Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 février 2025, n° 24/00234
Exposé du litige
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Février 2025 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort Le Directeur de l'[19] a décerné le 19 décembre 2003 à l’encontre de la Société [9], une contrainte pour le paiement de la somme de 6 488, 99 € dont 1 940 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : année 2017, année 2018, janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023. Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de reception reçu au greffe le 4 janvier 2024 , la Société [8] [Adresse 11], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'[19], demande au Tribunal de : – rejeter les demandes formées par la Société [7] [Adresse 15] ; – juger la contrainte numéro 70684146 régulière en la forme ; – valider la contrainte numéro 70684146 délivrée le 19 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant de 6 488, 99 € de cotisations dont 1 940 € de majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte ; - condamner la Société [9] au paiement de cette somme ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 € . Bien que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 4 juillet 2024, la Société [9] n’est pas représentée à l’audience, sans avoir fait connaître au Tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la Société [7] [14] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte En application des articles R. 243-13 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la Déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . En l’espèce, la Société [8] [Adresse 11] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’[Adresse 20]. En conséquence, la Société [8] [Adresse 11] sera déclarée redevable de la somme de 6 488, 99€ dont 1 940 € de majorations de retard au titre des contributions dues pour l’année 2017, l’année 2018 ,les mois de janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 4 janvier 2024 par la Société [9] à la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et signifiée le 20 décembre 2023 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 6 488, 99 € dont 1 940 € de majorations de retard se rapportant à l’année 2017, l’année 2018 ,les mois de janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023 et condamne à payer cette somme à l’[19] ; DÉBOUTE la Société [9] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la Société [9] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 2] JUGEMENT N° 25/00513 du 5 Février 2025 Numéro de recours : N° RG 24/00234 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L6U AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [21] [Adresse 18] [Localité 6] comparant c/ DEFENDEURS Me LES MANDATAIRES - Mandataire [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 17] [Localité 3] non comparant, ni représenté S.A.R.L. [14] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 4 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : ALLEGRE Thierry DUMAS Carole La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Février 2025 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort Le Directeur de l'[19] a décerné le 19 décembre 2003 à l’encontre de la Société [9], une contrainte pour le paiement de la somme de 6 488, 99 € dont 1 940 € de majorations de retard correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante : année 2017, année 2018, janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023. Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de reception reçu au greffe le 4 janvier 2024 , la Société [8] [Adresse 11], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'[19], demande au Tribunal de : – rejeter les demandes formées par la Société [7] [Adresse 15] ; – juger la contrainte numéro 70684146 régulière en la forme ; – valider la contrainte numéro 70684146 délivrée le 19 décembre 2023 signifiée le 20 décembre 2023 pour un montant de 6 488, 99 € de cotisations dont 1 940 € de majorations de retard outre les frais de signification de la contrainte ; - condamner la Société [9] au paiement de cette somme ainsi que les frais de signification, soit 72, 33 € . Bien que l’affaire ait fait l’objet d’un renvoi contradictoire lors de la précédente audience du 4 juillet 2024, la Société [9] n’est pas représentée à l’audience, sans avoir fait connaître au Tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ( dans sa version en vigueur à la date de l’opposition ) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d'un mois, l'organisme du Régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-76 du Code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le Tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la Société [7] [14] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte En application des articles R. 243-13 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la Déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . En l’espèce, la Société [8] [Adresse 11] n’ayant pas comparu, elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’[Adresse 20]. En conséquence, la Société [8] [Adresse 11] sera déclarée redevable de la somme de 6 488, 99€ dont 1 940 € de majorations de retard au titre des contributions dues pour l’année 2017, l’année 2018 ,les mois de janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du Tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 4 janvier 2024 par la Société [9] à la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales et signifiée le 20 décembre 2023 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 6 488, 99 € dont 1 940 € de majorations de retard se rapportant à l’année 2017, l’année 2018 ,les mois de janvier, février, mars et décembre 2022 et février 2023 et condamne à payer cette somme à l’[19] ; DÉBOUTE la Société [9] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la Société [9] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:32:01.746Z.