Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/00298
Exposé du litige
ARRET N° [A] épouse [Q] C/ S.A. GENERALI VIE Copie exécutoire le 11 juin 2026 à Me FAYEIN BOURGOIS Me LE ROY COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00298 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIAL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [A] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne WADIER substituant Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION : Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2018, M. [B] [Q] et Mme [M] [A] épouse [Q] d'une part, le Crédit foncier de France d'autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d'un montant de 182 426 euros, au taux de 1,80 %, remboursable en trois cents mois, en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Mme [M] [A] a souscrit auprès de la SA Generali Vie une assurance 7 325 couvrant les risques suivants : décès ; perte totale et irréversible d'autonomie ; incapacité temporaire totale ; incapacité temporaire partielle ; invalidité permanente partielle ; garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d'affection psychiatrique ou psychique résultant de problèmes dorso-lombaires ; indemnisation non limitée à la perte de salaire. Le 3 août 2021, Mme [M] [A] a déclaré à la SA Generali Vie faire l'objet d'un arrêt de travail depuis le 17 décembre 2020 en raison d'un syndrome dépressif. À la demande de la SA Generali Vie, le Dr [X] a procédé à une expertise médicale de Mme [M] [A] le 12 octobre 2021. Par courriers des 10 novembre et 22 décembre 2021, le médecin conseil de la SA Generali Vie a demandé à Mme [M] [A] de lui adresser « tous documents de (son) dossier médical; figurant chez (son) médecin, indiquant la date des premières constatations et des premiers symptômes, les dates, durée et nature du traitement suivi, la nature et la fréquence de la surveillance médicale et les dates des arrêts de travail ainsi que les comptes-rendus des spécialistes et les ordonnances concernant (sa) discopathie L5-S1 » ainsi que son « antécédent de polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d'année ''. Puis, par courriers des 3 mars et 6 avril 2022, ce médecin conseil lui a demandé diverses pièces médicales complémentaires concernant ses 'rachialgies diffuses évoluant depuis 2011". Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2022, le service médical de la SA Generali Vie a refusé de prendre en charge les échéances du prêt aux motifs que Mme [M] [A] n'a jamais déclaré son état de santé réel lors de la souscription du contrat en répondant négativement à la question n° 4 (alinéa 5) relative à ses antécédents d'affections des os, des muscles, des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie). II a également prononcé l'annulation du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Par lettre du 16 juin 2022, ce service médical a ajouté que Mme [M] [A] a omis de déclarer, d'une part, le syndrome du défilé thoraco-brachial et, d'autre part, son traitement par des soins de kinésithérapie prolongés. Il l'a également informée de ce que si ces déclarations jugées inexactes sont sans lien avec le syndrome dépressif déclaré, il lui est reproché une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de l'assureur, justifiant ainsi l'annulation. Par courrier du 7 juillet 2022, la SA Pacifica, assureur de protection juridique de Mme [M] [A], a contesté que celle-ci soit atteinte du syndrome du défilé thoraco-brachial. Par courrier du 18 juillet 2022, le service médical de la SA Generali Vie a renvoyé la SA Pacifica aux correspondances adressées à Mme [M] [A] les 19 mai et 18 juin 2022. Par courrier du 25 juillet 2022, la SA Pacifica a contesté la position de la SA Generali Vie, lui indiquant que le diagnostic du défilé thoraco-brachial a été infirmé de sorte que Mme [M] [A] ne l'a pas déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance, à l'instar des séances de kinésithérapie consécutives. Par courrier du 30 août 2022, le service médical de la SA Generali Vie a prié Mme [M] [A] d'informer la SA Pacifica qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré un « syndrome douloureux chronique avec polyarthralgies d'horaire mécanique, lombalgies, sensibilité douloureuse et dérobements des membres inférieurs (et) fatigabilité au port des charges', ces symptômes évoluant depuis 2011 et les douleurs résistant aux traitements entrepris. Il lui a également rappelé les 'nombreuses explorations entre 2011 et 2021 en rhumatologie et médecine interne (hospitalisation en rhumatologie en 2015)', de sorte qu'il a maintenu sa position. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, réceptionnée le 19 décembre 2022, Mme [M] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté l'annulation du contrat d'assurance en l'absence de réunion des conditions exigées par l'article L. 113-8 du code des assurances, motif pris de son absence de mauvaise foi et de l'absence de conséquence sur l'appréciation du risque. Elle a mis en demeure la SA Generali Vie de lui verser l'indemnité d'assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Mme [M] [A] a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de l'indemnité d'assurance. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 27 956, 46 euros à titre d'indemnité d'assurance, l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [M] [A] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 27 956, 46 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - condamné Mme [M] [A] aux dépens ; - condamné Mme [M] [A] à payer à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté Mme [M] [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : Condamner Generali Vie à payer à Mme [M] [Q] l'intégralité des mensualités payées à la banque depuis le 17 décembre 2020 jusqu'au 18 janvier 2024, date d'achèvement des effets du sinistre (soit 37 mensualités), en exécution du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France n° 176712A d'un montant de 182 426 euros, à hauteur de 755,58 euros par mois, soit la somme de 27 956,46 euros, Condamner Generali Vie à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, Débouter Generali Vie de toutes ses demandes tendant à la condamnation de Mme [M] [Q] au paiement des dépens et frais irrépétibles. Mme [Q] fait valoir à titre liminaire que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2022-270 du 28 février 2022, l'article L. 113-2-1 du code des assurances dispose qu'« aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré; 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. » Elle affirme remplir ces conditions. Elle soutient ensuite que le questionnaire de santé produit ne comporte pas sa signature si bien qu'il ne lui est pas opposable. Elle rappelle ensuite que la bonne foi se présume et qu'elle n'a pas eu l'intention de tromper l'assureur. Elle souligne qu'elle a ainsi spontanément fait état de ses antécédents au médecin conseil. En tout état de cause, elle souligne que les examens dont elle a fait l'objet n'ont pas donné lieu à des arrêts de travail, et qu'elle ne bénéficiait d'aucun traitement de quelque ordre que ce soit lors de la souscription du contrat de prêt et du contrat d'assurance, intervenus trois années après l'hospitalisation pour examens. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à une expertise judiciaire pour la période courant à compter du 12 octobre 2021, date du rapport d'expertise établi par le Dr [X], qui estimait alors que « en tout état de cause et en réponse aux questions de la mission, les arrêts de travail nous apparaissent médicalement justifiés depuis le 17 décembre 2020 ». Elle indique justifier avoir payé les échéances de son prêt immobilier au Crédit Foncier de France et ne pas avoir bénéficié de l'indemnité d'assurance de Generali Vie. A ce titre, elle estime qu'elle doit recevoir l'indemnité due. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2025, la SA Generali Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire Si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris, ordonner une mesure d'expertise médicale et donner mission à l'expert judiciaire de : 1/ Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, 2/ Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisations en rapport), 3/ Définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 26 février 2019, 4/ Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquence et les dates des : - premiers signes fonctionnels, - première consultation médicale et première consultation spécialisée, - premiers examens complémentaires, - traitements, nature et résultats, - hospitalisations et arrêts de travail en rapport. 5/ L'affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ' 6/ Délivrer un avis médical, à l'exclusion de toute considération juridique, sur l'application des clauses d'exclusion de garantie. 7/ Procéder à l'examen clinique de Mme [Q] et en faire le compte-rendu. 8/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale (ITT): « Etat médicalement constaté d'incapacité totale et temporaire à l'exercice par l'Assuré de son activité professionnelles lui procurant gain ou profit (ou de toutes ses occupations habituelles), si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre », Déterminer les motifs et la durée de l'incapacité temporaire totale de travail, 9/Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire partielle de travail (ITP) : « Etat médicalement constaté d'incapacité partielle et temporaire à l'exercice de l'activité procurant gain ou profit à l'Assuré, lui permettant une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cet état doit intervenir dans la continuité d'une ITT indemnisée par l'Assureur. » Déterminer les motifs et la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail, 10/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'invalidité permanente partielle (IPP) : « Persistance d'une incapacité au travail (ou d'une incapacité à effectuer toutes ses occupations habituelles, si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) ayant donné lieu à la constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. L'IPP correspond à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 33%, ce taux étant déterminé par voie d'expertise médicale ['] L'assureur détermine les taux d'incapacité par voie d'expertise à l'aide du tableau ci-après en fonction : 1. Pour les assurés exerçant une activité professionnelle rémunérée au moment du sinistre : - du taux d'Incapacité Permanente Fonctionnelle : par référence au Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l'expertise), -du taux d'incapacité Permanente Professionnelle : apprécié en fonction de la profession de l'assuré. ['] Si le taux est égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66%, l'Assuré est considéré en IPP. » Dire si Mme [Q] est consolidée et dans l'affirmative, Déterminer si son état de santé ouvre droit à la garantie invalidité permanente partielle, depuis quelle date et pour quel(s) motif(s), Fixer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme [Q], 11/ Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix, 12/ Dire que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations, 13/ Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants, A titre plus que subsidiaire Si par impossible Generali Vie était tenue à garantie sans expertise médicale préalable : Vu le délai de franchise contractuel de 90 jours, Vu l'arrêt de travail du 17 décembre 2020, Constatant que l'indemnisation ne pourrait commencer à courir qu'à compter du 18 mars 2021, Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation à compter du 17 décembre 2020, Dire que l'indemnisation ne pourrait s'effectuer qu'en application des dispositions contractuelles, Débouter Mme [Q] de toute demande de condamnation entre ses mains, le Crédit Foncier de France ayant été expressément désigné comme bénéficiaire des garanties selon le certificat d'adhésion établi le 26 janvier 2018, En toute hypothèse Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens. Elle expose que Mme [Q] n'a en effet pas révélé à l'assureur en réponse à la question n°4 alinéa 5 du questionnaire de santé qu'elle souffrait d'un syndrome douloureux chronique avec polyarthralgie d'origine mécanique et de lombalgies, ces symptômes évoluant depuis 2011 et les douleurs résistant aux traitements entrepris. Elle soutient que Mme [Q] ne pouvait manifestement pas avoir oublié ces circonstances qui étaient incontestablement de nature à intéresser l'assureur pour apprécier exactement le risque, lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance. Elle affirme que Mme [Q] ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle se rendait coupable de fausses déclarations, alors qu'elle souffre d'une polyarthralgie et de lombalgies (question 4 alinéa 5 du questionnaire de santé), qu'elle a été hospitalisée du 22 au 25 juin 2015 dans un service de rhumatologie (question n°7) et qu'elle a subi lors de cette hospitalisation des examens spécifiques: radiographies, EMR (électromyographie), IRM cervico-dorsale, lombaire et des sacro iliaques. Elle note que l'attention de Mme [Q] avait été attirée sur l'obligation de déclarer ses antécédents de santé et sur la sanction de l'article L 113-8 du code des assurances par deux avertissements très apparents figurant sur la demande d'adhésion et le questionnaire de santé. Elle souligne qu'il est certain que si elle avait été informée des antécédents de lombalgies et de polyarthralgies, traités et suivis depuis 2011, elle l'aurait automatiquement soumise à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l'aurait accepté qu'avec des restrictions de garanties importantes. Elle affirme que l'omission de ces antécédents a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur. Elle note que tous les antécédents de santé sont, par nature, des circonstances susceptibles d'intéresser l'assureur, et le postulant doit, par conséquent, les déclarer tous dans la limite du questionnaire. Elle souligne que le bulletin d'adhésion comportait un avertissement très apparent qui ne pouvait pas ne pas attirer son attention à savoir : « Je certifie exacts les renseignements indiqués sur cette demande qui serviront de base à l'appréciation du risque par l'assureur. Je reconnais avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de ma part peut entraîner la nullité de mon adhésion conformément à l'article L 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans mon exemplaire de la notice d'information » et que le questionnaire de santé mentionnait également : « L'adhésion au contrat d'assurance est nulle en cas de réticence ou fausse réponse intentionnelle de la part de l'assuré. » Elle affirme que Mme [Q] ne peut invoquer la loi n°2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, qui n'était pas applicable à la date de souscription de l'assurance. Elle relève que l'appelante fait pour la première fois valoir en appel qu'elle n'a pas signé le questionnaire de santé alors qu'elle l'a signé électroniquement. Elle souligne que plusieurs documents médicaux évoquent des pathologies et examens médicaux qui devaient être déclarés par l'assuré en réponse au questionnaire de santé. Elle soutient que Mme [Q] est bien de mauvaise foi et que le fait qu'elle ait finalement fait état des pathologies dont elle souffrait auprès du médecin conseil ne signifie pas qu'elle a été de bonne foi lors de la souscription du contrat. A titre subsidiaire, elle expose qu'une expertise est nécessaire pour évaluer l'indemnisation due. Enfin, elle note que l'assureur garantit le prêteur et que les fonds n'ont pas vocation à être versés entre les mains de Mme [Q]. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mars 2026. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurance, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'article L. 113-9 du code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant à portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En l'espèce, Mme [Q], pour soutenir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué certaines informations relatives à son état de santé, fait valoir qu'elle peut se prévaloir de l'article L. 113-2-1 du code des assurances qui dispose que par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes à savoir la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré et l'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Ces dispositions ne sont cependant entrées en vigueur que le 1er juin 2022 et ne sont applicables qu'aux contrats conclus depuis cette date alors que le contrat objet du présent litige date du 26 janvier 2018. Mme [Q] ne démontre donc pas que l'assureur ne pouvait solliciter aucune information au sujet de son état de santé. Mme [Q] soutient ensuite que l'assureur ne peut se prévaloir du questionnaire de santé vierge produit au motif qu'il n'est pas signé de sa main. La société Generali justifie cependant par la production des attestations de signature 'Docaposte' qu'elle a bien signé les documents suivants le 26 janvier 2018 : le formulaire concernant le devoir de conseil, la notice, le bulletin d'adhésion et le questionnaire de santé. Les dispositions précitées du code des assurances sont donc bien applicables au présent litige. Il convient d'examiner les réponses de Mme [Q] au questionnaire de santé pour apprécier si elle a communiqué toutes les informations demandées quant à son état de santé, s'il est démontré qu'elle a omis sciemment d'informer l'assureur sur certains points afin de bénéficier d'avantages consistant notamment dans une minoration du montant de la prime ou dans la prise en charge d'un risque dont l'assurabilité ne s'impose pas d'évidence et si l'éventuel manquement à l'obligation de répondre sincèrement aux questions posées par l'assureur a modifié l'objet du risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. S'agissant du questionnaire de santé, à la question n°4, 'souffrez-vous ou avez-vous souffert d'une affection citée ci-dessus (affectation des os, des muscles et des articulations, notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie) '', Mme [Q] a répondu 'non'. En outre, à la question n°7, 'au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir une intervention chirurgicale ou un examen spécifique (en dehors des végétations, des dents de sagesse, déviation de la cloison nasale, appendicite aiguë ou IVG) '', elle a répond 'non'. Or, il résulte des documents médicaux communiqués avec son accord que le Dr [O] a adressé au Dr [E] [I] le 7 octobre 2011 un courrier évoquant le syndrome du défilé thoraco-brachial' avec 'fond lombalgique' dont souffrait Mme [Q] qui a ensuite été hospitalisée dans un service de rhumatologie du 22 juin au 26 juin 2015 pour réaliser divers examens biologiques, radiographies, IRM et une scintigraphie osseuse. En outre, il résulte de deux correspondances échangées entre médecins les 10 septembre et 10 décembre 2021 que Mme [Q] a été examinée à cette période en consultation de rhumatologie 'dans le cadre de ses polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d'années d'horaire mécanique'. Une ordonnance du 8 décembre 2021 du Dr [F] prescrit plusieurs séances de kinésithérapie compte tenu de 'lombalgies chroniques communes'. Il importe peu que ces documents soient postérieurs à la souscription de l'assurance dès lors qu'ils font référence à des pathologies et examens médicaux antérieurs. Par ailleurs, deux documents médicaux antérieurs sont produits et témoignent de l'existence de pathologies qui auraient dû être déclarées: le compte-rendu de consultation du 29 septembre 2011 qui fait état d'un 'fond lombalgique bas latéralisé à gauche' et un compte-rendu d'hospitalisation du 29 juin 2015 qui mentionne des 'lombalgies basses'. Mme [Q] aurait donc dû signaler ces pathologies et son hospitalisation lorsqu'elle a répondu aux deux questions précitées. Les questions étaient parfaitement explicites et elle ne pouvait ignorer que ses pathologies se rattachaient a minima à des lombalgies, affection explicitement listée dans le questionnaire. Alors qu'elle souffrait de polyarthralgies et lombalgies depuis 2011 et qu'elle a été hospitalisée à ce titre en 2015, Mme [Q] s'est abstenue de le signaler trois ans plus tard lors de la souscription de l'assurance. Il ne peut s'agir d'un oubli alors qu'elle souffrait encore de ces pathologies qui n'étaient pas guéries en 2018 et qui entravaient son quotidien depuis 2011 au point de réaliser des examens approfondis sous le régime de l'hospitalisation en 2015. Par ailleurs, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'appelante avait été clairement avertie des conséquences d'une réticence ou fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat, une mention figurant à ce titre sur les documents contractuels (demande d'adhésion et questionnaire de santé), si bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi. Le fait que Mme [Q] ait finalement spontanément signalé, lors de l'expertise d'octobre 2021, l'existence de polyarthralgies évoluant depuis 10 ans n'établit pas qu'elle a omis de le faire en toute bonne foi lors de la souscription du contrat d'assurance. Enfin, l'assureur attendait de Mme [Q] qu'elle fasse état des pathologies dont elle souffrait et notamment d'éventuelles lombalgies ou polyarthrites, pathologies explicitement listées dans le questionnaire de santé, ainsi que d'éventuelles hospitalisations survenues au cours des dix dernières années. Il s'agissait de conditions déterminantes de l'acceptation ou du refus de l'octroi de la garantie par la société Generali. La connaissance de ces éléments de santé aurait permis à l'assureur de solliciter un examen médical complémentaire, d'apprécier différemment le risque, de prévoir des restrictions de garantie. Dans ces conditions, la dissimulation par Mme [Q] des pathologies dont elle souffrait et de son hospitalisation a modifié l'objet du risque et a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. La société Generali était donc bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat au motif que les déclarations inexactes de Mme [Q] ont faussé l'appréciation du risque même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en paiement et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [Q], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société Generali au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande de la société Generali sera rejeté et la demande de Mme [Q] formée au même titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [A] épouse [Q] aux dépens d'appel, Condamne Mme [M] [A] épouse [Q] à verser à la SA Generali Vie une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la SA Generali Vie du surplus de sa demande et rejette la demande de Mme [M] [A] épouse [Q] formée au même titre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [A] épouse [Q] C/ S.A. GENERALI VIE Copie exécutoire le 11 juin 2026 à Me FAYEIN BOURGOIS Me LE ROY COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00298 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIAL Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [A] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne WADIER substituant Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.A. GENERALI VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Par acte sous signature privée en date du 26 janvier 2018, M. [B] [Q] et Mme [M] [A] épouse [Q] d'une part, le Crédit foncier de France d'autre part, ont régularisé un contrat de crédit immobilier d'un montant de 182 426 euros, au taux de 1,80 %, remboursable en trois cents mois, en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Mme [M] [A] a souscrit auprès de la SA Generali Vie une assurance 7 325 couvrant les risques suivants : décès ; perte totale et irréversible d'autonomie ; incapacité temporaire totale ; incapacité temporaire partielle ; invalidité permanente partielle ; garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d'affection psychiatrique ou psychique résultant de problèmes dorso-lombaires ; indemnisation non limitée à la perte de salaire. Le 3 août 2021, Mme [M] [A] a déclaré à la SA Generali Vie faire l'objet d'un arrêt de travail depuis le 17 décembre 2020 en raison d'un syndrome dépressif. À la demande de la SA Generali Vie, le Dr [X] a procédé à une expertise médicale de Mme [M] [A] le 12 octobre 2021. Par courriers des 10 novembre et 22 décembre 2021, le médecin conseil de la SA Generali Vie a demandé à Mme [M] [A] de lui adresser « tous documents de (son) dossier médical; figurant chez (son) médecin, indiquant la date des premières constatations et des premiers symptômes, les dates, durée et nature du traitement suivi, la nature et la fréquence de la surveillance médicale et les dates des arrêts de travail ainsi que les comptes-rendus des spécialistes et les ordonnances concernant (sa) discopathie L5-S1 » ainsi que son « antécédent de polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d'année ''. Puis, par courriers des 3 mars et 6 avril 2022, ce médecin conseil lui a demandé diverses pièces médicales complémentaires concernant ses 'rachialgies diffuses évoluant depuis 2011". Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2022, le service médical de la SA Generali Vie a refusé de prendre en charge les échéances du prêt aux motifs que Mme [M] [A] n'a jamais déclaré son état de santé réel lors de la souscription du contrat en répondant négativement à la question n° 4 (alinéa 5) relative à ses antécédents d'affections des os, des muscles, des articulations (notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie). II a également prononcé l'annulation du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. Par lettre du 16 juin 2022, ce service médical a ajouté que Mme [M] [A] a omis de déclarer, d'une part, le syndrome du défilé thoraco-brachial et, d'autre part, son traitement par des soins de kinésithérapie prolongés. Il l'a également informée de ce que si ces déclarations jugées inexactes sont sans lien avec le syndrome dépressif déclaré, il lui est reproché une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de l'assureur, justifiant ainsi l'annulation. Par courrier du 7 juillet 2022, la SA Pacifica, assureur de protection juridique de Mme [M] [A], a contesté que celle-ci soit atteinte du syndrome du défilé thoraco-brachial. Par courrier du 18 juillet 2022, le service médical de la SA Generali Vie a renvoyé la SA Pacifica aux correspondances adressées à Mme [M] [A] les 19 mai et 18 juin 2022. Par courrier du 25 juillet 2022, la SA Pacifica a contesté la position de la SA Generali Vie, lui indiquant que le diagnostic du défilé thoraco-brachial a été infirmé de sorte que Mme [M] [A] ne l'a pas déclaré lors de la souscription du contrat d'assurance, à l'instar des séances de kinésithérapie consécutives. Par courrier du 30 août 2022, le service médical de la SA Generali Vie a prié Mme [M] [A] d'informer la SA Pacifica qu'il lui est reproché de ne pas avoir déclaré un « syndrome douloureux chronique avec polyarthralgies d'horaire mécanique, lombalgies, sensibilité douloureuse et dérobements des membres inférieurs (et) fatigabilité au port des charges', ces symptômes évoluant depuis 2011 et les douleurs résistant aux traitements entrepris. Il lui a également rappelé les 'nombreuses explorations entre 2011 et 2021 en rhumatologie et médecine interne (hospitalisation en rhumatologie en 2015)', de sorte qu'il a maintenu sa position. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2022, réceptionnée le 19 décembre 2022, Mme [M] [A] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté l'annulation du contrat d'assurance en l'absence de réunion des conditions exigées par l'article L. 113-8 du code des assurances, motif pris de son absence de mauvaise foi et de l'absence de conséquence sur l'appréciation du risque. Elle a mis en demeure la SA Generali Vie de lui verser l'indemnité d'assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Mme [M] [A] a fait assigner la SA Generali Vie devant le tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de l'indemnité d'assurance. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 27 956, 46 euros à titre d'indemnité d'assurance, l'a condamnée aux dépens et à payer à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [M] [A] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, elle demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [M] [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 27 956, 46 euros à titre d'indemnité d'assurance ; - condamné Mme [M] [A] aux dépens ; - condamné Mme [M] [A] à payer à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté Mme [M] [A] de sa demande de condamnation de la SA Generali Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Statuant à nouveau : Condamner Generali Vie à payer à Mme [M] [Q] l'intégralité des mensualités payées à la banque depuis le 17 décembre 2020 jusqu'au 18 janvier 2024, date d'achèvement des effets du sinistre (soit 37 mensualités), en exécution du prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France n° 176712A d'un montant de 182 426 euros, à hauteur de 755,58 euros par mois, soit la somme de 27 956,46 euros, Condamner Generali Vie à payer à Mme [M] [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, Débouter Generali Vie de toutes ses demandes tendant à la condamnation de Mme [M] [Q] au paiement des dépens et frais irrépétibles. Mme [Q] fait valoir à titre liminaire que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2022-270 du 28 février 2022, l'article L. 113-2-1 du code des assurances dispose qu'« aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré; 2° L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. » Elle affirme remplir ces conditions. Elle soutient ensuite que le questionnaire de santé produit ne comporte pas sa signature si bien qu'il ne lui est pas opposable. Elle rappelle ensuite que la bonne foi se présume et qu'elle n'a pas eu l'intention de tromper l'assureur. Elle souligne qu'elle a ainsi spontanément fait état de ses antécédents au médecin conseil. En tout état de cause, elle souligne que les examens dont elle a fait l'objet n'ont pas donné lieu à des arrêts de travail, et qu'elle ne bénéficiait d'aucun traitement de quelque ordre que ce soit lors de la souscription du contrat de prêt et du contrat d'assurance, intervenus trois années après l'hospitalisation pour examens. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à une expertise judiciaire pour la période courant à compter du 12 octobre 2021, date du rapport d'expertise établi par le Dr [X], qui estimait alors que « en tout état de cause et en réponse aux questions de la mission, les arrêts de travail nous apparaissent médicalement justifiés depuis le 17 décembre 2020 ». Elle indique justifier avoir payé les échéances de son prêt immobilier au Crédit Foncier de France et ne pas avoir bénéficié de l'indemnité d'assurance de Generali Vie. A ce titre, elle estime qu'elle doit recevoir l'indemnité due. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 10 avril 2025, la SA Generali Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire Si par impossible la cour infirmait le jugement entrepris, ordonner une mesure d'expertise médicale et donner mission à l'expert judiciaire de : 1/ Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, 2/ Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soin, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisations en rapport), 3/ Définir la nature de l'affection ayant nécessité l'arrêt de travail du 26 février 2019, 4/ Relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquence et les dates des : - premiers signes fonctionnels, - première consultation médicale et première consultation spécialisée, - premiers examens complémentaires, - traitements, nature et résultats, - hospitalisations et arrêts de travail en rapport. 5/ L'affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat ' 6/ Délivrer un avis médical, à l'exclusion de toute considération juridique, sur l'application des clauses d'exclusion de garantie. 7/ Procéder à l'examen clinique de Mme [Q] et en faire le compte-rendu. 8/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale (ITT): « Etat médicalement constaté d'incapacité totale et temporaire à l'exercice par l'Assuré de son activité professionnelles lui procurant gain ou profit (ou de toutes ses occupations habituelles), si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre », Déterminer les motifs et la durée de l'incapacité temporaire totale de travail, 9/Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'incapacité temporaire partielle de travail (ITP) : « Etat médicalement constaté d'incapacité partielle et temporaire à l'exercice de l'activité procurant gain ou profit à l'Assuré, lui permettant une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cet état doit intervenir dans la continuité d'une ITT indemnisée par l'Assureur. » Déterminer les motifs et la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail, 10/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l'invalidité permanente partielle (IPP) : « Persistance d'une incapacité au travail (ou d'une incapacité à effectuer toutes ses occupations habituelles, si l'Assuré est sans activité professionnelle au moment du sinistre) ayant donné lieu à la constatation médicale de l'impossibilité d'améliorer l'état de santé par un traitement approprié, d'après les connaissances médicales et scientifiques actuelles. L'IPP correspond à un taux d'incapacité supérieur ou égal à 33%, ce taux étant déterminé par voie d'expertise médicale ['] L'assureur détermine les taux d'incapacité par voie d'expertise à l'aide du tableau ci-après en fonction : 1. Pour les assurés exerçant une activité professionnelle rémunérée au moment du sinistre : - du taux d'Incapacité Permanente Fonctionnelle : par référence au Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l'expertise), -du taux d'incapacité Permanente Professionnelle : apprécié en fonction de la profession de l'assuré. ['] Si le taux est égal ou supérieur à 33% et inférieur à 66%, l'Assuré est considéré en IPP. » Dire si Mme [Q] est consolidée et dans l'affirmative, Déterminer si son état de santé ouvre droit à la garantie invalidité permanente partielle, depuis quelle date et pour quel(s) motif(s), Fixer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle de Mme [Q], 11/ Dire que l'expert pourra entendre tout sachant et s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix, 12/ Dire que l'expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l'adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations, 13/ Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants, A titre plus que subsidiaire Si par impossible Generali Vie était tenue à garantie sans expertise médicale préalable : Vu le délai de franchise contractuel de 90 jours, Vu l'arrêt de travail du 17 décembre 2020, Constatant que l'indemnisation ne pourrait commencer à courir qu'à compter du 18 mars 2021, Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation à compter du 17 décembre 2020, Dire que l'indemnisation ne pourrait s'effectuer qu'en application des dispositions contractuelles, Débouter Mme [Q] de toute demande de condamnation entre ses mains, le Crédit Foncier de France ayant été expressément désigné comme bénéficiaire des garanties selon le certificat d'adhésion établi le 26 janvier 2018, En toute hypothèse Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner en tous les dépens. Elle expose que Mme [Q] n'a en effet pas révélé à l'assureur en réponse à la question n°4 alinéa 5 du questionnaire de santé qu'elle souffrait d'un syndrome douloureux chronique avec polyarthralgie d'origine mécanique et de lombalgies, ces symptômes évoluant depuis 2011 et les douleurs résistant aux traitements entrepris. Elle soutient que Mme [Q] ne pouvait manifestement pas avoir oublié ces circonstances qui étaient incontestablement de nature à intéresser l'assureur pour apprécier exactement le risque, lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance. Elle affirme que Mme [Q] ne pouvait pas ne pas savoir qu'elle se rendait coupable de fausses déclarations, alors qu'elle souffre d'une polyarthralgie et de lombalgies (question 4 alinéa 5 du questionnaire de santé), qu'elle a été hospitalisée du 22 au 25 juin 2015 dans un service de rhumatologie (question n°7) et qu'elle a subi lors de cette hospitalisation des examens spécifiques: radiographies, EMR (électromyographie), IRM cervico-dorsale, lombaire et des sacro iliaques. Elle note que l'attention de Mme [Q] avait été attirée sur l'obligation de déclarer ses antécédents de santé et sur la sanction de l'article L 113-8 du code des assurances par deux avertissements très apparents figurant sur la demande d'adhésion et le questionnaire de santé. Elle souligne qu'il est certain que si elle avait été informée des antécédents de lombalgies et de polyarthralgies, traités et suivis depuis 2011, elle l'aurait automatiquement soumise à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l'aurait accepté qu'avec des restrictions de garanties importantes. Elle affirme que l'omission de ces antécédents a modifié l'appréciation du risque pour l'assureur. Elle note que tous les antécédents de santé sont, par nature, des circonstances susceptibles d'intéresser l'assureur, et le postulant doit, par conséquent, les déclarer tous dans la limite du questionnaire. Elle souligne que le bulletin d'adhésion comportait un avertissement très apparent qui ne pouvait pas ne pas attirer son attention à savoir : « Je certifie exacts les renseignements indiqués sur cette demande qui serviront de base à l'appréciation du risque par l'assureur. Je reconnais avoir été informé que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de ma part peut entraîner la nullité de mon adhésion conformément à l'article L 113-8 du code des assurances dont un extrait est reproduit dans mon exemplaire de la notice d'information » et que le questionnaire de santé mentionnait également : « L'adhésion au contrat d'assurance est nulle en cas de réticence ou fausse réponse intentionnelle de la part de l'assuré. » Elle affirme que Mme [Q] ne peut invoquer la loi n°2022-270 du 28 février 2022, dite loi Lemoine, qui n'était pas applicable à la date de souscription de l'assurance. Elle relève que l'appelante fait pour la première fois valoir en appel qu'elle n'a pas signé le questionnaire de santé alors qu'elle l'a signé électroniquement. Elle souligne que plusieurs documents médicaux évoquent des pathologies et examens médicaux qui devaient être déclarés par l'assuré en réponse au questionnaire de santé. Elle soutient que Mme [Q] est bien de mauvaise foi et que le fait qu'elle ait finalement fait état des pathologies dont elle souffrait auprès du médecin conseil ne signifie pas qu'elle a été de bonne foi lors de la souscription du contrat. A titre subsidiaire, elle expose qu'une expertise est nécessaire pour évaluer l'indemnisation due. Enfin, elle note que l'assureur garantit le prêteur et que les fonds n'ont pas vocation à être versés entre les mains de Mme [Q]. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 26 mars 2026. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurance, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L. 113-8 alinéas 1 et 2 du code des assurances dispose que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'article L. 113-9 du code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de la prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant à portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. En l'espèce, Mme [Q], pour soutenir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué certaines informations relatives à son état de santé, fait valoir qu'elle peut se prévaloir de l'article L. 113-2-1 du code des assurances qui dispose que par exception au 2° de l'article L. 113-2, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances du dit prêt, aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical de l'assuré ne peut être sollicité par l'assureur, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes à savoir la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré et l'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré. Ces dispositions ne sont cependant entrées en vigueur que le 1er juin 2022 et ne sont applicables qu'aux contrats conclus depuis cette date alors que le contrat objet du présent litige date du 26 janvier 2018. Mme [Q] ne démontre donc pas que l'assureur ne pouvait solliciter aucune information au sujet de son état de santé. Mme [Q] soutient ensuite que l'assureur ne peut se prévaloir du questionnaire de santé vierge produit au motif qu'il n'est pas signé de sa main. La société Generali justifie cependant par la production des attestations de signature 'Docaposte' qu'elle a bien signé les documents suivants le 26 janvier 2018 : le formulaire concernant le devoir de conseil, la notice, le bulletin d'adhésion et le questionnaire de santé. Les dispositions précitées du code des assurances sont donc bien applicables au présent litige. Il convient d'examiner les réponses de Mme [Q] au questionnaire de santé pour apprécier si elle a communiqué toutes les informations demandées quant à son état de santé, s'il est démontré qu'elle a omis sciemment d'informer l'assureur sur certains points afin de bénéficier d'avantages consistant notamment dans une minoration du montant de la prime ou dans la prise en charge d'un risque dont l'assurabilité ne s'impose pas d'évidence et si l'éventuel manquement à l'obligation de répondre sincèrement aux questions posées par l'assureur a modifié l'objet du risque ou a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. S'agissant du questionnaire de santé, à la question n°4, 'souffrez-vous ou avez-vous souffert d'une affection citée ci-dessus (affectation des os, des muscles et des articulations, notamment arthrose, sciatique, lombalgies, polyarthrite, fibromyalgie) '', Mme [Q] a répondu 'non'. En outre, à la question n°7, 'au cours des dix dernières années, avez-vous été hospitalisé pour maladie ou accident ou pour subir une intervention chirurgicale ou un examen spécifique (en dehors des végétations, des dents de sagesse, déviation de la cloison nasale, appendicite aiguë ou IVG) '', elle a répond 'non'. Or, il résulte des documents médicaux communiqués avec son accord que le Dr [O] a adressé au Dr [E] [I] le 7 octobre 2011 un courrier évoquant le syndrome du défilé thoraco-brachial' avec 'fond lombalgique' dont souffrait Mme [Q] qui a ensuite été hospitalisée dans un service de rhumatologie du 22 juin au 26 juin 2015 pour réaliser divers examens biologiques, radiographies, IRM et une scintigraphie osseuse. En outre, il résulte de deux correspondances échangées entre médecins les 10 septembre et 10 décembre 2021 que Mme [Q] a été examinée à cette période en consultation de rhumatologie 'dans le cadre de ses polyarthralgies évoluant depuis une dizaine d'années d'horaire mécanique'. Une ordonnance du 8 décembre 2021 du Dr [F] prescrit plusieurs séances de kinésithérapie compte tenu de 'lombalgies chroniques communes'. Il importe peu que ces documents soient postérieurs à la souscription de l'assurance dès lors qu'ils font référence à des pathologies et examens médicaux antérieurs. Par ailleurs, deux documents médicaux antérieurs sont produits et témoignent de l'existence de pathologies qui auraient dû être déclarées: le compte-rendu de consultation du 29 septembre 2011 qui fait état d'un 'fond lombalgique bas latéralisé à gauche' et un compte-rendu d'hospitalisation du 29 juin 2015 qui mentionne des 'lombalgies basses'. Mme [Q] aurait donc dû signaler ces pathologies et son hospitalisation lorsqu'elle a répondu aux deux questions précitées. Les questions étaient parfaitement explicites et elle ne pouvait ignorer que ses pathologies se rattachaient a minima à des lombalgies, affection explicitement listée dans le questionnaire. Alors qu'elle souffrait de polyarthralgies et lombalgies depuis 2011 et qu'elle a été hospitalisée à ce titre en 2015, Mme [Q] s'est abstenue de le signaler trois ans plus tard lors de la souscription de l'assurance. Il ne peut s'agir d'un oubli alors qu'elle souffrait encore de ces pathologies qui n'étaient pas guéries en 2018 et qui entravaient son quotidien depuis 2011 au point de réaliser des examens approfondis sous le régime de l'hospitalisation en 2015. Par ailleurs, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, l'appelante avait été clairement avertie des conséquences d'une réticence ou fausse déclaration, à savoir la nullité du contrat, une mention figurant à ce titre sur les documents contractuels (demande d'adhésion et questionnaire de santé), si bien que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi. Le fait que Mme [Q] ait finalement spontanément signalé, lors de l'expertise d'octobre 2021, l'existence de polyarthralgies évoluant depuis 10 ans n'établit pas qu'elle a omis de le faire en toute bonne foi lors de la souscription du contrat d'assurance. Enfin, l'assureur attendait de Mme [Q] qu'elle fasse état des pathologies dont elle souffrait et notamment d'éventuelles lombalgies ou polyarthrites, pathologies explicitement listées dans le questionnaire de santé, ainsi que d'éventuelles hospitalisations survenues au cours des dix dernières années. Il s'agissait de conditions déterminantes de l'acceptation ou du refus de l'octroi de la garantie par la société Generali. La connaissance de ces éléments de santé aurait permis à l'assureur de solliciter un examen médical complémentaire, d'apprécier différemment le risque, de prévoir des restrictions de garantie. Dans ces conditions, la dissimulation par Mme [Q] des pathologies dont elle souffrait et de son hospitalisation a modifié l'objet du risque et a exercé une influence sur l'opinion de l'assureur. La société Generali était donc bien fondée à se prévaloir de la nullité du contrat au motif que les déclarations inexactes de Mme [Q] ont faussé l'appréciation du risque même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de sa demande en paiement et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [Q], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société Generali au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande de la société Generali sera rejeté et la demande de Mme [Q] formée au même titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [M] [A] épouse [Q] aux dépens d'appel, Condamne Mme [M] [A] épouse [Q] à verser à la SA Generali Vie une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la SA Generali Vie du surplus de sa demande et rejette la demande de Mme [M] [A] épouse [Q] formée au même titre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-1, code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9, code des assurances L113-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00709
en commun : code de la consommation L313-1, code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-2-1
- 7 novembre 2024 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01052
en commun : code des assurances L113-2-1
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03170
en commun : code des assurances L113-2-1
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/19052
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02253
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00421
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/09758
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9
- 26 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00178
en commun : code des assurances L113-8, code des assurances L113-2, code des assurances L113-9
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:18.748Z.