le GAN soutient que :



- il a résilié le contrat conformément aux règles applicables et n'a fait qu'user de sa liberté contractuelle ;



- sa résiliation intervenue dans les délais légaux et contractuels n'a pas à être motivée et ne peut constituer un abus de droit ;



- la demande formée par Mme [X] sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile se heurte dès lors à une contestation sérieuse ;



- Mme [X] ne démontre l'existence d'aucun dommage imminent du fait de la résiliation intervenue alors que le GAN demeure tenu des sinistres survenus antérieurement ;



- rien ne permet d'imposer au GAN de maintenir ses garanties pour l'avenir lorsque la résiliation intervenue régulièrement est prononcée et cette situation constitue en revanche un dommage imminent pour l'assureur et crée une situation dénuée d'aléa à son détriment ;



- Mme [X] ne démontre pas qu'elle ne pouvait plus être assurée et le simple refus d'un assureur, par ailleurs banquier, ne préjuge pas de la décision des autres assureurs de la place ;



- il importe peu que la résiliation ait été motivée dès lors que l'absence de motif n'est pas sanctionnée ;



- il appartient à Mme [X], en cas de refus d'assurance, de saisir le bureau central de tarification qui désignera un assureur.



 

Vu les conclusions du 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [S] [C] épouse [X] qui demande à la cour de : 



- confirmer l'ordonnance de référé dont appel du 13 mars 2024 rendu par monsieur le président du tribunal judiciaire d'Evreux, 

 

En conséquence, 

 

- suspendre à compter du 1er janvier 2024 les effets de la résiliation du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], 



- ordonner, à compter du 1er janvier 2024, la poursuite des effets du contrat d'assurance régularisé entre la SA Gan Assurances assureur responsabilité civile et Mme [X] en qualité de propriétaire non occupante de l'immeuble sis [Adresse 2] (contrat n°211240670 contrat multirisques immeuble n°10899769 0003 propriétaire non occupant) et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [U], 

 

- débouter la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,

 

- condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

 

- condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens,

 

Y ajoutant,

 

- débouter la société Gan Assurances de ses demandes plus amples et contraires,

 

- condamner la SA Gan Assurances à régler à Mme [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 





Mme [X] soutient que :



- la résiliation du contrat décidée par le GAN n'est pas motivée contrairement aux dispositions de l'article L113-12-1 du code des assurances qui concernent bien la résiliation à la date anniversaire du contrat et constitue un abus de droit ;



- Mme [X] ne trouve aucun assureur acceptant d'assurer son immeuble, ce qui caractérise un dommage imminent et il importe peu que l'assureur déclare soulever une contestation sérieuse qui ne peut faire échec à la demande conservatoire formée par l'assurée ;



- le GAN a accepté de poursuivre le contrat puisqu'elle a délivré une quittance à Mme [X].







MOTIFS DE LA DECISION



L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.



Il résulte littéralement de ce texte qu'une contestation même sérieuse n'est pas de nature à interdire qu'une mesure conservatoire soit ordonnée par le juge des référés.



Par police souscrite à effet du 1er janvier 2021, Mme [X] s'est assurée auprès de la SA GAN Assurances afin de garantir son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] en qualité de propriétaire non occupant.



L'article 5 des conditions générales de la police stipule que le contrat est conclu pour une durée d'un an et qu'il sera reconduit de plein droit par périodes successives d'un an si aucune des parties ne fait connaître à l'autre, deux mois avant l'échéance principale, qu'elle a l'intention de le faire cesser.



Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 octobre 2023 et reçue le 27 octobre 2023, la SA GAN Assurances a résilié le contrat d'assurance pour le 1er janvier 2024 à 0h00, date anniversaire de la police dans les termes suivants :



« Le contrat d'assurance référencé ci-dessus arrive à échéance. 

 

Je suis au regret de vous informer que ce contrat sera résilié à effet du 01/01/2024 à zéro heure, conformément à ses dispositions générales ainsi qu'à l'article L 113-12 du Code des Assurances. 

 

L'analyse de votre dossier ne permet en effet plus de maintenir vos garanties. 

 

Pour assurer un excellent niveau de service à l'ensemble de ses clients au meilleur prix, Gan Assurances se doit d'être extrêmement vigilant quant aux caractéristiques des risques assurés. C'est pourquoi Gan Assurances utilise aujourd'hui la possibilité donnée par le législateur à chaque partie, l'assureur comme l'assuré, de résilier un contrat à chaque échéance principale, en respectant le délai requis'» 



La SA GAN Assurances soutient qu'elle n'a fait qu'user de son droit légal et contractuel et que le dommage prétendument subi par Mme [X] est nécessairement licite et ne peut donner lieu à référé conservatoire.



Aux termes de l'article L.113-12 alinéa 1 du code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.



L'article L.113-2-1 du même code prévoit que la résiliation unilatérale du contrat d'assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L.113-12, doit être motivée.



Si le juge des référés n'a pas à porter une quelconque appréciation sur la conformité de la résiliation opérée par la SA GAN Assurances au regard de l'obligation de motivation découlant de l'article L.113-2-1 du code des assurances qui s'applique bien à la résiliation intervenant à la date anniversaire de la police d'assurance, il lui suffit de constater qu'il existe une possible illicéité du comportement de la SA GAN Assurances, à l'origine du dommage invoqué, pour avoir résilié sa relation contractuelle avec Mme [X].



La généralité de la motivation figurant dans le courrier du 24 octobre 2023 qui ne vise aucune particularité de la situation de Mme [X] est de nature à créer une possible illicéité de cette résiliation, peu important que le texte légal ne prévoit formellement aucune sanction.



Il appartient à Mme [X] de démontrer l'existence du dommage imminent qu'elle allègue et qui procéderait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de trouver une autre assurance « propriétaire non occupant ».



Etant observé que la situation de l'immeuble de Mme [X] n'a pas été autrement précisée et que la cour ignore s'il est soumis au statut de la copropriété entraînant pour Mme [X], en sa qualité de copropriétaire, une obligation d'assurance et la faculté pour cette dernière de saisir le Bureau Central de Tarification en cas de refus d'assurance, Mme [X] ne verse aux débats qu'un seul refus notifié par courrier électronique du 19 décembre 2023 émanant de la société LCL ainsi rédigé : « Nous ne pouvons pas accepter un dossier en dérogation si un sinistre est toujours en cours. Nous pourrons étudier la dérogation une fois que le dossier sera clos. En l'état, je ne peux vous accorder une dérogation. »



Ce courrier, relatif à une demande qui n'est pas annexée et qui demeure indéterminée, émanant d'un seul professionnel, ne permet pas d'affirmer que Mme [X] est dans l'impossibilité de fait d'obtenir une autre assurance y compris à un tarif supérieur auprès d'autres professionnels de la place de sorte que l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée.



L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et Mme [X] sera déboutée de toutes ses demandes.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire en matière de référé ;



Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déboute Mme [X] de toutes ses demandes formées contre la SA GAN Assurances ;



Y ajoutant :



Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2-1, code des assurances L113-12, code des assurances L113-12-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.