Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 8 novembre 2024, n° 23/01282
Motifs
* * * DECISION Le 21 décembre 2020, M. [D], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien automobile de septembre 1974 à avril 1986, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 15 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023, a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) à l'audience du 15 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/01282. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 avril puis à celle du 6 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024 et visé par le greffe le 6 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024, aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00902. Par conclusions communiquées au greffe le 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - condamner la caisse à retirer du compte employeur de son établissement de [Localité 4] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D], - condamner la caisse à rectifier les taux impactés par ce retrait, - subsidiairement, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] doivent être imputées au compte spécial, - en tout état de cause, condamner la CRAMIF aux dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 28 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de : - constater que les recours portant sur la contestation des taux 2023 et 2024 reprennent les mêmes moyens et ont la même finalité, - prononcer la jonction des recours n°23/01282 et 24/00902 pour une bonne administration de la justice, - à titre principal, constater que M. [D] a été mécanicien chez [5] de septembre 1974 à mars 1986, - constater qu'il a, dans ce cadre, été exposé au risque de sa pathologie, - juger que la preuve de l'exposition au risque chez [5] est donc rapportée, - juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], - rejeter en conséquence le recours de la société [5], - à titre subsidiaire, constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [D] au risque de sa maladie au sein d'un établissement d'une entreprise différente, - juger que les conditions cumulatives de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], - rejeter en conséquence le recours de la société [5]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la jonction Dès lors que les deux recours de la société [5] visent la même demande, à savoir le retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle M. [D], il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01282 et 24/00902 sous le seul numéro 23/01282. Sur la demande de retrait La société [5] considère que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve, par des éléments objectifs extrinsèques ne se basant pas sur les seules déclarations du salarié, que M. [D] aurait réalisé chez elle l'un des travaux visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La CRAMIF réplique qu'il ressort du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse primaire que M. [D] a bien été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait chez [5]. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [D] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était mécanicien chez [5], la CRAMIF produit le rapport d'enquête de la caisse primaire ainsi qu'un certificat de travail établi par la société demanderesse, sur lequel il est indiqué que M. [D] a été mécanicien RVA chez elle de septembre 1974 à mars 1986. Dans son rapport, l'agent enquêteur assermenté, dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, a retenu une exposition au risque amiante du salarié au sein de la société [5], de juin 1974 à mars 1976 puis d'avril 1977 à avril 1986, lorsqu'il exerçait son activité de mécanicien, à l'occasion de laquelle il effectuait des réparations sur des véhicules légers, changeait des plaquettes de frein, des embrayages etc... Il a également indiqué que M. [D] a été exposé à l'amiante lors de son service militaire, du 1er avril 1976 au 30 mars 1977 en tant que mécanicien et qu'il n'a pas été exposé autrement le reste de sa carrière professionnelle, soit lorsqu'il était chauffeur de direction ou chauffeur de bus. La société [5] ne conteste pas que les activités effectuées par M. [D] et décrites par l'agent enquêteur dans son rapport aient pu l'être en son sein. Elle se prévaut d'ailleurs expressément, à l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse, des conclusions de l'agent enquêteur relative à une exposition au risque du salarié lors de son service militaire. Elle ne saurait donc, tantôt rejeter ce document lorsqu'il est invoqué par la caisse, tantôt s'en prévaloir lorsque la charge probatoire lui incombe. Partant, la caisse rapporte la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [D] lorsqu'il était mécanicien chez [5] de 1974 à 1986. La société [5] sera donc déboutée de sa demande de retrait. Sur la demande d'inscription au compte spécial La société invoque à l'appui de sa demande le rapport d'enquête de l'agent assermenté, duquel il ressort que M. [D] a été exposé à l'amiante lors de son service militaire et en déduit que la multi-exposition est établie. La CRAMIF réplique que, lorsqu'il effectuait son service militaire, M. [D] agissait pour le compte de l'État, et pas d'une entreprise, ce qui signifie qu'il n'a été exposé au risque que par une seule société, [5]. L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société s'appuie sur le rapport de l'agent enquêteur de la caisse primaire, duquel il ressort deux expositions à l'amiante de M. [D], l'une chez elle, de juin 1974 à mars 1976 puis d'avril 1977 à avril 1986, l'autre lors de son service militaire, d'avril 1976 à mars 1977. L'exposition à l'amiante du salarié lors de son service militaire n'est finalement pas contestée par les parties. Toutefois, comme le relève à juste titre la caisse, le service militaire a été effectué pour le compte de l'État, lequel ne saurait être considéré comme une entreprise au sens des dispositions susvisées. Partant, l'exposition au risque au sein d'établissements d'entreprises différentes n'est pas démontrée, les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas remplies. La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial à ce titre. Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01282 et 24/00902 sous le seul n°23/01282, - Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° 387 S.A.S. [5] C/ CRAMIF Copies certifiées conformes S.A.S. [5] CRAMIF Me Corinne POTIER Copie exécutoire CRAMIF COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01282 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWV4 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barrau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [L] [J], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 08 novembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 21 décembre 2020, M. [D], salarié de la société [5] en qualité de mécanicien automobile de septembre 1974 à avril 1986, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un carcinome broncho-pulmonaire, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5]. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2023 et visé par le greffe le 15 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2023, a fait assigner la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF) à l'audience du 15 septembre 2023 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enregistrée sous le n° 23/01282. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 19 avril puis à celle du 6 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024 et visé par le greffe le 6 mars suivant, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 septembre 2024, aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de M. [D]. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 24/00902. Par conclusions communiquées au greffe le 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - condamner la caisse à retirer du compte employeur de son établissement de [Localité 4] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D], - condamner la caisse à rectifier les taux impactés par ce retrait, - subsidiairement, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [D] doivent être imputées au compte spécial, - en tout état de cause, condamner la CRAMIF aux dépens. Par conclusions communiquées au greffe le 28 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la CRAMIF demande à la cour de : - constater que les recours portant sur la contestation des taux 2023 et 2024 reprennent les mêmes moyens et ont la même finalité, - prononcer la jonction des recours n°23/01282 et 24/00902 pour une bonne administration de la justice, - à titre principal, constater que M. [D] a été mécanicien chez [5] de septembre 1974 à mars 1986, - constater qu'il a, dans ce cadre, été exposé au risque de sa pathologie, - juger que la preuve de l'exposition au risque chez [5] est donc rapportée, - juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], - rejeter en conséquence le recours de la société [5], - à titre subsidiaire, constater que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [D] au risque de sa maladie au sein d'un établissement d'une entreprise différente, - juger que les conditions cumulatives de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, - juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [5], - rejeter en conséquence le recours de la société [5]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs de l'arrêt : Sur la jonction Dès lors que les deux recours de la société [5] visent la même demande, à savoir le retrait de son compte employeur 2021 du coût de la maladie professionnelle M. [D], il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01282 et 24/00902 sous le seul numéro 23/01282. Sur la demande de retrait La société [5] considère que la CRAMIF ne rapporte pas la preuve, par des éléments objectifs extrinsèques ne se basant pas sur les seules déclarations du salarié, que M. [D] aurait réalisé chez elle l'un des travaux visés au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. La CRAMIF réplique qu'il ressort du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse primaire que M. [D] a bien été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait chez [5]. Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Pour démontrer que M. [D] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il était mécanicien chez [5], la CRAMIF produit le rapport d'enquête de la caisse primaire ainsi qu'un certificat de travail établi par la société demanderesse, sur lequel il est indiqué que M. [D] a été mécanicien RVA chez elle de septembre 1974 à mars 1986. Dans son rapport, l'agent enquêteur assermenté, dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, a retenu une exposition au risque amiante du salarié au sein de la société [5], de juin 1974 à mars 1976 puis d'avril 1977 à avril 1986, lorsqu'il exerçait son activité de mécanicien, à l'occasion de laquelle il effectuait des réparations sur des véhicules légers, changeait des plaquettes de frein, des embrayages etc... Il a également indiqué que M. [D] a été exposé à l'amiante lors de son service militaire, du 1er avril 1976 au 30 mars 1977 en tant que mécanicien et qu'il n'a pas été exposé autrement le reste de sa carrière professionnelle, soit lorsqu'il était chauffeur de direction ou chauffeur de bus. La société [5] ne conteste pas que les activités effectuées par M. [D] et décrites par l'agent enquêteur dans son rapport aient pu l'être en son sein. Elle se prévaut d'ailleurs expressément, à l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription au compte spécial de la pathologie litigieuse, des conclusions de l'agent enquêteur relative à une exposition au risque du salarié lors de son service militaire. Elle ne saurait donc, tantôt rejeter ce document lorsqu'il est invoqué par la caisse, tantôt s'en prévaloir lorsque la charge probatoire lui incombe. Partant, la caisse rapporte la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [D] lorsqu'il était mécanicien chez [5] de 1974 à 1986. La société [5] sera donc déboutée de sa demande de retrait. Sur la demande d'inscription au compte spécial La société invoque à l'appui de sa demande le rapport d'enquête de l'agent assermenté, duquel il ressort que M. [D] a été exposé à l'amiante lors de son service militaire et en déduit que la multi-exposition est établie. La CRAMIF réplique que, lorsqu'il effectuait son service militaire, M. [D] agissait pour le compte de l'État, et pas d'une entreprise, ce qui signifie qu'il n'a été exposé au risque que par une seule société, [5]. L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Pour en justifier, la société s'appuie sur le rapport de l'agent enquêteur de la caisse primaire, duquel il ressort deux expositions à l'amiante de M. [D], l'une chez elle, de juin 1974 à mars 1976 puis d'avril 1977 à avril 1986, l'autre lors de son service militaire, d'avril 1976 à mars 1977. L'exposition à l'amiante du salarié lors de son service militaire n'est finalement pas contestée par les parties. Toutefois, comme le relève à juste titre la caisse, le service militaire a été effectué pour le compte de l'État, lequel ne saurait être considéré comme une entreprise au sens des dispositions susvisées. Partant, l'exposition au risque au sein d'établissements d'entreprises différentes n'est pas démontrée, les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas remplies. La société [5] sera en conséquence déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial à ce titre. Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance. Par ces motifs : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort, - Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01282 et 24/00902 sous le seul n°23/01282, - Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - La condamne aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.