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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10521

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2024, n° 23-15.038

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.

Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10521 F
 
 Pourvoi n° W 23-15.038 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
 
 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° W 23-15.038 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Absus, anciennement dénommée Equitis Gestion, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, société par actions simplifiée , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 5], et représenté par son recouvreur la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, lui même venant aux droits de la société BNP Paribas, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 4 décembre 2015, défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.

Mise à jour de la source le 2024-11-24T18:30:59.715Z.