notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Il est utilement précisé que depuis des années, un important contentieux a opposé et oppose encore toujours la SAS [1] et l’URSSAF RHÔNE-ALPES ; de nombreuses décisions ont déjà été rendues les concernant : tout récemment, un arrêt a ainsi été rendu le 20 mai 2025 (RG n° 23/03535) par la Cour d’appel de Grenoble qui a notamment débouté la SAS [1] de ses demandes d’annulation et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.438.865,00 euros ; cette dernière a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Il est rappelé que la SAS [1] conçoit, fabrique et commercialise des prothèses orthopédiques implantables, ainsi que le matériel ancillaire associé ; depuis l’origine, elle fait appel, pour son développement, à un réseau d’agents commerciaux notamment chargés de présenter aux chirurgiens orthopédiques les caractéristiques techniques de ses prothèses.

La SAS [1] a fait l’objet d’un nouveau contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 se matérialisant notamment par l’envoi d’une lettre d’observations en date du 1er août 2024 et se concluant par celui d’une mise en demeure en date du 06 janvier 2025 de payer la somme totale de 5.223.322,00 euros (4.974.594,00 euros au titre des contributions et 248.728,00 euros au titre des majorations de retard).

La SAS [1] a porté réclamation devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 28 novembre 2025, ladite commission a rejeté les contestations formées par la SAS [1], à l’exception de celle concernant les frais de congrès organisés à l’étranger.

Par requête en date du 12 janvier 2026, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester, tant sur la forme que sur le fond, les sommes lui étant ainsi réclamées par l’URSSAF.

Suivant décision en date du 22 janvier 2026 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a enjoint aux parties de rencontrer en qualité de médiateur de justice le CENTRE DE MÉDIATION DE LA DROME.

Consécutivement à l’échec de médiation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 30 juin 2026 en présence du conseil de la SAS [1] et de l’URSSAF RHÔNE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, Madame [L] [X].

Le conseil de la SAS [1] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives n° 2 » aux termes desquelles il demande de :

À titre principal :Dire et juger recevable et bien fondée la présente saisine,
Dire et juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de redressement relatif aux frais de congrès exposés à l’étranger, celui-ci ayant été annulé par la Commission de Recours Amiable,
Annuler la mise en demeure datée du 06 janvier 2025,
Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses prétentions, notamment de sa demande reconventionnelle en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


À titre infiniment subsidiaire :Ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment enjoindre à l’URSSAF de produire les éléments comparatifs ou la quote-part forfaitaire qu’elle est seule en mesure d’établir s’agissant de la part d’activité de matériovigilance exercée par les agents commerciaux des fabricants de dispositifs médicaux,
Écarter en tout état de cause l’application des majorations de retard, la société [1] étant de bonne foi et engagée dans un contentieux substantiel,

En tout état de cause :Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses « conclusions n°2 » tout autant oralement exposées, la représentante de l’URSSAF sollicite de :

Rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS [1],
Dire et juger bien fondée la reprise opérée,
Condamner en conséquence la SAS [1] au paiement à l’URSSAF de la somme restant due de 5.221.174,00 euros,
Condamner la SAS [1] au paiement à l’URSSAF de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


APARTÉ LIMINAIRE

Il n’y a tout d’abord effectivement plus lieu de statuer sur le chef de redressement relatif aux frais de congrès exposés à l’étranger, celui-ci ayant été annulé par la Commission de Recours Amiable.

Ladite commission a en effet, lors de sa séance du 28 novembre 2025, fait droit à la requête de la SAS [1] en excluant les frais de congrès organisés à l’étranger de l’assiette de la contribution prévue à l’article L 245-5-1 du Code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus de sa contestation.


SUR LA FORME, SUR LA MISE EN DEMEURE DU 06 JANVIER 2025

Il est fixé (article R 244-1 du Code de la sécurité sociale) que toute mise en demeure doit être motivée afin de permettre au cotisant d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La « charte du cotisant contrôlé » (article R 243-59 du Code de la sécurité sociale) présente en outre à la personne contrôlée, la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code afin de permettre un débat utilement contradictoire entre le cotisant contrôlé et l’URSSAF.

Il est d’emblée précisé que selon les dispositions de L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ».

En l’espèce, la SAS [1] soutient que la mise en demeure du 06 janvier 2025 ne repose pas sur une motivation en bonne et due forme en ce que :

Si elle vise divers articles du Code de la sécurité sociale, elle ne vise toutefois pas expressément celui ayant principalement servi de fondement au redressement, à savoir l’article L 245-5-2,
Le fondement du redressement est cristallisé par la mise en demeure laquelle ne vise ni l’article L. 245-5-2, ni a fortiori son 4°,
Tenant la confusion des visas, elle ne sait pas au visa de quel texte précis elle serait redevable de la contribution au titre des commissions versées aux agents commerciaux : L 245-5-2 1° ? L 245-5-2 4° ? ; l’URSSAF n’a à tort pas fait de distinction au sein de l’article L 245-5-2 du Code de la Sécurité Sociale entre le 1° et 4° alors qu’il lui appartenait bien de le faire au regard de la nature des rémunérations en cause et des périodes, objets du redressement,
Ce défaut de visa (modification du fondement juridique en cours de procédure) lui cause un réel grief au regard du contexte procédural qui l’oppose à l’URSSAF et de l’évolution législative du texte,
Le renvoi à la lettre d’observations ne purge pas l’imprécision de la mise en demeure elle-même, ce d’autant plus que ladite lettre d’observations est tout aussi confuse,
La lettre d’observations ainsi que la mise en demeure comportent des confusions fâcheuses sur les textes applicables ; ces confusions sont d’autant plus blâmables que les enjeux financiers sont colossaux et que l’URSSAF connaît parfaitement l’interprétation qui a été faite des textes et notamment leur évolution législative,
L’URSSAF ne saurait, par voie de conclusions et donc postérieurement à la mise en demeure, lui substituer un fondement nouveau tiré du 4° relatif aux prestations externalisées afin d’échapper aux conséquences de l’arrêt définitif du 28 novembre 2018 lui interdisant tout rattachement au 1°.
En défense, l’URSSAF retient que :

La lettre d’observations (à laquelle renvoie la mise en demeure) mentionne divers articles du Code de la sécurité sociale dont celui L 245-5-2 ; elle mentionne même in extenso la retranscription de l’article L 245-5-2 4° ; il y est précisé ce que recouvrent les prestations externalisées visées au 4°, à savoir les rémunérations de toute nature des agents commerciaux lesquelles sont au surplus précisément listées sous forme de tableaux, ce par compte comptable, noms des agents commerciaux, périodes et montants ;
Les inspecteurs du recouvrement sont bien partis de l’article L 245-5-2 4° du Code de la sécurité sociale qui prévoit que les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, sont à inclure dans l’assiette de la contribution à hauteur du montant hors taxes facturé et ont dûment indiqué in fine que l’article L 245-5-2 trouve à s’appliquer et que c’est à juste titre que les commissions versées aux agents commerciaux ont fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette de la contribution ; en outre, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que l’arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour de cassation ne trouvait pas à s’appliquer puisqu’il portait sur une période antérieure à la réforme de 2012 et par conséquent avant l’ajout du 4° de l’article L.245-5-2, le contrôle ayant été réalisé par l’URSSAF sur les années 2007 et 2008 ; enfin, les inspecteurs du recouvrement ont dûment fait connaître leur décision à la SAS [1] en mentionnant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2024 et en précisant que « ainsi, selon la Cour, les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentations ou de vente des produits et prestations pour le compte de la société entrent dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. Par conséquent, la régularisation sur ce point est maintenue »,
La mise en demeure du 06 janvier 2025 renvoyant à la lettre d’observations et au courrier du 19 novembre 2024 renseigne donc dûment la SAS [1] au titre des raisons pour lesquelles elle est redevable de la contribution sur les commissions versées aux agents commerciaux ; elle comporte en outre toutes les mentions obligatoirement requises, aucun autre visa d’article n’étant exigé.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Comme le fait justement remarquer la SAS [1], les enjeux financiers sont colossaux et divers textes ont fait l’objet d’une évolution législative.

Pour autant, la mise en demeure querellée, certes relativement lapidaire, comporte néanmoins l’ensemble des mentions obligatoires pour notamment préciser :

L’objet du contrôle,
Le motif du redressement par renvoi à la lettre d’observations du 1er août 2024,
La nature de la contribution réclamée, les majorations de retard,
Les années visées,
Les délais et voies de recours….
En l’état de ce renvoi express à la lettre d’observations du 1er août 2024 et tenant les procédures ayant déjà opposé les parties, il doit être raisonnablement retenu que la SAS [1] a été mesure en mesure d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, ce d’autant plus que :

Ladite lettre d’observations cite textuellement l’intégralité de l’article L 245-5-2, en ce compris le 4°,
Elle rappelle textuellement que « selon le 4° de l’article L 245-5-2, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° à 3° sont intégrées dans l’assiette de la contribution à hauteur du montant hors taxe facturé »,
Elle fait état des prestations externalisées visant les rémunérations de toute nature des agents commerciaux ; elle retient que par suite, doit être intégré dans l’assiette de la contribution le montant des commissions versées aux agents commerciaux,
Elle comporte, pour chaque année contrôlée, des tableaux explicites (« chiffrage des régularisations ») concernant les redressements opérés,
Elle fait rappel des diverses décisions déjà rendues à ce sujet dont l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 27 janvier 2022, n° RG 20/04159…
Au surplus, à la lecture du courrier du 04 octobre 2024 de la SAS [1], il appert que cette dernière (qui a en outre bénéficié du doublement du délai de 30 jours) avait bien connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des griefs lui étant reprochés.

En synthèse, il résulte tant du « contexte procédural » (élément totalement extrinsèque), de la lettre d’observations de l’URSSAF, des remarques formulées par la société, des réponses apportées par l’URSSAF et de la mise en demeure elle-même, que la SAS [1] était parfaitement informée du fondement textuel du redressement, des périodes concernées et des modalités de calculs menées, et ce sans équivoque ni ambiguïté.

En conséquence aucune nullité de la mise en demeure n’est encourue.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE FOND


SUR LE REDRESSEMENT RELATIF AUX COMMISSIONS VERSÉES AUX AGENTS COMMERCIAUX :

L’article L 245-5-1 institue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l’article L 165-1 du même code.

Comme déjà indiqué, selon les dispositions de L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ».

En l’espèce, la SAS [1] soutient que :

L’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer tant au titre du 1° que du 4°,
L’URSSAF ne peut assimiler les commissions versées aux agents à des rémunérations de toute nature,
En assimilant commissions à rémunérations de toute nature, l’URSSAF place à tort de fait son redressement sous le visa de l’article L 245-5-2, 1° du code de la sécurité sociale,
L’article L 245-5-2-4° exclut toute rémunération versée à un agent commercial et ne permet toujours pas de faire entrer dans l’assiette de la contribution la commission versée à l’agent commercial,
Sous le qualificatif de prestataires externes, l’URSSAF paraît ranger au même niveau le contrat d’agent commercial et le contrat d’assistance commerciale ; or, si le contrat d’assistance commerciale est bien exécuté par un prestataire, il n’en va pas de même du premier qui ne peut être qualifié comme tel : le contrat d’assistance commerciale est un contrat de prestations dont le prix entre pour son montant HT dans le champ du texte L. 245-5-2, 4° du code de la sécurité sociale ; il en va différemment du contrat d’agent qui est un contrat de mandat non visé par l’article L. 245-5-2, 4° du Code de la sécurité sociale ; par conséquent, les commissions versées aux agents en contrepartie de l’exécution de leur mandat doivent être exclues de l’assiette de la contribution,
L’agent commercial est un mandataire, il n’est pas un prestataire ou un sous-traitant qui relèvent eux du louage d’ouvrage ; l’ajout du 4° par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, en visant « des prestations externalisées de même nature », ne peut donc pas inclure les commissions versées à l’agent commercial, mandataire d’intérêt commun ; faute d’être liées par un contrat de prestations de services, les commissions d’un agent commercial ne peuvent être soumises à la contribution litigieuse,
Un mandataire n’est pas un prestataire ; assimiler l’agent commercial ou tout simplement le « mandataire » au « prestataire » revient à nier la distinction fondamentale en droit, entre louage d’ouvrage (contrat d’entreprise) et mandat,
L’agent commercial ne peut donc pas être un mode contractuel d’externalisation des prestations ; l’agent commercial déployant une activité d’une toute autre nature que celle déployée par le salarié visé au point 1° ou par le prestataire visé au point 4° ne peut faire l’objet d’une externalisation ; l’activité de l’agent commercial n’est de toute façon pas visée au 1° auquel renvoie l’ajout opéré au point 4.
En défense, l’URSSAF retient que :

La jurisprudence de la Cour de cassation et les décisions des juridictions citées par la SAS [1] prises sous l’empire des dispositions antérieures à l’introduction du 4° sont inopérantes,
Au contraire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 octobre 2024 a déduit qu’en application de l’article L245-5-2 4° du Code de la sécurité sociale, les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations pour le compte de la SAS [1] entrent dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux,
Il ne faut pas confondre, comme le fait la SAS [1], ce que recouvre la notion de prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° et la notion de rémunérations de toutes natures visées au 1° de l’article L.245-5-2 du Code de la sécurité sociale : une prestation consiste à réaliser une tâche ou un ensemble de tâches contre rétribution sous forme de rémunérations de toutes natures en présence d’une relation salariale ou sous forme de commissions dans le cadre d’un mandat confié à un agent commercial ; à cet égard, dans les deux cas, les sommes versées constituent des charges comptabilisées qui entrent dans l’assiette de la contribution,
C’est donc en application de l’article L245-5-2 4° au titre des prestations externalisées que les inspecteurs du recouvrement, en analysant la comptabilité analytique et les différents documents fournis par la SAS [1], ont constaté que les commissions versées à des agents commerciaux chargés de faire de la promotion et vendre les produits [1] devaient être réintégrées dans l’assiette de la contribution ; ainsi au regard de ces éléments, la reprise a donc été opérée à juste titre sur les charges comptabilisées afférentes à des prestations externalisées,
La seule finalité du 4° n’est pas uniquement d’inclure la marge commerciale de l’entreprise prestataire ou sous-traitante mais d’inclure les commissions des agents commerciaux pour limiter la promotion commerciale impactant les ressources de l’assurance maladie ; une autre lecture viderait de son sens et de son essence la contribution, les entreprises redevables de la contribution n’ayant plus qu’à externaliser auprès d’agents commerciaux l’intégralité de leurs actions de promotion ; les actions de promotion impacteraient alors les ressources de l’assurance maladie sans aucune limite et sans aucune contrepartie,
Les contrats conclus avec les agents commerciaux prévoyant une activité de promotion pour les produits inscrits au titre III de la liste visée à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, les commissions versées pour rémunérer ces prestations externalisées entrent donc dans l’assiette de la contribution.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Si la présente juridiction est effectivement entièrement libre dans sa prise de décision, il convient utilement de rappeler que :

Suivant arrêt confirmatif en date du 27 janvier 2022 (n° RG 20/04159), la Cour d’Appel de GRENOBLE a notamment retenu que dès lors que le paragraphe 4° vise expressément les prestations de même nature que celles mentionnées au 1° du premier alinéa même article, entrent dans son champ d’application toutes les prestations intervenues en France, qu’elles soient salariées ou non, aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits en cause ; que la SAS [1] ne peut considérer qu’un agent commercial ne fournit pas des prestations, même s’il n’est pas lié par un contrat d’entreprise,
Suivant arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 17 octobre 2024 (pourvoi n° 22-13.938, publié au bulletin) opposant les mêmes parties, la Cour de cassation a jugé que :« Il résulte de l’article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, qu’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 du même code les rémunérations de toutes natures des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.
Selon l’article L. 245-5-2, 4°, de ce code, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées, notamment, au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les commissions versées par une entreprise redevable de ladite contribution aux agents commerciaux qu’elle charge des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 entrent dans l’assiette de cette contribution.
L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les activités d’un agent commercial constituent des prestations externalisées de présentation, promotion et vente de produits ou prestations de l’entreprise pour le compte de laquelle il négocie ou conclut des contrats. Il constate que la société ne peut ignorer le total exact des commissions qu’elle a servies à ses agents commerciaux en application des stipulations des mandats qu’elle leur a donnés. Il ajoute qu’eu égard à l’objet de la contribution, il n’y a pas lieu de distinguer ce mode contractuel d’externalisation des prestations de la conclusion d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations pour le compte de la société entraient dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux ».

Suivant arrêt rendu le 20 mai 2025 (RG n° 23/03535), la Cour d’appel de Grenoble a notamment débouté la SAS [1] de ses demandes d’annulation et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.438.865,00 euros au titre de périodes antérieures ; comme déjà précisé, cette dernière a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La SAS [1] soutient que ces décisions ne lient pas le Tribunal de céans, ce d’autant plus que :

Il ne dispense la présente juridiction saisie de procéder au contrôle de conventionnalité in concreto que la Convention européenne des droits de l’homme lui impose ;
La Cour de cassation n’a pas examiné l’ensemble des nouveaux moyens développés par la SAS [1] dans la présente instance, et notamment la distinction fondamentale entre le contrat de mandat (agent commercial) et le contrat de prestation (louage d’ouvrage), pas plus que la question de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété dans le cadre du contrôle in concreto que la présente instance commande ;
Sur ce, quoi qu’en dise la SAS [1], l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 17 octobre 2024, intervenu entre les mêmes parties sur le même sujet, est exempt d’ambiguïté de sorte qu’il a vocation, tenant ses termes généraux, à « guider » la religion de la présente juridiction laquelle approuve la position ainsi tenue.

En outre, la distinction « artificiellement » opérée par la SAS [1] (distinction entre contrat d’agent commercial et contrat d’assistance commerciale exécuté par un prestataire, entre mandat et louage d’ouvrage…) reviendrait à vider de leur portée, sans raison valable, les dispositions de l’article L 245-5 4° du Code de la sécurité sociale.

L’esprit de la loi est bien d’intégrer dans l’assiette de la contribution l’ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux dans le but de maîtriser les prescriptions de ces produits et donc les dépenses de l’assurance maladie ; en faisant appel à un agent commercial, la SAS [1] a bien externalisé les missions relatives à la présentation, la promotion et la vente de produits ou prestations, la nature du contrat d’agent commercial, par rapport à un sous-traitant ou un prestataire de services, déterminant uniquement la nature spécifique de leurs relations contractuelles.

Faute de distinction textuellement prévue (application de l’adage « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »), du moment que lesdites opérations sont des actions de promotion de même nature que celles décrites aux 1° à 3° de l’article L 245-5-2 constituant des « prestations externalisées » telles que visées au 4° de l’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale, ces dernières doivent être prises en compte dans l’assiette de la contribution.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


Sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH :

En l’espèce, la SAS [1] soutient en outre que :

Interpréter les prévisions de l’article L. 245-5-2 du Code de la sécurité sociale comme incluant les commissions versées à un agent commercial contrevient aux dispositions de la CEDH et notamment au droit de propriété garanti à la société cotisante,
Il est incontestable que le caractère exorbitant du montant de la contribution fixée, pour trois ans, à près de cinq millions d’euros, suffit à justifier du manque de proportion entre les moyens mis en œuvre et les buts poursuivis,
Il existe ainsi une disproportion manifeste entre le montant du chiffre d’affaires de la société [1] généré en France et le montant du redressement opéré par l’URSSAF,
Le montant du redressement, tant en valeur absolue que rapporté au chiffre d’affaires de vente des produits réalisé par [1] sur le territoire français, apparaît donc parfaitement disproportionné aux buts poursuivis par les dispositions de l’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale,
Dès lors, l’interprétation selon laquelle ces dispositions intégreraient, dans l’assiette de la contribution, les commissions versées aux agents commerciaux, porterait une atteinte totalement disproportionnée aux droits patrimoniaux des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux faisant appel à des agents commerciaux et plus particulièrement à ceux de la société [1].
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Il est rappelé que la Cour de cassation, déjà saisie dans le cadre d’un recours distinct, va être probablement prochainement amenée à se prononcer à ce sujet.

Pour autant, des restrictions au droit au respect des biens sont autorisées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du moment où un juste équilibre est maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Il incombe en tout état de cause à la SAS [1] de justifier du caractère disproportionné de l’atteinte au respect de ses biens, ce que cette dernière échoue à faire présentement.

En l’espèce, on peut au contraire raisonnablement retenir, comme le fait judicieusement remarquer l’URSSAF, que cette contribution est proportionnée et non « confiscatoire » en ce que :

Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux 1° et 2° de l’article L245-5-3 du Code de la sécurité sociale, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, est inférieur à 11 millions d’euros,
Sur l’assiette préalablement définie, un abattement forfaitaire de 50 000 euros est pratiqué, en application de l’alinéa 3 de l’article L.245-5-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’un abattement de 75 % sur les frais de congrès,
Sur l’assiette nette d’abattements, le taux appliqué de la contribution « n’est que » de 15 % de sorte que la méthode de calcul n’a rien d’excessif dans l’absolu,
Si le redressement dont a fait l’objet la SAS [1] s’élève à un montant d’un peu moins de cinq millions d’euros (pour 3 années), c’est parce qu’elle a versé plusieurs dizaines de millions d’euros de commissions aux agents commerciaux qui font la promotion de ses produits,
Si la SAS [1] a versé des dizaines de millions d’euros de commissions, c’est parce qu’elle a vendu des dispositifs médicaux pour des sommes bien encore supérieures, les commissions perçues par un agent commercial étant calculées en proportion du nombre et de la valeur des affaires conclues,
Le chiffre d’affaires de la SAS [1] est de plus de 57 millions d’euros en 2021, de plus de 63 millions d’euros en 2022 et de plus de 73 millions d’euros en 2023, signe de prospérité excluant l’existence d’une atteinte manifestement disproportionnée au respect de ses biens,
La lecture de ses bilans et comptes de résultat ne permet pas davantage de retenir l’existence d’une atteinte manifestement disproportionnée au respect de ses biens…
En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


Sur la mise à la charge d’[1] d’une preuve impossible (relativement à la part de matériovigilance des agents commerciaux) et le principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH :

En l’espèce, la SAS [1] soutient également que :

Les rémunérations perçues à ce titre (matériovigilance) ne doivent logiquement pas entrer dans la base de calcul des contributions instaurées par le législateur,
L’assiette de la contribution ne peut être fixée à la totalité des commissions versées aux agents commerciaux, celles-ci intégrant obligatoirement une partie correspondant à des activités de matériovigilance et de suivi technique,
La justification par la société [1] de la part de cette activité de matériovigilance est toutefois impossible compte tenu de l’indépendance de principe de l’agent commercial ; elle n’est donc pas en mesure d’apprécier et encore moins de prouver la quote-part de la rémunération de l’agent commercial qui serait affectée à l’activité de matériovigilance ; ce faisant, elle ne peut donc pas (preuve impossible) justifier auprès de l’URSSAF de la réduction de l’assiette de la contribution litigieuse,
Imputer à la société [1] la charge de cette preuve, qui est par principe impossible, contreviendrait incontestablement au principe d’égalité des armes inhérent au droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH,
La contribution ne saurait être assise sur l’ensemble des commissions versées aux agents commerciaux au seul motif que la société [1] ne serait pas capable de justifier du montant de la rémunération de ses agents commerciaux correspondant à l’activité de matériovigilance ; la charge de la preuve doit reposer exclusivement sur l’URSSAF.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Il n’est pas contesté que les activités de surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, sont étrangères aux activités commerciales entrant seules dans l’assiette de la contribution.

Il incombe à la SAS [1], qui est en outre la mieux placée pour savoir quel type d’activités elle a confié à ses propres agents commerciaux (il ne fait nul doute que si la SAS [1] leur a confié des activités de matériovigilance, cette précision devrait être prévue dans les contrats d’agents commerciaux nécessairement en sa possession) de justifier de leur activité de matériovigilance et du temps par eux consacré afin qu’une exclusion de l’assiette de la contribution puisse au besoin être engagée à ce titre ; la relative « indépendance » de ces derniers n’est pas un obstacle dirimant.

C’est donc à la SAS [1], qui se prévaut d’une exonération, d’en justifier en produisant au besoin les contrats la liant à ses agents commerciaux lesquels pourraient au demeurant « ventiler » leurs différents domaines d’activité, en ce compris leur éventuelle activité de matériovigilance ou de suivi technique.

Pour autant, la SAS [1] n’apporte aucun commencement de preuve spécifique concernant cette éventuelle « quote-part » des agents commerciaux avec lesquels elle était en relation contractuelle au cours de la période contrôlée et ne démontre pas davantage l’impossibilité absolue dans laquelle elle était de justifier de ladite quote-part dont elle se prévaut à l’aide au besoin des contrats d’agents commerciaux qui faisaient partie des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement, ou de tout document probant établi par ses agents commerciaux et qu’il lui aurait appartenu de justifier durant la période de contrôle contradictoire.

La SAS [1] ne saurait en outre faire supporter à l’URSSAF la charge de la preuve de l’activité de matériovigilance de ses propres agents commerciaux.

Enfin, il n’est pas justifié d’une inégalité des armes ou d’une atteinte au droit à un procès équitable puisque la société contrôlée était, mieux à même que l’URSSAF, d’établir le détail des activités des employés et des agents mandatés par ses soins, d’autant que la charge de cette preuve lui incombe.

Le grief de rupture de l’égalité devant l’impôt s’avère donc infondé puisque la SAS [1] était pleinement libre de justifier de la nature des activités confiées à propres agents commerciaux dont la matériovigilance ou le suivi technique.

Au contraire, suivre le raisonnement de la SAS [1] reviendrait à faire peser sur l’URSSAF une charge probatoire disproportionnée puisque cette dernière n’a, à la différence de la société cotisante, aucun lien juridique avec lesdits agents commerciaux.

En l’espèce, la SAS [1] ne justifie pas avoir commissionné ses agents généraux pour des activités spécifiques de matériovigilance ou de suivi technique et aucun élément ne permet de retenir que les commissions ainsi réintégrées comprenaient également la rémunération d’activités de matériovigilance et de suivi technique.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE REDRESSEMENT RELATIF AUX FRAIS DE PUBLICATIONS OU D’ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES :

La Cour de Cassation a retenu que doivent être inclus dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires » tous objets constituant un support à un message publicitaire du fait que le nom du laboratoire et ou le nom d’une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée y figure (Cass ch. civile 2 du 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.948) ; plus précisément :

« Les dépenses afférentes aux mailings comme à la remise par la société aux professionnels de santé d’objets promotionnels (stylos, boites à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit enveloppes…….) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d’une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée, ou des parutions sans numéro de commission paritaire, doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d’achats publicitaires » dès lors qu’elles ont trait à l’acquisition d’objets constituant un support à un message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments même si les objets avaient également une fonction utilitaire ».

En l’espèce, la société [1] considère que doivent être rejetés les frais suivants exposés pour la carte de vœux au motif que la nature d’une carte de vœux ne saurait entrer dans le champ de l’article L 245-5-2, 3° du Code de la Sécurité Sociale ; il ne s’agit ni de frais de publication ni d’achat d’espace, soit ;

16.888,00 euros pour la déclaration 2022 (exercice comptable 01/07/2021 au 30/06/2022),19.673,00 euros pour la déclaration 2023 (exercice comptable 01/07/2022 au 30/06/2023)
Elle ajoute que faire dépendre l’inclusion de son montant dans l’assiette de la contribution en fonction de la présence ou non des produits sur lesdites cartes de vœux confine à l’absurde ; que l’activité de la société reste bien, dans les deux cas, de commercialiser des dispositifs implantables et les destinataires des cartes de vœux ne se limitent pas à d’éventuels acquéreurs, bien au contraire ; qu’une vidéo de vœux n’a pas pour finalité la promotion commerciale d’un produit déterminé et relève d’une communication institutionnelle et non d’un acte de promotion ciblé entrant dans l’objet de la contribution ; que l’inégalité de traitement fondée sur le seul fait que la vidéo 2023 montre des prothèses, démontre le caractère arbitraire du critère retenu et son inadéquation au cadre légal.




Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Seules certaines années posent difficultés durant lesquelles le « modus operandi » de la SAS [1] n’a pas été le même ;
Il n’est pas contesté que les cartes de vœux litigieuses faisaient apparaître le logo de la SAS [1] et présentaient la procédure de fabrication des prothèses de hanche et de genou, de sorte qu’elles constituaient également indubitablement un support à un message publicitaire,
Quoi qu’en dise la SAS [1], il y a raisonnablement lieu de retenir qu’en pareille hypothèse, cette telle vidéo de vœux avait également pour finalité sa promotion commerciale,
Dès lors, en application de l’article L 245-5-2 3° du Code de la sécurité sociale et conformément à la jurisprudence précitée, les dépenses engagées au titre de cette vidéo doivent être réintégrées dans l’assiette de la contribution ; il convient en effet de réintégrer les montants ci-dessous relevés en comptabilité pour correspondre à des frais publicitaires.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MESURE D’INSTRUCTION

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’état des constatations déjà relevées supra, la SAS [1] sera déboutée de sa demande subsidiairement formulée de ce chef.


SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD

Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités.

Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable.

Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition :
- du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations,
- la preuve de la bonne foi de l’employeur.


Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par la SAS [1], ce d’autant plus que le règlement préalable du principal n’est pas acquis.

Cette dernière sera donc invitée, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations.


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, la SAS [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF sera également déboutée de sa demande financière formulée de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,


DIT n’y avoir lieu à statuer sur le chef de redressement relatif aux « frais de congrès exposés à l’étranger », celui-ci ayant déjà été annulé par la Commission de Recours Amiable,

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme restant due de 5.221.174,00 euros au titre de la mise en demeure du 06 janvier 2025,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,

INVITE la SAS [1], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00274 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5PG
Minute N° 26/00619 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DROME)

Représentée par Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Mme [X] [L]



Procédure :

Date de saisine : 12 janvier 2026
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026



EXPOSÉ DU LITIGE



Il est utilement précisé que depuis des années, un important contentieux a opposé et oppose encore toujours la SAS [1] et l’URSSAF RHÔNE-ALPES ; de nombreuses décisions ont déjà été rendues les concernant : tout récemment, un arrêt a ainsi été rendu le 20 mai 2025 (RG n° 23/03535) par la Cour d’appel de Grenoble qui a notamment débouté la SAS [1] de ses demandes d’annulation et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.438.865,00 euros ; cette dernière a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.

Il est rappelé que la SAS [1] conçoit, fabrique et commercialise des prothèses orthopédiques implantables, ainsi que le matériel ancillaire associé ; depuis l’origine, elle fait appel, pour son développement, à un réseau d’agents commerciaux notamment chargés de présenter aux chirurgiens orthopédiques les caractéristiques techniques de ses prothèses.

La SAS [1] a fait l’objet d’un nouveau contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 se matérialisant notamment par l’envoi d’une lettre d’observations en date du 1er août 2024 et se concluant par celui d’une mise en demeure en date du 06 janvier 2025 de payer la somme totale de 5.223.322,00 euros (4.974.594,00 euros au titre des contributions et 248.728,00 euros au titre des majorations de retard).

La SAS [1] a porté réclamation devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 28 novembre 2025, ladite commission a rejeté les contestations formées par la SAS [1], à l’exception de celle concernant les frais de congrès organisés à l’étranger.

Par requête en date du 12 janvier 2026, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester, tant sur la forme que sur le fond, les sommes lui étant ainsi réclamées par l’URSSAF.

Suivant décision en date du 22 janvier 2026 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a enjoint aux parties de rencontrer en qualité de médiateur de justice le CENTRE DE MÉDIATION DE LA DROME.

Consécutivement à l’échec de médiation, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 30 juin 2026 en présence du conseil de la SAS [1] et de l’URSSAF RHÔNE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, Madame [L] [X].

Le conseil de la SAS [1] a oralement repris ses « conclusions récapitulatives n° 2 » aux termes desquelles il demande de :

À titre principal :Dire et juger recevable et bien fondée la présente saisine,
Dire et juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le chef de redressement relatif aux frais de congrès exposés à l’étranger, celui-ci ayant été annulé par la Commission de Recours Amiable,
Annuler la mise en demeure datée du 06 janvier 2025,
Débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses prétentions, notamment de sa demande reconventionnelle en paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


À titre infiniment subsidiaire :Ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment enjoindre à l’URSSAF de produire les éléments comparatifs ou la quote-part forfaitaire qu’elle est seule en mesure d’établir s’agissant de la part d’activité de matériovigilance exercée par les agents commerciaux des fabricants de dispositifs médicaux,
Écarter en tout état de cause l’application des majorations de retard, la société [1] étant de bonne foi et engagée dans un contentieux substantiel,

En tout état de cause :Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de ses « conclusions n°2 » tout autant oralement exposées, la représentante de l’URSSAF sollicite de :

Rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS [1],
Dire et juger bien fondée la reprise opérée,
Condamner en conséquence la SAS [1] au paiement à l’URSSAF de la somme restant due de 5.221.174,00 euros,
Condamner la SAS [1] au paiement à l’URSSAF de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


APARTÉ LIMINAIRE

Il n’y a tout d’abord effectivement plus lieu de statuer sur le chef de redressement relatif aux frais de congrès exposés à l’étranger, celui-ci ayant été annulé par la Commission de Recours Amiable.

Ladite commission a en effet, lors de sa séance du 28 novembre 2025, fait droit à la requête de la SAS [1] en excluant les frais de congrès organisés à l’étranger de l’assiette de la contribution prévue à l’article L 245-5-1 du Code de la sécurité sociale et a rejeté le surplus de sa contestation.


SUR LA FORME, SUR LA MISE EN DEMEURE DU 06 JANVIER 2025

Il est fixé (article R 244-1 du Code de la sécurité sociale) que toute mise en demeure doit être motivée afin de permettre au cotisant d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La « charte du cotisant contrôlé » (article R 243-59 du Code de la sécurité sociale) présente en outre à la personne contrôlée, la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du même code afin de permettre un débat utilement contradictoire entre le cotisant contrôlé et l’URSSAF.

Il est d’emblée précisé que selon les dispositions de L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ».

En l’espèce, la SAS [1] soutient que la mise en demeure du 06 janvier 2025 ne repose pas sur une motivation en bonne et due forme en ce que :

Si elle vise divers articles du Code de la sécurité sociale, elle ne vise toutefois pas expressément celui ayant principalement servi de fondement au redressement, à savoir l’article L 245-5-2,
Le fondement du redressement est cristallisé par la mise en demeure laquelle ne vise ni l’article L. 245-5-2, ni a fortiori son 4°,
Tenant la confusion des visas, elle ne sait pas au visa de quel texte précis elle serait redevable de la contribution au titre des commissions versées aux agents commerciaux : L 245-5-2 1° ? L 245-5-2 4° ? ; l’URSSAF n’a à tort pas fait de distinction au sein de l’article L 245-5-2 du Code de la Sécurité Sociale entre le 1° et 4° alors qu’il lui appartenait bien de le faire au regard de la nature des rémunérations en cause et des périodes, objets du redressement,
Ce défaut de visa (modification du fondement juridique en cours de procédure) lui cause un réel grief au regard du contexte procédural qui l’oppose à l’URSSAF et de l’évolution législative du texte,
Le renvoi à la lettre d’observations ne purge pas l’imprécision de la mise en demeure elle-même, ce d’autant plus que ladite lettre d’observations est tout aussi confuse,
La lettre d’observations ainsi que la mise en demeure comportent des confusions fâcheuses sur les textes applicables ; ces confusions sont d’autant plus blâmables que les enjeux financiers sont colossaux et que l’URSSAF connaît parfaitement l’interprétation qui a été faite des textes et notamment leur évolution législative,
L’URSSAF ne saurait, par voie de conclusions et donc postérieurement à la mise en demeure, lui substituer un fondement nouveau tiré du 4° relatif aux prestations externalisées afin d’échapper aux conséquences de l’arrêt définitif du 28 novembre 2018 lui interdisant tout rattachement au 1°.
En défense, l’URSSAF retient que :

La lettre d’observations (à laquelle renvoie la mise en demeure) mentionne divers articles du Code de la sécurité sociale dont celui L 245-5-2 ; elle mentionne même in extenso la retranscription de l’article L 245-5-2 4° ; il y est précisé ce que recouvrent les prestations externalisées visées au 4°, à savoir les rémunérations de toute nature des agents commerciaux lesquelles sont au surplus précisément listées sous forme de tableaux, ce par compte comptable, noms des agents commerciaux, périodes et montants ;
Les inspecteurs du recouvrement sont bien partis de l’article L 245-5-2 4° du Code de la sécurité sociale qui prévoit que les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, sont à inclure dans l’assiette de la contribution à hauteur du montant hors taxes facturé et ont dûment indiqué in fine que l’article L 245-5-2 trouve à s’appliquer et que c’est à juste titre que les commissions versées aux agents commerciaux ont fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette de la contribution ; en outre, les inspecteurs du recouvrement ont rappelé que l’arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour de cassation ne trouvait pas à s’appliquer puisqu’il portait sur une période antérieure à la réforme de 2012 et par conséquent avant l’ajout du 4° de l’article L.245-5-2, le contrôle ayant été réalisé par l’URSSAF sur les années 2007 et 2008 ; enfin, les inspecteurs du recouvrement ont dûment fait connaître leur décision à la SAS [1] en mentionnant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2024 et en précisant que « ainsi, selon la Cour, les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentations ou de vente des produits et prestations pour le compte de la société entrent dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. Par conséquent, la régularisation sur ce point est maintenue »,
La mise en demeure du 06 janvier 2025 renvoyant à la lettre d’observations et au courrier du 19 novembre 2024 renseigne donc dûment la SAS [1] au titre des raisons pour lesquelles elle est redevable de la contribution sur les commissions versées aux agents commerciaux ; elle comporte en outre toutes les mentions obligatoirement requises, aucun autre visa d’article n’étant exigé.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Comme le fait justement remarquer la SAS [1], les enjeux financiers sont colossaux et divers textes ont fait l’objet d’une évolution législative.

Pour autant, la mise en demeure querellée, certes relativement lapidaire, comporte néanmoins l’ensemble des mentions obligatoires pour notamment préciser :

L’objet du contrôle,
Le motif du redressement par renvoi à la lettre d’observations du 1er août 2024,
La nature de la contribution réclamée, les majorations de retard,
Les années visées,
Les délais et voies de recours….
En l’état de ce renvoi express à la lettre d’observations du 1er août 2024 et tenant les procédures ayant déjà opposé les parties, il doit être raisonnablement retenu que la SAS [1] a été mesure en mesure d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, ce d’autant plus que :

Ladite lettre d’observations cite textuellement l’intégralité de l’article L 245-5-2, en ce compris le 4°,
Elle rappelle textuellement que « selon le 4° de l’article L 245-5-2, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° à 3° sont intégrées dans l’assiette de la contribution à hauteur du montant hors taxe facturé »,
Elle fait état des prestations externalisées visant les rémunérations de toute nature des agents commerciaux ; elle retient que par suite, doit être intégré dans l’assiette de la contribution le montant des commissions versées aux agents commerciaux,
Elle comporte, pour chaque année contrôlée, des tableaux explicites (« chiffrage des régularisations ») concernant les redressements opérés,
Elle fait rappel des diverses décisions déjà rendues à ce sujet dont l’arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 27 janvier 2022, n° RG 20/04159…
Au surplus, à la lecture du courrier du 04 octobre 2024 de la SAS [1], il appert que cette dernière (qui a en outre bénéficié du doublement du délai de 30 jours) avait bien connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des griefs lui étant reprochés.

En synthèse, il résulte tant du « contexte procédural » (élément totalement extrinsèque), de la lettre d’observations de l’URSSAF, des remarques formulées par la société, des réponses apportées par l’URSSAF et de la mise en demeure elle-même, que la SAS [1] était parfaitement informée du fondement textuel du redressement, des périodes concernées et des modalités de calculs menées, et ce sans équivoque ni ambiguïté.

En conséquence aucune nullité de la mise en demeure n’est encourue.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE FOND


SUR LE REDRESSEMENT RELATIF AUX COMMISSIONS VERSÉES AUX AGENTS COMMERCIAUX :

L’article L 245-5-1 institue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L 162-17 ou de prestations de services et d’adaptation associées inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l’article L 165-1 du même code.

Comme déjà indiqué, selon les dispositions de L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale :
« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l’épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l’article L. 165-1 ;
2° Des remboursements de frais de transports, à l’exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d’hébergement des personnes mentionnées au 1° ;
3° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport qui s’y rapportent.
4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l’ensemble des produits et prestations dont l’entreprise assure la fabrication, l’importation ou la distribution, la répartition de ces charges s’effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 245-5-1 et celui de l’ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l’entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.
Il est procédé sur l’assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % ».

En l’espèce, la SAS [1] soutient que :

L’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer tant au titre du 1° que du 4°,
L’URSSAF ne peut assimiler les commissions versées aux agents à des rémunérations de toute nature,
En assimilant commissions à rémunérations de toute nature, l’URSSAF place à tort de fait son redressement sous le visa de l’article L 245-5-2, 1° du code de la sécurité sociale,
L’article L 245-5-2-4° exclut toute rémunération versée à un agent commercial et ne permet toujours pas de faire entrer dans l’assiette de la contribution la commission versée à l’agent commercial,
Sous le qualificatif de prestataires externes, l’URSSAF paraît ranger au même niveau le contrat d’agent commercial et le contrat d’assistance commerciale ; or, si le contrat d’assistance commerciale est bien exécuté par un prestataire, il n’en va pas de même du premier qui ne peut être qualifié comme tel : le contrat d’assistance commerciale est un contrat de prestations dont le prix entre pour son montant HT dans le champ du texte L. 245-5-2, 4° du code de la sécurité sociale ; il en va différemment du contrat d’agent qui est un contrat de mandat non visé par l’article L. 245-5-2, 4° du Code de la sécurité sociale ; par conséquent, les commissions versées aux agents en contrepartie de l’exécution de leur mandat doivent être exclues de l’assiette de la contribution,
L’agent commercial est un mandataire, il n’est pas un prestataire ou un sous-traitant qui relèvent eux du louage d’ouvrage ; l’ajout du 4° par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, en visant « des prestations externalisées de même nature », ne peut donc pas inclure les commissions versées à l’agent commercial, mandataire d’intérêt commun ; faute d’être liées par un contrat de prestations de services, les commissions d’un agent commercial ne peuvent être soumises à la contribution litigieuse,
Un mandataire n’est pas un prestataire ; assimiler l’agent commercial ou tout simplement le « mandataire » au « prestataire » revient à nier la distinction fondamentale en droit, entre louage d’ouvrage (contrat d’entreprise) et mandat,
L’agent commercial ne peut donc pas être un mode contractuel d’externalisation des prestations ; l’agent commercial déployant une activité d’une toute autre nature que celle déployée par le salarié visé au point 1° ou par le prestataire visé au point 4° ne peut faire l’objet d’une externalisation ; l’activité de l’agent commercial n’est de toute façon pas visée au 1° auquel renvoie l’ajout opéré au point 4.
En défense, l’URSSAF retient que :

La jurisprudence de la Cour de cassation et les décisions des juridictions citées par la SAS [1] prises sous l’empire des dispositions antérieures à l’introduction du 4° sont inopérantes,
Au contraire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 octobre 2024 a déduit qu’en application de l’article L245-5-2 4° du Code de la sécurité sociale, les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations pour le compte de la SAS [1] entrent dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux,
Il ne faut pas confondre, comme le fait la SAS [1], ce que recouvre la notion de prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° et la notion de rémunérations de toutes natures visées au 1° de l’article L.245-5-2 du Code de la sécurité sociale : une prestation consiste à réaliser une tâche ou un ensemble de tâches contre rétribution sous forme de rémunérations de toutes natures en présence d’une relation salariale ou sous forme de commissions dans le cadre d’un mandat confié à un agent commercial ; à cet égard, dans les deux cas, les sommes versées constituent des charges comptabilisées qui entrent dans l’assiette de la contribution,
C’est donc en application de l’article L245-5-2 4° au titre des prestations externalisées que les inspecteurs du recouvrement, en analysant la comptabilité analytique et les différents documents fournis par la SAS [1], ont constaté que les commissions versées à des agents commerciaux chargés de faire de la promotion et vendre les produits [1] devaient être réintégrées dans l’assiette de la contribution ; ainsi au regard de ces éléments, la reprise a donc été opérée à juste titre sur les charges comptabilisées afférentes à des prestations externalisées,
La seule finalité du 4° n’est pas uniquement d’inclure la marge commerciale de l’entreprise prestataire ou sous-traitante mais d’inclure les commissions des agents commerciaux pour limiter la promotion commerciale impactant les ressources de l’assurance maladie ; une autre lecture viderait de son sens et de son essence la contribution, les entreprises redevables de la contribution n’ayant plus qu’à externaliser auprès d’agents commerciaux l’intégralité de leurs actions de promotion ; les actions de promotion impacteraient alors les ressources de l’assurance maladie sans aucune limite et sans aucune contrepartie,
Les contrats conclus avec les agents commerciaux prévoyant une activité de promotion pour les produits inscrits au titre III de la liste visée à l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale, les commissions versées pour rémunérer ces prestations externalisées entrent donc dans l’assiette de la contribution.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Si la présente juridiction est effectivement entièrement libre dans sa prise de décision, il convient utilement de rappeler que :

Suivant arrêt confirmatif en date du 27 janvier 2022 (n° RG 20/04159), la Cour d’Appel de GRENOBLE a notamment retenu que dès lors que le paragraphe 4° vise expressément les prestations de même nature que celles mentionnées au 1° du premier alinéa même article, entrent dans son champ d’application toutes les prestations intervenues en France, qu’elles soient salariées ou non, aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits en cause ; que la SAS [1] ne peut considérer qu’un agent commercial ne fournit pas des prestations, même s’il n’est pas lié par un contrat d’entreprise,
Suivant arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 17 octobre 2024 (pourvoi n° 22-13.938, publié au bulletin) opposant les mêmes parties, la Cour de cassation a jugé que :« Il résulte de l’article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, qu’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 du même code les rémunérations de toutes natures des personnes, qu’elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1.
Selon l’article L. 245-5-2, 4°, de ce code, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées, notamment, au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les commissions versées par une entreprise redevable de ladite contribution aux agents commerciaux qu’elle charge des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 entrent dans l’assiette de cette contribution.
L’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les activités d’un agent commercial constituent des prestations externalisées de présentation, promotion et vente de produits ou prestations de l’entreprise pour le compte de laquelle il négocie ou conclut des contrats. Il constate que la société ne peut ignorer le total exact des commissions qu’elle a servies à ses agents commerciaux en application des stipulations des mandats qu’elle leur a donnés. Il ajoute qu’eu égard à l’objet de la contribution, il n’y a pas lieu de distinguer ce mode contractuel d’externalisation des prestations de la conclusion d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations pour le compte de la société entraient dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux ».

Suivant arrêt rendu le 20 mai 2025 (RG n° 23/03535), la Cour d’appel de Grenoble a notamment débouté la SAS [1] de ses demandes d’annulation et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.438.865,00 euros au titre de périodes antérieures ; comme déjà précisé, cette dernière a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La SAS [1] soutient que ces décisions ne lient pas le Tribunal de céans, ce d’autant plus que :

Il ne dispense la présente juridiction saisie de procéder au contrôle de conventionnalité in concreto que la Convention européenne des droits de l’homme lui impose ;
La Cour de cassation n’a pas examiné l’ensemble des nouveaux moyens développés par la SAS [1] dans la présente instance, et notamment la distinction fondamentale entre le contrat de mandat (agent commercial) et le contrat de prestation (louage d’ouvrage), pas plus que la question de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété dans le cadre du contrôle in concreto que la présente instance commande ;
Sur ce, quoi qu’en dise la SAS [1], l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 17 octobre 2024, intervenu entre les mêmes parties sur le même sujet, est exempt d’ambiguïté de sorte qu’il a vocation, tenant ses termes généraux, à « guider » la religion de la présente juridiction laquelle approuve la position ainsi tenue.

En outre, la distinction « artificiellement » opérée par la SAS [1] (distinction entre contrat d’agent commercial et contrat d’assistance commerciale exécuté par un prestataire, entre mandat et louage d’ouvrage…) reviendrait à vider de leur portée, sans raison valable, les dispositions de l’article L 245-5 4° du Code de la sécurité sociale.

L’esprit de la loi est bien d’intégrer dans l’assiette de la contribution l’ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux dans le but de maîtriser les prescriptions de ces produits et donc les dépenses de l’assurance maladie ; en faisant appel à un agent commercial, la SAS [1] a bien externalisé les missions relatives à la présentation, la promotion et la vente de produits ou prestations, la nature du contrat d’agent commercial, par rapport à un sous-traitant ou un prestataire de services, déterminant uniquement la nature spécifique de leurs relations contractuelles.

Faute de distinction textuellement prévue (application de l’adage « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus »), du moment que lesdites opérations sont des actions de promotion de même nature que celles décrites aux 1° à 3° de l’article L 245-5-2 constituant des « prestations externalisées » telles que visées au 4° de l’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale, ces dernières doivent être prises en compte dans l’assiette de la contribution.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


Sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH :

En l’espèce, la SAS [1] soutient en outre que :

Interpréter les prévisions de l’article L. 245-5-2 du Code de la sécurité sociale comme incluant les commissions versées à un agent commercial contrevient aux dispositions de la CEDH et notamment au droit de propriété garanti à la société cotisante,
Il est incontestable que le caractère exorbitant du montant de la contribution fixée, pour trois ans, à près de cinq millions d’euros, suffit à justifier du manque de proportion entre les moyens mis en œuvre et les buts poursuivis,
Il existe ainsi une disproportion manifeste entre le montant du chiffre d’affaires de la société [1] généré en France et le montant du redressement opéré par l’URSSAF,
Le montant du redressement, tant en valeur absolue que rapporté au chiffre d’affaires de vente des produits réalisé par [1] sur le territoire français, apparaît donc parfaitement disproportionné aux buts poursuivis par les dispositions de l’article L 245-5-2 du Code de la sécurité sociale,
Dès lors, l’interprétation selon laquelle ces dispositions intégreraient, dans l’assiette de la contribution, les commissions versées aux agents commerciaux, porterait une atteinte totalement disproportionnée aux droits patrimoniaux des fabricants et distributeurs de dispositifs médicaux faisant appel à des agents commerciaux et plus particulièrement à ceux de la société [1].
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Il est rappelé que la Cour de cassation, déjà saisie dans le cadre d’un recours distinct, va être probablement prochainement amenée à se prononcer à ce sujet.

Pour autant, des restrictions au droit au respect des biens sont autorisées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du moment où un juste équilibre est maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Il incombe en tout état de cause à la SAS [1] de justifier du caractère disproportionné de l’atteinte au respect de ses biens, ce que cette dernière échoue à faire présentement.

En l’espèce, on peut au contraire raisonnablement retenir, comme le fait judicieusement remarquer l’URSSAF, que cette contribution est proportionnée et non « confiscatoire » en ce que :

Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux 1° et 2° de l’article L245-5-3 du Code de la sécurité sociale, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, est inférieur à 11 millions d’euros,
Sur l’assiette préalablement définie, un abattement forfaitaire de 50 000 euros est pratiqué, en application de l’alinéa 3 de l’article L.245-5-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’un abattement de 75 % sur les frais de congrès,
Sur l’assiette nette d’abattements, le taux appliqué de la contribution « n’est que » de 15 % de sorte que la méthode de calcul n’a rien d’excessif dans l’absolu,
Si le redressement dont a fait l’objet la SAS [1] s’élève à un montant d’un peu moins de cinq millions d’euros (pour 3 années), c’est parce qu’elle a versé plusieurs dizaines de millions d’euros de commissions aux agents commerciaux qui font la promotion de ses produits,
Si la SAS [1] a versé des dizaines de millions d’euros de commissions, c’est parce qu’elle a vendu des dispositifs médicaux pour des sommes bien encore supérieures, les commissions perçues par un agent commercial étant calculées en proportion du nombre et de la valeur des affaires conclues,
Le chiffre d’affaires de la SAS [1] est de plus de 57 millions d’euros en 2021, de plus de 63 millions d’euros en 2022 et de plus de 73 millions d’euros en 2023, signe de prospérité excluant l’existence d’une atteinte manifestement disproportionnée au respect de ses biens,
La lecture de ses bilans et comptes de résultat ne permet pas davantage de retenir l’existence d’une atteinte manifestement disproportionnée au respect de ses biens…
En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


Sur la mise à la charge d’[1] d’une preuve impossible (relativement à la part de matériovigilance des agents commerciaux) et le principe d’égalité des armes garanti par l’article 6 § 1 de la CEDH :

En l’espèce, la SAS [1] soutient également que :

Les rémunérations perçues à ce titre (matériovigilance) ne doivent logiquement pas entrer dans la base de calcul des contributions instaurées par le législateur,
L’assiette de la contribution ne peut être fixée à la totalité des commissions versées aux agents commerciaux, celles-ci intégrant obligatoirement une partie correspondant à des activités de matériovigilance et de suivi technique,
La justification par la société [1] de la part de cette activité de matériovigilance est toutefois impossible compte tenu de l’indépendance de principe de l’agent commercial ; elle n’est donc pas en mesure d’apprécier et encore moins de prouver la quote-part de la rémunération de l’agent commercial qui serait affectée à l’activité de matériovigilance ; ce faisant, elle ne peut donc pas (preuve impossible) justifier auprès de l’URSSAF de la réduction de l’assiette de la contribution litigieuse,
Imputer à la société [1] la charge de cette preuve, qui est par principe impossible, contreviendrait incontestablement au principe d’égalité des armes inhérent au droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH,
La contribution ne saurait être assise sur l’ensemble des commissions versées aux agents commerciaux au seul motif que la société [1] ne serait pas capable de justifier du montant de la rémunération de ses agents commerciaux correspondant à l’activité de matériovigilance ; la charge de la preuve doit reposer exclusivement sur l’URSSAF.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Il n’est pas contesté que les activités de surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, sont étrangères aux activités commerciales entrant seules dans l’assiette de la contribution.

Il incombe à la SAS [1], qui est en outre la mieux placée pour savoir quel type d’activités elle a confié à ses propres agents commerciaux (il ne fait nul doute que si la SAS [1] leur a confié des activités de matériovigilance, cette précision devrait être prévue dans les contrats d’agents commerciaux nécessairement en sa possession) de justifier de leur activité de matériovigilance et du temps par eux consacré afin qu’une exclusion de l’assiette de la contribution puisse au besoin être engagée à ce titre ; la relative « indépendance » de ces derniers n’est pas un obstacle dirimant.

C’est donc à la SAS [1], qui se prévaut d’une exonération, d’en justifier en produisant au besoin les contrats la liant à ses agents commerciaux lesquels pourraient au demeurant « ventiler » leurs différents domaines d’activité, en ce compris leur éventuelle activité de matériovigilance ou de suivi technique.

Pour autant, la SAS [1] n’apporte aucun commencement de preuve spécifique concernant cette éventuelle « quote-part » des agents commerciaux avec lesquels elle était en relation contractuelle au cours de la période contrôlée et ne démontre pas davantage l’impossibilité absolue dans laquelle elle était de justifier de ladite quote-part dont elle se prévaut à l’aide au besoin des contrats d’agents commerciaux qui faisaient partie des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement, ou de tout document probant établi par ses agents commerciaux et qu’il lui aurait appartenu de justifier durant la période de contrôle contradictoire.

La SAS [1] ne saurait en outre faire supporter à l’URSSAF la charge de la preuve de l’activité de matériovigilance de ses propres agents commerciaux.

Enfin, il n’est pas justifié d’une inégalité des armes ou d’une atteinte au droit à un procès équitable puisque la société contrôlée était, mieux à même que l’URSSAF, d’établir le détail des activités des employés et des agents mandatés par ses soins, d’autant que la charge de cette preuve lui incombe.

Le grief de rupture de l’égalité devant l’impôt s’avère donc infondé puisque la SAS [1] était pleinement libre de justifier de la nature des activités confiées à propres agents commerciaux dont la matériovigilance ou le suivi technique.

Au contraire, suivre le raisonnement de la SAS [1] reviendrait à faire peser sur l’URSSAF une charge probatoire disproportionnée puisque cette dernière n’a, à la différence de la société cotisante, aucun lien juridique avec lesdits agents commerciaux.

En l’espèce, la SAS [1] ne justifie pas avoir commissionné ses agents généraux pour des activités spécifiques de matériovigilance ou de suivi technique et aucun élément ne permet de retenir que les commissions ainsi réintégrées comprenaient également la rémunération d’activités de matériovigilance et de suivi technique.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE REDRESSEMENT RELATIF AUX FRAIS DE PUBLICATIONS OU D’ACHAT D’ESPACES PUBLICITAIRES :

La Cour de Cassation a retenu que doivent être inclus dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d’achats d’espaces publicitaires » tous objets constituant un support à un message publicitaire du fait que le nom du laboratoire et ou le nom d’une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée y figure (Cass ch. civile 2 du 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.948) ; plus précisément :

« Les dépenses afférentes aux mailings comme à la remise par la société aux professionnels de santé d’objets promotionnels (stylos, boites à mouchoirs, blocs post-it, tapis de souris, kit enveloppes…….) où figuraient le nom du laboratoire et/ou le nom d’une spécialité pharmaceutique commercialisée remboursable ou agréée, ou des parutions sans numéro de commission paritaire, doivent être incluses dans la base de calcul de la rubrique « frais de publication et d’achats publicitaires » dès lors qu’elles ont trait à l’acquisition d’objets constituant un support à un message publicitaire délivré par une entreprise assurant la préparation et la distribution de médicaments même si les objets avaient également une fonction utilitaire ».

En l’espèce, la société [1] considère que doivent être rejetés les frais suivants exposés pour la carte de vœux au motif que la nature d’une carte de vœux ne saurait entrer dans le champ de l’article L 245-5-2, 3° du Code de la Sécurité Sociale ; il ne s’agit ni de frais de publication ni d’achat d’espace, soit ;

16.888,00 euros pour la déclaration 2022 (exercice comptable 01/07/2021 au 30/06/2022),19.673,00 euros pour la déclaration 2023 (exercice comptable 01/07/2022 au 30/06/2023)
Elle ajoute que faire dépendre l’inclusion de son montant dans l’assiette de la contribution en fonction de la présence ou non des produits sur lesdites cartes de vœux confine à l’absurde ; que l’activité de la société reste bien, dans les deux cas, de commercialiser des dispositifs implantables et les destinataires des cartes de vœux ne se limitent pas à d’éventuels acquéreurs, bien au contraire ; qu’une vidéo de vœux n’a pas pour finalité la promotion commerciale d’un produit déterminé et relève d’une communication institutionnelle et non d’un acte de promotion ciblé entrant dans l’objet de la contribution ; que l’inégalité de traitement fondée sur le seul fait que la vidéo 2023 montre des prothèses, démontre le caractère arbitraire du critère retenu et son inadéquation au cadre légal.




Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges contradictoirement intervenus que :

Seules certaines années posent difficultés durant lesquelles le « modus operandi » de la SAS [1] n’a pas été le même ;
Il n’est pas contesté que les cartes de vœux litigieuses faisaient apparaître le logo de la SAS [1] et présentaient la procédure de fabrication des prothèses de hanche et de genou, de sorte qu’elles constituaient également indubitablement un support à un message publicitaire,
Quoi qu’en dise la SAS [1], il y a raisonnablement lieu de retenir qu’en pareille hypothèse, cette telle vidéo de vœux avait également pour finalité sa promotion commerciale,
Dès lors, en application de l’article L 245-5-2 3° du Code de la sécurité sociale et conformément à la jurisprudence précitée, les dépenses engagées au titre de cette vidéo doivent être réintégrées dans l’assiette de la contribution ; il convient en effet de réintégrer les montants ci-dessous relevés en comptabilité pour correspondre à des frais publicitaires.

En l’état de ces constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MESURE D’INSTRUCTION

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile que :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’état des constatations déjà relevées supra, la SAS [1] sera déboutée de sa demande subsidiairement formulée de ce chef.


SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD

Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités.

Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable.

Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition :
- du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations,
- la preuve de la bonne foi de l’employeur.


Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par la SAS [1], ce d’autant plus que le règlement préalable du principal n’est pas acquis.

Cette dernière sera donc invitée, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations.


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

Partie perdante, la SAS [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’URSSAF sera également déboutée de sa demande financière formulée de ce chef.



PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,


DIT n’y avoir lieu à statuer sur le chef de redressement relatif aux « frais de congrès exposés à l’étranger », celui-ci ayant déjà été annulé par la Commission de Recours Amiable,

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme restant due de 5.221.174,00 euros au titre de la mise en demeure du 06 janvier 2025,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,

INVITE la SAS [1], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES, toute éventuelle demande de remise desdites majorations,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L245-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:46:24.941Z.