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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024, n° 21/00238

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrôle de la MSA a permis de constater que M. [D] n'avait pas respecté les conditions de résidence en France qui sont imposées par les articles L815-1 et R11-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'allocation du FSV.
M. [D] a reconnu sa dette en acceptant les prélèvements de 200 euros par mois.
La créance de la MSA actualisée au jour de l'audience à 4261,39 euros est fondée.
Le tribunal fait droit à sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Condamne M. [D] à rembourser à la MSA les indus de l'allocation du FSV soit la somme ramenée de 11661,39 euros à 4261,39 euros,

Condamne M. [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame [T], greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 21/00238 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IX4H
Minute N° : 24/00665


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024



DEMANDEUR

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial



DEFENDEUR :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,

assistée de Madame [I] [T], Agent du pôle social, 

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE 
Audience publique du 03 Octobre 2024 

JUGEMENT : 
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024






A l'occasion d'un contrôle réalisé en février 2018, la MSA qui versait une allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse à M. [D], en complément de sa pension de retraite, a constaté qu'il avait quitté le territoire français pendant 232 jours en 2016 et 280 jours en 2017.
La MSA lui a notifié une demande de remboursement des sommes indûment perçues soit l'allocation du FSV outre les APL : 12672,23 euros.
Le Comité de Lutte contre les Fraudes lui a notifié un avertissement le 18 avril 2019.
Les indus d'APL ont été soldés.
M. [D] a accepté que la MSA fasse des prélèvements sur ses pensions.

Par lettre postée le 24 mars 2021, la MSA a saisi le pôle social pour obtenir la condamnation de M. [D], demeurant au Maroc, à lui rembourser la somme de 11661,39 euros représentant les sommes restant dues.

Par ses conclusions développées à l'audience du 21 mars 2024, la MSA a demandé au tribunal de condamner le défendeur domicilié à [Localité 3] (Vaucluse) à lui payer la somme restant due de 4261,39 euros.

M. [D] ayant été convoqué à son ancienne adresse au Maroc, n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la convocation de M. [D] à son adresse de [Localité 3] pour l'audience du 3 octobre 2024 à 14 heures.
A cette audience du 3 octobre 2024, M. [D], régulièrement convoqué par lettre recommandée signée le 27 avril 2024, n'a pas comparu ni personne en son nom.
La MSA a maintenu sa demande de condamnation au solde restant dû.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrôle de la MSA a permis de constater que M. [D] n'avait pas respecté les conditions de résidence en France qui sont imposées par les articles L815-1 et R11-2 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre à l'allocation du FSV.
M. [D] a reconnu sa dette en acceptant les prélèvements de 200 euros par mois.
La créance de la MSA actualisée au jour de l'audience à 4261,39 euros est fondée.
Le tribunal fait droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Condamne M. [D] à rembourser à la MSA les indus de l'allocation du FSV soit la somme ramenée de 11661,39 euros à 4261,39 euros,

Condamne M. [D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame [T], greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-11-19T21:14:00.862Z.