Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 15 novembre 2024, n° 20/02035
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il convient de rappeler que le 11 octobre 2007, l'assuré a présenté une demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par décision du 4 avril 2008, cette allocation a été attribuée à l'assuré à compter du 1er novembre 2007. Par ailleurs depuis le 1er novembre 2007, l'assuré est titulaire d'une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants. Le 11 mars 2017, la caisse a diligenté un contrôle par questionnaire relatif à la résidence en France. Le 20 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré la suspension du règlement de l'allocation à compter du 1er septembre 2017, l'intéressé n'ayant pas retourné l'ensemble des documents permettant de s'assurer de sa résidence en France. Le 25 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014 au motif que la condition de subsidiarité n'était pas remplie dès lors que son épouse n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à retraite. Le 28 août 2018, un trop perçu de 9 350,44 euros a été notifié à l'assuré au titre de l'ASPA versé à tort pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017. L'assuré a saisi le 9 septembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) en contestation de cette décision. Par décision du 13 mars 2019, la CRA a rejeté la demande de l'assuré mais a décidé d'annuler l'indu en raison de l'absence de caractère frauduleux de ce dernier. Le 29 avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré l'annulation de l'indu. Le 29 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la décision de la caisse. Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a : - Rejeté le recours de l'assuré ; - Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ; - Donné acte à la caisse de ce qu'elle renonçait à recouvrer le trop-perçu ; - Condamné l'assuré aux dépens de la procédure. Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, remise le 20 décembre 2019 à l'adresse élue de l'assuré. L'assuré en a interjeté appel le 23 janvier 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris, lequel lui a répondu le 27 janvier 2020 que l'appel devait être formé devant la cour d'appel de Paris, ce que l'assuré a fait le 14 février 2020. L'affaire a été appelée devant la cour d'appel de Paris le 27 juin 2023, date à laquelle l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et l'affaire renvoyée de façon contradictoire au 12 février 2024. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 815-1 et suivants et L. 161-17 et suivant du code de la sécurité sociale, de : - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu'il a : * Rejeté le recours de l'assuré ; * Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ; * Condamné l'assuré aux dépens de la procédure ; Et, statuant à nouveau, - Dire que l'assuré remplissait les conditions d'attribution de l'ASPA ; - Dire que l'assuré était bien fondé en son recours contre la décision rendue le 2 avril 2019 par la commission de recours amiable supprimant l'ASPA ; En conséquence, - Annuler la décision rendue le 2 avril 2019 par la commission de recours amiable supprimant l'ASPA ; - Condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Dans le corps de ses conclusions, l'assuré conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : In limine litis, - Ordonner la jonction des recours RG 20- 06308 et RG 20- 02035 ; À titre principal, - Déclarer l'appel de l'assuré irrecevable car interjeté hors délai ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des grandes instances de Paris le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions et : * Constater que la condition de subsidiarité n'est pas remplie à compter du 1er juillet 2014 ; * Constater que l'assuré ne pouvait bénéficier de l'ASPA qu'à compter du 1erjuillet 2014 ; * Juger que c'est à bon droit que la caisse a notifié à l'assuré la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014 ; - Donner acte à la caisse de ce qu'elle renonce à recouvrer le trop-perçu ; - Constater que la caisse a respecté son obligation d'information ; - Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de l'assuré, s'il y a lieu. Pour un exposé complet des moyens et argument des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites reprises oralement à l'audience et déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 12 février 2024.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel En application des articles 258 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, d'ordre public, court de la notification du jugement qui s'entend de la date de réception de celui-ci par le destinataire. Ce délai est d'ordre public. L'article 652 du code de procédure civile, dispose par ailleurs que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Il s'ensuit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose. Par ailleurs, le contentieux de la sécurité sociale n'impose pas la représentation des parties par avocat. En la présente espèce, le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 décembre 2019 à l'adresse du conseil de l'assuré, domicile élu déclaré par ce dernier à la juridiction de première instance, la lettre de notification du greffe mentionnant de manière apparente le délai et les modalités du recours, notamment le délai d'un mois et l'adresse du greffe de la cour. L'assuré a interjeté appel de ce jugement par déclaration devant le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2020 avant de le former régulièrement devant la cour d'appel le 14 février 2020. La cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel. Toutefois, il convient de rappeler que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant les juridictions de sécurité sociale. Ainsi, dans ce contentieux, en l'absence de toute règle particulière applicable à la notification d'un jugement, l'élection de domicile qui n'est pas imposée par la loi n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la notification du jugement destinée à la partie elle-même (Cass., 2e Civ., 2 décembre 2010, n° 09-65.987). L'absence de notification du jugement à personne empêche le délai de forclusion de l'appel de courir. L'appel sera déclaré recevable. - Sur la suppression de l'ASPA et l'information de l'assuré Moyens des parties L'assuré reproche à la caisse de ne pas lui avoir délivré les informations utiles qu'il lui aurait permis de prendre position. S'appuyant sur les dispositions des articles L. 161-17, D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré fait valoir que les organismes de sécurité sociale ont l'obligation de délivrer au bénéficiaire un relevé de situation individuelle, sur sa demande ou sur l'initiative de l'organisme, ainsi qu'une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. Par ailleurs, il rappelle que tout organisme social est tenu à une obligation générale d'information à l'égard de ses assurés et que la méconnaissance de ce devoir constitue, en application de l'article 1382 du code civil [sic], une faute ouvrant droit à réparation en faveur de cet assuré. En particulier, ce droit à l'information comporte la délivrance au bénéficiaire, à sa demande ou sur l'initiative de l'organisme, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et d'une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier de manière générale. Or, selon l'assuré, la caisse n'a satisfait à aucune obligation d'information mise à sa charge. Il oppose qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir sollicité d'informations alors même que les multiples documents produits à la cause prouvent le contraire. L'assuré relève que le formulaire de complément d'information relative à l'ASPA adressé le 16 octobre 2007 par la caisse n'a pas été signé par lui comme le démontre la signature figurant sur les documents que cette dernière verse. Il observe qu'un autre nom est d'ailleurs mentionné avec un prénom commençant par un S, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a signé le dit document. Par ailleurs, il fait valoir qu'on ne sait pas de qui émane la mention manuscrite portée dans la marge de la pièce n° 23 de la caisse. Il soutient que la mauvaise foi de la caisse est d'autant plus criante que cette dernière démontre la recherche d'information de son épouse qui souhaitait recevoir une documentation pour connaître le montant de sa retraite. De plus, l'argument selon lequel son épouse aurait refusé de prendre sa retraite en 2014 est d'autant moins crédible à cette date qu'elle ne percevait aucun centime depuis le décès de son employeur en 2007, de sorte que si elle avait eu connaissance de ses droits elle aurait fait sa demande immédiate car elle était dans le besoin. De même, s'il avait su que si son épouse ne demandait pas sa retraite il perdait l'ASPA ; il va de soi que le couple aurait choisi la solution la plus avantageuse pour lui. Il soutient que la mauvaise foi de la caisse est démontrée également par la chronologie puisque ce n'est qu'en 2018 que la caisse ne l'a informé de la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014. Il rappelle que son dossier n'ayant été régularisé qu'en avril 2020, il n'a perçu que 491 euros par mois de 2017 à mars 2020, alors que son couple ne bénéficiait d'aucune aide de la Ville de [Localité 3] ou la CMU, etc., en raison du délai pris par la caisse pour régulariser sa situation. La caisse réplique que la condition de subsidiarité est remplie concernant l'assuré depuis le 1er novembre 2017. En revanche, son épouse ayant bénéficié de sa retraite uniquement à compter du 1er juillet 2019 alors qu'elle pouvait en bénéficier à partir du 1er juillet 2014, de novembre 2007 à juillet 2014, la condition de subsidiarité concernant l'intéressée était remplie de fait puisqu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension de retraite du régime général. À compter de 2014, l'intéressée a décidé d'ajourner la liquidation de ses droits jusqu'au 1erjuillet 2019 dès lors qu'elle n'a pas fait valoir ses droits au 1er juillet 2014 la condition de subsidiarité n'était pas respectée la concernant et s'est trouvée à nouveau remplie le 1er juillet 2019, à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de l'épouse de l'assuré. Ce dernier ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'ASPA du 1er juillet 2014 au 31 août 2017. La caisse observe que lors de la notification du trop-perçu elle a tenu compte de la prescription biennale pour ne réclamer le remboursement que des arrérages versés du 1er août 2016 au 31 août 2017, étant rappelé que le service de l'ASPA était déjà suspendu depuis le 1er septembre 2017. Elle rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale les arrérages versés au titre de l'ASPA restent acquis au bénéficiaire dans un certain nombre de cas, dont la fraude, mais que l'absence de demande de liquidation de ses droits de l'épouse de l'assuré n'est pas caractéristique d'un comportement frauduleux. Ainsi, les arrérages du 1er août 2016 au 31 août 2017 lui restent acquis, de sorte que le 29 avril 2019 elle a notifié l'assuré l'annulation de l'indu. Elle ajoute que l'assuré ayant fait une nouvelle demande, il bénéficie à nouveau de l'ASPA. Sur le respect de son obligation d'information, la caisse fait valoir que pèse sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information des assurés mais que cela ne signifie pas qu'il est mis à leur charge une obligation d'informer individuellement chaque assuré de tous ses droits. La caisse fait valoir que le droit à l'information n'emporte pas devoir de gestion des régimes de retraite à la place de leurs ressortissants qui restent souverains dans l'appréciation personnelle qu'ils se font de la bonne gestion de leurs intérêts personnels. La caisse fait valoir que l'assuré était parfaitement informé de la nécessaire condition de subsidiarité pour percevoir l'ASPA comme en attestent le formulaire de complément d'information relatif à l'ASPA adressé le 16 octobre 2007 qui a été retourné par l'assuré complété et signé le 24 octobre 2007. Elle ajoute que la demande d'ASPA était également accompagnée de la notice détaillant précisément les conditions d'attribution de l'allocation. Il y est mentionné entre autres la nécessité d'avoir obtenu ou de demander la totalité des avantages vieillesses auxquels le demandeur et son conjoint peuvent prétendre. Elle ajoute que l'épouse de l'assuré n'est pas partie au présent litige et que l'information délivrée à cette dernière concernant sa pension de vieillesse n'a pas à être étudiée dans le cadre de ce litige. En tout état de cause, la caisse soutient que l'épouse de l'assuré était parfaitement informée : par son relevé de carrière du 28 juillet 2008 ; une lettre du 29 juillet 2008 lui proposant de faire le point sur sa carrière, laquelle a bien été reçue ; un nouveau relevé de carrière actualisé le 1er octobre 2008 ; l'estimation indicative globale de la retraite du 26 septembre 2013, l'informant qu'elle bénéficierait du taux plein à compter du 1er juillet 2019 ; un formulaire de demande de départ à la retraite le 15 janvier 2018 avec comme date d'effet souhaité le 1er mai 2018 ; une lettre du 22 janvier 2018, dans laquelle l'assurée renonçait à sa pension de vieillesse ; la réaffirmation par lettres de cette volonté à plusieurs reprises entre février et avril 2018 dans lesquelles elle affirmait vouloir attendre 2019 pour prendre sa retraite et précisait dans l'une d'elles ne pas souhaiter percevoir 29 euros de retraite, montant qui correspondait à l'estimation indicative globale du 1er juillet 2018, preuve que cette estimation avait été reçue par l'intéressée ; enfin la lettre de la caisse du 31 mai 2018 informant l'assurée que sa demande de pension de vieillesse était annulée. La caisse soutient que l'épouse de l'assuré ne peut prétendre ignorer qu'elle pouvait partir à la retraite avant le 1er juillet 2019. Au contraire il ressort du dossier, que l'intéressée souhaitait bénéficier du taux plein et donc attendre d'avoir l'âge de 66 ans et 2 mois afin d'en bénéficier. L'intéressée avait également demandé ses retraites complémentaires auprès de l'AGIRC-ARCCO avec comme date souhaitée le 1er juillet 2019. La caisse a procédé à la liquidation des droits de l'intéressée et lui a notifié l'attribution de sa pension personnelle le 13 juillet 2019. La caisse soutient qu'il est donc incontestable que l'intéressée pleinement informée de la date à la laquelle elle pouvait partir à la retraite a choisi d'en reporter le point de départ au 1er juillet 2019 afin de bénéficier du taux plein. Réponse de la cour En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 815-1, L. 815-5 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la personne âgée sollicitant le bénéfice de l'ASPA doit faire valoir tous ses droits à un bénéfice de vieillesse pour y prétendre, ainsi, le cas échéant, que son conjoint. Il ressort des explications des parties et des éléments versés au dossier, que l'assuré ne démontre pas, ni ne cherche à démontrer, que la condition de subsidiarité n'était pas remplie pendant la période en cause. Cependant, il reproche à la caisse de ne pas l'avoir informé et de ne pas avoir informé son épouse de manière suffisante et opérante afin qu'il puisse organiser au mieux ses intérêts et prendre les décisions les plus rationnelles pour son couple. Il ressort cependant de l'ensemble des pièces versées au dossier, concernant l'assuré lui-même, qu'il a été parfaitement informé lors de sa demande d'ASPA du principe de subsidiarité de cette allocation et de la nécessité de faire valoir tous ses droits à un avantage de vieillesse pour y prétendre. Il a d'ailleurs fait personnellement valoir tous ses droits avant de demander le bénéfice de l'ASPA. Ce point n'est d'ailleurs pas réellement et sérieusement contesté. Ensuite, ses développements au sujet de l'information sur le relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et sur l'estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier sont sans emport sur la question de l'information relative à la subsidiarité de l'ASPA. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir expressément interrogé la caisse sur les conséquences éventuelles du report du point de départ de la retraite de son épouse sur ses droits personnels à l'ASPA, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir interrogé plus généralement la caisse sur les droits à pension de vieillesse de son épouse et leurs incidences sur les siens propres. Il ne peut pas utilement critiquer la pièce n° 19 de la caisse, formulaire de « demande d'ASPA : complément d'information », en soutenant que ce n'est pas lui qui aurait signé ce document sans en rapporter la preuve, étant observé qu'aucun autre nom n'est mentionné commençant par la lettre S sur l'exemplaire soumis à la cour contrairement à ce qu'il soutient. Seule la signature manuscrite semble commencer par un S, étant observé néanmoins que cette signature peut être utilement rapprochée de celle des documents déposés en pièces n°8 et 13 par la caisse qui correspondent d'une part à la saisine de la commission de recours amiable du 9 septembre 2018 et d'autre part à la déclaration d'appel du 30 janvier 2020, dans les deux cas faits dans l'intérêt de l'assuré. Enfin, l'assuré critique formellement les informations données à son épouse. Toutefois, comme l'a remarqué à juste titre la caisse, son épouse n'est pas partie au litige et il ne peut se prévaloir à sa place d'un défaut d'information la concernant. Au surplus, il ressort de tous les documents versés par la caisse que son épouse a été parfaitement informée de ses droits et que c'est volontairement, au regard de la modicité de sa pension de retraite à compter de l'âge auquel elle pouvait être admise à faire valoir ses droits, qu'elle a différé ce point de départ jusqu'au 1er juillet 2019 afin de bénéficier d'un taux plein. Les critiques portant sur les pièces n° 22 et 26 sont sans emport sur l'information de l'assuré dans la mesure où ces documents ont été adressés à son épouse et ne concernent pas une information de l'assuré. Enfin, il n'y a pas lieu de contrôler le fait de savoir si l'épouse de l'assuré avait été correctement informée sur la subsidiarité de l'ASPA à laquelle pouvait prétendre son époux. Dans ces conditions, le jugement ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE [J] [N] aux dépens. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 novembre 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02035 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSLL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/10187 APPELANT Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135 substituée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832 INTIMEES CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [H] [F] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président Monsieur Gilles REVELLES , conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 27 septembre 2024,prorogé au 25 octobre 2024 puis au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [J] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). EXPOSÉ DU LITIGE Il convient de rappeler que le 11 octobre 2007, l'assuré a présenté une demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Par décision du 4 avril 2008, cette allocation a été attribuée à l'assuré à compter du 1er novembre 2007. Par ailleurs depuis le 1er novembre 2007, l'assuré est titulaire d'une retraite personnelle assortie de la majoration pour enfants. Le 11 mars 2017, la caisse a diligenté un contrôle par questionnaire relatif à la résidence en France. Le 20 septembre 2017, la caisse a notifié à l'assuré la suspension du règlement de l'allocation à compter du 1er septembre 2017, l'intéressé n'ayant pas retourné l'ensemble des documents permettant de s'assurer de sa résidence en France. Le 25 août 2018, la caisse a notifié à l'assuré la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014 au motif que la condition de subsidiarité n'était pas remplie dès lors que son épouse n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à retraite. Le 28 août 2018, un trop perçu de 9 350,44 euros a été notifié à l'assuré au titre de l'ASPA versé à tort pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2017. L'assuré a saisi le 9 septembre 2018 la commission de recours amiable de la caisse (CRA) en contestation de cette décision. Par décision du 13 mars 2019, la CRA a rejeté la demande de l'assuré mais a décidé d'annuler l'indu en raison de l'absence de caractère frauduleux de ce dernier. Le 29 avril 2019, la caisse a notifié à l'assuré l'annulation de l'indu. Le 29 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une contestation de la décision de la caisse. Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a : - Rejeté le recours de l'assuré ; - Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ; - Donné acte à la caisse de ce qu'elle renonçait à recouvrer le trop-perçu ; - Condamné l'assuré aux dépens de la procédure. Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, remise le 20 décembre 2019 à l'adresse élue de l'assuré. L'assuré en a interjeté appel le 23 janvier 2020 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris, lequel lui a répondu le 27 janvier 2020 que l'appel devait être formé devant la cour d'appel de Paris, ce que l'assuré a fait le 14 février 2020. L'affaire a été appelée devant la cour d'appel de Paris le 27 juin 2023, date à laquelle l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée et l'affaire renvoyée de façon contradictoire au 12 février 2024. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 815-1 et suivants et L. 161-17 et suivant du code de la sécurité sociale, de : - Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 en ce qu'il a : * Rejeté le recours de l'assuré ; * Constaté que la condition de subsidiarité n'était pas remplie ; * Condamné l'assuré aux dépens de la procédure ; Et, statuant à nouveau, - Dire que l'assuré remplissait les conditions d'attribution de l'ASPA ; - Dire que l'assuré était bien fondé en son recours contre la décision rendue le 2 avril 2019 par la commission de recours amiable supprimant l'ASPA ; En conséquence, - Annuler la décision rendue le 2 avril 2019 par la commission de recours amiable supprimant l'ASPA ; - Condamner la caisse aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance. Dans le corps de ses conclusions, l'assuré conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée. Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : In limine litis, - Ordonner la jonction des recours RG 20- 06308 et RG 20- 02035 ; À titre principal, - Déclarer l'appel de l'assuré irrecevable car interjeté hors délai ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des grandes instances de Paris le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions et : * Constater que la condition de subsidiarité n'est pas remplie à compter du 1er juillet 2014 ; * Constater que l'assuré ne pouvait bénéficier de l'ASPA qu'à compter du 1erjuillet 2014 ; * Juger que c'est à bon droit que la caisse a notifié à l'assuré la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014 ; - Donner acte à la caisse de ce qu'elle renonce à recouvrer le trop-perçu ; - Constater que la caisse a respecté son obligation d'information ; - Rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions de l'assuré, s'il y a lieu. Pour un exposé complet des moyens et argument des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites reprises oralement à l'audience et déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 12 février 2024. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel En application des articles 258 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, d'ordre public, court de la notification du jugement qui s'entend de la date de réception de celui-ci par le destinataire. Ce délai est d'ordre public. L'article 652 du code de procédure civile, dispose par ailleurs que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements. Aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. Il s'ensuit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et que la notification n'est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose. Par ailleurs, le contentieux de la sécurité sociale n'impose pas la représentation des parties par avocat. En la présente espèce, le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 décembre 2019 à l'adresse du conseil de l'assuré, domicile élu déclaré par ce dernier à la juridiction de première instance, la lettre de notification du greffe mentionnant de manière apparente le délai et les modalités du recours, notamment le délai d'un mois et l'adresse du greffe de la cour. L'assuré a interjeté appel de ce jugement par déclaration devant le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2020 avant de le former régulièrement devant la cour d'appel le 14 février 2020. La cour d'appel a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel. Toutefois, il convient de rappeler que la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant les juridictions de sécurité sociale. Ainsi, dans ce contentieux, en l'absence de toute règle particulière applicable à la notification d'un jugement, l'élection de domicile qui n'est pas imposée par la loi n'emporte pas pouvoir pour la personne chez laquelle domicile a été élu de recevoir la notification du jugement destinée à la partie elle-même (Cass., 2e Civ., 2 décembre 2010, n° 09-65.987). L'absence de notification du jugement à personne empêche le délai de forclusion de l'appel de courir. L'appel sera déclaré recevable. - Sur la suppression de l'ASPA et l'information de l'assuré Moyens des parties L'assuré reproche à la caisse de ne pas lui avoir délivré les informations utiles qu'il lui aurait permis de prendre position. S'appuyant sur les dispositions des articles L. 161-17, D. 161-2-1-2 à D. 161-2-1-8 du code de la sécurité sociale, l'assuré fait valoir que les organismes de sécurité sociale ont l'obligation de délivrer au bénéficiaire un relevé de situation individuelle, sur sa demande ou sur l'initiative de l'organisme, ainsi qu'une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. Par ailleurs, il rappelle que tout organisme social est tenu à une obligation générale d'information à l'égard de ses assurés et que la méconnaissance de ce devoir constitue, en application de l'article 1382 du code civil [sic], une faute ouvrant droit à réparation en faveur de cet assuré. En particulier, ce droit à l'information comporte la délivrance au bénéficiaire, à sa demande ou sur l'initiative de l'organisme, d'un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et d'une estimation indicative globale du montant total et de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier de manière générale. Or, selon l'assuré, la caisse n'a satisfait à aucune obligation d'information mise à sa charge. Il oppose qu'on ne peut lui reprocher de ne pas avoir sollicité d'informations alors même que les multiples documents produits à la cause prouvent le contraire. L'assuré relève que le formulaire de complément d'information relative à l'ASPA adressé le 16 octobre 2007 par la caisse n'a pas été signé par lui comme le démontre la signature figurant sur les documents que cette dernière verse. Il observe qu'un autre nom est d'ailleurs mentionné avec un prénom commençant par un S, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a signé le dit document. Par ailleurs, il fait valoir qu'on ne sait pas de qui émane la mention manuscrite portée dans la marge de la pièce n° 23 de la caisse. Il soutient que la mauvaise foi de la caisse est d'autant plus criante que cette dernière démontre la recherche d'information de son épouse qui souhaitait recevoir une documentation pour connaître le montant de sa retraite. De plus, l'argument selon lequel son épouse aurait refusé de prendre sa retraite en 2014 est d'autant moins crédible à cette date qu'elle ne percevait aucun centime depuis le décès de son employeur en 2007, de sorte que si elle avait eu connaissance de ses droits elle aurait fait sa demande immédiate car elle était dans le besoin. De même, s'il avait su que si son épouse ne demandait pas sa retraite il perdait l'ASPA ; il va de soi que le couple aurait choisi la solution la plus avantageuse pour lui. Il soutient que la mauvaise foi de la caisse est démontrée également par la chronologie puisque ce n'est qu'en 2018 que la caisse ne l'a informé de la suppression de l'ASPA à compter du 1er juillet 2014. Il rappelle que son dossier n'ayant été régularisé qu'en avril 2020, il n'a perçu que 491 euros par mois de 2017 à mars 2020, alors que son couple ne bénéficiait d'aucune aide de la Ville de [Localité 3] ou la CMU, etc., en raison du délai pris par la caisse pour régulariser sa situation. La caisse réplique que la condition de subsidiarité est remplie concernant l'assuré depuis le 1er novembre 2017. En revanche, son épouse ayant bénéficié de sa retraite uniquement à compter du 1er juillet 2019 alors qu'elle pouvait en bénéficier à partir du 1er juillet 2014, de novembre 2007 à juillet 2014, la condition de subsidiarité concernant l'intéressée était remplie de fait puisqu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension de retraite du régime général. À compter de 2014, l'intéressée a décidé d'ajourner la liquidation de ses droits jusqu'au 1erjuillet 2019 dès lors qu'elle n'a pas fait valoir ses droits au 1er juillet 2014 la condition de subsidiarité n'était pas respectée la concernant et s'est trouvée à nouveau remplie le 1er juillet 2019, à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse de l'épouse de l'assuré. Ce dernier ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de l'ASPA du 1er juillet 2014 au 31 août 2017. La caisse observe que lors de la notification du trop-perçu elle a tenu compte de la prescription biennale pour ne réclamer le remboursement que des arrérages versés du 1er août 2016 au 31 août 2017, étant rappelé que le service de l'ASPA était déjà suspendu depuis le 1er septembre 2017. Elle rappelle également qu'en application des dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale les arrérages versés au titre de l'ASPA restent acquis au bénéficiaire dans un certain nombre de cas, dont la fraude, mais que l'absence de demande de liquidation de ses droits de l'épouse de l'assuré n'est pas caractéristique d'un comportement frauduleux. Ainsi, les arrérages du 1er août 2016 au 31 août 2017 lui restent acquis, de sorte que le 29 avril 2019 elle a notifié l'assuré l'annulation de l'indu. Elle ajoute que l'assuré ayant fait une nouvelle demande, il bénéficie à nouveau de l'ASPA. Sur le respect de son obligation d'information, la caisse fait valoir que pèse sur les organismes de sécurité sociale une obligation générale d'information des assurés mais que cela ne signifie pas qu'il est mis à leur charge une obligation d'informer individuellement chaque assuré de tous ses droits. La caisse fait valoir que le droit à l'information n'emporte pas devoir de gestion des régimes de retraite à la place de leurs ressortissants qui restent souverains dans l'appréciation personnelle qu'ils se font de la bonne gestion de leurs intérêts personnels. La caisse fait valoir que l'assuré était parfaitement informé de la nécessaire condition de subsidiarité pour percevoir l'ASPA comme en attestent le formulaire de complément d'information relatif à l'ASPA adressé le 16 octobre 2007 qui a été retourné par l'assuré complété et signé le 24 octobre 2007. Elle ajoute que la demande d'ASPA était également accompagnée de la notice détaillant précisément les conditions d'attribution de l'allocation. Il y est mentionné entre autres la nécessité d'avoir obtenu ou de demander la totalité des avantages vieillesses auxquels le demandeur et son conjoint peuvent prétendre. Elle ajoute que l'épouse de l'assuré n'est pas partie au présent litige et que l'information délivrée à cette dernière concernant sa pension de vieillesse n'a pas à être étudiée dans le cadre de ce litige. En tout état de cause, la caisse soutient que l'épouse de l'assuré était parfaitement informée : par son relevé de carrière du 28 juillet 2008 ; une lettre du 29 juillet 2008 lui proposant de faire le point sur sa carrière, laquelle a bien été reçue ; un nouveau relevé de carrière actualisé le 1er octobre 2008 ; l'estimation indicative globale de la retraite du 26 septembre 2013, l'informant qu'elle bénéficierait du taux plein à compter du 1er juillet 2019 ; un formulaire de demande de départ à la retraite le 15 janvier 2018 avec comme date d'effet souhaité le 1er mai 2018 ; une lettre du 22 janvier 2018, dans laquelle l'assurée renonçait à sa pension de vieillesse ; la réaffirmation par lettres de cette volonté à plusieurs reprises entre février et avril 2018 dans lesquelles elle affirmait vouloir attendre 2019 pour prendre sa retraite et précisait dans l'une d'elles ne pas souhaiter percevoir 29 euros de retraite, montant qui correspondait à l'estimation indicative globale du 1er juillet 2018, preuve que cette estimation avait été reçue par l'intéressée ; enfin la lettre de la caisse du 31 mai 2018 informant l'assurée que sa demande de pension de vieillesse était annulée. La caisse soutient que l'épouse de l'assuré ne peut prétendre ignorer qu'elle pouvait partir à la retraite avant le 1er juillet 2019. Au contraire il ressort du dossier, que l'intéressée souhaitait bénéficier du taux plein et donc attendre d'avoir l'âge de 66 ans et 2 mois afin d'en bénéficier. L'intéressée avait également demandé ses retraites complémentaires auprès de l'AGIRC-ARCCO avec comme date souhaitée le 1er juillet 2019. La caisse a procédé à la liquidation des droits de l'intéressée et lui a notifié l'attribution de sa pension personnelle le 13 juillet 2019. La caisse soutient qu'il est donc incontestable que l'intéressée pleinement informée de la date à la laquelle elle pouvait partir à la retraite a choisi d'en reporter le point de départ au 1er juillet 2019 afin de bénéficier du taux plein. Réponse de la cour En droit, il résulte des dispositions combinées des articles L. 815-1, L. 815-5 et L. 815-11 du code de la sécurité sociale que la personne âgée sollicitant le bénéfice de l'ASPA doit faire valoir tous ses droits à un bénéfice de vieillesse pour y prétendre, ainsi, le cas échéant, que son conjoint. Il ressort des explications des parties et des éléments versés au dossier, que l'assuré ne démontre pas, ni ne cherche à démontrer, que la condition de subsidiarité n'était pas remplie pendant la période en cause. Cependant, il reproche à la caisse de ne pas l'avoir informé et de ne pas avoir informé son épouse de manière suffisante et opérante afin qu'il puisse organiser au mieux ses intérêts et prendre les décisions les plus rationnelles pour son couple. Il ressort cependant de l'ensemble des pièces versées au dossier, concernant l'assuré lui-même, qu'il a été parfaitement informé lors de sa demande d'ASPA du principe de subsidiarité de cette allocation et de la nécessité de faire valoir tous ses droits à un avantage de vieillesse pour y prétendre. Il a d'ailleurs fait personnellement valoir tous ses droits avant de demander le bénéfice de l'ASPA. Ce point n'est d'ailleurs pas réellement et sérieusement contesté. Ensuite, ses développements au sujet de l'information sur le relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et sur l'estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier sont sans emport sur la question de l'information relative à la subsidiarité de l'ASPA. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir expressément interrogé la caisse sur les conséquences éventuelles du report du point de départ de la retraite de son épouse sur ses droits personnels à l'ASPA, pas plus qu'il ne rapporte la preuve d'avoir interrogé plus généralement la caisse sur les droits à pension de vieillesse de son épouse et leurs incidences sur les siens propres. Il ne peut pas utilement critiquer la pièce n° 19 de la caisse, formulaire de « demande d'ASPA : complément d'information », en soutenant que ce n'est pas lui qui aurait signé ce document sans en rapporter la preuve, étant observé qu'aucun autre nom n'est mentionné commençant par la lettre S sur l'exemplaire soumis à la cour contrairement à ce qu'il soutient. Seule la signature manuscrite semble commencer par un S, étant observé néanmoins que cette signature peut être utilement rapprochée de celle des documents déposés en pièces n°8 et 13 par la caisse qui correspondent d'une part à la saisine de la commission de recours amiable du 9 septembre 2018 et d'autre part à la déclaration d'appel du 30 janvier 2020, dans les deux cas faits dans l'intérêt de l'assuré. Enfin, l'assuré critique formellement les informations données à son épouse. Toutefois, comme l'a remarqué à juste titre la caisse, son épouse n'est pas partie au litige et il ne peut se prévaloir à sa place d'un défaut d'information la concernant. Au surplus, il ressort de tous les documents versés par la caisse que son épouse a été parfaitement informée de ses droits et que c'est volontairement, au regard de la modicité de sa pension de retraite à compter de l'âge auquel elle pouvait être admise à faire valoir ses droits, qu'elle a différé ce point de départ jusqu'au 1er juillet 2019 afin de bénéficier d'un taux plein. Les critiques portant sur les pièces n° 22 et 26 sont sans emport sur l'information de l'assuré dans la mesure où ces documents ont été adressés à son épouse et ne concernent pas une information de l'assuré. Enfin, il n'y a pas lieu de contrôler le fait de savoir si l'épouse de l'assuré avait été correctement informée sur la subsidiarité de l'ASPA à laquelle pouvait prétendre son époux. Dans ces conditions, le jugement ne peut être que confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; CONDAMNE [J] [N] aux dépens. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2025-03-23T23:00:00.000Z.