Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 19 novembre 2024, n° 24/01197
Exposé du litige
******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison. Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds. M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison. Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs disposent donc, d'ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux. Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant. La mesure d'instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée. Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens. Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison. Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds. M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison. Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs disposent donc, d'ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux. Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant. La mesure d'instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée. Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens. Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETONS la demande d’expertise ; CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024. LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG5D CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [K] [V] [R], [M] [Y] [G] [R] C/ [O] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [K] [V] [R]né le 30 Août 1939 à ASSENTIZ TORRES NOVAS (PORTUGAL), nationalité portugaise, retraité, demeurant 13 rue de verdun - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Madame [M] [Y] [G] [R] née le 16 Juillet 1941 au PORTUGAL, nationalité portugaise, retraitée, demeurant 13 rue de Verdun - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE tous deux représentés par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 372 DEFENDEUR Monsieur [O] [P] né le 23 Septembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN), demeurant 36 rue René Damous - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par Maître Daoud ACHOUR, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1853 ******* Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison. Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds. M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison. Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs disposent donc, d'ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux. Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant. La mesure d'instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée. Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens. Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] à M. [P] au visa de l’article 145 du code de procédure civile et les conclusions de M. [P] s’opposant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, soutenues par les parties à l’audience du 10 octobre 2024 ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au cas présent, il est constant entre les parties que M. [P] a procédé à l’isolation thermique des murs extérieurs de sa maison par la pose d’un polystyrène graphité de 120 mm d’épaisseur sur la façade arrière, la façade avant et le pignon gauche de sa maison. Il ressort de l’article L. 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation, d’abord, que le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ; ensuite, qu’une indemnité est due au propriétaire de l'immeuble voisin ; enfin, qu’avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb de son fonds. M. [P] acquiesce d’une part, sur le fait que cette isolation empiète, en le surplombant, sur le fonds de M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R], d’autre part, sur la nécessité d’écarter l’isolation qui entoure les tuiles et la gouttière de leur maison. Il reconnaît également ne pas avoir procédé à la notification préalable prévue à l’article R.113-19 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs disposent donc, d'ores et déjà, de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux. Si une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé, l’expertise telle que sollicitée n’a pas vocation en déterminer le montant. La mesure d'instruction demandée, dépourvue d’utilité, sera donc rejetée. Le montant de l’indemnité due ne saurait être fixée, ainsi que le suggère M. [P], en l’absence de demande en ce sens. Il n’a pas été formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETONS la demande d’expertise ; CONDAMNONS M. [V] [R] et Mme [Y] [G] [R] aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 novembre 2024. LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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Mise à jour de la source le 2024-11-19T20:04:00.480Z.