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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 9 février 2023, n° 22/01464

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

MCS & Associesde gestion la société Equitis Gestion

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de grande instance de [Localité 10] a condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 43.344,44 euros, avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 13 janvier 2009, outre la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 



Par acte d'huissier du 15 mars 2010, le jugement a été signifié à Monsieur [S] qui en a interjeté appel le 12 avril 2010. 



Par arrêt contradictoire du 18 octobre 2011, la cour d'appel de [Localité 10] a confirmé le jugement rendu le 18 février 2010 en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.



L'arrêt a été signifié à Monsieur [S] par acte d'huissier du 23 décembre 2011. 



Le 6 juin 2012, la SA BNP Paribas a fait signifier à Monsieur [S] un commandement aux fins de saisie-vente suivi d'un procès-verbal de saisie-vente du 15 novembre 2012 lequel a été transformé en procès-verbal de difficultés.



Suivant bordereau de cession de créances du 4 décembre 2015, la société BNP Paribas a cédé sa créance contre Monsieur [S] au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société GTI Asset Management. 



Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a rectifié l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, en remplaçant la date de naissance de Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1963, par la mention de sa date de naissance exacte, le 29 mars 1963.



Cet arrêt était signifié à Monsieur [S] par acte d'huissier du 22 janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



Le 30 juin 2020, en remplacement de la société GTI Asset Management, la société Equitis Gestion est devenue la société de gestion du FCT Hugo Créances IV et la société MCS et Associés a été désignée en qualité de recouvreur. 

 

Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [E] [S] auprès de la Banque Populaire, pour un montant total de 77.623,69 euros. 



Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [S] par acte d'huissier du 3 novembre 2021. 



Contestant la mesure d'exécution forcée poursuivie à son encontre, par acte d'huissier du 1er décembre 2021, Monsieur [S] a assigné le FCT Hugo Créances IV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax. 



Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : 



- débouté Monsieur [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,



- confirmé en conséquence la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par Monsieur [S] à la [Adresse 9] le 29 octobre 2021 et dénoncée le 2 novembre 2021,

- condamné Monsieur [E] [S] à payer au FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS Associés, la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.



Par déclaration du 24 mai 2022, [E] [S] a interjeté appel de ce jugement. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022. 



**



Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de : 



Vu l'article L. 214-72 du code monétaire et financier,

- infirmer en tout point le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution de Dax ;

En conséquence,

- voir dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2021 à son préjudice entre les mains de la [Adresse 9] ;

- débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés demande à la cour : 



Vu les articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles L. 111-2 à L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu le titre exécutoire,

Vu les actes de significations et d'exécution,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 10 mai 2022,

Vu les pièces versées aux débats,



- débouter Monsieur [S] [E] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax

y ajoutant :

- condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Motifs

MOTIVATION :



- sur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :



Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 



En l'espèce, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés soulevée par Monsieur [S] au visa de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019 sur laquelle les deux parties s'accordaient. 



A hauteur d'appel, Monsieur [S] maintient ladite fin de non-recevoir exposant qu'il n'est pas justifié d'une convention passée pour le recouvrement de la créance dont il fait l'objet entre la SAS Equitis Gestion, qui représente la société Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et la société MCS et Associés et qu'il n'est, en outre, pas établi qu'il aurait été informé de ce que l'entité poursuivante a été désignée à cet effet puisque les courriers produits par la poursuivante ne lui ont pas été remis. 

Au soutien de son argumentation, il produit l'arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2017 rendue en application de l'article L. 214-172 dans sa version issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 tout en précisant que le nouvel article L. 214-172 du Code monétaire et financier prévoit que la SAS Equitis Gestion doit justifier de la convention qu'elle a passé avec la société MCS et Associés, ce qu'elle ne fait pas. 



En réponse, la société le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, soutient venir aux droits de la société BNP Paribas suivant bordereau de créance du 4 décembre 2015 et que sa société de gestion alors en exercice, la SA GTI Asset Management, puis la société Equitis Gestion, qui lui a succédé dans sa représentation, a qualité pour agir en recouvrement de sa créance à l'égard de Monsieur [S] en application des dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 applicable au litige car d'application immédiate.

Il s'en suit que sa société de gestion a valablement confié cette action à une autre entité ou « recouvreur », en l'espèce la société MCS et Associés, ce qu'elle a fait par lettre du 30 juin 2020 et dont Monsieur [S] a été informé par courrier du 8 juillet 2020. 



En droit, la cour de cassation a validé, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la régularisation de la fin de non-recevoir pouvant résulter d'un défaut de qualité à agir du seul fait de l'intervention de la loi nouvelle en cours d'instance. 



Dès lors et comme l'a exactement précisé le premier juge, l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 s'applique au litige. 

Or, il dispose que : " lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. 

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. 

Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. 

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.» 





En l'espèce, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, produit au débat un extrait de bordereau de cession des créances quela SA BNP Paribas lui a cédées selon acte du 4 décembre 2015 suivi d'un acte rectificatif et complémentaire en date du 1er juin 2016. 

Y figurent les créances sur [E] [S]. 



Il justifie également de ce que la société GTI Asset Management a été sa société de gestion, qu'à la suite de sa démission intervenue le 30 juin 2020, la SAS Equitis Gestion lui a succédé et que, par lettre de cette même date, la société MCS et Associés a été confirmée en sa qualité de recouvreur désigné des créances cédées au FCT Hugo créances IV et chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement. 



Il est alors précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le recouvreur représentera seul et directement le FCT Hugo créances IV dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes. 



En outre, le FCT Hugo créances IV remet le courrier du 11 mai 2017, adressé par lettre recommandée, puis la correspondance du 8 juillet 2020, adressée par lettre simple, par MCS et Associés à Monsieur [S] l'informant de sa désignation en qualité de recouvreur des créances. 



L'examen de ces écrits montre qu'ils ont été adressés à l'adresse qui était celle d'[E] [S] dans le cadre de l'instance initiale devant le tribunal de grande instance de [Localité 10] puis devant la Cour d'appel de [Localité 10]. C'est également à cette adresse que lui ont ensuite été signifiées ces décisions mais également le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2012, le procès-verbal de saisie-vente du 15 novembre 2012 et l'arrêt portant rectification d'erreur matérielle du 22 janvier 2019 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. 



Il s'agit de la dernière adresse connue de Monsieur [S] qui ne justifie pas, y compris à hauteur d'appel, du changement de sa domiciliation et en avoir informé son créancier.



Il a donc été valablement informé de la désignation de la société MCS & Associes en qualité de recouvreur et la fin de non-recevoir tirée d'un défaut à agir à son encontre de la société MCS et Associés qu'il a soulevée est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 



Sur l'existence d'un titre exécutoire contre [E] [S] :



L'appelant critique le jugement en appel pour avoir dit qu'il existait un titre exécutoire à son encontre alors qu'il concerne un homonyme. 

Il conteste en effet être la personne qui a souscrit le crédit initial auprès de la SA BNP Paribas, avoir été destinataire d'une assignation ou d'actes d'huissier pour le paiement de celui-ci et avoir été condamné au paiement poursuivi.

Il fait valoir en effet qu'il existe de nombreux homonymes et qu'il aurait déjà déposé plainte pour un problème identique, ce dont il ne justifie cependant pas. 

Il précise que la procédure de rectification d'erreur matérielle n'a pas été portée à sa connaissance et qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle.



Enfin, il ajoute que le 7 novembre 2022, il a fait sommation au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV d'avoir à communiquer la pièce d'identité qui avait été remise à l'organisme bancaire lors de la signature du contrat de prêt du 9 mars 2007 à l'origine des poursuites, ce à quoi il n'a pas donné de suite. 



L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les allégations de Monsieur [S]. 



Or, il ne peut qu'être relevé que : 

- le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 10] du 18 février 2010 a condamné [E] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6] ;

- l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 10] du 18 octobre 2011, saisie à la suite de l'appel formalisé par [E] [Z], [X], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6], a confirmé les dispositions de première instance ; 

- que cet arrêt a été signifié à personne à 23 décembre 2011 au domicile sus indiqué ; 

- qu'un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 novembre 2012, l'huissier ayant rencontré [E] [S] à l'adresse désignée par le jugement, soit [Adresse 5], lequel lui a fait part de l'erreur dans l'indication de sa date de naissance (29 mars 1963) à [Localité 10] et prétendant être un homonyme ; 

-que cependant, par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de [Localité 10] saisie suivant requête en rectification d'erreur matérielle du Fonds commune de titrisation Hugo créance IV, qui produisait alors l'acte de naissance d'[E] [Z] [X] [S], a rectifié l'erreur matérielle entachant sa date de naissance ; qu'alors Monsieur [E] [Z] [X] [S] né le [Date naissance 4] 1963 était représenté à l'instance, 

- qu'enfin, dans la présente instance, la sommation de communiquer faite au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV le 7 novembre 2022 a été faite au nom d'[E] [Z] [X] [S] ; 

- que l'appelant ne produit aucun acte de naissance, pièce d'identité, justificatif d'adresse ni aucune pièce corroborant l'existence d'une plainte en lien avec une erreur ou confusion d'identité.



En conséquence, Monsieur [S] n'établit pas qu'il existerait un homonyme qui porterait les même trois prénoms que lui et serait né le même jour et la même année que lui.



C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution de Dax a constaté que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés disposait d'un titre exécutoire à son encontre et a validé la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021 sur les comptes ouverts à son nom à la [Adresse 9] et dénoncée le 3 novembre 2021,



- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif :



L'article 559 du code de procédure civile décide que : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés ».





Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés estime que l'appelant, déjà débouté en première instance, fait preuve de mauvaise foi et développe des arguments non pertinents dans son appel. Il estime qu'il multiplie les recours et contestations injustifés ce qui justifie qu'il lui soit octroyé la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts. 



Toutefois, si l'appel interjeté par [E] [S] est manifestement infondé, l'intimé ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui d'avoir été contraint de comparaître une nouvelle fois en justice et de supporter les frais afférents de conseil et de représentation.



Sa demande en condamnation de Monsieur [S] à des dommages-intérêts est ainsi rejetée. 



En revanche, Monsieur [S] succombant dans ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge et il sera débouté de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'inverse, au regard des circonstances de l'espèce, il est équitable de condamner [E] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant 



Déboute Monsieur [E] [J] [S] de toutes ses demandes,



Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande de dommages et intérêts ; 



Condamne Monsieur [E] [J] [S] aux dépens de l'appel ; 



Condamne Monsieur [E] [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
JG/ND



Numéro 23/535 





COUR D'APPEL DE PAU 

2ème CH - Section 1 

 





ARRÊT DU 09/02/2023 







Dossier : N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IG4U 





Nature affaire :



Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière







Affaire :



[E] [S]



C/



Société FONDS COMMUN DE TITRISATON HUGO CREANCES IV



























Grosse délivrée le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :



Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,



assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,





Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller 





qui en ont délibéré conformément à la loi.



















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [E] [Z] [X] [S]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (33)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Gilles VIOLANTE de la SCP VIOLANTE RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE











INTIME :



Le FONDS COMMUN DE TITRISATON HUGO CREANCES IV

ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion (SAS), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 431 252 121 dont le siège social est [Adresse 8], représenté par son recouvreur la société MCS & Associes (SASU), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège



venant aux droits de la société BNP PARIBAS en vertu d'un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 4 décembre 2015



Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

Assisté de Me Olivier TAMAIN (SCP MTBA AVOCATS), avocat au barreau de TOULOUSE























sur appel de la décision 

en date du 10 MAI 2022

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE DAX





EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement du 18 février 2010, le Tribunal de grande instance de [Localité 10] a condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 43.344,44 euros, avec intérêts au taux de 8,5 % à compter du 13 janvier 2009, outre la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 



Par acte d'huissier du 15 mars 2010, le jugement a été signifié à Monsieur [S] qui en a interjeté appel le 12 avril 2010. 



Par arrêt contradictoire du 18 octobre 2011, la cour d'appel de [Localité 10] a confirmé le jugement rendu le 18 février 2010 en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.



L'arrêt a été signifié à Monsieur [S] par acte d'huissier du 23 décembre 2011. 



Le 6 juin 2012, la SA BNP Paribas a fait signifier à Monsieur [S] un commandement aux fins de saisie-vente suivi d'un procès-verbal de saisie-vente du 15 novembre 2012 lequel a été transformé en procès-verbal de difficultés.



Suivant bordereau de cession de créances du 4 décembre 2015, la société BNP Paribas a cédé sa créance contre Monsieur [S] au Fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société GTI Asset Management. 



Par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a rectifié l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, en remplaçant la date de naissance de Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 3] 1963, par la mention de sa date de naissance exacte, le 29 mars 1963.



Cet arrêt était signifié à Monsieur [S] par acte d'huissier du 22 janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.



Le 30 juin 2020, en remplacement de la société GTI Asset Management, la société Equitis Gestion est devenue la société de gestion du FCT Hugo Créances IV et la société MCS et Associés a été désignée en qualité de recouvreur. 

 

Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, le FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [E] [S] auprès de la Banque Populaire, pour un montant total de 77.623,69 euros. 



Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [S] par acte d'huissier du 3 novembre 2021. 



Contestant la mesure d'exécution forcée poursuivie à son encontre, par acte d'huissier du 1er décembre 2021, Monsieur [S] a assigné le FCT Hugo Créances IV devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax. 



Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : 



- débouté Monsieur [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,



- confirmé en conséquence la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts par Monsieur [S] à la [Adresse 9] le 29 octobre 2021 et dénoncée le 2 novembre 2021,

- condamné Monsieur [E] [S] à payer au FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS Associés, la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.



Par déclaration du 24 mai 2022, [E] [S] a interjeté appel de ce jugement. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022. 



**



Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, Monsieur [S] demande à la cour de : 



Vu l'article L. 214-72 du code monétaire et financier,

- infirmer en tout point le jugement rendu le 10 mai 2022 par le juge de l'exécution de Dax ;

En conséquence,

- voir dire nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 3 novembre 2021 à son préjudice entre les mains de la [Adresse 9] ;

- débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



*



Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2022, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés demande à la cour : 



Vu les articles L. 211-1 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles L. 111-2 à L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu le titre exécutoire,

Vu les actes de significations et d'exécution,

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Vu l'article 559 du code de procédure civile,

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax en date du 10 mai 2022,

Vu les pièces versées aux débats,



- débouter Monsieur [S] [E] des fins de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dax

y ajoutant :

- condamner Monsieur [S] [E] à lui payer la somme de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

- condamner la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. 



MOTIVATION :



- sur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :



Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 



L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 



En l'espèce, le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS et Associés soulevée par Monsieur [S] au visa de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019 sur laquelle les deux parties s'accordaient. 



A hauteur d'appel, Monsieur [S] maintient ladite fin de non-recevoir exposant qu'il n'est pas justifié d'une convention passée pour le recouvrement de la créance dont il fait l'objet entre la SAS Equitis Gestion, qui représente la société Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, et la société MCS et Associés et qu'il n'est, en outre, pas établi qu'il aurait été informé de ce que l'entité poursuivante a été désignée à cet effet puisque les courriers produits par la poursuivante ne lui ont pas été remis. 

Au soutien de son argumentation, il produit l'arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2017 rendue en application de l'article L. 214-172 dans sa version issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 tout en précisant que le nouvel article L. 214-172 du Code monétaire et financier prévoit que la SAS Equitis Gestion doit justifier de la convention qu'elle a passé avec la société MCS et Associés, ce qu'elle ne fait pas. 



En réponse, la société le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, soutient venir aux droits de la société BNP Paribas suivant bordereau de créance du 4 décembre 2015 et que sa société de gestion alors en exercice, la SA GTI Asset Management, puis la société Equitis Gestion, qui lui a succédé dans sa représentation, a qualité pour agir en recouvrement de sa créance à l'égard de Monsieur [S] en application des dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mai 2019 applicable au litige car d'application immédiate.

Il s'en suit que sa société de gestion a valablement confié cette action à une autre entité ou « recouvreur », en l'espèce la société MCS et Associés, ce qu'elle a fait par lettre du 30 juin 2020 et dont Monsieur [S] a été informé par courrier du 8 juillet 2020. 



En droit, la cour de cassation a validé, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la régularisation de la fin de non-recevoir pouvant résulter d'un défaut de qualité à agir du seul fait de l'intervention de la loi nouvelle en cours d'instance. 



Dès lors et comme l'a exactement précisé le premier juge, l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 s'applique au litige. 

Or, il dispose que : " lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. 

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. 

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. 

Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. 

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application du présent article.» 





En l'espèce, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, produit au débat un extrait de bordereau de cession des créances quela SA BNP Paribas lui a cédées selon acte du 4 décembre 2015 suivi d'un acte rectificatif et complémentaire en date du 1er juin 2016. 

Y figurent les créances sur [E] [S]. 



Il justifie également de ce que la société GTI Asset Management a été sa société de gestion, qu'à la suite de sa démission intervenue le 30 juin 2020, la SAS Equitis Gestion lui a succédé et que, par lettre de cette même date, la société MCS et Associés a été confirmée en sa qualité de recouvreur désigné des créances cédées au FCT Hugo créances IV et chargé à ce titre de leur suivi et de leur recouvrement. 



Il est alors précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, le recouvreur représentera seul et directement le FCT Hugo créances IV dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes. 



En outre, le FCT Hugo créances IV remet le courrier du 11 mai 2017, adressé par lettre recommandée, puis la correspondance du 8 juillet 2020, adressée par lettre simple, par MCS et Associés à Monsieur [S] l'informant de sa désignation en qualité de recouvreur des créances. 



L'examen de ces écrits montre qu'ils ont été adressés à l'adresse qui était celle d'[E] [S] dans le cadre de l'instance initiale devant le tribunal de grande instance de [Localité 10] puis devant la Cour d'appel de [Localité 10]. C'est également à cette adresse que lui ont ensuite été signifiées ces décisions mais également le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2012, le procès-verbal de saisie-vente du 15 novembre 2012 et l'arrêt portant rectification d'erreur matérielle du 22 janvier 2019 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile. 



Il s'agit de la dernière adresse connue de Monsieur [S] qui ne justifie pas, y compris à hauteur d'appel, du changement de sa domiciliation et en avoir informé son créancier.



Il a donc été valablement informé de la désignation de la société MCS & Associes en qualité de recouvreur et la fin de non-recevoir tirée d'un défaut à agir à son encontre de la société MCS et Associés qu'il a soulevée est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 



Sur l'existence d'un titre exécutoire contre [E] [S] :



L'appelant critique le jugement en appel pour avoir dit qu'il existait un titre exécutoire à son encontre alors qu'il concerne un homonyme. 

Il conteste en effet être la personne qui a souscrit le crédit initial auprès de la SA BNP Paribas, avoir été destinataire d'une assignation ou d'actes d'huissier pour le paiement de celui-ci et avoir été condamné au paiement poursuivi.

Il fait valoir en effet qu'il existe de nombreux homonymes et qu'il aurait déjà déposé plainte pour un problème identique, ce dont il ne justifie cependant pas. 

Il précise que la procédure de rectification d'erreur matérielle n'a pas été portée à sa connaissance et qu'en tout état de cause il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle.



Enfin, il ajoute que le 7 novembre 2022, il a fait sommation au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV d'avoir à communiquer la pièce d'identité qui avait été remise à l'organisme bancaire lors de la signature du contrat de prêt du 9 mars 2007 à l'origine des poursuites, ce à quoi il n'a pas donné de suite. 



L'intimé demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les allégations de Monsieur [S]. 



Or, il ne peut qu'être relevé que : 

- le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 10] du 18 février 2010 a condamné [E] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6] ;

- l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 10] du 18 octobre 2011, saisie à la suite de l'appel formalisé par [E] [Z], [X], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6], a confirmé les dispositions de première instance ; 

- que cet arrêt a été signifié à personne à 23 décembre 2011 au domicile sus indiqué ; 

- qu'un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 novembre 2012, l'huissier ayant rencontré [E] [S] à l'adresse désignée par le jugement, soit [Adresse 5], lequel lui a fait part de l'erreur dans l'indication de sa date de naissance (29 mars 1963) à [Localité 10] et prétendant être un homonyme ; 

-que cependant, par arrêt du 20 septembre 2018, la cour d'appel de [Localité 10] saisie suivant requête en rectification d'erreur matérielle du Fonds commune de titrisation Hugo créance IV, qui produisait alors l'acte de naissance d'[E] [Z] [X] [S], a rectifié l'erreur matérielle entachant sa date de naissance ; qu'alors Monsieur [E] [Z] [X] [S] né le [Date naissance 4] 1963 était représenté à l'instance, 

- qu'enfin, dans la présente instance, la sommation de communiquer faite au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV le 7 novembre 2022 a été faite au nom d'[E] [Z] [X] [S] ; 

- que l'appelant ne produit aucun acte de naissance, pièce d'identité, justificatif d'adresse ni aucune pièce corroborant l'existence d'une plainte en lien avec une erreur ou confusion d'identité.



En conséquence, Monsieur [S] n'établit pas qu'il existerait un homonyme qui porterait les même trois prénoms que lui et serait né le même jour et la même année que lui.



C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution de Dax a constaté que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés disposait d'un titre exécutoire à son encontre et a validé la mesure de saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2021 sur les comptes ouverts à son nom à la [Adresse 9] et dénoncée le 3 novembre 2021,



- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif :



L'article 559 du code de procédure civile décide que : « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés ».





Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par sa société de gestion, la SAS Equitis Gestion, elle-même représentée par son recouvreur la société MCS et Associés estime que l'appelant, déjà débouté en première instance, fait preuve de mauvaise foi et développe des arguments non pertinents dans son appel. Il estime qu'il multiplie les recours et contestations injustifés ce qui justifie qu'il lui soit octroyé la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts. 



Toutefois, si l'appel interjeté par [E] [S] est manifestement infondé, l'intimé ne justifie d'aucun préjudice particulier autre que celui d'avoir été contraint de comparaître une nouvelle fois en justice et de supporter les frais afférents de conseil et de représentation.



Sa demande en condamnation de Monsieur [S] à des dommages-intérêts est ainsi rejetée. 



En revanche, Monsieur [S] succombant dans ses prétentions, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge et il sera débouté de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



A l'inverse, au regard des circonstances de l'espèce, il est équitable de condamner [E] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant 



Déboute Monsieur [E] [J] [S] de toutes ses demandes,



Déboute le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés de sa demande de dommages et intérêts ; 



Condamne Monsieur [E] [J] [S] aux dépens de l'appel ; 



Condamne Monsieur [E] [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant pour société de gestion, la SAS Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 



Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.



La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code des procedures civiles d'execution R211-1, code de procedure civile 126, code monetaire et financier L214-172, code des procedures civiles d'execution L111-7, code monetaire et financier L214-72, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.