Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Chbre des Aff. Familiales, 13 novembre 2024, n° 22/01912
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Vu l'arrêt avant dire droit du 05/03/2024 auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits et de la procédure. Par conclusions récapitulatives n°2 et d'intervention volontaire, Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] déclarent intervenir volontairement à l'audience et demandent à la cour de : - juger l'appel de [M] [A] recevable mais non fondé ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a débouté M. [J] [A] de sa demande de rapport d'une somme de 1.500 euros dans le cadre du plan de remboursement de la dette du défunt envers l'association [29]; - constater que M. [M] [A] a commis une faute dans le cadre du mandat de la procuration qui lui avait été donnée par [C] [A]; - condamner en conséquence M. [M] [A] à restituer à la succession de [C] [A] la somme de 86.500 euros ; - condamner M. [M] [A] à régler à M. [J] [A] les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent en substance que : - l'ensemble des héritiers étant désormais partie à la procédure, leur action est recevable, et les héritiers peuvent exercer tous les droits de leur auteur ; - la somme de 86.500 euros est à rapporter, pris dans son sens de restituer, à la succession et n'obéit pas aux règles du rapport de l'article 843 du code civil ; - [C] [A] avait donné procuration sur son compte à M. [M] [A], qui doit répondre des fautes commises dans sa gestion en sa qualité de mandataire; - 50.000 euros ont été virés du compte le 18/12/2014 au profit de la société [26] et 35.000 euros au profit de la société civile immobilière [24], qui est une société familiale de [M] [A] ; - enfin, une somme de 1.500 euros n'est jamais arrivée entre les mains de l'association [29]. Dans ses conclusions du 26/07/2024, M. [M] [A] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - déclarer irrecevables les demandes formées par les intimés ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [A] s'est comporté en mandataire de [C] [A] pour la gestion financière de ses avoirs bancaires ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que [M] [A] avait commis une légèreté en initiant le placement de 50.000 euros auprès d'une société de trading sans rechercher si cette société externalisée offrait toute garantie financière envers les investisseurs, qu'à ce titre, son comportement est fautif et engage sa responsabilité en qualité de mandataire même à titre gratuit, [M] [A] n'ayant pas mandat pour des conseils dans ses choix de placement financier, ni pour la gestion financière de ses avoirs bancaires ; - statuant à nouveau, dire que [C] [A] a conservé la maîtrise de la gestion de ses avoirs et de ses comptes ; - constater l'absence de mandat ; - débouter [J] [A] de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [M] [A] pour procédure abusive ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [A] de sa demande de rapport d'une somme de 1.500 euros dans le cadre du plan de remboursement de la dette du défunt envers l'association [29] ; - débouter [J] [A] de toute demande à ce titre ; - débouter les parties intervenantes de toutes leurs demandes ; - débouter M. [J] [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [A] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - statuant à nouveau, condamner [J] [A] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; - débouter [J] [A] de sa demande de condamnation pour appel abusif et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [J] [A] au paiement de la somme de 5.500 euros versée par [M] [A] au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Il fait valoir que : - la demande en paiement de la somme de 86.500 euros formée par [J] [A] est irrecevable, celui-ci n'ayant droit qu'à un tiers de la succession ; - il en va de même pour les héritiers intervenants, qui ne sont titulaires chacun que d'un neuvième de la succession ; - en outre, les intervenants volontaires ne peuvent former de demandes pour la première fois en appel, puisqu'ils n'étaient pas parties à la procédure de première instance ; - le rapport de l'article 843 du code civil ne peut fonder la demande, [M] [A] n'ayant pas la qualité d'héritier de la succession de [C] [A] ; - les intimés sont des tiers au mandat litigieux qui aurait existé entre [C] et [M] [A]; - la procuration donnée à l'appelant ne couvrait pas les opérations de gestion du patrimoine du mandant, d'autant que celui-ci avait toutes ses facultés mentales ; - c'est lui qui a signé le contrat avec la société [26] ; si c'est [M] [A] qui s'est rendu à la banque pour effectuer le virement de 50.000 euros, c'est parce que [C] [A] ne pouvait pas se déplacer; -la somme de 35.000 euros correspond au remboursement d'une avance de fonds faite par [C] [A]; - la somme de 1.500 euros correspond à la condamnation aux frais irrépétibles exposés par l'association [29].
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des interventions volontaires Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. En l'espèce, les héritiers intervenants ont intérêt à se voir reconnaître l'existence d'une créance sur M. [M] [A]. Ils n'étaient pas parties en première instance. Ils justifient enfin de l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et les prétentions, et ce, alors que la demande dans sa globalité avait été soumise au premier juge. En conséquence, les interventions volontaires seront déclarées recevables. Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers se divise de plein droit entre eux, chacun des créanciers n'ayant droit qu'à sa part de la créance commune. Dès lors, pour que les demandes des intimés soient recevables, il faut que chacun des héritiers ne réclame que sa part, en la chiffrant. Si l'ensemble des héritiers a bien comparu, il apparaît en revanche qu'ils n'ont pas divisé leur recours, réclamant à l'inverse la restitution à la succession de la somme globale de 86.500 euros. Or, une succession n'est pas dotée de la personne morale, et cette demande ne peut qu'échouer. En conséquence, les demandes formées par les consorts [A] seront déclarées irrecevables. En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les intimés succombant dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, chacun étant tenu dans la proportion de ses droits dans la succession.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe , Déclare les interventions volontaires en cause d'appel recevables au visa de l'article 554 du code de procédure civile ; Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [A], Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [A], Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, chacun étant tenu dans la proportion de ses droits dans la succession de [C] [A] ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. AMARI A. BARRUOL
Texte intégral
N° RG 22/01912 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLTF C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 25 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/03673 suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022 APPELANT : M. [M] [A] né le [Date naissance 10] 1930 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 28] représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [J] [A] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 21] représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTS VOLONTAIRES Mme [O] [F] [L] [N] née le [Date naissance 15] 1979 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 17] Mme [Y] [B] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Mme [R] [B] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] M. [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 19] M. [S] [K] [Z] né le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 20] M. [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 16] tous les représentés par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2024, après réouverture des débats ordonnée par arrêt du 5 mars 2024, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Vu l'arrêt avant dire droit du 05/03/2024 auquel la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits et de la procédure. Par conclusions récapitulatives n°2 et d'intervention volontaire, Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] déclarent intervenir volontairement à l'audience et demandent à la cour de : - juger l'appel de [M] [A] recevable mais non fondé ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de ce qu'il a débouté M. [J] [A] de sa demande de rapport d'une somme de 1.500 euros dans le cadre du plan de remboursement de la dette du défunt envers l'association [29]; - constater que M. [M] [A] a commis une faute dans le cadre du mandat de la procuration qui lui avait été donnée par [C] [A]; - condamner en conséquence M. [M] [A] à restituer à la succession de [C] [A] la somme de 86.500 euros ; - condamner M. [M] [A] à régler à M. [J] [A] les sommes de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent en substance que : - l'ensemble des héritiers étant désormais partie à la procédure, leur action est recevable, et les héritiers peuvent exercer tous les droits de leur auteur ; - la somme de 86.500 euros est à rapporter, pris dans son sens de restituer, à la succession et n'obéit pas aux règles du rapport de l'article 843 du code civil ; - [C] [A] avait donné procuration sur son compte à M. [M] [A], qui doit répondre des fautes commises dans sa gestion en sa qualité de mandataire; - 50.000 euros ont été virés du compte le 18/12/2014 au profit de la société [26] et 35.000 euros au profit de la société civile immobilière [24], qui est une société familiale de [M] [A] ; - enfin, une somme de 1.500 euros n'est jamais arrivée entre les mains de l'association [29]. Dans ses conclusions du 26/07/2024, M. [M] [A] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - déclarer irrecevables les demandes formées par les intimés ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [A] s'est comporté en mandataire de [C] [A] pour la gestion financière de ses avoirs bancaires ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que [M] [A] avait commis une légèreté en initiant le placement de 50.000 euros auprès d'une société de trading sans rechercher si cette société externalisée offrait toute garantie financière envers les investisseurs, qu'à ce titre, son comportement est fautif et engage sa responsabilité en qualité de mandataire même à titre gratuit, [M] [A] n'ayant pas mandat pour des conseils dans ses choix de placement financier, ni pour la gestion financière de ses avoirs bancaires ; - statuant à nouveau, dire que [C] [A] a conservé la maîtrise de la gestion de ses avoirs et de ses comptes ; - constater l'absence de mandat ; - débouter [J] [A] de ses demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [M] [A] pour procédure abusive ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [A] de sa demande de rapport d'une somme de 1.500 euros dans le cadre du plan de remboursement de la dette du défunt envers l'association [29] ; - débouter [J] [A] de toute demande à ce titre ; - débouter les parties intervenantes de toutes leurs demandes ; - débouter M. [J] [A] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] [A] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - statuant à nouveau, condamner [J] [A] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; - débouter [J] [A] de sa demande de condamnation pour appel abusif et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [J] [A] au paiement de la somme de 5.500 euros versée par [M] [A] au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Il fait valoir que : - la demande en paiement de la somme de 86.500 euros formée par [J] [A] est irrecevable, celui-ci n'ayant droit qu'à un tiers de la succession ; - il en va de même pour les héritiers intervenants, qui ne sont titulaires chacun que d'un neuvième de la succession ; - en outre, les intervenants volontaires ne peuvent former de demandes pour la première fois en appel, puisqu'ils n'étaient pas parties à la procédure de première instance ; - le rapport de l'article 843 du code civil ne peut fonder la demande, [M] [A] n'ayant pas la qualité d'héritier de la succession de [C] [A] ; - les intimés sont des tiers au mandat litigieux qui aurait existé entre [C] et [M] [A]; - la procuration donnée à l'appelant ne couvrait pas les opérations de gestion du patrimoine du mandant, d'autant que celui-ci avait toutes ses facultés mentales ; - c'est lui qui a signé le contrat avec la société [26] ; si c'est [M] [A] qui s'est rendu à la banque pour effectuer le virement de 50.000 euros, c'est parce que [C] [A] ne pouvait pas se déplacer; -la somme de 35.000 euros correspond au remboursement d'une avance de fonds faite par [C] [A]; - la somme de 1.500 euros correspond à la condamnation aux frais irrépétibles exposés par l'association [29]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des interventions volontaires Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'. En l'espèce, les héritiers intervenants ont intérêt à se voir reconnaître l'existence d'une créance sur M. [M] [A]. Ils n'étaient pas parties en première instance. Ils justifient enfin de l'existence d'un lien suffisant entre l'intervention et les prétentions, et ce, alors que la demande dans sa globalité avait été soumise au premier juge. En conséquence, les interventions volontaires seront déclarées recevables. Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers se divise de plein droit entre eux, chacun des créanciers n'ayant droit qu'à sa part de la créance commune. Dès lors, pour que les demandes des intimés soient recevables, il faut que chacun des héritiers ne réclame que sa part, en la chiffrant. Si l'ensemble des héritiers a bien comparu, il apparaît en revanche qu'ils n'ont pas divisé leur recours, réclamant à l'inverse la restitution à la succession de la somme globale de 86.500 euros. Or, une succession n'est pas dotée de la personne morale, et cette demande ne peut qu'échouer. En conséquence, les demandes formées par les consorts [A] seront déclarées irrecevables. En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les intimés succombant dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, chacun étant tenu dans la proportion de ses droits dans la succession. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe , Déclare les interventions volontaires en cause d'appel recevables au visa de l'article 554 du code de procédure civile ; Réforme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées par M. [M] [A], Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [A], Mme [N], Mmes [Y] et [R] [B], et MM. [H], [S] et [W] [Z] aux dépens de première instance et d'appel, chacun étant tenu dans la proportion de ses droits dans la succession de [C] [A] ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. AMARI A. BARRUOL
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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.