Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juin 2026, n° 25/00719
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Par un courrier en date du 12 juin 2024, la Caisse d’allocation familiale de Seine et Marne (la CAF) a notifié à Mme [K] [T] un indu d’un montant de 16 602,52 euros au titre d’un versement à tort de prestations familiales. Mme [K] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle, par un courrier du 07 novembre 2024, a déclaré irrecevable le recours compte tenu du dépassement du délai de deux mois applicable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, Mme [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la CAF. Par un courrier du 12 décembre 2024, la CAF a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Melun au profit du tribunal judiciaire de Meaux compte tenu du lieu de résidence de Mme [K] [T]. Par une ordonnance du 29 août 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 lors de laquelle Mme [T] a comparu et la CAF était représentée. Aux termes de son recours soutenu oralement à l’audience, Mme [K] [T] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la CAF et rejeter les demandes de la CAF en conséquence. Elle fait valoir qu’elle résidait en France et non en Belgique, où elle faisait uniquement des aller-retours. Elle déclare à l’audience que son enfant est né le 15 mai 2023, qu’il a déménagé en Belgique avant elle en fin d’année 2023 puis qu’elle a elle-même déménagé en Belgique en 2024, sans pouvoir donner de date précise. Elle ajoute qu’elle a signé le document envoyé par la CAF en indiquant son accord sur demande de la CAF dans des circonstances qui ne lui permettaient pas de savoir ce qu’elle signait. À l’appui de sa prétention, elle soutient principalement qu’elle a passé tous les suivis de sa grossesse en France. Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [K] [T] ;Confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations familiales (prime de naissance, allocation de base et allocation de soutien familial) d’un montant de 3 987, 61 euros pour la période globale de février 2023 à mai 2024 ;À titre reconventionnel, condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 3 987, 61 euros. In limine litis, la CAF soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire s’agissant de la contestation d’une partie de l’indu s’agissant du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année et sollicite le renvoi de ces demandes devant le tribunal administratif de Melun. S’agissant des prestations familiales, la CAF soutient que l’indu est bien-fondé en application des articles L. 512-1 et R. 11-2 du code de la sécurité sociale au motif que Mme [K] [T] a bénéficié de la prime de naissance, de l’allocation de base et de l’allocation de soutien familial alors qu’elle ne résidait plus en France mais en Belgique. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le relevé de compte bancaire de Mme [K] [T] fait état à partir du 23 décembre 2022 de nombreuses dépenses en Belgique, ponctuées de dépenses marginales en France à l’occasion de retours, certes réguliers, mais toujours de courtes durées en France. La CAF se prévaut également du contenu du carnet de santé de l’enfant de Mme [T] pour soutenir que ce dernier a fait initialement l’objet de suivi médical en France puis uniquement en Belgique à compter du 20 juillet 2023. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En application des articles L. 134-1 à L. 134-3 et L. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif. En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la contestation portant sur le revenu de solidarité active (RSA) et la prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité qui en dépend. L’indu notifié à Mme [K] [T] le 12 juin 2024 porte sur la somme totale de 16 602,52 euros composée de 12 614,91 euros au titre du RSA et 3 987,61 euros au titre de la prime à la naissance, l’allocation de soutien familial et l’allocation de base. Mme [K] [T] a formé son recours à l’encontre de l’indu dans son intégralité. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la contestation de Mme [K] [T] à l’encontre de l’indu notifié le 12 juin 2024 concernant les indus de RSA et de prime exceptionnelle qui en dépend. Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Melun, matériellement et territorialement compétent, uniquement en ce qui concerne ces demandes. Sur la contestation de l’indu au titre de la prime de naissance, de l’allocation de base et de l’allocation de soutien familial En vertu de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». L 'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale dispose « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. » Enfin, aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. En l’espèce, suite à une enquête menée pour suspicion de fraude, la CAF a considéré que Mme [T] avait déménagé hors de France à compter du mois de décembre 2022. Par document intitulé « contradictoire », la CAF a indiqué à Mme [T] que suite à leur entretien du 29 mai 2024, les conclusions de son enquête étaient les suivantes : « vous vivez en couple avec M. [X] ; vous habitez en Belgique depuis le mois de décembre 2022 (…) » . Mme [T] a signé le document attaché à ces conclusions le 29 mars 2024 entourant la mention « d’accord » suivant la mention « je (…) déclare avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté ». Toutefois, elle indique à l’audience que les conditions de signature du document ne lui ont pas permis de comprendre ce qu’elle signait et les éléments versés aux débats permettent d’établir qu’elle a par la suite contesté de manière constante les conclusions qui y figurent. Il est au demeurant relevé que la date de signature indiquée sur le document est antérieure à la date de l’entretien visé par la CAF, interrogeant effectivement sur les conditions de signature et la force probante du document qui ne peut ainsi à lui seul établir la réalité des conclusions de la CAF. En tout état de cause, l’analyse des éléments versés aux débats permet d’établir que Mme [R] a effectué l’intégralité de son suivi de grossesse à compter du 10 octobre 2022 en France, à proximité du lieu de domicile connu de la CAF, et ce, jusqu’à la naissance de son fils le 15 mai 2023 en France. Il est également incontesté par la CAF que le suivi médical de l’enfant de Mme [T] a été effectué en France de manière régulière de sa naissance jusqu’en juillet 2023. Mme [T] a déclaré que son fils avait déménagé en Belgique définitivement à compter du mois d’octobre 2023, date qu’elle indiquait d’ores et déjà aux services de la CAF par message du 6 septembre 2023. Néanmoins, elle n’explique pas pourquoi son enfant était suivi médicalement de manière régulière en Belgique depuis le 20 juillet 2023, ainsi que la CAF le relevait à la lecture des carnets de santé de l’enfant. Mme [T], qui ne verse pas ces documents aux débats, n’en conteste pas le contenu. Si les relevés bancaires produits par la CAF permettent de constater que des transactions étaient effectuées en Belgique à compter de 2022, de manière régulière, il en ressort également que ces transactions s’accumulaient principalement sur quelques jours par mois et qu’en parallèle, d’autres transactions étaient également faites en France à intervalles régulières. Le rythme et le volume des transactions est ainsi compatible avec des allers-retours pour quelques jours en Belgique, afin de rendre visite au père de son enfant, tels que décrits par Mme [T]. En revanche, à compter de l’été 2023, les transactions bancaires deviennent plus importantes en Belgique et de plus en plus ponctuelles en France. Dès lors, face à ces éléments, le seul constat de transactions bancaires effectuées en Belgique entre 2022 et 2023 n’est pas suffisant pour établir que Mme [T] avait sa résidence hors de [Etablissement 1] à cette date. Jusqu’au 20 juillet 2023, les éléments médicaux concernant Mme [T] et son fils, pris ensemble avec l’existence de transactions bancaires régulières en France, permettent d’établir que Mme [T] et son fils avaient leur résidence en [Etablissement 2] avec le père de l’enfant. La condition de résidence sur une période d’au moins 6 mois dans l’année civile est ainsi remplie jusqu’à cette date. En outre, aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme [T] vivait maritalement avec M. [X] sur cette période, n’étant pas contesté que celui-ci résidait de manière continue en Belgique. Toutefois, à compter du 20 juillet 2023, les éléments analysés par le tribunal indiquent que Mme [T], ou à tout le moins son fils, résidait définitivement en Belgique. Ainsi, à compter de cette date, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales qui requièrent que tant le parent que l’enfant aient leur résidence en [Etablissement 1]. Si Mme [T] a pris contact avec la CAF, en septembre 2023 à cet égard, elle n’a pas déclaré officiellement son changement de résidence ou celui de l’enfant. Dans ce cadre, seules les sommes versées par la CAF à Mme [T] au titre de la prime à la naissance et les prestations familiales perçues jusqu’au mois de juillet 2023 lui étaient légitimement dues. Les prestations postérieures à cette date, à savoir l’allocation de soutien familial de 187,24 euros mensuelle versée en août et septembre 2023 inclus et l’allocation de base versée du mois d’août 2023 jusqu’au mois de mai 2024 inclus pour un montant mensuel de 184,81 euros, ne lui étaient pas dues et doivent être remboursées. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAF dans la limite de 561,72 euros au titre de l’allocation de soutien familial et de 1 848,10 euros au titre de l’allocation de base, soit un total de 2 409,82 euros, celle-ci étant rejetée pour le surplus. Mme [K] [T] sera donc condamnée à payer la somme de 2 409,82 euros à la CAF au titre de l’indu des prestations familiales perçues après le 20 juillet 2023. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant en majeure partie, Mme [K] [T] supportera les dépens. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’a été sollicitée par aucune des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal administratif de Melun pour connaître des demandes relatives au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité qui en dépend; ORDONNE la transmission du dossier de la procédure de Mme [K] [T] au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent uniquement s'agissant des demandes relatives au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité qui en dépend ; CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 2 409,82 euros au titre de l'indu des prestations familiales perçues après le 20 juillet 2023 ; REJETTE les demandes de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le surplus ; CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 08 juin 2026 Affaire :N° RG 25/00719 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDQ7 N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me BAUDIN -VERVAECKE 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [K] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DEFENDERESSE CAISSE D ALLOCATION FAMILIALES DE SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie BAUDIN VERVAECKE avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge Assesseur : Madame Florence BOURRAS, Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 20 avril 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par un courrier en date du 12 juin 2024, la Caisse d’allocation familiale de Seine et Marne (la CAF) a notifié à Mme [K] [T] un indu d’un montant de 16 602,52 euros au titre d’un versement à tort de prestations familiales. Mme [K] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle, par un courrier du 07 novembre 2024, a déclaré irrecevable le recours compte tenu du dépassement du délai de deux mois applicable. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2024, Mme [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du litige l’opposant à la CAF. Par un courrier du 12 décembre 2024, la CAF a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Melun au profit du tribunal judiciaire de Meaux compte tenu du lieu de résidence de Mme [K] [T]. Par une ordonnance du 29 août 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 lors de laquelle Mme [T] a comparu et la CAF était représentée. Aux termes de son recours soutenu oralement à l’audience, Mme [K] [T] demande au tribunal d’annuler l’indu notifié par la CAF et rejeter les demandes de la CAF en conséquence. Elle fait valoir qu’elle résidait en France et non en Belgique, où elle faisait uniquement des aller-retours. Elle déclare à l’audience que son enfant est né le 15 mai 2023, qu’il a déménagé en Belgique avant elle en fin d’année 2023 puis qu’elle a elle-même déménagé en Belgique en 2024, sans pouvoir donner de date précise. Elle ajoute qu’elle a signé le document envoyé par la CAF en indiquant son accord sur demande de la CAF dans des circonstances qui ne lui permettaient pas de savoir ce qu’elle signait. À l’appui de sa prétention, elle soutient principalement qu’elle a passé tous les suivis de sa grossesse en France. Aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de : Déclarer recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [K] [T] ;Confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations familiales (prime de naissance, allocation de base et allocation de soutien familial) d’un montant de 3 987, 61 euros pour la période globale de février 2023 à mai 2024 ;À titre reconventionnel, condamner Mme [K] [T] au paiement de la somme de 3 987, 61 euros. In limine litis, la CAF soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire s’agissant de la contestation d’une partie de l’indu s’agissant du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année et sollicite le renvoi de ces demandes devant le tribunal administratif de Melun. S’agissant des prestations familiales, la CAF soutient que l’indu est bien-fondé en application des articles L. 512-1 et R. 11-2 du code de la sécurité sociale au motif que Mme [K] [T] a bénéficié de la prime de naissance, de l’allocation de base et de l’allocation de soutien familial alors qu’elle ne résidait plus en France mais en Belgique. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le relevé de compte bancaire de Mme [K] [T] fait état à partir du 23 décembre 2022 de nombreuses dépenses en Belgique, ponctuées de dépenses marginales en France à l’occasion de retours, certes réguliers, mais toujours de courtes durées en France. La CAF se prévaut également du contenu du carnet de santé de l’enfant de Mme [T] pour soutenir que ce dernier a fait initialement l’objet de suivi médical en France puis uniquement en Belgique à compter du 20 juillet 2023. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En application des articles L. 134-1 à L. 134-3 et L. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le contentieux relatif au revenu de solidarité active et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif. En outre, selon les dispositions de l’article 32 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. En l’espèce, la CAF soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la contestation portant sur le revenu de solidarité active (RSA) et la prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité qui en dépend. L’indu notifié à Mme [K] [T] le 12 juin 2024 porte sur la somme totale de 16 602,52 euros composée de 12 614,91 euros au titre du RSA et 3 987,61 euros au titre de la prime à la naissance, l’allocation de soutien familial et l’allocation de base. Mme [K] [T] a formé son recours à l’encontre de l’indu dans son intégralité. En conséquence, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la contestation de Mme [K] [T] à l’encontre de l’indu notifié le 12 juin 2024 concernant les indus de RSA et de prime exceptionnelle qui en dépend. Il convient donc de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Melun, matériellement et territorialement compétent, uniquement en ce qui concerne ces demandes. Sur la contestation de l’indu au titre de la prime de naissance, de l’allocation de base et de l’allocation de soutien familial En vertu de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». L 'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale dispose « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. » Enfin, aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. En l’espèce, suite à une enquête menée pour suspicion de fraude, la CAF a considéré que Mme [T] avait déménagé hors de France à compter du mois de décembre 2022. Par document intitulé « contradictoire », la CAF a indiqué à Mme [T] que suite à leur entretien du 29 mai 2024, les conclusions de son enquête étaient les suivantes : « vous vivez en couple avec M. [X] ; vous habitez en Belgique depuis le mois de décembre 2022 (…) » . Mme [T] a signé le document attaché à ces conclusions le 29 mars 2024 entourant la mention « d’accord » suivant la mention « je (…) déclare avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté ». Toutefois, elle indique à l’audience que les conditions de signature du document ne lui ont pas permis de comprendre ce qu’elle signait et les éléments versés aux débats permettent d’établir qu’elle a par la suite contesté de manière constante les conclusions qui y figurent. Il est au demeurant relevé que la date de signature indiquée sur le document est antérieure à la date de l’entretien visé par la CAF, interrogeant effectivement sur les conditions de signature et la force probante du document qui ne peut ainsi à lui seul établir la réalité des conclusions de la CAF. En tout état de cause, l’analyse des éléments versés aux débats permet d’établir que Mme [R] a effectué l’intégralité de son suivi de grossesse à compter du 10 octobre 2022 en France, à proximité du lieu de domicile connu de la CAF, et ce, jusqu’à la naissance de son fils le 15 mai 2023 en France. Il est également incontesté par la CAF que le suivi médical de l’enfant de Mme [T] a été effectué en France de manière régulière de sa naissance jusqu’en juillet 2023. Mme [T] a déclaré que son fils avait déménagé en Belgique définitivement à compter du mois d’octobre 2023, date qu’elle indiquait d’ores et déjà aux services de la CAF par message du 6 septembre 2023. Néanmoins, elle n’explique pas pourquoi son enfant était suivi médicalement de manière régulière en Belgique depuis le 20 juillet 2023, ainsi que la CAF le relevait à la lecture des carnets de santé de l’enfant. Mme [T], qui ne verse pas ces documents aux débats, n’en conteste pas le contenu. Si les relevés bancaires produits par la CAF permettent de constater que des transactions étaient effectuées en Belgique à compter de 2022, de manière régulière, il en ressort également que ces transactions s’accumulaient principalement sur quelques jours par mois et qu’en parallèle, d’autres transactions étaient également faites en France à intervalles régulières. Le rythme et le volume des transactions est ainsi compatible avec des allers-retours pour quelques jours en Belgique, afin de rendre visite au père de son enfant, tels que décrits par Mme [T]. En revanche, à compter de l’été 2023, les transactions bancaires deviennent plus importantes en Belgique et de plus en plus ponctuelles en France. Dès lors, face à ces éléments, le seul constat de transactions bancaires effectuées en Belgique entre 2022 et 2023 n’est pas suffisant pour établir que Mme [T] avait sa résidence hors de [Etablissement 1] à cette date. Jusqu’au 20 juillet 2023, les éléments médicaux concernant Mme [T] et son fils, pris ensemble avec l’existence de transactions bancaires régulières en France, permettent d’établir que Mme [T] et son fils avaient leur résidence en [Etablissement 2] avec le père de l’enfant. La condition de résidence sur une période d’au moins 6 mois dans l’année civile est ainsi remplie jusqu’à cette date. En outre, aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme [T] vivait maritalement avec M. [X] sur cette période, n’étant pas contesté que celui-ci résidait de manière continue en Belgique. Toutefois, à compter du 20 juillet 2023, les éléments analysés par le tribunal indiquent que Mme [T], ou à tout le moins son fils, résidait définitivement en Belgique. Ainsi, à compter de cette date, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales qui requièrent que tant le parent que l’enfant aient leur résidence en [Etablissement 1]. Si Mme [T] a pris contact avec la CAF, en septembre 2023 à cet égard, elle n’a pas déclaré officiellement son changement de résidence ou celui de l’enfant. Dans ce cadre, seules les sommes versées par la CAF à Mme [T] au titre de la prime à la naissance et les prestations familiales perçues jusqu’au mois de juillet 2023 lui étaient légitimement dues. Les prestations postérieures à cette date, à savoir l’allocation de soutien familial de 187,24 euros mensuelle versée en août et septembre 2023 inclus et l’allocation de base versée du mois d’août 2023 jusqu’au mois de mai 2024 inclus pour un montant mensuel de 184,81 euros, ne lui étaient pas dues et doivent être remboursées. Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la CAF dans la limite de 561,72 euros au titre de l’allocation de soutien familial et de 1 848,10 euros au titre de l’allocation de base, soit un total de 2 409,82 euros, celle-ci étant rejetée pour le surplus. Mme [K] [T] sera donc condamnée à payer la somme de 2 409,82 euros à la CAF au titre de l’indu des prestations familiales perçues après le 20 juillet 2023. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant en majeure partie, Mme [K] [T] supportera les dépens. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’a été sollicitée par aucune des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal administratif de Melun pour connaître des demandes relatives au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité qui en dépend; ORDONNE la transmission du dossier de la procédure de Mme [K] [T] au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent uniquement s'agissant des demandes relatives au revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année et de solidarité qui en dépend ; CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne la somme de 2 409,82 euros au titre de l'indu des prestations familiales perçues après le 20 juillet 2023 ; REJETTE les demandes de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne pour le surplus ; CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Cassandra LORIOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R11-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R115-6, code de la securite sociale R115-7, code de l'action sociale et des familles L134-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00111
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R11-2, code de la securite sociale R115-7
- 31 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00107
en commun : code de la securite sociale R11-2, code de la securite sociale R115-7
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02938
en commun : code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R115-7, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01014
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Se déclare incompétent · n° 24/02081
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de l'action sociale et des familles L134-1
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00238
en commun : code de la securite sociale R11-2
- 16 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/00546
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R115-6, code de la securite sociale R115-7
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00562
en commun : code de la securite sociale L512-1, code de la securite sociale R115-6, code de la securite sociale R115-7
Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:12:05.212Z.