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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 septembre 2024, n° 23/03764

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en dernier ressort
 Le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la Sociétét A Responsabilité Limitée [6] , une contrainte pour le paiement de la somme de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : novembre et décembre 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 9 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 20 septembre 2023 la Société A Responsabilité Limitée [6], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de :
– valider la contrainte numéro 70796877 délivrée le 29 août 2023 pour un montant de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard ;
- condamner la Société A Responsabilité Limitée [6] au paiement de cette somme ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 € .
 
 Bien que régulièrement citée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 mars 2024 et revenu signé, la Société A Responsabilité Limitée [6] n’est pas représentée à l’audience, sans avoir fait connaître au Tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

En l'espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Sur la validation de la contrainte

En application des articles R. 243-13 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) .

En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

En conséquence, la Société A Responsabilité Limitée [6] sera déclarée redevable de la somme de 1 504 euros dont 81 € de majorations de retard au titre des contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 septembre 2023 par la Société A Responsabilité Limitée [6] à la contrainte décernée le 29 août 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et signifiée le 9 septembre 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard se rapportant aux mois de novembre et décembre 2022 et condamne la Société A Responsabilité Limitée [6] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ;

DÉBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [6] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;


Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.




LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




















Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 24/03648 du 4 Septembre 2024

Numéro de recours : N° RG 23/03764 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35YH

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant


c/ DEFENDERESSE 
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée






DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
DURAND Patrick
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 4 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en dernier ressort
 Le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de la Sociétét A Responsabilité Limitée [6] , une contrainte pour le paiement de la somme de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : novembre et décembre 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 9 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de reception adressé le 20 septembre 2023 la Société A Responsabilité Limitée [6], a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au Tribunal de :
– valider la contrainte numéro 70796877 délivrée le 29 août 2023 pour un montant de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard ;
- condamner la Société A Responsabilité Limitée [6] au paiement de cette somme ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 € .
 
 Bien que régulièrement citée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 14 mars 2024 et revenu signé, la Société A Responsabilité Limitée [6] n’est pas représentée à l’audience, sans avoir fait connaître au Tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. 

En l'espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Sur la validation de la contrainte

En application des articles R. 243-13 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion.

En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) .

En l’espèce, la Société A Responsabilité Limitée [6] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

En conséquence, la Société A Responsabilité Limitée [6] sera déclarée redevable de la somme de 1 504 euros dont 81 € de majorations de retard au titre des contributions dues pour les mois de novembre et décembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 20 septembre 2023 par la Société A Responsabilité Limitée [6] à la contrainte décernée le 29 août 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et signifiée le 9 septembre 2023 ;

VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1 504 € dont 81 € de majorations de retard se rapportant aux mois de novembre et décembre 2022 et condamne la Société A Responsabilité Limitée [6] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ;

DÉBOUTE la Société A Responsabilité Limitée [6] de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la Société A Responsabilité Limitée [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;


Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.




LA GREFFIERE LA PRESIDENTE




















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Mise à jour de la source le 2024-11-14T19:19:04.629Z.