Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 13 mars 2025, n° 23/01653
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [9], aux droits de laquelle vient la société [13] (ci-après la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'[14] (ci-après l'Urssaf) portant sur la vérification des contributions visées aux articles L 245-5-1 et L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Il en est résulté un rappel de contributions d'un montant de 710 023 euros, notifié par lettre d'observations du 10 octobre 2019. La société a formulé ses observations par courrier du 27 novembre 2019. Par courrier du 16 décembre 2019, l'Urssaf a minoré le redressement opéré à la somme de 501 552 euros. Une mise en demeure du 30 décembre 2019 a été notifiée par l'Urssaf à la société pour un montant total de 538 548 euros (501 552 euros de contributions, 36 996 euros de majorations de retard). Par courrier du 28 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf. Par décision du 17 juillet 2020, notifiée par courrier du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. Par requête déposée le 1er octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté la Sasu [9] de l'ensemble de ses demandes, - validé la mise en demeure du 30 décembre 2019 pour son entier montant de 538 548 euros, soit 501 552 euros au titre de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale et 36 696 euros au titre des majorations de retard, - constaté que la Sasu [9] a versé à l'[15] la somme de 501 552 euros correspondant au montant de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, - condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 36 696 euros au titre des majorations de retard, - débouté la Sasu [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sasu [9] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la prescription triennale des contributions sociales n'était pas acquise puisque le contrôle réalisé en 2019 a porté sur les années 2016 à 2018 et que le fait que les cotisations 2016 aient été évaluées sur la base des revenus de 2015 avant prise en compte des revenus 2016 pour régularisation est sans incidence. Le tribunal a considéré que l'audition des salariés sur le contenu des activités était une simple faculté, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de diligence aux agents enquêteurs. Les premiers juges ont retenu que la mise en demeure était suffisamment motivée, permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant de la contribution dont il est demandé le paiement, et qu'il n'appartenait pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable. Concernant l'assujettissement de la société à la contribution visée par l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a relevé que la société assurait auprès de patients vivant à leur domicile des prestations d'assistance respiratoire, de perfusion et insulinothérapie par pompe, de nutrition entérale et qu'elle exerçait une activité de promotion et de vente de produits et prestations visés par l'article L 245-5-1 auprès des professionnels de santé, de sorte qu'elle était tenue au versement de la contribution spécifique prévue par ce texte. S'agissant du montant du redressement opéré, les premiers juges ont considéré que la société ne rapportait pas la preuve de la part de l'activité consacrée, pour les salariés concernés, à leur activité de présentation ou de promotion, de sorte que la totalité de leur rémunération et des frais devait entrer dans l'assiette de la contribution. La société a interjeté appel le 19 avril 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025. Par conclusions du 30 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer la société recevable, et bien fondée en son appel et dans ses conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal : - juger que la mise en demeure de payer, du 30 décembre 2019, ensemble la décision de rejet du 17 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée à la société le 29 juillet 2020 sont irrégulières, - juger que la société ne distribue pas de dispositifs médicaux, - juger que la société n'effectue pas de promotion ni d'information relative aux dispositifs médicaux et de prestations associées, En conséquence, - juger que la société n'est pas redevable de la contribution prévue à l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale, - annuler la mise en demeure de payer, du 30 décembre 2019, ensemble la décision de rejet du 17 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée à la société le 29 juillet 2020, - décharger la société de la somme de 538 548 euros, qui lui est réclamée, - condamner l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 501 552 euros payée en principal, A titre subsidiaire, - juger que l'assiette des rémunérations retenue par l'Urssaf pour les délégués régionaux, la responsable développement zone, la responsable d'agence et les délégués techniques de la société est erronée, - juger que l'assiette des frais retenue par l'Urssaf pour les délégués régionaux, la responsable développement zone, la responsable d'agence et les délégués techniques de la société est erronée, - condamner l'Urssaf à procéder à un nouveau chiffrage sur la base des éléments d'assiette corrigés, - annuler le redressement de contribution portant sur l'exercice comptable de 2015 payé en 2016, En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, - débouter l'Urssaf de toutes demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures, - condamner l'[16] à verser à la société la somme de 20 000 euros H.T. par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions, - condamner la société [13] venant aux droits de la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de l'appelante tendant à " juger ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la prescription :
L'appelante soutient que les cotisations dues au titre de l'année 2015, déclarées en 2016, exigibles au 1er mars 2017 et vérifiées par l'Urssaf lors de son contrôle, étaient prescrites à la fin de l'année civile 2018 et ne pouvaient donc pas être contrôlées en 2019.
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues' ".
Selon l'article L 245-5-5 du même code, la contribution prévue à l'article L 245-5-1 " est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante ".
Il résulte de ces dispositions que si le versement des acomptes provisionnels intervient au cours de l'année N, la détermination du montant définitif des cotisations et par conséquent de la régularisation à verser intervient au cours de l'année N + 1, pour l'ensemble des cotisations visées par le redressement.
L'exigibilité de ces cotisations n'est donc établie qu'au courant de l'année N + 1, même si les bases comptables permettant de déterminer le montant des régularisations donnant lieu à exigibilité concernent l'année N.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 10 octobre 2019 que le contrôle a porté sur les périodes suivantes :
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, échéance exigible le 1er mars 2017
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, échéance exigible le 1er mars 2018
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, échéance exigible le 1er mars 2019
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la contribution due au titre de l'année 2016 pouvait être contrôlée jusqu'en 31 décembre 2019.
L'appelante opère une confusion en soutenant que le contrôle a porté sur l'exercice comptable de l'année 2015 alors que les données comptables de l'année 2015 ont seulement été utilisées pour le calcul de l'acompte dû au titre de l'année 2016, avant prise en compte des revenus de l'année 2016 pour régularisation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le défaut de diligence des agents enquêteurs :
La société fait valoir que dans la lettre d'observations il est indiqué que " la rémunération des délégués régionaux dont la mission est de présenter de promouvoir les dispositifs médicaux doit être intégrée en totalité dans l'assiette de contribution " et que cette décision est fondée pour l'Urssaf sur le fait que la société n'aurait pas disposé de documents attestant du contraire.
Elle fait grief au service vérificateur de lui avoir ôté une chance sérieuse de pouvoir se défendre utilement en n'ayant pas procédé à l'audition de son personnel pour connaître, précisément, la ou leurs " missions " et ainsi comprendre que la plupart de leurs missions ne sont pas de la promotion.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de contrôle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la société était dans l'obligation de présenter aux agents chargés du contrôle tout document utile et l'audition des personnes rémunérées, notamment pour connaître la nature des activités exercées, n'est qu'une simple faculté.
Il n'est pas allégué que la société aurait été privée de la faculté de produire lors des opérations de contrôle et avant la clôture de celles-ci, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la législation sociale, ou que l'audition des salariés était seule de nature à établir la réalité de leurs missions.
Par conséquent, le moyen sera rejeté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur régularité de la mise en demeure :
A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2019, la société invoque une carence de motivation sur le principe de sa soumission à la contribution litigieuse. Elle soutient également que le même constat d'irrégularité entache l'ensemble des documents antérieurs, telle que la lettre d'observations visée dans la mise en demeure contestée, ce qui l'a privée, en raison du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, de la possibilité de se défendre utilement.
La mise en demeure qui n'est pas de nature contentieuse constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires. (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure notifiée à la société par courrier recommandé du 30 décembre 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- qu'elle fait suite aux opérations de contrôle et se réfère à la lettre d'observations,
- la nature des cotisations dont le paiement est demandé, en l'espèce, la contribution visée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale,
- pour chaque période de référence (2016, 2017 et 2018), les montants réclamés en principal et majorations de retard.
De même, la lettre d'observations est dûment motivée et respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense.
La société a pu faire valoir ses observations et les inspecteurs y ont répondu.
Le fait qu'il n'ait pas été tenu compte des arguments de la société sur le principe d'assujettissement et le bien-fondé du redressement ne saurait engager l'irrégularité de la procédure de contrôle ou de recouvrement.
La lettre d'observations puis à sa suite la mise en demeure permettent à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la mise en demeure sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur régularité de l'avis de contrôle :
L'appelante soutient que l'avis de contrôle mentionne que les opérations de contrôle se dérouleront au [Adresse 2] à [Localité 11] alors que l'adresse de la société était à l'époque des faits au [Adresse 1] à [Localité 12] et qu'elle a donc été privée de son droit à un débat contradictoire puisque le contrôle ne s'est pas déroulé dans ses locaux mais dans les locaux d'une société s'ur.
Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
" I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. "
En l'espèce, l'avis de contrôle du 12 février 2019 a bien été adressé à l'attention du représentant légal de la société [9] et envoyé au siège social de l'entreprise, [Adresse 1] à [Localité 12], conformément aux dispositions précitées.
Il est également établi que les opérations de contrôle se sont déroulées de façon contradictoire, en présence de M. [N], directeur administratif et financier de la société, qui n'a émis aucune critique ni réserve concernant le lieu où s'est déroulé le contrôle ([Adresse 2] à [Localité 10]).
L'avis de contrôle apparaît parfaitement régulier et la société appelante n'explicite et ne démontre aucune atteinte portée au débat contradictoire.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de l'avis de contrôle sera rejeté.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable :
La juridiction de sécurité sociale est saisie du litige opposant les parties, soit le redressement opéré au titre de la contribution de l'article R 245-5-1 du code de la sécurité sociale. Il ne lui appartient pas d'annuler, confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable laquelle n'est qu'un préalable rendant recevable la saisine de la juridiction.
La demande de la société tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l'assujettissement de la société à la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale :
Selon l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la [7] une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.
Sont soumis à cette contribution, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Civ 2ème, 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.945).
En l'espèce, la société réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre 1er de l'article L165-1 du code de la santé publique.
Il résulte des " Généralités " reprises au titre 1er de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du code de la santé publique que les termes de " distributeur " et de " fournisseur " sont, en droit de la sécurité sociale et conformément à l'appréciation des premiers juges, employés comme synonymes.
Ces dispositions indiquent que le fournisseur a notamment l'obligation d'informer le malade des choix possibles quant au matériel prescrit, qu'il est tenu d'initier le malade ou son entourage au fonctionnement du matériel loué ou vendu et, qu'en cas de mauvais fonctionnement ou de panne du matériel loué, il assure, sans nouvelle facturation, la réparation ou le remplacement du produit fourni dans des délais maximaux.
Dès lors que la société installe et entretient du matériel au domicile de patients sur prescription médicale, elle ne saurait être considérée comme un simple prestataire de service de soin mais dispose de la qualité de fournisseur.
Aussi, puisque les matériels, produits et services de la société ne sont accessibles que sur prescription médicale, seraient-ils libres du choix entre certains prestataires spécialisés, il ne saurait être soutenu par la société que ces activités relèvent de la vente au public visée par l'article R5211-4 du code de la santé publique.
Au demeurant, la société n'est pas fondée à contester que les accessoires et consommables qu'elle stocke ne relèvent pas des dispositifs médicaux de l'article R5211-4 du code de la santé publique, ce stock étant constitué de tubes nécessaires pour faire fonctionner des appareillages de ventilation et de perfusion. A cet égard, il est indifférent que le matériel soit loué par la société et que celle-ci n'en soit pas pour tout ou partie propriétaire.
Par ailleurs, l'intitulé du titre de la section 2 -section dans laquelle est inséré l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale- n'a pas d'incidence sur le champ d'application de la contribution qui ressort du seul énoncé sus-rappelé de l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, les premiers juges ont encore considéré à bon droit que si la société n'assure pas directement la promotion des dispositifs médicaux auprès des patients, la fiche de poste des délégués régionaux met en évidence la démarche de promotion de l'entreprise auprès des prescripteurs de santé, lesquels font appel à un prestataire de santé à domicile pour la prise en charge de leurs patients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société exerce une activité de promotion et de vente de produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale auprès des professionnels de santé et qu'elle relève des entreprises concernées par la contribution spécifique instaurée par ces dispositions.
Le jugement du 1er mars 2023 sera confirmé de ce chef.
Sur le redressement opéré :
S'agissant des rémunérations :
La société reproche à l'Urssaf d'avoir intégré dans le calcul de l'assiette de la contribution la totalité des rémunérations des délégués régionaux, d'une responsable développement zone, d'une responsable agence et des délégués techniques alors que seule la partie relative à l'activité de promotion auprès de professionnels de santé prescripteurs entre dans l'assiette.
Il appartient à la société de justifier de la répartition des temps d'activité et de la fraction des rémunérations qu'elle a versées en contrepartie des activités qui ne sont pas assujetties à la contribution.
Les délégués régionaux :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'il ressort de la fiche de poste des délégués régionaux que leur mission principale est de promouvoir les prestations de la société auprès des professionnels de la santé amenés à les prescrire et que toutes les tâches qu'ils sont amenés à effectuer (réunions, récupération des ordonnances et des demandes d'entente préalable auprès des professionnels de santé, formation, reporting') sont en lien direct avec l'action de promotion et ne peuvent faire l'objet d'un traitement visant à exclure une partie de ces dépenses de l'assiette de la contribution.
Au vu de ces constatations, c'est à juste titre que l'intimée a intégré la rémunération des délégués régionaux à l'assiette de la contribution, faute pour la société d'apporter la preuve de temps d'activité qui ne seraient pas en lien avec l'activité promotionnelle auprès des prescripteurs et établissements de santé.
La responsable développement zone :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a admis que la responsable développement zone pouvait effectuer d'autres tâches que la promotion, notamment le management des délégués régionaux, mais que la société devait produire des justificatifs probants pour déterminer la partie des rémunérations pouvant être exclue, notamment des comptes rendus d'activité précis et complets par exemple des extraits de logiciels de gestion des temps d'activité.
En l'absence de justificatif produit concernant Mme [F] [O], les rémunérations la concernant ont été prises en compte en totalité.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la fiche de poste de la salariée et la décision prise par l'Urssaf " à titre exceptionnel et non créateur de droit " à l'égard de Mme [K], responsable développement zone dont l'agenda avait été produit par la société, ne sauraient constituer la preuve des temps d'activité de Mme [O].
Il en résulte que la contestation émise par la société n'est pas fondée.
La responsable agence :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a indiqué que les responsables d'agence, dans le cadre de leur activité de management, sont amenés à accompagner les délégués régionaux en visite duo auprès des professionnels de santé et des établissements de santé.
Il a rappelé que pour déterminer la partie des rémunérations pouvant être exclue de l'assiette de la contribution, la société devait produire des justificatifs probants notamment des comptes rendus d'activité précis et complets par exemple des extraits de logiciels de gestion des temps d'activité.
L'Urssaf a procédé à une proratisation du temps de travail pour trois responsables d'agence après analyse de leurs agendas, qui avaient été communiqués par la société lors des opérations de contrôle.
En revanche, aucune proratisation n'a été appliquée à Mme [P] [G], ce que la société appelante conteste.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la fiche de poste de la salariée et la décision prise par l'Urssaf à l'égard des autres responsables d'agence ne sauraient constituer la preuve des temps d'activité de Mme [G] dont la situation n'est pas comparable à ses collègues puisque son agenda n'a pas été produit, ni aucun document établissant de façon réelle et fiable la répartition de son activité.
Par conséquent, la contestation émise par la société n'est pas fondée.
Les délégués techniques :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu de la fiche de poste, que le délégué technique participe à la promotion de la prestation respiratoire de [8] dans des services ou des établissements spécialisés, que l'une de ses missions consiste à visiter les services prescripteurs et que ses compétences comprennent " convaincre et promouvoir les prestations de [8] ".
En l'absence d'élément permettant de déterminer la part de leur activité réellement consacrée à cette activité de promotion, c'est à bon droit que l'Urssaf n'a appliqué aucun ratio et a réintégré la totalité de leur rémunération dans l'assiette de la contribution.
Il en résulte que la contestation émise par la société n'est pas fondée.
S'agissant des frais de transport, de repas et d'hébergement :
Aux termes de l'article L 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
(')
" 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ".
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le principe d'intégration à l'assiette de la contribution des frais de transport, repas et hébergement des salariés mais soutient que seuls les frais engagés pour l'activité de présentation ou promotion peuvent être inclus.
Cependant, il ressort des développements précédents que l'ensemble de ces frais ont été justement pris en compte par l'URSSAF dans le calcul de l'assiette de la contribution.
Sur l'abattement au titre de la matériovigilance :
Les parties se fondent sur l'arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 30 novembre 2017 pourvoi n° 16-25.234) selon lequel la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère aux activités commerciales entrant dans le champ d'application de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
La preuve du temps passé par les salariés de la société à l'activité de matériovigilance repose sur celle-ci.
L'Urssaf conteste la position de l'appelante qui a appliqué un abattement forfaitaire de 4 %.
La société contrôlée n'ayant pas justifié du temps consacré à la matériovigilance par ses salariés, l'Urssaf a donc à bon droit considéré qu'il n'y avait lieu à application d'un tel abattement.
Sur l'impôt excessif :
La société appelante se fonde sur les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat pour soutenir que la contribution constitue un impôt excessif en ce qu'elle serait disproportionnée.
Selon les dispositions de l'article L 245-5-2 déjà citées, cette contribution est de 15 % avec un abattement forfaitaire de l'assiette de 50 000 euros.
La cour relève que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité conforme à la constitution (décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).
La société ne démontre pas en quoi la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale serait un impôt excessif.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l'Urssaf sur le même fondement à hauteur de 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel, DEBOUTE la société [13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [13] à payer à l'[14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 25/214
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01653 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB42
Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, et par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en la personne de Mme [M] [L], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [9], aux droits de laquelle vient la société [13] (ci-après la société), a fait l'objet d'un contrôle de l'[14] (ci-après l'Urssaf) portant sur la vérification des contributions visées aux articles L 245-5-1 et L 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de contributions d'un montant de 710 023 euros, notifié par lettre d'observations du 10 octobre 2019.
La société a formulé ses observations par courrier du 27 novembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, l'Urssaf a minoré le redressement opéré à la somme de 501 552 euros.
Une mise en demeure du 30 décembre 2019 a été notifiée par l'Urssaf à la société pour un montant total de 538 548 euros (501 552 euros de contributions, 36 996 euros de majorations de retard).
Par courrier du 28 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 17 juillet 2020, notifiée par courrier du 29 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par requête déposée le 1er octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté la Sasu [9] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la mise en demeure du 30 décembre 2019 pour son entier montant de 538 548 euros, soit 501 552 euros au titre de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale et 36 696 euros au titre des majorations de retard,
- constaté que la Sasu [9] a versé à l'[15] la somme de 501 552 euros correspondant au montant de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 36 696 euros au titre des majorations de retard,
- débouté la Sasu [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu [9] à verser à l'[15] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu [9] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la prescription triennale des contributions sociales n'était pas acquise puisque le contrôle réalisé en 2019 a porté sur les années 2016 à 2018 et que le fait que les cotisations 2016 aient été évaluées sur la base des revenus de 2015 avant prise en compte des revenus 2016 pour régularisation est sans incidence.
Le tribunal a considéré que l'audition des salariés sur le contenu des activités était une simple faculté, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de diligence aux agents enquêteurs.
Les premiers juges ont retenu que la mise en demeure était suffisamment motivée, permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant de la contribution dont il est demandé le paiement, et qu'il n'appartenait pas au juge du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable.
Concernant l'assujettissement de la société à la contribution visée par l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a relevé que la société assurait auprès de patients vivant à leur domicile des prestations d'assistance respiratoire, de perfusion et insulinothérapie par pompe, de nutrition entérale et qu'elle exerçait une activité de promotion et de vente de produits et prestations visés par l'article L 245-5-1 auprès des professionnels de santé, de sorte qu'elle était tenue au versement de la contribution spécifique prévue par ce texte.
S'agissant du montant du redressement opéré, les premiers juges ont considéré que la société ne rapportait pas la preuve de la part de l'activité consacrée, pour les salariés concernés, à leur activité de présentation ou de promotion, de sorte que la totalité de leur rémunération et des frais devait entrer dans l'assiette de la contribution.
La société a interjeté appel le 19 avril 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 30 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer la société recevable, et bien fondée en son appel et dans ses conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que la mise en demeure de payer, du 30 décembre 2019, ensemble la décision de rejet du 17 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée à la société le 29 juillet 2020 sont irrégulières,
- juger que la société ne distribue pas de dispositifs médicaux,
- juger que la société n'effectue pas de promotion ni d'information relative aux dispositifs médicaux et de prestations associées,
En conséquence,
- juger que la société n'est pas redevable de la contribution prévue à l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale,
- annuler la mise en demeure de payer, du 30 décembre 2019, ensemble la décision de rejet du 17 juillet 2020 de la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée à la société le 29 juillet 2020,
- décharger la société de la somme de 538 548 euros, qui lui est réclamée,
- condamner l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 501 552 euros payée en principal,
A titre subsidiaire,
- juger que l'assiette des rémunérations retenue par l'Urssaf pour les délégués régionaux, la responsable développement zone, la responsable d'agence et les délégués techniques de la société est erronée,
- juger que l'assiette des frais retenue par l'Urssaf pour les délégués régionaux, la responsable développement zone, la responsable d'agence et les délégués techniques de la société est erronée,
- condamner l'Urssaf à procéder à un nouveau chiffrage sur la base des éléments d'assiette corrigés,
- annuler le redressement de contribution portant sur l'exercice comptable de 2015 payé en 2016,
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- débouter l'Urssaf de toutes demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles et/ou ultérieures,
- condamner l'[16] à verser à la société la somme de 20 000 euros H.T. par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner la société [13] venant aux droits de la société [9] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes de l'appelante tendant à " juger ", en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la prescription :
L'appelante soutient que les cotisations dues au titre de l'année 2015, déclarées en 2016, exigibles au 1er mars 2017 et vérifiées par l'Urssaf lors de son contrôle, étaient prescrites à la fin de l'année civile 2018 et ne pouvaient donc pas être contrôlées en 2019.
Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues' ".
Selon l'article L 245-5-5 du même code, la contribution prévue à l'article L 245-5-1 " est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante ".
Il résulte de ces dispositions que si le versement des acomptes provisionnels intervient au cours de l'année N, la détermination du montant définitif des cotisations et par conséquent de la régularisation à verser intervient au cours de l'année N + 1, pour l'ensemble des cotisations visées par le redressement.
L'exigibilité de ces cotisations n'est donc établie qu'au courant de l'année N + 1, même si les bases comptables permettant de déterminer le montant des régularisations donnant lieu à exigibilité concernent l'année N.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 10 octobre 2019 que le contrôle a porté sur les périodes suivantes :
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, échéance exigible le 1er mars 2017
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, échéance exigible le 1er mars 2018
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, échéance exigible le 1er mars 2019
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la contribution due au titre de l'année 2016 pouvait être contrôlée jusqu'en 31 décembre 2019.
L'appelante opère une confusion en soutenant que le contrôle a porté sur l'exercice comptable de l'année 2015 alors que les données comptables de l'année 2015 ont seulement été utilisées pour le calcul de l'acompte dû au titre de l'année 2016, avant prise en compte des revenus de l'année 2016 pour régularisation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le défaut de diligence des agents enquêteurs :
La société fait valoir que dans la lettre d'observations il est indiqué que " la rémunération des délégués régionaux dont la mission est de présenter de promouvoir les dispositifs médicaux doit être intégrée en totalité dans l'assiette de contribution " et que cette décision est fondée pour l'Urssaf sur le fait que la société n'aurait pas disposé de documents attestant du contraire.
Elle fait grief au service vérificateur de lui avoir ôté une chance sérieuse de pouvoir se défendre utilement en n'ayant pas procédé à l'audition de son personnel pour connaître, précisément, la ou leurs " missions " et ainsi comprendre que la plupart de leurs missions ne sont pas de la promotion.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale régissant la procédure de contrôle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la société était dans l'obligation de présenter aux agents chargés du contrôle tout document utile et l'audition des personnes rémunérées, notamment pour connaître la nature des activités exercées, n'est qu'une simple faculté.
Il n'est pas allégué que la société aurait été privée de la faculté de produire lors des opérations de contrôle et avant la clôture de celles-ci, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la législation sociale, ou que l'audition des salariés était seule de nature à établir la réalité de leurs missions.
Par conséquent, le moyen sera rejeté, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur régularité de la mise en demeure :
A l'appui de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 30 décembre 2019, la société invoque une carence de motivation sur le principe de sa soumission à la contribution litigieuse. Elle soutient également que le même constat d'irrégularité entache l'ensemble des documents antérieurs, telle que la lettre d'observations visée dans la mise en demeure contestée, ce qui l'a privée, en raison du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, de la possibilité de se défendre utilement.
La mise en demeure qui n'est pas de nature contentieuse constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Elle doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires. (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure notifiée à la société par courrier recommandé du 30 décembre 2019 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- qu'elle fait suite aux opérations de contrôle et se réfère à la lettre d'observations,
- la nature des cotisations dont le paiement est demandé, en l'espèce, la contribution visée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale,
- pour chaque période de référence (2016, 2017 et 2018), les montants réclamés en principal et majorations de retard.
De même, la lettre d'observations est dûment motivée et respecte le principe du contradictoire et les droits de la défense.
La société a pu faire valoir ses observations et les inspecteurs y ont répondu.
Le fait qu'il n'ait pas été tenu compte des arguments de la société sur le principe d'assujettissement et le bien-fondé du redressement ne saurait engager l'irrégularité de la procédure de contrôle ou de recouvrement.
La lettre d'observations puis à sa suite la mise en demeure permettent à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de la mise en demeure sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur régularité de l'avis de contrôle :
L'appelante soutient que l'avis de contrôle mentionne que les opérations de contrôle se dérouleront au [Adresse 2] à [Localité 11] alors que l'adresse de la société était à l'époque des faits au [Adresse 1] à [Localité 12] et qu'elle a donc été privée de son droit à un débat contradictoire puisque le contrôle ne s'est pas déroulé dans ses locaux mais dans les locaux d'une société s'ur.
Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
" I. - Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II. - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. "
En l'espèce, l'avis de contrôle du 12 février 2019 a bien été adressé à l'attention du représentant légal de la société [9] et envoyé au siège social de l'entreprise, [Adresse 1] à [Localité 12], conformément aux dispositions précitées.
Il est également établi que les opérations de contrôle se sont déroulées de façon contradictoire, en présence de M. [N], directeur administratif et financier de la société, qui n'a émis aucune critique ni réserve concernant le lieu où s'est déroulé le contrôle ([Adresse 2] à [Localité 10]).
L'avis de contrôle apparaît parfaitement régulier et la société appelante n'explicite et ne démontre aucune atteinte portée au débat contradictoire.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de l'avis de contrôle sera rejeté.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours amiable :
La juridiction de sécurité sociale est saisie du litige opposant les parties, soit le redressement opéré au titre de la contribution de l'article R 245-5-1 du code de la sécurité sociale. Il ne lui appartient pas d'annuler, confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable laquelle n'est qu'un préalable rendant recevable la saisine de la juridiction.
La demande de la société tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur l'assujettissement de la société à la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale :
Selon l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la [7] une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.
Sont soumis à cette contribution, notamment, les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres Ier et III de la liste des produits et prestations remboursables par l'assurance maladie prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (Civ 2ème, 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.945).
En l'espèce, la société réalise des prestations associées à des dispositifs médicaux (oxygénothérapie, insulinothérapie) inscrites au titre 1er de l'article L165-1 du code de la santé publique.
Il résulte des " Généralités " reprises au titre 1er de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L165-1 du code de la santé publique que les termes de " distributeur " et de " fournisseur " sont, en droit de la sécurité sociale et conformément à l'appréciation des premiers juges, employés comme synonymes.
Ces dispositions indiquent que le fournisseur a notamment l'obligation d'informer le malade des choix possibles quant au matériel prescrit, qu'il est tenu d'initier le malade ou son entourage au fonctionnement du matériel loué ou vendu et, qu'en cas de mauvais fonctionnement ou de panne du matériel loué, il assure, sans nouvelle facturation, la réparation ou le remplacement du produit fourni dans des délais maximaux.
Dès lors que la société installe et entretient du matériel au domicile de patients sur prescription médicale, elle ne saurait être considérée comme un simple prestataire de service de soin mais dispose de la qualité de fournisseur.
Aussi, puisque les matériels, produits et services de la société ne sont accessibles que sur prescription médicale, seraient-ils libres du choix entre certains prestataires spécialisés, il ne saurait être soutenu par la société que ces activités relèvent de la vente au public visée par l'article R5211-4 du code de la santé publique.
Au demeurant, la société n'est pas fondée à contester que les accessoires et consommables qu'elle stocke ne relèvent pas des dispositifs médicaux de l'article R5211-4 du code de la santé publique, ce stock étant constitué de tubes nécessaires pour faire fonctionner des appareillages de ventilation et de perfusion. A cet égard, il est indifférent que le matériel soit loué par la société et que celle-ci n'en soit pas pour tout ou partie propriétaire.
Par ailleurs, l'intitulé du titre de la section 2 -section dans laquelle est inséré l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale- n'a pas d'incidence sur le champ d'application de la contribution qui ressort du seul énoncé sus-rappelé de l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, les premiers juges ont encore considéré à bon droit que si la société n'assure pas directement la promotion des dispositifs médicaux auprès des patients, la fiche de poste des délégués régionaux met en évidence la démarche de promotion de l'entreprise auprès des prescripteurs de santé, lesquels font appel à un prestataire de santé à domicile pour la prise en charge de leurs patients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société exerce une activité de promotion et de vente de produits et prestations mentionnés à l'article L245-5-1 du code de la sécurité sociale auprès des professionnels de santé et qu'elle relève des entreprises concernées par la contribution spécifique instaurée par ces dispositions.
Le jugement du 1er mars 2023 sera confirmé de ce chef.
Sur le redressement opéré :
S'agissant des rémunérations :
La société reproche à l'Urssaf d'avoir intégré dans le calcul de l'assiette de la contribution la totalité des rémunérations des délégués régionaux, d'une responsable développement zone, d'une responsable agence et des délégués techniques alors que seule la partie relative à l'activité de promotion auprès de professionnels de santé prescripteurs entre dans l'assiette.
Il appartient à la société de justifier de la répartition des temps d'activité et de la fraction des rémunérations qu'elle a versées en contrepartie des activités qui ne sont pas assujetties à la contribution.
Les délégués régionaux :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé qu'il ressort de la fiche de poste des délégués régionaux que leur mission principale est de promouvoir les prestations de la société auprès des professionnels de la santé amenés à les prescrire et que toutes les tâches qu'ils sont amenés à effectuer (réunions, récupération des ordonnances et des demandes d'entente préalable auprès des professionnels de santé, formation, reporting') sont en lien direct avec l'action de promotion et ne peuvent faire l'objet d'un traitement visant à exclure une partie de ces dépenses de l'assiette de la contribution.
Au vu de ces constatations, c'est à juste titre que l'intimée a intégré la rémunération des délégués régionaux à l'assiette de la contribution, faute pour la société d'apporter la preuve de temps d'activité qui ne seraient pas en lien avec l'activité promotionnelle auprès des prescripteurs et établissements de santé.
La responsable développement zone :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a admis que la responsable développement zone pouvait effectuer d'autres tâches que la promotion, notamment le management des délégués régionaux, mais que la société devait produire des justificatifs probants pour déterminer la partie des rémunérations pouvant être exclue, notamment des comptes rendus d'activité précis et complets par exemple des extraits de logiciels de gestion des temps d'activité.
En l'absence de justificatif produit concernant Mme [F] [O], les rémunérations la concernant ont été prises en compte en totalité.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la fiche de poste de la salariée et la décision prise par l'Urssaf " à titre exceptionnel et non créateur de droit " à l'égard de Mme [K], responsable développement zone dont l'agenda avait été produit par la société, ne sauraient constituer la preuve des temps d'activité de Mme [O].
Il en résulte que la contestation émise par la société n'est pas fondée.
La responsable agence :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a indiqué que les responsables d'agence, dans le cadre de leur activité de management, sont amenés à accompagner les délégués régionaux en visite duo auprès des professionnels de santé et des établissements de santé.
Il a rappelé que pour déterminer la partie des rémunérations pouvant être exclue de l'assiette de la contribution, la société devait produire des justificatifs probants notamment des comptes rendus d'activité précis et complets par exemple des extraits de logiciels de gestion des temps d'activité.
L'Urssaf a procédé à une proratisation du temps de travail pour trois responsables d'agence après analyse de leurs agendas, qui avaient été communiqués par la société lors des opérations de contrôle.
En revanche, aucune proratisation n'a été appliquée à Mme [P] [G], ce que la société appelante conteste.
Cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la fiche de poste de la salariée et la décision prise par l'Urssaf à l'égard des autres responsables d'agence ne sauraient constituer la preuve des temps d'activité de Mme [G] dont la situation n'est pas comparable à ses collègues puisque son agenda n'a pas été produit, ni aucun document établissant de façon réelle et fiable la répartition de son activité.
Par conséquent, la contestation émise par la société n'est pas fondée.
Les délégués techniques :
Lors de la phase contradictoire du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé, au vu de la fiche de poste, que le délégué technique participe à la promotion de la prestation respiratoire de [8] dans des services ou des établissements spécialisés, que l'une de ses missions consiste à visiter les services prescripteurs et que ses compétences comprennent " convaincre et promouvoir les prestations de [8] ".
En l'absence d'élément permettant de déterminer la part de leur activité réellement consacrée à cette activité de promotion, c'est à bon droit que l'Urssaf n'a appliqué aucun ratio et a réintégré la totalité de leur rémunération dans l'assiette de la contribution.
Il en résulte que la contestation émise par la société n'est pas fondée.
S'agissant des frais de transport, de repas et d'hébergement :
Aux termes de l'article L 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :
(')
" 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ".
En l'espèce, l'appelante ne conteste pas le principe d'intégration à l'assiette de la contribution des frais de transport, repas et hébergement des salariés mais soutient que seuls les frais engagés pour l'activité de présentation ou promotion peuvent être inclus.
Cependant, il ressort des développements précédents que l'ensemble de ces frais ont été justement pris en compte par l'URSSAF dans le calcul de l'assiette de la contribution.
Sur l'abattement au titre de la matériovigilance :
Les parties se fondent sur l'arrêt de la Cour de cassation (Civ 2ème 30 novembre 2017 pourvoi n° 16-25.234) selon lequel la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère aux activités commerciales entrant dans le champ d'application de la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale.
La preuve du temps passé par les salariés de la société à l'activité de matériovigilance repose sur celle-ci.
L'Urssaf conteste la position de l'appelante qui a appliqué un abattement forfaitaire de 4 %.
La société contrôlée n'ayant pas justifié du temps consacré à la matériovigilance par ses salariés, l'Urssaf a donc à bon droit considéré qu'il n'y avait lieu à application d'un tel abattement.
Sur l'impôt excessif :
La société appelante se fonde sur les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat pour soutenir que la contribution constitue un impôt excessif en ce qu'elle serait disproportionnée.
Selon les dispositions de l'article L 245-5-2 déjà citées, cette contribution est de 15 % avec un abattement forfaitaire de l'assiette de 50 000 euros.
La cour relève que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité conforme à la constitution (décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).
La société ne démontre pas en quoi la contribution de l'article L 245-5-1 du code de la sécurité sociale serait un impôt excessif.
Sur la demande d'exécution provisoire :
La cour rappelle que le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation est formé, celui-ci n'étant pas suspensif.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l'Urssaf sur le même fondement à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société [13] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [13] à payer à l'[14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale L245-5-5-1, code de la securite sociale R245-5-1, code de la sante publique L165-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59, code de la sante publique R5211-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01883
en commun : code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale L245-5-5-1, code de la sante publique L165-1, code de la securite sociale R243-59, code de la sante publique R5211-4
- 4 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14974
en commun : code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale R245-5-1, code de la sante publique R5211-4
- 17 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01414
en commun : code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-5-5-1
- 25 mars 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05150
en commun : code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L165-1, code de la securite sociale L245-5-1, code de la sante publique R5211-4
- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03535
en commun : code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale L245-5-5-1
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08836
en commun : code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-5-1, code de la securite sociale L245-5-5-1
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01851
en commun : code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-5-1, code de la sante publique R5211-4
Mise à jour de la source le 2025-04-16T22:00:00.000Z.