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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 novembre 2024, n° 22/03607

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [5] (la société, la cotisante), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2012 à 2014.



Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 13 octobre 2014 portant sur un redressement d'un montant de 305 194 euros. 



Le 19 décembre 2014, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 305 194 euros de cotisations et contributions sociales et 32 688 euros de majorations de retard. 



Le 20 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé des redressements en se prévalant de la nullité du contrôle d'une part et des erreurs commises par les inspecteurs du recouvrement dans le montant du redressement d'autre part. 



Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le 7 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société. 



Par requête du 4 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :



- dit que la procédure de contrôle régulière, 

- dit le redressement fondé dans son principe, 

- prend acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%,

- confirme le quantum du redressement réévalué par l'Union, sur la base d'une assiette minorée par la prise en compte des ratios susvisés et l'exclusion des commissions versées aux commerciaux en 2010 et 2011, 

- confirme le montant de l'acompte 2014,

- confirme en conséquence, à titre reconventionnel, la société au paiement à l'URSSAF de la somme de 251 230 euros, outre majorations de retard à parfaire,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles, 

- ordonne l'exécution provisoire, 

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts, 

- rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, 

- rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel (chambre sociale, [Adresse 1]) avec une copie du jugement contesté, 

- rappelle que la décision d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.



Le 17 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.



Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : 



- réformer le jugement,

Ce faisant, 

- dire la procédure de contrôle irrégulière et annuler son redressement notifié le 10 décembre 2014, 

- dire le redressement notifié le 10 décembre 2014 infondé et l'annuler avec toutes les conséquences légales,

- débouter l'URSSAF [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, 

- annuler le redressement notifié le 10 décembre 2014 et fixer le montant de la taxe aux montants respectifs de 21.291€ ; 19.803€ et 41.663€ pour les exercices 2010, 2011 et 2012, 

En tout état de cause, 

- annuler le redressement sur l'acompte 2014, 

- condamner l'URSSAF [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit la procédure de contrôle régulière, 

- dit le redressement fondé dans son principe, 

- pris acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%,

- confirmé le quantum du redressement réévalué par l'Union, sur la base d'une assiette minorée par la prise en compte des ratios susvisés et l'exclusion des commissions versées aux commerciaux en 2010 et 2011,

- prendre acte de son accord concernant la régularisation de l'acompte 2014 en 2015 par la société, ramenant le montant qu'elle réclame, à titre reconventionnel, à la somme de 184 787 euros en contribution et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la société à lui payer la somme de 205 304 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2004,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE 



La société fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir remis la charte du cotisant, document pourtant obligatoire et dont la remise en impérative et ce, en violation de l'indication portée sur l'avis de contrôle, considérant que l'organisme social ne pouvait régulièrement s'exonérer de l'obligation qu'elle s'était pourtant spontanément et unilatéralement engagée à respecter.



En réponse, l'URSSAF estime la procédure régulière, d'une part, car la remise de la charte n'est obligatoire que sur demande du cotisant et que la société n'a ici, jamais réclamé la transmission de cette charte et d'autre part, car l'avis de contrôle mentionne l'adresse du site internet sur lequel la charte du cotisant est consultable. 

Elle souligne que si l'avis de passage mentionnait qu'un exemplaire lui serait remis d'office, en visant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa version antérieure, cette rédaction ne saurait conduire à la nullité de la procédure de contrôle. 



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise : 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, (...). Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



La cour rappelle également que cette version qui résulte du décret du 3 décembre 2013, a supprimé l'obligation de remise systématique de ce document prévue antérieurement. 



Il est constant que l'obligation incombant à l'URSSAF est réputée satisfaite dès lors que la société a été mise en mesure d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, ce document pouvant être consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui avaient été précisées.



En outre, la société n'a jamais sollicité la transmission de cette pièce et d'ailleurs, elle n'invoque aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure de contrôle ayant pu porter atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense. 

Elle ne justifie ni même n'allègue d'un grief susceptible d'affecter la régularité du redressement.



Dans ces conditions, l'URSSAF a satisfait à son obligation et le moyen sera rejeté comme l'a retenu le premier juge. 



SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°5 : " CONTRIBUTION DUE SUR LES DÉPENSES DE PROMOTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX "



Selon les dispositions de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.



Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société n'avait jamais fait de déclaration ni réglé la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. Ils ont ainsi reconstitué sur les années contrôlées, de 2011 à 2013, les déclarations qu'elle aurait dû établir.



La société qui ne remet pas en cause le principe du redressement, conteste toutefois, l'analyse de l'URSSAF au motif que son chiffre d'affaires facturé à l'international aurait dû également être pris en compte au dénominateur de la contribution et qu'en tout état de cause, les chiffres d'affaires retenus sont erronés d'une part, et que les commissions versées à ses agents commerciaux ainsi que les rémunérations des temps consacrés à d'autres opérations que la promotion, présentation ou vente des produits doivent être exclues de l'assiette de la contribution, d'autre part. 



En réponse, l'URSSAF précise que ses inspecteurs du recouvrement ont reconstitué les déclarations que la société aurait dû souscrire en reprenant les différents chiffres d'affaires réalisés exclusivement en France pour calculer les ratios, les rémunérations de toutes natures, les frais professionnels et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires. 

Par ailleurs, elle précise ne pas remettre en cause les ratios revendiqués en première instance, au titre de la régularisation de la contribution 2010, 2012 et 2013 et dont le premier juge a pris acte. 

De même, elle souligne que les commissions versées aux non-salariés ont bien été exclues mais dans des proportions moindres que celles revendiquées par la société.

Enfin, elle indique ne plus réclamer l'acompte 2014 qui a été déduit de la déclaration définitive établie en 2015. 

En définitive et au vu de ces éléments, elle considère que le redressement s'élève :

- pour l'assiette 2011 à 50 563 euros en contributions,

- pour l'assiette 2012 à 45 634 euros en contributions,

- pour l'assiette 2013 à 88 590 euros en contributions. 



En vertu de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1;

2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1°;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent.

4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.



Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % ». 



La société élève plusieurs contestations sur le montant du redressement dont elle ne conteste pas le principe. 



Il sera également retenu que l'URSSAF ne conteste plus que les sommes versées aux agents commerciaux ne doivent pas être prises en compte. A cet égard, et conformément à la lettre d'observations, les sommes de 190 451 euros et de 206 125 euros, pour 2010 et 2011 ont été exclues de l'assiette des cotisations, ces sommes n'étant pas utilement contestées par la société. 

De même, les développements de la société relatifs au redressement de l'acompte versé en 2014 sont devenus sans objet, l'URSSAF ne réclamant plus cet acompte



Concernant le chiffre d'affaires à intégrer 



Il n'est pas contesté qu'en l'absence de comptabilité analytique permettant d'isoler les charges comptabilisées, seul le prorata décrit au 6ème alinéa de l'article du code de la sécurité sociale précité concernant les charges définies aux 1° et 4° de l'article L. 245-5-2 s'applique à la société.



Ce prorata est constitué par le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations, fabriqué, importé ou distribué par l'entreprise. Le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France. 

Il sera en effet rappelé la volonté du législateur d'intégrer dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux compte tenu de leur effet potentiellement inflationniste sur les dépenses de l'assurance maladie. 



Or, comme le relève pertinemment l'URSSAF, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger n'impacte pas les dépenses de l'assurance-maladie française. Dès lors, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au dénominateur diminuerait l'assiette de la contribution et créerait ainsi un déséquilibre dans le calcul du ratio.



Le moyen soulevé par la société tenant à l'inclusion du chiffre d'affaires facturé à l'international sera écarté. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a pris acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%.



Sur l'abattement au titre des temps consacrés à d'autres opérations que la promotion, présentation ou vente des produits



La société estime qu'il est nécessaire d'appliquer un abattement correspondant aux tâches techniques (collectes de greffons prélevés sur les patients) ou administratives (formations, suivi administratif et réglementaire) distinctes de l'activité de promotion, correspondant à 40 % des temps de travail des personnels, ce que conteste l'URSSAF qui estime que toutes les activités annexes participent indissociablement à l'activité de promotion qui ne pourrait avoir de résultat concret sans les activités qui les préparent et qui font suite aux visites. 



La proratisation des rémunérations en fonction du temps passé par les salariés à l'activité de présentation, promotion ou vente des produits et prestations visée par les dispositions de l'article L 245-5-1 ne peut être effectuée par l'URSSAF que si la société communique à l'inspecteur du recouvrement les éléments le permettant avant le terme de la phase contradictoire du contrôle.(2e Civ., 8 novembre 2006, n° 04-30.838 : Bull. II, n° 302).



Or, en l'espèce, l'URSSAF souligne, sans être démentie, que la société ne lui a fourni aucun justificatif de la répartition entre activités promotionnelles entrant dans le champ de la contribution et les autres. De plus, elle relève à juste titre que les prestations autres délivrées aux praticiens garantissent un bon usage du produit commercialisé et à ce titre, participe de l'activité de présentation, promotion et vente des produits et prestations de sorte qu'elles relèvent de la contribution. 





La cour note enfin que l'appelante ne conteste pas le principe d'intégration à l'assiette de la contribution des frais de transport, repas et hébergement des salariés. Il ressort des développements précédents que l'ensemble de ces frais ont été justement pris en compte par l'URSSAF dans le calcul de l'assiette de la contribution. 



En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à ramener le montant du redressement à hauteur de 184 787 euros en contribution et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard.



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.



L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.



La société, qui succombe principale, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles concernant le montant du redressement et celles relatives aux dépens, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Ramène le montant du redressement à hauteur de 184 787 euros en contributions sociales et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,



Condamne la société [5] aux dépens d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE





DOUBLE RAPPORTEUR



RG : N° RG 22/03607 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYF





S.A.S. [5]



C/

Etablissement Public URSSAF [Localité 4]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Avril 2022

RG : 16/00270





AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 



PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

















APPELANTE :



S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal 

en exercice domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Etablissement Public URSSAF [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal 

en exercice domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Mme [M] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Octobre 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé 



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère



ARRET : CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) a procédé, au sein de la société [5] (la société, la cotisante), à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2012 à 2014.



Elle a notifié à la société une lettre d'observations du 13 octobre 2014 portant sur un redressement d'un montant de 305 194 euros. 



Le 19 décembre 2014, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 305 194 euros de cotisations et contributions sociales et 32 688 euros de majorations de retard. 



Le 20 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé des redressements en se prévalant de la nullité du contrôle d'une part et des erreurs commises par les inspecteurs du recouvrement dans le montant du redressement d'autre part. 



Par décision du 27 octobre 2015, notifiée le 7 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société. 



Par requête du 4 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. 



Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :



- dit que la procédure de contrôle régulière, 

- dit le redressement fondé dans son principe, 

- prend acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%,

- confirme le quantum du redressement réévalué par l'Union, sur la base d'une assiette minorée par la prise en compte des ratios susvisés et l'exclusion des commissions versées aux commerciaux en 2010 et 2011, 

- confirme le montant de l'acompte 2014,

- confirme en conséquence, à titre reconventionnel, la société au paiement à l'URSSAF de la somme de 251 230 euros, outre majorations de retard à parfaire,

- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles, 

- ordonne l'exécution provisoire, 

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts, 

- rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, 

- rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel (chambre sociale, [Adresse 1]) avec une copie du jugement contesté, 

- rappelle que la décision d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.



Le 17 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.



Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : 



- réformer le jugement,

Ce faisant, 

- dire la procédure de contrôle irrégulière et annuler son redressement notifié le 10 décembre 2014, 

- dire le redressement notifié le 10 décembre 2014 infondé et l'annuler avec toutes les conséquences légales,

- débouter l'URSSAF [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, 

- annuler le redressement notifié le 10 décembre 2014 et fixer le montant de la taxe aux montants respectifs de 21.291€ ; 19.803€ et 41.663€ pour les exercices 2010, 2011 et 2012, 

En tout état de cause, 

- annuler le redressement sur l'acompte 2014, 

- condamner l'URSSAF [Localité 4] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.



Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit la procédure de contrôle régulière, 

- dit le redressement fondé dans son principe, 

- pris acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%,

- confirmé le quantum du redressement réévalué par l'Union, sur la base d'une assiette minorée par la prise en compte des ratios susvisés et l'exclusion des commissions versées aux commerciaux en 2010 et 2011,

- prendre acte de son accord concernant la régularisation de l'acompte 2014 en 2015 par la société, ramenant le montant qu'elle réclame, à titre reconventionnel, à la somme de 184 787 euros en contribution et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la société à lui payer la somme de 205 304 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2004,

- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

















MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE 



La société fait grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir remis la charte du cotisant, document pourtant obligatoire et dont la remise en impérative et ce, en violation de l'indication portée sur l'avis de contrôle, considérant que l'organisme social ne pouvait régulièrement s'exonérer de l'obligation qu'elle s'était pourtant spontanément et unilatéralement engagée à respecter.



En réponse, l'URSSAF estime la procédure régulière, d'une part, car la remise de la charte n'est obligatoire que sur demande du cotisant et que la société n'a ici, jamais réclamé la transmission de cette charte et d'autre part, car l'avis de contrôle mentionne l'adresse du site internet sur lequel la charte du cotisant est consultable. 

Elle souligne que si l'avis de passage mentionnait qu'un exemplaire lui serait remis d'office, en visant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris dans sa version antérieure, cette rédaction ne saurait conduire à la nullité de la procédure de contrôle. 



L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, précise : 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, (...). Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.'



La cour rappelle également que cette version qui résulte du décret du 3 décembre 2013, a supprimé l'obligation de remise systématique de ce document prévue antérieurement. 



Il est constant que l'obligation incombant à l'URSSAF est réputée satisfaite dès lors que la société a été mise en mesure d'accéder à la charte du cotisant contrôlé avant le début des opérations de contrôle, ce document pouvant être consulté sur le site internet de l'URSSAF dont les coordonnées lui avaient été précisées.



En outre, la société n'a jamais sollicité la transmission de cette pièce et d'ailleurs, elle n'invoque aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure de contrôle ayant pu porter atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense. 

Elle ne justifie ni même n'allègue d'un grief susceptible d'affecter la régularité du redressement.



Dans ces conditions, l'URSSAF a satisfait à son obligation et le moyen sera rejeté comme l'a retenu le premier juge. 



SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°5 : " CONTRIBUTION DUE SUR LES DÉPENSES DE PROMOTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX "



Selon les dispositions de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.



Aux termes de la lettre d'observations, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société n'avait jamais fait de déclaration ni réglé la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. Ils ont ainsi reconstitué sur les années contrôlées, de 2011 à 2013, les déclarations qu'elle aurait dû établir.



La société qui ne remet pas en cause le principe du redressement, conteste toutefois, l'analyse de l'URSSAF au motif que son chiffre d'affaires facturé à l'international aurait dû également être pris en compte au dénominateur de la contribution et qu'en tout état de cause, les chiffres d'affaires retenus sont erronés d'une part, et que les commissions versées à ses agents commerciaux ainsi que les rémunérations des temps consacrés à d'autres opérations que la promotion, présentation ou vente des produits doivent être exclues de l'assiette de la contribution, d'autre part. 



En réponse, l'URSSAF précise que ses inspecteurs du recouvrement ont reconstitué les déclarations que la société aurait dû souscrire en reprenant les différents chiffres d'affaires réalisés exclusivement en France pour calculer les ratios, les rémunérations de toutes natures, les frais professionnels et les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires. 

Par ailleurs, elle précise ne pas remettre en cause les ratios revendiqués en première instance, au titre de la régularisation de la contribution 2010, 2012 et 2013 et dont le premier juge a pris acte. 

De même, elle souligne que les commissions versées aux non-salariés ont bien été exclues mais dans des proportions moindres que celles revendiquées par la société.

Enfin, elle indique ne plus réclamer l'acompte 2014 qui a été déduit de la déclaration définitive établie en 2015. 

En définitive et au vu de ces éléments, elle considère que le redressement s'élève :

- pour l'assiette 2011 à 50 563 euros en contributions,

- pour l'assiette 2012 à 45 634 euros en contributions,

- pour l'assiette 2013 à 88 590 euros en contributions. 



En vertu de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale : « La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1;

2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1°;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent.

4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.



Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % ». 



La société élève plusieurs contestations sur le montant du redressement dont elle ne conteste pas le principe. 



Il sera également retenu que l'URSSAF ne conteste plus que les sommes versées aux agents commerciaux ne doivent pas être prises en compte. A cet égard, et conformément à la lettre d'observations, les sommes de 190 451 euros et de 206 125 euros, pour 2010 et 2011 ont été exclues de l'assiette des cotisations, ces sommes n'étant pas utilement contestées par la société. 

De même, les développements de la société relatifs au redressement de l'acompte versé en 2014 sont devenus sans objet, l'URSSAF ne réclamant plus cet acompte



Concernant le chiffre d'affaires à intégrer 



Il n'est pas contesté qu'en l'absence de comptabilité analytique permettant d'isoler les charges comptabilisées, seul le prorata décrit au 6ème alinéa de l'article du code de la sécurité sociale précité concernant les charges définies aux 1° et 4° de l'article L. 245-5-2 s'applique à la société.



Ce prorata est constitué par le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations, fabriqué, importé ou distribué par l'entreprise. Le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France. 

Il sera en effet rappelé la volonté du législateur d'intégrer dans l'assiette de cette contribution l'ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux compte tenu de leur effet potentiellement inflationniste sur les dépenses de l'assurance maladie. 



Or, comme le relève pertinemment l'URSSAF, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger n'impacte pas les dépenses de l'assurance-maladie française. Dès lors, la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger au dénominateur diminuerait l'assiette de la contribution et créerait ainsi un déséquilibre dans le calcul du ratio.



Le moyen soulevé par la société tenant à l'inclusion du chiffre d'affaires facturé à l'international sera écarté. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a pris acte des ratios de 89,18%, 88,80% et 91,02%.



Sur l'abattement au titre des temps consacrés à d'autres opérations que la promotion, présentation ou vente des produits



La société estime qu'il est nécessaire d'appliquer un abattement correspondant aux tâches techniques (collectes de greffons prélevés sur les patients) ou administratives (formations, suivi administratif et réglementaire) distinctes de l'activité de promotion, correspondant à 40 % des temps de travail des personnels, ce que conteste l'URSSAF qui estime que toutes les activités annexes participent indissociablement à l'activité de promotion qui ne pourrait avoir de résultat concret sans les activités qui les préparent et qui font suite aux visites. 



La proratisation des rémunérations en fonction du temps passé par les salariés à l'activité de présentation, promotion ou vente des produits et prestations visée par les dispositions de l'article L 245-5-1 ne peut être effectuée par l'URSSAF que si la société communique à l'inspecteur du recouvrement les éléments le permettant avant le terme de la phase contradictoire du contrôle.(2e Civ., 8 novembre 2006, n° 04-30.838 : Bull. II, n° 302).



Or, en l'espèce, l'URSSAF souligne, sans être démentie, que la société ne lui a fourni aucun justificatif de la répartition entre activités promotionnelles entrant dans le champ de la contribution et les autres. De plus, elle relève à juste titre que les prestations autres délivrées aux praticiens garantissent un bon usage du produit commercialisé et à ce titre, participe de l'activité de présentation, promotion et vente des produits et prestations de sorte qu'elles relèvent de la contribution. 





La cour note enfin que l'appelante ne conteste pas le principe d'intégration à l'assiette de la contribution des frais de transport, repas et hébergement des salariés. Il ressort des développements précédents que l'ensemble de ces frais ont été justement pris en compte par l'URSSAF dans le calcul de l'assiette de la contribution. 



En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à ramener le montant du redressement à hauteur de 184 787 euros en contribution et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard.



SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.



L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.



La société, qui succombe principale, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS :



La cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles concernant le montant du redressement et celles relatives aux dépens, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, 



Ramène le montant du redressement à hauteur de 184 787 euros en contributions sociales et à la somme de 20 517 euros au titre des majorations de retard,



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5],



Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,



Condamne la société [5] aux dépens d'appel. 





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.