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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 novembre 2024, n° 24/01417

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Parties (entreprises)

CA CONSUMER FINANCEFINAREF

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 22 mars 2024 ;

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 dénoncée le 14 novembre 2023 à la requête de la société Eos France ;

- Condamner la société Eos France à rembourser la somme de 11 821,62 euros obtenue en vertu de la saisie attribution. 

- Condamner la société par actions simplifiée à associé unique Eos France à payer à Mme [X] [U] veuve [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Eos France demande à la cour de :



-confirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, 

-débouter Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 septembre 2024.



Par message adressé par le RPVA le 24 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 1er octobre 2024 à 14h00, sur l'absence de conséquence tirée par Mme [J], dans le dispositif de ses conclusions, de ses moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et prescription.



Par message adressé par le RPVA le 26 septembre 2024, Mme [J] a répondu que sa prétention correspondait à une demande de nullité de la saisie attribution figurant dans le dispositif de tous les actes de procédure depuis la saisine du juge de l'exécution et que cette prétention devait figurer au dispositif des conclusions par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, tandis que les moyens pour y parvenir devaient, en vertu de ce texte, figurer au paragraphe « discussion ».



Par message adressé par le RPVA le 1er octobre 2024, la société Eos France a répondu que Mme [J] ne sollicitait pas de la cour qu'elle déclare la société Eos irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ou en raison d'une prétendue prescription. Dès lors, la juridiction d'appel n'était pas saisie de ces fins de non-recevoir.

Motifs

MOTIFS



1. Sur la dévolution



En droit, en application des articles 562 et 901, 4 du code de procédure civile, en leur version applicable au présent litige, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.



Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. 



En l'espèce, Mme [J] a bien relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée dans son acte d'appel et précisé dans ses conclusions qu'elle en demandait l'infirmation. Il sera donc retenu que la cour est saisie des questions de qualité à agir de la société Eos France et de prescription du titre exécutoire, qui viennent à l'appui de la prétention de Mme [J] visant à obtenir l'annulation de la saisie-attribution litigieuse.



2. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 



2.1. Sur la qualité pour agir de la société Eos France



Mme [J] plaide que la société Eos France n'a pas qualité à agir, faute de démontrer la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut.



La société Eos France répond qu'elle justifie de sa qualité à agir, en démontrant que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer France a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [J], identifiée en annexe par le numéro de contrat 1002180729. Au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [J] le 28 mars 2017. Puis le 10 avril 2020, la société Eos France a fait signifier ladite cession de créance à Mme [J].



Sur ce,



En droit, aux termes de l'article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En fait, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 1997, Mme [J] a accepté une offre préalable de prêt personnel n°19750697529 d'un montant de 73 000 francs proposée par la société Finaref. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié et Mme [J] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 61 510,24 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,52% à compter du 29 janvier 1999, selon jugement du tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 18 mai 2000.



Par ailleurs, il est également justifié que selon délibération du 1er avril 2010, la société Sofinco a fusionné avec les sociétés Finaref et Crédit agricole Consumer Finance, la société constituée ayant changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance, et que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec, devenue Eos France suite à un changement de dénomination publiée au BODACC n°19 B des 26 et 27 janvier 2019, un lot de 31 824 créances et les droits accessoires attachés. Selon attestation du 5 janvier 2024, la société CA Consumer Finance a confirmé que cette cession comprenait la créance qu'elle détenait sur Mme [J], décrite en ces termes : « Contrat de crédit n°19750697529, dont la référence est devenue 1002180729 après passage au contentieux, ouvert le 28 mars 1997 au profit de Mme [X] [U] veuve [J], et en vertu du jugement RG n°11 99 62 rendu en date du 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Colombes ».



Cette cession a été signifiée à Mme [J] le 10 avril 2020.



La qualité pour agir de la société Eos France en recouvrement de la créance est donc établie. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



2.2. Sur la validité du titre exécutoire



Mme [J] soutient que la créance est prescrite, reprochant au premier juge d'avoir considéré à tort que la preuve d'un paiement partiel était rapportée sur la base d'un simple décompte unilatéral, incohérent, établi par l'huissier de justice poursuivant, dénué de toute force probante.



La société Eos France rétorque que la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 a fixé le délai de prescription à dix ans, comme en dispose désormais l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008. Les règlements partiels effectués par Mme [J] entre 2010 et 2019 emportent reconnaissance de dette, de sorte qu'à cette dernière date, le délai de prescription décennale a été interrompu. Par ailleurs, par acte du 10 avril 2020, elle a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription.



Sur ce,



La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans.



En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.



Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



Aux termes de l'article 2044 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, un nouveau délai de prescription de 10 ans à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2000 a commencé à courir le 19 juin 2008.



Il a été interrompu par chacun des versements volontaires faits par Mme [J] pour s'acquitter de sa dette depuis cette date, soit 74 versements réalisés entre le 1er mars 2011 et le 10 septembre 2023, tels qu'ils apparaissent sur le décompte actualisé arrêté au 14 décembre 2023 adressé à Mme [J] le 14 décembre 2023 par l'étude Delta huissier [Localité 5], ainsi que par la signification de commandements aux fins de saisie-vente les 10 avril 2020 et 2 novembre 2023, ainsi que la saisie-attribution. 



Contrairement à ce qu'affirme la débitrice, le décompte produit, parfaitement cohérent, n'est pas dénué de force probante, et Mme [J] n'apporte aucun élément pour en combattre les mentions, se contentant de critiques péremptoires dénuées de pertinence. 



Il s'impose de constater qu'aucune prescription n'a atteint le titre exécutoire. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



2.3. Sur la loyauté de la pratique commerciale



Mme [J] affirme que la saisie s'inscrit dans le cadre d'une opération spéculative de grande ampleur de contrats de crédit, prohibée au sens de la directive 2005/29/CE comme une pratique commerciale déloyale, et doit donc être annulée. 



La société Eos France répond que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas dit que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale. Elle a simplement dit que la directive sur les pratiques commerciales déloyales pouvait être appliquée aux relations entre un consommateur défaillant et la société de recouvrement qui a fait l'acquisition de sa dette. Il ne peut en être déduit que, par principe, le rachat de créances par une société et le recouvrement qu'elle entreprend constitue une pratique déloyale caractérisant un abus. Elle conclut que la Cour de cassation considère que poursuivre le recouvrement d'une créance issue d'une cession de créances massive, même des années après, ne caractérise par une pratique commerciale déloyale (Civ. 1re, 15 mai 2024, n°22-22.595).



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Il sera rappelé que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, est une directive d'harmonisation totale. 



L'article L. 120-1, devenu L. 121-1, du code de la consommation a permis, depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008, la transposition de ladite directive dans le droit national. 



Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.



Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (Gelvora UAB, C-357/16), le champ d'application de la directive et y a fait entrer le recouvrement des créances découlant d'une cession de créances en retenant qu'il s'agit d'un produit au sens de l'article 2, c), de la directive.



En l'espèce, Mme [J], qui se contente de critiquer la multiplicité des actes d'exécution et la réalisation d'une saisie sur son compte bancaire, sur la base d'un titre exécutoire ancien, en se qualifiant de « femme veuve isolée », ne caractérise pas l'existence d'une pratique commerciale déloyale imputable à la société Eos France. Elle ne démontre pas davantage qu'une telle pratique pourrait être sanctionnée par la nullité de la saisie.



En outre, il doit être rappelé que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution querellée pour ce motif.



3. Sur la demande de dommages et intérêts



Mme [J] considère qu'il est inadmissible d'effectuer une saisie sur compte bancaire à l'encontre d'une femme veuve isolée en invoquant un titre exécutoire intervenu il y a plus de 20 ans et en multipliant les poursuites, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.



La société Eos France rappelle qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire définitif et non prescrit à l'encontre de Mme [J], qui fait preuve de résistance abusive. En effet, cette dernière dispose largement des fonds pour solder sa dette, puisqu'au jour de la saisie, ses comptes bancaires étaient créditeurs à hauteur de 36 359,92 euros. Elle était parfaitement légitime à agir tel qu'elle l'a fait, en tentant de recouvrer sa créance, ce qui justifie de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur ce,



Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, il a été retenu que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une pratique commerciale déloyale et il est manifeste que la mise en 'uvre de la mesure d'exécution forcée litigieuse n'est pas abusive, le créancier ayant agi sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et non prescrit, au surplus à l'encontre d'une débitrice défaillante alors qu'elle était parfaitement en capacité de s'acquitter de sa dette. 



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.



4. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice du conseil de la société Eos France, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Eos Frances la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [X] [U] veuve [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat de la société Eos France ;



Condamne Mme [X] [U] veuve [J] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;



Déboute Mme [X] [U] veuve [J] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[U]





C/



S.A.S. EOS FRANCE













AF/NP/CR/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE 

DEUX MILLE VINGT QUATRE







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01417 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBF7 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [X] [U] veuve [J]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTE



ET



S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 7], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017, Elle-même venant aux droits de la Société FINAREF, Société anonyme immatriculée au RCS de Roubaix sous le numéro 305 207 706, ayant son siège social sis [Adresse 3], à la suite d'une fusion absorption intervenue le 1er avril 2010 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL du cabinet BIARD & Associés, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



 



DEBATS :



A l'audience publique du 24 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 19 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.





*

* *



DECISION :



Par acte du 6 décembre 2023, Mme [X] [U] veuve [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, le 6 novembre 2023, à la requête de la société Eos France, en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 7 mars 2000, pour le paiement d'une somme de 11 821,62 euros, mesure qui lui avait été dénoncée le 14 novembre 2023.



Par jugement rendu le 22 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :



-déclaré que la société Eos France a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000 à la suite d'une fusion absorption intervenue le 1er avril 2010 et en vertu d'un contrat de cession de créances du 31 janvier 2017,

-déclaré recevable la contestation par Mme [X] [U], veuve [J], de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 novembre 2023 par la société Eos France entre les mains du centre de chèques postaux, dénoncée le 14 novembre 2023,

-débouté Mme [X] [U], veuve [J], de son moyen de prescription,

-constaté que la société Eos France justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-dit n'y avoir lieu d'annuler la mesure de saisie-attribution pratiquée à l'issue de la cession de créance,





-dit que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer de la somme saisie-attribuée entre les mains du commissaire de justice poursuivant,

-débouté Mme [X] [U], veuve [J], de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté Mme [X] [U], veuve [J], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Eos France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [X] [U], veuve [J], aux entiers dépens de l'instance,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.



Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Mme [J] demande à la cour de :



- Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 22 mars 2024 ;

- Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 dénoncée le 14 novembre 2023 à la requête de la société Eos France ;

- Condamner la société Eos France à rembourser la somme de 11 821,62 euros obtenue en vertu de la saisie attribution. 

- Condamner la société par actions simplifiée à associé unique Eos France à payer à Mme [X] [U] veuve [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Par conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Eos France demande à la cour de :



-confirmer le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, 

-débouter Mme [X] [J] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 septembre 2024.



Par message adressé par le RPVA le 24 septembre 2024, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 1er octobre 2024 à 14h00, sur l'absence de conséquence tirée par Mme [J], dans le dispositif de ses conclusions, de ses moyens d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir et prescription.



Par message adressé par le RPVA le 26 septembre 2024, Mme [J] a répondu que sa prétention correspondait à une demande de nullité de la saisie attribution figurant dans le dispositif de tous les actes de procédure depuis la saisine du juge de l'exécution et que cette prétention devait figurer au dispositif des conclusions par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, tandis que les moyens pour y parvenir devaient, en vertu de ce texte, figurer au paragraphe « discussion ».



Par message adressé par le RPVA le 1er octobre 2024, la société Eos France a répondu que Mme [J] ne sollicitait pas de la cour qu'elle déclare la société Eos irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir ou en raison d'une prétendue prescription. Dès lors, la juridiction d'appel n'était pas saisie de ces fins de non-recevoir.





MOTIFS



1. Sur la dévolution



En droit, en application des articles 562 et 901, 4 du code de procédure civile, en leur version applicable au présent litige, la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.



Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel, quand les conclusions, par l'énoncé, dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. 



En l'espèce, Mme [J] a bien relevé appel de l'ensemble des chefs de la décision querellée dans son acte d'appel et précisé dans ses conclusions qu'elle en demandait l'infirmation. Il sera donc retenu que la cour est saisie des questions de qualité à agir de la société Eos France et de prescription du titre exécutoire, qui viennent à l'appui de la prétention de Mme [J] visant à obtenir l'annulation de la saisie-attribution litigieuse.



2. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution du 6 novembre 2023 



2.1. Sur la qualité pour agir de la société Eos France



Mme [J] plaide que la société Eos France n'a pas qualité à agir, faute de démontrer la réalité de la cession de créance dont elle se prévaut.



La société Eos France répond qu'elle justifie de sa qualité à agir, en démontrant que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer France a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue sur Mme [J], identifiée en annexe par le numéro de contrat 1002180729. Au mois de janvier 2019, la société Eos Credirec a changé de dénomination sociale au profit de Eos France. La cession de créance a été notifiée à Mme [J] le 28 mars 2017. Puis le 10 avril 2020, la société Eos France a fait signifier ladite cession de créance à Mme [J].



Sur ce,



En droit, aux termes de l'article 1324, alinéa 1, du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.



En fait, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 mars 1997, Mme [J] a accepté une offre préalable de prêt personnel n°19750697529 d'un montant de 73 000 francs proposée par la société Finaref. A la suite d'impayés, le contrat a été résilié et Mme [J] a été condamnée à payer à la société Finaref la somme de 61 510,24 francs avec intérêts au taux contractuel de 11,52% à compter du 29 janvier 1999, selon jugement du tribunal d'instance de Colombes du 7 mars 2000. Ce jugement a été signifié à Mme [J] le 18 mai 2000.



Par ailleurs, il est également justifié que selon délibération du 1er avril 2010, la société Sofinco a fusionné avec les sociétés Finaref et Crédit agricole Consumer Finance, la société constituée ayant changé de dénomination pour devenir la société CA Consumer Finance, et que le 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec, devenue Eos France suite à un changement de dénomination publiée au BODACC n°19 B des 26 et 27 janvier 2019, un lot de 31 824 créances et les droits accessoires attachés. Selon attestation du 5 janvier 2024, la société CA Consumer Finance a confirmé que cette cession comprenait la créance qu'elle détenait sur Mme [J], décrite en ces termes : « Contrat de crédit n°19750697529, dont la référence est devenue 1002180729 après passage au contentieux, ouvert le 28 mars 1997 au profit de Mme [X] [U] veuve [J], et en vertu du jugement RG n°11 99 62 rendu en date du 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Colombes ».



Cette cession a été signifiée à Mme [J] le 10 avril 2020.



La qualité pour agir de la société Eos France en recouvrement de la créance est donc établie. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



2.2. Sur la validité du titre exécutoire



Mme [J] soutient que la créance est prescrite, reprochant au premier juge d'avoir considéré à tort que la preuve d'un paiement partiel était rapportée sur la base d'un simple décompte unilatéral, incohérent, établi par l'huissier de justice poursuivant, dénué de toute force probante.



La société Eos France rétorque que la loi n° 208-561 du 17 juin 2008 a fixé le délai de prescription à dix ans, comme en dispose désormais l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008. Les règlements partiels effectués par Mme [J] entre 2010 et 2019 emportent reconnaissance de dette, de sorte qu'à cette dernière date, le délai de prescription décennale a été interrompu. Par ailleurs, par acte du 10 avril 2020, elle a fait signifier à Mme [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription.



Sur ce,



La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice en le ramenant de 30 ans à 10 ans.



En son article 26, II, elle prévoit que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.



Aux termes de l'article 2040 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



Aux termes de l'article 2044 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



En l'espèce, un nouveau délai de prescription de 10 ans à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2000 a commencé à courir le 19 juin 2008.



Il a été interrompu par chacun des versements volontaires faits par Mme [J] pour s'acquitter de sa dette depuis cette date, soit 74 versements réalisés entre le 1er mars 2011 et le 10 septembre 2023, tels qu'ils apparaissent sur le décompte actualisé arrêté au 14 décembre 2023 adressé à Mme [J] le 14 décembre 2023 par l'étude Delta huissier [Localité 5], ainsi que par la signification de commandements aux fins de saisie-vente les 10 avril 2020 et 2 novembre 2023, ainsi que la saisie-attribution. 



Contrairement à ce qu'affirme la débitrice, le décompte produit, parfaitement cohérent, n'est pas dénué de force probante, et Mme [J] n'apporte aucun élément pour en combattre les mentions, se contentant de critiques péremptoires dénuées de pertinence. 



Il s'impose de constater qu'aucune prescription n'a atteint le titre exécutoire. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.



2.3. Sur la loyauté de la pratique commerciale



Mme [J] affirme que la saisie s'inscrit dans le cadre d'une opération spéculative de grande ampleur de contrats de crédit, prohibée au sens de la directive 2005/29/CE comme une pratique commerciale déloyale, et doit donc être annulée. 



La société Eos France répond que la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas dit que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale. Elle a simplement dit que la directive sur les pratiques commerciales déloyales pouvait être appliquée aux relations entre un consommateur défaillant et la société de recouvrement qui a fait l'acquisition de sa dette. Il ne peut en être déduit que, par principe, le rachat de créances par une société et le recouvrement qu'elle entreprend constitue une pratique déloyale caractérisant un abus. Elle conclut que la Cour de cassation considère que poursuivre le recouvrement d'une créance issue d'une cession de créances massive, même des années après, ne caractérise par une pratique commerciale déloyale (Civ. 1re, 15 mai 2024, n°22-22.595).



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Il sera rappelé que la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, est une directive d'harmonisation totale. 



L'article L. 120-1, devenu L. 121-1, du code de la consommation a permis, depuis la loi n°2008-776 du 4 août 2008, la transposition de ladite directive dans le droit national. 



Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.



Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (Gelvora UAB, C-357/16), le champ d'application de la directive et y a fait entrer le recouvrement des créances découlant d'une cession de créances en retenant qu'il s'agit d'un produit au sens de l'article 2, c), de la directive.



En l'espèce, Mme [J], qui se contente de critiquer la multiplicité des actes d'exécution et la réalisation d'une saisie sur son compte bancaire, sur la base d'un titre exécutoire ancien, en se qualifiant de « femme veuve isolée », ne caractérise pas l'existence d'une pratique commerciale déloyale imputable à la société Eos France. Elle ne démontre pas davantage qu'une telle pratique pourrait être sanctionnée par la nullité de la saisie.



En outre, il doit être rappelé que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution querellée pour ce motif.



3. Sur la demande de dommages et intérêts



Mme [J] considère qu'il est inadmissible d'effectuer une saisie sur compte bancaire à l'encontre d'une femme veuve isolée en invoquant un titre exécutoire intervenu il y a plus de 20 ans et en multipliant les poursuites, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.



La société Eos France rappelle qu'elle est titulaire d'un titre exécutoire définitif et non prescrit à l'encontre de Mme [J], qui fait preuve de résistance abusive. En effet, cette dernière dispose largement des fonds pour solder sa dette, puisqu'au jour de la saisie, ses comptes bancaires étaient créditeurs à hauteur de 36 359,92 euros. Elle était parfaitement légitime à agir tel qu'elle l'a fait, en tentant de recouvrer sa créance, ce qui justifie de débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts. 



Sur ce,



Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, il a été retenu que Mme [J] ne rapportait pas la preuve d'une pratique commerciale déloyale et il est manifeste que la mise en 'uvre de la mesure d'exécution forcée litigieuse n'est pas abusive, le créancier ayant agi sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, et non prescrit, au surplus à l'encontre d'une débitrice défaillante alors qu'elle était parfaitement en capacité de s'acquitter de sa dette. 



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.



4. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice du conseil de la société Eos France, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [J] sera par ailleurs condamnée à payer à la société Eos Frances la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne Mme [X] [U] veuve [J] aux dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat de la société Eos France ;



Condamne Mme [X] [U] veuve [J] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;



Déboute Mme [X] [U] veuve [J] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2040, code civil 1324, code de la consommation L120-1, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.