Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 23/01414
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE L’URSSAF a procédé à un contrôle de la SNC [6], filiale du groupe américain [5], portant sur les contributions visées aux articles L138-1, L245-1, L245-5-5, L245-5-5-1 et L245-6 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021. Aux termes d’une lettre d’observations en date du 11 octobre 2022 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée le 13 octobre 2022, l’URSSAF a estimé que la société était redevable d’un rappel de contributions d’un montant de 359 066 €. L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023 distribué le 24 février 2023 a répondu aux observations de la SNC [6] et a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme globale pour les années 2019 à 2021 de 359 066 €. L’URSSAF a adressé à la SNC [6] une mise en demeure datée du 25 avril 2023 reçue le 28 avril 2023 d’avoir à lui régler la somme de 387 863 €, au titre des cotisations (359 066 €) et majorations de retard (28 797 €) pour les années 2019 à 2021. La SNC [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 23 juin 2023. Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la SNC [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement, en sa séance du 22 avril 2024, a confirmé le redressement. Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 janvier 2025. À cette date, la SNC [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°1 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de: A titre principal, * D’une part, - annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA en ce qu’elles valident la mise en demeure de l’URSSAF du 25 avril 2023, - annuler la mise en demeure du 25 avril 2023, En conséquence, - décharger la société de la somme de 387 863 € qui lui est réclamée, soit 359 066 € en principal et 28797 € en intérêts de retard et tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes, - ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme de 387863 € payée par la société , * D’autre part, - annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 22 avril 2024 en ce qu’elle rejette la demande de la société concernant l’application d’un abattement de 60%, soit l’application d’un ratio de 40 % sur les rémunérations et frais des directeurs régionaux, En conséquence, - faire droit à la demande de la société concernant l’application d’un abattement de 60% soit l’application d’un ratio de 40 % sur les rémunérations et frais des directeurs régionaux, - ordonner à L’URSSAF le recalcul de la Contribution Promotion due par la société pour les années 2019, 2020 et 2021, - ordonner à l’URSSAF le remboursement de l’excédent de Contribution Promotion versé à tort par la société à ce titre, A titre subsidiaire, annuler le redressement de la Contribution Promotion portant sur l’exercice du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 en ce que cet exercice est prescrit, En tout état de cause, * débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris reconventionnelles et ultérieures, * et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 8000 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société élève des contestations sur deux chefs de redressement, la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux et la contribution 1ère vente des dispositifs médicaux. Pour le premier chef de redressement contesté, elle expose que seule une partie de la rémunération et frais tant des directeurs régionaux que des territory managers doit être pris en compte dans l’assiette de la contribution. Elle précise que le principe ne pose pas de difficulté pour les directeurs régionaux, l’URSSAF ayant admis que 60% de leur temps était consacré à une activité promotionnelle, de sorte qu’un abattement de 40 % a été pratiqué. Elle indique cependant que le ratio doit être inversé, revendiquant une rectification au titre du droit à l’erreur et donc un recalcul pour les directeurs régionaux. Elle rappelle que le même principe doit s’appliquer aux territory managers qui consacre 70% de leur temps à la promotion et 30% à l’accompagnement des patients, de sorte qu’un abattement de 30% doit être appliqué. Elle soulève la prescription pour une partie du redressement de ce chef, le contrôle de l’URSSAF ne pouvant remonter avant le 1er janvier 2019. Pour le deuxième chef de redressement, elle conteste la prise en compte des accessoires des dispositifs médicaux qui n’ont pas à être inclus dans la base de calcul de la contribution première vente. L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions mais uniquement un mail qui rappelle seulement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite du tribunal: - d’écarter les pièces non communiquées par la société dans la phase contradictoire du contrôle (pièces n°18 à 21), - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - et de confirmer la décision de la CRA du 22 avril 2024. Elle rappelle la position constante de la cour de cassation et de la cour d’appel de Versailles qui écartent des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées dans la phase contradictoire du contrôle. Elle expose oralement sur le premier chef de redressement contesté que la contribution sur les dépenses de promotion de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, “est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance”. Ainsi la Contribution Promotion due au titre de l’année N est calculée sur les charges N-1, ce qui justifie l’examen des pièces 2018 par l’URSSAF, étant précisé que la régularisation, du fait de l’exercice décalé de la société au 31 mars, intervient le 31 mars 2019, ce qui exclut toute prescription. Elle conteste la demande de nouvelle répartition pour les directeurs régionaux au titre de leur activité promotionnelle, les pièces fournies par la société devant la commission de recours amiable et devant le tribunal n’étant pas cohérentes avec les pièces communiquées pendant le contrôle. Elle ajoute que pour les territory managers, il ne doit être opéré aucune distinction entre la rémunération se rapportant aux activités de présentation, promotion et les autres activités déployées par les salariés, de sorte que l’ensemble de la rémunération doit servir d’assiette à la contribution . Sur demande du tribunal, l’URSSAF indique que c’est sur le même texte, l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle se fonde pour le calcul de l’assiette des directeurs régionaux et des territory managers. Sur le deuxième chef de redressement contesté, elle indique que l’article L5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical qui comprend ses accessoires, de sorte qu’ils doivent être inclus dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pièces n°18 à 21 versées aux débats : La SNC [6] produit dans le cadre de sa contestation devant le tribunal pour la première fois les pièces 18 à 21 qui sont les avenants ou les contrats de travail de quatre salariés. Il n’est pas contesté que ces pièces n’ont jamais été produites au cours de la phase de contrôle contradictoire, de sorte qu’elles seront écartées des débats. Sur la contribution 1ère vente des dispositifs médicaux : La société conteste le fait que l’URSSAF intègre le montant des ventes des accessoires des dispositifs médicaux dans le champ de la contribution première vente. Elle rappelle que l’articel L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contributionpremière vente s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L5211-1 du code de la santé publique ce qui exclut les accessoires. Or, l’article L5211-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la période du contrôle, dispose que “On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. [...]”. Il résulte de cet article que les accessoires sont expressément rattachés à la catégorie des dispositifs médicaux et soumis à la contribution première au même titre que ceux-ci. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. Sur la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux : * sur la période de contrôle et la prescription, L’article L244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.”. Ainsi le contrôle ayant été réalisé en 2022, il porte sur les années 2019, 2020 et 2021 et précisément du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, sans qu’il ne puisse être opposé une prescription, la société faisant une confusion entre la contribution due pour une année et l’exercice comptable de la société. L’URSSAF a contrôlé une période correspondant à trois années et non des exercices, aucune des années contrôlées n’étant prescrite. En revanche, pour procéder à ce contrôle elle a été amenée à examiner des pièces de l’année 2018 puisqu’aux termes de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale“La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance.”, de sorte que la contribution pour l’année N (par exemple 2019) est calculée sur la base des charges comptabilisées en N-1( soit en 2018). Dès lors, ce moyen sera écarté. * sur les directeurs régionaux, L’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°. Le taux de la contribution est fixé à 15 %.”. L’URSSAF admet sur la base de ce texte que seule la partie afférente à la promotion auprès de professionnels prescripteurs entre dans l’assiette de la Contribution Promotion. Ainsi, lors du contrôle la société a justifié, à partir de rapports d’activités, qu’un ratio de 60% soit appliqué aux rémunérations des directeurs régionaux au titre de leur part d’activité promotionnelle. La société a sollicité devant la CRA et devant le tribunal que ce ratio soit ramené à 40 %, produisant de nouveaux rapports d’activités. Or, la CRA a justement relevé des incohérences dans les nouveaux relevés d’activités puisque des salariés apparaissent désormais comme directeurs régionaux alors qu’ils étaient comptabilisés comme territory managers ou encore d’autres sont pris en compte alors qu’aucune rémunération n’était initialement retenue. Ces incohérences persistent, les pièces 18 à 21 ayant été écartées des débats. Dès lors, cette demande de modification du ratio sera écartée et il restera fixé à 60%. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. * sur les territory managers au titre de la rémunérations, L’URSSAF de façon surprenante, confirme oralement au tribunal, que sur la base du même texte, l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes activités des territory managers, ne donnant aucune explication à l’appui de son affirmation. Or, l’article L 245-5-5-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 . [...]”, n’opère aucune distinction selon l’intitulé du poste occupé. La société [6] produit les fiches de postes et les rapports d’activité des territory managers qui démontrent qu’une partie de leur temps est consacré au suivi des patients et non à une activité de promotion, de présentation ou de vente des produites et prestations. En conséquence, au même titre que pour les directeurs régionaux, il y a lieu de faire entrer dans l’assiette de la Contribution Promotion, la seule partie afférente à la promotion auprès des professionnels soit un ratio, au vu des tableaux d’activités de 70 %. Dès lors ce moyen étant acceuilli, l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul de cette contribution pour les années 2019, 2020 et 2021 et rembourser à la SNC [6] l’excédent versé de ce chef. * sur les charges afférentes aux véhicules mis à disposition La société [6] conteste la prise en compte dans l’assiette de la contribution des “avantages en nature véhicules”, exposant que l’article L245-5-5-2 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette de la contributions les charges afférentes aux véhicules mis à disposition des salariés. L’article L245-55-2 du code de la sécurité sociale dispose “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures [...]”. 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° [...]”. La société opère une confusion entre les avantages en nature qui font partie intégrante des “rémunérations de toute nature” et les charges afférentes aux véhicules mis à disposition, l’URSSAF ayant réintégré la valorisation de l’avantage en nature “véhicule” et non des frais afférents à des véhicules mis à disposition. Dès lors, ce moyen sera écarté. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. * sur la participation versée à d’anciens salariés La société [6] soutient que la prise en compte par l’URSSAF des participations des anciens salariés dans l’assiette de la Contribution Promotion est infondée. Or, la participation qui fait partie intégrante “des rémunérations de toute nature”, ne peut être versée aux salariés sortis au moment de leur départ définitif de l’entreprise, le calcul de la particpation ne pouvant intervenir qu’à la clôture de l’exercice. Dès lors c’est à juste titre que l’URSSAF a intégré dans l’assiette de la Contribution Promotion, des participations calculées au titre des exercices contrôlées, même si les salariés étaient sortis. Ce moyen sera donc écarté. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les deux parties succombant partiellement à l’instance, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposé et la société SNC [6] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire: Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de la nature du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ; Ecarte des débats les pièces n°18 à 21 produites par la SNC [6]; Dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 25 avril 2023 ; Rejette le recours de la SNC [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 22 avril 2024 à l’exception des montants réintégrés concernant les territory managers; Dit que l’assiette de la Contribution Promotion pour les territory managers doit être assise sur la seule partie de la rémunération afférente à la promotion auprès des professionnels soit un ratio de 70 %; Ordonne que l’URSSAF procède à un nouveau calcul de cette contribution pour les années 2019, 2020 et 2021 ; Ordonne que l’URSSAF rembourse l’excédent de la Contribution Promotion versée à tort par la SNC [6] de ce chef ; Déclare pour le surplus le redressement bien fondé ; Déboute la SNC [6] de ses demandes plus amples et contraires ; Déboute la société SNC [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01414 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAB Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.N.C. [6] - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Olivier LANTRES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025 N° RG 23/01414 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAB Code NAC : 88B DEMANDEUR : S.N.C. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LANTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [E] [H], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025. Pôle social - N° RG 23/01414 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAB FAITS ET PROCÉDURE L’URSSAF a procédé à un contrôle de la SNC [6], filiale du groupe américain [5], portant sur les contributions visées aux articles L138-1, L245-1, L245-5-5, L245-5-5-1 et L245-6 du code de la sécurité sociale pour les années 2019, 2020 et 2021. Aux termes d’une lettre d’observations en date du 11 octobre 2022 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception distribuée le 13 octobre 2022, l’URSSAF a estimé que la société était redevable d’un rappel de contributions d’un montant de 359 066 €. L’URSSAF par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2023 distribué le 24 février 2023 a répondu aux observations de la SNC [6] et a maintenu le rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de la somme globale pour les années 2019 à 2021 de 359 066 €. L’URSSAF a adressé à la SNC [6] une mise en demeure datée du 25 avril 2023 reçue le 28 avril 2023 d’avoir à lui régler la somme de 387 863 €, au titre des cotisations (359 066 €) et majorations de retard (28 797 €) pour les années 2019 à 2021. La SNC [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure par courrier daté du 23 juin 2023. Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2023, la SNC [6], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA qui postérieurement, en sa séance du 22 avril 2024, a confirmé le redressement. Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 janvier 2025. À cette date, la SNC [6], représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°1 et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de: A titre principal, * D’une part, - annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA en ce qu’elles valident la mise en demeure de l’URSSAF du 25 avril 2023, - annuler la mise en demeure du 25 avril 2023, En conséquence, - décharger la société de la somme de 387 863 € qui lui est réclamée, soit 359 066 € en principal et 28797 € en intérêts de retard et tout autre majoration ou intérêt de retard à venir relatif à ces sommes, - ordonner à l’URSSAF de rembourser la somme de 387863 € payée par la société , * D’autre part, - annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 22 avril 2024 en ce qu’elle rejette la demande de la société concernant l’application d’un abattement de 60%, soit l’application d’un ratio de 40 % sur les rémunérations et frais des directeurs régionaux, En conséquence, - faire droit à la demande de la société concernant l’application d’un abattement de 60% soit l’application d’un ratio de 40 % sur les rémunérations et frais des directeurs régionaux, - ordonner à L’URSSAF le recalcul de la Contribution Promotion due par la société pour les années 2019, 2020 et 2021, - ordonner à l’URSSAF le remboursement de l’excédent de Contribution Promotion versé à tort par la société à ce titre, A titre subsidiaire, annuler le redressement de la Contribution Promotion portant sur l’exercice du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 en ce que cet exercice est prescrit, En tout état de cause, * débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris reconventionnelles et ultérieures, * et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 8000 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société élève des contestations sur deux chefs de redressement, la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux et la contribution 1ère vente des dispositifs médicaux. Pour le premier chef de redressement contesté, elle expose que seule une partie de la rémunération et frais tant des directeurs régionaux que des territory managers doit être pris en compte dans l’assiette de la contribution. Elle précise que le principe ne pose pas de difficulté pour les directeurs régionaux, l’URSSAF ayant admis que 60% de leur temps était consacré à une activité promotionnelle, de sorte qu’un abattement de 40 % a été pratiqué. Elle indique cependant que le ratio doit être inversé, revendiquant une rectification au titre du droit à l’erreur et donc un recalcul pour les directeurs régionaux. Elle rappelle que le même principe doit s’appliquer aux territory managers qui consacre 70% de leur temps à la promotion et 30% à l’accompagnement des patients, de sorte qu’un abattement de 30% doit être appliqué. Elle soulève la prescription pour une partie du redressement de ce chef, le contrôle de l’URSSAF ne pouvant remonter avant le 1er janvier 2019. Pour le deuxième chef de redressement, elle conteste la prise en compte des accessoires des dispositifs médicaux qui n’ont pas à être inclus dans la base de calcul de la contribution première vente. L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions mais uniquement un mail qui rappelle seulement ses demandes aux termes desquelles elle sollicite du tribunal: - d’écarter les pièces non communiquées par la société dans la phase contradictoire du contrôle (pièces n°18 à 21), - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - et de confirmer la décision de la CRA du 22 avril 2024. Elle rappelle la position constante de la cour de cassation et de la cour d’appel de Versailles qui écartent des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées dans la phase contradictoire du contrôle. Elle expose oralement sur le premier chef de redressement contesté que la contribution sur les dépenses de promotion de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, “est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance”. Ainsi la Contribution Promotion due au titre de l’année N est calculée sur les charges N-1, ce qui justifie l’examen des pièces 2018 par l’URSSAF, étant précisé que la régularisation, du fait de l’exercice décalé de la société au 31 mars, intervient le 31 mars 2019, ce qui exclut toute prescription. Elle conteste la demande de nouvelle répartition pour les directeurs régionaux au titre de leur activité promotionnelle, les pièces fournies par la société devant la commission de recours amiable et devant le tribunal n’étant pas cohérentes avec les pièces communiquées pendant le contrôle. Elle ajoute que pour les territory managers, il ne doit être opéré aucune distinction entre la rémunération se rapportant aux activités de présentation, promotion et les autres activités déployées par les salariés, de sorte que l’ensemble de la rémunération doit servir d’assiette à la contribution . Sur demande du tribunal, l’URSSAF indique que c’est sur le même texte, l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle se fonde pour le calcul de l’assiette des directeurs régionaux et des territory managers. Sur le deuxième chef de redressement contesté, elle indique que l’article L5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical qui comprend ses accessoires, de sorte qu’ils doivent être inclus dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pièces n°18 à 21 versées aux débats : La SNC [6] produit dans le cadre de sa contestation devant le tribunal pour la première fois les pièces 18 à 21 qui sont les avenants ou les contrats de travail de quatre salariés. Il n’est pas contesté que ces pièces n’ont jamais été produites au cours de la phase de contrôle contradictoire, de sorte qu’elles seront écartées des débats. Sur la contribution 1ère vente des dispositifs médicaux : La société conteste le fait que l’URSSAF intègre le montant des ventes des accessoires des dispositifs médicaux dans le champ de la contribution première vente. Elle rappelle que l’articel L245-5-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que la contributionpremière vente s’applique aux dispositifs médicaux définis à l’article L5211-1 du code de la santé publique ce qui exclut les accessoires. Or, l’article L5211-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la période du contrôle, dispose que “On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. [...]”. Il résulte de cet article que les accessoires sont expressément rattachés à la catégorie des dispositifs médicaux et soumis à la contribution première au même titre que ceux-ci. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. Sur la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux : * sur la période de contrôle et la prescription, L’article L244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “les contributions se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.”. Ainsi le contrôle ayant été réalisé en 2022, il porte sur les années 2019, 2020 et 2021 et précisément du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, sans qu’il ne puisse être opposé une prescription, la société faisant une confusion entre la contribution due pour une année et l’exercice comptable de la société. L’URSSAF a contrôlé une période correspondant à trois années et non des exercices, aucune des années contrôlées n’étant prescrite. En revanche, pour procéder à ce contrôle elle a été amenée à examiner des pièces de l’année 2018 puisqu’aux termes de l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale“La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance.”, de sorte que la contribution pour l’année N (par exemple 2019) est calculée sur la base des charges comptabilisées en N-1( soit en 2018). Dès lors, ce moyen sera écarté. * sur les directeurs régionaux, L’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale dispose que : “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; 3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. 4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé. Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut. Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°. Le taux de la contribution est fixé à 15 %.”. L’URSSAF admet sur la base de ce texte que seule la partie afférente à la promotion auprès de professionnels prescripteurs entre dans l’assiette de la Contribution Promotion. Ainsi, lors du contrôle la société a justifié, à partir de rapports d’activités, qu’un ratio de 60% soit appliqué aux rémunérations des directeurs régionaux au titre de leur part d’activité promotionnelle. La société a sollicité devant la CRA et devant le tribunal que ce ratio soit ramené à 40 %, produisant de nouveaux rapports d’activités. Or, la CRA a justement relevé des incohérences dans les nouveaux relevés d’activités puisque des salariés apparaissent désormais comme directeurs régionaux alors qu’ils étaient comptabilisés comme territory managers ou encore d’autres sont pris en compte alors qu’aucune rémunération n’était initialement retenue. Ces incohérences persistent, les pièces 18 à 21 ayant été écartées des débats. Dès lors, cette demande de modification du ratio sera écartée et il restera fixé à 60%. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. * sur les territory managers au titre de la rémunérations, L’URSSAF de façon surprenante, confirme oralement au tribunal, que sur la base du même texte, l’article L245-5-2 du code de la sécurité sociale, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes activités des territory managers, ne donnant aucune explication à l’appui de son affirmation. Or, l’article L 245-5-5-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 . [...]”, n’opère aucune distinction selon l’intitulé du poste occupé. La société [6] produit les fiches de postes et les rapports d’activité des territory managers qui démontrent qu’une partie de leur temps est consacré au suivi des patients et non à une activité de promotion, de présentation ou de vente des produites et prestations. En conséquence, au même titre que pour les directeurs régionaux, il y a lieu de faire entrer dans l’assiette de la Contribution Promotion, la seule partie afférente à la promotion auprès des professionnels soit un ratio, au vu des tableaux d’activités de 70 %. Dès lors ce moyen étant acceuilli, l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul de cette contribution pour les années 2019, 2020 et 2021 et rembourser à la SNC [6] l’excédent versé de ce chef. * sur les charges afférentes aux véhicules mis à disposition La société [6] conteste la prise en compte dans l’assiette de la contribution des “avantages en nature véhicules”, exposant que l’article L245-5-5-2 du code de la sécurité sociale exclut de l’assiette de la contributions les charges afférentes aux véhicules mis à disposition des salariés. L’article L245-55-2 du code de la sécurité sociale dispose “La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1° Des rémunérations de toutes natures [...]”. 2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° [...]”. La société opère une confusion entre les avantages en nature qui font partie intégrante des “rémunérations de toute nature” et les charges afférentes aux véhicules mis à disposition, l’URSSAF ayant réintégré la valorisation de l’avantage en nature “véhicule” et non des frais afférents à des véhicules mis à disposition. Dès lors, ce moyen sera écarté. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. * sur la participation versée à d’anciens salariés La société [6] soutient que la prise en compte par l’URSSAF des participations des anciens salariés dans l’assiette de la Contribution Promotion est infondée. Or, la participation qui fait partie intégrante “des rémunérations de toute nature”, ne peut être versée aux salariés sortis au moment de leur départ définitif de l’entreprise, le calcul de la particpation ne pouvant intervenir qu’à la clôture de l’exercice. Dès lors c’est à juste titre que l’URSSAF a intégré dans l’assiette de la Contribution Promotion, des participations calculées au titre des exercices contrôlées, même si les salariés étaient sortis. Ce moyen sera donc écarté. En conséquence, le redressement de ce chef est fondé et la demande de restitution de la SNC [6] sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les deux parties succombant partiellement à l’instance, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a exposé et la société SNC [6] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire: Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au regard de la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ; Ecarte des débats les pièces n°18 à 21 produites par la SNC [6]; Dit n’y avoir lieu à annuler la mise en demeure du 25 avril 2023 ; Rejette le recours de la SNC [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 22 avril 2024 à l’exception des montants réintégrés concernant les territory managers; Dit que l’assiette de la Contribution Promotion pour les territory managers doit être assise sur la seule partie de la rémunération afférente à la promotion auprès des professionnels soit un ratio de 70 %; Ordonne que l’URSSAF procède à un nouveau calcul de cette contribution pour les années 2019, 2020 et 2021 ; Ordonne que l’URSSAF rembourse l’excédent de la Contribution Promotion versée à tort par la SNC [6] de ce chef ; Déclare pour le surplus le redressement bien fondé ; Déboute la SNC [6] de ses demandes plus amples et contraires ; Déboute la société SNC [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposée, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-6, code de la sante publique L5211-1, code de la securite sociale L245-5-5-1, code de la securite sociale L138-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01883
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale L245-5-2, code de la sante publique L5211-1, code de la securite sociale L245-5-5-1
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/01653
en commun : code de la securite sociale L245-5-5, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-5-5-1
- 2 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01799
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-6, code de la securite sociale L245-5-5-1, code de la securite sociale L138-1
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01362
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-6, code de la securite sociale L245-5-5-1, code de la securite sociale L138-1
- 4 juin 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14974
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-6, code de la securite sociale L138-1
- 25 mars 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/05150
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-6, code de la securite sociale L138-1
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00353
en commun : code de la securite sociale L245-1, code de la securite sociale L245-5-2, code de la securite sociale L245-6
Mise à jour de la source le 2025-03-18T19:45:05.677Z.