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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 12 novembre 2024, n° 21/05910

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *





EXPOSE DU LITIGE



Mme [N] [S] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 5] (33), laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme [F] [D] épouse [A] et M. [H] [D].



La défunte avait consenti de son vivant les libéralités suivantes à Mme [A] :

* Le 27 août 1997, donation par préciput et hors part de la nue-propriété de son immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 5].

* Le 27 avril 1997, legs des meubles meublants se trouvant à l'intérieur de l'immeuble susvisé et de ses dépendances.

* Le 12 février 1999, abandon d'usufruit sur le jardin de l'immeuble.



Par acte du 26 juin 2000, M. [H] [D] a assigné Mme [F] [D] en lui imputant des faits de recel successoral.



Par exploit du 7 juillet suivant, Mme [A] assignait en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.



Par jugement du 23 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- dit que Mme [A] doit rapporter à la succession les sommes de 17.684,9 euros (prêt de 116.000 F) et 2.744,8 euros (bijoux), sans application des peines du recel successoral,

- dit que Mme [A] a recelé les sommes suivantes qu'elle doit restituer à la succession et sur lesquelles elle sera privée de toute part dans le cadre du partage :

* 5.640,61 euros (retrait du livret A),

* 4.116,12 euros (chèque),

* 13.271,22 euros (valeur d'un Plan d'Epargne Populaire),

* 14.839,11 euros (frais de la conation du 27 août 1997),

* 1.199,46 euros (paiement facture [9] pour des convecteurs électriques),

- ordonné sur ces bases la liquidation et le partage de la succession de Mme [N] [S] veuve [D],

- désigné pour y procéder le président de la [10], avec faculté de délégation, sous la surveillance d'un juge-commissaire,

- condamné Mme [A] à payer à M. [D] les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.



Le 16 décembre 2005, le notaire en compagnie de Maître [B] et Maître [R] [K], Commissaires-priseurs à [Localité 8], a réalisé l'évaluation des meubles se trouvant au domicile de la défunte ainsi que dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6]. Ces derniers ont notamment repris l'inventaire dressé par Maître [Y], Notaire, réalisé le 17 juin 1999 au domicile de la défunte.



Les parties s'accordaient pour confier à M. [O] [X], Expert immobilier et foncier près la Cour d'Appel de Bordeaux, une expertise amiable concernant l'évaluation de la propriété située [Adresse 12] à [Localité 5], objet de la donation à Mme [A] en date du 27 août 1997.



Le 11 mai 2006, M. [X] déposait son rapport d'expertise définitif.



Sur délégation, Maître [G] [E], notaire à [Localité 11] (33), a, par acte d'huissier du 28 décembre 2006, sommé Mme [A] à comparaître le 10 janvier 2007 en vue de procéder à la liquidation de la succession.









Celle-ci ne s'étant pas présentée, un procès-verbal de difficultés a été dressé le même jour.



Par ordonnance en la forme des référés du 7 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. [D] une avance sur succession de 30.000 euros sur les fonds disponibles détenus par Maître [E].



Par ordonnance du 6 mai 2010, rectifiée par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge de la mise en état a désigné M. [I] [T], expert judiciaire, aux fins de d'indiquer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 5] au jour de la donation, au jour de l'ouverture de la succession et au jour de l'ordonnance.



M. [T] a déposé son rapport le 13 mai 2011.



Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] à la somme de 602.000 euros,

- dit que Mme [A] a recelé, en plus des sommes retenues dans le jugement du 23 novembre 2004, la somme de 70.374,47 euros au titre du mobilier dépendant de la succession de Mme [N] [S] veuve [D],

- ordonné à Mme [A] de restituer ladite somme dans le cadre de la succession susvisée, avec intérêts au taux, légal à compter du jugement,

- dit que Mme [A] sera privée de toute part dans les sommes recelées,

- condamné Mme [A] à paye à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par déclaration du 12 février 2014, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 24 février 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé entièrement la décision déférée.



Le 26 octobre 2016, Mme [A] a déposé une déclaration préalable de découpage d'une cinquième parcelle non construite empiétant sur la surface du jardin de l'habitation principale.



Suivant arrêté de la Commune de [Localité 5] de non opposition avec prescription à une déclaration préalable en date du 21 novembre 2016, ce découpage d'un 5iéme lot a été accordé s'agissant d'une parcelle non construite et bénéficiant d'un accès direct à la route en conformité avec le PLU.



Le 19 mars 2018, un rendez-vous était enfin fixé chez Maître [E], après l'envoi de plusieurs projets de partage.

Les parties parvenaient à se mettre d'accord pour signer un acte de partage le 11 avril suivant.

M. [D] revenait toutefois sur son engagement initial au motif qu'il aurait découvert que le terrain objet de la donation avait fait l'objet d'un nouveau découpage et faisait valoir de nouvelles prétentions à ce titre par lettre de son Conseil en date du 3 avril 2018.



Maître [E] a alors établi deux procès-verbaux de difficultés les 19 mars et 11 avril 2018.







Le 22 février 2019, M. [D] signifiait des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise foncière avec pour mission de "fixer la valeur vénale actuelle de la maison de Mme [D] en l'état en 1997, sa valeur en 1999, mais également sa valeur en 1997, date à laquelle la donation a été consentie par Mme [D] à sa petite-fille Mme [A]".



Suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état rejetait la demande de nouvelle expertise foncière, estimant que la valeur de l'immeuble dont s'agit était fixée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 janvier 2014, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 janvier 2015 ayant autorité de la chose jugée sur ce point.



Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 2020, l'appel interjeté par M. [D] était déclaré irrecevable.



Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande formée par M. [D] au titre du recel successoral de création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins de voir arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- dit que la majoration des intérêts de l'article L.313-3 du code monétaire et financier est de droit et s'applique aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] par jugement du 23 novembre 2004 et du 14 janvier 2014,

- dit que le cours de ces intérêts s'arrêtera au 19 mars 2018,

- rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire de valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

- renvoyé les parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidation partages,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Procédure d'appel :



Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande formulée au titre du recel successoral consistant en la création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5], dit que le cours des intérêts s'arrêtera au 19 mars 2018, rejeté sa demande tendant à juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante, rejeté sa demande d'expertise judiciaire de la valeur de l'immeuble de [Localité 5], renvoyé les parties devant Maître [E] pour la reprise des opérations de liquidation-partage et rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.



Selon dernières conclusions du 27 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [D] au titre du recel successoral de création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

- dire et juger que Mme [A] a commis un recel successoral en occultant volontairement la création d'une parcelle supplémentaire sur le terrain donné par sa grand-mère, à [Localité 5], afin de léser son frère,

- dire et juger, conformément à l'article 778 du code civil, que Mme [A] doit la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,







- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

- ordonner une expertise foncière confiée à tel expert avec pour mission de fixer la valeur vénale actuelle de la maison de Mme [N] [S] veuve [D] en l'état en 1997, sa valeur en 1999 en l'état 1997 mais également sa valeur en 1997, date à laquelle la donation a été consentie par Mme [N] [S] veuve [D] à sa petite-fille, Mme [A], en prenant en compte le fait que ce terrain pouvait être découpé en 5 parcelles, ce qui est actuellement le cas,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y aura lieu à application des intérêts majorés, conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le cours des intérêts (intérêts majorés) s'arrêterait au 19 mars 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [A] aux fins de voir arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- dire et juger que le cours des intérêts légaux et majorés ne s'arrêtera qu'au jour du partage,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible serait calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le renvoi des parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidation partage,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



Selon dernières conclusions du 17 février 2023, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de M. [D] au titre du recel successoral de création d'une 5ième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

* rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

* rejeté la demande d'expertise judiciaire de la valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

* renvoyé les parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidations partage,

* rejeté la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021, et faisant droit à l'appel incident de Mme [A] :

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter la demande de majoration des intérêts au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] par jugement du 23 novembre 2004 et du 14 janvier 2014, et à titre subsidiaire les arrêter au 19 mars 2018,

- arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,



- le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et devant la cour.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur le recel



L'appelant expose que sa soeur, intimée, a recelé une partie de la valeur du terrain de [Localité 5] suite à la division parcellaire du bien en litige sis [Adresse 12] à [Localité 5] survenue en 2016, faisant valoir que :

- par la création d'une nouvelle parcelle qui a eu pour but d'accroître la valeur globale du bien, Mme [A] s'est rendu coupable de recel dès lors que la dissimulation de l'inévitable nouvelle valeur du terrain du fait de ce découpage a lésé ses propres droits,

- cette division a en effet eu une incidence sur la valeur du bien qui a connu un accroissement et a par suite augmenté la part de sa soeur, en violation de l'article 778 du code civil,

- il ne faut pas évaluer la valeur du bien au jour du partage mais au jour de la donation, en tenant compte de la valeur potentielle. Or en 1997 il était possible de découper le terrain en cinq parcelles, ce qui n'a pas été retenu pour sa valorisation. Il considère qu'en créant une 5éme parcelle en 2016, Mme [A] a dissimulé cette plus value à son seul profit.



Mme [A] soutient en réplique que les éléments du recel successoral ne sont pas caractérisés car :

- il ne repose sur aucun élément matériel puisqu'elle n'a en réalité rien dissimulé, l'obtention d'une autorisation de découpage en un cinquième lot n'ayant jamais été cachée,

- la création d'une cinquième parcelle n'a pas augmenté la valeur du bien,

- il n'existe aucun élément intentionnel puisque le découpage, intervenu 17 ans après le décès, n'avait pas pour objectif de léser M. [D] ni d'augmenter ses droits dans le partage mais de financer la soulte qu'elle lui devait.



Sur ce,



Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.



Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.







Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dès lors que les débats en cause d'appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le jugement entrepris a rejeté la demande de l'appelant à voir retenir à l'encontre de sa soeur, intimée, les peines du recel successoral dès lors qu'il a affirmé à bon droit que :

- Mme [A] n'a pas dissimulé la donation du 27 août 1997 portant sur l'ensemble immobilier de [Adresse 12] à [Localité 5].

- La division parcellaire survenue en 2016 de l'immeuble objet de la donation ne saurait être constitutive d'un acte matériel de dissimulation d'un élément devant être compris dans la masse partageable alors que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation aux termes de l'article 860 du code civil.

- La parcelle n'étant pas divisée au jour de la donation, mais d'un seul tenant, les divisions postérieures opérées par la donataire ne sauraient constituer un acte frauduleux dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.



La cour ajoute :

- qu'il ressort des deux expertises réalisées successivement par M. [X] puis M. [T], qu'au jour de la donation en 1997, le bien était composé d'une maison d'habitation élevé sur un terrain d'une surface de 4 697 m² et que la possibilité de découper en cinq lots a toujours été évoquée, particulièrement dans le rapport de M. [X]. La division en quatre lots a répondu à une volonté d'établir des lots de quasi égale valeur en cas de difficultés dans le partage. Celui-ci évoque d'ores et déjà la possibilité d'un découpage en 5 lots matérialisés tels que sur un extrait du plan cadastral (page 18) : "Cinq lots pourraient être réalisés avec des terrains en triangle (non réalisable pour une licitation)."

Dans son rapport d'expertise en date du 13 mai 2011, M. [T] a estimé que compte tenu de la situation d'urbanisme, quatre lots d'une superficie de 550 m² pouvaient être réalisés après la création d'un chemin en permettant l'accès, chaque lot ayant été évalué à 75.000 €,

- que Mme [A] justifie que le découpage du jardin pour créer une nouvelle parcelle n° [Cadastre 4] l'a été pour lui permettre sa vente et par suite le règlement de la soulte qu'elle devait à son frère,

- que ce découpage a nécessairement fait l'objet de publicité foncière, et en tous cas a donné lieu à un arrêté municipal, ce qui met à mal l'argument de l'appelant sur une volonté de sa soeur d'agir de manière dissimulée.



Le jugement est donc confirmé.



- Sur la demande d'expertise



M. [D] demande la réalisation d'un complément d'expertise pour déterminer la valeur du bien au regard de sa découverte du découpage, survenu en 2016, en cinq parcelles et non quatre, ainsi que celle de la maison de l'ensemble immobilier objet de la donation à sa soeur Mme [A], considérant que l'augmentation de la valeur du bien immobilier résultant de ce nouveau découpage a une incidence sur le montant de la masse partageable et donc sur les opérations de partage.





Il soutient qu'une actualisation de la valeur doit être faite par prise en compte de l'existence de cinq parcelles au lieu de quatre, mais également du fait de l'évolution du marché immobilier qu'il démontre par divers avis d'agents immobiliers, cet élément nouveau mettant à mal l'autorité de la chose jugée sur la valeur du bien qui lui a été opposée par le jugement critiqué.



Mme [A] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en 2015 qui a confirmé la valeur retenue par le jugement du 14 janvier 2014.

Elle ajoute :

- que l'appelant n'a pas démontré la survenance d'un fait nouveau du fait de la création d'une cinquième parcelle,

- l'avis et l'évaluation du bien en litige qu'il produit ne sont pas probants et ont été obtenus par fraude puisqu'il s'est fait passer pour le propriétaire auprès des experts sollicités, et aucun d'eux ne s'est déplacé.

Elle estime ainsi que sa demande d'expertise est dilatoire, ayant pour but de retarder les opérations de partage et demande réparation pour le préjudice qui en résulte.



Les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause les motifs du jugement entrepris qui a rejeté cette demande de nouvelle expertise en affirmant que le motif tiré de l'incidence d'une division parcellaire effectuée en 2016 sur la valeur de l'immeuble est inopérante dès lors qu'aux termes de l'article 860 du code civil le bien doit être apprécié dans son état à l'époque de la donation, soit en 1997 et 1999.



Au demeurant, la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en janvier 2014, établit que le juge d'alors a souligné d'une part l'absence de divergences fondamentales entre les deux expertises réalisées, l'amiable établie par M. [X], la judiciaire réalisée par M. [T], relevant que toutes deux ont retenu que quatre, voire cinq lots pouvaient être réalisés à l'arrière du terrain objet de la donation. Par suite, la création d'une cinquième parcelle au sein de l'ensemble immobilier donné ne peut valablement constituer un élément nouveau de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux deux décisions successives de 2014 et 2015 ayant fixé à 602 000 euros la valeur du bien dont s'agit.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'expertise formée par l'appelant.



- Sur la majoration des intérêts au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] au titre du recel successoral



Au visa des dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier M. [D] sollicite la confirmation du premier jugement sur l'application d'une majoration de cinq points des intérêts au taux légal mais souhaite que ces intérêts s'appliquent jusqu'au jour du partage, et non au jour de la signature du procès-verbal de difficultés.



Mme [A] répond que :

- le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, or le jugement du 14 janvier 2014 et l'arrêt du 24 février 2015 ne lui ont jamais été signifiés de sorte que les intérêts n'ont pu commencer à courir,

- en tout état de cause seul l'intérêt au taux légal est applicable au regard de l'article 778 du code civil, c'est ce qu'avait d'ailleurs retenu le notaire dans son projet de liquidation,



 - elle ne s'est au demeurant jamais opposée à exécuter les condamnations, considérant cependant que celles ci devaient être exécutées par le biais de l'acte de partage,

- à titre subsidiaire, M. [D] étant de mauvaise foi, le cours des intérêts majorés devra être arrêté au 19 mars 2018 date a laquelle celui-ci avait fait part de son accord sur le projet de partage mais qu'il a remis en cause quelques semaines plus tard, juste avant sa signature.



Mais dés lors que l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 2015 est exécutoire de plein droit, c'est à bon droit que le jugement a affirmé que la majoration d'intérêt prévue à l'article 313-3 du code monétaire et financier trouvait à s'appliquer aux condamnations sur le recel successoral.

Il sera donc confirmé de ce chef en ce compris la décision d'arrêter le cours de ces intérêts au 19 mars 218, date du projet d'état liquidatif accepté par Mme [A], tel qu'annexé au procès verbal de difficulté du même jour consécutif au refus opposé par M. [D].



- Sur la quotité disponible



Mme veuve [D] est décédée en 1999 laissant à sa succession ses deux petits enfants venant aux droits de leur père pré décédé en 1988, seul enfant de la de cujus.

Le notaire instrumenteur a calculé la quotité disponible à hauteur de la moitié comme il sied lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier. 



M. [D] conteste le calcul du notaire de la quotité disponible puisque :

- selon l'article 913-1 du code civil, les descendants directs ne sont comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant

- le calcul de la quotité disponible à hauteur de la moitié ne concerne que l'hypothèse où les descendants sont issus de deux ou plusieurs enfants différents

- ainsi, la quotité disponible n'est que du tiers puisque lui-même et sa soeur viennent directement à la succession, étant nés du même père pré décédé



Mme [A] répond que :

- M. [D] tente de réduire sa part

- il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 913-1 du code civil en l'absence de disposition légale expresse en ce sens



Aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil, la quotité disponible est de moitié lorsque le disposant laisse à son décès un enfant et du tiers lorsqu'il laisse deux enfants.



L'article 913-1 du code civil dispose que "Sont compris dans l'article 913 sous le nom d'enfants, les descendants" en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant".



Cet article ne dérogeant pas à la règle d'une réserve globale de la moitié en présence d'un seul descendant au premier degré, dès lors que les parties, descendants au second degré de la de cujus, ne sont venus à la succession qu'aux droits de leur père, c'est par suite à bon droit que le premier juge a affirmé qu'il n'y a lieu de prendre en compte, mathématiquement, pour le calcul de la quotité disponible, et donc de la réserve globale corrélative, que le descendant au premier degré et a rejeté M. [D] dans sa demande dérogatoire à l'article 913-1 du code civil, en l'absence de disposition légale expresse le prévoyant.



Le jugement est confirmé de ce chef.



- Sur les dommages et intérêts, frais irrépétibles et les dépens



Ayant échoué pour l'essentiel dans ses prétentions, tant devant le premier juge que devant la cour, M. [D] sera condamné non seulement aux dépens exposés en cause d'appel, mais également à ceux de première instance et au paiement à Mme [A] d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour es frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la demande de cette dernière au titre des frais de première instance étant rejetée par confirmation du jugement.



Il ne sera pas condamné à payer à Mme [A] des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'économie générale de ce litige qui dure depuis plus de vingt ans établissant que chaque partie a pu valablement croire agir dans l'intérêt bien compris de ses intérêts sans que ne soit démontré une faute dans l'exercice légitime d'ester en justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021 ;



Y ajoutant,



Déboute les parties de toute autre demande ;



Condamne M. [H] [D] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



La condamne à verser à Mme [F] [A] la somme de 4 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



3ème CHAMBRE FAMILLE



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ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024







N° RG 21/05910 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMLD









[H] [D]



c/



[F] [D] épouse [A]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 18/10566) suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021





APPELANT :



[H] [D]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]



Représenté par Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



[F] [D] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12] - [Localité 5]



Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *





EXPOSE DU LITIGE



Mme [N] [S] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 1999 à [Localité 5] (33), laissant pour lui succéder ses deux petits-enfants, Mme [F] [D] épouse [A] et M. [H] [D].



La défunte avait consenti de son vivant les libéralités suivantes à Mme [A] :

* Le 27 août 1997, donation par préciput et hors part de la nue-propriété de son immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 5].

* Le 27 avril 1997, legs des meubles meublants se trouvant à l'intérieur de l'immeuble susvisé et de ses dépendances.

* Le 12 février 1999, abandon d'usufruit sur le jardin de l'immeuble.



Par acte du 26 juin 2000, M. [H] [D] a assigné Mme [F] [D] en lui imputant des faits de recel successoral.



Par exploit du 7 juillet suivant, Mme [A] assignait en ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.



Par jugement du 23 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- dit que Mme [A] doit rapporter à la succession les sommes de 17.684,9 euros (prêt de 116.000 F) et 2.744,8 euros (bijoux), sans application des peines du recel successoral,

- dit que Mme [A] a recelé les sommes suivantes qu'elle doit restituer à la succession et sur lesquelles elle sera privée de toute part dans le cadre du partage :

* 5.640,61 euros (retrait du livret A),

* 4.116,12 euros (chèque),

* 13.271,22 euros (valeur d'un Plan d'Epargne Populaire),

* 14.839,11 euros (frais de la conation du 27 août 1997),

* 1.199,46 euros (paiement facture [9] pour des convecteurs électriques),

- ordonné sur ces bases la liquidation et le partage de la succession de Mme [N] [S] veuve [D],

- désigné pour y procéder le président de la [10], avec faculté de délégation, sous la surveillance d'un juge-commissaire,

- condamné Mme [A] à payer à M. [D] les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.



Le 16 décembre 2005, le notaire en compagnie de Maître [B] et Maître [R] [K], Commissaires-priseurs à [Localité 8], a réalisé l'évaluation des meubles se trouvant au domicile de la défunte ainsi que dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6]. Ces derniers ont notamment repris l'inventaire dressé par Maître [Y], Notaire, réalisé le 17 juin 1999 au domicile de la défunte.



Les parties s'accordaient pour confier à M. [O] [X], Expert immobilier et foncier près la Cour d'Appel de Bordeaux, une expertise amiable concernant l'évaluation de la propriété située [Adresse 12] à [Localité 5], objet de la donation à Mme [A] en date du 27 août 1997.



Le 11 mai 2006, M. [X] déposait son rapport d'expertise définitif.



Sur délégation, Maître [G] [E], notaire à [Localité 11] (33), a, par acte d'huissier du 28 décembre 2006, sommé Mme [A] à comparaître le 10 janvier 2007 en vue de procéder à la liquidation de la succession.









Celle-ci ne s'étant pas présentée, un procès-verbal de difficultés a été dressé le même jour.



Par ordonnance en la forme des référés du 7 mai 2007, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. [D] une avance sur succession de 30.000 euros sur les fonds disponibles détenus par Maître [E].



Par ordonnance du 6 mai 2010, rectifiée par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge de la mise en état a désigné M. [I] [T], expert judiciaire, aux fins de d'indiquer la valeur de l'immeuble sis à [Localité 5] au jour de la donation, au jour de l'ouverture de la succession et au jour de l'ordonnance.



M. [T] a déposé son rapport le 13 mai 2011.



Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

- fixé la valeur de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] à la somme de 602.000 euros,

- dit que Mme [A] a recelé, en plus des sommes retenues dans le jugement du 23 novembre 2004, la somme de 70.374,47 euros au titre du mobilier dépendant de la succession de Mme [N] [S] veuve [D],

- ordonné à Mme [A] de restituer ladite somme dans le cadre de la succession susvisée, avec intérêts au taux, légal à compter du jugement,

- dit que Mme [A] sera privée de toute part dans les sommes recelées,

- condamné Mme [A] à paye à M. [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par déclaration du 12 février 2014, Mme [A] a relevé appel de ce jugement.



Par arrêt du 24 février 2015, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé entièrement la décision déférée.



Le 26 octobre 2016, Mme [A] a déposé une déclaration préalable de découpage d'une cinquième parcelle non construite empiétant sur la surface du jardin de l'habitation principale.



Suivant arrêté de la Commune de [Localité 5] de non opposition avec prescription à une déclaration préalable en date du 21 novembre 2016, ce découpage d'un 5iéme lot a été accordé s'agissant d'une parcelle non construite et bénéficiant d'un accès direct à la route en conformité avec le PLU.



Le 19 mars 2018, un rendez-vous était enfin fixé chez Maître [E], après l'envoi de plusieurs projets de partage.

Les parties parvenaient à se mettre d'accord pour signer un acte de partage le 11 avril suivant.

M. [D] revenait toutefois sur son engagement initial au motif qu'il aurait découvert que le terrain objet de la donation avait fait l'objet d'un nouveau découpage et faisait valoir de nouvelles prétentions à ce titre par lettre de son Conseil en date du 3 avril 2018.



Maître [E] a alors établi deux procès-verbaux de difficultés les 19 mars et 11 avril 2018.







Le 22 février 2019, M. [D] signifiait des conclusions d'incident aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise foncière avec pour mission de "fixer la valeur vénale actuelle de la maison de Mme [D] en l'état en 1997, sa valeur en 1999, mais également sa valeur en 1997, date à laquelle la donation a été consentie par Mme [D] à sa petite-fille Mme [A]".



Suivant ordonnance du Juge de la mise en état du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état rejetait la demande de nouvelle expertise foncière, estimant que la valeur de l'immeuble dont s'agit était fixée par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 janvier 2014, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 janvier 2015 ayant autorité de la chose jugée sur ce point.



Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 2020, l'appel interjeté par M. [D] était déclaré irrecevable.



Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande formée par M. [D] au titre du recel successoral de création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

- rejeté la demande de Mme [A] aux fins de voir arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- dit que la majoration des intérêts de l'article L.313-3 du code monétaire et financier est de droit et s'applique aux condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] par jugement du 23 novembre 2004 et du 14 janvier 2014,

- dit que le cours de ces intérêts s'arrêtera au 19 mars 2018,

- rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire de valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

- renvoyé les parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidation partages,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Procédure d'appel :



Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [D] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande formulée au titre du recel successoral consistant en la création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5], dit que le cours des intérêts s'arrêtera au 19 mars 2018, rejeté sa demande tendant à juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante, rejeté sa demande d'expertise judiciaire de la valeur de l'immeuble de [Localité 5], renvoyé les parties devant Maître [E] pour la reprise des opérations de liquidation-partage et rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.



Selon dernières conclusions du 27 janvier 2022, M. [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [D] au titre du recel successoral de création d'une cinquième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

- dire et juger que Mme [A] a commis un recel successoral en occultant volontairement la création d'une parcelle supplémentaire sur le terrain donné par sa grand-mère, à [Localité 5], afin de léser son frère,

- dire et juger, conformément à l'article 778 du code civil, que Mme [A] doit la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part,







- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire de valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

- ordonner une expertise foncière confiée à tel expert avec pour mission de fixer la valeur vénale actuelle de la maison de Mme [N] [S] veuve [D] en l'état en 1997, sa valeur en 1999 en l'état 1997 mais également sa valeur en 1997, date à laquelle la donation a été consentie par Mme [N] [S] veuve [D] à sa petite-fille, Mme [A], en prenant en compte le fait que ce terrain pouvait être découpé en 5 parcelles, ce qui est actuellement le cas,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il y aura lieu à application des intérêts majorés, conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le cours des intérêts (intérêts majorés) s'arrêterait au 19 mars 2018,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [A] aux fins de voir arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- dire et juger que le cours des intérêts légaux et majorés ne s'arrêtera qu'au jour du partage,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible serait calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le renvoi des parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidation partage,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



Selon dernières conclusions du 17 février 2023, Mme [A] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021 en ce qu'il a :

* rejeté la demande de M. [D] au titre du recel successoral de création d'une 5ième parcelle de l'immeuble de [Localité 5],

* rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la quotité disponible sera calculée à hauteur du tiers des biens de la disposante,

* rejeté la demande d'expertise judiciaire de la valeur de l'immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 12],

* renvoyé les parties devant Maître [G] [E] pour la reprise des opérations de liquidations partage,

* rejeté la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021, et faisant droit à l'appel incident de Mme [A] :

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeter la demande de majoration des intérêts au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] par jugement du 23 novembre 2004 et du 14 janvier 2014, et à titre subsidiaire les arrêter au 19 mars 2018,

- arrêter les intérêts au taux légal des sommes dues par Mme [A] au 19 mars 2018,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,



- le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et devant la cour.



Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.



L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 octobre 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION



- Sur le recel



L'appelant expose que sa soeur, intimée, a recelé une partie de la valeur du terrain de [Localité 5] suite à la division parcellaire du bien en litige sis [Adresse 12] à [Localité 5] survenue en 2016, faisant valoir que :

- par la création d'une nouvelle parcelle qui a eu pour but d'accroître la valeur globale du bien, Mme [A] s'est rendu coupable de recel dès lors que la dissimulation de l'inévitable nouvelle valeur du terrain du fait de ce découpage a lésé ses propres droits,

- cette division a en effet eu une incidence sur la valeur du bien qui a connu un accroissement et a par suite augmenté la part de sa soeur, en violation de l'article 778 du code civil,

- il ne faut pas évaluer la valeur du bien au jour du partage mais au jour de la donation, en tenant compte de la valeur potentielle. Or en 1997 il était possible de découper le terrain en cinq parcelles, ce qui n'a pas été retenu pour sa valorisation. Il considère qu'en créant une 5éme parcelle en 2016, Mme [A] a dissimulé cette plus value à son seul profit.



Mme [A] soutient en réplique que les éléments du recel successoral ne sont pas caractérisés car :

- il ne repose sur aucun élément matériel puisqu'elle n'a en réalité rien dissimulé, l'obtention d'une autorisation de découpage en un cinquième lot n'ayant jamais été cachée,

- la création d'une cinquième parcelle n'a pas augmenté la valeur du bien,

- il n'existe aucun élément intentionnel puisque le découpage, intervenu 17 ans après le décès, n'avait pas pour objectif de léser M. [D] ni d'augmenter ses droits dans le partage mais de financer la soulte qu'elle lui devait.



Sur ce,



Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.



Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.







Le recel successoral nécessite l'existence d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation d'un élément d'actif, d'une libéralité ou d'un héritier à la succession par le bénéficiaire, ainsi qu'un élément intentionnel tel que l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage ou de porter atteinte à son égalité, selon les circonstances soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte dès lors que les débats en cause d'appel ne sont pas venus les remettre en cause, que le jugement entrepris a rejeté la demande de l'appelant à voir retenir à l'encontre de sa soeur, intimée, les peines du recel successoral dès lors qu'il a affirmé à bon droit que :

- Mme [A] n'a pas dissimulé la donation du 27 août 1997 portant sur l'ensemble immobilier de [Adresse 12] à [Localité 5].

- La division parcellaire survenue en 2016 de l'immeuble objet de la donation ne saurait être constitutive d'un acte matériel de dissimulation d'un élément devant être compris dans la masse partageable alors que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation aux termes de l'article 860 du code civil.

- La parcelle n'étant pas divisée au jour de la donation, mais d'un seul tenant, les divisions postérieures opérées par la donataire ne sauraient constituer un acte frauduleux dans l'intention de porter atteinte à l'égalité des héritiers dans le partage.



La cour ajoute :

- qu'il ressort des deux expertises réalisées successivement par M. [X] puis M. [T], qu'au jour de la donation en 1997, le bien était composé d'une maison d'habitation élevé sur un terrain d'une surface de 4 697 m² et que la possibilité de découper en cinq lots a toujours été évoquée, particulièrement dans le rapport de M. [X]. La division en quatre lots a répondu à une volonté d'établir des lots de quasi égale valeur en cas de difficultés dans le partage. Celui-ci évoque d'ores et déjà la possibilité d'un découpage en 5 lots matérialisés tels que sur un extrait du plan cadastral (page 18) : "Cinq lots pourraient être réalisés avec des terrains en triangle (non réalisable pour une licitation)."

Dans son rapport d'expertise en date du 13 mai 2011, M. [T] a estimé que compte tenu de la situation d'urbanisme, quatre lots d'une superficie de 550 m² pouvaient être réalisés après la création d'un chemin en permettant l'accès, chaque lot ayant été évalué à 75.000 €,

- que Mme [A] justifie que le découpage du jardin pour créer une nouvelle parcelle n° [Cadastre 4] l'a été pour lui permettre sa vente et par suite le règlement de la soulte qu'elle devait à son frère,

- que ce découpage a nécessairement fait l'objet de publicité foncière, et en tous cas a donné lieu à un arrêté municipal, ce qui met à mal l'argument de l'appelant sur une volonté de sa soeur d'agir de manière dissimulée.



Le jugement est donc confirmé.



- Sur la demande d'expertise



M. [D] demande la réalisation d'un complément d'expertise pour déterminer la valeur du bien au regard de sa découverte du découpage, survenu en 2016, en cinq parcelles et non quatre, ainsi que celle de la maison de l'ensemble immobilier objet de la donation à sa soeur Mme [A], considérant que l'augmentation de la valeur du bien immobilier résultant de ce nouveau découpage a une incidence sur le montant de la masse partageable et donc sur les opérations de partage.





Il soutient qu'une actualisation de la valeur doit être faite par prise en compte de l'existence de cinq parcelles au lieu de quatre, mais également du fait de l'évolution du marché immobilier qu'il démontre par divers avis d'agents immobiliers, cet élément nouveau mettant à mal l'autorité de la chose jugée sur la valeur du bien qui lui a été opposée par le jugement critiqué.



Mme [A] s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en 2015 qui a confirmé la valeur retenue par le jugement du 14 janvier 2014.

Elle ajoute :

- que l'appelant n'a pas démontré la survenance d'un fait nouveau du fait de la création d'une cinquième parcelle,

- l'avis et l'évaluation du bien en litige qu'il produit ne sont pas probants et ont été obtenus par fraude puisqu'il s'est fait passer pour le propriétaire auprès des experts sollicités, et aucun d'eux ne s'est déplacé.

Elle estime ainsi que sa demande d'expertise est dilatoire, ayant pour but de retarder les opérations de partage et demande réparation pour le préjudice qui en résulte.



Les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause les motifs du jugement entrepris qui a rejeté cette demande de nouvelle expertise en affirmant que le motif tiré de l'incidence d'une division parcellaire effectuée en 2016 sur la valeur de l'immeuble est inopérante dès lors qu'aux termes de l'article 860 du code civil le bien doit être apprécié dans son état à l'époque de la donation, soit en 1997 et 1999.



Au demeurant, la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en janvier 2014, établit que le juge d'alors a souligné d'une part l'absence de divergences fondamentales entre les deux expertises réalisées, l'amiable établie par M. [X], la judiciaire réalisée par M. [T], relevant que toutes deux ont retenu que quatre, voire cinq lots pouvaient être réalisés à l'arrière du terrain objet de la donation. Par suite, la création d'une cinquième parcelle au sein de l'ensemble immobilier donné ne peut valablement constituer un élément nouveau de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux deux décisions successives de 2014 et 2015 ayant fixé à 602 000 euros la valeur du bien dont s'agit.



Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'expertise formée par l'appelant.



- Sur la majoration des intérêts au titre des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de Mme [A] au titre du recel successoral



Au visa des dispositions de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier M. [D] sollicite la confirmation du premier jugement sur l'application d'une majoration de cinq points des intérêts au taux légal mais souhaite que ces intérêts s'appliquent jusqu'au jour du partage, et non au jour de la signature du procès-verbal de difficultés.



Mme [A] répond que :

- le taux majoré de l'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, or le jugement du 14 janvier 2014 et l'arrêt du 24 février 2015 ne lui ont jamais été signifiés de sorte que les intérêts n'ont pu commencer à courir,

- en tout état de cause seul l'intérêt au taux légal est applicable au regard de l'article 778 du code civil, c'est ce qu'avait d'ailleurs retenu le notaire dans son projet de liquidation,



 - elle ne s'est au demeurant jamais opposée à exécuter les condamnations, considérant cependant que celles ci devaient être exécutées par le biais de l'acte de partage,

- à titre subsidiaire, M. [D] étant de mauvaise foi, le cours des intérêts majorés devra être arrêté au 19 mars 2018 date a laquelle celui-ci avait fait part de son accord sur le projet de partage mais qu'il a remis en cause quelques semaines plus tard, juste avant sa signature.



Mais dés lors que l'arrêt de la cour d'appel du 24 février 2015 est exécutoire de plein droit, c'est à bon droit que le jugement a affirmé que la majoration d'intérêt prévue à l'article 313-3 du code monétaire et financier trouvait à s'appliquer aux condamnations sur le recel successoral.

Il sera donc confirmé de ce chef en ce compris la décision d'arrêter le cours de ces intérêts au 19 mars 218, date du projet d'état liquidatif accepté par Mme [A], tel qu'annexé au procès verbal de difficulté du même jour consécutif au refus opposé par M. [D].



- Sur la quotité disponible



Mme veuve [D] est décédée en 1999 laissant à sa succession ses deux petits enfants venant aux droits de leur père pré décédé en 1988, seul enfant de la de cujus.

Le notaire instrumenteur a calculé la quotité disponible à hauteur de la moitié comme il sied lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier. 



M. [D] conteste le calcul du notaire de la quotité disponible puisque :

- selon l'article 913-1 du code civil, les descendants directs ne sont comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant

- le calcul de la quotité disponible à hauteur de la moitié ne concerne que l'hypothèse où les descendants sont issus de deux ou plusieurs enfants différents

- ainsi, la quotité disponible n'est que du tiers puisque lui-même et sa soeur viennent directement à la succession, étant nés du même père pré décédé



Mme [A] répond que :

- M. [D] tente de réduire sa part

- il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 913-1 du code civil en l'absence de disposition légale expresse en ce sens



Aux termes de l'article 913 alinéa 1 du code civil, la quotité disponible est de moitié lorsque le disposant laisse à son décès un enfant et du tiers lorsqu'il laisse deux enfants.



L'article 913-1 du code civil dispose que "Sont compris dans l'article 913 sous le nom d'enfants, les descendants" en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant".



Cet article ne dérogeant pas à la règle d'une réserve globale de la moitié en présence d'un seul descendant au premier degré, dès lors que les parties, descendants au second degré de la de cujus, ne sont venus à la succession qu'aux droits de leur père, c'est par suite à bon droit que le premier juge a affirmé qu'il n'y a lieu de prendre en compte, mathématiquement, pour le calcul de la quotité disponible, et donc de la réserve globale corrélative, que le descendant au premier degré et a rejeté M. [D] dans sa demande dérogatoire à l'article 913-1 du code civil, en l'absence de disposition légale expresse le prévoyant.



Le jugement est confirmé de ce chef.



- Sur les dommages et intérêts, frais irrépétibles et les dépens



Ayant échoué pour l'essentiel dans ses prétentions, tant devant le premier juge que devant la cour, M. [D] sera condamné non seulement aux dépens exposés en cause d'appel, mais également à ceux de première instance et au paiement à Mme [A] d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour es frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la demande de cette dernière au titre des frais de première instance étant rejetée par confirmation du jugement.



Il ne sera pas condamné à payer à Mme [A] des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, l'économie générale de ce litige qui dure depuis plus de vingt ans établissant que chaque partie a pu valablement croire agir dans l'intérêt bien compris de ses intérêts sans que ne soit démontré une faute dans l'exercice légitime d'ester en justice.





PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 octobre 2021 ;



Y ajoutant,



Déboute les parties de toute autre demande ;



Condamne M. [H] [D] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;



La condamne à verser à Mme [F] [A] la somme de 4 000 euros pour les frais engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier 313-3, code civil 913, code civil 860, code civil 913-1, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.