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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 8 novembre 2024, n° 24/01561

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

*

* *



DECISION



Le 23 février 2022, Mme [Y], alors salariée de la société [5], et ancienne salariée de la société [7] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d'opérateur assemblage et mise à disposition de la société [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome des canaux carpiens droit et gauche, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 



Le coût de ces affections a été imputé sur le compte employeur de la société [7]. 



Par courrier du 29 janvier 2024, la société [7] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût des maladies professionnelles de Mme [Y], au motif notamment que la preuve de l'exposition au risque chez elle n'était pas rapportée et qu'elle n'avait pas été sollicitée lors de l'enquête de la caisse primaire. 



Par décision du 27 février 2024, la CARSAT a rejeté la demande de la société [7] au motif qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, elle était bien le dernier employeur de Mme [Y]. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 et visé par le greffe le 12 avril suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.



Par conclusions communiquées au greffe le 8 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : 

- juger que la CARSAT n'établit pas l'exposition au risque de Mme [Y] lors de sa période d'emploi chez elle, 

- ordonner à la CARSAT qu'elle retire les maladies professionnelles de Mme [Y] du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 6],

- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) concernés,

- condamner la CARSAT aux dépens. 



La société [7] considère que la CARSAT n'établit pas que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles chez elle. Elle relève que la caisse ne se prévaut que des déclarations de la salariée reprises par l'agent enquêteur. Elle observe qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de constat d'entretien téléphonique de l'agent enquêteur qu'elle aurait décrit des tâches exposant au risque, au contraire.



Par conclusions communiquées au greffe le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger qu'elle rapporte la preuve que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles au sein de la société [7],

- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [7] les incidences financières des maladies professionnelles de Mme [Y],

- rejeter le recours de la société [7]. 



La CARSAT réplique qu'elle démontre l'exposition au risque de Mme [Y] lorsqu'elle travaillait pour la société [7]. 



Ainsi, elle fait valoir qu'à la date de première constatation médicale des pathologies, le dernier employeur de la victime était la société [7] et que l'agent enquêteur a constaté lors de son enquête que les conditions de travail au sein de la société [8], l'entreprise utilisatrice, ont bien exposé Mme [Y] au risque de ses maladies, laquelle a largement détaillé les gestes qu'elle effectuait quotidiennement. Elle remarque que de son côté, la responsable de la société [8] a répondu à l'époque à l'agent enquêteur lors d'un entretien téléphonique qu'elle n'était pas en mesure de décrire les tâches de la salariée. 



La CARSAT considère dans ces conditions qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence d'informations transmises par l'entreprise utilisatrice et qu'il faut en conséquence uniquement retenir la description qu'a faite Mme [Y] de son activité. Elle en conclut que l'exposition au risque est rapportée.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



MOTIFS



Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. 


L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Pour démontrer que Mme [Y] a été exposée au risque de son syndrome du canal carpien bilatéral lorsqu'elle était mise à disposition de la société [8] par la société [7], la CARSAT produit les colloques médico-administratifs, le rapport d'enquête de la caisse primaire et deux procès-verbaux d'entretien téléphonique établis par l'agent enquêteur. 



La seule circonstance que la société [7] soit le dernier employeur de Mme [Y] à la date de première constatation médicale de ses maladies ne permet pas d'établir la réalité de l'exposition au risque chez elle. 



Le rapport d'enquête de la caisse primaire n'est pas plus probant, car il en ressort que l'agent enquêteur s'est exclusivement basé sur les déclarations de Mme [Y] pour retenir une exposition au risque au sein de la société [7]. 



Interrogée lors de l'enquête administrative de la caisse, la responsable des comptes de l'entreprise utilisatrice [8] a déclaré ne pas être en mesure de renseigner l'agent enquêteur sur les tâches de Mme [Y]. 



La CARSAT ne conteste d'ailleurs pas ce constat dans la mesure où elle demande à la cour de considérer qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque par les seules déclarations de la salariée. 



Or, l'exposition au risque ne saurait reposer sur ces seules déclarations à l'agent enquêteur lors de l'instruction de la demande de Mme [Y], l'objectif de cette dernière dans ce contexte étant la prise en charge par l'assurance maladie de ses pathologies. 



Ses déclarations doivent être corroborées par d'autres éléments objectifs permettant à la cour d'apprécier concrètement ses conditions de travail lorsqu'elle était employée par la société [7] et mise à disposition de la société [8], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



La CARSAT échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [7] et d'ordonner le retrait de son compte employeur du coût des maladies professionnelles de Mme [Y]. 



Succombant totalement, la CARSAT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



- Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque de Mme [Y] lorsqu'elle était salariée de la société [7],



- Ordonne en conséquence le retrait du compte employeur 2022 de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] du coût des maladies professionnelles de Mme [Y],



- Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de recalculer en conséquence les taux de cotisation impactés par ces retraits,



- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N° 401





S.A.S. [7]





C/



CARSAT Pays de la Loire



















































































Copies certifiées conformes 

S.A.S. [7]

CARSAT Pays de la Loire

Me Franck DERBISE 



Copie exécutoire

Me Franck DERBISE 









COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024



*************************************************************



N° RG 24/01561 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPC







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]





représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS







ET : 







DÉFENDERESSE





CARSAT Pays de la Loire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 3]





représentée et plaidant par M. [K] [H], muni d'un pouvoir régulier 















DÉBATS :



A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.



M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE



PRONONCÉ :



Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. 



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DECISION



Le 23 février 2022, Mme [Y], alors salariée de la société [5], et ancienne salariée de la société [7] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en qualité d'opérateur assemblage et mise à disposition de la société [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome des canaux carpiens droit et gauche, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. 



Le coût de ces affections a été imputé sur le compte employeur de la société [7]. 



Par courrier du 29 janvier 2024, la société [7] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût des maladies professionnelles de Mme [Y], au motif notamment que la preuve de l'exposition au risque chez elle n'était pas rapportée et qu'elle n'avait pas été sollicitée lors de l'enquête de la caisse primaire. 



Par décision du 27 février 2024, la CARSAT a rejeté la demande de la société [7] au motif qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, elle était bien le dernier employeur de Mme [Y]. 



Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 et visé par le greffe le 12 avril suivant, la société [7], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024.



Par conclusions communiquées au greffe le 8 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : 

- juger que la CARSAT n'établit pas l'exposition au risque de Mme [Y] lors de sa période d'emploi chez elle, 

- ordonner à la CARSAT qu'elle retire les maladies professionnelles de Mme [Y] du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 6],

- ordonner à la CARSAT de recalculer les taux accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) concernés,

- condamner la CARSAT aux dépens. 



La société [7] considère que la CARSAT n'établit pas que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles chez elle. Elle relève que la caisse ne se prévaut que des déclarations de la salariée reprises par l'agent enquêteur. Elle observe qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de constat d'entretien téléphonique de l'agent enquêteur qu'elle aurait décrit des tâches exposant au risque, au contraire.



Par conclusions communiquées au greffe le 7 août 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger qu'elle rapporte la preuve que Mme [Y] a été exposée au risque de ses maladies professionnelles au sein de la société [7],

- confirmer sa décision de maintenir au compte employeur de la société [7] les incidences financières des maladies professionnelles de Mme [Y],

- rejeter le recours de la société [7]. 



La CARSAT réplique qu'elle démontre l'exposition au risque de Mme [Y] lorsqu'elle travaillait pour la société [7]. 



Ainsi, elle fait valoir qu'à la date de première constatation médicale des pathologies, le dernier employeur de la victime était la société [7] et que l'agent enquêteur a constaté lors de son enquête que les conditions de travail au sein de la société [8], l'entreprise utilisatrice, ont bien exposé Mme [Y] au risque de ses maladies, laquelle a largement détaillé les gestes qu'elle effectuait quotidiennement. Elle remarque que de son côté, la responsable de la société [8] a répondu à l'époque à l'agent enquêteur lors d'un entretien téléphonique qu'elle n'était pas en mesure de décrire les tâches de la salariée. 



La CARSAT considère dans ces conditions qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence d'informations transmises par l'entreprise utilisatrice et qu'il faut en conséquence uniquement retenir la description qu'a faite Mme [Y] de son activité. Elle en conclut que l'exposition au risque est rapportée.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



MOTIFS



Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. 


L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Pour démontrer que Mme [Y] a été exposée au risque de son syndrome du canal carpien bilatéral lorsqu'elle était mise à disposition de la société [8] par la société [7], la CARSAT produit les colloques médico-administratifs, le rapport d'enquête de la caisse primaire et deux procès-verbaux d'entretien téléphonique établis par l'agent enquêteur. 



La seule circonstance que la société [7] soit le dernier employeur de Mme [Y] à la date de première constatation médicale de ses maladies ne permet pas d'établir la réalité de l'exposition au risque chez elle. 



Le rapport d'enquête de la caisse primaire n'est pas plus probant, car il en ressort que l'agent enquêteur s'est exclusivement basé sur les déclarations de Mme [Y] pour retenir une exposition au risque au sein de la société [7]. 



Interrogée lors de l'enquête administrative de la caisse, la responsable des comptes de l'entreprise utilisatrice [8] a déclaré ne pas être en mesure de renseigner l'agent enquêteur sur les tâches de Mme [Y]. 



La CARSAT ne conteste d'ailleurs pas ce constat dans la mesure où elle demande à la cour de considérer qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque par les seules déclarations de la salariée. 



Or, l'exposition au risque ne saurait reposer sur ces seules déclarations à l'agent enquêteur lors de l'instruction de la demande de Mme [Y], l'objectif de cette dernière dans ce contexte étant la prise en charge par l'assurance maladie de ses pathologies. 



Ses déclarations doivent être corroborées par d'autres éléments objectifs permettant à la cour d'apprécier concrètement ses conditions de travail lorsqu'elle était employée par la société [7] et mise à disposition de la société [8], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



La CARSAT échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. 



Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société [7] et d'ordonner le retrait de son compte employeur du coût des maladies professionnelles de Mme [Y]. 



Succombant totalement, la CARSAT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,



- Dit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque de Mme [Y] lorsqu'elle était salariée de la société [7],



- Ordonne en conséquence le retrait du compte employeur 2022 de l'établissement de [Localité 6] de la société [7] du coût des maladies professionnelles de Mme [Y],



- Enjoint à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire de recalculer en conséquence les taux de cotisation impactés par ces retraits,



- Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire.





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.